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Dossier : 2011-3624(IT)I

ENTRE :

AMY LE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 4 juillet 2012, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

Pour l’appelante :

 

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Devi Ramachandran

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’égard des nouvelles cotisations datées du 8 novembre 2010, établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour d’octobre 2012.

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre.

Alya Kaddour, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2012CCI349

Date : 20121017

Dossier : 2011-3624(IT)I

ENTRE :

AMY LE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]             Les présents appels, qui portent sur les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, ont été entendus sous le régime de la procédure informelle.

 

[2]             Les points en litige sont les suivants :

 

a)     la question de savoir si l’appelante a touché et omis de déclarer des revenus de 24 643 $, de 5 960 $ et de 31 271 $ pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, respectivement;

 

b)    la question de savoir si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a à juste titre imposé des pénalités pour faute lourde pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006.

 

[3]             Dans les nouvelles cotisations datées du 8 novembre 2010 qu’il a établies à l’égard de l’appelante en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), le ministre a inclus dans le calcul du revenu de l’appelante des revenus d’entreprise non déclarés de 24 643 $, de 5 960 $ et de 31 271 $ pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, respectivement, et a calculé des pénalités pour faute lourde sur ces montants non déclarés. Le ministre a établi les nouvelles cotisations en cause pour les années 2004, 2005 et 2006 après la période normale de nouvelle cotisation.

 

[4]             L’appelante a déclaré les sources de revenu suivantes dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 :

 

 

2004

2005

2006

Autres revenus

 

7 050 $

 

Prestation universelle pour la garde d’enfants

 

 

 

600 $

Revenus en intérêts

 

 

101 $

Total des revenus

0 $

7 050 $

701 $

 

[5]             En calculant l’impôt payable par l’appelante pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes, énoncées aux paragraphes 33a) à cc) de la réponse à l’avis d’appel :

 

[traduction]

 

Valeur nette pour 2004, 2005 et 2006

 

a)         M. Nguyen possédait une entreprise d’aménagement paysager appelée VN Gardening and Landscape (« VN »);

 

b)         M. Nguyen a commencé à exploiter VN en juin 2003;

 

c)         l’appelante et M. Nguyen ont été impliqués dans des activités de culture illégale de marijuana (la « culture ») dans la région de Regina, en Saskatchewan, pendant les années d’imposition 2004, 2005 et 2006;

 

d)         l’appelante et M. Nguyen tiraient des revenus d’entreprise de la culture;

 

e)         l’appelante et M. Nguyen n’ont déclaré aucun revenu tiré de la culture dans leurs déclarations de revenus des particuliers pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006;

 

f)          l’appelante et M. Nguyen exploitaient la culture ensemble et ils avaient chacun droit à 50 % du revenu tiré de la culture;

 

g)         la culture a pris fin après que la Gendarmerie royale du Canada a effectué une perquisition dans 12 propriétés qui étaient utilisées aux fins de la culture le 15 novembre 2006 (la « perquisition »);

 

h)         la perquisition a été effectuée :

 

i)                    sur une propriété avec des terres située près de Kronau, en Saskatchewan, dont M. Nguyen était propriétaire (la « propriété de Kronau »);

ii)                  dans une résidence située au 5730, 168e Rue, à Surrey (Colombie‑Britannique), dont M. Nguyen était propriétaire (la « résidence de Surrey »);

iii)                dans une résidence située au 2238 Elderkin Drive East, à Regina (Saskatchewan), dont l’appelante était propriétaire (la « résidence de Regina »).

 

i)          de l’argent liquide a été saisi dans la résidence de Regina lors de la perquisition;

 

j)          l’appelante a acheté la résidence de Regina en 2005;

 

k)         la mère de l’appelante n’a pas donné d’argent à cette dernière  pour acheter la résidence de Regina;

 

l)          l’appelante a plaidé coupable aux accusations de production de marijuana, de possession de produits de la criminalité, de fraude et de conspiration qui ont été portées contre elle;

 

m)        M. Nguyen a plaidé coupable aux accusations de production de marijuana, de possession de produits de la criminalité, de blanchiment d’argent et de fraude qui ont été portées contre lui;

 

n)         pour toutes les époques pertinentes, l’appelante n’a ni tenu ni fourni de registres en la forme et avec les renseignements permettant d’établir ses obligations et responsabilités;

 

o)         au 31 décembre de chaque année en cause, l’appelante et M. Nguyen étaient propriétaires des biens énumérés à l’annexe A ci‑jointe;

 

p)         au 31 décembre de chaque année en cause, l’appelante et M. Nguyen avaient les dettes énumérées à l’annexe B;

 

q)         la valeur nette de l’appelante et de M. Nguyen a fluctué, et, au 31 décembre de chaque année en cause, elle correspondait aux sommes calculées à l’annexe C ci‑jointe;

 

r)         l’appelante et M. Nguyen ont bel et bien payé les frais de subsistance annuels dont il est fait état à l’annexe D ci‑jointe;

 

s)         en 2004, en 2005 et en 2006, l’appelante et M. Nguyen ont financé les fluctuations annuelles de leur valeur nette et leurs frais de subsistance, moins leurs revenus déclarés, au moyen des revenus d’entreprise non déclarés qu’ils ont gagnés;

 

t)          en 2004, en 2005 et en 2006, l’appelante a gagné et a omis de déclarer des revenus d’entreprise de 24 643 $, de 5 960 $ et de 31 271 $, dont il est fait état à l’annexe E;

 

L’état civil

 

u)         l’appelante et M. Nguyen ont eu des enfants ensemble;

 

v)         au regard de l’état civil de l’appelante et de M. Nguyen au 31 décembre de chaque année, ceux‑ci ont déclaré ce qui suit dans leurs déclarations de revenus des particuliers :

 

Année

Appelante

M. Nguyen

2003

mariée à M. Nguyen

marié à l’appelante

2004

mariée à M. Nguyen

marié à l’appelante

2005

célibataire

marié à l’appelante

2006

célibataire

séparé

2007

célibataire

marié à quelqu’un d’autre que l’appelante

2008

célibataire

séparé

2009

célibataire

n’a pas encore produit sa déclaration T1

2010

célibataire

n’a pas encore produit sa déclaration T1

 

w)        à l’époque de la perquisition, l’appelante, M. Nguyen et leurs enfants vivaient ensemble à la propriété de Kronau;

 

x)         des effets personnels de l’appelante et de M. Nguyen ont été trouvés à la résidence de Surrey lors de la perquisition;

 

y)         au 31 décembre 2004, l’appelante était la femme ou la conjointe de fait de M. Nguyen au regard de l’état civil;

 

z)         au 31 décembre 2005, l’appelante était la femme ou la conjointe de fait de M. Nguyen au regard de l’état civil;

 

aa)       le 26 mars 2007, l’appelante a avisé le ministre d’un changement dans son état civil; elle était séparée depuis le 5 mars 2006;

 

bb)       au regard de l’état civil, l’appelante était séparée depuis le 5 mars 2006;

 

cc)       au 31 décembre 2006, l’appelante était la femme ou la conjointe de fait de M. Nguyen au regard de l’état civil.

 

[6]     Pour établir que l’appelante devait payer des pénalités en application du paragraphe 163(2)  de la Loi pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, le ministre s’est fondé sur les faits suivants, lesquels sont énoncés au paragraphe 34 de la réponse à l’avis d’appel :

 

[traduction]

 

a)         les faits énoncés aux paragraphes 33a) à 33cc) ci‑dessus;

 

b)         les revenus non déclarés pour les années 2004, 2005 et 2006 étaient importants;

 

c)         l’appelante savait ou aurait dû savoir qu’elle avait omis de déclarer des revenus pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006;

 

d)         l’appelante était au courant de ses obligations en matière de déclaration de revenus tirés de sources légitimes;

 

e)         l’appelante n’a pas tenu de livres et de registres concernant la culture;

 

f)          le revenu que l’appelante a déclaré ne lui aurait pas suffi à maintenir son style de vie;

 

g)         le revenu déclaré de l’appelante ne lui aurait pas permis d’acheter des actifs;

 

h)         l’appelante aurait dû être consciente du fait qu’elle tirait la plus grande partie de son revenu d’activités illégales;

 

i)          l’appelante a choisi de ne pas déclarer le revenu qu’elle tirait de ses activités illégales;

 

j)          l’appelante a sciemment fait des faux énoncés ou des omissions, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans ses déclarations de revenus pour 2004, 2005 et 2006 en omettant de déclarer des revenus d’entreprise de 24 643 $, de 5 960 $ et de 31 271 $, respectivement;

 

k)         l’appelante a fait ces faux énoncés ou omissions sciemment ou dans des circonstances equivalant à faute lourde.

 

[7]     L’appelante a déclaré et expliqué à l’audience qu’elle vivait séparée de M. Nguyen depuis le 5 mars 2006, mais que de septembre 2006 à mars 2007, elle avait vécu avec M. Nguyen de façon temporaire, afin de tenter une réconciliation.

 

[8]     Lorsqu’elle a témoigné, l’appelante a nié avoir été impliquée dans les activités de production de marijuana et elle a affirmé avoir plaidé coupable aux accusations en question en vue d’obtenir une peine réduite et de pouvoir ainsi rester avec ses enfants. L’appelante a été condamnée à une peine de deux ans avec sursis, commençant par six mois de surveillance électronique. D’autres conditions lui ont été imposées, comme l’exigence de fournir un échantillon d’ADN, l’interdiction de posséder une arme à feu pendant dix ans et la confiscation des articles saisis dans la résidence où le couple vivait au moment de la perquisition.

 

[9]     L’appelante a dit qu’elle était en désaccord avec le fait de devoir payer la moitié des montants calculés dans les nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, parce que pendant ces années, elle était mère au foyer. Elle a soutenu que pendant les années d’imposition 2004 et 2005, elle n’avait touché aucun revenu d’entreprise. Son ex‑mari assumait entièrement les frais de leurs deux enfants et tous les actifs familiaux lui appartenaient.

 

[10]   Lors du contre‑interrogatoire, l’appelante n’a pas été en mesure d’indiquer la source d’une somme de 21 407,36 $ qui avait été déposée dans son compte en banque personnel le 28 juillet 2006. Elle ne se rappelait pas si cet argent venait de son ex‑mari.

 

[11]   Le 14 août 2005, l’appelante a signé une offre d’achat d’un bien résidentiel situé au 2238 Elderkin Drive East, à Regina (Saskatchewan). Le prix d’achat du bien s’élevait à 192 500 $, payable au moyen d’un acompte de 5 000 $, à payer par chèque, d’une nouvelle hypothèque de 144 375 $ et du solde en argent comptant, à savoir environ 43 125 $. L’appelante a soutenu que le paiement en argent comptant venait de son compte en banque sur lequel étaient versés les chèques du gouvernement qu’elle recevait pour subvenir aux besoins de ses enfants. À l’audience, l’appelante n’a pas dit que la mise de fonds initiale de 40 000 $ était un cadeau de sa mère. L’appelante a obtenu de Crown Mortgage Services Inc. une hypothèque de 146 250 $, pour l’achat du bien. L’appelante a obtenu cette hypothèque au moyen d’une lettre frauduleuse de Regina Investments Holdings Inc. datée du 25 août 2005. L’appelante a plaidé coupable à l’accusation de fraude.

 

[12]   L’appelante n’a pas reconnu avoir été impliquée dans les activités de culture de marijuana et elle a contesté l’analyse de la valeur nette faite par l’ARC. L’appelante a révisé le calcul que l’ARC avait effectué à l’égard de sa valeur nette et a soumis ses propres chiffres. L’appelante veut à présent que l’ARC revienne sur sa décision selon laquelle elle serait responsable de 50 % de l’impôt qu’elle et M. Nguyen doivent payer au fisc, et ce, en dépit du fait qu’elle n’a jamais soulevé ce point lors de la vérification fiscale.

 

[13]   M. Lyle Bohay, agent des appels de l’ARC, qui était, à l’époque où la vérification a été effectuée, membre du Programme spécial d’exécution, a témoigné à l’audience. Il a expliqué que la vérification fiscale qui a été effectuée à l’égard de l’appelante et de son ex‑mari avait été entreprise après que la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC ») a informé l’ARC que l’appelante et M. Nguyen faisaient l’objet d’une enquête dans une affaire de drogue. La vérification de la valeur nette était fondée sur les informations financières obtenues de la GRC, Section intégrée des produits de la criminalité de Regina. L’analyse de la valeur nette a révélé un écart important entre le revenu déclaré du couple et leur style de vie. Les fonds inexpliqués n’ont pas pu être associés à une transaction non imposable, et les fonds ont par conséquent été considérés comme un revenu imposable, dont la source la plus plausible était la vente de stupéfiants. Le revenu imposable a été divisé également entre l’appelante et son ex‑mari, étant donné qu’ils avaient mis en commun leurs ressources financières.

 

[14]   D’après M. Bohay, au cours de la vérification, l’appelante a déclaré que la somme d’argent liquide de 7 030 $ qui avait été saisie ne leur appartenait ni à elle ni à son ex‑mari, et ce montant a été exclu du calcul de leur valeur nette. L’appelante a également remis en question le montant des dépenses utilisé pour établir sa valeur nette, mais quand on lui a présenté les chiffres, elle a accepté le calcul de la valeur nette qui avait été effectué. Au moment de la vérification, l’appelante n’a pas contesté le partage égal des revenus non déclarés entre elle et son ex‑mari.

 

[15]   M. Bohay a souligné qu’au cours de la vérification de valeur nette, l’appelante n’a présenté aucun document montrant que les actifs enregistrés à son nom, lesquels actifs représentaient à peu près 50 % des actifs du couple, ne lui appartenaient pas, et elle ne s’est pas exprimée au sujet des 40 000  $ que sa mère lui aurait offerts pour lui permettre d’acheter le bien résidentiel situé au 2238 Ederkin Drive East, à Regina.

 

Analyse

 

[16]   Je devrais d’abord souligner le fait que les nouvelles cotisations établies à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 ont été établies après la période normale de nouvelle cotisation, ce qui signifierait qu’il revient à l’intimée de prouver que l’appelante a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude au sens du sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi. Étant donné que l’appelante n’a pas soulevé ce point dans son avis d’appel, l’intimée n’a pas été avisée que le fardeau de la preuve lui revenait (Bigayan c. La Reine, [2000] 1 C.T.C. 29). En ce qui concerne les pénalités prévues par le paragraphe 163(2) de la Loi, le fardeau de la preuve incombe clairement à l’intimée.

 

[17]   La cotisation fondée sur la valeur nette est une méthode que l’ARC utilise en dernier recours pour vérifier les déclarations de revenus d’un contribuable. La cotisation fondée sur la valeur nette est, de par sa nature même, une approximation arbitraire et imprécise du revenu d’un contribuable. Elle a pour but de décharger le ministre du fardeau qui lui incombe en temps normal de prouver qu’une source de revenus est imposable. Le ministre doit seulement montrer que la valeur nette d’un contribuable a augmenté d’un moment à un autre. Une fois qu’il a démontré qu’il y a eu augmentation, il y a renversement du fardeau de la preuve, et le contribuable doit alors indiquer les sources de revenus non imposables à l’origine de l’augmentation de sa richesse (Hsu c. Canada, [2001] 4 C.T.C. 1, aux paragraphes 30 et 31).

 

[18]   En l’espèce, la cotisation fondée sur la valeur nette a révélé l’existence d’un décalage important dans les revenus non déclarés de l’appelante, si on se fie aux renseignements financiers et aux renseignements sur les actifs obtenus de la GRC. L’appelante a fait l’acquisition d’un bien résidentiel en 2005 alors que sa déclaration de revenus pour cette année‑là ne faisait état que d’un très faible revenu.

 

[19]   L’appelante n’a présenté aucun document pour démolir les hypothèses du ministre. L’appelante a remis en question la cotisation fondée sur la valeur nette que le ministre a établie à son endroit en se fondant sur un tableau de ses dépenses qu’elle a dressé de mémoire, sans s’appuyer sur des reçus, et ce, six ans après les années en litige. La mémoire de l’appelante ne semble pas être fiable vu qu’elle n’arrive pas à se souvenir de l’origine des 21 407,36 $ qui ont été déposés sur son compte en banque en 2005.

 

[20]   Au vu de l’ensemble de la preuve, j’ai conclu que l’appelante n’est pas parvenue à démontrer qu’une ou plusieurs des hypothèses formulées par le ministre étaient erronées.

 

[21]   Des pénalités pour faute lourde ont été calculées pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 en application du paragraphe 163(2) de la Loi, qui est ainsi rédigé :

 

Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants […]

 

[22]   Le paragraphe 163(3) de la Loi précise que le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité. Cette disposition prévoit ce qui suit :

 

Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l’article 163.2, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.

 

[23]   « Établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité » signifie que le ministre doit prouver que l’appelante a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenus, et que ce faux énoncé ou cette omission ont été faits sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

 

[24]   Dans la décision Venne c. Canada, 84 DTC 6247, [1984] A.C.F. n° 314 (QL), le juge Strayer a défini la « faute lourde » de la manière suivante :

 

[…] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi. […]

 

[25]   La preuve qui a été produite montre que le revenu non déclaré venait probablement des activités illégales auxquelles l’appelante était mêlée et pour lesquelles elle a été condamnée. L’appelante a admis avoir plaidé coupable à des accusations de production de marijuana, de possession de produits de la criminalité, de fraude et de conspiration. Au vu du montant des revenus non déclarés de l’appelante, tels qu’ils ont été établis dans la cotisation fondée sur la valeur nette, je conclus que l’appelante a fait un faux énoncé ou une omission lorsqu’elle a produit ses déclarations de revenus, et que ce faux énoncé ou cette omission constituait une faute lourde.

 

[26]   Vu qu’il avait conclu que l’appelante avait fait un faux énoncé ou une omission constituant une faute lourde lorsqu’elle avait produit ses déclarations de revenus, le ministre était en droit d’établir de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 après la période normale de nouvelle cotisation, en application du sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

 

Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenus pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

 

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

 

(i)    soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, […]

 

[27]   Pour ces motifs, les appels seront rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour d’octobre 2012.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de novembre.

 

Alya Kaddour, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 349

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-3624(IT)I

 

INTITULÉ :                                      Amy Le c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 17 octobre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

 

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Devi Ramachandran

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

               Nom :                                

 

               Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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