Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2011-2992(IT)I

ENTRE :

GENEVIEVE R. VANGHENT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 4 juillet 2012, à Hamilton (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est rejeté.

 

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 10e jour de juillet 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d’août 2012.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 245

Date : 20120710

Dossier : 2011-2992(IT)I

ENTRE :

 

GENEVIEVE R. VANGHENT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]             L’appelante, Genevieve VanGhent, réside à St. Catherines (Ontario) et son époux réside à Bogota, en Colombie. L’unique raison pour laquelle ils vivent séparément est que l’époux s’est vu refuser un visa lui permettant d’entrer au Canada.

 

[2]             Étant donné que le revenu de l’époux, en Colombie, est peu élevé, Mme VanGhent doit subvenir aux besoins de son époux ainsi qu’à ceux de la mère de celui-ci. Mme VanGhent envoie régulièrement des chèques à cette fin. En 2009, les paiements totalisaient 8 511 $.

 

[3]             Dans sa déclaration de revenu pour 2009, Mme VanGhent a deman une déduction dans le calcul de son revenu à l’égard des montants envoyés à son époux et elle a également demandé le crédit personnel accordé pour un époux à charge. Le ministre a établi une nouvelle cotisation afin refuser cette déduction dans le calcul du revenu de l’appelante.

 

[4]             Mme VanGhent a témoigné qu’en demandant la déduction, elle s’était fondée sur le Guide général d’impôt et de prestations 2009 publié par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Le passage sur lequel elle s’appuie figure à la page 31 du Guide, sous le titre « Crédits d’impôt fédéraux non remboursables », sous le sous‑titre « Montants pour personnes à charge non résidentes ». Ce passage est libellé comme suit :

 

Vous pourriez avoir le droit de demander certains montants pour des personnes à charge qui résidaient à l’extérieur du Canada, si vous avez subvenu à leurs besoins.

 

[5]             La déduction du revenu a été demandée dans la déclaration de revenu à la ligne qui prévoit une déduction pour les pensions alimentaires dans le contexte de la rupture du mariage. Mme VanGhent admet volontiers que cette ligne ne correspond pas à sa situation, mais elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas trouver, dans la déclaration, une ligne appropriée portant sur la situation décrite dans le Guide.

 

[6]             Mme VanGhent déclare que le Guide est trompeur si la législation n’autorise pas une déduction du revenu dans ces circonstances. Elle déclare également qu’il serait inéquitable de refuser la déduction puisqu’elle ne vit pas séparée de son époux volontairement. Elle met en question la politique permettant une déduction dans le cas de la rupture du mariage, mais non dans sa situation.

 

[7]             J’ai de la sympathie pour Mme VanGhent compte tenu de sa situation, mais aucun allégement ne peut être accordé en l’espèce. Il incombe à la Cour d’appliquer les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu telles que le législateur les a rédigées. Eu égard aux circonstances de la présente affaire, aucune déduction du revenu n’est prévue. La Cour n’a pas pour mandat de se remettre en cause la sagesse de la politique sous-tendant la législation.

 

[8]             L’avocate de l’intimée soutient que Mme VanGhent a décidé de faire abstraction d’autres dispositions du Guide qui indiquent clairement qu’une déduction peut uniquement être demandée dans le cas de la rupture du mariage.

 

[9]             Je n’ai pas l’intention de faire des remarques à ce sujet étant donné que cela n’est pas pertinent en ce qui concerne la question à trancher. À supposer même que le Guide soit trompeur, cela n’est d’aucun secours à Mme VanGhent en l’espèce. La jurisprudence est claire : la Cour ne peut pas accorder d’allégement lorsque l’ARC donne des renseignements erronés.

 

[10]        Enfin, j’aimerais faire une brève remarque au sujet de la réponse de l’intimée, laquelle a été préparée par l’ARC et non par l’avocate de l’intimée. Lors de l’audience, j’ai déploré le fait que la réponse ne traitait pas des arguments que Mme VanGhent avait invoqués, dans son avis d’appel, au sujet de l’équité. Mme VanGhent a réitéré mes préoccupations et semblait être soulagée que la question ait été soulevée.

 

[11]        L’administration équitable de la justice dans les affaires régies par la procédure informelle est compromise lorsque la Couronne ne fait aucun cas, dans sa réponse, d’arguments qui sont clairement soulevés dans un avis d’appel. Malheureusement, cette situation n’a rien d’inhabituel.

 

[12]        Toutefois, il faut en fin de compte appliquer les dispositions de la Loi, et par conséquent, l’appel est rejeté.

 

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 10e jour de juillet 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d’août 2012.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 245

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-2992(IT)I

 

INTITULÉ :                                      GENEVIEVE R. VANGHENT c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 10 juillet 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             s. o.

 

                   Cabinet :                       

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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