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Dossier : 2012-3429(IT)I

ENTRE :

GERALD ARMSTRONG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

Appel entendu le 26 avril 2013, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocats de l’intimée :

MThomas J. O’Leary

Me Darren Prevost

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la détermination de la prestation fiscale canadienne pour enfants établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année de base 2009 est accueilli, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé ce 24e jour de juillet 2013.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3jour de septembre 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 238

Date : 20130724

Dossier : 2012-3429(IT)I

ENTRE :

GERALD ARMSTRONG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]             L’avis d’appel de l’appelant mentionnait initialement un appel interjeté à l’encontre de la détermination de la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour les années de base 2009, 2010 et 2011. Le ministre n’a établi aucune détermination de la PFCE pour les années de base 2010 et 2011, et l’appelant a avisé la Cour qu’il admettait ce fait. Le présent appel ne porte donc que sur la détermination de la PFCE pour l’année de base 2009.

 

[2]             En l’espèce, la Cour est appelée à trancher la question de savoir si le ministre a correctement établi l’admissibilité de l’appelant à la PFCE relativement à J. pour l’année de base 2009. L’intimée soutient que l’appelant n’est pas le « particulier admissible » au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour la période allant de juillet 2010 à juin 2011, étant donné qu’il ne résidait pas avec J. et qu’il n’était pas la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de J. au début de cette période. Subsidiairement, et en tout état de cause, il est soutenu que l’appelant n’est pas admissible à la PFCE, compte tenu du fait qu’il n’a pas produit de « déclaration de revenu » aux termes de l’article 122.6 de la Loi, pour l’année d’imposition 2009, comme l’exige le paragraphe 122.61(1) de la Loi.

 

[3]             Il est ressorti de la preuve que, au moment de l’audience, l’appelant n’avait pas produit de « déclaration de revenu » pour son année d’imposition 2009. Une déclaration de revenu pour 2009 avait été établie, mais n’avait pas encore été produite. En effet, aucune déclaration de revenu n’avait été produite par l’appelant pour ses années d’imposition 2010 et 2011 non plus. L’appelant a fait l’objet d’une cotisation arbitraire en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi pour son année d’imposition 2009.

 

[4]             La définition de l’expression « particulier admissible » applicable à la période en question, c’est‑à‑dire, pour l’année d’imposition 2009, est ainsi libellée :

 

« particulier admissible » – « particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)         elle réside avec la personne à charge;

 

b)         elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

c)         elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;

 

d)         elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

 

e)         elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit

 

                                                              i.      résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

 

                                                            ii.      résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

 

                                                          iii.      personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

                                                          iv.      quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.

 

Pour l’application de la présente définition

 

f)          si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

 

g)         la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

 

h)         les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.

 

[5]             Un particulier admissible doit résider au Canada avec la personne à charge admissible et être la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge admissible. En l’espèce, il n’est pas contesté que J. est une personne à charge admissible.

 

[6]             L’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») énonce les critères qui servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation de la personne à charge admissible.

 

6302 Critères – Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

 

1.                  le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

 

2.                  le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

 

3.                  l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

 

4.                  l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

 

5.                  le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

 

6.                  le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

 

7.                  de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

 

8.                  l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[7]             Le mécanisme de fonctionnement de la PFCE a été bien résumé par le juge Webb, ancien juge de la Cour, dans la décision D’Elia c. La Reine, 2012 CCI 180, aux paragraphes 3 et 4, dont voici la teneur :

 

3          Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), la PFCE est traitée comme un paiement en trop de l’obligation qui incombe à la personne en cause selon la Loi et, par conséquent, si cette personne est un particulier admissible, ce montant lui est versé à titre de remboursement du paiement en trop. Aux termes du paragraphe 122.61(1) de la Loi, le montant payé en trop est calculé chaque mois. Cette disposition prévoit notamment ce qui suit :

 

122.61(1) Lorsqu’une personne [...] produi[t] une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant :

 

1/12 [(A - B) + C + M]

 

où :

 

A représente le total des montants suivants :

 

a) le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

 

[...]

 

C le résultat du calcul suivant :

 

F – (G × H)

 

où :

 

F représente :

             

a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $,

 

[...]

 

4          Étant donné que le paiement en trop est réputé se produire au cours d’un mois pour lequel la personne est un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début du mois, il faut déterminer si cette personne était un particulier admissible au début de chaque mois à l’égard de la personne à charge admissible. Il ne s’ensuit donc pas nécessairement que, parce qu’une personne était le particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois particulier, cette personne sera le particulier admissible à l’égard de la personne à charge au début du mois suivant. Les définitions des expressions « particulier admissible » et « personne à charge admissible » figurant à l’article 122.6 de la Loi sont ainsi libellées […]

 

 

Les faits

 

[8]             L’appelant et Amy Westbrook sont les parents de J. et le couple vit séparé depuis 1998. Au moment de la séparation du couple, J. restait et résidait avec sa mère, qui avait demandé la PFCE, et qui la recevait.

 

[9]             L’appelant a fait une demande en vue de recevoir la PFCE relativement à J. à compter du 5 juin 2010. Ce jour‑là, l’appelant a reçu un appel du grand‑père maternel de J., qui l’invitait à se rendre au domicile de la mère de J. Une querelle avait éclaté entre J. et sa mère, et l’appelant avait alors emmené J. vivre avec lui.

 

[10]        L’appelant, J., une autre fille de l’appelant et la conjointe de fait de l’appelant ont témoigné. Bien qu’il puisse y avoir certaines incertitudes quant à l’année où J. a déménagé chez son père, je suis convaincu que J. a, en réalité, déménagé au domicile de son père et qu’elle résidait avec lui après juin 2010. Il existe d’autres aspects convaincants du témoignage des personnes susmentionnées qui sont de nature à me permettre de tirer cette conclusion. J. a témoigné qu’elle n’avait pas vécu avec sa mère depuis l’incident de juin 2010, et qu’elle vivait avec l’appelant au moment où elle avait terminé ses études en juin 2011.

 

[11]        Durant l’année 2010, alors qu’elle vivait avec son père, J. a continué, comme elle l’avait demandé, à fréquenter la même école. L’appelant vit dans un autre quartier de la ville et, si l’école avait été informée de ce fait, J. aurait dû changer d’école. Pour se rendre à cette école, J. se faisait chaque jour conduire en voiture par l’appelant ou par la conjointe de fait de celui‑ci.

 

[12]        J. a toujours eu l’autorisation de rendre visite à sa mère et à ses grands‑parents. La mère de J. a continué à jouer un rôle dans la vie de J., même après que celle‑ci s’était installée chez l’appelant. Chacun des parents a produit les documents, les photographies et les certificats à l’appui de leur prétention respective selon laquelle ils étaient la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de J. Le fait que les deux parents jouent un rôle dans la vie de J. est louable, compte tenu de la relation difficile qu’ils entretenaient.

 

[13]        Quant aux critères énoncés à l’article 6302 du Règlement, je conclus que ceux prévus aux alinéas a), b), d) et g) confirment les observations de l’appelant. Celui‑ci a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est le « particulier admissible » au sens de la Loi, et qu’il était, à tous égards, la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de J. relativement aux paiements de la PFCE pour la période allant de juillet 2010 à juin 2011.

 

[14]        L’admissibilité de l’appelant à une PFCE sera déterminée une fois qu’il aura produit une déclaration de revenu au sens de l’article 122.6 de la Loi pour son année d’imposition 2009 et comme l’exige le paragraphe 122.61(1) de la Loi. Le paragraphe 122.61(1) de la Loi exige de manière expresse que le contribuable produise une déclaration de revenu à titre de condition préalable à l’application de la formule de calcul de prestations de la PFCE ou d’un paiement en trop réputé avoir été effectué. La situation est pareille à celle concernant le crédit de TPS/TVH, le supplément remboursable pour frais médicaux et la prestation fiscale pour le revenu de travail qui sont prévus par la Loi. Ce sont tous des crédits fondés sur le revenu, auxquels s’applique la même exigence de production d’une déclaration de revenu.

 

[15]        L’appel est accueilli.

 

 

Signé ce 24e jour de juillet 2013.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3jour de septembre 2013.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 238

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-3429(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      GERALD ARMSTRONG c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge François Angers

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 24 juillet 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocats de l’intimée :

MThomas J. O’Leary

Me Darren Prevost

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

            Nom :                                   

 

            Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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