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Dossier : 2012-1247 (IT)APP

ENTRE :

JUSTIN HANSEN,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Demande de prorogation de délai entendue sur preuve commune
avec la demande de Justin Hansen, 2012-1248(GST)APP
le 13 juillet 2012, à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

 

Pour l’intimée :

Mme Mika Banerd (stagiaire en droit)

Me Holly Popenia

 

 

 

 

ORDONNANCE

Après avoir entendu les parties au sujet d’une demande déposée par le requérant en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel peut être signifié un avis d’opposition concernant les nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008;

 

Et après avoir lu les documents déposés;

 

LA COUR ORDONNE :

 

La demande est rejetée, sans dépens, pour les motifs énoncés dans les motifs de l’ordonnance ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2013.

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2013.

 

S. Tasset

 

 


 

 

 

Dossier : 2012-1248(GST)APP

ENTRE :

JUSTIN HANSEN,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Demande de prorogation de délai entendue sur preuve commune
avec la demande de Justin Hansen, 2012-1247(IT)APP
le 13 juillet 2012, à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

 

Pour l’intimée :

Mme Mika Banerd (stagiaire en droit)

Me Holly Popenia

 

 

 

 

ORDONNANCE

Après avoir entendu les parties au sujet d’une demande déposée par le requérant en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel peut être signifié un avis d’opposition concernant la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008;

 

Et après avoir lu les documents déposés;

 

LA COUR ORDONNE :

 

La demande est rejetée, sans dépens, pour les motifs énoncés dans les motifs de l’ordonnance ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2013.

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2013.

 

S. Tasset

 


 

 

 

Référence : 2013 CCI 142

Date : 20130503

Dossiers : 2012-1247(IT)APP

2012-1248(GST)APP

ENTRE :

JUSTIN HANSEN,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Hershfield

[1]             Le requérant a été l’objet d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour avoir omis de déclarer des revenus pour ses années d’imposition 2006, 2007 et 2008. Cette cotisation a également donné lieu à des cotisations de taxe sur les produits et services (« TPS ») établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »), selon la théorie que ces revenus découlaient de l’offre de fournitures taxables à l’égard desquelles la TPS devait être perçue et versée.

[2]             L’intimée soutient que, selon les dispositions expresses de la Loi et de la LTA, les demandes sont frappées de prescription et doivent donc être rejetées.

[3]             Je ne vais pas citer les passages pertinents des dispositions législatives applicables. La Cour a soigneusement passé en revue les dispositions applicables de la Loi à l’audience et le requérant a suivi le tout, disant qu’il comprenait qu’il y avait des délais de production impératifs qu’il était nécessaire de respecter afin que je puisse disposer d’une latitude quelconque pour faire droit aux demandes.

[4]             Le requérant n’a pas contesté les délais attestés sous serment dans les affidavits des agents de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Ces affidavits ont été déposés en tant que pièces. De plus, un schéma chronologique visant à aider la Cour et indiquant les dates applicables dans le cas de la Loi et de la LTA, comme ces dates sont attestées dans les affidavits, a été présenté et passé en revue avec le requérant au cours de l’audience.

[5]             Je suis convaincu que le requérant a reconnu en toute connaissance de cause que ses demandes avaient dépassé les délais prescrits par les deux lois et que, de ce fait, je n’avais pas compétence pour y faire droit.

[6]             Il se sentait néanmoins lésé, et il n’avait peut-être pas tort.

[7]             Je crois que s’il avait fait opposition dans le délai prescrit, les cotisations auraient vraisemblablement été réduites, peut-être dans une large mesure. Les cotisations dans lesquelles on passe en revue les dépôts et l’on présume qu’il s’agit de revenus s’apparentent à des cotisations fondées sur la valeur nette. Il s’agit d’un processus qui soumet le contribuable à un instrument imprécis et qui crée des dommages découlant des présomptions dont seuls peuvent se remettre complètement ceux qui tiennent leurs registres avec le maximum de méticulosité, et là encore, avec difficulté, dans le meilleur des cas.

[8]             Je crois aussi que son histoire mérite d’être racontée, une histoire que, malheureusement, nous entendons bien trop souvent.

[9]             Le requérant a déclaré que son épouse et lui se sont entretenus avec la vérificatrice chargée de leur dossier. Lors de leur dernière visite, il a dit à celle‑ci qu’il n’avait aucune confiance en ses compétences et qu’il voulait parler à son superviseur. Il pensait qu’il allait avoir une autre réunion avec ce superviseur. Il croyait qu’on était censé lui téléphoner avant qu’on établisse une cotisation. Mais cela ne s’est pas produit. Il a tout simplement reçu la cotisation sans avoir une autre chance de prouver qu’elle était ridicule. On lui demandait de payer [traduction] « cent mille[1] » et, pourtant, il n’avait pas gagné assez d’argent pour subvenir aux besoins de sa famille sans devoir emprunter de l’argent à son père.

[10]        Je me dois de mentionner ici, également, que l’épouse du requérant était présente à l’audience. Elle a fait des commentaires non assermentés pour  corroborer le récit de son époux. Elle n’a jamais été assermentée, mais je tiens à préciser qu’il ne fait guère de doute dans mon esprit que le récit du requérant est véridique. De plus, l’avocate de l’intimée ne s’est jamais opposée à un aspect quelconque de leur [traduction] « plainte », que celle-ci ait été formulée sous forme de témoignage sous serment ou non. Dans une affaire régie par la procédure informelle et mettant en cause une partie se représentant elle-même, je salue une telle tolérance.

[11]        Quoi qu’il en soit, le requérant se plaint non seulement d’avoir été privé d’une audition équitable avant que l’on établisse la cotisation, mais, plus précisément, du fait que cette dernière a été établie prématurément sur la base de montants impossiblement élevés. L’ARC a pris ce que le requérant a appelé des [traduction] « emprunts sur salaire » destinés à acheter des provisions alimentaires et a ajouté les sommes ainsi empruntées au revenu de celui‑ci. Le requérant sous-entendait vraisemblablement que son salaire avait servi à rembourser ses emprunts, et qu’il n’y avait donc pas lieu d’ajouter les sommes empruntées à son revenu. La vérificatrice, que le requérant considérait comme incompétente, n’a pas eu l’impression, semble-t-il, qu’il y avait des documents adéquats pour empêcher que l’on considère comme un revenu les dépôts bancaires, qualifiés par le requérant d’emprunts sur salaire. Ce processus, comme l’a affirmé le requérant, a amené la vérificatrice à fixer des montants de revenu brut ridicules.

[12]        En revanche, il a reconnu que même s’il devait vraiment un montant quelconque, celui-ci était bien loin d’équivaloir au montant de la cotisation et que ce montant ne tenait pas compte des dépenses qu’il aurait pu déduire à titre de sous-traitant.

[13]        Voyons maintenant ce qui s’est passé après l’établissement des cotisations.

[14]        Le requérant a soulevé deux points à propos de cette période. Premièrement, il a déclaré avoir téléphoné à l’ARC et dit qu’il voulait porter plainte contre la vérificatrice. Il semble que cet appel n’ait rien donné.

[15]        Il a déclaré avoir reçu un peu plus tard un état de compte qui réduisait le montant à payer à cause des cotisations contestées. Il avait alors cru qu’il aurait une chance de régler la situation sans être obligé de faire opposition.

[16]        Cependant, la date de cet état de compte révèle que ce dernier fait suite aux oppositions que le requérant avait déposées en retard. Ce dont le requérant ne s’était pas rendu compte, c’était que le dépôt des oppositions avait automatiquement généré la réduction du solde à payer en raison de la présomption préliminaire qu’il s’agissait d’une opposition valide. Après examen, le ministre a conclu que les oppositions étaient prescrites et que, de ce fait, les cotisations n’étaient pas contestables; les états de compte ont donc été révisés de nouveau de façon à faire état des soldes qui étaient à payer par suite des cotisations.

[17]        Le requérant et sa famille éprouvent manifestement des difficultés financières à cause de ces cotisations. Des mesures de recouvrement se sont déjà soldées par la retenue d’une partie des prestations fiscales pour enfants versées à la famille.

[18]        Croyant bien que les cotisations étaient presque à coup sûr élevées, j’ai fait ce que j’en suis arrivé récemment à faire dans des affaires qui suscitent la sympathie, où l’application de délais stricts prescrits par la loi semble faire obstacle à l’accès à la justice; c’est-à-dire que j’ai demandé à l’avocate de l’intimée de demander au ministre d’exercer les pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, notamment en vertu de la Loi – des pouvoirs qui ne me sont pas conférés. Comme on pouvait s’y attendre, et cela est regrettable, la demande a été rejetée. Je ne réitérerai pas mes doutes selon lesquels, pour ce qui est de l’interprétation juridique de la Loi, un tel rejet ne cadre peut-être pas avec l’objet pour lequel le législateur a conféré au ministre de tels pouvoirs. J’ai exprimé ces doutes dans une autre affaire. Dans Poulin c. La Reine[2], j’ai laissé entendre que l’ordre des faits qu’envisageait la Loi était qu’il fallait que les pouvoirs discrétionnaires du ministre soient exercés avant que la Cour rende une décision définitive. Cet ordre évite qu’une ordonnance de la Cour empêche en somme le ministre d’exercer ses pouvoirs discrétionnaires après coup. Si la Cour dit qu’il est trop tard pour demander une prorogation, le ministre peut-il défier l’ordonnance de la Cour? En revanche, je ne vois rien de mal à avancer que le ministre peut encore renoncer aux intérêts et aux pénalités, comme le prévoient expressément le paragraphe 220(3.1) de la Loi et les paragraphes 281.1(1) et (2) de la LTA. C’est-à-dire qu’il ne me semble pas que l’application de ces dispositions aille à l’encontre d’une ordonnance par laquelle la Cour refuse l’autorisation de procéder à une opposition en soi.

[19]        Quoi qu’il en soit, bien que je sois sensible à la situation, la présente affaire ne comporte aucun fondement me permettant de faire droit aux demandes. La Cour n’a pas compétence pour soupeser des questions qui ont précédé les cotisations. Je suis convaincu que la grande majorité des vérificateurs de l’ARC sont compétents, mais l’expérience m’amène à croire qu’il y en a certains qui, de temps à autre, deviennent exagérément sceptiques. Nous devons toutefois avoir bon espoir qu’ils suivront toujours une approche réaliste quant aux cotisations qui sont fondées sur l’utilisation d’un tel « instrument imprécis ». Je n’ai pas compétence pour traiter des questions de cette nature, mais je dois dire que je sanctionnerais un vérificateur qui a fait abstraction d’une demande de réunion de la part d’un contribuable. Cela vaudrait aussi pour un processus qui ne donne pas suite à une plainte. Certes, en l’espèce, l’intimée n’a pas été en mesure à l’audience de répondre à de telles questions de la part du requérant. Néanmoins, ni l’une ni l’autre de ces sanctions n’aideraient le requérant devant la Cour.

[20]        Les meilleures personnes auprès desquelles le requérant pourrait chercher de l’aide seraient peut-être les agents de recouvrement à l’ARC. Une dette fiscale peut faire l’objet d’un règlement, et peut-être que les circonstances dont il est question en l’espèce justifieraient la prise d’une telle mesure. Subsidiairement, le requérant pourrait peut-être aussi demander la tenue d’un examen fondé sur l’équité, du moins pour ce qui est des intérêts et des pénalités, même s’il me semble que les motifs pour lesquels on accorde un tel allègement soient si compartimentés et réglementés que les notions simples et générales d’« équité » ont malheureusement perdu une place au sein du système. La réalité est toutefois que la machine qui fait fonctionner l’économie du pays doit être efficiente et efficace, sans être entravée par des possibilités de révision ou d’appel sans fin. Il faut donc présumer que, dans le cas d’une cotisation contestée, les contribuables savent quoi faire dans les délais que le législateur a prévus, que ceux-ci soient considérés comme peu généreux ou non. L’ignorance de ces délais stricts n’a jamais été une excuse valable dans notre système.

[21]        Quoi qu’il en soit, je ne puis prendre en considération que ce qui s’est passé après que les cotisations ont été établies. Selon la preuve non contestée, le requérant n’a pas signifié d’avis d’opposition à l’une quelconque des cotisations en cause dans les délais prescrits par la Loi ou par la LTA.

[22]        En conséquence, les demandes, présentées à la fois en vertu de la Loi et de la LTA, et ce, pour toutes les années, sont rejetées sans dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2013.

 

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2013.

 

S. Tasset

 


RÉFÉRENCE :                                    2013 CCI 142

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2012-1247(IT)APP; 2012-1248(GST)APP

 

INTITULÉ :                                         JUSTIN HANSEN ET LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 13 juillet 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :      L’honorable juge J.E. Hershfield

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 3 mai 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

 

Pour l’intimée :

Mme Mika Banerd (stagiaire en droit)

Me Holly Popenia

 

AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :                     S.O.

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Il semble que le montant total à payer, sur trois ans, plus les intérêts et les pénalités, s’élève à environ 180 000 $.

[2] 2013 CCI 104.

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