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Dossier : 2011-225(GST)I

ENTRE :

MARIE BOUCHARD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 28 septembre 2012, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge suppléant Rommel G. Masse

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Stéphane Rivard

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Morin

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l’avis est daté du 27 juillet 2010, portant le numéro F-026628, pour la période d’imposition du 1er mars 2004 au 31 décembre 2005, est rejeté.

 

 

Signé à Kingston, Ontario, ce 1er jour de février 2013.

 

 

 

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 31

Date : 20130201

Dossier : 2011-225(GST)I

ENTRE :

MARIE BOUCHARD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Masse

 

[1]             En l’espèce, il s’agit d’un appel à l’encontre d’une cotisation datée du 27 juillet 2010 et portant le numéro F-026628, établie en vertu du paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA ») à l’égard de l'appelante, Marie Bouchard, en sa qualité d’administratrice d’une société. La société en question est 9127-8168 Québec inc., qui exploitait une entreprise dans le secteur de la restauration sous le nom de « California Dream » (la « société » la « compagnie » ou le « restaurant »). La cotisation totalise un montant de 25 976,43 $ composé de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») que la société aurait dû verser en vertu du paragraphe 228(2) de la LTA, pour la période visée du 1er mars 2004 au 31 décembre 2005, et des intérêts et pénalités afférents. La cotisation a été confirmée par une décision sur opposition rendue le 7 décembre 2010, d’où le présent appel.

 

[2]             L'appelante était l’unique administratrice de la société pendant que la société exploitait le restaurant. Monsieur Michel Bolduc en était le seul actionnaire. Il n’est pas contesté que la société est une personne morale dûment constituée et inscrite aux fins de la partie IX de la LTA. La compagnie avait perçu la TPS sans la remettre à l’intimée pour la période visée. Elle a donc fait défaut de remettre des montants de taxe qu’elle aurait dû verser. Le 22 février 2008, jugement a été rendu contre la compagnie. Le 29 juillet 2008, un bref de saisie immobilière a été rapporté comme non-exécuté ou impossible à exécuter. Donc, l’appelante s’est vue cotisée à titre d’administratrice en vertu du paragraphe 323(1) de la LTA.

 

[3]             L’appelante prétend qu’elle a cessé d’agir comme administratrice de la société plus de deux ans avant la date de la cotisation. Donc, elle invoque comme défense les dispositions du paragraphe 323(5) de la LTA qui prévoit que la cotisation se prescrit par deux ans après qu’une personne ait cessé pour la dernière fois d’agir comme administrateur.

 

Contexte factuel

 

[4]             Au mois d’avril 2003, un nouveau restaurant « California Dream » ouvrit ses portes dans le vieux Montréal. On peut dire que c’était le restaurant de l'appelante. L'appelante, qui se décrit comme avocate retraitée, était la seule administratrice de la société qui exploitait le restaurant et l'appelante s’est consacrée complètement au restaurant, car ce restaurant était pour elle un rêve. Elle s’occupait de tous les aspects de l’exploitation de l’entreprise. Elle nous dit avoir travaillé au restaurant 100 heures par semaine. Malheureusement, le restaurant n’a pas connu de succès. L'appelante a subi des problèmes de santé et des problèmes de gestion d’affaires. Ses employés la volaient. De plus, son mariage faisait échec. Elle était extrêmement stressée. Malheureusement pour elle, son rêve est devenu un cauchemar. Donc, le restaurant ferma ses portes pour la dernière fois le 23 avril 2006.

 

[5]             Elle a témoigné qu’elle a avisé monsieur Michel Bolduc, l’unique actionnaire de la société, qu’elle ne voulait plus rien savoir du restaurant et qu’elle ne pouvait plus continuer comme administratrice. Donc, elle démissionna. Elle prétend qu’après le 23 avril 2006 elle n’a rien fait à titre d’administratrice de la société et, d’après elle, elle n’était vraiment plus l’administratrice de l’entreprise. Elle s’occupait plutôt de prendre soin d’elle-même et de recouvrer sa santé. Elle a témoigné que depuis ce temps-là, elle est en psychothérapie et elle prend des médicaments antidépresseurs.

 

[6]             Monsieur Bolduc a mandaté Jacques Matte, le conjoint de l'appelante, pour vendre les actifs du restaurant. Monsieur Matte est aussi le partenaire de l'appelante dans un bureau d’avocats sous le nom de Matte Bouchard. Au mois de mai 2007, monsieur Matte a demandé à l'appelante de venir au bureau afin de signer une résolution autorisant la vente des actifs. C’est à ce point-là qu’elle s’est rendu compte qu’elle était toujours aux livres de la compagnie comme administratrice. Elle s’est donc rendue au siège social de la compagnie, qui a la même adresse que l’étude d’avocats Matte Bouchard, afin de signer une résolution autorisant la vente. Cette même date, le 20 mai 2007, elle a aussi signé une lettre de démission (voir pièce A-1). Dès ce jour-là, pour elle, le restaurant était fini et après ça elle a passé ses jours à la campagne avec ses chiens à prendre soin de sa santé. Elle voulait juste oublier, puis ne rien savoir.

 

[7]             Un jour du mois de juillet 2008 la parajuriste du bureau Matte Bouchard lui a téléphoné pour avoir des renseignements à l’égard du restaurant. La parajuriste lui a demandé de venir au bureau afin de signer des documents. Le 25 juillet 2008, l'appelante s’est rendue au bureau et elle a signé un questionnaire en date du 25 juillet 2008 pour Revenu Québec (voir pièce A-4). L’écriture qui figurait au document n’était pas la sienne, c’était l’écriture de la parajuriste qui a rempli le questionnaire. L'appelante a témoigné que la parajuriste n’a pas pris le temps de lui expliquer les questions sur le questionnaire. La parajuriste lui a dit qu’elle avait juste pris les renseignements que l'appelante lui avait fournis au téléphone pour remplir le questionnaire. Elle a signé ce document sans le lire. L'appelante n’avait vraiment pas de temps à perdre, car il ne restait que quelques minutes au parcomètre et elle ne voulait pas avoir de contravention de stationnement. Dans son état d’esprit, elle n’a pas lu le document – à l’époque elle signait des documents sans les regarder; elle ne voulait rien savoir. Elle dit que quand on lui demandait de signer des documents, « ça lui puait au nez » à cause de son état d’esprit. Tout cela la stressait. Pour elle, les documents n’avaient aucune importance.

 

[8]             L'appelante a témoigné que les réponses au questionnaire ne sont pas exactes. Par exemple, elle dit que la réponse à la deuxième question est fausse, parce que la société a interrompu ses activités le 23 avril 2006 et non pas le 31 mars 2006. Elle n’a aucune idée pourquoi la parajuriste a écrit le 31 mars. À la question, « êtes-vous actuellement un administrateur de la société? », elle a répondu « oui », mais quant à elle, cette question référait à 2006 et non au 25 juillet 2008 qui est la date du document. Je ne peux pas accepter cette explication. La question, « êtes-vous actuellement un administrateur de la société? » ne permet qu’une seule signification et elle est : « dans les circonstances actuelles, à l’heure actuelle, aujourd’hui, présentement » (voir Le nouveau Petit Robert, 1993 Dicorobert inc., Montréal).

 

[9]             En contre-interrogatoire, l'appelante admet qu’elle a une formation en droit, et donc on peut présumer qu’elle connait l’importance de bien lire tous les documents d’affaires. Par contre, elle n’a pas lu le questionnaire (pièce A-4) et elle n’a pas pris connaissance du contenu de ce document. Elle l’a signé sans le lire. La parajuriste a rempli le document d’après les renseignements que l'appelante lui aurait donnés au téléphone. Elle s’est fiée à la parajuriste qui lui a expliqué le document au téléphone. D’après elle, toutes les questions sur la pièce A-4 font référence à 2006 et non à 2008. La prochaine question mentionne : « … indiquez la date à laquelle vous avez cessé d’être un administrateur. Veuillez fournir des pièces justificatives. ». Il n’y a rien d’écrit en réponse à cette question. Par contre, il est clair d’après le témoignage de l'appelante, que l'appelante a cessé d’être administratrice au plus tard le 20 mai 2007. L'appelante aurait pu fournir des pièces justificatives – sa lettre de démission datée du 20 mai 2007 (voir pièce A-1) ainsi que la Résolution des actionnaires (voir pièce A-2) et la Résolution du conseil d’administration (voir pièce A-3) – mais ces pièces, bien qu’elles fussent à sa disposition, n’ont pas été fournies. Ceci me porte à douter de l’authenticité de sa lettre de démission datée du 20 mai 2007 ainsi que des résolutions correspondantes.

 

[10]        Elle dit qu’après le 20 mai 2007, la date de sa démission, elle n’a signé aucun autre document pour la compagnie, « à sa connaissance ». Elle n’a signé aucune procuration ni aucune résolution. Elle admet qu’elle est actuellement une administratrice de la compagnie Matte Bouchard, un bureau d’avocats. Elle dit que c’est un bureau de « paralégales », en voulant dire « parajuristes ». Elle a témoigné qu’elle n’était aucunement impliquée dans le processus pour faire annuler les numéros de TPS et TVQ. C’était monsieur Matte qui s’en est occupé. Me Morin qui occupe pour l'intimée, a présenté la pièce I-4 à l'appelante. Cette pièce est une Résolution du conseil d’administration de la compagnie. Cette pièce, sans date, autorise Me Jacques Matte à représenter la compagnie auprès du ministère du Revenu du Québec concernant la TPS et la TVQ. Cette pièce porte une signature qui est prétendument celle de l'appelante qui signe à titre d’administrateur unique. L'appelante nie catégoriquement avoir signé ce document. Me Morin a aussi présenté à l'appelante la pièce I‑5. Cette pièce est une procuration supposément signée par l'appelante en sa capacité de présidente. Cette pièce datée du 3 septembre 2008, autorise le ministère du Revenu du Québec à communiquer des renseignements à Matte Bouchard, avocats. L'appelante nie d’avoir signé ce document aussi. Par contre, elle admet avoir signé une Déclaration modificative aux fins du Registre des entreprises du Québec, datée du 1er avril 2003 (voir pièce I‑1, onglet 3, page 36), et elle admet aussi avoir signé une autre Déclaration modificative datée du 23 décembre 2003 (voir pièce I-1, onglet 3, page 30). Bien entendu, elle a aussi signé sa démission datée du 20 mai 2007 (voir pièce A-1). Elle est d’accord qu’elle n’a pas fait de suivi auprès de Me Matte ni auprès de la compagnie pour savoir si sa démission a été publiée au Registre des entreprises conformément à la Loi sur les compagnies. Elle n’a pas communiqué avec Revenu Québec ni avec le Registre des entreprises du Québec pour les informer qu’elle n’était plus administratrice.

 

[11]        Me Jacques Matte nous a dit qu’il est un conseiller en fiscalité. Comme l’appelante, il est avocat et les deux ont exercé le droit sous le nom de « Matte Bouchard ». Leur étude est située au 1, Carré Westmount, Bureau 2000, Westmount (Québec). Cette adresse est aussi le siège social de la compagnie. Il a témoigné que le restaurant a fermé ses portes au printemps 2006. Alors, Michel Bolduc, l’unique actionnaire de la compagnie, a demandé à Me Matte de s’occuper de la vente du restaurant. Après la fermeture du restaurant, Me Matte n’était qu’une personne contact, ni plus ni moins. Son mandat était de vendre les actifs de l’entreprise. Les actifs ont finalement été vendus le 18 mai 2007. C’est Me Matte qui a signé l’acte de vente aux termes d’une résolution signée par l’appelante autorisant la vente. Lors de la vente, l'appelante s’est demandé pourquoi elle devait signer la résolution en sa capacité d’administratrice vu qu’elle n’avait rien à faire avec le restaurant. Par conséquent, l'appelante a officiellement démissionné comme administratrice et présidente de la compagnie en remettant une lettre à cet effet le 20 mai 2007 (voir pièce A-1). La démission de l'appelante a été acceptée par Michel Bolduc, l’unique actionnaire de la compagnie, par moyen d’une Résolution des actionnaires de la compagnie, signée par ce dernier le 21 mai 2007 (voir pièce A-2). Me Matte est nommé administrateur et président de la compagnie aux termes d’une Résolution du conseil d’administration (voir pièce A-3) signée par ce dernier et datée du 21 mai 2007. Donc, il a témoigné que l'appelante est restée administratrice de la compagnie jusqu’au 20 mai 2007, après cette date c’est lui qui a pris la relève comme administrateur à la demande de monsieur Michel Bolduc. Après le 20 mai 2007, toute administration a été effectuée par lui et uniquement par lui. L'appelante n’a effectué aucun geste d’administration que ce soit pour la compagnie après cette date. Il a pris connaissance de l’avis de cotisation, car l’avis a été envoyé au bureau après la vente du restaurant. Il n’y avait pas eu de cotisation avant que l'appelante ait quitté son rôle d’administratrice. Le produit de la vente des actifs a été versé à la banque et au locateur et non à Revenu Québec.

 

[12]        En contre-interrogatoire, monsieur Matte admet qu’il est avocat et qu’il détient une maîtrise en droit et un baccalauréat en sciences comptables. Monsieur Matte et l'appelante étaient conjoints, mais ils sont séparés aujourd’hui. Il admet avoir parlé aux agents de recouvrement pour Revenu Québec à l’automne 2007 lorsqu’ils ont appelé au bureau. Il admet qu’il n’a pas informé par écrit ni Revenu Québec, ni le Registre des entreprises du Québec que l'appelante n’était plus administratrice de la compagnie. Il n’avait pas de procuration signée par l'appelante parce qu’il se croyait être l’administrateur de la compagnie malgré le fait que l'appelante avait démissionné seulement le 20 mai 2007. Il est évident qu’il a négligé d’aviser le Registre des entreprises du Québec du changement d’administrateur jusqu’au mois de juillet 2009, plus de deux ans après qu’il ait assumé le rôle de président et administrateur (voir pièce I-1, onglet 3, page 9 et 10). Il dit que c’est une erreur de la part d’une parajuriste au bureau. À la fin de 2007 ou vers le début de 2008, monsieur Matte a entrepris les démarches nécessaires pour faire annuler les numéros de taxe rétroactivement au 1er juin 2007. Lorsque les actifs du restaurant ont été vendus, il ne restait rien à remettre à Revenu Québec.

 

Thèse de l'appelante

 

[13]        L'appelante soutient qu’elle n’était plus l’administratrice de la compagnie depuis la fermeture du restaurant à la fin du mois d’avril 2006. Depuis cette date, c’est le conjoint de l'appelante, Jacques Matte, qui s’occupait de trouver un acheteur pour les actifs de la compagnie. Malgré le fait que l'appelante n’avait rien à faire avec le restaurant, elle n’a signé et remis sa démission que le 20 mai 2007 à la demande de monsieur Matte. Le questionnaire (voir pièce A-4) qu’elle a signé n’a pas été préparé par elle et elle l’a signé sans le lire à cause de l’état précaire de sa santé physique et mentale. Son état d’esprit était tel, qu’elle ne pouvait plus agir comme administratrice. Elle nie catégoriquement qu’elle a signé la résolution autorisant Me Matte à représenter la compagnie auprès du ministère du Revenu du Québec (pièce I-4) et la procuration datée du 3 septembre 2008 (pièce I-5) – ce n’est pas sa signature. Elle n’a pas signé ces documents et en fait, elle n’a rien signé à titre d’administratrice depuis le 20 mai 2007, date à laquelle elle a signé et remis sa démission. Elle n’a posé aucun geste comme administratrice depuis cette date. Elle soutient qu’elle n’était plus l’administratrice de la société depuis la fin d’avril 2006 lorsqu’elle a fermé le restaurant. Au plus tard, elle a cessé pour la dernière fois d’être administratrice le 20 mai 2007, date à laquelle elle a démissionné, et n’a rien fait à titre d’administratrice depuis cette date, plus de deux ans avant la date de cotisation. Donc, elle n’a aucune obligation de payer la taxe, les intérêts et les pénalités en vertu du paragraphe 323(1) de la LTA, compte tenu du fait que cette obligation est prescrite par application du paragraphe 323(5).

 

Thèse de l'intimée

 

[14]        L’intimée prétend que l’appelante a toujours agi à titre d’administratrice de la compagnie pendant les périodes où la compagnie était tenue de verser la taxe nette à l’intimée. L’appelante était tenue de payer la taxe nette que la compagnie avait fait défaut de remettre à l’intimée. L’intimée affirme que, malgré sa démission, l’appelante n’a jamais cessé d’agir comme administratrice de la compagnie. L’appelante était administratrice de jure et de facto en tout temps pertinent. L'intimée prétend que l'appelante n’a pas vraiment démissionné en 2007, mais qu’elle a en fait démissionné seulement au mois de juillet 2009. La résolution qui enlève l'appelante comme administratrice et la remplace par monsieur Matte a été datée rétroactivement à une date plus de deux ans avant la date de la cotisation. L'intimée soutient que l'appelante a signé les documents qui sont les pièces I‑4 et I‑5, bien que l'appelante nie que c’est sa signature qui apparaît sur ces documents. Le fait d’avoir signé, soit une résolution ou une procuration constitue un geste d’administration. La procuration, pièce I-5, a été signée le 3 septembre 2008, moins de deux ans avant la date de cotisation. Même si la pièce A-1 est un acte de démission, l'appelante a continué à agir comme administratrice et donc elle était administratrice de facto parce qu’elle a donné une procuration et signé une résolution de compagnie. De plus, l’acte de démission n’a été soumis au Registre des entreprises que le 20 juillet 2009. Donc, elle est présumée être administratrice à moins qu’elle réfute la présomption. Compte tenu du fait qu’elle a continué d’agir comme administratrice de la compagnie jusqu'au 3 septembre 2008, une date qui est moins de deux ans avant la date de la cotisation, l’appelante ne peut pas se prévaloir de la défense de prescription selon les dispositions du paragraphe 323(5) de la LTA. Donc, l’appelante est solidairement tenue, avec la compagnie, de payer le montant de la cotisation ainsi que les intérêts et pénalités afférents en vertu du paragraphe 323(1).

 

Les dispositions législatives

 

[15]        Les dispositions pertinentes de la LTA sont les suivantes :

 

 (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.

 

(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :

 

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 316 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

 

b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le premier en date du début des procédures et de la dissolution;

 

c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.

 

(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

 

(4) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant payable par une personne aux termes du présent article. Les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès que le ministre envoie l’avis de cotisation applicable.

 

(5) L’établissement d’une telle cotisation pour un montant payable par un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur.

 

[16]        La question de la date à laquelle une personne cesse d’être un administrateur de facto est souvent soulevée dans le contexte du paragraphe 323(5) de la LTA. Cette disposition prévoit que l’établissement d’une cotisation pour un montant payable par un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur. Donc, la date à laquelle une personne a cessé pour la dernière fois d’être administrateur d’une compagnie est très importante et est parfois difficile à déterminer. Tout dépend des faits en l’espèce.

 

[17]        En l’espèce, la cotisation a été établie le 27 juillet 2010. Donc, la seule question à trancher est à savoir si l’appelante a cessé pour la dernière fois d’être administratrice de la société avant le 27 juillet 2008; deux ans auparavant. Si oui, la cotisation est prescrite par l’application du paragraphe 323(5) de la LTA et l'appelante n’est aucunement obligée à payer à l'intimée le montant de la cotisation. Si l'appelante a cessé d’être administratrice pour la dernière fois à une date ultérieure au 27 juillet 2008, elle est tenue de payer le montant de la cotisation ainsi que les intérêts et pénalités afférents.

 

Analyse

 

[18]        J’ai lu et j’ai considéré les décisions suivantes qui m’ont été fournies par Me Morin qui occupe pour l'intimée : Bouchard c. Services financiers Excellence Inc., [1998] J.Q. no 1351, par le juge Gobeil, le 1er avril 1998; Jean-Rock Dodier Inc. c. Robert Champagne et al, C.Q. Québec 200-22-019076-017, par le juge Vézina, le 29 mai 2002. Ces décisions traitent de la situation où un administrateur ou actionnaire néglige de faire inscrire une déclaration modificatrice auprès du Registre des compagnies de la province en question ou du gouvernement fédéral. Ce défaut d’inscrire une formule d’avis de changement d’administrateur auprès de l’agence responsable soulève une présomption que la personne inscrite au registre comme administrateur continue d’agir à ce titre à moins qu’il y ait une preuve contraire. Me Rivard, qui occupe pour l'appelante, m’a fourni les décisions suivantes : Gagnon c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2004 CanLII 5287, C.Q. 160-22-000194-030, par le juge Tremblay, le 26 mai 2004; Burton c. La Reine, 2005 CCI 762, par le juge McArthur, le 5 décembre 2005; Québec (Commission de la construction) c. Marin, 2005 CanLII 50228, C.Q. 605-22-000889-014, par la juge Lemoine, le 14 décembre 2005. Ces décisions sont des exemples où la présomption a été repoussée. Il va sans dire que tout dépend des faits en l’espèce. 

 

[19]        J’ai aussi consulté la jurisprudence qui traite des administrateurs de facto et de jure. Un administrateur qui continue d’agir comme administrateur d’une compagnie et de se présenter aux tiers comme tel peut être considéré comme un administrateur de facto, et cela, malgré sa démission. Un tel administrateur demeure sujet aux responsabilités imposées par l’article 323 de la LTA. La question est de déceler les éléments pertinents afin d’être considéré un administrateur de facto. Selon la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Kalef c. La Reine [1996] 2 C.T.C. 1 (C.A.F.) et Wheeliker c. Canada, [1999] 2 C.T.C. 395 (C.A.F.); une personne qui a démissionné de son poste pourra néanmoins être réputée être administrateur de facto si elle exerce les prérogatives et les responsabilités normalement dévolues aux administrateurs. À ce sujet, l’auteur Paul Martel, explique :

 

Comme son nom l’indique, l’administrateur de facto sera considéré comme un administrateur si, dans les faits, il usurpe cette fonction en posant des actes normalement réservés aux administrateurs : par exemple, participer aux réunions du conseil d’administration, signer des résolutions du conseil, prendre ou participer à des décisions d’administration ou d’aliénation, donner des instructions au nom de la société, se présenter aux tiers comme un administrateur, etc.  (Paul Martel, La société par actions au Québec, Volume I, Les aspects juridiques, feuilles mobiles, Montréal (QC), Éditions Wilson & Lafleur, Martel Ltée, mars 2012, au para. 21-68.)

 

[20]        Dans l’arrêt McDougall c. Canada, [2000] G.S.T.C. 99 (T.C.C.), confirmé par [2002] G.S.T.C. 127 (C.A.F.), les trois fondateurs de la compagnie, incluant l’appelant, ont signé des formulaires de la banque qui indiquaient que l’appelant est administrateur de la société. L’appelant a aussi fourni des renseignements à Revenu Canada y compris l’inscription de la société aux fins de la TPS et a signé des documents à titre d’administrateur. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt disant que l’appelant était administrateur de facto aux fins de l’article 323 de la LTA.

 

[21]        Dans la décision Dufault Hattem c. La Reine, 2008 CCI 32, la juge Lamarre Proulx a statué que si un administrateur continue de discuter avec les autorités fiscales sans les informer de sa démission, il pourra être considéré administrateur de facto. Ma collègue a précisé à cet égard aux paragraphes 31 et 33 de ses motifs de jugement :

 

[31]      Si un administrateur démissionne du conseil d’administration d’une société débitrice fiscale et veut que cette démission soit un acte juridique valide à l’égard du Ministre, selon la Loi sur les compagnies du Québec, cet administrateur doit informer le Ministre de cette démission lors des échanges de correspondance relatifs à la dette fiscale de la société et à ceux relatifs à la responsabilité des administrateurs. Je ne crois pas que les lois des autres provinces ainsi que la loi fédérale sur les compagnies soient différentes à cet égard.

 

[…]

 

[33]      Le fait pour une personne de se présenter aux tiers comme un administrateur fera d’elle un administrateur de facto […].

 

[22]        Dans Ustel c. La Reine, 2010 CCI 444, l’appelant avait démissionné de son poste en 2002, mais avait signé des retours d’impôt en 2003-04 à titre d’administrateur. L’appelant a admis avoir démissionné de son poste d’administrateur afin de limiter sa responsabilité à l’égard des dettes fiscales impayées de la société. De plus, l'appelant a fait défaut de notifier l’Agence du revenu du Canada à la suite de sa démission, et il a fait défaut de faire publier sa démission dans les registres de la société. Mon collègue le juge Hogan a statué qu’en 2008, lorsque la cotisation a été émise, l'appelant était encore administrateur de facto. Conséquemment, le juge Hogan conclut que l’Agence du revenu du Canada avait des motifs raisonnables à croire que l'appelant continuait d’agir à titre d’administrateur durant 2008, et donc, la prescription de deux ans sous le paragraphe 323(5) de la LTA ne pouvait pas être invoquée.

 

[23]        Est-ce que l'appelante a cessé pour la dernière fois d’être administratrice de la société avant ou après le 27 juillet 2008? Est-ce qu’elle a posé un geste, quel qu’il soit, en sa capacité d’administratrice après le 27 juillet 2008? La question, à savoir qui a signé quels documents et quand ces documents ont été signés, est une question d’une importance clef à la décision que j’ai à rendre. C’est l’authenticité de la supposée signature de Marie Bouchard sur les pièces en litige ou divulguées qui est en jeu. Je dois me pencher sur la question à savoir si elle a signé les deux documents dont elle conteste l’authenticité, c'est-à-dire les pièces I-4 et I‑5.

 

[24]        Dans le cas de R. v. Cunsolo, [2011] O.J. No. 4204 (QL), 277 C.C.C. (3d) 435, le juge Hill, un juriste très respecté de la Cour supérieure de l’Ontario, a statué qu’un juge ou jury peut faire la comparaison d’écriture sans nécessairement avoir la preuve d’un expert en graphologie. Le juge Hill a statué ainsi aux paragraphes 246 et suivants :

 

[246]  A trier of fact is entitled, and indeed not precluded, as a matter of common law, to undertake a comparative analysis of handwriting specimens without the intervention of witnesses interpreting or identifying the relevant writing – a deliberative and fact-finding process which is not ousted by s. 8 of the Canada Evidence Act which provides:

§  Comparison of a disputed writing with any writing proved to the satisfaction of the court to be genuine shall be permitted to be made by witnesses, and such writings, and the evidence of witnesses respecting those writings, may be submitted to the court and jury as proof of the genuineness or otherwise of the writing in dispute.

 

See R. v. Abdi 1997 CanLII 4448 (ON CA), (1997), 116 C.C.C. (3d) 385 (Ont. C.A.), at paras. 13-23, 25; R. v. Malvoisin (2006), 36 M.V.R. (5th) 187 (Ont. C.A.), at para. 4.

 

[247]  It is important as an aspect of the accused knowing the case to be met, that he or she be on notice that the trier of fact may engage in comparative handwriting identification analysis:  R. v. Flynn, 2010 ONCA 424 (CanLII), 2010 ONCA 424, at para. 20; R. v. Anderson, 2005 BCCA 143 (CanLII), 2005 BCCA 143, at paras. 11-14.

 

. . .

 

[250]  . . . a trier of fact is entitled to use his or her “own eyes and ... common sense” in making “an educated and reasonable comparison” of handwriting properly tendered in evidence (Abdi, at paras. 26, 29). . . .

 

Il faut souligner que dans Cunsolo, il s’agissait d’un cas criminel où le fardeau de preuve est très élevé. Donc, les mêmes principes peuvent certainement s’appliquer dans un cas civil.

 

[25]        Considérons les supposées signatures de l'appelante, Marie Bouchard. La pièce I-1, onglet 3, consiste en des copies de documents du Registre des entreprises du Québec à l’égard de la compagnie. On voit la signature « Marie Bouchard » aux pages 13, 15, 24, 30 et 36. Les signatures aux pages 24, 30 et 36 sont très semblables les unes aux autres. Donc, je peux conclure que probablement, la même personne a signé aux pages 24, 30 et 36. L'appelante admet que la signature à la page 36 est la sienne donc, je peux conclure que les signatures aux pages 24 et 30 sont probablement les siennes aussi. En fait, il n’y a aucune raison pourquoi quelqu’un, autre que Marie Bouchard, aurait signé ces documents.

 

[26]        Les signatures aux pages 13 et 15 sont très semblables l’une à l’autre. Donc, je peux conclure que la même personne a signé aux pages 13 et 15. Mais les signatures aux pages 13 et 15 sont complètement différentes des signatures aux pages 24, 30 et 36. Donc, on peut conclure que c’est quelqu’un d’autre que l'appelante qui a signé les pages 13 et 15. Pourquoi? J’ignore la raison.

 

[27]        L'appelante nie catégoriquement qu’elle a signé les pièces I-4 (Résolutions du conseil d’administration autorisant Jacques Matte à représenter la compagnie auprès du ministère du Revenu du Québec concernant la TPS et la TVQ, sans date) et I-5 (Procuration autorisant Revenu Québec à communiquer des renseignements à Matte Bouchard). Mais, elle admet avoir signé les pièces A-4 (le questionnaire), la Déclaration modificative (voir pièce I-1, onglet 3, page 36) et sa lettre de démission (pièce A-1). Une comparaison des documents qu’elle admet avoir signés (pièce A‑1; A-4; et la pièce I-1, onglet 3, page 36) aux documents divulgués qu’elle nie d’avoir signés (pièce I-4 et I-5) révèle que toutes les signatures sont très semblables. La signature de Marie Bouchard est très distinctive et très complexe. La forme des lettres dans chaque signature est semblable. Bien qu’il y ait quelques petites différences et variations parmi les signatures qu’on voit dans les pièces, ce sont des différences et variations sans importance. On peut certainement s’attendre à des différences et des variations dans notre écriture d’un jour à l’autre, car personne ne signe son nom exactement de la même façon deux fois de suite. Les qualités de la signature de Marie Bouchard sont tellement uniques, distinctives et complexes, qu’il serait très difficile pour une personne autre que Marie Bouchard de reproduire la signature de Marie Bouchard de façon précise et exacte. Tout ceci me porte à la conclusion que Marie Bouchard a probablement signé les pièces en litige ou divulguées, A-4 et A-5, malgré ses protestations à l’effet du contraire. De plus, il faut se demander qui d’autre aurait une raison de signer les résolutions du conseil d’administration de la compagnie et qui d’autre aurait une raison de signer une procuration ou autorisation à titre de présidente de la compagnie?

 

[28]        Il y a un autre aspect de ce cas qui milite contre la thèse de l'appelante et qui me convainc davantage que les signatures sur les pièces I‑4 et I‑5 sont probablement celles de Marie Bouchard. Le 3 septembre 2008, monsieur Jacques Matte, à titre de mandataire de la compagnie, a envoyé une lettre datée du 3 septembre 2008 à Revenu Québec demandant que tous les numéros de TPS et TVQ de la compagnie soient annulés (voir pièce I-6). On voit que la pièce I-5, la procuration prétendument signée par l'appelante autorisant Revenu Québec à communiquer avec Matte Bouchard, est aussi datée du 3 septembre 2008. Coïncidence? Je ne crois pas. De plus la lettre (pièce I-6) fut envoyée à Revenu Québec par télécopieur le 17 septembre 2008 à 15 h 48. Le numéro de télécopieur est (514) 937-2971, qui est le numéro du télécopieur de Matte Bouchard. La pièce I-5 a été envoyée à Revenu Québec par moyen du même télécopieur à la même date et à la même heure, le 17 septembre 2008 à 15 h 48. De plus, la Résolution du conseil d’administration supposément signée par Marie Bouchard mais qui est sans date (voir pièce I-4) porte la même date, la même heure et le même numéro de télécopieur. Les télécopieurs sont assez doués d’ubiquité et sont si omniprésents dans tous les bureaux d’affaires à travers le Canada que je peux prendre connaissance d’office du fait que la date, l’heure et le numéro de télécopieur de l’expéditeur d’un document sont imprimés sur la copie de la personne qui reçoit le document. C’est difficile de résister à la conclusion que monsieur Matte a obtenu la signature de l'appelante sur les pièces I-4 et I-5 dans le but de les envoyer à Revenu Québec. Jacques Matte et Marie Bouchard sont les seules personnes qui ont une raison, quelle qu’elle soit, de remettre ces documents à Revenu Québec. Je suis d’accord avec Me Rivard que les deux pièces en litige auraient dû être présentées à monsieur Matte, comme elles ont été présentées à Marie Bouchard, pour que la Cour puisse au moins avoir ses explications, mais ceci n’a pas été fait. De toute façon, je doute que monsieur Matte ait pu donner une explication satisfaisante. Soit que les pièces I-4 et I-5 ont été signées par Marie Bouchard ou quelqu’un a contrefait sa signature sur ces pièces.

 

[29]        Malheureusement, j’arrive à la conclusion que lorsque monsieur Matte me dit que Marie Bouchard n’a rien fait comme administratrice de la compagnie après le 20 mai 2007, je ne le crois pas. Également, lorsque Marie Bouchard me dit qu’elle n’a rien fait à titre d’administratrice après le 20 mai 2007, je ne la crois pas. Lorsque Marie Bouchard me dit qu’elle n’a pas signé les pièces I-4 et I-5, je ne la crois pas. Leur témoignage à cet effet n'est pas digne de foi.

 

Conclusion

 

[30]        J’arrive à la conclusion que l'appelante, Marie Bouchard ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe et de réfuter l’exactitude des présomptions formulées par le ministre : voir Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336. Je suis convaincu que l'appelante, malgré sa prétendue démission datée du 20 mai 2007, a continué d’agir à titre d’administratrice de la compagnie en signant des résolutions et une procuration en sa capacité de présidente et administratrice de la compagnie au plus tard le 3 septembre 2008; une date moins de deux ans avant la date de cotisation. Elle était donc une administratrice de facto si non de jure. Donc, elle ne peut pas se prévaloir de la défense de prescription sous le paragraphe 323(5) de la LTA. Le fait que le changement d’administrateur n’a été publié auprès du Registre des entreprises du Québec que deux ans après qu’elle a supposément démissionné me convainc davantage.

 

[31]        Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

Signé à Kingston, Ontario, ce 1er jour de février 2013.

 

 

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse

 

 


 

 

RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 31

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-225(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            MARIE BOUCHARD

                                                          c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 septembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable juge suppléant Rommel G. Masse

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 1er février 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Stéphane Rivard

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Morin

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                           Me Stéphane Rivard

 

                 Cabinet :                          Rivard & Associés        

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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