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Dossier : 2012-3793(EI)

ENTRE :

GINA HEIDEBRECHT,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 7 février 2013, à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge suppléant N. Weisman

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Derek A. Cranna

 

Avocate de l’intimée :

Me Paige Atkinson

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») est accueilli, et la décision est modifiée en vertu de l’alinéa 103(3)a) de la Loi, en vue de prévoir que le nombre d’heures assurables travaillées et pour lesquelles l’appelante a été payée était de 547 heures et 10 minutes.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour d’avril 2013.

 

« N. Weisman »

Juge suppléant Weisman

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de mai 2013.

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2013 CCI 113

Date : 20130412

Dossier : 2012-3793(EI)

ENTRE :

GINA HEIDEBRECHT,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Weisman

[1]             L’appelante est professeur de musique à temps partiel. L’intimé, le ministre du Revenu national (le « ministre »), a déterminé que ses heures assurables alors qu’elle travaillait pour le district scolaire no 7 d’Edmonton au cours de l’année scolaire 2010‑2011 étaient de 509 heures. Elle interjette maintenant appel à l’encontre des calculs effectués par le ministre.

 

[2]             Plus précisément, elle prétend que le ministre a indûment refusé de prendre en compte 61 heures et 10 minutes pour ce qui est du temps qu’elle avait consacré à l’aménagement de sa salle de classe au début de l’année, à des réunions auxquelles le directeur lui avait demandé d’assister, à la préparation et à la planification générales de ses cours, à la notation des travaux des élèves et à la consignation de leurs résultats, dont la préparation des bulletins scolaires, et à des activités parascolaires, comme les répétitions, la préparation des représentations et d’autres activités du même genre menées avec ses élèves en dehors des heures de cours.

 

Les dispositions législatives

 

[3]             Le régime législatif pertinent est établi par les paragraphes 6(3) et 55(1) de la Loi sur l’assurance-emploi[1] (la « Loi »), de même que par l’article 10 du Règlement sur l’assurance-emploi[2] (le « Règlement »), qui sont reproduits ci‑dessous.

 

Loi sur l’assurance-emploi

 

6(3) Heures d’emploi assurable – Pour l’application de la présente partie, le nombre d’heures d’emploi assurable d’un prestataire pour une période donnée s’établit, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 54z.1), au titre de l’article 55.

 

55(1) Heures d’emploi assurable – La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable d’une personne et, notamment, prévoyant que les personnes dont la rémunération est versée sur une base autre que l’heure sont réputées avoir le nombre d’heures d’emploi assurable établi conformément aux règlements.

 

Règlement sur l’assurance-emploi

 

10(1)    Lorsque la rémunération d’une personne est versée sur une base autre que l’heure et que l’employeur fournit la preuve du nombre d’heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d’emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle‑ci est réputée avoir travaillé ce nombre d’heures d’emploi assurable.

 

(2) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l’article 9.1 s’appliquent, si l’employeur ne peut établir avec certitude le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par un travailleur ou un groupe de travailleurs et pour lesquelles ils ont été rémunérés, l’employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs peuvent, sous réserve du paragraphe (3) et si cela est raisonnable dans les circonstances, décider de concert que ce nombre est égal au nombre correspondant normalement à la rémunération visée au paragraphe (1), auquel cas chaque travailleur est réputé avoir travaillé ce nombre d’heures d’emploi assurable.

 

(3) Lorsque le nombre d’heures convenu par l’employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs conformément au paragraphe (2) n’est pas raisonnable ou qu’ils ne parviennent pas à une entente, chaque travailleur est réputé avoir travaillé le nombre d’heures d’emploi assurable établi par le ministre du Revenu national d’après l’examen des conditions d’emploi et la comparaison avec le nombre d’heures de travail normalement accomplies par les travailleurs s’acquittant de tâches ou de fonctions analogues dans des professions ou des secteurs d’activité similaires.

 

(4) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l’article 9.1 s’appliquent, lorsque l’employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît le nombre réel d’heures d’emploi assurable accumulées par une personne pendant sa période d’emploi, la personne est réputée, sous réserve du paragraphe (5), avoir travaillé au cours de la période d’emploi le nombre d’heures d’emploi assurable obtenu par division de la rémunération totale pour cette période par le salaire minimum, en vigueur au 1er janvier de l’année dans laquelle la rémunération était payable, dans la province où le travail a été accompli.

 

(5) En l’absence de preuve des heures travaillées en temps supplémentaire ou en surplus de l’horaire régulier, le nombre maximum d’heures d’emploi assurable qu’une personne est réputée avoir travaillées d’après le calcul prévu au paragraphe (4) est de 7 heures par jour sans dépasser 35 heures par semaine.

 

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent sous réserve de l’article 10.1.

 

[4]             Les tribunaux ont examiné les dispositions susmentionnées dans la jurisprudence suivante pour déterminer quelles dispositions, parmi celles mentionnées ci-dessus, il convient d’appliquer aux enseignants et à ceux qui ne sont pas payés sur une base horaire.

 

[5]             Dans la décision Franke c. M.R.N.[3], le juge Bonner a refusé d’admettre le nombre d’heures calculées selon la formule de l’université qui figurait dans le relevé d’emploi délivré à l’appelant, en sa qualité de chargé de cours, comme preuve des heures réellement travaillées par celui‑ci. Il a conclu que l’appelant était crédible et a accepté son témoignage au sujet des heures de travail en surplus de son horaire régulier qu’il avait effectuées en dehors des heures de cours pour des tâches relatives à son cours, comme le prévoit le paragraphe 10(5) du Règlement. Vu la conclusion tirée, il a été jugé que la disposition déterminative figurant au paragraphe 10(5) n’était pas applicable.

 

[6]             L’affaire McKenna c. M.R.N.[4] portait sur une chargée de cours en expression écrite à l’Université York, à Toronto. J’ai conclu que son estimation du nombre réel d’heures de travail était crédible, étant donné qu’elle donnait le même cours depuis 12 ans, même si elle n’avait pas présenté un dossier détaillé à l’appui de son témoignage. J’ai rejeté la formule appliquée par l’Université pour calculer le nombre réel d’heures travaillées. Par conséquent, la disposition relative aux heures travaillées en surplus de l’horaire régulier figurant au paragraphe 10(5) du Règlement a été appliquée au lieu des dispositions déterminatives figurant aux paragraphes 10(4) et (5).

 

[7]             Dans l’affaire Furtado c. M.R.N.[5], une concierge dans un immeuble, qui s’occupait de l’administration et du nettoyage des lieux ainsi que de la perception des loyers, a affirmé qu’elle travaillait de sept à dix heures par jour, sept jours par semaine. Le ministre a appliqué les dispositions déterminatives du paragraphe 10(4) du Règlement et a utilisé le salaire minimum en vigueur en Ontario pour calculer ses heures assurables. Cette méthode de calcul a été approuvée par le juge Somers, qui a rejeté l’appel de la travailleuse.

 

[8]             L’affaire Redvers Activity Centre Inc. c. M.R.N.[6] portait sur une exploitante de foyer de groupe accueillant des personnes ayant des besoins élevés en soins physiques et médicaux. Elle gagnait un salaire quotidien fixe et travaillait par poste de trois jours, 24 heures sur 24. Son employeur était au courant de ces heures réelles de travail et convenait de son calcul de 72 heures assurables par poste. Le juge Beaubier a donc conclu que les paragraphes 10(1) et (2) s’appliquaient et l’appel a été accueilli.

 

[9]             Dans l’affaire Moses c. M.R.N.[7], l’appelant était chargé de cours à temps partiel à l’Université de Windsor. En première instance, j’ai conclu que le paragraphe 10(5) s’appliquait.  Cependant, l’appelant n’avait pas de document pour étayer son allégation concernant les heures additionnelles consacrées à des tâches autres que l’enseignement. Toutes les notes qu’il avait en sa possession avaient été établies après coup pour appuyer sa demande de prestations en vertu de la Loi, et j’ai conclu que son témoignage manquait de crédibilité. J’ai rejeté son estimation des heures travaillées en surplus de l’horaire régulier. En contrôle judiciaire[8], la Cour d’appel fédérale n’a pas contesté le fait que j’avais appliqué le paragraphe 10(5) du Règlement dans les circonstances. La Cour d’appel a toutefois renvoyé l’affaire à la Cour canadienne de l’impôt, compte tenu du fait que j’aurais dû décider d’un chiffre pour les heures consacrées au temps de préparation et aux périodes autres que les rencontres personnelles que le demandeur avait eues avec les étudiants.

 

[10]        Dans l’affaire Chisholm c. M.R.N.[9], il était question de la directrice de la Grimsby Public Art Gallery, qui était rémunérée sur la base d’un salaire annuel. Elle a énuméré quelque 19 fonctions qu’elle devait exercer en tant que directrice, lesquelles constituaient, selon le juge Bowman, un travail « lourd et exténuant ». L’appelante a déposé en preuve son carnet de rendez-vous quotidiens à l’audience. Elle y avait consigné 98,75 heures supplémentaires, ce qui a été jugé crédible par la Cour. En appliquant le paragraphe 10(5) du Règlement, la Cour a conclu que : « […] il n’est pas nécessaire de recourir à une autre méthode lorsqu’il existe une preuve du nombre d’heures réellement travaillées. »

 

[11]        Dans l’affaire Carson c. M.R.N.[10], le juge Porter avait affaire à une enseignante qui demandait que l’on tienne compte des heures additionnelles qu’elle avait effectuées. Elle a produit en preuve les notes qu’elle prenait quotidiennement concernant son travail en classe, notes dans lesquelles elle indiquait l’heure à laquelle elle quittait l’école tous les après-midi. Elle demeurait habituellement à l’école après le départ des élèves pour préparer ses cours. Son témoignage à cet égard a été admis, tout comme le fait qu’elle retournait à l’école pour y travailler pendant sept heures presque toutes les fins de semaine.

 

[12]        L’appelante a aussi produit un calendrier sur lequel elle avait inscrit le nombre d’heures travaillées à la maison pendant les fins de semaine. Cet élément de preuve a cependant été écarté, étant donné qu’on ne pouvait pas établir la provenance de ces heures et qu’aucune feuille de temps ni note n’avaient été produites pendant cette période pour les justifier. Il semble que l’appelante a compilé ce nombre d’heures après coup, lorsqu’elle a rempli sa demande de prestations sous le régime de la Loi. La Cour a aussi rejeté pour manque de crédibilité les heures consacrées à des tâches comme le perfectionnement professionnel, la préparation des bulletins scolaires et la notation des examens. Aucune preuve particulière n’a été présentée à l’appui de ces tâches et il a été conclu que les heures avaient été comptabilisées en double.

 

[13]        Il a donc été conclu que l’appelante n’avait pas le nombre d’heures requises pour avoir droit aux prestations. L’appel interjeté à la Cour d’appel fédérale a été rejeté. La façon dont le juge de première instance semble avoir appliqué le paragraphe 10(5) du Règlement pour régler la question n’a pas été contestée.

 

[14]        L’affaire Sutton c. M.R.N.[11] concernait un professeur en éducation des adultes qui interjetait appel à l’égard de ses heures assurables. Dell Sutton possédait 17 années d’expérience dans le domaine. Le juge Teskey a adopté le raisonnement suivi dans les décisions Franke et Chisholm et a accordé des heures assurables pour les heures additionnelles consacrées à la préparation des cours.

 

[15]        Dans la décision Société en commandite Le Dauphin c. M.R.N.[12], le juge Savoie a conclu qu’un surintendant d’immeuble résidentiel qui était payé sur une base hebdomadaire et était disponible sept jours sur sept, 24 heures sur 24, ne s’était pas acquitté du fardeau de réfuter les hypothèses du ministre et a rejeté l’appel. Il a été conclu que le ministre avait appliqué à bon droit la disposition déterminative basée sur le salaire minimum figurant au paragraphe 10(4) du Règlement.

 

[16]        L’affaire Judge c. M.R.N.[13] portait sur un enseignant au niveau secondaire qui réclamait des heures assurables pour les heures additionnelles consacrées à la préparation de ses cours. Le conseil scolaire qui employait l’appelant a présenté des éléments de preuve au sujet du nombre d’heures assurables que le personnel du service de la paye inscrivait sur les relevés d’emploi des enseignants, mais ne savait pas pourquoi ce chiffre était utilisé. Ces éléments de preuve ont donc été écartés par la juge Woods, car ils ne constituaient pas une preuve du nombre réel d’heures pendant lesquelles l’appelant avait travaillé et pour lesquelles il avait été rémunéré. La disposition relative aux heures travaillées en surplus de l’horaire régulier qui figure au paragraphe 10(5) a été appliquée et l’appel a été accueilli. Ce faisant, la Cour a conclu que l’estimation de l’appelant était plus fiable que celle du ministre en ce qui concerne le temps consacré à la préparation des cours et à d’autres tâches.

 

[17]        L’affaire MacKenzie c. M.R.N.[14] portait sur un formateur à temps partiel au niveau collégial qui enseignait depuis plus de vingt ans. La preuve de l’appelant quant au temps consacré à la préparation et à d’autres heures de travail en dehors de la salle de classe ne comportait cependant que des estimations non étayées établies après le fait, que le juge Boyle a jugées « un peu élevé[es] ». La formule adoptée par le Conseil ontarien des affaires collégiales a aussi été écartée à titre de preuve des heures réelles de travail de l’appelant.

 

[18]        La Cour a tranché la question en appliquant les dispositions basées sur le salaire minimum figurant au paragraphe 10(4) du Règlement. Il a en résulté un nombre d’heures assurables bien supérieur aux heures mêmes estimées par l’appelant. La Cour a conclu ce qui suit : « Il s’agit d’un résultat bizarre qui ne ressemble clairement en rien au nombre d’heures effectivement travaillées par M. MacKenzie que j’aurais calculées […] ».

 

[19]        Cet examen des décisions pertinentes qui ont été publiées à ce jour permet de constater ce qui suit :

 

1.      Les cours rejettent les formules comme preuve des heures réelles de travail[15].

 

2.       La disposition relative aux heures travaillées en surplus de l’horaire régulier qui figure au paragraphe 10(5) est la disposition que les cours utilisent généralement comme étant la méthode la plus équitable et la plus précise pour régler la question des heures s’il existe une preuve crédible de ces heures[16].

 

3.       Certaines cours ont utilisé le salaire minimum dans la province lorsque le travail était effectué selon les dispositions déterminatives figurant aux paragraphes 10(4) et (5) du Règlement[17].

 

4.       Les heures travaillées en surplus de l’horaire régulier demandées par le travailleur sont plus susceptibles d’être jugées crédibles si elles sont étayées par des dates et des heures consignées au moment même où les activités ont eu lieu[18].

 

Les faits :

 

[20]        L’appelante recevait un salaire annuel. Selon la convention collective entre l’association des enseignants et le conseil d’administration du district, compte tenu du salaire qu’elle touchait, le directeur ou le conseil pouvait lui assigner des tâches, notamment pour l’enseignement et la supervision des élèves ainsi que pour des activités professionnelles, comme des réunions du personnel et des rencontres entre les parents et les enseignants. Elle a aussi consacré du temps, tant à l’école qu’à la maison, à des activités professionnelles qui ne lui avaient pas été assignées, comme la préparation de ses cours de musique et la préparation des bulletins. Son employeur n’était donc pas en mesure de fournir de preuve quant aux heures réelles pendant lesquelles l’appelante avait travaillé et pour lesquelles elle avait été rémunérée.

 

[21]        L’appelante a consigné, au moment où elle les a effectuées, les heures travaillées en surplus de l’horaire régulier, et ce, sur 65 pages de notes qu’elle prenait quotidiennement et dans lesquelles elle inscrivait en détail le temps qu’elle consacrait à ses activités professionnelles, à l’école et ailleurs, avant, pendant et après l’année scolaire. Elle a également produit un résumé de ces inscriptions, qui sont une ventilation des 61 heures et 10 minutes qu’elle réclame :

 

Aménagement de la salle de classe :

11,5 heures (19 %)

Réunions :

  5,0 heures (8 %)

Préparation et planification générales :

22,0 heures (36 %)

Répétitions, préparation des représentations et autres activités menées avec les élèves en dehors des heures de cours :

  6,5 heures (11 %)

Bulletins scolaires / résultats (notation,

inscription de commentaires et bulletins scolaires en tant que tels) :

16,0 heures (26 %)

 

[22]        Elle a témoigné qu’elle avait pris ces notes, parce qu’elle revenait tout juste d’un congé de maternité, qu’elle devait donner naissance à un deuxième enfant 19 mois seulement après la naissance de son premier enfant et qu’elle savait qu’elle devait consigner ses heures.

 

[23]        Le ministre a calculé qu’elle avait un total de 509 heures assurables. La question est de savoir à combien d’heures assurables de plus l’appelante a‑t‑elle droit pour les heures additionnelles qu’elle a consacrées à l’exercice de ses fonctions selon le School Act[19] de l’Alberta et la convention collective?

 

Analyse :

 

[24]        Je tiens à signaler que les inscriptions de l’appelante comportent une erreur importante. Le ministre souligne que les 11,5 heures qu’elle demande pour l’aménagement de la salle de classe la fin de semaine du 6 avril ont déjà été accordées par le ministre, lequel a en fait inclus 12 heures complètes pour cette activité dans les 509 heures accordées au total. L’appelante a admis avoir commis une erreur lorsqu’elle a été contre‑interrogée par l’avocate du ministre.

 

[25]        Les inscriptions de l’appelante me préoccupent également pour une autre raison : certaines des activités et des réunions pour lesquelles elle demande des heures additionnelles ont eu lieu en totalité ou en partie pendant les heures prévues pour les tâches qui lui étaient assignées, soit avant 15 h 30.

 

[26]        L’appelante prend acte de cette préoccupation, mais demande quand même des heures additionnelles pour l’ensemble des activités et des réunions en faisant valoir que, chaque fois, elle avait dû rester à l’école après 15 h 30 pour effectuer les tâches qu’elle aurait pu faire plus tôt, argument que je juge douteux. Cette thèse pose plusieurs problèmes.

 

[27]        Tout d’abord, si tel était effectivement le cas, dans chaque cas, il devrait y avoir une inscription, après les heures de classe où des tâches lui étaient assignées, correspondant au temps consacré aux activités qui auraient empiété sur son temps de préparation. Il n’y en a pas.

 

[28]        Ensuite, les réunions du personnel sont expressément incluses dans les heures consacrées aux tâches qui lui sont assignées et pour lesquelles elle est rémunérée selon l’article 13.21 de la convention collective. À mon avis, cela s’applique même si les réunions se terminent après 15 h 30. Sinon, il n’y aurait pas lieu de prévoir expressément dans la convention collective que les réunions du personnel font partie des heures consacrées aux tâches qui sont assignées.

 

[29]        Aussi, il semble injuste de lui accorder des heures assurables en surplus de l’horaire régulier pour des activités autres que l’enseignement effectuées pendant les heures payées pour les tâches qui lui étaient assignées.

 

[30]        Enfin, selon la page 27 de la convention collective, on s’attend à ce que les activités parascolaires soient effectuées à titre bénévole, le cas échéant.

 

[31]        Pour revenir aux inscriptions particulières faites par l’appelante, elle a soutenu que le jeudi 7 avril, de 14 h 10 à 16 h 15 (2 heures 5 minutes), et le jeudi 2 juin, de 14 h 30 à 16 h 15 (1 heure, 45 minutes), des réunions du personnel ont empiété sur son temps de préparation et son temps de rédaction des bulletins. Les heures demandées relativement à ces inscriptions ne lui ont pas été accordées parce que les activités avaient eu lieu pendant les heures payées pour les tâches qui lui étaient assignées au sens de la convention collective.

 

[32]        De la même façon, elle a demandé qu’on lui accorde des heures additionnelles pour l’inscription de commentaires dans les bulletins scolaires le vendredi 3 juin, de 14 h 30 à 16 h 30 (deux heures). Comme la moitié de cette activité a eu lieu pendant les heures payées pour les tâches qui lui étaient assignées, je ne lui accorde qu’une heure additionnelle pour cette activité.

 

[33]        Elle a aussi demandé qu’on lui accorde des heures additionnelles le 25 avril pour la [traduction] « planification de la représentation », de 19 h 30 à 21 h 15 (1 heure 45 minutes); le jeudi 12 mai pour la [traduction] « répétition des enseignants », de 14 h 30 à 15 h 15 (45 minutes); le lundi 16 mai pour la [traduction] « répétition de la chanson des garçons », de 14 h 30 à 15 h 15 (45 minutes); le mardi 17 mai pour la [traduction] « répétition des garçons », de 14 h 30 à 15 h 15 (45 minutes); le mercredi 18 mai (45 minutes) pour la [traduction] « dernière répétition des garçons », sans indiquer d’heures pour cette activité particulière.

 

[34]        Le 25 avril, les heures demandées ne sont pas réparties entre la planification et la représentation. Le premier élément est justifié, le deuxième ne l’est pas, étant donné qu’il s’agit d’une activité parascolaire. Je laisse le bénéfice du doute à l’appelante et je refuse seulement 45 minutes relativement aux heures demandées. Je dois refuser les heures demandées pour les 12, 16, 17 et 18 mai, étant donné que je suis convaincu que les activités relatives aux heures demandées ont toutes eu lieu pendant les heures payées pour les tâches qui lui étaient assignées.

 

[35]        Elle a demandé qu’on lui accorde des heures additionnelles le jeudi 9 juin, de 15 h à 15 h 45 (45 minutes), et le vendredi 10 juin, de 14 h 15 à 15 h 35 (3 heures 20 minutes). Dans aucun cas, elle n’a indiqué les tâches accomplies pendant ces périodes. Les heures ont peut‑être toutes été consacrées à des activités parascolaires, à la préparation, ou bien à une combinaison des deux. Je veux bien encore une fois laisser le bénéfice du doute à l’appelante et admettre la partie de ces heures demandées qui ont eu lieu après 15 h 30 en tant qu’heures additionnelles consacrées à la préparation. Enfin, elle a demandé qu’on lui accorde des heures additionnelles le mardi 28 juin, de 9 h à 10 h 10 (1 heure 10 minutes), pour aller au cinéma avec ses élèves. Les heures demandées ne sont pas accordées, parce que l’activité a eu lieu lors des heures payées pour les tâches qui lui étaient assignées.

 

[36]        Les déductions ci‑dessous totalisent 11 heures 30 minutes. Si on les ajoute aux 11,5 heures demandées par erreur pour la fin de semaine du 4 avril, au total, 23 heures doivent être déduites, ce qui laisse un solde de 38 heures 10 minutes pour les heures additionnelles à ajouter aux 509 heures concédées par le ministre. Je conclus que l’appelante a travaillé 547 heures et 10 minutes et a été rémunérée pour ce nombre d’heures alors qu’elle travaillait pour le district scolaire no 7 d’Edmonton pendant la période visée.

 

[37]        L’appel sera accueilli et la décision du ministre sera modifiée en vertu de l’alinéa 103(3)a) de la Loi, en vue de prévoir que le nombre d’heures assurables travaillées par l’appelante et pour lesquelles l’appelante a été payée était de 547 heures et 10 minutes.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour d’avril 2013.

 

 

 

« N. Weisman »

Juge suppléant Weisman

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de mai 2013.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 113

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-3793(EI)

 

INTITULÉ :                                      GINA HEIDEBRECHT c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge suppléant N. Weisman

 

DATE DU JUGEMENT:                  Le 12 avril 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Derek A. Cranna

Avocate de l’intimé :

Me Paige Atkinson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     Derek A. Cranna

 

                          Cabinet :                 Field Law

                                                          Edmonton (Alberta)

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1] L.C. 1996, ch. 23.

[2] DORS/96-332.

[3] [1999] A.C.I. no 645.

[4] [1999] A.C.I. no 816.

[5] [1999] A.C.I. no 164.

[6] [2000] A.C.I. no 414.

[7] [2001] A.C.I. no 361.

[8] 2002 CAF 132, [2002] A.C.F. no 513.

[9] [2001] A.C.I. no 238.

[10] 2003 CCI 474, [2003] A.C.I. no 415.

[11] 2005 CCI 125, [2005] A.C.I. no 257.

[12] 2006 CCI 653, [2006] A.C.I. no 536.

[13] 2010 CCI 329, [2010] A.C.I. no 259.

[14] 2011 CCI 199, [2011] A.C.I. no 150.

[15] Franke, McKenna, MacKenzie.

[16] Franke, McKenna, Moses, Chisholm, Carson, Sutton, Judge.

[17] Le Dauphin, Furtado, MacKenzie.

[18] Moses, Carson, MacKenzie.

[19] RSA 2000, ch. S-3.

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