Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2012-1023(IT)APP

ENTRE :

KWAME YANKEY,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 22 juin 2012 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocat de l’intimée :

MChristian Cheong

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          La demande présentée par le requérant en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition relativement aux nouvelles cotisations établies à son égard pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 est rejetée, sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24jour de juillet 2012.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17jour de septembre 2012.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


 

 

Référence : 2012 CCI 266

Date : 20120724

Dossier : 2012-1023(IT)APP

ENTRE :

KWAME YANKEY,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]             Le 7 mars 2012, le requérant a présenté une demande en application des dispositions de l’article 166.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies à son égard pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006. Les nouvelles cotisations pour ces années d’imposition avaient été établies le 30 juin 2009.

 

[2]             Le requérant prétend avoir signifié un avis d’opposition à l’égard des nouvelles cotisations établies pour ces années d’imposition le 15 mars 2011. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a considéré cette opposition comme une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition, mais, comme cette demande n’a pas été faite dans le délai imparti, elle n’a pas été acceptée. Une lettre informant le requérant de cette décision a été envoyée le 5 avril 2011.

 

[3]             Le requérant aurait également signifié un avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies pour ces années d’imposition le 13 avril 2011. Le ministre a considéré cette opposition comme une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition, mais, comme cette demande n’a pas été faite dans le délai imparti, elle n’a pas été acceptée. Une lettre informant le requérant de cette décision a été envoyée le 5 juillet 2011.

 

[4]             Le requérant prétend avoir encore une fois signifié un avis d’opposition à l’égard des nouvelles cotisations établies pour ces années d’imposition le 2 août 2011. Le ministre a considéré cette opposition comme une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition, mais, comme cette demande n’a pas été faite dans le délai imparti, elle n’a pas été acceptée. Une lettre informant le requérant de cette décision a été envoyée le 23 novembre 2011.

 

[5]             Le requérant aurait encore une fois signifié un avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies pour ces années d’imposition le 10 février 2012. Le ministre a considéré cette opposition comme une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition, mais, comme cette demande n’a pas été faite dans le délai imparti, elle n’a pas été acceptée. Une lettre informant le requérant de cette décision a été envoyée le 23 février 2012.

 

[6]              Le requérant a alors présenté cette demande en application de l’article 166.2 de la Loi.

 

[7]             Le paragraphe 166.2(1) de la Loi est ainsi libellé :

 

166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

 

a) le rejet de la demande par le ministre;

 

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

 

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

 

[8]             Étant donné que la demande a été faite à la Cour le 7 mars 2012, elle ne peut pas être considérée comme ayant été faite à l’égard de la première, de la deuxième ou de la troisième décision du ministre compte tenu du fait que les avis concernant ces décisions ont été envoyés le 5 avril 2011, le 5 juillet 2011 et le 23 novembre 2011. La demande déposée à la Cour le 7 mars 2012 a été faite plus de 90 jours suivant la date d’envoi de ces avis au requérant.

 

[9]             La demande déposée à la Cour le 7 mars 2012 a été faite dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de la décision du ministre au requérant en réponse à la dernière demande que le requérant avait présentée au ministre.

 

[10]        La dernière demande a été présentée au ministre le 10 février 2012. Le paragraphe 166.2(5) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

b) le contribuable démontre ce qui suit :

 

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

 

[11]        La demande présentée en vertu du paragraphe 166.1(1) de la Loi est la demande qui a été faite au ministre en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier l’avis d’opposition, laquelle a été faite pour la dernière fois, en l’espèce, le 10 février 2012. Selon l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi, il ne peut être fait droit à la demande présentée à la Cour en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition à moins que la demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition ait été faite au ministre dans l’année suivant l’expiration du délai pour signifier un avis d’opposition sans prorogation de délai. Le délai pour signifier un avis d’opposition (sans prorogation de délai) est prévu au paragraphe 165(1) de la Loi. Avant le 15 décembre 2010, cette disposition était libellée de la manière suivante[1] :

 

165(1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

 

a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier [...] au plus tard le dernier en date des jours suivants :

 

(i)      le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

 

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;

 

b) dans les autres cas, au plus tard le 90jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.

 

[12]        Le délai pour signifier un avis d’opposition a commencé à courir à la date d’envoi des avis de nouvelle cotisation au requérant. Par conséquent, la demande en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition doit être présentée au ministre dans un délai de 90 jours suivant la date d’envoi des avis de nouvelle cotisation au requérant. L’intimée a déposé l’affidavit d’un représentant de l’ARC travaillant au Bureau des litiges de Toronto, qui résumait la procédure d’envoi par la poste des avis de nouvelle cotisation. Compte tenu de cet affidavit, je conclus que, selon toute vraisemblance, les avis de nouvelle cotisation ont été envoyés au requérant le 30 juin 2009. La dernière demande en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition a été présentée au ministre plus de deux ans et demi après que les avis de nouvelle cotisation ont été envoyés au requérant.

 

[13]        Le requérant a déclaré qu’il n’avait pas reçu les avis de nouvelle cotisation en 2009; toutefois, il a confirmé que son adresse est la même que celle figurant dans les dossiers de l’ARC (et que telle était son adresse en 2009). Il a expliqué qu’il était parti à l’étranger pour environ six semaines en 2009. Toutefois, il s’est absenté en mars et en avril 2009, soit avant que les avis de nouvelle cotisation ne lui soient envoyés. Selon le libellé explicite du paragraphe 165(1) de la Loi, c’est à la date où les avis de nouvelle cotisation ont été envoyés en 2009 qu’a commencé à courir le délai dans lequel le requérant aurait pu signifier un avis d’opposition et le délai dans lequel il aurait également pu présenter une demande de prorogation de délai.

 

[14]        Malheureusement, la Cour ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai prévu par la Loi, et il ressort clairement du paragraphe 166.2(5) de la Loi que la Cour ne peut faire droit à la demande que s’il est satisfait aux exigences prévues aussi bien à l’alinéa a) qu’à l’alinéa b) de cette disposition. En l’espèce, le requérant n’a pas satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi.

 

[15]        En conséquence, la demande présentée par le requérant en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition relativement aux nouvelles cotisations établies à son égard pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 est rejetée, sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24jour de juillet 2012.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17jour de septembre 2012.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 266

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-1023(IT)APP

                                                         

INTITULÉ :                                      KWAME YANKEY

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                         

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 juin 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 24 juillet 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

 

Le requérant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

MChristian Cheong

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

      

             Nom :

 

             Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1] À partir du 15 décembre 2010, le mot « envoi » a remplacé l’expression « mise à la poste ».

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.