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Dossier : 2008-711(IT)APP

ENTRE :

CHANTAL BOURDAGES,

requérante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Demande de prorogation entendue sur preuve commune avec la demande de prorogation de Jean-Marie Perreault (2008-720(IT)APP)

les 22 juillet et 4 novembre 2008, à Percé (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour la requérante :

 

la requérante elle-même

Pour l’intimé :

Me Vlad Zolia

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

        La demande de prorogation pour interjeter appel établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2003 est accueillie, selon les motifs de l’ordonnance ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de novembre 2008.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Dossier : 2008-720(IT)APP

ENTRE :

JEAN-MARIE PERREAULT,

requérant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Demande de prorogation entendue sur preuve commune avec la demande de prorogation de Chantal Bourdages (2008-711(IT)APP)

les 22 juillet et 4 novembre 2008, à Percé (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

 

le requérant lui-même

Pour l’intimé :

Me Vlad Zolia

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

        La demande de prorogation pour interjeter appel établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2003 est accueillie, selon les motifs de l’ordonnance ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de novembre 2008.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 623

Date : 20081124

Dossiers : 2008-711(IT)APP

2008-720(IT)APP

ENTRE :

CHANTAL BOURDAGES,

JEAN-MARIE PERREAULT,

requérants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bédard

 

[1]             Il s’agit de deux demandes de prorogation de délai pour interjeter appel auprès de la Cour de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») à l’encontre de madame Chantal Bourdages et de monsieur Jean-Marie Perreault (les « requérants ») pour leur année d’imposition 2003. Les deux demandes ont été entendues sur preuve commune.

 

Contexte

 

[2]             En date du 31 juillet 2006, le ministre a expédié à chacun des requérants un avis de nouvelle cotisation pour leur année d’imposition 2003.

 

[3]             Le ou vers le 27 octobre 2006, chacun des requérants a signifié au ministre son opposition à la nouvelle cotisation établie à son égard.

 

[4]             Le 23 janvier 2007, le ministre a ratifié les nouvelles cotisations établies à l’égard des requérants. Une lettre datée du 23 janvier 2007 a été envoyée, par courrier ordinaire (au 221, Route 132, Bonaventure, Québec, G0C 1E0), à chacun des requérants pour les informer de la ratification. Je signale qu’aucune de ces lettres n’a été renvoyée à l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« Agence »).

 

[5]             À la mi-mai de l’année 2007, le ministre a fait parvenir à chacun des requérants, et ce, à l’adresse mentionnée au paragraphe 4, un état de compte lié à la nouvelle cotisation établie à son égard. Dès la réception de ces états de compte, les requérants ont communiqué avec leur fiscaliste, monsieur Gérard Parent, pour essayer de comprendre ce qui se passait.

 

[6]             Le 18 mai 2007, monsieur Parent a téléphoné à monsieur Yanik Vaugeois, l’agent des appels responsable de l’établissement des nouvelles cotisations, pour lui demander la raison pour laquelle le ministre avait fait parvenir des états de compte à ses clients alors que les nouvelles cotisations n’avaient pas été ratifiées. Monsieur Parent a expliqué que monsieur Vaugeois l’avait alors informé que, le 23 janvier 2007, le ministre avait avisé chacun de ses clients (par courrier ordinaire à l’adresse mentionnée au paragraphe 4) de la ratification de la nouvelle cotisation établie à son égard. Monsieur Parent a témoigné qu’il avait alors informé monsieur Vaugeois que ni lui ni ses clients n’avaient reçu ces avis de ratification. Monsieur Parent a ajouté qu’il avait alors demandé à monsieur Vaugeois de lui faire parvenir les avis de ratification. Toujours le 18 mai 2007, monsieur Parent informait ses clients de sa démarche et de la nouvelle à l’effet que le ministre avait ratifié le 23 janvier 2007 les nouvelles cotisations.

 

[7]             Le 26 juin 2007, les requérants faisaient parvenir à monsieur Parent les nouveaux états de compte (liés aux nouvelles cotisations) qu’ils venaient de recevoir.

 

[8]             Le 5 juillet 2007, monsieur Parent communiquait par téléphone avec monsieur Alexandre Berthemeau, un employé de l’Agence affecté au service « Guichet des particuliers ». Monsieur Parent a expliqué que, ni lui ni ses clients n’ayant encore reçu les avis de ratification, il avait demandé à monsieur Berthemeau de lui faire parvenir les avis de ratification.

 

[9]             Le ou vers le 19 juillet 2007, les requérants ont communiqué par téléphone avec madame Jacynthe Papineau, une préposée de l’Agence au service à la clientèle au Centre régional du Québec de l’Agence à Montréal, pour obtenir les avis de ratification.

 

[10]        Le 19 juillet 2007, madame Papineau faisait parvenir à chacun des requérants une lettre (par courrier ordinaire à l’adresse mentionnée au paragraphe 4) à laquelle était jointe une copie de la lettre du 23 janvier 2007 l’avisant de la ratification de la nouvelle cotisation établie à son égard. Les requérants ont témoigné ne jamais avoir reçu aucune de ces lettres.

 

[11]        Au début d’octobre 2007, monsieur Parent a communiqué à nouveau avec un préposé de l’Agence affecté au service à la clientèle pour obtenir les avis de ratification.

 

[12]        Le 22 février 2008, chacun des requérants déposait auprès de la Cour une demande de prorogation pour interjeter appel de la nouvelle cotisation établie à son égard accompagnée d’un avis d’appel.

 

Position des requérants

 

[13]        Les requérants ont soutenu que :

 

1)                 il avait été impossible de présenter une demande de prorogation de délai imparti en vertu de l’article 169 de la Loi puisqu’ils n’ont jamais reçu les avis de ratification, et ce, malgré leurs efforts et les efforts répétés de monsieur Parent pour les obtenir;

 

2)                 ils ont toujours eu l’intention d’interjeter appel;

 

3)                 la non-réception des avis de ratification explique le fait qu’ils ont présenté leur demande de prorogation plusieurs mois après avoir su que le ministre avait ratifié les nouvelles cotisations. Je rappelle que, le 18 mai 2007, monsieur Parent a informé verbalement les requérants que le ministre avait ratifié les nouvelles cotisations et que les demandes de prorogation ont été présentées le 22 février 2008, soit environ deux mois avant l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’alinéa 167(5)a) de la Loi. Les requérants ont expliqué qu’ils ont attendu jusqu’au 22 février 2008 pour présenter leurs demandes de prorogation parce que monsieur Parent leur avait expliqué qu’il fallait d’abord prendre connaissance des motifs du ministre (pour ratifier les nouvelles cotisations), qui apparaissent habituellement dans les avis de ratification, afin de préparer adéquatement l’avis d’appel qui doit accompagner la demande de prorogation. Les requérants ont expliqué que, le 22 février 2008, ils avaient pris la décision de présenter leurs demandes de prorogation, et ce, même s’ils n’avaient pas pris connaissance des motifs invoqués par le ministre pour ratifier les nouvelles cotisations, parce qu’ils avaient conclu que toute nouvelle tentative pour obtenir les avis de ratification serait tout aussi infructueuse que les tentatives précédentes et qu’ils ne pouvaient pas courir le risque de laisser expirer le délai prévu à l’alinéa 167(5)a) de la Loi.

 

Analyse et conclusion

 

[14]        Je souligne d’abord que les requérants et monsieur Parent m’ont paru être des personnes franches, sincères et de bonne foi. Les appelants m’ont convaincu qu’au 22 janvier 2008 ils n’avaient toujours pas reçu leur avis de ratification, et ce, même s’ils n’ont pas réussi à expliquer pourquoi ils avaient reçu par ailleurs les états de compte liés aux nouvelles cotisations. En effet, seul le fait que les requérants n’ont jamais reçu les avis de ratification peut expliquer leurs efforts répétés et ceux de monsieur Parent pour les obtenir.

 

[15]        Les appelants m’ont convaincu qu’ils ont toujours eu l’intention d’interjeter appel des nouvelles cotisations et qu’ils n’avaient pu le faire dans le délai imparti par l’article 167 de la Loi puisque c’est seulement le 18 mai 2007 qu’ils ont eu connaissance que le ministre avait, le 22 janvier 2007, ratifié les nouvelles cotisations.

 

[16]        Reste donc à déterminer dans la présente affaire si les requérants ont présenté la demande de prorogation dès que les circonstances le permettaient. L’avocat de l’intimé a soutenu essentiellement que les requérants auraient dû présenter leur demande immédiatement après avoir pris connaissance du fait que les nouvelles cotisations avaient été ratifiées. À mon avis, les requérants étaient en droit d’attendre de recevoir les avis de ratification pour prendre connaissance des motifs invoqués dans ces avis pour ratifier les nouvelles cotisations, et ce, pour être en mesure de préparer adéquatement les avis d’appel qui doivent accompagner la demande de prorogation. On ne peut dans ces circonstances reprocher aux requérant d’avoir attendu jusqu’à la dernière minute (c’est-à-dire deux mois avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 167(5)a) de la Loi) pour présenter leur demande de prorogation.

 

[17]        À mon avis, les requérants ont respecté toutes les conditions prévues au paragraphe 167(5) de la Loi et leurs demandes faites en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel ils peuvent interjeter appel des nouvelles cotisations sont accueillies.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de novembre 2008.

 

 

 

« Paul Bédard »Juge Bédard


RÉFÉRENCE :                                           2008 CCI 623

 

Nºs DES DOSSIERS DE LA COUR :                  2008-711(IT)APP et

                                                                   2008-720(IT)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                      CHANTAL BOURDAGES ET JEAN-MARIE PERREAULT et M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Percé (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         les 22 juillet et 4 novembre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :    L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                 le 24 novembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les requérants :

 

les requérants eux-mêmes

Pour l’intimé :

Me Vlad Zolia

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les requérants:

 

                     Nom :                          

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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