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Dossier : 2012-3065(IT)I

ENTRE :

CONSTANCE ABINAH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 14 juin 2013, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante:

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Christopher Bartlett

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2008 est accueilli, sans frais, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation, en tenant compte du fait que les pénalités imposées par application du paragraphe 163(2) de la Loi doivent être annulées.

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2013.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6jour d’août 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 200

Date : 20130621

Dossier : 2012-3065(IT)I

ENTRE :

CONSTANCE ABINAH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]             Le présent appel concerne l’année d’imposition 2008 de Constance Abinah, à l’égard de laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la déduction de 7 000 $ qu’elle avait demandée au titre de frais de garde d’enfants. Le ministre a imposé une pénalité par application du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), et a rajusté la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») de l’appelante pour l’année de base 2008.

[2]             Au début de l’audience, l’avocat de l’intimée a concédé la question des pénalités imposées au titre du paragraphe 163(2) de la Loi, et la seule question qu’il restait à trancher était de savoir si l’appelante avait supporté des frais de garde d’enfants de 7 000 $ en 2008. La décision que j’ai prise à l’égard de cette question déterminera le calcul de la PFCE pour l’année de base 2008.

[3]             Le seul témoin présent à l’audience était l’appelante.

[4]             L’appelante est chef de famille monoparentale. Elle a quatre enfants qui vivent avec elle. En 2008, ses enfants avaient 23 ans, 17 ans, 16 ans et 10 ans.

[5]             Selon le témoignage de l’appelante, en 2008, elle travaillait dans une usine, et ses heures de travail étaient de 7 h à 15 h 15. Toutefois, elle devait partir de la maison à 5 h 30 pour arriver à temps à son travail. Une personne dénommée Gifty Acheampong (« GA »), amie de l’appelante, accompagnait les deux jeunes enfants de celle‑ci (A. et F.) à l’école, le matin, et allait les chercher l’après‑midi. GA s’occupait des enfants jusqu’à ce que l’appelante rentre du travail. Les heures d’école étaient de 8 h à 14 h 45.

[6]             L’appelante a déclaré qu’en contrepartie des services que GA lui rendait en s’occupant de ses enfants, elle lui payait une somme qui dépendait du montant que l’appelante gagnait chaque semaine. Elle a estimé qu’elle payait 60 $, 80 $ ou 100 $ chaque semaine. Elle payait GA en espèces, et elle n’a consigné ces paiements nulle part.

[7]             La personne dénommée GA est une amie de la famille, qui vivait avec l’appelante et la famille de celle‑ci à partir de 2003. Selon l’appelante, les dispositions prises concernant la cohabitation étaient mutuellement avantageuses pour GA et pour elle‑même. GA souffrait d’une arthrite aiguë, et l’appelante, en tant que chef de famille monoparentale, avait besoin d’aide. GA ne payait pas de frais de logement ni de frais de repas pour vivre avec l’appelante.

[8]             L’appelante a produit des documents au soutien de sa position selon laquelle elle avait payé 7 000 $ à GA en 2008. Certains documents étaient des documents personnels appartenant à GA, et ils ne sont pas pertinents en l’espèce. Toutefois, une page est intitulée [traduction] « Lettre concernant des frais de garde d’enfants », et la lettre est censément signée par GA. Je tiens à souligner que le document présenté à la Cour n’est qu’une photocopie. Je reviendrai sur cette lettre plus loin dans ma décision.

Analyse

[9]             Après voir examiné les éléments de preuve, j’ai conclu que l’appelante n’était pas crédible. Le témoignage de l’appelante a été mis en doute lors du contre‑interrogatoire, de telle sorte que des parties de son témoignage ont été modifiées alors que d’autres déclarations qu’elle a faites étaient invraisemblables. L’appelante était évasive et ses réponses n’étaient pas franches.

[10]        Le témoignage de l’appelante a été contredit, en partie, par l’affirmation qu’elle avait faite dans sa déclaration de revenus pour 2008. Dans sa déclaration, l’appelante a mentionné qu’elle avait rémunéré GA pour que GA s’occupe seulement de F. À la rubrique des renseignements concernant les frais de garde d’enfants, l’appelante n’a pas inscrit le nom de A. en tant qu’enfant dont GA s’occupait.

[11]        Lors du contre‑interrogatoire, l’appelante a déclaré que GA n’accompagnait pas son enfant F. à l’école ni n’allait le chercher à la sortie de l’école. GA accompagnait F. à l’arrêt de l’autobus scolaire.

[12]        Je tiens à souligner que F. avait 16 ans en 2008, et qu’elle gagnait un salaire de 869 $. Il m’est difficile de croire que F. était suffisamment mûre pour travailler, mais non pour aller à pied seule à l’arrêt de l’autobus scolaire.

[13]        L’appelante a estimé qu’elle payait 60 $, 80 $ ou 100 $ par semaine à GA. Même si elle avait payé 100 $ chaque semaine de l’année à GA, le montant total serait seulement de 5 200 $.

[14]        L’appelante a déclaré qu’elle avait payé 7 000 $ en espèce. Elle n’avait aucun document crédible à l’appui de sa position.

[15]        Le document intitulé [traduction] « Lettre concernant des frais de garde d’enfants » (la « lettre ») était daté du 7 juin 2013 et, selon l’appelante, il avait été préparé par son comptable, mais elle lui avait dit ce qu’il fallait écrire.

[16]        Contrairement à la position de l’appelante, la lettre ne mentionne pas qu’elle avait payé 7 000 $ à GA en 2008. La lettre précise que l’appelante a payé 4 000 $ à GA en 2008.

[17]        Bien que chacune de ces contradictions à elle seule ne semble pas porter à conséquence, il ressort de l’examen de la preuve dans son ensemble que l’appelante n’est pas en général crédible.

[18]        À l’heure actuelle, GA habite au Ghana. L’appelante a décrit comment elle avait pu faire en sorte que GA signe la lettre et la lui retourne à temps pour l’audience du présent appel. J’ai trouvé que cette partie du témoignage de l’appelante était tout à fait invraisemblable.

[19]        L’appelante a déclaré qu’elle s’était rendue à l’aéroport de Toronto en possession de la lettre, et qu’elle s’était adressée à une personne qui attendait dans la file pour la compagnie aérienne KLM. Elle avait donné cette lettre à quelqu’un qu’elle ne connaissait pas, mais qui se rendait au Ghana. GA a envoyé quelqu’un à l’aéroport au Ghana pour aller chercher la lettre. GA aurait signé la lettre le 10 juin 2013 et l’aurait remise à une personne au Ghana pour que celle‑ci l’apporte dans le Bronx, à New York. L’appelante a déclaré qu’elle avait pris un autobus pour aller chercher la lettre dans le Bronx. Toutefois, elle ne connaissait pas le nom de la personne qui aurait pris la lettre au Ghana pour l’apporter dans le Bronx et qui la lui avait remise. Elle a dit qu’elle connaissait le numéro de téléphone et l’adresse de la personne.

[20]        Je conclus que l’appelante n’a présenté aucune preuve crédible de nature à corroborer son argument selon lequel elle avait supporté des frais de garde d’enfants de 7 000 $ en 2008. L’appel portant sur les frais de garde d’enfants est rejeté.

[21]        L’appel n’est accueilli qu’en ce qui concerne la question des pénalités, que l’intimée a concédée.

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2013.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6jour d’août 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 200

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-3065(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      CONSTANCE ABINAH c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Valerie Miller

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 21 juin 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

MChristopher Bartlett

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

      

            Nom :                                   

 

            Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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