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Dossier : 2011-3103(OAS)

ENTRE :

CLÉMENT GIROUX,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET

DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,

intimé.

 

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Appel entendu le 23 août 2012, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

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JUGEMENT

        L'appel de la décision rendue par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences touchant la détermination du revenu aux fins du supplément de revenu en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, est rejeté et la décision est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2012.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 340

Date : 20120927

Dossier : 2011-3103(OAS)

ENTRE :

CLÉMENT GIROUX,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET

DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]             L’appelant interjette appel d’une décision de l’intimée datée le 29 avril 2011, qui confirmait que les montants de suppléments de revenu garanti (« SRG ») auxquels l’appelant avait droit, pour la période de paiement de juillet 2010 à juillet 2011, devaient être calculés en tenant compte des sommes qu’il avait reçues de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») en 2009.

 

[2]             Les faits sont les suivants :

 

a)                 L’appelant reçoit une pension de vieillesse et le SRG depuis décembre 2005, le mois suivant son 65e anniversaire;

 

b)                Vers le 29 mars 2010, l’appelant a déposé une demande de renouvellement du SRG pour la période de paiement de juillet 2010 à juin 2011;

 

c)                 Les montants de SRG pour cette période de paiement sont basés sur le revenu de l’année de référence pour cette période, soit l’année 2009;

 

d)                Dans sa demande de renouvellement, l’appelant a indiqué que son revenu sera composé uniquement d’une prestation de la Régie des rentes du Québec (« RRQ ») de 391,81 $ par an;

 

e)                 Le SRG qui fut versé à l’appelant de juillet 2010 à novembre 2010 a été calculé à partir de cette information;

 

f)                  Toutefois, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences (le « ministre ») a reçu de l’Agence du revenu du Canada (l’« Agence ») des données sur le revenu combiné de l’appelant qui ne concordaient pas avec ce qui a été indiqué par ce dernier dans sa demande de renouvellement du SRG;

 

g)                 Le 2 novembre 2010, l’appelant et sa conjointe ont fourni à la demande du ministre une copie de leurs déclarations de revenus de l’année 2009;

 

h)                Le ministre a procédé à un nouveau calcul du SRG à partir des informations figurant dans les déclarations de revenus de l’année 2009;

 

i)                   Ainsi, le revenu combiné de l’appelant pour l’année 2009 à partir duquel les montants du SRG auxquels il a droit pour la période de paiement de juillet 2010 à juin 2011 ont été déterminés, est :

 

RRQ

4 683,00 $

Indemnités de la CSST

4 147,68 $

Perte d’entreprise

(720,99 $)

Revenu de 2009 du conjoint

890,96 $

Revenu combiné

9 022,65 $

 

 

j)                   L’appelant a subi un accident de travail en 1970. L’accident de travail avait laissé des séquelles permanentes, soit une incapacité partielle permanente de 16 %. À la suite de cet accident, l’appelant est devenu prestataire d’une rente mensuelle selon le deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur les accidents du travail (« LAT »). La provision se lisait comme suit :

 

38.2 Dans le cas d’incapacité partielle permanente, le travailleur a droit, sa vie durant, à la rente prévue par le paragraphe 1 en proportion du pourcentage de son incapacité.

 

k)                À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP »), qui a remplacé la LAT en 1985, la CSST a donné l’option à l’appelant de continuer à recevoir sa rente mensuelle ou de recevoir un montant forfaitaire, en l’espèce 44 400 $, pour acquitter le restant. L’appelant a alors choisi de continuer à recevoir sa rente mensuelle.

 

Question en litige

 

[3]             Les indemnités de la CSST que l’appelant a reçues en 2009 doivent‑elles faire partie du revenu de l’appelant aux fins du calcul des montants de SRG auxquels il a droit pour la période de paiement de juillet 2010 à juin 2011?

 

Thèse de l’appelant

 

[4]             L’appelant soutient essentiellement que la nature du montant qu’il reçoit est la suivante : « c’est du capital (que l’on reçoit sous forme de rente à chaque mois) et non pas une indemnité ni un remplacement de revenu ».

 

Analyse et conclusion

 

[5]             Le montant du SRG auquel un prestataire a droit pour une période de paiement donnée est basé sur son revenu ou son revenu combiné le cas échéant de l’année de référence. Dans le cas de l’appelant, le montant du SRG auquel il aurait droit pour la période de paiement de juillet 2010 à juin 2011 est basé sur son revenu combiné de 2009.

 

[6]             L’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (« LSV ») définit le revenu comme étant le revenu calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »), moins certaines déductions (énumérées à l’article 2 de la LSV).

 

[7]             En 2009, l’appelant a reçu une somme totale de 4 147,68 $ provenant de la CSST.

 

[8]             La CSST ne verse que des indemnités prévues à la LATMP, qui a remplacé, le 19 août 1985, la LAT, dans les cas où un travailleur subit une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Or, les indemnités reçues en vertu de la LATMP (ou anciennement la LAT), peu importe sous quelle forme (rente viagère ou somme forfaitaire), doivent, à mon avis, être incluses dans le revenu du prestataire, ce conformément à l’alinéa 56(1)v) de la LIR qui prévoit que les indemnités reçues selon les lois comme la LATMP et, antérieurement, la LAT, doivent être incluses dans le calcul du revenu. L’alinéa 56(1)v) de la LIR se lit comme suit :

 

56.(1)   Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition :

 

            v) une indemnité reçue en vertu d’une loi sur les accidents du travail du Canada ou d’une province à l’égard d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;

 

Or, en l’espèce, l’appelant a reçu une telle indemnité. Encore une fois, je réitère que la forme que prend une telle indemnité n’est pas pertinente. J’ajouterai que le fait que ces indemnités ne soient pas imposables parce qu’elles sont déductibles en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la LIR n’a aucun impact sur la présente question en litige puisque le SRG d’un prestataire est calculé à partir de son revenu (ou revenu combiné), et non à partir du revenu imposable (ou revenu combiné imposable), tel que l’a déterminé cette Cour dans la décision Dupuis c. Le Ministre des Ressources humaines et du développement des compétences, 2011 CCI 485 (CanLII). Enfin, je suis d’avis qu’aucune des déductions énumérées à la définition de « revenu » à l’article 2 de la LSV ne vise les indemnités versées par la CSST. Par conséquent, le ministre était en droit de considérer les indemnités reçues de la CSST par l’appelant en 2009 dans son revenu combiné aux fins du calcul des montants de SRG auxquels il a droit pour la période de paiement de juillet 2010 à juin 2011.

 

[9]             Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2012.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 340

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-3103(OAS)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            CLÉMENT GIROUX ET M.R.H.D.C.C.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 23 août 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                 le 27 septembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                          

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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