Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2012-1805(IT)I

ENTRE :

LINDSAY LEWIS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 8 avril 2013, à Montréal (Québec)

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Représentants de l’appelante :

Mme Lisa Moncalieri

M. Farid Muttalib

 

 

Avocate de l’intimée

Me Anne Marie-Boutin

 

 

JUGEMENT

 

L’appel relatif à la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 de l’appelante est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs ci-joints, prononcés oralement à l’audience.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mai 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juin 2013.

 

S. Tasset

 

 


 

 

 

Dossier : 2012-1805(IT)I

 

ENTRE :

lindsay lewis,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU
JUGEMENT PRONONCÉS ORALEMENT

 

Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement prononcés oralement à l’audience, à Montréal (Québec) le 8 avril 2013. J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) sur le plan du style et de la clarté; je n’y ai fait que de légères retouches, et aucune modification de fond.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mai 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juin 2013.

 

S. Tasset

 

 


 

 

Référence : 2013 CCI 137

Date : 20130501

Dossier : 2012-1805(IT)I

 

ENTRE :

LINDSAY LEWIS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience
le 8 avril 2013 à Montréal (Québec))

 

Le juge Boyle

 

[1]             Voici mes motifs concernant l’appel de Lindsay Lewis, entendu ce matin à Montréal sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

 

[2]             Son appel concerne l’allocation qu’elle a reçue pour les travaux de recherche qu’elle a effectués dans le cadre d’une bourse postdoctorale en 2010 à l’Université McGill.

 

[3]             Mme Lewis a travaillé comme boursière postdoctorale en 2009 et en 2010 à McGill, et elle touchait une allocation annuelle de 39 500 $. Le projet de recherche auquel elle travaillait portait sur la neuroimagerie fonctionnelle du cortex visuel. Son superviseur était le professeur Mendola.

 

[4]             Avant d’obtenir ce poste de recherche, la contribuable avait obtenu son doctorat. Dans le cadre de son poste de chercheuse postdoctorale, elle ne visait pas à obtenir de McGill des crédits, un certificat ou un diplôme relativement à ses travaux de recherche. Elle y a tout de même suivi quelques cours de français non liés à ses recherches.

 

[5]             Avant d’arriver à McGill, la contribuable vivait aux États-Unis. Pour pouvoir accéder à son poste au Canada, il lui a fallu obtenir un permis de travail. Le permis canadien qu’elle a obtenu n’était pas un permis d’étudiant ou d’études.

 

[6]             Il a été annoncé dans le budget de mars 2010 qu’une modification législative allait être apportée à l’imposition des montants touchés par les détenteurs d’une bourse de perfectionnement postdoctorale. La modification en question a été adoptée afin d’indiquer clairement qu’un programme de formation admissible à une bourse d’études exonérée d’impôt n’incluait que les programmes de recherche universitaire menant à l’obtention d’un diplôme. Cette modification, lorsqu’elle a été adoptée, s’appliquait aux années 2010 et suivantes.

 

[7]             Selon la preuve présentée, avant de commencer à travailler, Mme Lewis avait été informée par l’Université McGill que son allocation était visée par l’exemption pour bourses d’études. McGill n’a pas avisé Mme Lewis ou d’autres boursiers postdoctoraux qu’il y avait une incertitude quelconque à cet égard, pas plus que l’Université ne leur a fait part de la modification budgétaire quand celle-ci a été annoncée en mars 2010. L’Université n’en a informé les boursiers postdoctoraux qu’en octobre 2010, date à laquelle elle a également commencé à effectuer des retenues d’impôt.

 

[8]             Lorsqu’elle a produit en 2011 sa déclaration de revenus pour 2010, la contribuable a déclaré le revenu qu’elle avait gagné à titre de bourse d’études, et cela concordait avec la façon dont McGill avait établi son feuillet T4 pour 2010. C’est sur cette base que la cotisation initiale de la contribuable a été établie. À la fin de 2011, elle a fait l’objet d’une nouvelle cotisation par laquelle était refusée l’exemption d’impôt pour bourse d’études qui s’appliquait à son allocation de recherche postdoctorale.

 

[9]             La position de la contribuable, dans l’appel interjeté auprès de la présente Cour, est que le changement de 2010 ne devrait pas s’appliquer rétroactivement et que, par souci d’équité, il ne devrait s’appliquer à elle qu’à compter d’octobre 2010, soit la date à laquelle McGill a commencé à assujettir les paiements qu’elle lui versait à des retenues d’impôt.

 

[10]        Il ressort clairement de la définition modifiée d’un « programme de formation admissible » que le travail de recherche postdoctoral de Mme Lewis n’est pas admissible. Nul ne conteste que son travail consistait au moins principalement en des tâches de recherche, ni que son travail de recherche ne pouvait pas mener à un diplôme.

 

[11]        Les modifications s’appliquent à l’année d’imposition 2010 et, pour cette raison-là, l’appel de la contribuable ne peut pas être accueilli.

 

[12]        Quand le législateur canadien a adopté les modifications annoncées dans le budget du 21 mars 2011, celles-ci s’appliquaient aux années d’imposition 2010 et suivantes. Elles s’appliquaient à toute l’année 2010, et non pas seulement à la période postérieure à l’annonce faite dans le budget de mars 2010.

 

[13]        Le législateur a bel et bien le pouvoir au Canada d’adopter des dispositions législatives rétroactives, et c’est ce qu’il a manifestement fait en l’occurrence. Il n’y a aucune ambiguïté ou incertitude dans ce que le législateur a décidé de faire, et il était habilité à le faire. Rien n’autorise la Cour à ne pas appliquer pour des raisons d’équité ou de justice des dispositions législatives qui ont adoptées en bonne et due forme. L’argument que la contribuable fonde sur la rétroactivité ne peut pas être retenu.

 

[14]        Dans le même ordre d’idées, étant une cour de justice non habilitée à s’écarter d’une disposition législative clairement écrite pour des raisons d’équité ou de justice, la Cour ne peut pas retarder l’application de cette disposition jusqu’à la date où McGill en a informé ses chercheurs postdoctoraux, ou la date à laquelle elle a commencé à effectuer des retenues d’impôt.

 

[15]        Si la contribuable s’estime lésée par McGill, c’est vers cette dernière qu’elle doit se tourner. La Cour n’aurait pas compétence sur un tel grief, et il faudrait que celui-ci soit poursuivi devant les tribunaux de la province de Québec.

 

[16]        Quant à la plainte de la contribuable selon laquelle il semble particulièrement inéquitable de lui imputer des intérêts sur la créance fiscale avant que McGill ait commencé à effectuer les retenues, là encore la Cour n’est pas habilitée à renoncer aux intérêts. Ces derniers suivent automatiquement l’impôt aux termes de la loi. La contribuable pourrait toutefois tenter d’obtenir un allègement d’impôt par voie administrative auprès de l’Agence du revenu du Canada, dans le cadre de son programme d’équité. Quoi qu’il en soit, si la contribuable demeure insatisfaite, la décision de l’ARC doit être portée en appel devant la Cour fédérale, et non devant la présente Cour.

 

[17]        Je signale en terminant que l’intimée m’a demandé de conclure non seulement que l’allocation de Mme Lewis n’était pas un revenu reçu à titre de bourse d’études mais aussi que l’allocation était un revenu d’emploi. La situation en l’espèce n’a pas été appréciée sur cette base. Il est inutile dans le cas présent de trancher cette autre question pour régler l’appel. De toute façon, on n’a pas présenté à la Cour suffisamment de preuves en l’espèce pour qu’elle rende puisse rendre décision éclairée sur ce point. Ce n’est pas forcément parce qu’un projet de recherche postdoctoral n’est pas un programme de formation admissible que les montants payés à des chercheurs postdoctoraux sont un revenu d’emploi. Si le gouvernement cherche à imposer le revenu des chercheurs postdoctoraux à titre de revenu d’emploi, il faudra attendre pour cela une affaire différente.

 

[18]        Pour ces motifs, l’appel est rejeté. Merci beaucoup Mme Lewis, Mme Moncalieri, M. Muttalib, Me Boutin et M. le greffier. La séance est levée

 

 

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juin 2013.

 

S. Tasset

 

 


RÉFÉRENCE :                                           2013 CCI 137

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :              2012-1805(IT)I

 

INTITULÉ :                                                LINDSAY LEWIS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                           Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 8 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                           Le 1er mai 2013

 

DATE DES MOTIFS DU

JUGEMENT RENDUS ORALEMENT :   Le 8 avril 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Représentants de l’appelante :

Mme Lisa Moncalieri

M. Farid Muttalib

 

Avocate de l’intimée :

Me Anne Marie‑Boutin

 

 

AVOCATS INSCRITS AU
DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :                      S.O.

 

                        Nom :                       

 

                   Cabinet :                       

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                         Ottawa, Canada

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