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Dossier : 2012-1190(IT)APP

ENTRE :

SUNNY LYTLE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 6 juillet 2012, à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Réal Favreau

 

 Comparutions :

Représentant de la requérante :

M. Robert Docherty

 

Avocate de l’intimée :

Me Amandeep Sandhu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          La requête déposée par la requérante afin d’obtenir la prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition relativement aux années d’imposition 2001 et 2002 est rejetée, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d’octobre 2012.

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de janvier 2013.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 368

Date : 20 121 019

Dossier : 2012-1190(IT)APP

ENTRE :

SUNNY LYTLE,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]             La requérante demande à la Cour de rendre une ordonnance de prorogation du délai imparti pour signifier au ministre du Revenu national (le « Ministre ») des avis d’opposition relativement à des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C.1985, ch.1, 5e suppl., dans sa version modifiée (la « Loi »), relativement aux années d’imposition 2001 et 2002 de la requérante.

 

[2]             Avant de présenter la requête en cause, la requérante avait eu gain de cause dans des appels interjetés à l’égard des nouvelles cotisations établies relativement à ses années d’imposition 2001 et 2002. La requérante présente maintenant une requête en prorogation du délai pour déposer des avis d’opposition à l’égard des nouvelles cotisations datées du 21 juin 2010 que le Ministre a établies en conséquence du jugement rendu le 29 janvier 2010 par la Cour canadienne de l’impôt relativement au dossier 2007‑4312(IT)G (le « Jugement »).

 

[3]             Après avoir fait une analyse fondée sur la valeur nette de la requérante pour les années d’imposition 2001 et 2002, le Ministre a conclu que le train de vie et les dépenses personnelles de la requérante, y compris l’achat et l’entretien de certains biens immeubles, étaient supérieurs aux revenus déclarés pour les années d’imposition 2001 et 2002. Le 6 juin 2006, le Ministre a établi des nouvelles cotisations relativement aux années d’imposition 2001 et 2002 de la requérante afin d’inclure dans le calcul des revenus de cette dernière les revenus non déclarés suivants et d’imposer des pénalités pour faute lourde :

 

 

Revenu non déclaré

  Pénalités

 

2001

 22 430, 00 $

  3 179,00 $

2002

152 081,00 $

21 260,98 $

 

[4]             Le 29 janvier 2010, le juge Little a rendu le Jugement, par lequel il a ordonné au Ministre de soustraire les sommes suivantes dans le calcul des revenus de la requérante :

 

2001

  10 000,00 $

2002

105 000,00 $

 

et, par conséquent, de réduire les pénalités imposées.

 

[5]             D’après l’affidavit supplémentaire de Daryl Argue, un représentant de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), déposé le 6 juillet 2012, le Ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2001 de la requérante le 21 juin 2010, conformément au Jugement. Le Ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation établi manuellement à la requérante, au 62-11737, 236 Street, Mapel Ridge (Colombie-Britannique), V4R 2E5, et a joint un formulaire T7W-C à l’avis. Une copie conforme de l’avis de nouvelle cotisation établi manuellement pour 2001 est jointe sous la cote « A » à l’affidavit supplémentaire.

 

[6]             D’après l’affidavit de Daryl Argue, déposé le 1er juin 2012, le Ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2002 de la requérante le 21 juin 2010, conformément au Jugement.  Le Ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation établi manuellement à la requérante, au 62-11737, 236 Street, Mapel Ridge (Colombie-Britannique), V4R 2E5, et a joint un formulaire T7W-C à l’avis. Une copie de l’avis de nouvelle cotisation établi manuellement pour 2002, des formulaires T7W-C pour 2001 et 2002 et des sorties d’imprimante des avis de nouvelle cotisation pour 2001 et 2002 sont jointes à l’affidavit, sous les cotes « H » et « I ».

 

[7]             Selon l’affidavit de Daryl Argue, déposé le 1er juin 2012, le 13 décembre 2011, la requérante a signifié un avis d’opposition daté du 8 décembre 2011 relativement aux nouvelles cotisations établies le 21 juin 2010. Le 22 décembre 2011, le Ministre a envoyé une lettre à la requérante pour l’informer que son avis d’imposition n’était pas valide et que le Ministre ne pouvait pas lui accorder une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition, car cette demande n’avait pas été déposée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour déposer un avis d’opposition.

 

[8]             Dans ses avis d’opposition relatifs aux années d’imposition 2001 et 2002 qui sont mentionnés au paragraphe précédent, la requérante a invoqué les moyens suivants :

 

1)         L’ARC n’a pas calculé l’impôt à payer conformément au jugement rendu par l’honorable juge Little le 29 janvier 2010 (no du dossier de la Cour 2007‑4312(IT)G).

 

2)         L’ARC a sciemment établi des cotisations à l’égard du mauvais contribuable.

 

3)         De nouveaux éléments de preuve déposés depuis le jugement rendu en appel font que les calculs de l’ARC et, par conséquent, l’état de compte sont erronés.

 

4)         Le refus de l’ARC de rencontrer et de discuter équitablement avec le représentant autorisé de la requérante ont forcé cette dernière à déposer le présent avis d’opposition et à réclamer les dépens.

 

5)         L’état de compte devrait être annulé et recalculé correctement.

 

[9]             À l’audience, le représentant de la requérante a affirmé que cette dernière n’avait jamais reçu les avis de nouvelle cotisation officiels pour les années d’imposition 2001 et 2002 et que, par conséquent, elle avait été privée de son droit de déposer des avis d’opposition pour les années d’imposition 2001 et 2002 dans les délais prescrits.

 

[10]        Le représentant de la requérante affirme qu’en fait, seul un formulaire T7W-C pour chacune de années d’imposition 2001 et 2002 avaient été joints à la lettre du 21 juin 2010 de M. Doug Tarbet, de la Division des appels de l’ARC, car cette lettre indiquait expressément que [traduction] « des avis de nouvelle cotisation seront envoyés sous pli séparé pour les années d’imposition 2001 et 2002 ».

 

[11]        À l’audience, le représentant de la requérante a déposé de nombreuses lettres qui avaient été échangées entre lui, la requérante, l’ARC et Me Matthew Canzer, du ministère de la Justice. Ces lettres visaient à obtenir des rencontres et des copies ou reproductions des avis de nouvelle cotisation, mais ces tentatives ont échoué.

 

[12]        Dans une lettre datée du 25 mai 2011, M. Tarbet, de l’ARC, a fourni à la requérante ce qu’il décrivait comme des copies numérisées des avis de nouvelle cotisation pour 2001 et 2002 qui auraient été envoyés à la requérante le 21 juin 2010. Selon la requérante, les documents joints à cette lettre étaient des formulaires de déclaration des renseignements datés du 25 mai 2011, et non des avis de nouvelle cotisation.

 

[13]        Dans une lettre datée du 22 juillet 2011, M. Tarbet, de l’ARC, a avisé la requérante que les deuxième et troisième demandes qu’elle avait faites pour obtenir des reproductions des avis de nouvelle cotisation qui lui avaient été envoyés le 21 juin 2010 relativement aux années d’imposition 2001 et 2002 avaient été transmis au Centre de technologie d’Ottawa de l’ARC, qui avait récemment informé M. Tarbet qu’il était impossible de reproduire les avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition en cause.

 

[14]        Le 23 novembre 2011, la requérante a reçu une lettre du Centre de technologie d’Ottawa de l’ARC, dans laquelle ont expliquait qu’il était impossible de reproduire les copies numérisées des avis de nouvelle cotisation. La requérante doutait sérieusement qu’il soit impossible de reproduire un document numérique de cette importance. Dans une lettre datée du 1er décembre 2011 envoyée au chef des appels, le représentant de la requérante a exprimé clairement son avis que l’ARC refusait de fournir ces documents afin d’empêcher le dépôt d’avis d’opposition.

 

[15]        À l’audience, le représentant de la requérante a reconnu qu’aucun problème lié au nom ou à l’adresse de la requérante n’avait nui à la correspondance avec l’ARC et qu’aucune demande n’avait été présentée avant le 20 mars 2012, date à laquelle la requérante a présenté à la Cour canadienne de l’impôt une requête en prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition pour les années 2001 et 2002.

 

[16]        L’avocate de l’intimée a soutenu que les avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2001 et 2002 ont été postés à la requérante le 21 juin 2010 et que les formulaires T7W-C y étaient joints. L’avocate de l’intimée a aussi souligné que les copies numérisées des avis de nouvelle cotisation pour 2001 et 2002 envoyées à la requérante dans la lettre de M. Tarbet datée du 25 mai 2011 – aussi produites par le représentant de la requérante sous la cote A-12 – étaient incomplètes, car une page manquait. Des copies complètes de ces avis de nouvelle cotisation numérisés ont été produites par l’avocate de l’intimée, sous la cote R-1. L’avocate de l’intimée a attiré l’attention de la Cour sur le fait que les montants de l’impôt fédéral net à payer pour 2001 et pour 2002 correspondent aux montants d’impôt fédéral net inscrits sur les sorties d’imprimante des copies numérisées (Option C) des avis de nouvelle cotisation pour 2001 et 2002 qui avaient été envoyés à la requérante le 21 juin 2010 et qui ont été déposés comme pièces de l’affidavit de Daryl Argue.

 

[17]        L’avocate de l’intimée a aussi soutenu que la requérante cherche à soulever de nouveau les questions qui ont été tranchées dans le Jugement, et elle a mentionné les documents suivants :

 

a)       la lettre datée du 3 mars 2010 et adressée à l’ARC, dans laquelle le représentant de la requérante a demandé qu’une rencontre soit tenue le plus rapidement possible avant l’établissement des nouvelles cotisations modifiées afin de s’assurer que l’ARC établisse des nouvelles cotisations exactes. Cela semble démontrer que la requérante cherchait à obtenir des déductions supplémentaires et des modifications au Jugement.

 

b)      La lettre datée du 1er septembre 2010 et adressée au ministère de la Justice du Canada, où celui qui représentait alors la requérante disait que sa cliente s’inquiétait du fait que l’analyse de la valeur nette, à partir de laquelle certaines déductions avaient été faites, était viciée dès le départ. Ce représentant demandait aussi à rencontrer le vérificateur initial de l’ARC afin de répondre aux préoccupations de sa cliente en démontrant que le montant d’impôt déterminé au moyen de l’analyse de la valeur nette était bel et bien approprié.

 

c)       Les avis d’opposition déposés par la requérante le 8 décembre 2011, lesquels mentionnaient expressément que l’ARC n’avait pas calculé l’impôt à payer conformément au Jugement et que de nouveaux éléments de preuve découverts depuis le prononcé du Jugement rendaient les calculs de l’ARC incorrects, ce qui rendait l’état de compte erroné par le fait même.

 

Analyse

 

[18]        L’avocate de l’intimée soutient que les questions susmentionnées que la requérante a soulevées ont trait aux appels entendus par le juge Little et que la requérante aurait donc dû les soulever à ce moment-là. Par conséquent, le principe de l’autorité de la chose jugée et le paragraphe 165(1.1) de la Loi empêcheraient la requérante de s’opposer aux nouvelles cotisations et le paragraphe 169(2) de la Loi l’empêcherait d’interjeter appel des nouvelles cotisations. Les dispositions pertinentes de la Loi sont ainsi libellées :

 

165(1.1) Restriction – Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :

 

a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous‑alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou(6), 161.1(7), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

 

b) soit en application du paragraphe (3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

 

c) soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

 

le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à l’une des questions ci-après que le tribunal n’a pas tranchée définitivement :

 

d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

 

e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

 

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s’opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

 

169(2) Restriction – Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :

 

a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous‑alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

 

b) soit en application du paragraphe 165(3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

 

c) soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

 

le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans le délai précisé au paragraphe (1) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’appel sont liés à l’une des questions suivantes que la Cour n’a pas tranchée définitivement :

 

d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

 

e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

 

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable d’en appeler de quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

 

[19]        Le paragraphe 165(1.1) de la Loi vise à empêcher les contribuables de se servir de certaines cotisations ou déterminations, qui ont été établies à des fins précises, afin de contester des éléments à l’égard desquels ils ne s’étaient pas opposés auparavant. Cette disposition prévoit que le contribuable peut seulement s’opposer à une cotisation ou a une détermination s’il se fonde sur des motifs pouvant raisonnablement être considérés comme liés à une question qui a donné lieu à la cotisation ou à la détermination.

 

[20]        Dans l’arrêt Canada c. Chevron Canada Resources Ltd., [1999] 3 C.T.C. 140 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a examiné la portée de la restriction qu’impose le paragraphe 165(1.1) de la Loi au droit du contribuable de s’opposer à une nouvelle cotisation établie en application d’un jugement sur consentement de la Cour canadienne de l’impôt. La Cour d’appel fédérale a confirmé le jugement contesté, elle a affirmé qu’il était raisonnable de considérer que les nouvelles questions soulevées par la contribuable étaient liées à une question qui avait donné lieu à la nouvelle cotisation et elle a conclu que la Cour canadienne de l’impôt avait tranché définitivement ces questions dans son jugement sur consentement. Le paragraphe 165(1.1) de la Loi empêchait donc la contribuable de s’opposer à la nouvelle cotisation relativement à ces questions. La Cour d’appel fédérale a statué que, selon le principe de l’autorité de la chose jugée, le jugement d’un tribunal règle définitivement toutes les questions qui n’ont pas été tranchées, mais qui sont liées à la question en litige, y compris celles qui auraient pu être soulevées à l’époque. 

 

[21]        En l’espèce, je suis convaincu que les questions soulevées par la requérante, décrites au paragraphe 17 des présentes, sont liées à l’affaire dont la Cour a déjà été saisie et que le Jugement a réglé définitivement toutes les questions qui avaient donné lieu aux nouvelles cotisations, y compris les questions qui n’ont pas été tranchées, mais qui sont liées à la question en litige.

 

[22]        Aucun des éléments de preuve dont je dispose ne me permet de conclure que la requérante n’aurait pas pu soulever les questions en cause dans son appel précédent si elle l’avait voulu et rien ne démontre que des circonstances extraordinaires justifient de passer outre au principe de l’autorité de la chose jugée.

 

[23]        Ainsi, l’alinéa 165(1.1)e) de la Loi empêche la requérante de s’opposer aux nouvelles cotisations datées du 21 juin 2010 et l’alinéa 169(2)e) l’empêche d’interjeter appel à l’égard de ces nouvelles cotisations.

 

[24]        Même si la Cour admettait que la requérante avait le droit de déposer les avis d’opposition relativement aux nouvelles cotisations pour 2001 et 2002, la requérante ne l’a pas fait dans le délai prescrit.

 

[25]        Les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2001 et 2002 ont été établies manuellement, conformément au Jugement, et ont été postées à la requérante avec les formulaires T7W-C. La requérante ne les a pas reçues, mais elle connaissait les montants déterminés dans les nouvelles cotisations pour 2001 et 2002. Des copies numérisées des avis de nouvelle cotisation pour 2001 et 2002 ont été postées à la requérante, dans la lettre de M. Tarbet datée du 25 mai 2011. La requérante a déposé ses avis d’opposition le 8 décembre 2011, soit plus de 90 jours après avoir reçu les copies numérisées des avis de nouvelle cotisation.

 

[26]        Si la requérante était insatisfaite de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt le 29 janvier 2010, elle aurait simplement dû interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale.

 

[27]        Pour ces motifs, la requête est rejetée, sans dépens.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d’octobre 2012.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de janvier 2013.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2012 CCI 368

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2012-1190(IT)APP

 

INTITULÉ :

Sunny Lytle c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 19 octobre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de la requérante :

M. Robert Docherty

 

Avocat de l’intimée :

Me Amandeep Sandhu

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour la requérante :

 

Nom :        

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

 

 

 

 

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