2011-3652(CPP)
ENTRE :
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Requête jugée sur la base d’observations écrites
Par : L’honorable juge Randall Bocock
Participants :
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ORDONNANCE
Après avoir examiné la requête de l’appelante et la documentation de l’intimé en réponse, toutes deux déposées avec des observations écrites.
La Cour ordonne que la requête soit rejetée, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2013.
« R.S. Bocock »
Traduction certifiée conforme
ce 11e jour de juillet 2013.
Marie-Christine Gervais, traductrice
2011-3652(CPP)
ENTRE :
1443900 ONT. INC.
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le contexte
[1] Le juge Webb, tel était alors son titre, a rendu une décision dans les présentes affaires au moyen d’une ordonnance datée du 6 mars 2012, conformément au consentement à jugement daté du 2 mars 2012.
[2] Les deux parties ont dûment signé le consentement à jugement par l’entremise de leur avocat.
[3] Le consentement à jugement prévoyait que deux travailleurs n’exerçaient pas un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 (la « période visée par le consentement à jugement »).
La requête de l’appelante
[4] Au moyen d’un avis de requête qui a été déposé devant la Cour le 17 décembre 2012, l’appelante a présenté une requête relative à un [traduction] « consentement à jugement modifié ».
[5] Il semble que la question de la rémunération assurable influe sur le revenu gagné par au moins un des travailleurs pour la période allant de septembre 2006 à décembre 2007, et non seulement pour la période visée par le consentement à jugement. Bien que l’appelante n’ait pas invoqué quelque disposition des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), ni aucune autre disposition réglementaire, il semble que la partie requérante cherche à invoquer le paragraphe 172(1) des Règles, bien connu aussi sous le nom de « règle relative au lapsus ».
Les observations de l’intimé
[6] L’intimé s’oppose à la requête au motif qu’il n’y a eu ni erreur commise par inadvertance ni omission de la part de la Cour. L’erreur, si erreur il y a, a été commise par les avocats des parties lors de la rédaction et de la signature du consentement à jugement.
[7] La Cour souligne que, dans sa réponse à l’avis d’appel, l’intimé a déclaré ce qui suit à l’alinéa 7u) :
[traduction]
Paragraphe 7 […] u) le travailleur a touché un salaire du mois de septembre 2006 au mois de décembre 2007 et a déclaré son revenu à la ligne 101 (rémunération selon le T4) pour les années 2008 et 2009;
[8] Dans ses documents, la partie requérante a qualifié cette hypothèse de l’intimé d’exposé de fait et a donc soutenu qu’une telle hypothèse équivalait, en droit, à un terme employé dans le consentement à jugement.
[9] La Cour souligne qu’aucun juge de première instance n’a jamais tiré quelque conclusion de fait que ce soit dans cette affaire à l’égard des hypothèses figurant dans la réponse de l’intimé ou dans l’avis d’appel de l’appelante. L’affaire a été réglée entre les parties uniquement en fonction du consentement à jugement déposé à la Cour.
[10] Par l’entremise de leur avocat, les parties ont entre elles établi les faits et les modalités de règlement pertinents, les ont examinés, puis les ont signés et déposés à la Cour afin d’obtenir un jugement. Si le jugement rendu ne reflétait pas le consentement à jugement, alors, en vertu du paragraphe 172(1) des Règles, la Cour disposerait d’un pouvoir limité pour rectifier tout « lapsus » qu’elle aurait commis.
[11] Il n’y a aucune preuve que la Cour a commis quelque « lapsus » que ce soit. En fait, l’erreur a entièrement été commise par les avocats des parties avant la signature et le dépôt du consentement à jugement à la Cour.
[12] En droit, comme la Cour n’a commis aucun lapsus, le paragraphe 172(1) ne peut pas s’appliquer, et la Cour est dessaisie de l’appel : elle a rigoureusement suivi les instructions que les avocats des parties avaient conjointement signées et déposées, en la forme du consentement à jugement.
[13] Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, la requête est rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2013.
« R.S. Bocock »
Juge Bocock
Traduction certifiée conforme
ce 11e jour de juillet 2013.
Marie-Christine Gervais, traductrice
NOS DES DOSSIERS DE LA COUR : 2011-2972(EI)
2011-3652(CPP)
INTITULÉ : 1443900 ONT. INC. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge Randall Bocock
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 5 février 2013
PARTICIPANTS :
Représentant de l’appelante : |
M. Zadek Ramowski |
Avocate de l’intimé : |
Me Caroline Ebata |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimé : William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada