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Dossier : 2012-3372(GST)I

ENTRE :

A OK PAYDAY LOANS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 26 juin 2012, à Victoria (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelante :

Mme Charlotte Rosene

Avocat de l’intimée :

Me Kristian DeJong

 

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise en rapport avec l’avis de cotisation daté du 1er juin 2011 est rejeté, sans frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2013.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour d’août 2013.

 

C. Laroche, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 217

Date : 20130704

Dossier : 2012-3372(GST)I

ENTRE :

A OK PAYDAY LOANS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge C. Miller

[1]             Il s’agit d’une affaire inusitée, en ce sens que l’appelante, A OK Payday Loans Inc., tente d’obtenir un remboursement de taxe sur les produits et services (« TPS ») d’environ 90 200 $, qui ont été versés par erreur au gouvernement, après avoir déjà perdu un appel interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt à l’encontre d’une cotisation dans laquelle on avait refusé une demande de remboursement présentée en vertu du paragraphe 261(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). Dans cette décision, le juge Paris a conclu que l’appelante avait tout simplement dépassé la limite de deux ans que prévoit le paragraphe 261(3) de la Loi pour présenter une demande de remboursement. Le juge Paris a toutefois reconnu que l’on ne pouvait pas se prévaloir du paragraphe 296(2.1) de la Loi, car la cotisation relative au remboursement prévu par le paragraphe 261(1) de la Loi n’était pas une cotisation de taxe nette concernant une période de déclaration qui aurait fait entrer en jeu le paragraphe 296(2.1) de la Loi. L’appelante a donc fait une nouvelle tentative en déclarant la somme de 90 200 $ à titre de crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») pour la période de déclaration de novembre 2010, déclenchant ainsi l’établissement d’une cotisation. En fait, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a bel et bien établi une nouvelle cotisation et refusé les CTI, donnant aux deux parties la possibilité de traiter ensuite de l’applicabilité des paragraphes 296(2.1), (3.1) et (4.1) de la Loi.

[2]             Les faits ne sont pas contestés, et le juge Paris les a bien résumés, mais une revue très succincte s’impose. Mme Rosene, la propriétaire de l’appelante, a déclaré que cette dernière exploitait une entreprise de services financiers. Elle avait discuté de l’affaire avec son comptable, mais ni l’un ni l’autre n’étaient au courant que les services financiers que l’appelante fournissait étaient une fourniture exonérée. C’est ainsi que Mme Rosene, même si elle ne percevait pas la TPS auprès de ses clients, avait fait en sorte que l’appelante verse la somme de 90 200 $ de TPS au gouvernement pour la période s’étendant du mois de décembre 1998 au mois de mars 2005, de même qu’une somme additionnelle d’environ 18 000 $ par la suite, jusqu’à un certain moment en 2007. Ce n’est qu’en 2007 qu’elle avait découvert auprès d’un concurrent que l’appelante n’était pas tenue de verser la TPS.

[3]             Après s’être entretenue à plusieurs reprises avec des fonctionnaires de Revenu Canada, en 2007, Mme Rosene a demandé, pour le compte de l’appelante en vertu de l’article 261 de la Loi, le remboursement d’une somme d’environ 18 000 $ payée par erreur pour la période de 2005 à 2007, ce qu’elle a réussi à obtenir. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») l’a avisée qu’il lui était impossible de traiter une demande portant sur la période antérieure (de décembre 1998 à mars 2005), mais qu’il allait falloir envoyer cette demande au bureau de l’ARC à Summerside.

[4]             Après avoir reçu le remboursement de 18 000 $, au début de l’année 2008, Mme Rosene a entrepris de demander, une fois de plus en vertu de l’article 261 de la Loi, le remboursement du solde de 90 200 $ qui s’appliquait à la période antérieure, demande que le ministre a refusée. Comme je l’ai déjà fait remarquer, elle a aussi été déboutée devant la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de cette demande présentée en vertu du paragraphe 261(1) de la Loi, car elle avait été déposée au-delà de la limite de deux ans. Cependant, selon son interprétation de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire United Parcel Service du Canada Ltée c Canada[1], Mme Rosene a jugé qu’il était possible de proroger la limite de deux ans et elle a par la suite produit une déclaration de TPS pour la période de novembre 2010, déclarant la somme de 90 200 $ à titre de CTI. Cela a donné lieu, en juin 2011, à une cotisation dans laquelle les CTI ont été refusés, cotisation que l’appelante porte maintenant en appel.

[5]             Mme Rosene a témoigné de manière franche et honnête, mais elle était assez mécontente. Elle est clairement outrée par le fait que le gouvernement n’ait pas remboursé une somme de 90 200 $ qui ne lui appartient pas, et ce, pour des raisons de principe et d’équité et en se fondant sur les propos encourageants qui suivent, que la Cour suprême du Canada a formulés dans l’arrêt United Parcel Service du Canada Ltée :

30.       Selon mon interprétation du par. 296(2.1), même si aucune demande de remboursement n’a été produite avant l’expiration du délai applicable, si le ministre constate qu’un remboursement aurait dû être accordé s’il avait été réclamé, il doit, lors de l’établissement de la nouvelle cotisation, appliquer le montant du remboursement en réduction de la taxe nette due par le contribuable. Le paragraphe fait référence à un « montant de remboursement déductible ». Ce terme doit s’entendre d’un montant de remboursement qui aurait été accordé si la procédure applicable avait été suivie. Autrement dit, le non-respect de cette procédure n’est pas fatal pour la demande de remboursement.

[6]             Il y a deux questions en litige :

a)       Le ministre a-t-il eu raison de refuser les CTI de 90 200 $?

b)      Les paragraphes 296(2.1) et (3.1) de la Loi aident-ils de quelque manière l’appelante à obtenir le remboursement des 90 200 $ qui ont été payés par erreur?

Les CTI

[7]             L’appelante exploitait une entreprise de services financiers et se livrait donc à la prestation d’une fourniture exonérée au sens de la Loi. Aux termes de l’article 169 de la Loi, il existe un droit aux CTI à l’égard d’une fourniture utilisée dans le cadre d’une activité commerciale. Cette activité est définie de manière à exclure la production de fournitures exonérées. L’appelante n’a tout simplement pas droit aux CTI et le ministre a eu raison de les refuser. L’argument de Mme Rosene sur cette question reposait malheureusement sur une mauvaise compréhension de l’article 169 de la Loi, ce qu’elle a reconnu au procès.

Le paragraphe 296(2.1) de la Loi

[8]             La question plus épineuse est toutefois celle de savoir si le paragraphe 296(2.1) de la Loi offre à l’appelante un moyen d’obtenir un remboursement. Il est utile de reproduire ici certaines dispositions de l’article 296 de la Loi :

(2.1)     Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :

a)         le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie à la date suivante et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant :

(i)         si la cotisation concerne la taxe nette pour la période de déclaration, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,

(ii)        si la cotisation concerne un montant impayé, la date à laquelle ce montant est devenu payable par la personne;

b)         le montant de remboursement déductible n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé;

c)         le montant de remboursement déductible serait payable à la personne s’il faisait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s’il faisait l’objet d’une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

[…]

(3.1)     Si, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, tout ou partie d’un montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1) n’est pas appliqué aux termes de ce paragraphe en réduction de cette taxe nette ou du montant impayé, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :

a)         applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i)         tout ou partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliqué aux termes du paragraphe (2.1),

(ii)        un autre montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie, au plus tard à la date suivante (appelée « jour donné » au présent paragraphe), et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

(A)       si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,

(B)       si la cotisation concerne un montant impayé, la date où ce montant est devenu payable par la personne,

comme si elle avait payé ou versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre du montant impayé;

b)         applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i)         la totalité ou toute partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a) ou du paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(A)       le jour donné,

(B)       si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, le jour où la déclaration pour la période a été produite,

(ii)        un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie un jour postérieur au jour donné et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre du montant impayé;

c)         rembourse à la personne la partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) ou b) ou au paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

(i)         le jour donné,

(ii)        si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, le jour où la déclaration pour la période a été produite.

[…]

(4.1)     Le montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1), ou toute partie de celui-ci, qui n’a pas été appliqué aux termes de ce paragraphe et les intérêts y afférents, prévus aux alinéas (3.1)b) et c) :

a)         d’une part, ne sont appliqués aux termes de l’alinéa (3.1)b) en réduction d’un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) qui est à payer ou à verser par une personne que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où elle a omis de payer ou de verser le montant impayé et, dans le cas d’un remboursement prévu à l’article 261, si le paragraphe 261(3) lui avait permis de demander le remboursement dans les quatre ans suivant le jour où elle a payé ou versé le montant relativement auquel le remboursement serait ainsi payable;

(b)        d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3.1)c) que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant.

[9]             Selon moi, le paragraphe 296(2.1) de la Loi est l’obstacle à franchir avant d’avoir accès aux dispositions d’allègement qui, aux termes du paragraphe 2.1 ou des alinéas 3.1a) ou b), permettent d’obtenir une réduction de la taxe ou, aux termes de l’alinéa 3.1c), un remboursement proprement dit. C’est ce dernier que l’appelante souhaite obtenir.

[10]        Pour dire les choses clairement, le paragraphe 296(2.1) de la Loi permet d’obtenir une réduction de la taxe nette à payer pour la période de déclaration. Pour ce qui était de la période de déclaration de novembre 2010, l’appelante n’avait aucun montant de taxe nette à payer. Les alinéas 296(3.1)a) et b) de la Loi permettent ensuite de réduire tout autre montant à payer, ce qui, là encore, n’était nullement le cas de l’appelante. Enfin, l’alinéa 296(3.1)c) de la Loi permet d’obtenir le remboursement de tout solde non réduit antérieurement.

[11]        L’une des conditions à remplir pour obtenir un allègement figure à l’alinéa 296(2.1)b) de la Loi : le contribuable ne peut avoir réclamé un remboursement dans une demande produite avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé. Dans le cas présent, une demande de remboursement a été faite en février 2008, longtemps avant la cotisation de juin 2011. Bien qu’il paraisse curieux à première vue qu’un contribuable puisse obtenir un allègement sans n’avoir jamais présenté une demande, contrairement à celui qui tente de faire la bonne chose et de présenter une demande, les mots sont clairs. Comme je l’ai indiqué dans la décision Humber College Institute of Technology & Advanced Learning c Canada[2] :

35.       Je n’ai pas la même disposition de la Loi et ce ne sont pas les mêmes circonstances qui me sont présentées. Je ne sais pas comment je peux interpréter une exigence selon laquelle « le montant de remboursement déductible n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé » d’une manière autre que la façon dont le texte est formulé. Le but de cette disposition m’aide à résoudre une certaine ambiguïté en ce qui concerne l’imposition d’intérêts suivant l’article 280 de la Loi, mais ce n’est pas suffisant pour l’emporter sur le sens clair de l’exigence elle-même. Humber a-t-il fait une demande avant l’établissement de la cotisation? Oui, il l’a fait : le paragraphe 296(2.1) de la Loi ne s’applique tout simplement pas à son cas. Si ce n’est pas le résultat escompté, et j’ai conclu qu’il ne l’est probablement pas, alors la Cour ne peut pas tout simplement passer outre à l’exigence. Si ce que dit clairement la disposition ne sert pas l’objectif visé, il revient aux législateurs de modifier le libellé.

[12]        Il n’est pas nécessaire de traiter d’un argument quelconque qui repose sur l’existence d’une « absurdité » comme je l’ai fait dans l’affaire Humber, car les circonstances sont différentes et, en fait, je conclus que l’appelante ne pourrait toujours pas bénéficier de ses dispositions d’allègement, même si je faisais abstraction de la condition que prévoit l’alinéa 296(2.1)b) de la Loi (qui, dans la décision Humber, était la disposition visée par un argument fondé sur l’existence d’une absurdité). Cela s’explique par l’application du paragraphe 296(4.1) de la Loi. Cette disposition fixe des limites à la possibilité de recourir à ces dispositions d’allègement en vue de réduire la taxe nette à payer ou d’obtenir un remboursement. Pour réduire la taxe à payer, l’alinéa 296(4.1)a) de la Loi étend à quatre ans la limite de deux ans que prévoit l’article 261 de la Loi. Pour obtenir un remboursement en vertu de l’alinéa 296(3.1)c), l’alinéa 296(4.1)b) exige que la date de la cotisation se situe toujours dans le délai de deux ans qui est prévu pour pouvoir présenter avec succès une demande de remboursement fondée sur l’article 261. En fait, la même limite de deux ans subsiste, et cela porte un coup fatal à la position de l’appelante. Cette dernière se situe encore au-delà du délai de deux ans.

[13]        Y a-t-il quoi que ce soit dans l’arrêt United Parcel Service du Canada Ltée qui puisse sauver l’appelante? Cet arrêt avait davantage trait à la question de savoir qui avait droit à un remboursement aux termes du paragraphe 261(1) de la Loi, mais il y était également question de l’applicabilité du paragraphe 296(2.1) de la Loi. Les commentaires de la Cour suprême du Canada ont toutefois été faits dans le contexte d’une réduction de la taxe, car United Parcel Service du Canada Ltée demandait que les montants payés par erreur soient soustraits de sa propre créance fiscale. La Cour suprême du Canada (voir l’extrait cité plus tôt) ne semble avoir imposé aucune limite de temps à la demande d’une telle déduction. Le paragraphe 296(2.1) de la Loi autorise tout simplement une telle réduction, selon la Cour suprême du Canada, en tout temps. Dans le même ordre d’idées, il semble qu’aucune limite de temps ne s’applique à une demande déposée en vertu de l’alinéa 296(3.1)a) de la Loi. Toutefois, l’alinéa 296(4.1)a) de la Loi impose bel et bien une limite de temps à une retenue effectuée en vertu de l’alinéa 296(3.1)b) de la Loi – quatre ans, et l’alinéa 296(4.1)b) de la Loi restreint la possibilité d’obtenir un remboursement à la même limite de temps que celle qui est prévue au paragraphe 261(3) de la Loi – deux ans. L’affaire United Parcel Service du Canada Ltée n’aide tout simplement pas la cause de l’appelante.

[14]        Il s’agit là d’un résultat extrêmement sévère. La contribuable croit sans aucun doute que le gouvernement, qui exige que les contribuables fassent office d’agent de perception pour ce qui est de recueillir la TPS, a laissé tomber son agent et conservé irrégulièrement des fonds ne lui appartenant pas. La loi fixe des limites de temps et il m’est impossible d’interpréter ces dispositions complexes d’une manière qui offre à l’appelante un moyen quelconque de contourner ces limites. Contrairement à l’arrêt United Parcel Service du Canada Ltée, l’appelante demande un remboursement et tombe donc sous le coup de l’alinéa 296(4.1)b) de la Loi.

[15]        Je souhaite commenter les options dont dispose peut-être encore l’appelante. Il a été évident au procès que Mme Rosene estime ne pas avoir reçu de conseils professionnels appropriés. Elle pourrait obtenir des conseils juridiques pour savoir si les circonstances justifient la prise d’une mesure quelconque à cet égard.

[16]        J’encouragerais aussi Mme Rosene à songer à présenter une demande de remise pour le compte de l’appelante en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. Il est rare que je fasse une telle suggestion, car les limites de temps sont ce qu’elles sont. Cependant, même si je n’impose au ministre aucune obligation de faire savoir à chaque contribuable les fois où il a commis ou commet une erreur, il aurait été souhaitable qu’à l’ARC quelqu’un se soit aperçu que le fait de recevoir pendant neuf ans, d’une entité nommée « A Ok Payday Loans », une somme de 108 000 $ à titre de TPS censément perçue auprès des clients et ensuite versée en rapport avec la fourniture exonérée de services financiers, était une erreur. La contribuable a demandé conseil sur ces dispositions législatives et, malheureusement, les conseils qu’elle a reçus étaient de piètre valeur. Il n’est toutefois pas déraisonnable qu’un contribuable s’attende à ce que l’entité même qui l’oblige à percevoir des fonds en son nom prenne conscience de la situation, plutôt que de se retrouver avec une rentrée inattendue de 90 000 $. Je souhaite à Mme Rosene que sa demande de remise soit fructueuse. Je me dois toutefois de rejeter son appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2013.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour d’août 2013.

 

C. Laroche, traducteur

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 217

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-3372(GST)I

 

 

INTITULÉ :                                      A OK PAYDAY LOANS INC. ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Victoria (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 juin 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Campbell J. Miller

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 4 juillet 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelante :

Mme Charlotte Rosene

Avocat de l’intimée :

Me Kristian DeJong

 

AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :                      S.O.

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada



[1]           2009 CSC 20.

[2]           2013 CCI 146.

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