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Dossier : 2011-4100(GST)I

ENTRE :

ANGELA FERRARO-PASSARELLI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 7 novembre 2012, à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge suppléant Jean-Louis Batiot

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelante :

Me Carmine Iovino

Avocat de l’intimée :

Me Jean Duval

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis porte le numéro PL2007‑43 et est daté du 8 mai 2007, est rejeté.

 

Signé à Montréal (Québec), ce 5e jour de février 2013.

 

 

« J.-L. Batiot »

Juge suppléant Batiot

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2013.

Alya Kaddour-Lord, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 26

Date : 20130205

Dossier : 2011-4100(GST)I

ENTRE :

ANGELA FERRARO-PASSARELLI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge suppléant Batiot

 

[1]             Le 27 décembre 2011, Mme Ferraro, aussi connue sous le nom de Mme Ferraro‑Passarelli, ou Mme Passarelli, a interjeté appel d’un avis de cotisation de 31 789,93 $.

 

[2]             L’intimée a établi une cotisation à l’égard de l’appelante en tenant pour acquis que le mari de celle‑ci, M. Michele Passarelli, lui avait transféré sa moitié indivise de leur maison pour un prix inférieur à la valeur marchande et que, par conséquent, elle et son mari étaient solidairement responsables envers le ministre du Revenu national (le ministre), en application de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi).

 

[3]             Le ministre a fondé cette cotisation sur les faits suivants, présumés valides en application du paragraphe 299(4) de la Loi :

 

1.     M. Passarelli, mari de l’appelante, a une dette à l’égard de l’intimée au moins égale au montant de la cotisation.

 

2.     Le 21 avril 2005, il a transféré à l’appelante sa moitié indivise de leur maison.

 

3.     À la date du transfert, la valeur marchande de la maison était de 269 500 $.

 

4.     La valeur de cette moitié indivise était donc de 134 750 $.

 

5.     La valeur déclarée par l’appelante et son mari dans le « contrat de vente », 107 578,73 $, était inférieure à la valeur marchande.

 

6.     La moitié indivise faisait l’objet d’une hypothèque conjointe, dont le solde impayé à cette date était de 56 933,42 $ (soit la moitié de 113 866,84 $).

 

7.     M. Passarelli a reçu un avantage d’une valeur de 77 817 $ (134 750 $ - 56 933 $).

 

8.     L’appelante est par conséquent responsable de la dette que M. Passarelli a envers l’intimée dans la mesure prévue par l’article 325 de la Loi, et un avis de cotisation relatif à la dette de M. Passarelli au titre de la TPS impayée a donc été établi à son égard.

 

[4]             Il revient à l’appelante de « démolir » ces faits, selon la prépondérance des probabilités; si elle y parvient, l’intimée doit alors prouver qu’ils sont exacts, selon la prépondérance des probabilités : Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336.

 

[5]             Les parties conviennent du fait que, le 21 avril 2005, M. Passarelli a transféré à l’appelante sa moitié indivise du bien situé au 2570, rue des Pintades, à Laval (Québec). Les questions en litige sont les suivantes : 1) la valeur marchande du bien; 2) la validité de la valeur attribuée à la contrepartie donnée pour le transfert du bien ce jour‑là.

 

LA JUSTE VALEUR MARCHANDE

 

[6]             Nous ne disposons pas d’une évaluation de la valeur marchande de ce bien, seulement d’évaluations effectuées pour l’établissement de la cotisation en cause, lesquelles peuvent, en l’absence d’une transaction entre des parties n’ayant aucun lien de dépendance, tenir lieu d’estimation, dans le meilleur des cas.

 

[7]             Dans les déclarations qu’elle a faites devant l’avocat de l’intimée, l’appelante a toujours affirmé que la valeur marchande du bien était comprise entre 220 000 $ et 230 000 $; à l’audience, elle a affirmé qu’elle était de 231 400 $; dans le « contrat de vente » du 6 avril 2005, il est dit que cette valeur est de 215 157,46 $ (107 578,73 $ x 2). L’appelante n’a pas fourni d’éléments de preuve indépendants et fiables étayant ces différentes valeurs.

 

[8]             Nous disposons du compte de taxes municipales (pièce A‑14) pour l’année 2005, lequel fait état de différentes valeurs imposables ajustées au 31 décembre de chaque année;

 

2003

196 300 $

2004

208 000 $

2005

219 700 $

2006

231 400 $

 

[9]             Nous disposons également du témoignage de Mme Geneviève Robidoux, évaluatrice pour la Ville de Laval, que l’intimée a citée à comparaître. En se fondant sur les informations qu’elle avait à sa disposition relativement aux caractéristiques générales du bien, y compris en ce qui concerne la rénovation qui a été autorisée en 2004 et terminée en février 2005, Mme Robidoux a établi que la valeur marchande du bien était de 269 500 $ au 21 avril 2005, soit la date du transfert.

 

[10]        Cette valeur pourrait être supérieure; il est improbable qu’elle soit inférieure. Il s’agit de la meilleure preuve objective de la valeur du bien dont nous disposions. Elle justifie la cotisation en cause, qui est maintenue. Par conséquent, la valeur marchande de la moitié indivise de M. Passarelli s’élève à 134 750 $.

 

LA CONTREPARTIE POUR LE TRANSFERT

 

[11]        L’appelante soutient qu’elle a payé une contrepartie valable pour le transfert de la moitié indivise de son mari qu’elle a reçue, et ce, pour les raisons suivantes :

 

1.     Son revenu était beaucoup plus élevé que celui de son mari; certaines années, il a été le seul revenu de la famille.

 

2.     Son revenu était déposé directement dans leur compte bancaire conjoint.

 

3.     À partir de 1999, elle s’est chargée de la totalité des paiements d’hypothèque, y compris les taxes foncières, en dépit du fait qu’elle et son mari étaient tous deux responsables du remboursement de cette dette.

 

4.     La part des paiements qui revenait à son mari s’élevait à 50 645,31 $, ce dont il est fait état dans le « contrat de vente », et il s’agissait d’une dette que son mari avait envers elle.

 

5.     En vertu de l’article 1656 du Code civil du Québec (le « Code civil »), elle avait un droit de subrogation, et, par conséquent, priorité sur la créance de l’intimée.

 

[12]        Sur les 15 pièces présentées par l’appelante, les plus pertinentes décrivent ses transactions financières avec son mari ainsi que leurs transactions à tous deux avec des tierces parties. Ces pièces sont les suivantes : pièce A‑1, relevés des comptes bancaires conjoints de l’appelante et de son mari; pièce A‑2, rémunération de l’appelante; pièce A‑3, revenus et paiements d’hypothèque, pièce A‑4, demande de prêt bancaire datée de 1997; pièce A‑5, contrat de vente du bien en question; pièce A‑7, index des immeubles; pièce A‑8, demande de prêt hypothécaire datée de 1994; pièce A‑11, acceptation d’une aliénation hypothécaire par la banque; pièces A‑12 et A‑13, relevés de prêt hypothécaire au moment de l’aliénation; pièce A‑14, compte de taxes municipales. À l’exception de la pièce A‑5, le contrat de vente, toutes ces pièces montrent que l’appelante et son mari ont agi conjointement lorsqu’ils ont déboursé ou reçu des fonds ou quand ils ont acquis ou aliéné un intérêt dans un bien.

 

[13]        Mme Ferraro et son mari, M. Michele Passarelli, ont acheté le bien ensemble le 11 avril 1988. Il s’agissait alors et il s’agit toujours de leur résidence.

 

[14]        L’appelante était une femme d’affaires prospère, qui travaillait dans l’industrie de la mode et assumait un nombre croissant de responsabilités, et qui était rémunérée en conséquence, jusqu’à ce que son employeur, Consoltex Inc., fasse l’objet d’une prise de contrôle ou d’une vente. Elle était le principal soutien de famille et elle prenait en charge toutes les dépenses de la maison et de la famille. C’est encore le cas aujourd’hui.

 

[15]        M. Passarelli travaillait également dans l’industrie de l’habillement, en tant qu’employé ou à son propre compte. Pendant les années où il travaillait à son compte pour une entreprise, il a été incapable, en dépit de ses efforts, de se conformer au régime de la TPS. Il a ainsi contracté une dette fiscale importante envers l’intimée, et ce, bien avant qu’il effectue le transfert de la résidence en question, dont la valeur dépasse le montant établi dans la cotisation en cause. Son revenu était très faible : 25 000 $ en 1999, 202 $ en 2000, 163 $ en 2003, 8 972 $ en 2004 et 2 092 $ en 2005, ce qui représente un total de 36 429 $ pour la période en cause.

 

[16]        Par opposition, le revenu annuel moyen que l’appelante a touché de 1999 à 2005 inclusivement était de 266 954,28 $.

 

[17]        Le témoignage de l’appelante est des plus éloquents : elle était manifestement le principal soutien financier de la famille, et ce, depuis 1999 au moins; sa famille était, pour reprendre ses mots, une famille [traduction] « italienne » traditionnelle. Son mari et elle possédaient conjointement tous l’argent et les biens.

 

[18]        Le 21 avril 2005, l’appelante et son mari ont signé un contrat de vente, qui a été enregistré le 25 avril 2005, par lequel M. Passarelli a « vendu » sa moitié indivise du bien en cause à Mme Ferraro pour 107 578,73 $, l’appelante assumant dès lors l’entière responsabilité de l’hypothèque s’élevant à 113 866,84 $, y compris la part de 50 % du mari s’élevant à 56 933,42 $, et renonçant à sa créance de 50 645,31 $, qui correspondait aux avances que l’appelante avait consenties à son mari et qui représentaient la totalité des paiements d’hypothèque qu’elle avait effectués.

 

[19]        Il n’y a aucun élément de preuve expliquant cette dernière somme, ni pourquoi elle serait parfaitement égale à une somme qui était due à l’appelante et correspondrait aussi parfaitement au solde du prêt hypothécaire et à la valeur marchande déclarée, ce qu’aucune preuve extrinsèque ne vient étayer.

 

[20]        L’appelante s’est largement fiée à son comptable, qui a préparé différentes pièces à partir de comptes qu’elle détenait conjointement avec son mari, et ce, afin d’expliquer les transactions financières du couple. L’appelante n’a pas été en mesure d’expliquer les différents dépôts et retraits effectués dans leur compte de chèques conjoint.

 

[21]        La description qui a été faite de la relation que l’appelante et son mari entretenaient en ce qui concerne leurs biens revêt une importance particulière : ils détenaient tous leurs biens en copropriété : maison, chalet, comptes, voitures (apparemment), hypothèques, cartes de crédit, etc.

 

[22]        Exception faite du contrat de vente signé le 21 avril 2005, il n’existe tout simplement aucune preuve du fait que M. Passarelli avait une quelconque dette envers l’appelante, ou que celle‑ci s’attendait à ce qu’il lui rembourse l’argent qu’elle aurait payé pour son compte. Il n’existe aucune preuve de l’existence d’une dette contractuelle entre l’appelante et son mari, ou d’une entente mutuelle en ce sens qui serait antérieure au 21 avril 2005. Au contraire, ils semblent tous deux accéder à leur compte conjoint à leur gré. En fait, l’appelante déposait même dans leur compte conjoint les chèques de son mari, chèques qui ont totalisé plus de 36 000 $ pour la période de six ans en cause, et elle lui donnait immédiatement la somme correspondante en espèces pour qu’il l’utilise à son gré. À lui seul, ce fait montre bien que l’appelante ne demandait pas de remboursements à son mari.

 

[23]        Mme Ferraro est une femme d’affaires prospère depuis plusieurs années, et elle a assumé un nombre croissant de responsabilités professionnelles à la hauteur de ses réalisations professionnelles et de son revenu considérables. Il ressort clairement de la preuve qu’elle était le pilier financier de sa famille de cinq personnes.

 

[24]        Le contrat de vente a été enregistré trois semaines après l’envoi de l’« Avis de cotisation – Tierce personne », qui a été posté le 31 mars 2005. Il se peut que l’appelante ait envisagé de procéder à des changements relativement à la propriété du bien avant cela, mais que rien n’ait été fait pour diverses raisons (horaire chargé, déplacements). Je conclus que l’avis de cotisation a servi de catalyseur à ce transfert. Je n’accepte pas les déclarations de l’appelante et de son mari selon lesquelles cet avis n’a rien eu à voir avec la décision qu’ils ont prise et avec les gestes qu’ils ont posés.

 

[25]        L’appelante invoque l’article 1656 du Code civil :

 

1656.   La subrogation s’opère par le seul effet de la loi :

 

[…]

 

3)         Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres et qu’il a intérêt à acquitter;

 

[…]

 

pour affirmer qu’en effectuant les paiements d’hypothèque en cause, elle est subrogée au droit du créancier hypothécaire, la Banque Laurentienne. Pour cela, elle s’appuie sur la décision Forget c. Lamoureux, (REJB 1999-11802, Cour du Québec), dans laquelle le juge Gosselin s’est prononcé sur la compétence d’une régisseure de la Régie du logement qui s’est penchée sur le droit de subrogation invoqué par un locataire, le demandeur, qui occupait le logement locatif en cause, à l’encontre de sa colocataire, la défenderesse, qui avait quitté ce logement après sa séparation d’avec le demandeur. La régisseure s’était refusée à examiner la preuve présentée par la défenderesse, qui avait affirmé qu’elle n’assumait plus de responsabilités à l’égard du locateur parce qu’elle et le demandeur avaient convenu du fait que ce dernier garderait le logement pour son seul usage et qu’il assumerait seul le paiement du loyer. La période de réconciliation mise à part, ils vivaient séparément.

 

[26]        Le juge a passé en revue la jurisprudence ainsi que les exigences du Code civil, et il a conclu (au paragraphe 41) que, étant donné qu’il y avait dans les faits deux relations contractuelles distinctes, la première liant les deux parties et le locateur et la seconde le demandeur et la défenderesse, il appartenait à la régisseure d’examiner la preuve relative à la modification de la seconde relation contractuelle. En l’absence d’une décision sur ce point, et compte tenu des retards, des coûts et de la faible somme en litige (3 125 $), le juge Gosselin a tranché en faveur de la défenderesse : le contrat avait été modifié en raison des faits exposés; aucun droit de subrogation ne pouvait être invoqué.

 

[27]        Les faits de cette décision se distinguent bien évidemment de ceux qui prévalent en l’espèce. Il n’y a ici aucune preuve de l’existence d’un contrat aux termes duquel chacun des époux serait responsable de sa part de l’hypothèque; ils se sont engagés solidairement envers un créancier hypothécaire à l’égard d’un titre de propriété conjoint. Le fait que l’appelante et son mari continuent de vivre dans la même maison, vraisemblablement selon les mêmes conditions, montre leur intention claire de mener leurs transactions financières en commun et non de manière séparée.

 

[28]        L’appelante se fonde également sur l’arrêt Canada c. Ducharme, 2005 CAF 137, dans lequel l’appelante a eu gain de cause en faisant valoir que les paiements d’hypothèque reçus de son conjoint de fait [M. Vienneau] constituaient une contrepartie raisonnable pour l’utilisation de sa propre maison, ce que la Cour avait tenu pour avéré. Aux paragraphes 21, 24 et 25 du jugement que la Cour d’appel fédérale a rendu dans l’arrêt Yates c. Canada, 2009 CAF 50, le juge Desjardins, qui s’exprimait pour la majorité, a formulé les commentaires suivants :

 

[21]      […] Selon le juge Rothstein, il était raisonnable de déduire de ces faits que Mme Ducharme avait permis à M. Vienneau de disposer et de se servir de sa maison en contrepartie des paiements hypothécaires qu’il faisait. Les sommes versées par M. Vienneau ont été jugées assimilables à un loyer. Le juge Rothstein a toutefois pris soin de préciser que le fait de considérer les sommes payées par M. Vienneau comme un loyer ne constituait pas une redéfinition de l’effet juridique des transactions. Il s’agissait simplement d’une façon d’expliquer que M. Vienneau avait reçu une contrepartie égale ou supérieure aux sommes qu’il avait transférées à Mme Ducharme.

 

[…]

 

[24]      […] je ne peux souscrire à l’argument de l’intimée portant que le juge Rothstein a implicitement conclu à l’existence, entre Mme Ducharme et M. Vienneau, d’une entente exécutoire suivant laquelle chacun avait promis de donner à l’autre une chose qu’il ne possédait pas déjà en vertu de la loi britanno‑colombienne, laquelle ne reconnaissait pas aux conjoints de fait le droit à l’usage et à la jouissance du foyer conjugal (Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128).

 

[25]      Je conclus dans l’ensemble qu’il appartient au Parlement d’établir un système qui permettrait aux couples mariés de bénéficier du même traitement que celui dont jouissent les personnes visées par le paragraphe 160(4) de la Loi et dont l’appelante voudrait pouvoir se prévaloir.

 

[29]        Les deux décisions avaient trait à l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, disposition relative au lien de dépendance, dont le libellé est similaire à celui du paragraphe 325(1), qui s’applique en l’espèce. Les deux dispositions ne prévoient qu’une exception, les transferts entre époux ou conjoints de fait, en cas de séparation, effectués en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation (paragraphe 325(4) de la Loi; paragraphe 160(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu). Il ressort clairement de l’arrêt Yates qu’il appartient au législateur d’établir un système qui permettrait de régler une situation telle que celle qui se présente en l’espèce.

 

[30]        L’appel est rejeté.

 

 

Signé à Montréal (Québec), ce 5e jour de février 2013.

 

 

« J.-L. Batiot »

Juge suppléant Batiot

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2013.

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice


 

 

RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 26

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-4100(GST)I

 

INTITULÉ :                                      Angela Ferraro-Passarelli c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge suppléant Jean‑Louis Batiot

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 5 février 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelante :

Me Carmine Iovino

Avocat de l’intimée :

Me Jean Duval

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

               Nom :                                 Carmine Iovino

 

               Cabinet :                            Gasco Goodhue St-Germain SENCRL

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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