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Dossier : 2011-2294(IT)I

ENTRE :

WALFRED ERICKSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 septembre 2012, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Zachary Froese

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints et au consentement partiel à jugement ci‑joint signé par les parties le 17 septembre 2012.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de novembre 2012.

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 21jour de décembre 2012.                                         

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 398

Date : 20121113

Dossier : 2011-2294(IT)I

ENTRE :

WALFRED ERICKSON,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

I. Introduction

 

[1]             Il s’agit d’appels interjetés par l’appelant, Walfred Erickson, à l’égard de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») pour les années d’imposition 2005 et 2006.

 

[2]             Avant l’audience, les parties ont signé un consentement partiel à jugement portant sur toutes les questions visées par l’appel, sauf la question décrite ci‑après[1].

 

[3]             En 2005, l’appelant a acquis un bateau de pêche appelé le LCM 8, lequel n’a été prêt à être mis en service par l’appelant pour une pêche commerciale qu’en août 2006. On procédait à la remise en état du LCM 8 et l’appelant ne l’avait pas utilisé cette année‑là. Les parties sont d’accord sur le fait que l’appelant a le droit de demander une déduction pour amortissement (la « DPA ») à l’égard du LCM 8 à partir de 2006. C’est la « règle de la demi‑année » qui est au cœur du litige entre les parties, laquelle, lorsqu’elle est appliquée, limite la demande de DPA du contribuable à 50 p. 100 du montant qui pourrait autrement faire l’objet d’une demande de déduction.

 

II.      Analyse

 

[4]             L’appelant se fonde sur une publication de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») pour soutenir que la limite de 50 p. 100 ne s’applique pas en l’espèce. Voici le passage sur lequel se fonde l’appelant :

 

[...] La règle de la demi-année ne s’applique pas lorsque les règles [...] ne permettent pas de demande [sic] la DPA avant la deuxième année d’imposition suivant l’année où vous avez acquis un bien[2].

 

[5]             L’intimée soutient que ce passage n’est pas utile pour l’appelant, parce que ce dernier a acquis le LCM 8 en 2005 et que sa demande de DPA n’a été différée que jusqu’en 2006, qui était la première année d’imposition suivant l’année d’acquisition du LCM 8, et non l’année 2007, qui serait la deuxième année d’imposition suivant l’année d’acquisition du LCM 8.

 

[6]             La « règle de la demi‑année » dont il est question en l’espèce est prévue aux paragraphes 1100(2) et (2.4) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »). Le paragraphe 1100(2) du Règlement prévoit qu’un contribuable doit diminuer la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables ayant fait l’objet d’une demande de DPA à l’égard d’une année particulière de 50 p. 100 des sommes nettes ajoutées aux biens de cette catégorie pour cette année‑là. Cette somme correspond à la moitié de la somme par laquelle le bien acquis dans l’année, ou qui est « prêt à être mis en service » dans l’année, excède le produit de la disposition du bien de cette catégorie dont la disposition a eu lieu au cours de l’année.

 

[7]             Le paragraphe 1100(2) du Règlement est ainsi libellé :

 

La somme qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) au titre de biens d’une catégorie de l’annexe II est déterminée comme si la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, à la fin de l’année (avant d’effectuer toute déduction en application du paragraphe (1) pour l’année) des biens de la catégorie était diminuée d’une somme égale à 50 pour cent de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

 

a) le total des sommes dont chacune représente une somme qui est ajoutée à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens d’une catégorie de l’annexe II par l’effet, selon le cas :

 

(i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien acquis au cours de l’année ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année,

 

(ii)   des éléments C ou D de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’une somme remboursée au cours de l’année,

 

à l’exception des biens suivants :

 

         (iii) ceux visés à l’alinéa (1)v), à l’alinéa w) de la catégorie 10 ou à l’un des alinéas a) à c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12,

(iv) ceux compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34 et 52,

(v) dans le cas où le contribuable est une société visée au paragraphe (16) tout au long de l’année, ceux qui constituent des biens de location déterminés du contribuable à ce moment,

(iv) ceux qui sont réputés acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa 16.1(1)b) de la Loi relativement à un bail dont les biens faisaient l’objet immédiatement avant, le moment auquel le contribuable les a acquis pour la dernière fois,

(vii) ceux qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année par l’effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi;

 

b) le total des sommes dont chacune représente une somme qui est déduite de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :

 

            (i) des éléments F ou G de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre de biens qui ont fait l’objet d’une disposition au cours de l’année,

 

            (ii) de l’élément J de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’une somme que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir au cours de l’année.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[8]             La limite de 50 p. 100, toutefois, ne s’applique pas à des biens qui sont réputés « devenus prêts à être mis en service » par le contribuable par l’effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi. Selon ces dispositions, ces biens sont réputés devenir prêts pour être mis en service dans la deuxième année d’imposition suivant l’année d’acquisition du bien.

 

[9]             L’appelant avait le droit de demander la DPA à partir de 2006, qui est la première année d’imposition suivant l’année d’acquisition du LCM 8. En conséquence, je conclus que la « règle de la demi‑année » s’applique en l’espèce pour limiter la demande de la DPA de l’appelant relativement au LCM 8 pour 2006.

 

III.    Conclusion

 

[10]        L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2005 est accueilli, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation, conformément aux présents motifs du jugement et au consentement partiel à jugement déposé à l’audience.

 

[11]        L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant est accueilli, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation, conformément aux présents motifs du jugement et au consentement partiel à jugement déposé à l’audience.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13jour de novembre 2012.

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21jour de décembre 2012.

                                                

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


ANNEXE A

 

[traduction]

 

2011‑2294(IT)I

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

ENTRE :

 

WALFRED ERICKSON,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

CONSENTEMENT À JUGEMENT

 

 

L’appelant et l’intimée consentent au jugement accueillant l’appel relativement aux années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant, sans frais, et déférant l’affaire au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations, en tenant compte du fait que :

 

1.                  pour l’année d’imposition 2005 de l’appelant :

 

a)                 un revenu non déclaré de 7 000 $ doit être retiré du revenu;

 

b)                les dépenses d’entreprise admissibles doivent être augmentées de 7 941,75 $;

 

c)                 le solde de la fraction non amortie du coût en capital (la « FNACC ») dont dispose l’appelant et la déduction pour amortissement (la « DPA ») qui en découle doivent être rajustés de la manière suivante :

 

i)                    augmenter de 24 791,05 $ le solde de la FNACC de la catégorie 7, ce qui donne lieu à une augmentation de la DPA de 3 718,66 $;

 

ii)                  augmenter de 11 448,22 $ le solde de la FNACC de la catégorie 8, ce qui donne lieu à une augmentation de la DPA de 2 289,73 $;

 

iii)                augmenter de 860,57 $ le solde de la FNACC de la catégorie 10, ce qui donne lieu à une augmentation de la DPA de 258,17 $.

 

2.                  pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant :

 

a)                  un revenu non déclaré de 6 957 $ doit être retiré du revenu;

 

b)                  les dépenses d’entreprise admissibles doivent être augmentées de 4 334,50 $;

 

c)                  le solde initial de la FNACC dont dispose l’appelant et la DPA qui en résulte doivent être rajustés de la manière suivante :

 

i)                    augmenter de 3 160,86 $ la DPA pour la catégorie 7;

 

ii)                  augmenter de 1 831,70 $ la DPA pour la catégorie 8;

 

iii)                augmenter de 180,72 $ la DPA pour la catégorie 10.

 

3.                  La seule question qui subsiste est le traitement approprié des ajouts de l’appelant à la catégorie 7 pour les années en cause.

 

 

FAIT à Delta (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de septembre 2012.

                                                                    

 

Walfred Erickson

Appelant

 

 

FAIT à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 17jour de septembre 2012.

 

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Avocat de l’intimée

 

 

 

Par :

 Devi Ramachandran pour :   Zachary Froese

Avocat de l’intimée

 

Ministère de la Justice

840, rue Howe, bureau 900

Vancouver (Colombie‑Britannique)

V6Z 2S9

 

Téléphone : (604) 666‑2876

         Télécopieur : (604) 666‑2214

 

 

À :             Walfred Erickson

                  9925, chemin River

                  Delta (Colombie‑Britannique)

                  V4G 1B4

 

ET À :      Greffe

                  Cour canadienne de l’impôt

                  200, rue Kent

                  Ottawa (Ontario)

                  K1A OM1

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 398

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-2294(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      WALFRED ERICKSON c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Robert J. Hogan

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 13 novembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

MZachary Froese

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

                    Nom :                           

 

                Cabinet :                           

                                                         

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1] Une copie du consentement partiel à jugement signé par les parties le 17 septembre 2012 est jointe aux présents motifs du jugement en tant qu’Annexe A.

[2] « Revenus de pêche » guide 4004 (F) Rév. 11, à la page 34.

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