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Dossier : 2009-3368(IT)G

 

ENTRE :

JULIE GUINDON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 1er mai 2012, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocats de l'appelante :

 

Me Adam Aptowitzer

Me Courtney West

 

Avocats de l'intimée :

 

Me André LeBlanc

Me Paul Klippenstein

 

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel relatif à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est accueilli avec dépens et la cotisation est annulée, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 2012.

 

 

« Paul Bédard »

Le juge Bédard

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2013.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 287

Date : 20121016

Dossier : 2009-3368(IT)G

 

ENTRE :

JULIE GUINDON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

 

Le juge Bédard

 

[1]             Les participants à un programme de dons étaient censés faire l'acquisition, à titre de bénéficiaires d'une fiducie, de logements à temps partagé à une fraction de leur valeur et en faire don à un organisme de bienfaisance en échange de reçus d'impôt indiquant un montant égal à la valeur réelle de ces logements. Aucun don n'a eu lieu, car les logements à temps partagé n'ont jamais existé et aucune fiducie n'a été créée. Se fondant sur le fait que l'appelante avait fait un faux énoncé, ou y avait participé, consenti ou acquiescé, en établissant 135 reçus d'impôt dont elle savait ou aurait dû savoir qu'ils constituaient de faux énoncés que les participants pouvaient utiliser pour demander un crédit d'impôt injustifié sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») lui a imposé le 1er août 2008, en application de l'article 163.2 de la Loi, des pénalités de 546 747 $ à l'égard de faux énoncés faits au sujet du programme de dons. L'appelante a interjeté appel de la cotisation.

 

[2]             Je tiens à souligner au départ que le ministre a reconnu s'être trompé en imposant à l'appelante la pénalité destinée à un tiers à l'égard du reçu d'impôt qui a été délivré à son nom. La pénalité associée à ce reçu aurait dû être imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi et non du paragraphe 163.2(4).

 

[3]             Les parties ont produit en preuve l'exposé conjoint des faits suivant :

 

[TRADUCTION]

 

1.         L'appelante est résidente du Canada.

 

2.         L'appelante est avocate et elle exerce en Ontario depuis 1991.

 

3.         Lorsque l'appelante a commencé à exercer le droit, elle a fait un peu de droit immobilier, mais ses principaux champs d'activité étaient et sont le droit de la famille ainsi que les testaments et les successions.

 

4.         À part l'avis juridique dont il est question dans le présent appel, l'appelante n'a pas exercé dans le domaine du droit fiscal, pas plus qu'elle n'a d'expérience dans ce domaine.

 

5.         À compter du mois de mai 2001, l'appelante a rencontré à diverses reprises M. Lee Goudie, le représentant de Tropical Development Ltd. (« TDL »), une société constituée et établie en vertu des lois des îles Turques et Caïques, ainsi que MM. Richard St‑Denis et Glen Ploughman, représentants de KGR Tax Services Ltd. (« KGR »). MM. Goudie, St‑Denis et Ploughman sont appelés collectivement dans le présent document les « dirigeants ».

 

6.         Dans certains documents, TDL est également appelée « Tropical Amusement Inc. », « Tropical Development International Inc. » et « Tropical Development International Ltd. ».

 

7.         Monsieur St‑Denis est le cousin de l'appelante et il a été son conseiller financier de 1991 à 2002.

 

8.         Les dirigeants ont demandé à l'appelante d'établir un avis juridique (en s'inspirant d'un avis juridique semblable pour un programme différent) au sujet d'un programme comportant une réduction d'impôt grâce à des dons financés par emprunt appelé « The Global Trust Charitable Donation Program » (le « programme de dons »).

 

9.         Ce sont les dirigeants qui ont planifié le programme de dons.

 

10.       Lors des discussions que l'appelante a eues avec les dirigeants, discussions qui ont débuté en mai 2001, le programme a été présenté de vive voix à l'appelante et décrit ainsi :

 

a.         Gordon Kerr, un avocat et résident des îles Turques et Caïques (le « constituant »), avait convenu d'être le constituant d'une fiducie en Ontario, appelée « Global Trust of Canada » (la « fiducie »);

 

b.         la fiducie serait établie au bénéfice d'une catégorie de personnes qui étaient des résidents ou des non‑résidents du Canada et qui disaient être disposés à soutenir des organismes de bienfaisance;

 

c.         KGR avait convenu d'être la fiduciaire de la fiducie;

 

d.         le constituant ferait l'acquisition de logements à temps partagé appelés « Biennial Vacation Ownership Weeks » (semaines de propriété de vacances bisannuelles, ou « VOW ») auprès de TDL, qui était propriétaire de Hawkes Nest Plantation Resort/Arawak Inn aux îles Turques et Caïques;

 

e.         après avoir fait l'acquisition des VOW, le constituant en ferait don au fiduciaire, qui, quant à lui, les remettrait aux bénéficiaires de la fiducie en échange de prêts avancés par le vendeur;

 

f.          les prêts avancés par le vendeur que les bénéficiaires de la fiducie avaient à payer étaient de 3 248 $ par VOW;

 

g.         il était prévu que les bénéficiaires fassent don des VOW à un organisme de bienfaisance enregistré canadien en échange d'un reçu dont le montant équivalait à la juste valeur marchande des VOW ayant fait l'objet du don;

 

h.         la valeur des VOW était de 10 825 $ l'unité.

 

11.       Dans une lettre datée du 10 juillet 2001 et adressée à M. Goudie, l'appelante a accepté de recevoir un dépôt de 1 000 $ pour rédiger l'avis juridique et elle a confirmé, notamment :

 

a.         que le droit fiscal ne relevait pas de son domaine de compétence et qu'elle recommandait donc que le représentant de TDL consulte un avocat fiscaliste et un comptable pour vérifier l'exactitude de son opinion;

 

b.         que Gordon Kerr avait accepté d'être le constituant de la fiducie;

 

c.         que l'appelante attendait d'examiner les documents établissant le programme en vue de préparer son avis.

 

12.       Dans une lettre du 11 juillet 2001 adressée à KGR, l'appelante a présenté la première ébauche de son avis sur les conséquences fiscales du don d'un VOW par un contribuable canadien qui est un particulier à un organisme de bienfaisance enregistré.

 

13.       À l'exception du retrait d'un paragraphe qui figurait au départ dans la version du 11 juillet 2001 (au haut de la page 9, « Autrement dit... »), l'appelante a produit d'autres versions, légèrement modifiées, de l'ébauche d'avis en juillet, en août et en septembre 2001.

 

14.       Les dirigeants ont fait pression sur l'appelante pour qu'elle signe son avis juridique le plus tôt possible, car ils voulaient lancer le programme à temps pour l'année d'imposition 2001.

 

15.       L'appelante a décidé de fournir à KGR une version signée de son avis juridique le 19 septembre 2001 (l'« avis juridique ») sans avoir examiné les documents énumérés à la page 2, lesquels avaient trait à la création de divers aspects du programme, à l'existence des VOW ainsi qu'aux dons de ces derniers à un organisme de bienfaisance enregistré.

 

16.       Malgré ce qu'elle avait recommandé dans une lettre distincte du 10 juillet 2001, à savoir qu'il fallait qu'un avocat fiscaliste et un comptable vérifient son avis juridique, l'appelante savait que les dirigeants pouvaient se servir de cet avis et elle savait que d'éventuels participants au programme pouvaient le voir.

 

17.       Une trousse promotionnelle dans laquelle se trouvait l'avis juridique de l'appelante a été remise à d'éventuels participants au programme en novembre et en décembre 2001.

 

18.       En fait, étant donné qu'aucun VOW n'a été créé et qu'aucune fiducie n'a été constituée, il n'y a eu aucun don de VOW à l'organisme de bienfaisance en 2001.

 

Les reçus d'impôt

 

19.       De 1999 à 2004, l'appelante était également présidente d'un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, soit Guides franco‑canadiennes, District d'Ottawa (l'« organisme de bienfaisance »).

 

20.       C'est en août 2001 qu'est apparue pour la première fois l'idée de faire de l'organisme de bienfaisance l'éventuel bénéficiaire des dons de VOW.

 

21.       En octobre 2001, MM. St‑Denis et Ploughman ont discuté officiellement avec l'appelante de leur souhait de faire de l'organisme de bienfaisance l'éventuel bénéficiaire des dons de VOW.

 

22.       À la suite d'informations fournies par l'appelante à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance en octobre, le conseil d'administration a adopté une résolution en faveur de la participation de l'organisme de bienfaisance au programme.

 

23.       Le 21 novembre 2001, TDL a lancé le programme auquel participait l'organisme de bienfaisance.

 

24.       Aucun autre organisme de bienfaisance n'a participé au programme.

 

25.       Le 22 novembre 2001, l'organisme de bienfaisance a conclu une entente avec TDL en vue de retenir ses services pour mettre en marché et vendre tous les VOW ayant fait l'objet d'un don pour le compte de l'organisme de bienfaisance, moyennant un produit en espèces. L'organisme de bienfaisance était censé recevoir un montant d'au moins 500 $ par unité vendue.

 

26.       Les dirigeants du programme devaient s'occuper de la création des VOW et de leur vente à divers particuliers.

 

27.       Avant la signature des reçus d'impôt pour dons à un organisme de bienfaisance, les représentants de l'organisme de bienfaisance, dont l'appelante, ont été informés de vive voix par les dirigeants que les VOW avaient été convenablement créés et que les documents constatant le don de VOW que les présumés donateurs faisaient à l'organisme de bienfaisance avaient été établis. En réalité, il n'existait aucun document de ce genre.

 

28.       L'appelante avait le pouvoir général de signer des reçus d'impôt pour le compte de l'organisme de bienfaisance.

 

29.       Le 31 décembre 2001, l'organisme de bienfaisance a délivré 135 reçus d'impôt faisant état de présumés dons de VOW; les montants indiqués sont ceux qui sont énumérés à l'annexe A ci‑jointe.

 

30.       Les renseignements inscrits sur les reçus d'impôt ont été consignés par MM. St‑Denis et Ploughman à l'établissement de KGR. On a par la suite demandé à l'organisme de bienfaisance de signer les reçus.

 

31.       L'appelante, avec le concours de Micheline Roy‑Lane, trésorière de l'organisme de bienfaisance, s'est présentée à l'établissement de KGR, a passé en revue les reçus d'impôt en les recoupant avec une liste d'informations fournies par MM. St‑Denis et Ploughman, et elles ont signé à tour de rôle les reçus d'impôt.

 

32.       Les parties n'ont pu reconnaître de manière certaine la signature de l'appelante que sur certains des reçus d'impôt, comme l'indique l'annexe A.

 

Le projet Hawkes Nest Plantation

 

33.       À l'époque, les dirigeants participaient également à un projet d'aménagement appelé Hawkes Nest Plantation Resort/Arawak Inn appartenant à TDL aux îles Turques et Caïques (le « projet »).

 

34.       Messieurs St‑Denis et Ploughman avaient pour mission d'obtenir des emprunts en vue d'aider à financer le projet.

 

35.       Le 20 juillet 2001, l'appelante a prêté la somme de 20 000 dollars américains à TDL à l'égard de ce projet.

 

36.       Le lendemain, soit le 21 juillet 2001, l'appelante a transféré à ses parents, sans contrepartie aucune, son billet à ordre de 20 000 dollars américains.

 

37.       Des amis et des membres de la famille de l'appelante et de M. St‑Denis qui participaient au programme de dons ont eux aussi pris part à l'époque au projet :

 

NOM

LIEN

DATE

MONTANT PRÊTÉ POUR LE PROJET

(dollars américains)

Armand et Jeannine Guindon

Père et mère de l'appelante

Oncle et tante de Richard St‑Denis

25 juin 2001

50 000

Chantal Perrier

Amie

28 juin 2001

20 000

 

Monique Trudel et André Henri

Monique est liée par mariage à la soeur de l'appelante

29 juin 2001

50 000

 

Laurette Charlebois

Tante de l'appelante et de Richard St‑Denis

3 juillet 2001

30 000

 

Luc et Hélène Boileau

Cousins de l'appelante et de Richard St‑Denis

5 juillet 2001

50 000

 

Jean‑Marc Gaumond

Ami de Jacques Charlebois

6 juillet 2001

50 000

 

Noël et Réjeanne Boileau

Oncle et tante de l'appelante et de Richard St‑Denis

16 juillet 2001

10 000

 

Jacinthe Guindon et Jeannot Trudel

Soeur et beau‑frère de l'appelante

20 juillet 2001

21 septembre 2001

60 000

40 000

Jacques et Diane Charlebois

Cousins de l'appelante et de Richard St‑Denis

27 juillet 2001

90 000

 

TOTAL

 

 

450 000

 

38.       Pour inciter ces personnes à encaisser leur REÉR en vue de prêter des fonds au projet, les dirigeants ont fait valoir qu'il leur serait aussi permis de participer au programme de dons, ce qui leur donnerait droit à de généreux remboursements d'impôt.

 

39.       Leur participation au programme de dons a été la suivante :

 

NOM

 

LIEN

NOMBRE DE VOW

MONTANTS AVANCÉS PAR LE VENDEUR

Armand et Jeannine Guindon

Père et mère de l'appelante

Oncle et tante de Richard St‑Denis

3

9 744 $

Chantal Perrier

Amie

 

4

12 992 $

Monique Trudel et André Henri

Monique est liée par mariage à la soeur de l'appelante

4

12 992 $

Laurette Charlebois

Tante de l'appelante et de Richard St‑Denis

1

3 248 $

Luc et Hélène Boileau

Cousins

6

19 488 $

Jean-Marc Gaumond

Ami de Jacques Charlebois

2

6 496 $

Noël et Réjeanne Boileau

Oncle et tante de l'appelante et de Richard St‑Denis

4

12 992 $

Jacinthe Guindon et Jeannot Trudel

Soeur et beau‑frère de l'appelante

15

48 720 $

Jacques et Diane Charlebois

Cousins de l'appelante et de Richard St‑Denis

4

12 992 $

TOTAL

 

 

139 664 $

 

40.       D'autres amis et membres de la famille de l'appelante qui n'ont pas prêté de fonds au projet ont participé au programme de dons :

 

NOM

LIEN

NOMBRE DE VOW

MONTANTS AVANCÉS PAR LE VENDEUR

Jacques Ferragne

Neveu par mariage de Richard St‑Denis

5

16 240 $

Denise Guibord

Soeur de Richard St‑Denis et cousine de l'appelante

2

6 496 $

Nathalie Lefebvre

Épouse du neveu de Richard St‑Denis

4

12 992 $

Raymond Perrier

Ami de l'appelante

1

3 248 $

François St-Denis

Fils de Richard St‑Denis

1

3 248 $

Jérôme St-Denis

Fils de Richard St‑Denis

2

6 496 $

TOTAL

 

 

48 720 $

 

41.       L'une des raisons pour lesquelles l'appelante a participé au programme de dons est pour aider son cousin Richard St‑Denis, qui était son conseiller financier. Elle voulait également aider des amis et des membres de sa famille à économiser de l'argent.

 

42.       Le 17 mars 2002, l'appelante a rencontré MM. St‑Denis et Ploughman, qui l'ont informée que les actes de propriété des logements à temps partagé n'étaient pas encore établis de manière définitive. Par conséquent, le présumé constituant n'avait pas fait l'acquisition des actes relatifs aux VOW des biens que détenait TDL.

 

43.       Le 17 mars 2002, l'appelante savait avec certitude qu'aucun transfert d'acte n'avait été fait le 31 décembre 2001 par les participants du programme de dons en faveur de l'organisme de bienfaisance, car ces participants ne détenaient pas le titre de propriété des VOW.

 

44.       Dans une lettre du 18 mars 2002 adressée à tous les donateurs participant au programme Global Trust of Canada 2001, l'appelante et M. Ploughman ont signé une lettre dans laquelle ils :

 

a.         déclaraient que « le titre « enregistré » n'était pas encore établi de manière définitive » pour les VOW;

 

b.         recommandaient d'attendre que le problème soit réglé avant de produire les reçus pour dons de bienfaisance, car l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») refuserait la demande;

 

c.         recommandaient de produire une demande de redressement de T1 en vue de supprimer la demande pour don de bienfaisance s'ils avaient déjà produit leur déclaration de revenus pour 2001.

 

45.       Dans une lettre du 5 avril 2002 adressée à tous les bénéficiaires de Global Trust of Canada pour l'année d'imposition 2001, M. Ploughman, sans le consentement ni la participation de l'appelante, a informé les bénéficiaires que M. Kerr, le conseiller juridique de TDL, veillerait personnellement à ce que toutes les mesures à prendre pour régler le problème du titre aient lieu avant le 30 avril 2002. Il a aussi fait savoir aux participants qu'il se sentait suffisamment à l'aise à l'égard des progrès accomplis pour recommander que les bénéficiaires aillent de l'avant et produisent leur reçu pour don de bienfaisance avec leur déclaration de revenus pour 2001.

 

46.       À titre de participante au programme de dons, l'appelante a reçu la lettre du 5 avril 2002 de M. Ploughman.

 

47.       Le 13 mai 2002, l'appelante a produit sa déclaration de revenus pour 2001 et a présenté un reçu pour don de bienfaisance pour le don présumé de VOW qu'elle avait fait à l'organisme de bienfaisance.

 

48.       Le 9 juillet 2002, au plus tard, l'appelante savait que l'ARC n'accepterait pas les dons de bienfaisance associés au programme.

 

49.       Le 12 juin 2003, l'appelante a présenté des observations à l'ARC au sujet de sa demande de crédit concernant un don de VOW à l'organisme de bienfaisance, relativement à son année d'imposition 2001.

 

50.       À l'exception de quatre participants non relevés par l'agent de l'ARC ayant procédé à la vérification des demandes de crédit pour dons de bienfaisance, les crédits d'impôt pour don de bienfaisance qui ont été demandés à l'égard des reçus délivrés pour les présumés dons de VOW ont été entièrement refusés.

 

51.       Aucun participant ne s'est vu imposer les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi pour avoir fait un faux énoncé dans sa déclaration de revenus pour 2001.

 

52.       Le 1er août 2008, le ministre a imposé à l'appelante, en application de l'article 163.2 de la Loi, des pénalités de 546 747 $ pour de faux énoncés faits relativement à un programme de dons de bienfaisance.

 

53.       Les parties souscrivent aux informations que contient l'annexe A.

 

54.       Le 28 juillet 2009, le ministre a ratifié la cotisation.

 

Annexe A — Programme de dons de logements à temps partagé de Hawkes Nest, 2001 —  Calcul des pénalités imposées en vertu du par. 163.2(5)

 

No de ligne

Nom

Signé par Julie Gagnon

Nombre de VOW

Montant du reçu

Montants avancés par le vendeur pour les VOW

Montant faisant l'objet d'une nouvelle cotisation

Montant d'impôt évité

Calcul de la pénalité par. 163(2)

Pénalité par. 163.2(5)

1

Archambault, Gilles

NON

2

 21 650

 6 496

 32 475

 9 410

 4 705

 4 705

2

Archambault, Rita

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 

 -

 -

 -

 

déduit par le conjoint ligne n° 1

3

Audet, Wilda

Inconnu

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 403

 4 702

 4 702

4

Beaudoin, Suzanne J.

Voir n° 74

le conjoint n° 74 était un participant 

 10 825

 3 140

 1 570

 1 570

5

Bernard, Joan

OUI

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 554

 6 277

 6 277

6

Boileau, Helene

Inconnu

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 392

 4 696

 4 696

7

Boileau, Luc

NON

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 417

 4 709

 4 709

8

Boileau, Noel

Inconnu

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 534

 6 267

 6 267

9

Boles, Sandra

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 569

 1 569

10

Bonnah, John

OUI

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 248

 3 124

 3 124

11

Bourret, Marc

Inconnu

10

 108 250

 32 480

 108 250

 31 370

 15 685

 15 685

12

Bray, Rheal

Inconnu

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 392

 4 696

 4 696

13

Bray-Duhamel, Christine

Inconnu

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 555

 6 277

 6 277

14

Buchanan, Kevin Harold

NON

5

 54 125

 16 240

 54 125

 15 690

 7 845

 7 845

15

Cantlie, James

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 570

 1 570

16

Castonguay, Manon

OUI

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 278

 3 139

 3 139

17

Chaif, Louise

Inconnu

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 391

 4 695

 4 695

18

Charlebois, Diane

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 119

 1 559

 1 559

19

Charlebois, Jacques

Inconnu

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 554

 6 272

 6 272

20

Cockerill, Terence

OUI

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 279

 3 140

 3 140

21

Corbiel, Suzanne

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 140

 1 570

 1 570

22

Dallaire, Stephane

Inconnu

5

 54 125

 16 240

 

 15 685

 7 843

 7 843

 

Don non vérifié

23

D'Aoust, Carmen

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 279

 3 140

 3 140

24

D'Aoust, Jean-Marc

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 253

 3 127

 3 127

25

Demers, Michele

OUI

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 543

 6 272

 6 272

26

Demers-Rheault, Andree

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 S/O

 -

 -

 -

 

déduit par le conjoint ligne n° 104

27

Dicker, John

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 140

 1 570

 1 570

28

Diotte, Michel

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 114

 1 557

 1 557

29

Diotte, Sylviane

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 120

 1 560

 1 560

30

Douglas, Ian

Inconnu

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 559

 6 279

 6 279

31

Dowd, Christian

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 115

 1 558

 1 558

32

Dowd, Gary

Inconnu

5

 54 125

 16 240

 54 125

 15 697

 7 849

 7 849

33

Dowd, Mechthilde

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 140

 1 570

 1 570

34

Dowd, P. Owen

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 569

 1 569

35

Dube, Eugene

Inconnu

5

 54 125

 16 240

 54 125

 15 450

 7 725

 7 725

36

Dube, Heather

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 570

 1 570

37

Duhamel, Henriette

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 137

 1 569

 1 569

38

Feeley, James

OUI

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 532

 6 266

 6 266

39

Ferragne, Jacques

Inconnu

5

 54 125

 16 240

 54 125

 15 673

 7 837

 7 837

40

Ferragne, Normand

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 276

 3 138

 3 138

41

Gandhi, Devinder

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 -

 -

 -

 -

 

non relevé lors de la vérification (pénalité imposée à un tiers)

42

Gaumond, Jean-Marc

NON

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 252

 3 126

 3 126

43

Girard, Mario

OUI

1

 10 825

 3 248

 21 650

 6 279

 3 140

 3 140

44

Girard, Olivette

OUI

1

 10 825

 3 248

 -

 -

 -

 -

 

déduit par le conjoint ligne no 43

45

Godbout, Lise

OUI

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 279

 3 139

 3 139

46

Gow, Garnett R.

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 570

 1 570

47

Gravelle, Suzanne

OUI

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 416

 4 708

 4 708

48

Grayston, Reginald Edmund

NON

5

 54 125

 16 240

 54 125

 15 698

 7 849

 7 849

49

Grenier, Daniel

OUI

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 392

 4 696

 4 696

50

Grenier, Jean

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 570

 1 570

51

Grenier, Luc

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 274

 3 137

 3 137

52

Grove, Richard

NON

10

 108 250

 32 480

 108 250

 31 395

 15 697

 15 697

53

Gschwind, Margaret

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 251

 3 126

 3 126

54

Guibord, Denise

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 253

 3 126

 3 126

55

Guibord, Martin

Voir no 76

le conjoint n° 76 était un participant 

 7 800

 2 236

 1 118

 1 118

56

Guindon, Armand L.

Inconnu

3

 32 475

 9 744

 3 885

 1 101

 550

 1 000

 

163.2(5)a)

57

Guindon, Jacinthe

OUI

4

 43 300

 12 992

 24 266

 7 011

 3 505

 3 505

58

Guindon, Jeannine

Voir no 56

le conjoint n° 56 était un participant 

28 640

 8 278

 4 139

 4 139

59

Guindon, Julie

NON

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 279

 3 140

 3 140

60

Haley, Gerald

NON

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 569

 1 569

61

Hawco, Alphonsus J.

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 19 650

 5 673

 2 837

 2 837

62

Hawco, Joan

Voir no 61

le conjoint n° 61 était un participant

2 000

 580

 290

 1 000

 

163.2(5)a)

63

Henri, Andre

Inconnu

4

 43 300

 12 992

 29 270

 8 199

 4 099

 4 099

64

Houle, Nathalie

OUI

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 260

 3 130

 3 130

65

Hutton, M.N. Geoffrey

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 140

 1 570

 1 570

66

Jamieson, James

OUI

7

 75 775

 22 736

 86 600

 25 114

 12 557

 12 557

67

Jamieson, Mary E.

OUI

1

 10 825

 3 248

 S/O

 -

 -

 -

 

déduit par le conjoint ligne no 66

68

Kahn, Michel

NON

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 254

 3 127

 3 127

69

Kennedy, James L.

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 569

 1 569

70

Khandelwal, Sabita

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 2 413

 1 206

 1 206

71

Khandelwal, Suresh

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 279

 3 139

 3 139

72

Lachapelle, Mary-Ellen

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 276

 3 138

 3 138

73

Lachapelle, Ronald

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 138

 1 569

 1 569

74

Laplante, Normand

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 -

 -

 -

 -

 

déduit par le conjoint ligne no 4

75

Larose, Nicole

NON

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 113

 1 556

 1 556

76

Lefebvre, Nathalie

Inconnu

4

 43 300

 12 992

 35 500

 10 272

 5 136

 5 136

 

en partie déduit par le conjoint ligne no 55

77

Le Guellec, Serge

NON

9

 97 425

 29 232

 97 425

 28 228

 14 114

 14 114

78

Le Touzel, Mark D.

NON

1

 10 825

 3 248

 10 825

 2 872

 1 436

 1 436

79

Lum, Fay

NON

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 114

 1 557

 1 557

80

MacNamara, Mark A.

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 2 741

 1 371

 1 371

81

Manning, Yves M.

Inconnu

10

 108 250

 32 480

 108 250

 30 247

 15 123

 15 123

82

Meighan, Gordon

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 281

 3 141

 3 141

83

Meighan, Sean A.

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 129

 1 565

 1 565

84

Mikelsons, Peter

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 278

 3 139

 3 139

85

Moyles, Desmond

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 1 440

 720

 1 000

 

163.2(5)a)

86

Mueller, Karl

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 277

 3 139

 3 139

87

Murphy, Reginald

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 138

 1 569

 1 569

88

Nicholson, Patrick

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 138

 1 569

 1 569

89

Nixon, John W.

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 135

 1 567

 1 567

90

Ouimet, Guylaine

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 255

 3 127

 3 127

91

Ouimet, Marc

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 253

 3 127

 3 127

92

Paddock, Lila

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 140

 1 570

 1 570

93

Paddock, Ronald

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 128

 1 564

 1 564

94

Parker, Kevin R.

NON

7

 75 775

 22 736

 75 775

 21 955

 10 978

 10 978

95

Payer, Daniel G.

Inconnu

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 394

 4 697

 4 697

96

Payer, Paul

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 253

 3 127

 3 127

97

Perras, Andre

NON

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 273

 3 136

 3 136

98

Perras, Serge

NON

13

 140 725

 -

 -

 -

 -

 -

 

non déduit

99

Perrier, Chantal

NON

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 246

 6 123

 6 123

100

Perrier, Raymond

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 570

 1 570

101

Pinsent, Andrew L.

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 3 848

 1 924

 1 924

102

Piret, Nadine

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 

 3 113

 1 557

 1 557

 

don non vérifié

103

Poth, Gordon

Inconnu

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 557

 6 278

 6 278

104

Rheault, Alain

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 21 650

 6 280

 3 140

 3 140

105

Richards, Ronald

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 125

 1 563

 1 563

106

Roy, Marcel

NON

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 569

 1 569

107

Seguin, Andre

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 569

 1 569

108

Sellars, Shawn

OUI

8

 86 600

 25 984

 86 600

 25 087

 12 544

 12 544

109

Senechal, Bona

OUI

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 418

 4 709

 4 709

110

Sheldrick, Mark

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 253

 3 127

 3 127

111

Siew, Andrea Louise

Inconnu

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 392

 4 696

 4 696

112

Siew, Anne Louisa

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 128

 1 564

 1 564

113

Siew, Peter

Inconnu

5

 54 125

 16 240

 54 125

 14 816

 7 408

 7 408

114

Sloane, John

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 115

 1 557

 1 557

115

Smith, Paul

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 127

 1 564

 1 564

116

Smulski, Dennis

Inconnu

5

 54 125

 16 240

 54 125

 15 697

 7 848

 7 848

117

Smulski, Julie

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 112

 1 556

 1 556

118

Spike, Fred

NON

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 418

 4 709

 4 709

119

St. Denis, François

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 113

 1 556

 1 556

120

St. Denis, Jerome

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 5 661

 2 830

 2 830

121

St. Pierre, David

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 137

 1 569

 1 569

122

Stevens, Willis

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 5 271

 2 635

 2 635

123

Stewart, Ronald F.

OUI

3

 32 475

 9 744

 32 475

 9 418

 4 709

 4 709

124

Stock, Julie

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 132

 1 566

 1 566

125

Suzuki, Kenji

OUI

16

 173 200

 51 968

 173 200

 50 227

 25 114

 25 114

126

Tallentire, Una Jane

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 140

 1 570

 1 570

127

Taylor, Gerald

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 113

 1 556

 1 556

128

Tipman, Michael

OUI

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 140

 1 570

 1 570

129

Tipman, Steven J.

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 

 3 113

 1 557

 1 557

 

don non vérifié

130

Tomlin, Stephen

Inconnu

5

 54 125

 16 240

 54 125

 15 689

 7 845

 7 845

131

Tourigny, Josee

Inconnu

2

 21 650

 6 496

 21 650

 6 258

 3 129

 3 129

132

Trepanier, Susan

Inconnu

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 533

 6 266

 6 266

133

Trudel, Jeannot

NON

11

 119 075

 35 728

 138 369

 40 125

 20 063

 20 063

 

partie utilisée du reçu du conjoint no 57

134

Trudel, Monique

Voir n° 63

le conjoint n° 63 était un participant 

 14 030

 4 043

 2 021

 2 021

 

partie utilisée du reçu du conjoint no 63

135

Vance, Deidre

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 116

 1 558

 1 558

136

Vance, Jonathan

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 139

 1 570

 1 570

137

Walkey, James

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 -

 -

 -

 -

 

non déduit

138

Watson, Benton H.

Inconnu

7

 75 775

 22 736

 75 775

 21 948

 10 974

 10 974

139

Woods, Dan L.

Inconnu

1

 10 825

 3 248

 10 825

 3 140

 1 570

 1 570

140

Woolner, A. Stewart

OUI

4

 43 300

 12 992

 43 300

 12 556

 6 278

 6 278

 

TOTAL

 

 

 3 972 775

 1 149 792

 3 724 110

 1 090 616

 545 308

 546 747

 

135 reçus sont énumérés à la liste de l'organisme de bienfaisance. Sur 140 noms, cinq ont partagé un reçu avec leur conjoint (lignes nos 4, 55, 58, 62 et 134).

 

Les questions en litige

 

[4]             Il y a deux questions importantes qui ressortent des faits de l'espèce ainsi que de la cotisation.

 

[5]             La première question consiste à savoir si la pénalité imposée à un tiers en vertu de l'article 163.2 de la Loi met en cause de par sa nature une procédure criminelle. Une telle conclusion serait lourde de conséquences. En fait, s'il est conclu que l'article 163.2 mène à une véritable conséquence pénale, il s'ensuit que la protection que confère l'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés[1] (la « Charte ») s'appliquera de manière à garantir des droits de fond et des droits procéduraux fondamentaux à toute personne inculpée d'une infraction en vertu de l'article 163.2. Notamment, le droit d'être présumé innocent[2] ferait passer le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités à la preuve hors de tout doute raisonnable[3].

 

[6]             Par ailleurs, si la Cour conclut que l'article 163.2 de la Loi crée une infraction, il faudrait, suivant le paragraphe 34(2) de la Loi d'interprétation[4], que cette infraction fasse l'objet d'une poursuite devant un tribunal provincial sous le régime de la procédure criminelle que prévoit le Code criminel[5].

 

[7]             Si la pénalité que prévoit l'article 163.2 de la Loi est de nature civile, il se pose dans ce cas une seconde question, soit celle de savoir si l'appelante doit être passible d'une pénalité imposée à un tiers en vertu du paragraphe 163.2(4) de la Loi à l'égard de faux énoncés — les reçus d'impôt — faits relativement au programme de dons. Autrement dit, l'appelante savait‑elle ou aurait‑elle vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que les VOW et la fiducie n'existaient pas?

 

[8]             Cependant, même si j'en viens à conclure que les pénalités prévues à l'article 163.2 de la Loi sont assimilables à de véritables conséquences criminelles au sens de l'article 11 de la Charte, je me prononcerai quand même sur la seconde question.

 

Les arguments invoqués

 

[9]             Conformément au paragraphe 163(3) de la Loi, c'est au ministre qu'incombe le fardeau d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité. Ce sont donc les arguments de l'intimée au sujet des deux questions décrites précédemment que je présenterai en premier, suivis de ceux de l'appelante.

 

[10]        L'intimée soutient que l'article 163.2 de la Loi crée une pénalité de nature civile qu'il convient d'appliquer lorsqu'une personne est reconnue coupable selon la prépondérance des probabilités. Cet article a été adopté en réponse au rapport du Comité technique de la fiscalité des entreprises[6] (le « rapport Mintz »), où il a été noté qu'il était justifié d'imposer des pénalités civiles plus étendues pour défendre l'intégrité du régime fiscal en tenant des tiers responsables de la fourniture de conseils manifestement erronés[7].

 

[11]        De plus, la notion de « conduite coupable » dont il est question à l'article 163.2 se voulait semblable, sinon identique, à la notion de « faute lourde » qui figure au paragraphe 163(2)[8]. La version adoptée de la disposition prévoyant la pénalité a remplacé les mots « faute lourde » par « conduite coupable » à cause des craintes exprimées par des organismes professionnels, selon lesquels il se pouvait que l'on applique la pénalité dans des situations où un fiscaliste commettait une erreur de jugement de bonne foi ou lorsqu'il existait une différence d'opinions fondées de part et d'autre[9]. Le législateur a défini la « conduite coupable » par rapport aux types de conduite pour lesquels les tribunaux, par le passé, imposaient une pénalité civile en vertu de la législation fiscale.

 

[12]        La recommandation formulée dans le rapport Mintz de même que l'intention du législateur quant au sens d'une « conduite coupable » témoignent de la nature civile de la pénalité.

 

[13]        De plus, invoquant l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans Martineau c. M.R.N.[10], l'intimée soutient que, dans un régime d'autodéclaration, les pénalités que l'on impose dans les affaires fiscales sont conçues pour régir la conduite des contribuables afin de s'assurer préventivement qu'ils se conforment à la législation fiscale, et qu'il s'agit de pénalités civiles et non criminelles[11]. La Cour canadienne de l'impôt a appliqué ce raisonnement dans des affaires où elle avait à décider si le paragraphe 163(2) de la Loi comportait de véritables conséquences criminelles[12].

 

[14]        À l'instar de la pénalité que prescrit le paragraphe 163(2) de la Loi, la pénalité imposée à un tiers que prévoit l'article 163.2 a été conçue pour sauvegarder l'intégrité du régime fiscal[13]. Elle ne vise pas à sanctionner le contrevenant, mais plutôt à maintenir la discipline interne dans les limites de la Loi[14].

 

[15]        L'intimée est d'avis que l'appelante devrait être passible de la pénalité prévue au paragraphe 163.2(4) de la Loi pour chacun des 134 reçus d'impôt autres que le sien, car[15] :

 

[TRADUCTION]

 

a.         l'appelante a établi la totalité des 134 reçus d'impôt, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur établissement;

 

b.         chaque reçu d'impôt indiquait le don d'un bien qui n'existait pas;

 

c.         une fois chaque reçu d'impôt délivré, une autre personne pouvait l'utiliser pour demander des crédits d'impôt non remboursables injustifiés.

 

[16]        Le 17 mars 2002, l'appelante savait avec certitude que les participants ne détenaient pas le titre de propriété des VOW le 31 décembre 2001[16]. De plus, le 9 juillet 2002, elle savait que l'ARC n'accepterait pas les reçus d'impôt et donc que la recommandation que Glenn Ploughman avait faite en avril 2002, soit d'aller de l'avant et de produire les reçus d'impôt à l'ARC, était inexacte[17]. Malgré ce qu'elle savait, l'appelante n'a pas informé les autres participants de la situation et a même tenté de convaincre l'ARC que son propre don était valide[18].

 

[17]        Si, en fait, l'appelante ignorait la situation véritable, il est raisonnable de penser qu'elle aurait su que les VOW et la fiducie n'existaient pas si elle avait obligé les dirigeants à lui fournir les documents énumérés à la page 2 de son avis juridique[19] avant qu'elle communique cet avis ou qu'elle établisse les reçus d'impôt[20]. De plus, quand M. Ploughman a déclaré dans sa lettre d'avril 2002 que les problèmes concernant les titres de propriété avaient été réglés, l'appelante aurait pu exiger qu'on lui en fournisse une preuve[21].

 

[18]        Dans le cas présent, l'appelante était non seulement la présidente de l'organisme de bienfaisance, mais aussi l'avocate qui avait signé l'avis trompeur. Elle savait que les dirigeants n'avaient jamais produit de documents justificatifs et, de ce fait, qu'elle ne pouvait pas se fonder sur l'avis juridique en question[22]. Ses responsabilités en tant que dirigeante d'un organisme de bienfaisance n'ont pas cessé d'exister au moment où l'avis juridique a été signé ou au moment où les reçus d'impôt ont été délivrés[23]. Au contraire, l'appelante avait des responsabilités constantes, qui exigeaient que l'on prenne des mesures appropriées pour porter à la connaissance des participants et de l'ARC les faux énoncés que ces documents pouvaient contenir.

 

[19]        L'intimée soutient que, dans ces circonstances, l'appelante a fait preuve d'aveuglement volontaire[24] et sa conduite a montré une indifférence quant au respect de la loi[25]. La conduite de l'appelante a été celle d'une personne faisant montre d'une insouciance délibérée, déréglée, ou, à tout le moins, téméraire à l'égard de la loi[26].

 

L'appelante

 

La première question

 

[20]        L'appelante soutient que l'article 163.2 de la Loi est une disposition qui comporte de véritables conséquences pénales et qui tombe donc sous le coup de l'article 11 de la Charte. Dans l'arrêt R. c. Wigglesworth[27], la Cour suprême du Canada a statué qu'une procédure sera soumise à l'article 11 si les conséquences comprennent « l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité limitée »[28]. Suivant ce raisonnement, l'appelante soutient que l'article 163.2 de la Loi est soumis à l'article 11 du fait de son libellé illimité quant à l'ampleur de la sanction et au délai dans lequel celle‑ci peut être imposée[29]. Elle ajoute que le tort causé à la société qu'envisage le critère énoncé dans l'arrêt Wigglesworth n'exige pas que ce tort soit causé au fisc[30]. Dans le cas de l'article 163.2, le tort envisagé est l'aide qu'apporte une personne à un contribuable et qui porte atteinte à l'intégrité de notre régime d'autodéclaration de bonne foi.

 

[21]        Se fondant encore sur l'arrêt Wigglesworth, l'appelante souligne que l'article 11 de la Charte s'appliquerait à une affaire qui a pour but de « promouvoir l'ordre et le bien‑être publics dans une sphère d'activité publique »[31]. En fait, elle souscrit à la description que fait l'intimée du régime canadien de perception fiscale, à savoir qu'il s'agit d'un régime d'autodéclaration de bonne foi, d'un régime qui comporte une relation exclusive entre le contribuable et l'État. De ce fait, les pénalités que l'on impose à un contribuable pour avoir présenté erronément des faits dans sa déclaration sont de nature privée[32]. Cependant, les tiers ne participent pas à cette relation privée et, cela étant, ils font partie du public auquel s'appliquent les mesures destinées à promouvoir l'ordre et le bien‑être publics dans une sphère d'activité publique[33]. En étendant la responsabilité au‑delà du contribuable, jusqu'aux tiers, le législateur a voulu dénoncer, sanctionner et dissuader les contrevenants, tant réels qu'éventuels[34]. Ce sont là des principes de détermination de la peine qui s'appliquent aux sanctions criminelles et quasi criminelles, et non aux questions qui sont simplement de nature civile ou administrative.

 

[22]        Enfin, une pénalité imposée en vertu de l'article 163.2 de la Loi peut infliger au tiers le poids d'un préjudice considérable. Plus précisément, en l'espèce, une conclusion tirée en vertu de l'article 163.2 à l'encontre de l'appelante pourrait constituer le fondement de sanctions d'ordre professionnel, dont des mesures disciplinaires[35]. Même à défaut de sanctions officielles, les pénalités que prévoit l'article 163.2 de la Loi, contrairement aux pénalités que prescrit le paragraphe 163(2), impliqueraient une atteinte sérieuse à la réputation professionnelle d'une personne qui se serait livrée à la conduite que vise cette disposition[36].

 

La seconde question

 

[23]        L'appelante a scindé son argumentation en trois points[37] :

 

[TRADUCTION]

 

a.         la délivrance, par l'organisme de bienfaisance, des reçus d'impôt pour dons de bienfaisance;

 

b.         l'envoi de la lettre du 18 mars;

 

c.         la période suivant l'envoi, par M. Ploughman, de la lettre du 5 avril.

 

[24]        Pour ce qui est de la délivrance des reçus d'impôt pour dons de bienfaisance, l'appelante est d'avis qu'il ressort de la preuve qu'au moment où ces reçus ont été délivrés, elle avait été informée par ses conseillers que le bien avait été convenablement créé et que les documents constatant le don des VOW étaient maintenant en règle[38]. N'étant pas capable de mener une enquête sur le titre sous‑jacent afférent au bien situé aux îles Turques et Caïques, l'appelante n'avait d'autre choix que de se fier à ses conseillers pour ce qui était du titre sous‑jacent, et il lui était raisonnable de le faire.

 

[25]        En fait, l'appelante soutient qu'il ressort de la jurisprudence en matière de faute lourde que lorsqu'une question est de nature telle que le contribuable n'est pas en mesure d'établir convenablement des énoncés pour une fin quelconque de la Loi, il lui incombe de retenir les services d'un conseiller[39]. Le contribuable est ensuite en droit de se fier à ce conseiller, sauf si les conseils de ce dernier seraient, sous réserve de l'entendement et de l'intelligence du contribuable, bien évidents.

 

[26]        L'appelante prétend qu'elle ne devrait pas être tenue de se conformer à une norme qui obligerait les signataires de reçus d'impôt pour dons de bienfaisance à examiner des documents juridiques pour s'assurer que les structures juridiques ont été convenablement créées[40]. Cela est particulièrement vrai dans les situations, telles que la présente, où l'on s'est fondé sur un avis professionnel indiquant que le bien existait et avait été transféré.

 

[27]        Pour ce qui est de la lettre du 18 mars 2002, l'appelante allègue que le fait de croire que la lacune concernant le don aurait pu être rectifiée rétroactivement était une erreur de droit plutôt qu'une erreur de fait[41]. Même si elle est avocate, l'appelante soutient qu'une erreur de droit n'équivaut pas à une conduite coupable au sens de l'article 163.2 de la Loi.

 

[28]        Par ailleurs, le fait que l'appelante ait cosigné une lettre destinée aux participants du programme de dons pour les informer de ne pas utiliser les reçus pour dons de bienfaisance prouve qu'elle n'était pas indifférente à l'égard du respect de la Loi, pas plus qu'elle n'a fait preuve d'une insouciance téméraire à l'égard du droit[42]. Aucun tiers ne pouvait utiliser la lettre elle-même pour une fin quelconque de la Loi. Comme la lettre disait aux participants de ne pas utiliser les reçus, l'appelante n'est passible d'aucune pénalité suivant le paragraphe 163.2(4) de la Loi à l'égard d'énoncés destinés à aider à préserver l'intégrité de la Loi.

 

[29]        Enfin, en ce qui concerne la lettre du 5 avril 2002, l'appelante soutient que toute communication de sa part qui contredisait cette lettre aurait forcément été de la nature d'un avis juridique visant à rectifier l'erreur de droit antérieure dans la lettre du mois de mars[43]. Elle affirme qu'il ne peut lui incomber de fournir des conseils juridiques non sollicités en vertu de la Loi. Elle ajoute qu'elle a mal compris le droit et a cru qu'il était possible de rectifier la lacune concernant le don. À défaut d'une preuve quelconque de fraude — et l'appelante prétend qu'il n'y en a aucune — on doit supposer qu'elle n'était pas au courant des erreurs de droit et de fait que contenait la lettre du mois d'avril. L'appelante s'est fiée à l'opinion de son conseiller, M. Ploughman, selon lequel les reçus pouvaient être produits valablement.

 

[30]        Enfin, l'appelante soutient qu'on ne peut pas exiger qu'elle connaisse tous les éléments du droit et qu'il incombait à chacun des participants d'examiner les questions analysées dans la lettre d'avril avec son propre conseiller.

 

La norme de la preuve applicable

 

[31]        Dans la même veine que ses arguments antérieurs, l'appelante prétend que le fardeau que doit supporter l'intimée est la preuve hors de tout doute raisonnable, plutôt que la preuve selon la prépondérance des probabilités[44]. Ce changement à l'égard du fardeau de la preuve résulte de l'application de la protection que confère la Charte, plus précisément l'alinéa 11d), à une disposition qui, de par sa nature, est pénale, selon l'appelante.

 

[32]        De plus, même si la Cour décidait de ne pas appliquer la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable, la norme applicable est néanmoins supérieure à celle de la preuve selon la prépondérance des probabilités[45].

 

Analyse

 

L'article 163.2 de la Loi crée‑t‑il une infraction criminelle?

 

L'intention du législateur

 

[33]        La pénalité imposée à un tiers que prévoit l'article 163.2 de la Loi a été édictée à la suite de la recommandation faite dans le rapport Mintz d'ajouter une nouvelle disposition en matière de pénalité civile qui étendrait la portée des dispositions du paragraphe 163(2)[46]. Le rapport a fait ressortir l'écart qui existait entre la responsabilité criminelle prévue par le paragraphe 239(1) de la Loi, qui pourrait s'appliquer à un nombre quelconque de personnes ayant pris part à l'infraction, et les pénalités civiles à l'article 163 de la Loi, qui ne s'applique qu'à un contribuable dont les obligations ou les droits prévus par la Loi sont touchés par la conduite irrégulière. Il a donc été suggéré de créer une nouvelle pénalité qui s'appliquerait aux tiers qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, participent à des actes qui conduisent à un faux énoncé ou à une omission dans une déclaration, qui aident à commettre de tels actes, ou qui en font la promotion. Le Comité qui a produit le rapport a expliqué sa recommandation en ces termes :

 

Le Comité est d'avis qu'il convient, pour défendre l'intégrité du régime fiscal, d'étendre le champ d'application des sanctions civiles. Ces pénalités auraient pour but de prévenir les opérations, mécanismes et méthodes de déclaration qui ne produisent pas réellement les résultats que prétend obtenir un contribuable et permettraient de tenir les conseillers et promoteurs responsables des conseils qu'ils donnent, lorsque ces derniers sont manifestement erronés.

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[34]        L'intimée soutient que les commentaires faits dans le rapport illustrent la nature civile de la pénalité. Cependant, il est possible de relever des différences marquées entre la recommandation formulée dans le rapport Mintz et la pénalité imposée à un tiers qui a été édictée à l'article 163.2 de la Loi. Comme nous le verrons plus loin, la pénalité que prescrit l'article 163.2 semble avoir une portée nettement plus large que celle que le Comité avait recommandée au départ. Par exemple, certains sont d'avis qu'il ressortait clairement d'une lecture de la recommandation et des commentaires du Comité que, pour que la pénalité s'applique, il fallait que le faux énoncé ou l'omission touche « les obligations ou les droits » d'un contribuable aux termes de la Loi[47]. Cela ne semble pas être le cas de l'article 163.2. La discordance qu'il y a entre la recommandation formulée dans le rapport et la version édictée de la pénalité imposée à un tiers sera analysée en détail ci-après, et il sera démontré pourquoi il ne faudrait pas considérer la recommandation du Comité de créer une pénalité civile comme une preuve que la pénalité réelle est de même nature.

 

[35]        Par ailleurs, en édictant la pénalité, le législateur a remplacé la notion de « faute lourde » par celle de « conduite coupable ». Cette substitution avait pour but de répondre aux craintes exprimées par des organismes professionnels pour le compte de leurs membres, à savoir qu'il y avait un risque que la pénalité civile s'applique dans des cas où des fiscalistes commettaient une erreur de jugement involontaire ou des cas où il existait une divergence d'opinions fondées de part et d'autre[48]. Voici ce qu'on peut lire dans les notes techniques du 7 décembre 1999 :

 

Le critère de la faute lourde est utilisé dans d'autres champs du droit fiscal et a fait l'objet d'interprétations judiciaires dans bon nombre de causes. Du point de vue de l'État, il y a une énorme différence entre la négligence « ordinaire » et la négligence « grave » ou la « faute lourde ». Sur le plan de la politique, l'État n'a pas l'intention d'imposer une pénalité en vertu du nouvel article 163.2 lorsque la conduite d'un tiers résulte d'une erreur de jugement involontaire ou d'une divergence d'opinions fondées de part et d'autre. Le critère de la faute lourde a été choisi parce qu'il tient compte de cette crainte tout en veillant à ce que les personnes qui prennent part à des activités coupables n'échappent pas aux pénalités.

 

Il n'en demeure pas moins que, en réponse aux craintes exprimées par certaines associations professionnelles, le concept de la « faute lourde » est remplacé à l'article 163.2 par celui de la « conduite coupable », qui est définie par rapport aux types de conduite pour lesquelles les tribunaux ont, par le passé, imposé des pénalités administratives en vertu de la législation fiscale[49]. [...]

 

[36]        Autrement dit, en recourant à la notion de « conduite coupable », on cherchait à fixer une norme de culpabilité supérieure et à contrer une tendance des décisions judiciaires à atténuer les exigences au regard du critère de la faute lourde[50]. De ce fait, la « conduite coupable » a été définie par rapport au type de conduite pour lequel les tribunaux, par le passé, avaient appliqué une pénalité civile en vertu de la Loi[51]. Plus précisément, la « conduite coupable » a été définie comme une conduite qui équivaut à une conduite intentionnelle ou qui montre une indifférence quant à l'observation de la loi ou une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l'égard de la loi[52].

 

[37]        En expliquant son intention d'assimiler la notion de « conduite coupable » à celle de « faute lourde », le législateur tente de souligner que l'article 163.2 de la Loi introduit une pénalité « civile ». En outre, l'article 163.2 est inclus avec les autres pénalités manifestement civiles que prévoit l'article 163. De toute évidence, le législateur entendait créer une pénalité civile comparable à celle que prévoit le paragraphe 163(2), mais à l'intention des tiers.

 

[38]        Néanmoins, il ne suffit pas de tenir compte de l'intention du législateur au sujet de l'article 163.2 de la Loi pour éliminer la possibilité que la pénalité imposée à un tiers soit de nature pénale. Pour en arriver à une conclusion à ce sujet, il faut prendre en compte d'autres arguments convaincants, tels que le libellé illimité qu'utilise le législateur pour énoncer à la fois l'ampleur de la sanction et le délai dans lequel la pénalité peut être imposée. Nous examinerons plus loin ces deux aspects.

 

La jurisprudence relative aux sanctions pénales prévues par la Loi

 

[39]        Même s'il a été conclu dans des affaires telles que Martineau[53] que la pénalité prévue par le paragraphe 163(2) de la Loi n'est pas de nature pénale, nombreuses sont les décisions qui confirment le caractère pénal des dispositions employant les mots « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde ». Il vaut la peine de mentionner ces décisions, étant donné que l'article 163.2 de la Loi fixe une norme plus élevée encore en remplaçant la « faute lourde » par la « conduite coupable ».

 

[40]        Premièrement, la Cour suprême du Canada a reconnu dans l'arrêt La Reine c. Sault Ste‑Marie[54] trois catégories d'infractions. La première se compose des « infractions dans lesquelles la mens rea, qui consiste en l'existence réelle d'un état d'esprit, comme l'intention, la connaissance, l'insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu'on puisse conclure à son existence vu la nature de l'acte commis, soit par preuve spécifique »[55]. La Cour a ensuite ajouté que les infractions criminelles, dans le vrai sens du mot, tombent dans cette catégorie[56].

 

[41]        Deuxièmement, dans la décision Udell c. M.R.N.[57], la Cour de l'Échiquier du Canada a écrit, relativement au paragraphe 56(2), c'est‑à‑dire la disposition antérieure au paragraphe 163(2) : « Il ne fait aucun doute que l'article 56(2) ne soit un article pénal[58]. »

 

[42]        Troisièmement, dans la décision Boileau c. M.R.N.[59], la juge Lamarre‑Proulx, de la Cour canadienne de l'impôt, a fait référence aux propos de la Cour de l'Échiquier dans la décision Udell et les a directement appliqués au paragraphe 163(2) : « [...] je considère qu'une action en vertu du paragraphe 163(2) est de nature pénale. Le juge Cattanach, dans l'affaire Udell c. M.R.N. [...], a déjà analysé la question  [...] »[60].

 

[43]        La dernière affaire — et la plus intéressante — est la décision qu'a rendue la présente Cour dans Colangelo (Succession) c. La Reine[61]. Dans cette affaire, la Cour avait à se prononcer sur l'applicabilité des paragraphes 163(2) et 110.6(6). Chacune de ces dispositions s'appliquait dans des situations où le contribuable avait « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde » accompli les gestes qui y étaient décrits. La Cour a écrit :

 

Il est bien établi évidemment que l'ignorance d'une loi pénale n'excuse pas une violation de cette loi. L'élément mental vise l'accomplissement de l'acte; cela n'exige pas une connaissance de la loi enfreinte. Bien que les dispositions en cause ici soient des dispositions pénales de par leur nature même, je ne suis pas convaincu que le législateur entendait qu'elles s'appliquent de telle sorte qu'une personne omettant de déclarer un gain parce qu'elle ne sait pas que la Loi l'oblige à déclarer ce gain doive dans tous les cas en subir les conséquences pénales[62].

 

Une comparaison avec l'article 239

 

[44]        Les infractions et les pénalités dont il est question à l'article 163.2 de la Loi partagent certaines ressemblances avec les infractions et les sanctions de nature criminelle qui figurent à l'article 239, dont le texte est le suivant :

 

Autres infractions et peines

 

239(1) Toute personne qui, selon le cas :

 

a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits, présentés ou faits en vertu de la présente loi ou de son règlement;

 

b) a, pour éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d'un contribuable ou en a disposé autrement;

 

c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d'un contribuable;

 

d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en vertu de cette loi;

 

e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),

 

commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

 

f) soit une amende de 50 % à 200 % de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder;

 

g) soit à la fois l'amende prévue à l'alinéa f) et un emprisonnement d'au plus 2 ans.

 

[...]

 

[45]        La conduite dont il est question à l'article 239 de la Loi, et surtout à l'alinéa 239(1)a), est étonnamment semblable à celle qui est décrite à l'article 163.2. L'article 239 est peut‑être d'une portée plus vaste que l'article 163.2, mais, comme le fait remarquer Warren J. A. Mitchell :

 

[TRADUCTION]

 

Tant à l'article 163.2 qu'à l'article 239, le fondement de l'accusation est le fait d'avoir fait de faux énoncés; dans les deux cas, le critère est la culpabilité, par voie de « conduite coupable » ou en « éludant » et, dans les deux, l'accusation peut être invoquée non seulement pour avoir déclaré faussement son propre revenu, mais aussi pour une faute commise par un tiers[63].

 

[46]        Dans ce contexte et en raison des ressemblances entre les deux dispositions, l'auteur dit que l'on soupçonne que l'article 163.2 a été édicté à titre de solution de rechange à l'article 239, qui, pour le fisc, se révélait d'application difficile[64]. En fait, l'article 239 exige au procès une preuve hors de tout doute raisonnable ainsi qu'une stricte observation des dispositions de la Charte au moment de l'enquête qui a précédé l'imposition de la pénalité prescrite.

 

[47]        Cependant, s'il est possible de décrire clairement l'article 239 de la Loi comme une disposition qui crée une infraction criminelle, et l'article 163.2 comme une disposition qui prévoit une pénalité civile, il est utile de mentionner que l'amende qu'impose l'article 239 peut être moins sévère que la pénalité que prescrit l'article 163.2. En fait, aux termes de l'article 239, l'amende peut varier de 50 % à 200 % du montant d'impôt que le contribuable tentait d'éluder, tandis que l'article 163.2 fixe la pénalité à un pourcentage invariable, soit 100 % du montant précisé. Il se peut donc que le montant de la pénalité imposée en vertu de l'article 163.2 soit supérieur à celui que prévoit l'article 239, mais sans que le tiers concerné puisse bénéficier de la protection de la Charte.

 

[48]        Il est clairement indiqué que l'article 239 de la Loi est de nature pénale, ce qui n'est pas le cas de l'article 163.2, mais une telle description n'est pas en soi concluante. Comme l'a mentionné le juge Sopinka dans l'arrêt Baron c. Canada[65] :

 

Il convient de dire que la qualification de certaines infractions et de certains régimes législatifs comme étant des « mesures de réglementation » ou des « mesures pénales », bien qu'il s'agisse d'un facteur utile, n'est pas décisive aux fins de l'analyse fondée sur la Charte. Dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, où l'infraction de publicité fausse ou trompeuse prévue dans la Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C‑23 et ses modifications, a été contestée sur le fondement de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte, le juge La Forest a dit, à la p. 209, que « ce qui importe en fin de compte, ce ne sont pas les étiquettes (bien qu'elles soient sans doute utiles), mais les valeurs en jeu dans le contexte particulier », et il a conclu que la possibilité d'une peine d'emprisonnement de cinq ans à la suite d'une déclaration de culpabilité est une privation de liberté qui nécessite des garanties beaucoup plus importantes que les dispositions visées dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, pour respecter l'art. 7 ou l'al. 11d).

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[49]        L'extrait qui précède résume bien l'idée selon laquelle l'intention du législateur indiquée dans les notes techniques, le fait de grouper la pénalité imposée à un tiers avec d'autres pénalités de nature civile, ainsi que l'absence de description dénotant l'existence d'une infraction criminelle sont des éléments utiles à prendre en considération, mais ils ne sont pas assez concluants.

 

[50]        Cela étant dit, voyons maintenant la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire Wigglesworth, laquelle comporte des conseils pratiques qui aident à déterminer la nature véritable de l'article 163.2 de la Loi.

 

L'application du critère énoncé dans l'arrêt Wigglesworth

 

[51]        L'article 163.2 de la Loi contient deux pénalités distinctes appelées « pénalité imposée aux planificateurs »[66] (le paragraphe 163.2(2) de la Loi) et « pénalité imposée aux spécialistes en déclarations »[67] (le paragraphe 163.2(4) de la Loi). En l'espèce, le ministre a établi la cotisation de l'appelante sur le fondement du paragraphe 163.2(4) et a appliqué la pénalité prescrite au paragraphe 163.2(5). Comme les deux pénalités sont semblables à bien des égards et que les différences entre les deux n'ont aucune incidence sur l'analyse qui suit, l'accent sera mis ci‑après sur les paragraphes (4) et (5), dont le texte est le suivant :

 

Pénalité pour participation à une information trompeuse

 

(4) La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l'alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente loi est passible d'une pénalité relativement au faux énoncé.

 

Montant de la pénalité

 

(5) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :

 

a) 1 000 $;

 

b) le moins élevé des montants suivants :

 

(i) la pénalité dont l'autre personne serait passible selon le paragraphe 163(2) si elle avait fait l'énoncé dans une déclaration produite pour l'application de la présente loi tout en sachant qu'il était faux,

 

(ii) la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l'avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte.

 

[52]        Selon l'appelante, l'ampleur de la pénalité et la durée illimitée qu'envisage l'article 163.2 de la Loi attirent la protection de l'article 11 de la Charte et confèrent à la pénalité prescrite par l'article 163.2 la nature d'une sanction criminelle plutôt que celle d'une pénalité civile. Dans l'arrêt Wigglesworth, la Cour suprême a analysé l'application des droits juridiques énumérés à l'article 11 de la Charte aux procédures non criminelles. Cet arrêt confirme que l'article 11 de la Charte ne s'applique pas exclusivement aux instances de nature criminelle :

 

Bien qu'il soit facile de dire que ceux qui sont impliqués dans une affaire criminelle ou pénale doivent jouir des droits que garantit l'art. 11, il est difficile de formuler un critère précis qui doit être appliqué pour déterminer si des procédures précises ont trait à une affaire criminelle ou pénale de manière à relever de l'article. La note marginale « affaires criminelles et pénales » semblerait laisser entendre qu'une affaire pourrait relever de l'art. 11 soit parce que, de par sa nature même, il s'agit d'une procédure criminelle, soit parce qu'une déclaration de culpabilité relativement à l'infraction est susceptible d'entraîner une véritable conséquence pénale. Je crois qu'une affaire pourrait relever de l'art. 11 dans les deux cas[68].

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[53]        La Cour suprême a donc conclu qu'une affaire pouvait tomber sous le coup de l'article 11 dans deux cas : si l'affaire, de par sa nature même, est une procédure criminelle, ou si l'infraction est assortie d'une sanction qui est une véritable conséquence pénale. Je suis d'avis que l'article 163.2 de la Loi attire la protection que confère l'article 11 pour ces deux raisons‑là.

 

La nature de l'affaire

 

[54]        Premièrement, même si certaines infractions sont clairement de nature criminelle, la Cour suprême a ajouté ce qui suit :

 

[...] si une affaire en particulier est de nature publique et vise à promouvoir l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité publique, alors cette affaire est du genre de celles qui relèvent de l'art. 11. Elle relève de cet article de par sa nature même. Il faut distinguer cela d'avec les affaires privées, internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui sont principalement destinées à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle ainsi que certaines normes professionnelles, ou à réglementer la conduite dans une sphère d'activité [...] limitée[69] [...]

 

[55]        La Cour suprême nous dit d'examiner la nature de l'affaire en question, c'est‑à‑dire de déterminer si elle est de nature publique ou, plutôt, de nature privée, interne ou disciplinaire. Invoquant la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Martineau, l'intimée soutient que, dans un régime de déclaration volontaire, les pénalités que l'on impose en matière fiscale sont conçues pour régir la conduite des contribuables dans le but de s'assurer préventivement qu'ils se conforment à la législation fiscale[70]. Les procédures sont de nature administrative et ne constituent donc pas le genre d'« infractions » auxquelles s'applique l'article 11 de la Charte.

 

[56]        Cette thèse s'applique indubitablement à une pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, mais celle que prévoit l'article 163.2 est différente en ce sens que son objet va au-delà du fait de constituer une sanction dans une procédure de nature administrative. Le paragraphe 163.2(4) prescrit que le faux énoncé pourrait être utilisé par ou pour le compte d'une autre personne à une fin quelconque de la Loi. L'emploi du verbe « pourrait » dénote que cette disposition permettrait d'imposer une pénalité à l'égard d'un faux énoncé qui n'a jamais été utilisé, et même dans des circonstances où il n'a jamais été prévu de l'utiliser[71]. Il s'agit là d'un écart évident par rapport à, d'une part, la recommandation formulée dans le rapport Mintz et, d'autre part, la nature de la pénalité que prescrit le paragraphe 163(2). En ce sens, l'article 163.2 sert une fin qui va au‑delà de l'effet dissuasif qui est requis dans un régime d'autodéclaration. Comment peut‑on dire que la pénalité imposée à un tiers a pour but de s'assurer préventivement que l'on respecte la législation fiscale si une personne peut être tenue responsable d'avoir fait un faux énoncé qui n'a jamais été utilisé ou que l'on n'utilisera peut‑être jamais? Sur ce point, Brian Nichols a écrit[72] :

 

[TRADUCTION]

 

Selon moi, le paragraphe 163.2(4) est sérieusement vicié car il impose à quiconque une obligation légale de diligence au sujet des impôts de quiconque. Quiconque veut dire quiconque. Les conséquences de cette mesure peuvent être sévères, inappropriées et, dans certains cas, absurdes.

 

[57]        Comme l'appelante l'a fait valoir, l'article 163.2 de la Loi déborde le cadre des affaires de nature privée, interne ou disciplinaire qui ont été envisagées dans l'arrêt Wigglesworth et vise à promouvoir l'ordre et le bien‑être publics dans une sphère d'activité publique. Le tiers auquel on impose une pénalité n'a pas lui‑même fait une présentation erronée dans sa déclaration. L'article 163.2 envisage plutôt le préjudice que peut causer l'aide que procure une personne à un contribuable et qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du régime d'autodéclaration faite de bonne foi. Dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada[73], le juge Cory a déclaré :

 

[...] Par exemple, la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la mesure où elle crée un régime réglementaire de calcul et de paiement d'impôts par les contribuables et autorise des vérifications ponctuelles pour assurer qu'il y a respect spontané de la Loi, ne constitue pas du droit criminel. Il s'agit nettement de droit fiscal. Mais dans la mesure où la Loi fait de la présentation d'une déclaration frauduleuse et malhonnête une infraction punissable d'une amende ou d'emprisonnement, il semble tout aussi clairement s'agir d'une loi relevant du droit criminel. Ces dispositions reconnaissent qu'on ne peut pas se fier que tous les contribuables déclareront exactement leurs revenus, et que le régime d'auto‑déclaration et d'auto‑cotisation doit avoir des dents pour pouvoir corriger les fraudeurs. Bien qu'il soit évidemment possible de considérer ces dispositions comme faisant partie de l'administration ou de la réglementation parce qu'elles peuvent avoir un effet dissuasif sur ceux et celles qui, à l'avenir, peuvent être enclins à s'écarter du droit chemin, elles sont plus que cela. Elles visent l'inconduite délibérée dont on s'est déjà rendu coupable en la qualifiant d'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou par voie de mise en accusation. Elles ont pour objet de supprimer un fléau et un préjudice causé à l'intérêt public. En ce sens, elles constituent du droit criminel sous sa forme la plus pure. J'estime qu'il n'y a rien d'exceptionnel ou d'illogique à avoir une mesure législative par ailleurs surtout réglementaire qui contient des interdictions et des sanctions criminelles, et une contestation de dispositions précises de la Loi, fondée sur le partage des pouvoirs, doit à mon avis être dirigée contre les dispositions en question et non contre l'ensemble de cette loi[74].

 

[58]        Je crois que ces commentaires s'appliquent à l'article 163.2 de la Loi. Ce dernier vise les parties qui, en faisant un faux énoncé, ont pu amener une autre personne à utiliser cet énoncé à une fin quelconque de la loi. Le tiers n'est pas la personne qui est réputée avoir utilisé le faux énoncé et, comme il a été dit plus tôt, l'article 163.2 vise même les situations dans lesquelles une autre personne n'a pas utilisé le faux énoncé en question. Pour ces motifs, l'argument selon lequel l'article 163.2 prescrit l'imposition d'une pénalité civile dans un régime réglementaire conçu pour assurer le respect de la Loi n'est pas convaincant.

 

[59]        Néanmoins, le contexte de la Loi est tel qu'elle met en équilibre, d'une part, des dispositions de nature réglementaire ou administrative qui sont nécessaires pour garantir le respect de la Loi dans un régime d'autodéclaration et, d'autre part, des dispositions qui créent des infractions criminelles et qui visent à sanctionner l'évasion fiscale. La ligne de démarcation entre les affaires privées et les affaires publiques est donc difficile à tracer et, pour cette raison‑là, j'examinerai le second critère énoncé dans l'arrêt Wigglesworth, lequel consiste à déterminer si la pénalité appliquée en vertu de l'article 163.2 constitue une véritable conséquence pénale.

 

Les véritables conséquences pénales

 

[60]        Dans l'arrêt Wigglesworth, la Cour suprême a statué que les procédures sont soumises à l'article 11 de la Charte lorsque les conséquences comprennent « l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité limitée »[75]. Comme il a été mentionné, l'ampleur possible de la pénalité imposée à un tiers distingue nettement l'article 163.2 de la Loi du paragraphe 163(2).

 

[61]        Quand une personne est jugée responsable en vertu du paragraphe 163.2(4), la pénalité est calculée en fonction du paragraphe 163.2(5). Cette disposition prévoit qu'un tiers est tenu responsable d'un montant équivalant à « la pénalité dont l'autre personne serait passible selon le paragraphe 163(2) si elle avait fait l'énoncé dans une déclaration produite pour l'application de la présente loi tout en sachant qu'il était faux »[76].

 

[62]        En l'espèce, l'appelante s'est vu imposer une pénalité de 546 747 $. Ce montant a été déterminé en additionnant les montants des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi dont aurait été passible chacun des 134 autres donateurs. La pénalité prescrite au paragraphe 163.2(5) peut donc augmenter à l'infini, suivant le nombre des « autres personnes » en cause. Comme l'a fait valoir l'appelante, lorsque la pénalité est illimitée et qu'elle est imposée à un tiers, il paraît évident qu'elle a pour objet de réparer un tort causé à la société et elle cesse donc d'être une affaire purement administrative ou une affaire de discipline interne.

 

[63]        La conclusion serait différente si le législateur avait fixé un plafond au montant de la pénalité. Assez curieusement, le paragraphe 163.2(5) de la Loi donne l'impression qu'il pourrait y avoir une limite supérieure au montant de la pénalité :

 

(5) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :

 

a) 1 000 $;

 

b) le moins élevé des montants suivants :

 

(i) la pénalité dont l'autre personne serait passible selon le paragraphe 163(2) si elle avait fait l'énoncé dans une déclaration produite pour l'application de la présente loi tout en sachant qu'il était faux,

 

(ii) la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l'avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte.

 

[64]        Étant donné que la pénalité dont serait passible chacune des autres personnes est calculée séparément, le sous‑alinéa 163.2(5)b)(i) de la Loi donne souvent lieu à un montant inférieur au montant de 100 000 $ plus la rétribution brute que prévoit le sous‑alinéa (ii). Il est à noter que si le montant mentionné au sous‑alinéa (i) était calculé par rapport à la totalité des autres personnes, il y aurait une meilleure chance que la pénalité soit plafonnée à un montant de 100 000 $ plus la rétribution brute reçue. Il s'agit là d'une possibilité qu'étaye le paragraphe 33(2) de la Loi d'interprétation, qui indique : « Le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité. »

 

[65]        Comme l'explique Pierre‑André Côté dans son ouvrage intitulé « Interprétation des lois »[77], en général les lois sont rédigées au singulier[78]. Il ne faut cependant pas automatiquement conclure qu'il était prévu d'exclure le pluriel. Ce n'est qu'en analysant le contexte de chaque disposition que l'on peut décider de manière concluante si l'emploi d'une forme ou de l'autre était censé être important. Il s'agit là d'un point de vue que confirme également le paragraphe 3(1) de la Loi d'interprétation : « Sauf indication contraire, la présente loi s'applique à tous les textes, indépendamment de leur date d'édiction[79]. »

 

[66]        L'article 163.2 de la Loi a été édicté au départ en vue d'élargir la portée de la pénalité civile que prescrit l'article 163, lequel vise les personnes qui ont fait un faux énoncé, ou qui y ont participé, consenti ou acquiescé. De ce fait, l'article 163.2 était une réaction aux affaires dans lesquelles des personnes avaient fait un faux énoncé ou y avaient pris part après avoir suivi l'avis erroné d'un tiers. Cela semble étayer l'idée que l'expression « autre personne » dont il est question au paragraphe 163.2(4) était destinée à vouloir dire une seule autre personne. Sur ce fondement, la pénalité prévue au paragraphe 163.2(5) s'appliquerait par rapport à une autre personne à la fois, et non à la multitude des autres personnes impliquées.

 

[67]        C'est donc dire que le contexte dans lequel existe la pénalité imposée à un tiers et l'intention législative qui sous‑tend l'édiction de l'article 163.2 dénotent que l'expression « autre personne » doit être interprétée comme étant au singulier, et non comme étant soit au singulier soit au pluriel. Je suis donc d'avis qu'il faut interpréter l'expression « autre personne » comme étant au singulier seulement.

 

[68]        Toutefois, c'est de cette façon que l'intimée a interprété le paragraphe 163.2(5) de la Loi, et la pénalité imposée à l'appelante a donc été fixée à 546 747 $. Vu l'absence d'un montant maximal précisé, la pénalité serait susceptible d'atteindre un montant supérieur suivant le nombre des « autres personnes » qui seraient en cause et le montant de la pénalité qui serait imposée à chacune aux termes du paragraphe 163(2). C'est donc dire que la gravité de la sanction pourrait fort bien causer à un tiers tenu responsable un préjudice dont on ne peut pas faire abstraction. Je souscris aux observations de l'appelante selon lesquelles le préjudice professionnel, le préjudice causé à la réputation et, ajouterais‑je, le préjudice personnel causé par une pénalité imposée en vertu de l'article 163.2 de la Loi sont indéniables. Dans le cas présent, une pénalité correspondant au montant imposé pourrait avoir sur la vie de l'appelante des répercussions qui dureraient de nombreuses années.

 

[69]        L'intimée soutient que ce n'est pas la pénalité qui porterait préjudice à l'appelante, mais plutôt sa conduite illégale et les sanctions professionnelles qui pourraient en résulter. Ce qu'elle omet de reconnaître, c'est que le présent jugement, une fois rendu, sera public. Qu'il soit possible que l'on impose par la suite des sanctions professionnelles ne change rien au fait qu'il existera un document public exposant tous les détails entourant la conduite de l'appelante, que l'on conclue que cette conduite ait été coupable ou non, et indiquant le montant de la pénalité imposée. Cela constitue une forme de préjudice dont il ne faudrait pas omettre de tenir compte.

 

[70]        En conclusion, si l'on applique le raisonnement énoncé dans l'arrêt Wigglesworth, il faut considérer que l'article 163.2 de la Loi crée une infraction de nature criminelle parce qu'il est d'une portée telle que son intention est de promouvoir l'ordre public et de protéger le public en général, plutôt que de décourager un comportement particulier et d'assurer le respect du régime réglementaire de la loi. Par ailleurs, la pénalité élevée qui est imposée au tiers — une pénalité peut‑être même supérieure à l'amende imposée en application des dispositions criminelles de l'article 239 de la Loi, sans même que le tiers puisse jouir de la protection de la Charte — peut être considérée comme une véritable conséquence pénale.

 

La seconde question

 

[71]        Pour qu'une personne soit tenue responsable en vertu du paragraphe 163.2(4) de la Loi, il faut qu'elle ait fait un énoncé à une autre personne ou qu'elle ait participé, consenti ou acquiescé à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte (l'« autre personne »). De plus, il faut également que cette personne sache ou ait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que l'énoncé est faux et qu'il pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la Loi.

 

Faire un faux énoncé

 

[72]        L'intimée soutient qu'en l'espèce, les faux énoncés sont les reçus d'impôt pour dons de bienfaisance que l'organisme de bienfaisance a délivrés en échange de dons de VOW. En réponse à cette observation, l'appelante invoque deux arguments subsidiaires dont il faudrait tenir compte au cas où la Cour la jugerait responsable en vertu de l'article 163.2 de la Loi.

 

[73]        Premièrement, comme l'appelante était l'une des deux représentantes autorisées de l'organisme de bienfaisance qui avaient signé les reçus, sa responsabilité ne devrait être qu'une responsabilité conjointe avec celle des autres administrateurs à l'égard de la pénalité intégrale[80]. Deuxièmement, si la Cour venait à conclure que la pénalité s'applique parce que l'appelante a délivré des reçus pour dons, elle ne devrait être tenue responsable que des reçus qu'elle a elle‑même signés[81].

 

[74]        Par ailleurs, les observations de l'appelante donnent à penser que le faux énoncé pourrait être imputable à une erreur de droit figurant soit dans la lettre du 18 mars 2002 adressée aux participants du programme de dons, soit dans la lettre d'avril de M. Ploughman[82]. Cette erreur de droit a été commise quand l'appelante a indiqué à tort dans sa lettre du mois de mars qu'il était possible de rectifier rétroactivement le vice de titre en vue de parfaire le don.

 

[75]        Ni l'une ni l'autre des parties n'ont fait valoir que le faux énoncé aurait pu être l'avis juridique de l'appelante. Néanmoins, dans le document où figure son avis juridique, l'appelante énumère précisément un certain nombre de documents importants et elle confirme les avoir examinés[83]. Cependant, il est bien connu que l'appelante n'a pu examiner que les ébauches de documents et qu'elle n'a jamais lu les versions définitives.

 

[76]        Cependant, il n'est pas nécessaire de discuter plus avant de ces questions, car les deux parties conviennent que l'appelante, en délivrant les reçus d'impôt pour dons de bienfaisance, a fait un faux énoncé.

 

[77]        Une autre des conditions qui doivent être remplies pour que la pénalité s'applique est que le faux énoncé puisse être utilisé à une fin quelconque de la Loi. Cette condition est sans nul doute remplie dans le cas des reçus d'impôt, qui peuvent servir à obtenir un avantage fiscal sous le régime de la Loi. Pour ces motifs, les faux énoncés sont, en l'espèce, les reçus d'impôt.

 

[78]        Si l'on revient brièvement sur les deux arguments subsidiaires de l'appelante, je suis d'avis que le paragraphe 163.2(4) de la Loi n'est pas rédigé — pas plus qu'il ne s'applique — de façon à pouvoir tenir un groupe de personnes conjointement responsables. Cette disposition vise à sanctionner un tiers qui a fait sciemment un faux énoncé, et la présente affaire est axée sur la conduite de l'appelante, et non sur celle de la trésorière de l'organisme de bienfaisance.

 

[79]        De plus, on peut certes dire que l'appelante a fait un faux énoncé dans le cas des reçus d'impôt qu'elle a elle‑même signés. Pour ce qui est des reçus d'impôt qu'elle n'a pas signés, on peut néanmoins dire qu'elle a participé, consenti, voire acquiescé à l'établissement du faux énoncé, car les reçus ont tous été signés en même temps, et par l'appelante et par la trésorière[84].

 

[80]        La question à laquelle il faut maintenant répondre consiste à savoir si l'appelante savait, ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que l'énoncé était faux. À cet égard, la loi prescrit : « « faux énoncé » S'entend notamment d'un énoncé qui est trompeur en raison d'une omission »[85].

 

Une conduite consciente ou coupable

 

[81]        Il ressort fortement de la preuve que les parties ont produite que l'appelante ignorait qu'elle faisait un faux énoncé quand elle a délivré les reçus d'impôt aux environs du 31 décembre 2001. Même si les reçus ont été signés sans que l'appelante n'ait examiné la dernière version des documents justificatifs, documents qu'elle disait à tort, dans son avis juridique, avoir examinés, il n'y a aucune preuve solide qui permettrait de dire avec certitude que l'appelante savait, au moment de signer les reçus, que les actes de propriété des logements à temps partagé n'étaient pas définitivement établis. En fait, il ressort de la preuve que ce n'est que le 17 mars 2002 que l'appelante a rencontré MM. St‑Denis et Ploughman et a été mise au courant des problèmes de titre.

 

[82]        En conséquence, si l'appelante ignorait que l'énoncé était faux quand elle l'a fait ou y a participé, le paragraphe 163.2(4) exige, subsidiairement, que l'on vérifie si l'appelante aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, que l'énoncé était faux.

 

[83]        Avant de décider si la conduite de l'appelante peut être qualifiée de coupable, il faut examiner la pertinence de ce qui s'est produit après le faux énoncé.

 

[84]        En décrivant les circonstances qui sont censément assimilables à une conduite coupable[86], l'intimée écrit que les responsabilités de l'appelante à titre de dirigeante de l'organisme de bienfaisance n'ont pas cessé d'exister au moment où les reçus d'impôt ont été délivrés[87]. En fait, ces responsabilités se poursuivaient et exigeaient que l'on prenne les mesures qui s'imposaient pour aviser les participants et l'ARC du faux énoncé que les reçus pouvaient contenir. L'intimée ajoute :

 

[TRADUCTION]

 

[...] Mais, ce qui importe davantage pour notre affaire, c'est qu'elle a commis une faute lourde lors de l'exécution de ses responsabilités à titre de dirigeante d'un organisme de bienfaisance envers tous les participants au programme de dons et envers l'ARC en fournissant de faux énoncés à 134 contribuables et en permettant que l'on utilise ces énoncés en vertu de la Loi, de même qu'en tentant de justifier ce qui, savait‑elle, était faux[88].

 

[85]        L'appelante soutient pour sa part que le fait d'avoir cosigné une lettre destinée à chacun des participants au programme de dons pour les aviser de ne pas utiliser les reçus pour dons de bienfaisance prouve qu'elle n'était pas indifférente quant à l'observation de la loi, pas plus qu'elle n'a fait preuve d'une insouciance déréglée à l'égard de la loi[89].

 

[86]        Les deux parties présentent des faits survenus après la délivrance des reçus d'impôt en tant que preuve de l'existence — ou de l'absence — d'une conduite coupable. Je suis d'avis que les responsabilités qu'aurait continué à assumer l'appelante en tant que dirigeante de l'organisme de bienfaisance et la tentative qu'elle a faite pour porter le faux énoncé à la connaissance des participants au programme de dons sont des questions qui ne sont pas pertinentes pour ce qui est de décider s'il y a lieu de lui imposer la pénalité ou non.

 

[87]        Il ressort clairement du libellé du paragraphe 163.2(4) de la Loi que l'objet de cette disposition est de sanctionner les tiers qui savaient qu'un énoncé était faux au moment où ils l'ont établi ou qui se sont livrés à une conduite coupable avant de faire cet énoncé, de sorte qu'ils sont soumis aux mêmes conséquences que s'ils avaient su que l'énoncé était faux. Les deux situations (soit savoir qu'un énoncé était faux ou s'être livré à une conduite coupable) doivent être examinées par rapport à la même période, car rien n'indique qu'il devrait en être autrement.

 

[88]        L'intimée n'a pas fait valoir que l'appelante tombait sous le coup du paragraphe 163.2(4) de la Loi parce qu'elle avait appris, après la délivrance des reçus, que l'énoncé qu'elle avait déjà fait était maintenant faux. Pour la même raison, l'intimée ne devrait pas se fonder sur des faits survenus après que le faux énoncé a été fait en vue d'établir la conduite coupable de l'appelante. De même, l'appelante ne devrait pas s'appuyer sur les mesures qu'elle a prises après la délivrance des reçus d'impôt en vue de confirmer l'absence d'une conduite coupable. Les faits qui suivent l'établissement d'un faux énoncé ne peuvent qu'aider à étayer la crédibilité et la réputation du tiers. Ces faits peuvent contribuer à soit aggraver soit atténuer ce qui est considéré comme la conduite du tiers qui a mené au faux énoncé.

 

[89]        L'objet du paragraphe 163.2(4) de la Loi souligne également la nécessité de se concentrer sur les faits précédant le moment où l'appelante a fait le faux énoncé pour décider s'il y a eu conduite coupable ou non. J'examinerai davantage ce point dans la section suivante, mais il suffit de dire ici que ce paragraphe vise à sanctionner les personnes qui ont délibérément fait un faux énoncé ou dont la conduite a été à ce point déréglée qu'il est possible d'imputer une intention à ces personnes à l'égard des actes qu'elles ont posés.

 

[90]        Il nous faut maintenant évaluer la conduite de l'appelante avant que le faux énoncé ait été fait et déterminer si cette conduite peut constituer une « conduite coupable » qui déclenche donc l'application de la pénalité prescrite au paragraphe 163.2(4) de la Loi.

 

La notion de la conduite coupable

 

[91]        Comme il a été expliqué plus tôt, le législateur a tout d'abord employé au paragraphe 163.2(4) de la Loi les mots « faute lourde » plutôt que « conduite coupable ». Ce n'est qu'après que des organismes professionnels ont dit craindre que l'expression « faute lourde » amène les tribunaux à appliquer une norme de faute moins sévère que le législateur a convenu de la remplacer par « conduite coupable ». Était donné que cette expression était employée dans la Loi pour la première fois, une définition en a été donnée au paragraphe 163.2(1) :

 

« conduite coupable » Conduite — action ou défaut d'agir — qui, selon le cas :

 

a) équivaut à une conduite intentionnelle;

 

b) montre une indifférence quant à l'observation de la présente loi;

 

c) montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l'égard de la loi.

 

[92]        La conduite décrite dans cette définition se rapporte aux types de conduite que la jurisprudence associait antérieurement à la faute lourde. L'intimée soutient pour cette raison qu'il ne faudrait pas faire de distinction entre les deux[90].

 

[93]        Je ne suis pas d'accord avec l'intimée sur ce point. Il est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de différence entre la « conduite coupable » et la « faute lourde », mais il faut reconnaître que le législateur a décidé d'employer des mots différents. On ne peut tout simplement pas assimiler l'une de ces expressions à l'autre car, sinon, les mots que le législateur a employés perdraient tout leur sens.

 

[94]        Cependant, les deux expressions ne sont pas non plus tout à fait différentes. Au vu des notes techniques dont il a été question plus tôt, il semble que le législateur ait opté pour l'expression « conduite coupable » dans le but d'exprimer une conduite qui avait déjà été décrite antérieurement dans les affaires de faute lourde les plus flagrantes. Dans ces affaires, les tribunaux ont statué que la faute lourde exigeait une preuve de mens rea. Étant donné qu'il ne faut conclure à l'existence d'une « conduite coupable » que dans les affaires de faute lourde les plus flagrantes, j'estime qu'il faut disposer d'une preuve de mens rea pour tirer une conclusion de « conduite coupable ». Par ailleurs, dans de telles affaires, les tribunaux doivent essayer de trouver une preuve de conduite coupable concluante.

 

Prouver la mens rea ou l'intention

 

[95]        Dans la décision Boileau[91], la présente Cour a énoncé ainsi les critères qui sont exigés pour que le paragraphe 163(2) de la Loi s'applique :

 

[...] je considère qu'une action en vertu du paragraphe 163(2) est de nature pénale. Le juge Cattanach, dans l'affaire Udell v. M.N.R. [référence omise] a déjà analysé la question : [TRADUCTION] « Il ne fait aucun doute que le paragraphe 56(2) [aujourd'hui le paragraphe 162(2)] est une disposition d'ordre pénal ». Il est vrai qu'en vertu du paragraphe 163(2) il n'y a ni accusé ni accusation criminelle. Il semblerait donc qu'il ne s'agit pas d'une action criminelle et que cela demeure une action civile. Cependant, l'application du paragraphe en question exige que l'on fasse la preuve d'une intention ou d'une conduite coupable [...].

 

[96]        Au vu de cet extrait, l'emploi que fait le législateur de l'expression « conduite coupable » confirme qu'il est nécessaire de trouver une preuve de la mens rea ou de l'intention du tiers. Notre Cour a également confirmé cette idée dans la décision Maltais c. La Reine[92]. Dans cette affaire, la Cour a fait, à titre incident, le commentaire suivant sur les paragraphes 163(1) et (2) : « Ces dispositions exigent l'existence d'une intention coupable ou d'une négligence. » Ce commentaire a plus tard été repris dans la décision Dunleavy c. La Reine[93].

 

[97]        Prouver la mens rea n'exclut pas d'établir l'existence d'un acte, ou d'un défaut d'agir, qui est assimilable à une conduite délibérée. Par exemple, l'aveuglement volontaire est un type de conduite que l'on assimile au fait d'avoir connaissance d'une chose. Ainsi que l'a expliqué la Cour supérieure de justice de l'Ontario dans la décision R. c. Chahine‑Badr[94], [TRADUCTION] « l'aveuglement volontaire n'est pas une théorie de culpabilité subsidiaire. Il fait partie inhérente de la notion de la connaissance[95]. » Et d'ajouter la cour, en faisant référence à la décision rendue par la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Harding[96] :

 

[TRADUCTION]

 

[...] le droit criminel met l'aveuglement volontaire sur le même pied que la connaissance réelle parce que l'accusé « savait ou soupçonnait fortement » que le fait de s'enquérir des conséquences de ses actes lui procurerait la connaissance réelle qu'il souhaitait éviter. C'est donc dire que la connaissance requise d'un acte fautif peut être soit réelle soit inférée par aveuglement volontaire[97].

 

Le fardeau de la preuve

 

[98]        Conformément au paragraphe 163(3) de la Loi, c'est au ministre qu'incombe le fardeau d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité. Celui‑ci doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il y a lieu d'imposer la pénalité au tiers.

 

[99]        La preuve produite peut fort bien être de nature circonstancielle, mais elle se doit d'être claire et convaincante[98]. De plus, le ministre doit prendre garde de ne pas déplacer le fardeau de la preuve vers l'appelante. Autrement dit, la preuve du ministre doit établir plus qu'une absence d'explication rationnelle quant à la conduite de l'appelante.

 

[100]   Les tribunaux ont clairement conclu que le fait d'obliger l'appelante à présenter une explication logique pour sa conduite revient à déplacer le fardeau de la preuve vers cette partie. Cela va à l'encontre du paragraphe 163(3) de la Loi. Comme l'a expliqué la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Findlay c. La Reine[99] :

 

[27] [...] Le paragraphe 163(2) impose cette charge au ministre, mais le juge de la Cour de l'impôt a fondé sa conclusion quant à la responsabilité non pas sur la preuve de faute lourd [sic] qui aurait été faite par l'intimé, selon la prépondérance des probabilités, mais sur l'absence d'une explication raisonnable de la part de l'appelant ou du spécialiste. Comme je l'ai déjà dit, cela est contraire aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi[100].

 

[101]   Autrement dit, une pénalité « ne doit être appliquée qu'à des situations dans lesquelles les faits ne permettent pas de faire une interprétation rationnelle favorable au contribuable »[101].

 

La conduite de l'appelante est‑elle une « conduite coupable »?

 

[102]   La preuve produite et les faits établis par le ministre illustrent de manière concluante la conduite coupable de l'appelante.

 

[103]   L'appelante a fait valoir qu'on ne peut pas exiger qu'elle soit au courant de tous les éléments du droit. Il lui était impossible de faire enquête sur le titre sous‑jacent du bien‑fonds situé aux îles Turques et Caïques lorsqu'elle a délivré les reçus d'impôt. Elle s'était appuyée sur un avis professionnel selon lequel le bien‑fonds existait, et elle soutient qu'elle était en droit de le faire.

 

[104]   Le paragraphe 163.2(4) de la Loi n'oblige pas les administrateurs d'un organisme de bienfaisance à effectuer des contrôles sur les biens‑fonds dont on leur fait don, et les spécialistes ont, effectivement, parfaitement le droit de se fier aux conseils d'un autre spécialiste. Cependant, la situation de l'appelante est différente. Cette dernière était à la fois la spécialiste du droit qui était chargée de l'avis juridique concernant le programme de dons et l'administratrice de l'organisme de bienfaisance qui avait fait participer ce dernier au programme de dons et qui avait signé les reçus d'impôt pour dons de bienfaisance.

 

[105]   L'appelante a rédigé et signé un avis juridique concernant le programme de dons, un avis dont elle savait qu'il ferait partie d'une trousse promotionnelle destinée aux éventuels participants à ce programme. Son avis juridique indique clairement qu'elle a examiné les principaux documents relatifs au programme de dons, alors qu'en réalité, ces documents ne lui ont jamais été fournis. Elle savait donc que son avis juridique était lacunaire et trompeur.

 

[106]   L'appelante a décidé de se fier aux dirigeants du programme de dons. Ces derniers ont fait pression sur elle pour qu'elle leur transmette une version signée de l'avis juridique, mais sans lui fournir les documents justificatifs sur lesquels fonder son avis. Or, son avis juridique ne reflète pas cette réalité; il indique plutôt que les documents ont été examinés.

 

[107]   Quand l'appelante a décidé de faire participer l'organisme de bienfaisance au programme de dons et, plus tard, de signer les reçus d'impôt, elle savait qu'elle ne pouvait pas se fonder sur son avis juridique. Elle a décidé une fois de plus de se fier aux dirigeants du programme. Cependant, ces derniers s'étaient fiés à l'appelante pour attester la légalité du programme. L'appelante savait que l'on ne pouvait pas se fonder sur son avis juridique et, pour cette raison‑là, elle n'était pas en droit de se fier aveuglément aux dirigeants du programme. Autrement dit, l'appelante aurait été en droit de se fier à ces dirigeants si c'était un spécialiste différent qui avait signé l'avis juridique. Elle ne pouvait toutefois pas se fier à son propre avis juridique qu'elle savait incomplet.

 

[108]   La conduite de l'appelante témoigne d'une indifférence complète à l'égard de la loi et de la question de savoir si elle est respectée ou non, ou d'un aveuglement volontaire. Elle aurait dû s'abstenir de faire participer l'organisme de bienfaisance au programme de dons et de signer les reçus d'impôt avant d'avoir soit examiné elle‑même les documents, soit fait approuver les activités du programme par un autre spécialiste. Quand l'appelante a délivré les reçus d'impôt, elle aurait dû raisonnablement savoir qu'ils étaient entachés d'une omission, c'est‑à‑dire qu'aucun spécialiste n'avait vérifié le fondement juridique du programme.

 

[109]   L'appelante ne peut pas accepter de signer un avis juridique et justifier ensuite sa conduite fautive en disant qu'elle ne possédait pas les connaissances nécessaires — du droit fiscal ou du droit étranger — pour rédiger cet avis.

 

[110]   Par ailleurs, la façon dont l'appelante s'est conduite après avoir signé les reçus d'impôt a une incidence défavorable sur sa crédibilité et entache sa réputation. Quand elle a été informée, après la délivrance des reçus d'impôt, que les titres juridiques n'étaient pas en règle, elle a cosigné une lettre informant les participants de la situation. À ce stade, l'appelante savait qu'elle ne pouvait pas se fier aux dirigeants du programme de dons — les mêmes personnes qui ne lui avaient jamais fourni les documents qu'elle était censée examiner et les mêmes personnes auxquelles elle avait fait confiance en signant les reçus d'impôt. Toutefois, quand M. Ploughman, quelques jours avant la fin de l'exercice, a envoyé une lettre pour dire que tout était en règle et que les participants pouvaient produire leurs reçus, l'appelante, une fois de plus, s'est fiée aveuglément à lui, sans poser d'autres questions.

 

[111]   Et, finalement, les faits établis montrent que le 9 juillet 2002, au plus tard, l'appelante savait que les dons de bienfaisance associés au programme seraient refusés par l'ARC. Pourtant, le 12 juin 2003, elle a présenté des observations à l'ARC au sujet de sa demande concernant un don de VOW fait à l'organisme de bienfaisance dans son année d'imposition 2001. Elle a menti aux autorités. Cette conduite à une incidence défavorable sur sa moralité.

 

[112]   Pour ces raisons, la conduite coupable de l'appelante m'amène à conclure que cette dernière aurait vraisemblablement su que les reçus d'impôt étaient de faux énoncés. La pénalité s'appliquerait donc s'il s'agissait d'une pénalité civile.

 

[113]   Pour ces motifs, l'appel est accueilli et la cotisation, annulée.

 

Les présents motifs du jugement modifiés remplacent les motifs du jugement du 2 octobre 2012.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'octobre 2012.

 

 

« Paul Bédard »

Le juge Bédard

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2013.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 287

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2009-3368(IT)G

 

INTITULÉ :                                      Julie Guindon c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 1er mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

MODIFIÉS :                                    L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 16 octobre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l'appelante :

Me Adam Aptowitzer

Me Courtney West

 

Avocats de l'intimée :

 

Me André LeBlanc

Me Paul Klippenstein

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelante :

 

                   Nom :                   Me Adam Aptowitzer

                                       Me Courtney West

                   Cabinet :     Drache Aptowitzer LLP

                                       Ottawa (Ontario)

 

          Pour l'intimée :     Myles J. Kirvan

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 



[1] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11.

 

[2] Charte, précité (note 1), alinéa 11d).

 

[3] John Sopinka, The Law of Evidence in Canada, 2e éd. (Toronto, Butterworths, 1999), à la p. 154, par. 5.42.

 

[4] L.R.C. 1985, ch. I‑21.

 

[5] L.R.C. 1985, ch. C‑46.

 

[6] Canada, Rapport du Comité technique de la fiscalité des entreprises (Ottawa, ministère des Finances, décembre 1997).

 

[7] Observations écrites supplémentaires de l'intimée, par. 5 et 6.

 

[8] Observations écrites supplémentaires de l'intimée, par. 15.

 

[9] Observations écrites supplémentaires de l'intimée, par. 8 et 9.

 

[10] Martineau, 2003 CAF 176, conf. par [2004] 3 R.C.S. 737, 2004 CSC 81.

 

[11] Observations écrites supplémentaires de l'intimée, par. 22.

 

[12] Notamment, dans Bisaillon c. La Reine, 2005 CCI 17, et dans Besner c. La Reine, 2008 CCI 404, conf. par 2009 CAF 311; observations écrites supplémentaires de l'intimée, par. 24 et 25.

 

[13] Observations écrites supplémentaires de l'intimée, par. 27.

 

[14] Observations écrites supplémentaires de l'intimée, par. 30.

 

[15] Observations écrites de l'intimée, par. 6.

 

[16] Observations écrites de l'intimée, par. 9.

 

[17] Observations écrites de l'intimée, par. 11.

 

[18] Observations écrites de l'intimée, par. 12.

 

[19] Recueil conjoint des documents, onglet 11.

 

[20] Observations écrites de l'intimée, par. 13.

 

[21] Observations écrites de l'intimée, al. 17c).

 

[22] Observations écrites de l'intimée, par. 20.

 

[23] Observations écrites de l'intimée, par. 27.

 

[24] Observations écrites de l'intimée, par. 21.

 

[25] Observations écrites de l'intimée, par. 22.

 

[26] Observations écrites de l'intimée, par. 23.

 

[27] [1987] 2 R.C.S. 541 (Wigglesworth).

 

[28] Ibidem, p. 561, par. 24; observations écrites supplémentaires de l'appelante, par. 13.

 

[29] Observations écrites supplémentaires de l'appelante, par. 14.

 

[30] Observations écrites supplémentaires de l'appelante, par. 38.

 

[31] Wigglesworth, précité (note 27), p. 560, par. 23; observations écrites supplémentaires de l'appelante, par. 10.

 

[32] Observations écrites supplémentaires de l'appelante, par. 35.

 

[33] Observations écrites supplémentaires de l'appelante, par. 36.

 

[34] Observations écrites supplémentaires de l'appelante, par. 49 à 51.

 

[35] Observations écrites supplémentaires de l'appelante, par. 59.

 

[36] Observations écrites supplémentaires de l'appelante, par. 61.

 

[37] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, par. 3.

 

[38] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, par. 4.

 

[39] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, par. 38.

 

[40] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, par. 59.

 

[41] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, par. 5.

 

[42] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, par. 5.

 

[43] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, par. 6.

 

[44] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, par. 9.

 

[45] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, par. 18.

 

[46] Rapport Mintz, précité (note 6), pages 10.13 et 10.14.

 

[47] William I. Innes et Brian J. Burke, « Adviser Penalties: How Will the Courts Construe Section 163.2? », Report of Proceedings of the Fifty‑Third Tax Conference, 2001 Conference Report (Toronto, Association canadienne d'études fiscales, 2002), p. 37:4‑5 (Innes).

 

[48] Ministère des Finances, Notes techniques, art. 163.2, 7 décembre 1999 (budget).

 

[49] Ibidem.

 

[50] Innes, précité (note 47), p. 37:6‑7.

 

[51] Notes techniques, précité (note 48).

 

[52] Par. 163.2(1) de la Loi, « conduite coupable ».

 

[53] Martineau, précité (note 10).

 

[54] [1978] 2 R.C.S. 1299.

 

[55] Ibidem, p. 1325.

 

[56] Ibidem, p. 1326.

 

[57] [1970] R.C.É. 177 (Udell).

 

[58] Ibidem, p. 191.

 

[59] no 87‑2128(IT), 12 avril 1989 (Boileau).

 

[60] Ibidem.

 

[61] 1998 CanLII 340.

 

[62] Ibidem, par. 11.

 

[63] Warren J. A. Mitchell, « Civil Penalties: A Wolf in Sheep's Clothing? », Report of Proceedings of the Fifty‑Second Tax Conference, 2000 Tax Conference Report (Toronto, Association canadienne d'études fiscales, 2001), 16:7 (Warren).

 

[64] Ibidem.

 

[65] [1993] 1 R.C.S. 416, p. 444.

 

[66] Circulaire d'information 01‑1, « Pénalités administratives imposées à des tiers », 18 septembre 2001, par. 7.

 

[67] Ibidem, par. 9.

 

[68] Wigglesworth, précité (note 27), p. 559, par. 21.

 

[69] Ibidem, p. 560, par. 23.

 

[70] Martineau, précité (note 10), par. 9.

 

[71] Innes, précité (note 47), p. 37:13.

 

[72] Brian Nichols, « Civil Penalties for Third Parties », 1999 Ontario Tax Conference (Toronto, Association canadienne d'études fiscales, 1999), onglet 1, p. 36.

 

[73] [1990] 2 R.C.S. 338.

 

[74] Ibidem, p. 355.

 

[75] Wigglesworth, précité (note 27), p. 561, par. 24.

 

[76] Sous-alinéa 163.2(5)b)(i) de la Loi.

 

[77] Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 3e éd. (Montréal, Les Éditions Thémis, 1999).

 

[78] Ibidem, p. 92.

 

[79] Loi d'interprétation, par. 3(1).

 

[80] Avis d'appel modifié une seconde fois, par. 62.

 

[81] Avis d'appel modifié une seconde fois, par. 63.

 

[82] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, par. 5 et 6.

 

[83] Recueil conjoint des documents, onglet 11, avis juridique de l'appelante du 19 septembre 2001, page 2.

 

[84] Exposé conjoint des faits, par. 31.

 

[85] Par. 163.2(1), « faux énoncé ».

 

[86] Observations écrites de l'intimée, par. 14 à 29.

 

[87] Observations écrites de l'intimée, par. 27.

 

[88] Observations écrites de l'intimée, par. 28.

 

[89] Mémoire des faits et du droit de l'appelante, al. 5d).

 

[90] Observations écrites supplémentaires de l'intimée, par. 7 à 16.

 

[91] Boileau, précité (note 59).

 

[92] [1991] A.C.I. no 1003 (QL) (C.C.I.).

 

[93] [1993] A.C.I. no 78 (QL) (C.C.I.).

 

[94] 79 R.J.O. (3e) 671 (C.S. Ont.) (Chahine).

 

[95] Ibidem, par. 29.

 

[96] 57 R.J.O. (3e) 333, par. 66.

 

[97] Chahine, précitée (note 94), par. 29.

 

[98] Boileau, précitée (note 59).

 

[99] 2000 CanLII 15344.

 

[100] Ibidem, par. 27.

 

[101] Baynham c. La Reine, 1998 CanLII 8430 (C.A.F.), par. 4.

 

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