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Dossier : 2012-808(IT)I

ENTRE :

RUI DE COUTO S/N ALCO WINDOWS INC.,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

 

Appel entendu le 31 mai 2013 à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock

 

Comparutions :

Représentante de l’appelant :

Mme Edita Lomanta

Avocat de l’intimée :

Me Tony Cheung

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 est accueilli compte tenu du fait que, pour chacune des années, la somme de 12 000 $ constituait une avance consentie par l’actionnaire concernant le paiement du loyer des locaux d’Alco Windows Inc.

 

Les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations.

 

          Les pénalités pour faute lourde imposées en application du paragraphe 163(2) de la Loi sont annulées.

 

          Aucuns dépens ne seront adjugés.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de juin 2013.

 

« R.S. Bocock »

Juge Bocock

Traduction certifiée conforme,

ce 30e jour d’août 2013.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 198

Date : 20130619

Dossier : 2012-808(IT)I

 

ENTRE :

 

RUI DE COUTO S/N ALCO WINDOWS INC.,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bocock

 

I.       La question en litige

 

[1]             Il s’agit d’un appel en matière d’impôt que M. Rui De Couto, unique actionnaire, dirigeant et administrateur d’Alco Windows Inc. (« Alco »), a interjeté en tant que particulier concernant ses années d’imposition 2004, 2005 et 2006 (les « années pertinentes »). Les années d’imposition 2004 et 2005 ont fait l’objet de nouvelles cotisations après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, en application du paragraphe l52(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). L’année d’imposition 2006 avait initialement fait l’objet d’une cotisation arbitraire suivant le paragraphe 152(7), mais, après que le contribuable a produit sa déclaration, le ministre a établi une nouvelle cotisation compte tenu de la déclaration de revenus produite.

 

[2]             Dans les trois nouvelles cotisations, des avantages à l’actionnaire considérables ont été conférés à M. De Couto, ce qui s’est traduit par une augmentation de son revenu de quelque 28 791 $, 32 173 $ et 23 351 $ pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, respectivement. Des pénalités pour faute lourde lui ont aussi été imposées pour chacune des trois années, en application du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

II.      Les faits

 

[3]             À l’audience, l’épouse de l’appelant, Edita Lomanta, a représenté celui‑ci. M. De Couto a aussi témoigné, de même qu’un comptable dont l’appelant a retenu les services pour préparer un grand livre général pour les années pertinentes en vue de l’appel. Le grand livre général a été entièrement préparé à partir de renseignements fournis par l’appelant et Mme Lomanta.

 

[4]             Mis à part l’argument général selon lequel les cotisations, l’établissement de nouvelles cotisations à l’égard d’années frappées de prescription et l’imposition de pénalités étaient arbitraires et inéquitables et ne reposaient pas sur des faits précis, l’appelant a soulevé les trois arguments suivants :

 

i)                   la société de l’actionnaire appelant, Alco Windows Inc. (« Alco »), lui devait de l’argent en raison d’avances qu’il avait consenties à celle‑ci, lesquelles avances étaient bien plus importantes que le revenu établi selon les nouvelles cotisations, et le ministre n’a pas tenu compte de ces avances dans le calcul du revenu de M. De Couto;

 

ii)                la création, en 2012, d’un grand livre général pour les années pertinentes constitue une preuve suffisante pour délimiter clairement les avantages personnels, les dépenses d’entreprise et les avances consenties par l’actionnaire, et la Cour devrait se fonder sur celui‑ci pour effectuer un rapprochement entre le compte de l’actionnaire et les avantages au lieu de se fier à la cotisation établie par le ministre;

 

iii)              l’appelant a effectué des paiements comptants pour payer le loyer mensuel d’Alco de 1 000 $ à la locatrice, Mme Lomanta, pour chacun des mois pendant les années pertinentes, mais le ministre n’a porté aucune somme au crédit du compte de prêt de l’actionnaire de M. De Couto en contrepartie.

 

[5]             Pour résumer, les avantages conférés à l’actionnaire que le ministre a inclus dans le revenu de M. De Couto étaient soient des dépenses personnelles de M. De Couto remboursées par Alco, soient des remboursements de capital du prêt de l’actionnaire qui avait initialement été avancé à Alco par M. De Couto et remboursé par Alco en franchise d’impôt.

 

a)      La nature des activités

 

[6]             M. De Couto est l’unique dirigeant, actionnaire et administrateur d’une entreprise d’installation de portes et de fenêtres en aluminium appelée Alco. Alco a été constituée en personne morale en 2001 et, au cours des années pertinentes, elle a toujours principalement exercé ses activités selon la méthode de la comptabilité de caisse.

 

[7]             Mme Lomanta s’occupait de la préparation et de la tenue des documents comptables d’Alco. M. De Couto signait tous les chèques et s’occupait des activités quotidiennes de l’entreprise.

 

b)      Les documents comptables

 

[8]             La preuve présentée lors de l’instruction consistait en un échantillon de relevés de carte de crédit Amex, de relevés bancaires et de reçus de loyer, une convention d’achat de véhicule, un contrat de location de locaux et un grand livre général. Il s’agissait essentiellement des seuls documents faisant état de dépenses. L’ensemble de ces cartes et de ces documents et comptes bancaires (à l’exception du bail) étaient personnellement détenus par Mme Lomanta ou M. De Couto. Il n’y avait pas de renvois à des reçus, à des chèques ou à des catégories de dépenses dans le grand livre général produit par l’appelant à l’audience. En fait, c’est l’intimée qui a produit l’ensemble des relevés de carte de crédit pour la période pertinente.

 

c)       Les comptes bancaires

 

[9]             Un échantillon des relevés du compte bancaire de la ligne de crédit détenue au nom de Mme Lomanta a été produit par l’intimée, à titre d’exemple de la confusion générale qui régnait quant à la distinction qui était établie entre les dépenses d’entreprise et les dépenses personnelles.

 

d)      La nature des reçus/écritures et des pièces justificatives

 

[10]        Quant aux avances consenties par l’actionnaire, aucun chèque ni reçu, ni même un journal concernant le compte de prêt de l’actionnaire tenu en parallèle, ne reflétait les avances alléguées. Le grande livre général préparé en 2012 pour les années pertinentes comportait des écritures pour les débits et les crédits, mais ne comportait aucune preuve documentaires ni renvoi quant aux sommes avancées, dépensées ou remboursées dans les faits. L’argent allait simplement dans tous les sens : il était retiré de comptes personnels et était déposés dans ceux‑ci; des chèques étaient faits à l’ordre de M. De Couto; des chèques étaient faits à l’ordre de Mme Lomanta; des dépôts étaient effectués en espèces; des paiements électroniques étaient effectués sur des cartes de crédit personnelles; des chèques étaient faits pour des dépenses d’entreprise occasionnelles.

 

e)       Le compte de prêt de l’actionnaire

 

[11]        Tout rapprochement avec un compte de prêt de l’actionnaire a été rendu impossible en raison de l’absence de mouvements de fonds vérifiables. De plus, les déclarations T1 du contribuable, telles qu’elles ont été produites par M. De Couto, indiquaient en fait que les avances consenties par l’actionnaire ou les comptes de prêt avaient diminué au cours de la période pertinente au cours de laquelle l’appelant allègue qu’ils ont augmenté.

 

f)       Le calcul par le ministre de l’avantage conféré à l’actionnaire

 

[12]        Les calculs du ministre étaient simples. Dans chacune des années pertinentes, le ministre a pris les retraits du compte de l’actionnaire qu’Alco devait à M. De Couto, puis a déduit le salaire déclaré par l’appelant, de même que les dépenses d’entreprise admises remboursées à M. De Couto par Alco, qui s’élevaient à 6 962,38 $, à 13 980,15 $ et à 13 635,34 $ au cours des années d’imposition 2004, 2005 et 2006, respectivement.

 

[13]        Alco et l’appelant n’ont pas de documents comptables utiles et, s’ils en ont, ils n’ont pas été produits à l’audience, pas plus que des documents sources concernant les reçus, les pièces justificatives ou les factures établis pour des dépenses d’entreprise particulières. À l’exception peut‑être de la question du loyer décrite ci‑dessous, aucun élément de preuve n’a été produit concernant le fait que M. De Couto a consenti des avances à partir de son compte de prêt de l’actionnaire ou supporté des dépenses d’entreprise en sus de celles admises par le ministre. Aucun avantage conféré à l’actionnaire n’a été déclaré ou mentionné dans les déclarations de revenus produites par l’appelant, et il n’y avait pas non plus d’augmentation correspondante dans le compte de prêt de l’actionnaire pour ces avances. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas où l’appelant a délibérément essayé de tromper le ministre, il s’agit quand même d’un cas où aucun document ou élément de preuve probant ne pouvait établir avec certitude d’où provenaient les sommes versées et qui les avaient reçues ou en avait bénéficié. Il s’agit d’une conséquence directe du mélange constant et important des comptes, des placements et des éléments d’actif personnels, d’affaires ou autre sans qu’il y ait une tenue de dossiers cohérente ou reflétant d’où provenaient les fonds ou les éléments d’actif, où ils étaient envoyés et pourquoi les opérations étaient effectuées.

 

g)      Les frais de location

 

[14]        La seule exception possible à ce dédale de comptes et de mouvements de fonds insaisissables est le loyer payé pour le compte d’Alco pour les locaux et l’aire d’entreposage que la société utilisait dans la résidence de Mme Lomanta. Des reçus manuscrits de Mme Lomanta ainsi qu’un contrat de location pour les années pertinentes reflètent le loyer mensuel de 1 000 $ payé par Alco. Encore plus important peut‑être, Mme Lomanta a déclaré le revenu de location dans ses déclarations de revenus et Alco n’a pas déduit le loyer ainsi payé en tant que dépense. Ces deux derniers faits ont été présentés par l’avocat de l’intimée. Il est logique que le paiement reçu par Mme Lomanta ait été versé par quelqu’un. Vu que les témoignages de M. De Couto, du comptable et de Mme Lomanta concordent sur ce point, la Cour conclut que les avantages conférés à l’actionnaire que le ministre a déterminés ne tenaient pas compte des paiements de loyer effectués par l’actionnaire, M. De Couto, lesquels paiements étaient par ailleurs reflétés de façon cohérente par la locatrice et non déduits par le locataire nommé. Mis à part les paiements de loyer, la Cour conclut qu’aucun autre document ne permet de contester les sommes que le ministre a logiquement incluses dans le revenu de l’appelant en tant qu’avantages conférés à l’actionnaire.

 

III.     Les cotisations frappées de prescription

 

[15]        Le sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi exige que l’intimée s’acquitte du fardeau qui lui incombe de prouver que le contribuable a « fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire [...] en produisant la déclaration ».

 

[16]        En déléguant, tout en approuvant néanmoins, l’établissement et la production de déclarations de revenus fondées sur des dépenses, des avances consenties par l’actionnaire et des avantages conférés à l’actionnaire si peu précis, l’appelant a fait une telle présentation erronée des faits. Même à ce jour, il est impossible de comprendre en quoi consistaient les montants. J’en déduis donc que de telles omissions ont été faites par inattention, voire par négligence, et ont donné lieu à une présentation clairement et manifestement erronée des faits en ce qui concerne les dépenses et les éléments d’actif personnels et ceux de l’entreprise, de même que les avantages conférés. La Cour a expliqué à l’appelant à l’audience qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une question d’honnêteté ou de supercherie, mais plutôt d’une question de compétence, d’expérience, de tenue de dossiers fiables, de pratiques cohérentes en matière de comptabilité et de tenue de livres, ainsi que de l’absence de ce qui peut constituer une présentation erronée des faits. À cet égard, le ministre s’est acquitté du fardeau qui lui incombait et a dûment établi les nouvelles cotisations après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation.

 

IV.     Les pénalités pour faute lourde

 

[17]        Les actes (ou omissions) d’un contribuable qui permettent au ministre d’établir une nouvelle cotisation en application du paragraphe 154(4) après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation ne satisfont pas nécessairement aux conditions requises pour l’imposition de pénalités pour faute lourde au sens du paragraphe 163(2).

 

[18]        Comme le juge Strayer l’a souligné dans la décision Venne v R, (1984), 84 DTC 6247 (CF 1re inst), aux pages 6256 et 6249.

 

[...] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi. [...]

 

[...] En vertu du paragraphe 163(3) « la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité incombe au Ministre ». Il convient de souligner que, pour que la pénalité soit applicable, il faut un degré de culpabilité plus élevé, soit avec connaissance réelle, soit avec faute lourde, que ne l’impose le paragraphe 152(4) pour que soient réouvertes des cotisations antérieures de plus de quatre ans, la simple négligence étant suffisante apparemment dans ce dernier cas. [...]

 

[19]        L’appelant et son épouse ont un sens des affaires, des aptitudes linguistiques, des études et une expérience en matière de gestion limités. Il y avait une nette confusion chez eux, et ils n’ont pas compris quelles étaient leurs obligations. Cela ressort clairement de l’état lamentable de leurs documents comptables, de leurs propres actes de procédure et de leur confusion à l’audience. Cependant, ils ont tous deux incontestablement paru de bonne foi et semblent avoir appris au cours de leur processus d’appel qu’ils devaient déployer davantage d’efforts pour avoir des documents comptables qui reflètent fidèlement la réalité, pour distinguer les dépenses personnelles des dépenses d’entreprise et pour autrement remplir les obligations que leur impose la Loi.

 

[20]        Compte tenu des faits en l’espèce, la Cour conclut que le fait qu’aucun document ou compte n’ait été produit à l’audience ne semble pas être attribuable à des actes conscients ou à de la supercherie, à des omissions délibérées ou à une intention coupable de la part de l’appelant. La Cour est donc d’avis que, si les documents avaient été mieux tenus, organisés et triés, il aurait été possible de découvrir d’autres avances consenties par l’actionnaire ou dépenses supportées par M. De Couto. L’appelant est probablement la principale victime de sa négligence et de son inattention. L’admission de ce fait par l’appelant est aussi devenue évidente à l’audience. En outre, il y a la question du loyer payé par l’actionnaire, qui a pour effet de réduire le montant des avantages conférés à l’actionnaire calculés par le ministre. S’il peut bénéficier de conseils et d’aide adéquats en matière de comptabilité au cours des années qui suivront, le contribuable pourra probablement corriger les lacunes considérables qui ont donné lieu aux erreurs dans les déclarations. L’absence d’intention coupable, le sens des affaires de l’appelant et de son épouse de toute évidence initialement très limité et l’absence de tout acte manifeste visant à induire le ministre en erreur ont tous pour effet de distinguer, sur le plan des faits, la présente affaire d’un grand nombre d’autres affaires soumises à la Cour. Ainsi, la Cour ne conclut pas qu’il y a eu faute lourde en l’espèce.

 

[21]        Par conséquent, la nouvelle cotisation établie par le ministre est maintenue pour toutes les années pertinentes, sous réserve de l’octroi d’une déduction de 12 000 $ par année au titre d’une avance que l’appelant a consentie en sa qualité d’actionnaire concernant le paiement du loyer de sa société. Les pénalités imposées en application du paragraphe 163(2) de la Loi sont donc annulées.

 

[22]        Bien que l’appelant ait partiellement eu gain de cause à l’audience, vu l’état de ses documents comptables et de ceux d’Alco, il n’y aura pas d’adjudication des dépens, et ce, pour tenir compte du fait que l’intimée n’aurait absolument pas pu régler quelque partie que ce soit de l’affaire en se fondant sur des principes sans les faits qui ont été dégagés lors de l’audience devant la Cour.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de juin 2013.

 

 

« R.S. Bocock »

Juge Bocock

Traduction certifiée conforme,

ce 30e jour d’août 2013.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 198

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-808(IT)I

 

INTITULÉ :                                      RUI DE COUTO S/N ALCO WINDOWS INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 31 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Randall S. Bocock

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 19 juin 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelant :

Mme Edita Lomanta

 

Avocat de l’intimée :

Me Tony Cheung

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     s.o.

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 

 

 

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