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Dossier : 2009-3250(IT)G

 

ENTRE :

EVERTON BROWN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu les 28 et 29 février et le 1er mars 2012, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Suzanie Chua

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 2004, 2005, 2006 et 2007 de l'appelant est rejeté avec dépens en faveur de l'intimée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juillet 2012.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 251

Date : 20120713

Dossier : 2009-3250(IT)G

 

ENTRE :

EVERTON BROWN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

I.       Introduction

 

[1]             Au moyen d'avis de nouvelle cotisation portant la date du 6 juin 2008 (désignés collectivement les « nouvelles cotisations »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'obligation fiscale de l'appelant pour les années d'imposition 2004 à 2007 par l'ajout de revenus non déclarés. Le ministre s'est servi d'une méthode de dépôt modifiée afin d'ajouter, à titre de revenus non déclarés allégués, les montants de 20 715 $, de 116 992 $, de 26 405 $ et de 31 296 $ pour les années d'imposition 2004, 2005, 2006 et 2007, respectivement, de l'appelant. Le ministre a également établi, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), des pénalités pour faute lourde s'élevant à 1 620 $, à 15 544 $, à 4 036 $ et à 2 959 $ pour ces mêmes années d'imposition.

 

[2]             L'intimée soutient que la preuve documentaire présentée à l'instruction indique des dépôts en espèces et des achats au comptant systématiques dépassant le revenu déclaré par l'appelant pour les années d'imposition 2004 à 2007.

 

[3]             L'appelant allègue que les dépôts en espèces et les achats au comptant ont été effectués à l'aide d'économies accumulées au cours des années précédentes et de cadeaux de membres de sa famille et d'amis qu'il a conservés dans des résidences privées et qui n'ont pas été déposés dans le système bancaire canadien.

 

II.      Le contexte factuel

 

L'enquête pénale

 

[4]             Le 17 octobre 2007, des agents du service de police de London (le « SPL ») ont exécuté un mandat à la résidence de l'appelant située dans la ville de London (Ontario). Le mandat, délivré en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la « LDAS »), reposait sur des allégations selon lesquelles l'appelant se livrait au trafic de cocaïne. L'appelant n'était pas chez lui lors de l'exécution du mandat.

 

[5]             Le mandat autorisait la saisie, notamment, de produits allégués de la criminalité, de drogues illicites, de documents financiers et d'autres renseignements pertinents.

 

[6]             L'agent de police Bhabba a témoigné que l'appelant était bien connu de la police. Dès 2000, des sources confidentielles lui ont transmis des renseignements au sujet des activités de l'appelant comme trafiquant de drogues. À la lumière de ces renseignements, un mandat de perquisition a été exécuté dans un appartement situé dans la ville de London. Personne n'était à la maison à ce moment‑là. Dans l'appartement, 13,6 grammes de crack ont été saisis, ainsi qu'un téléphone portable, des dossiers fiscaux et d'autres documents appartenant à l'appelant.

 

[7]             L'appelant a été aperçu, entrant dans l'appartement, lors de l'exécution du mandat. Des témoins l'ont vu se départir de 1,7 gramme de cocaïne et il a résisté lorsque la police a tenté de l'arrêter. Une autre quantité de cocaïne, soit 2,6 grammes, a été trouvée sur l'appelant peu de temps après. Le téléphone a sonné à deux reprises et la police a répondu; les deux fois, c'était des personnes inconnues de sexe féminin qui commandaient 40 pièces, un terme d'argot courant pour une quantité donnée de crack. Des accusations ont été portées contre l'appelant, mais elles ont par la suite été retirées.

 

[8]             L'agent Rafiq Bhabba a témoigné qu'il avait partagé les documents saisis avec des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »). L'agent a témoigné que l'ARC n'avait pas été informée du mandat, de la perquisition ni de la saisie.

 

[9]             L'agent a expliqué que le SPL avait pour pratique habituelle de transmettre à l'ARC les renseignements obtenus au sujet de personnes accusées de trafic ou d'autres activités commerciales illicites étant donné que, souvent, ces personnes ne déclarent pas les revenus qui s'y rattachent, craignant de faire l'objet de poursuites judiciaires pour leurs crimes. Il a lui‑même fourni à l'ARC, au cours d'une période s'étalant sur quatre ans, au‑delà de 75 dossiers concernant des personnes qui avaient amassé une grande richesse inexpliquée.

 

[10]        Chris Christodoulou, un vérificateur de la division des mesures spéciales d'exécution de l'ARC, a reçu des copies des documents saisis par le SPL. L'agent Bhabba a également remis à l'ARC, en vertu d'une ordonnance de protection obtenue par celle‑ci, de l'argent et d'autres biens appartenant à l'appelant.

 

Analyse des dépôts

 

[11]        Les renseignements que la police avait transmis à l'ARC ont constitué une partie du dossier dont l'ARC s'est servie pour préparer l'analyse des dépôts pour calculer le revenu de l'appelant. Pour effectuer l'analyse des dépôts, comme en a témoigné le vérificateur de l'ARC, il a également examiné tous les comptes bancaires connus de l'appelant. Les relevés bancaires ont été obtenus en vertu d'une demande péremptoire suivant la LIR.

 

[12]        Pour établir une cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre a exclu les dépôts que le vérificateur a pu attribuer à des sources de revenus non imposables, et il a procédé aux « rajustements » indiqués dans l'annexe accompagnant la réponse, et qui est jointe aux présents motifs du jugement à titre d'annexe A. Ces rajustements correspondaient au revenu d'entreprise net et aux revenus d'intérêts déclarés par l'appelant dans ses déclarations de revenus pour les années en question, aux crédits de TPS/TVH et aux remboursements d'impôt sur le revenu. Le ministre a aussi exclu tous les virements entre les comptes détenus par l'appelant et tous les dépôts faits dans le compte 212 à la Banque de Montréal, un compte conjoint ouvert aux noms de l'appelant et de son ancienne petite amie, Diana Rigopoulos. Le vérificateur de l'ARC a estimé que toutes les opérations effectuées dans le compte 212 pouvaient être attribuées à des activités bancaires réalisées par Diana Rigopoulos ou pour elle.

 

[13]        Pour établir la cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2005, le ministre a inclus un montant de 25 867 $, représentant de l'ameublement, des accessoires de décoration et des services de décoration acquis au comptant.

 

Le niveau de vie de l'appelant

 

[14]        Selon les éléments de preuve, l'appelant a déclaré un revenu total d'environ 52 000 $ pour les années d'imposition 1989 à 2003. Il a déclaré 8 000 $, 22 320 $, 25 500 $ et 24 364 $ à titre de revenus dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2004, 2005, 2006 et 2007, respectivement.

 

[15]        Malgré le revenu modeste déclaré par l'appelant, la preuve démontre qu'il a conservé un niveau de vie assez somptueux. En 2005, l'appelant a fait l'acquisition, seul, de sa résidence à London pour une somme d'environ 272 000 $. Il a versé un acompte de 52 387 $ pour l'achat de la résidence et a obtenu une hypothèque d'environ 220 000 $ sur cinq ans pour laquelle il devait verser des paiements tous les mois.

 

[16]        L'appelant possédait deux voitures de luxe, l'une lui appartenant et l'autre étant louée. Il avait aussi une Honda Accord enregistrée à son nom.

 

[17]        Lors de son témoignage, l'appelant a déclaré être le père de 17 enfants, dont trois vivaient avec lui pendant les années d'imposition visées.

 

La preuve de l'appelant

 

[18]        L'appelant a appelé sept personnes à témoigner pour tenter de démontrer qu'il avait fait assez d'économies en espèces lors des années d'imposition précédant la période visée, provenant en partie de cadeaux reçus de membres de sa famille et de petites amies, pour justifier les dépôts et les achats au comptant que le vérificateur de l'ARC a traités à titre de revenu non déclaré.

 

[19]        Mark Colpaert a témoigné que l'appelant avait travaillé comme travailleur agricole saisonnier, de mai à septembre, du milieu de l'année 1989 jusqu'au milieu des années 1990. L'appelant a alors pris une pause pendant une année ou deux et a ensuite recommencé à travailler pour le compte de M. Colpaert jusqu'en 2000. Selon M. Colpaert, l'appelant a gagné de 5 000 $ à 6 000 $ par année, environ, tout en étant logé mais pas nourri.

 

[20]        Gail Brown a témoigné avoir fréquenté l'appelant de 1993 à 1996 et avoir été son épouse de 1996 à 1999. Ils ont eu un enfant ensemble. Aux dires du témoin, l'appelant et elle ont amassé des économies de 30 000 $ pendant la période qu'ils ont passée ensemble, somme qu'ils ont divisée à parts égales lors de leur séparation. Mme Brown affirme que le couple a été en mesure d'économiser ce montant parce qu'ils ont reçu des cadeaux de mariage de la soeur de l'appelant ainsi qu'un soutien financier de sa famille à elle. Le témoin soutient qu'ils avaient des dépenses peu élevées parce qu'ils avaient des colocataires avec qui étaient partagés les frais de logement, les services publics et l'épicerie.

 

[21]        Kelly Gordon a témoigné avoir fréquenté l'appelant, de façon sporadique, de 1995 à 2005. Le témoin affirme que l'appelant a conservé, pendant cette période, de l'argent sous le matelas dans sa chambre à coucher à elle, étant donné qu'il se rendait souvent chez elle et qu'il avait sa propre clé. Elle a déclaré ne pas avoir compté l'argent qui se trouvait sous le matelas, bien qu'elle affirme avoir volé une somme de 4 000 $ des économies de l'appelant. Lorsque ce dernier a découvert le vol perpétré par Mme Gordon, il a caché l'argent ailleurs.

 

[22]        Roxanne Alexandrea Carroll a témoigné avoir vécu avec l'appelant, chez son père à elle, jusqu'à ce que l'appelant déménage en 2004. Elle a eu un enfant avec l'appelant. Le témoin affirme qu'elle s'est rendue en voyage en Jamaïque plusieurs fois et qu'elle a rapporté à l'appelant de l'argent provenant de la soeur de celui‑ci. Selon Mme Carroll, elle a rapporté 10 000 $ en juillet 2005, 7 000 $ en décembre 2005 et 5 000 $ en avril 2006.

 

[23]        Diana Rigopoulos a fréquenté l'appelant, de façon sporadique, de 2003 à 2005. Elle a eu trois enfants avec lui. Lors de son témoignage, elle a déclaré qu'elle et l'appelant étaient propriétaires exploitants d'une entreprise de couverture pendant les années civiles 2004 et 2005. Même si elle était copropriétaire de l'entreprise avec l'appelant, Mme Rigopoulos a déclaré la totalité du revenu d'entreprise net dans ses déclarations de revenus à elle. Mme Rigopoulos a déclaré avoir acheté au comptant des meubles d'une valeur de 25 867 $ qui ont été livrés chez l'appelant et s'y trouvaient, et que les achats ont erronément été attribués à celui‑ci par le vérificateur de l'ARC. Elle affirme que les factures établies au nom de l'appelant relativement à ces achats étaient soit des copies de celles établies à son nom à elle, soit des erreurs du magasin.

 

III.    Analyse

 

Violation des droits de l'appelant garantis par la Charte

 

[24]        En guise de question préliminaire, l'appelant fait valoir que ses droits garantis par la Charte ont été violés lorsque le SPL a transmis à l'ARC des copies des documents saisis lors de la perquisition menée en vertu de la LDAS. L'appelant a comparu en personne et n'a pas été en mesure d'énoncer clairement les droits qui auraient été violés. Je soupçonne néanmoins que les préoccupations de l'appelant sont liées à l'article 8 de la Charte, lequel protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

 

[25]        L'argument de l'appelant peut se diviser en deux parties. En premier lieu, il se plaint que le mandat a été délivré relativement à une infraction alléguée à la LDAS pour laquelle il n'a pas été déclaré coupable. Le mandat ne fait nulle mention de l'ARC, pas plus qu'il n'indique qu'il a été délivré en vue d'une vérification de l'appelant, au civil, en vertu de la LIR. En second lieu, l'appelant prétend que certains documents renfermaient les noms d'autres personnes et que leurs droits ont été violés en raison de la saisie de ces documents. Il allègue en outre que ses droits en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, ont été enfreints.

 

[26]        L'article 8 de la Charte protège les droits à la vie privée des Canadiens. Cet article est ainsi libellé :

 

Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives[1].

 

[27]        Le paragraphe 24(2) de la Charte autorise les tribunaux à écarter des éléments de preuve lorsque ceux-ci ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte et lorsque leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

[28]        L'article 231.1 de la LIR confère de très vastes pouvoirs d'inspection aux vérificateurs qui entreprennent des mesures d'exécution de la loi. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés :

 

231.1 (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, à la fois :

 

ainspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d'un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d'une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;

 

b) examiner les biens à porter à l'inventaire d'un contribuable, ainsi que tout bien ou tout procédé du contribuable ou d'une autre personne ou toute matière concernant l'un ou l'autre dont l'examen peut aider la personne autorisée à établir l'exactitude de l'inventaire du contribuable ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;

 

[...]

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[29]        Les pouvoirs en matière d'inspection énoncés à l'alinéa 231.1(1)a) ne se limitent pas aux documents détenus par le contribuable. Les fonctionnaires de l'ARC peuvent également exiger d'un tiers qu'il leur fournisse des renseignements pour l'application ou l'exécution de la LIR[2]. Le pouvoir d'exiger la fourniture de documents n'a pas été exercé en ce qui a trait aux documents qu'a partagés la police, puisque l'agent Bhabba les a partagés de son propre gré.

 

[30]        Les faits énoncés dans la décision Markovic c. La Reine[3] ressemblent énormément à ceux de l'espèce. Dans cette affaire, le Service de police de Toronto a procédé à des perquisitions en vertu de mandats, délivrés à l'encontre du contribuable et de son épouse, dans une enquête en matière de stupéfiants. La police a porté des accusations contre le contribuable et son épouse. Les accusations portées contre le contribuable ont fait l'objet d'un sursis et celles portées contre l'épouse de celui‑ci ont été retirées.

 

[31]        Un agent du Service de police de Toronto a fourni à l'ARC des copies officielles de documents saisis lors de l'exécution des mandats de perquisition. À la Cour de l'impôt, les appelants ont prétendu qu'il s'agissait là d'une violation de leurs droits garantis en vertu de l'article 8 de la Charte.

 

[32]        Le juge Beaubier a conclu qu'il était permis à l'ARC d'utiliser des renseignements recueillis en vertu d'un mandat de perquisition légal, exécuté lors d'une enquête pénale. Voici ce qu'il a écrit :

 

[...] Il s'agissait simplement d'un cas où la police avait fourni des renseignements à l'ARC à la suite des fouilles décrites précédemment et des instances criminelles ultérieures. En fin de compte, les accusations portées contre Natasa Markovic ont été retirées, mais celles dirigées contre M. Markovic ont [fait l'objet d'un sursis]. Par conséquent, la Cour conclut que la prétention de l'appelant selon laquelle les droits qui lui sont garantis par les articles 8 et 24 de [la] Charte ont été violés est sans fondement[4]. [...]

 

[33]        Il existe plusieurs arrêts dans lesquels la Cour suprême a statué quant à la portée du droit, garanti par l'article 8, à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Les arrêts R. c. McKinlay Transport Ltd.[5] et R. c. Jarvis[6] sont les plus pertinents en l'espèce.

 

[34]        Dans l'arrêt McKinlay Transport, la question à trancher était de savoir si les demandes de renseignements faites, en vertu de l'ancien paragraphe 231(3), par des fonctionnaires de Revenu Canada violaient les droits des contribuables garantis à l'article 8. Le juge Wilson, dont les motifs ont été adoptés par la majorité des juges, a conclu que les demandes de renseignements faites en application de la LIR pour l'application de cette loi ne constituent pas des saisies « abusives ». Un élément essentiel de sa décision était que le droit d'un contribuable à la protection de sa vie privée à l'égard des documents qui peuvent être utiles à la production d'une déclaration de revenus est relativement faible à l'égard du ministre[7]. Pour cette raison, la saisie des documents en question par un vérificateur, en vertu des pouvoirs d'exiger leur présentation prévus dans la LIR, était raisonnable et ne violait pas l'article 8 de la Charte[8].

 

[35]        Dans l'arrêt Jarvis, la Cour suprême s'est penchée sur la question de savoir s'il existe une distinction entre les fonctions de vérification et d'enquête de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC, maintenant l'ARC) et, le cas échéant, si des principes constitutionnels différents s'appliquent aux deux situations. Cette affaire porte en grande partie sur la question de savoir dans quelle mesure le principe interdisant l'auto‑incrimination à l'article 7 de la Charte limite les pouvoirs de l'ARC d'examiner des documents et d'en exiger la production. On a également examiné, dans cette affaire, les circonstances où l'article 8 s'appliquerait pour interdire à l'ARC d'exercer ses pouvoirs d'examiner des documents et d'en d'exiger la production en vertu de la LIR.

 

[36]        La Cour suprême a conclu qu'il existe une différence entre les fonctions de vérification et d'enquête de l'ARC. La ligne de démarcation entre les deux est l'objet prédominant des mesures prises par l'ARC, objet qui doit être établi selon le contexte. Lorsque l'ARC entreprend une enquête relative à une poursuite, le contribuable et l'ARC se retrouvent dans une « relation de nature contradictoire » en raison du droit à la liberté du contribuable qui est alors en jeu. Il pourrait y avoir violation de la Charte si l'ARC recueillait des renseignements en exerçant ses pouvoirs très larges de vérification en matière civile en vue de procéder à une enquête criminelle.

 

[37]        Fait important pour le présent appel, dans l'arrêt Jarvis, la Cour suprême a examiné la question de savoir si des renseignements validement obtenus pour l'exercice de la fonction de vérification de l'ARC pouvaient être partagés avec des agents qui menaient ensuite une enquête pénale. La Cour suprême a conclu qu'un tel partage de renseignements ne violerait pas l'article 8, et voici ce qu'elle a écrit :

 

En ce qui concerne l'application de l'art. 8 de la Charte, l'arrêt McKinlay Transport, précité, établit clairement que le droit au respect de la vie privée du contribuable est très restreint en ce qui concerne les documents et registres qu'il doit tenir conformément à la LIR et produire au cours d'une vérification. En outre, lorsque le vérificateur a examiné ou exigé un document en vertu des par. 231.1(1) et 231.2(1), on ne peut véritablement prétendre que le contribuable s'attendait raisonnablement à ce que le vérificateur en préserve la confidentialité. Comme le juge en chef Laskin l'a affirmé dans l'arrêt Smerchanski, précité, p. 32, il est bien établi qu'« [a]ucune déclaration d'impôt n'échappe à la menace de poursuites en cas de déclaration frauduleuse délibérée ». Il s'ensuit donc que rien n'empêche les vérificateurs de transmettre leurs dossiers, qui renferment des documents de vérification validement obtenus, aux enquêteurs. Ainsi, aucun principe d'immunité contre l'utilisation n'empêche les enquêteurs, dans l'exercice de leur fonction d'enquête, d'utiliser des éléments de preuve obtenus dans l'exercice régulier de la fonction de vérification de l'ADRC. En ce qui concerne les renseignements validement obtenus au cours d'une vérification, il n'existe pas non plus de principe d'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée qui exigerait du juge de première instance qu'il applique le critère « n'eût été » formulé dans S. (R.J.), précité. Lorsque des renseignements validement contenus dans le dossier du vérificateur révèlent un élément de preuve particulier, les enquêteurs peuvent l'utiliser[9].

 

[38]        La situation qui est envisagée dans l'extrait ci‑dessus est la suivante : le fonctionnaire de l'ARC transmet des renseignements ou des documents découverts de façon convenable lors d'une vérification à des fonctionnaires qui procèdent par la suite à une enquête pénale. Cela est plus ou moins contraire aux faits en l'espèce, où la police a partagé avec les vérificateurs de l'ARC des documents obtenus lors d'une enquête pénale.

 

[39]        Si la première situation énoncée ne porte pas atteinte à l'article 8, la deuxième devrait donc être acceptable. L'utilisation subséquente de renseignements que la Cour suprême a jugée acceptable dans l'arrêt Jarvis concernait une poursuite pénale, où le droit à la liberté de M. Jarvis était en jeu. En l'espèce, par contre, l'utilisation subséquente des renseignements vise à permettre au ministre d'assurer l'exécution de la LIR au moyen de la vérification. Les conséquences d'une vérification, bien qu'elles soient certes sérieuses, ne constituent pas une menace au droit à la liberté de M. Brown.

 

[40]        Il y a deux questions qui nécessitent des commentaires plus poussés. En premier lieu, le fait qu'il n'ait été fait nulle mention, dans le mandat en vertu duquel le SPL a fait la perquisition, de toute intention de partager les renseignements avec l'ARC est‑il important? En second lieu, le fait que les accusations pénales portées contre M. Brown aient été retirées est‑il pertinent?

 

[41]        En ce qui concerne le premier point, je souligne que la validité du mandat sous‑jacent n'a pas été contestée. En outre, l'agent Bhabba a témoigné que l'ARC n'était pas au courant de l'enquête pénale menée par le SPL et qu'elle ne participait pas à cette enquête. Fait plus important encore, selon l'arrêt McKinlay Transport, le droit au respect de la vie privée de M. Brown à l'égard des documents en question était relativement faible à l'égard de l'ARC.

 

[42]        Une analyse similaire s'applique à la deuxième question. Le fait que les accusations aient été retirées n'a aucun rapport avec la question de savoir si le droit de M. Brown au respect de sa vie privée à l'égard des documents en question était assez élevé pour que l'examen des documents par l'ARC constitue une violation de ses droits garantis par la Charte. L'arrêt Jarvis est l'arrêt faisant autorité pour l'affirmation voulant que le recours aux pouvoirs d'examen et de production de l'ARC est inapproprié si l'objet prédominant est une enquête pénale plutôt que l'exécution de la LIR. En l'espèce, rien ne donne à penser que le vérificateur de l'ARC, en acceptant les documents du SPL, avait l'intention de procéder à une enquête pénale. L'acceptation des documents par le vérificateur est donc appropriée sur le plan constitutionnel même si les accusations portées contre M. Brown en vertu de la LDAS n'ont jamais atteint l'étape de l'instruction.

 

[43]        Le deuxième argument constitutionnel soulevé par M. Brown était que le partage des renseignements a porté atteinte aux droits de Diane Rigopoulos étant donné que certains des documents saisis et partagés lui étaient adressés. Dans l'arrêt R. c. Edwards, la Cour suprême a conclu que la personne dont le droit à la vie privée aurait été violé doit être à l'origine de la contestation[10].

 

[44]        En dernier lieu, dans ses observations écrites, M. Brown allègue que le partage de documents entre le SPL et l'ARC a enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le SPL est une entité provinciale qui n'est pas assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'ARC, par contre, est une « institution fédérale » assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels[11]. Je me contenterai toutefois de souligner, sans tenir compte de la question de savoir si l'acceptation des renseignements fournis par la police pourrait avoir enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels, que rien dans cette loi ne donne à penser qu'une telle violation entraînerait l'exclusion de la preuve lors d'une instruction.

 

La preuve de l'appelant

 

[45]        L'explication fournie par l'appelant quant aux sources d'argent ayant servi à faire les dépôts et les achats au comptant inexpliqués au cours des années d'imposition pertinentes manque de crédibilité.

 

[46]        Selon l'appelant, il a reçu des cadeaux de membres de sa famille. Par ailleurs, ses dépenses personnelles étaient très peu élevées pendant les années d'imposition précédant celles pour lesquelles de nouvelles cotisations ont été établies, étant donné qu'il vivait des revenus de ses petites amies et ex‑épouses. Cela lui a permis de conserver son modeste revenu. Enfin, les achats au comptant qui lui ont été attribués à titre de revenu non déclaré de 25 857 $ ont été faits par sa petite amie, Diana Rigopoulos, et non par lui.

 

[47]        L'appelant nie avoir tiré un revenu de la vente de drogues illicites. Il n'explique cependant pas pourquoi il aurait conservé 106 000 $ dissimulés sous un matelas dans la chambre à coucher de Mme Gordon. Si, comme l'a laissé entendre l'appelant, l'argent provenait de cadeaux et de revenus de sources légitimes déclarés en tant que revenus lors d'années d'imposition antérieures, pourquoi l'argent n'a‑t‑il pas été déposé dans un compte bancaire? L'appelant n'a pas expliqué pourquoi il a pu aisément effectuer de gros dépôts en espèces pendant les années d'imposition examinées, mais non pendant les années d'imposition précédentes.

 

[48]        L'appelant a présenté cinq témoins qui ont déclaré être au courant qu'il avait l'habitude de garder ses épargnes en espèces. J'ai estimé que leurs témoignages n'étaient pas fiables.

 

[49]        Gail Brown soutient que l'appelant et elle ont réussi à épargner une somme de 30 000 $, qu'ils ont divisée à la fin des années 1990 à la suite de leur séparation. Selon les éléments de preuve, Mme Brown n'a pas produit de déclarations de revenus de 1989 à 1993. De 1993 à 1999, elle a touché des prestations d'aide sociale. Son revenu déclaré total, de 1997 à 1999, s'est élevé à 52 000 $. Elle a affirmé que les dépenses personnelles du couple étaient peu élevées. Lors de l'interrogatoire principal, elle a dit que le couple n'était ni propriétaire d'un logement ni locataire d'un appartement. L'appelant et elle, selon ce qu'elle a soutenu, vivaient chez d'autres personnes ou avaient des colocataires. Cependant, lors du contre‑interrogatoire, il a été démontré qu'elle avait supporté des frais de location de 27 000 $ pendant les années d'imposition 1993 à 1999. Finalement, Mme Brown a été accusée, et déclarée coupable, de vol de plus de 5 000 $. Elle a également été accusée de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic[12]. Mme Brown affirme qu'elle savait que l'appelant gardait de l'argent à la résidence de Kelly Gordon, mais qu'elle en ignorait le montant. Le couple s'est, semble‑t‑il, entendu pour séparer les épargnes détenues conjointement, mais, fait surprenant, pas l'importante somme d'économies en espèces dont Mme Brown était au courant.

 

[50]        Madame Gordon admet avoir volé 4 000 $ de l'argent caché par l'appelant sous le matelas où elle dormait; elle affirme néanmoins n'avoir jamais compté l'argent. Les éléments de preuve indiquent que Mme Gordon a également des antécédents criminels[13]. Il ressort clairement de la jurisprudence que lorsqu'il apprécie le témoignage d'une personne, le juge peut tenir compte du comportement moral du témoin[14].

 

[51]        Joseph Carroll, le père de Mme Carroll, a témoigné que l'appelant a gardé de l'argent dans sa cave à légumes pendant qu'il habitait chez lui avec Roxanne; il a cependant déclaré en ignorer le montant.

 

[52]        Roxanne Carroll a déclaré qu'elle savait que l'appelant conservait des économies en espèces chez son père à elle; cependant, elle aussi en ignorait le montant.

 

[53]        Madame Carroll a en outre soutenu avoir apporté à l'appelant, en 2005 et en 2006, de l'argent comptant provenant de la soeur de celui‑ci. En contre‑interrogatoire, elle a déclaré qu'elle n'était pas au courant que la loi jamaïcaine interdisait à un touriste de quitter le pays avec de grosses sommes d'argent qu'il n'avait pas apportées au pays. Lorsqu'elle en a été informée, elle a laissé entendre qu'elle avait peut‑être apporté jusqu'à 50 000 $ en espèces pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa fille pendant leurs vacances.

 

[54]        Diana Rigopoulos soutient avoir fait les achats au comptant de meubles qui ont été attribués à l'appelant à titre de revenu non déclaré. Elle soutient également avoir fait des dépôts en espèces d'environ 28 500 $ dans le compte conjoint du couple de 2004 à 2007.

 

[55]        L'ameublement qu'elle soutient avoir acheté a été saisi à la résidence de l'appelant en 2007. Le témoin déclare qu'elle n'a jamais habité à cet endroit. Selon les déclarations de revenus de Mme Rigopoulos déposées sous la cote R‑9, elle a déclaré un revenu annuel moyen de 5 000 $, incluant des prestations d'assurance‑emploi et d'aide sociale et des indemnités de garde d'enfants. Les éléments de preuve indiquent également que Mme Rigopoulos a tenté de payer les factures de carte de crédit Visa de l'appelant à l'aide de faux billets. Le témoignage de Mme Rigopoulos selon lequel elle a acheté l'ameublement et l'a fait livrer à une adresse où elle n'habitait pas est invraisemblable. Le revenu modeste qu'elle a déclaré ne lui aurait pas permis d'accumuler autant d'économies.

 

[56]        L'appelant était le seul témoin qui connaissait le montant en espèces qu'il avait épargné au cours des années précédentes et il n'a pas été un témoin crédible. Il est impossible d'accepter son témoignage en l'absence d'éléments de preuve corroborants fiables, qui sont absents du dossier d'instruction.

 

[57]        La Couronne a présenté des éléments de preuve en vue de démontrer que des documents frauduleux ont été remis au prêteur hypothécaire de l'appelant à l'appui de sa demande de prêt en 2005. Au nombre de ces documents figuraient de faux avis de cotisation montrant que l'appelant avait déclaré un montant de 56 684 $ qui, selon sa fausse lettre d'emploi, correspondait au revenu provenant de City Wide Surplus. L'appelant prétend qu'il n'avait pas préparé ces documents, même s'ils ont été saisis lors de la perquisition effectuée à sa résidence. Nul doute que le prêteur hypothécaire n'aurait pas été disposé à accorder à l'appelant un prêt hypothécaire sans preuve d'une source de revenu stable. Seul l'appelant avait intérêt à obtenir le prêt.

 

[58]        La preuve, prise dans son ensemble, étaye la thèse de la Couronne selon laquelle l'appelant se livrait au trafic de drogues illicites. L'appelant fait remarquer qu'il n'a pas été déclaré coupable dans l'une ou l'autre des instances où il a fait l'objet d'enquêtes pour des infractions à la LDAS. Toutefois, le fait que la Couronne n'ait pu étayer l'allégation d'activités criminelles n'est pas concluant pour les besoins de la présente instruction. Il est bien établi, dans les appels en matière d'impôt, que c'est le contribuable qui a le fardeau de réfuter une cotisation qui a été établie pendant la période normale de cotisation.

 

[59]        Ce fardeau incombe à l'appelant pour toutes les années d'imposition visées, sauf 2004. C'est à la Couronne que revient le fardeau de la preuve en ce qui a trait à la nouvelle cotisation pour 2004 qui a été établie après la période normale de cotisation, et en ce qui a trait aux pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR. Il importe de rappeler qu'à notre Cour, la norme de la preuve est toujours celle de la prépondérance des probabilités et non celle de la preuve hors de tout doute raisonnable, comme c'est le cas dans une poursuite pénale. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, l'intimée s'est acquittée de son fardeau à chacun de ces égards.

 

[60]        Il est bien établi qu'un contribuable est assujetti à l'impôt relativement au revenu qu'il gagne quelle que soit sa source. Un contribuable doit tenir des registres comptables fiables relativement à tous ses revenus, y compris les revenus de sources illicites[15]. S'il ne le fait pas, le ministre peut établir des cotisations dites arbitraires en utilisant toute méthode acceptable eu égard aux circonstances[16].

 

[61]        En l'absence de registres comptables fiables et d'éléments de preuve vraisemblables ou fiables présentés par l'appelant ou des tiers, une analyse des dépôts bancaires effectués par l'appelant est suffisante pour le maintien des nouvelles cotisations.

 

[62]        Pour tous ces motifs, l'appel interjeté par l'appelant est rejeté avec dépens en faveur de l'intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juillet 2012.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


ANNEXE A

 

[TRADUCTION]

 

Année d'imposition

Compte bancaire

Montant

2004

Banque de Montréal, no de compte [...].

10 031 $

 

TD Canada Trust, no de compte [...].

19 000 $

 

 

29 031 $

 

Moins : rajustements

(8 316 $)

 

 

20 715 $

 

 

--------------

 

 

 

 

 

 

2005

Banque de Montréal, no de compte [...].

22 814 $

 

Banque de Montréal, no de compte [...].

15 500 $

 

TD Canada Trust, no de compte [...].

75 482 $

 

 

113 769 $

 

Ajout : achats au comptant

25 867 $

 

Moins : rajustements

(22 673 $)

 

 

116 992 $

 

 

--------------

 

 

 

 

 

 

2006

Banque de Montréal, no de compte [...].

8 000 $

 

TD Canada Trust, no de compte [...].

44 255 $

 

 

52 255 $

 

Moins : rajustements

(25 850 $)

 

 

 26 405 $

 

 

--------------

 

 

 

 

 

 

2007

Banque de Montréal, no de compte [...].

8 000 $

 

Banque de Montréal, no de compte [...].

7 980 $

 

TD Canada Trust, no de compte [...].

46 111 $

 

 

62 091 $

 

Moins : rajustements

(30 795 $)

 

 

31 296 $

 

 

--------------


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 251

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2009-3250(IT)G

 

INTITULÉ :                                      EVERTON BROWN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATES DE L'AUDIENCE :             Les 28 et 29 février et le 1er mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L'honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 12 juillet 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Suzanie Chua

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

                   Nom :

                   Cabinet :

 

          Pour l'intimée :               Myles J. Kirvan

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada



[1] Loi constitutionnelle de 1982, soit l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11.

 

[2] LIR, art. 231.2.

 

[3] 2007 CCI 18.

 

[4] Ibid., par. 9.

 

[5] R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627.

 

[6] R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757.

 

[7] McKinlay Transport, précité, pages 649 et 650.

 

[8] Ibid., p. 650.

 

[9] Jarvis, précité, par. 95. Non souligné dans l'original.

 

[10] R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 34.

 

[11] Loi sur la protection des renseignements personnels, art. 3, définition du terme « institution fédérale », et annexe.

 

[12] Transcription, pp. 45 et 46 : Mme Brown a purgé une peine d'emprisonnement en 1993 pour une déclaration de culpabilité non précisée. Elle a aussi eu une peine relativement à la déclaration de culpabilité pour vol.

 

[13] Madame Gordon a été déclarée coupable de vol en 2004 et a reçu une peine. En 2007, elle a été déclarée coupable de fraude et a reçu une peine probatoire. Elle a en outre omis de se présenter au tribunal en 2007.

 

[14] Laroche c. La Reine, no 96‑3841(IT)G, 11 mai 2001, 2003 D.T.C. 1154 (C.C.I.), par. 122 et 123.

 

[15] Cantore c. La Reine, 2010 CCI 367, par. 11.

 

[16] Korki c. La Reine, 2010 CCI 384, par. 18, conf. par 2011 CAF 287.

 

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