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Dossier : 2012-631(IT)I

 

ENTRE :

WILLIAM A. LAWRENCE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

__________________________________________________________________

Requête entendue le 8 juin 2012, à Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Gregory B. King

__________________________________________________________________

ORDONNANCE

Après examen d’une requête de l’intimée en vue d’obtenir une ordonnance annulant l’avis d’appel produit par l’appelant à l’encontre de l’avis de détermination daté du 10 novembre 2011 au motif que l’appelant n’avait pas la capacité de déposer un avis d’opposition;

 

Après avoir entendu les observations de l’avocat de l’intimée;

 

Et après avoir entendu les observations de l’appelant;

La requête est accueillie et le prétendu appel est annulé.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de septembre 2012.

 

« V.A. Miller »

La juge V.A. Miller


 

 

 

Référence : 2012 CCI 331

Date : 20120920

Dossier : 2012-631(IT)I

ENTRE :

WILLIAM A. LAWRENCE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge V.A. Miller

[1]             L’intimée a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance annulant le présent appel au motif que l’appelant a omis de déposer un avis d’opposition en bonne et due forme.

[2]             Au début de l’audition du présent appel, j’ai autorisé l’intimée à déposer une réponse modifiée à l’avis d’appel. Néanmoins, je ne rends pas ma décision à l’égard de cette requête en fonction de la réponse modifiée.

[3]             La question soulevée par la requête est de savoir si l’appelant a la capacité de déposer un avis d’opposition visant les années d’imposition précédant la cession de ses biens.

[4]             J’ai conclu que l’appelant n’a pas cette capacité et que la requête en vue de faire annuler l’appel est accueillie.

[5]             Les faits sont concis et clairs.

[6]             L’appelant a fait cession de ses biens le 16 novembre 2006. Il a été libéré de sa faillite le 27 juin 2008.

[7]             Dans une lettre datée du 7 juillet 2011, l’appelant a demandé au ministre du Revenu national (le « ministre ») de décider s’il avait droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées (« CIPH ») pour l’année d’imposition 2010 et les années antérieures.

[8]             Au moyen d’un avis daté du 10 novembre 2011, le ministre a décidé que l’appelant avait droit au CIPH pour les années d’imposition 2001 à 2016. Le ministre a redressé les déclarations de revenus de l’appelant à l’égard des années postérieures à la faillite (de 2006 à 2010) et a établi de nouvelles cotisations pour ces années. Le ministre a informé l’appelant que seul un syndic pouvait demander une nouvelle cotisation pour l’année 2006 (avant la faillite) et les années antérieures.

[9]             L’appelant a déposé un avis d’opposition le 28 novembre 2011 visant les années d’imposition 2001 à 2006 (avant la faillite). Il a été avisé au moyen d’une lettre datée du 21 décembre 2011 que son avis d’opposition ne pouvait être accepté. L’appelant a interjeté appel.

Analyse et décision

[10]        L’article 71 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) est rédigé comme suit :

 

Dévolution des biens au syndic

71. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.

[11]        La définition du terme « bien » énoncée dans la LFI a une portée très large et comprend le droit d’intenter une action. Elle est libellée comme suit :

 

« bien » Bien de toute nature, qu’il soit situé au Canada ou ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en droit ou en equity, les sommes d’argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s’y rattachant.

[12]        Les années d’imposition visées par la présente requête précèdent la cession des biens de l’appelant et tous les droits d’action (les « droits ») ont été passés et dévolus au syndic à la date de la faillite en vertu de l’article 71 de la LFI. (arrêt Biron c. R., 2002 D.T.C. 6958 (CAF)). En faillite, l’appelant a cessé d’avoir la capacité juridique de déposer un avis d’opposition à l’égard de ses années d’imposition 2001 à 2006 (avant la faillite).

[13]        Lorsque l’appelant a été libéré de la faillite le 27 juin 2008, ces droits ne lui sont pas automatiquement restitués. Dans l’arrêt MLA Northern Contracting Ltd. c. LeBrun (2007), 39 C.B.R. (5th) 95 (ACS), confirmée par 2008 ONCA 339, le juge T.A. Plantana a fait les observations suivantes :

 

[traduction]
65     Un failli libéré n’a aucun droit sur les actifs qui lui appartenaient antérieurement ni aucun droit de les aliéner. La libération du syndic et du failli n’a pas automatiquement pour effet de restituer au failli ses droits de propriété. Comme il est indiqué dans la décision Solomon, [traduction] « dès qu’un bien est dévolu au syndic, il ne retourne jamais au failli après la libération25 ». Il ne fait aucun doute que la participation réclamée en question existait avant la faillite et qu’elle n’a pas été réclamée dans le cadre de la faillite. Je suis d’accord avec la thèse selon laquelle peu importe qu’elle ait été révélée ou non, la participation réclamée de M. LeBrun dans MLA est passée et a été dévolue au syndic le jour de la faillite et il n’y a aucune restitution automatique de cet actif à M. LeBrun.

[14]        En l’espèce, aucun élément n’a prouvé que le syndic avait été libéré dans cette affaire.

[15]        De même, rien dans la preuve n’indiquait que l’appelant avait demandé la restitution de ses droits. (Voir Moffoot v. E. Sands & Associates Inc., 2011 BCSC 1167).

[16]        Je conclus que l’appelant n’avait pas la capacité de déposer un avis d’opposition et son avis d’appel est annulé.

 

           Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de septembre 2012.

 

« V.A. Miller »

La juge V.A. Miller

 

 


RÉFÉRENCE :                                          2012 CCI 331

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :     2012-631(IT)I

 

INTITULÉ :                                                WILLIAM A. LAWRENCE c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                     Halifax (Nouvelle-Écosse)

                                                                                        

DATE DE L’AUDIENCE :                  Le 8 juin 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :    L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DE L’ORDONNANCE :         Le 20 septembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Gregory B. King

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

         Pour l’appelant :

 

                                 Nom :                          

 

                                    Cabinet :

 

         Pour l’intimée :                                 Myles J. Kirvan

                                                                        Sous-procureur général du Canada

                                                                        Ottawa, Canada

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