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Dossier : 2013-610(IT)G

ENTRE :

 

ELIO DALLE RIVE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 19 juillet 2013, à Toronto (Ontario).

 

Par : L’honorable juge Judith M. Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocates de l’intimée :

Me H. Annette Evans

Me Rishma Bhimji

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          VU la requête de l’intimée présentée en vue d’obtenir une ordonnance radiant l’avis d’appel et rejetant l’appel avec dépens,

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                 la requête est accueillie;

 

2.                 l’avis d’appel déposé au greffe le 20 février 2013 est radié dans son intégralité, sans autorisation de le modifier;

 

3.                 l’appel est rejeté;

 

4.                 l’intimée a droit aux dépens, fixés à 1 000 $, que l’appelant devra payer à l’intimée au plus tard le 15 août 2013.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour de juillet 2013.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25jour d’octobre 2013.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 243

Date: 20130730

Dossier : 2013-610(IT)G

ENTRE :

 

ELIO DALLE RIVE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]             La Couronne présente une requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant l’avis d’appel dans son intégralité et rejetant l’appel avec dépens.

 

[2]             L’avis d’appel énonce les questions à trancher en l’espèce de la manière suivante :

 

 

[traduction]

 

D.        LES QUESTIONS EN LITIGE

 

16.       La COURONNE doit établir la preuve que la Loi de l’impôt sur le revenu et tous les autres règlements d’application et textes législatifs s’appliquent bel et bien à l’être humain, en chair et en os, susnommé Elio, enfant de Dieu, particulier, membre de la famille Dalle Rive.

 

17.              Des recours judiciaires exercés contre toutes les parties qui se poursuivent par des attaques illégales et l’imposition d’une servitude involontaire et de contrats involontaires ainsi que l’exercice illégal d’une compétence judiciaire autre que la compétence inhérente à l’égard d’Elio, enfant de Dieu, particulier, membre de la famille Dalle Rive.

Toutes les parties doivent répondre de leurs actes relativement à leur pleine responsabilité commerciale.

 

[3]             La Couronne soutient que l’avis d’appel comporte les mêmes lacunes fatales que celles que la Cour a examinées dans la décision Cassa c. La Reine, 2013 CCI 43. Dans la décision Cassa, la juge Campbell a mentionné la décision Meads v. Meads, 2012 ABQB 571, et a fait les observations suivantes :

 

[14]    Dans sa plus grande partie, l’appel que l’appelant projette d’interjeter est truffé d’une multitude de concepts et de termes auxquels il est fait allusion dans la décision Meads. Il contient des assertions inintelligibles, incompréhensibles, dépourvues de sens et de pertinence et qui, d’un point de vue factuel, ne sauraient être retenues. Je juge que ces types d’arguments constituent un recours abusif à la Cour. De telles futilités nuisent à la disponibilité des ressources de la Cour pour les contribuables qui comparaissent en personne et qui s’efforcent honnêtement de faire valoir leurs appels dans le système judiciaire en temps opportun.

 

[4]             Je souscris à l’argument de la Couronne. Il est manifeste, compte tenu des termes utilisés dans l’avis d’appel et des observations de l’appelant à l’audience, qu’il s’agit d’un litige à caractère vexatoire du même genre que celui qui a été décrit par le juge en chef adjoint Rooke au paragraphe 1 de la décision Meads, de la manière suivante :

 

[traduction]

 

[1]   […] Ces personnes ont recours à un ensemble de techniques et d’arguments promus et vendus par des « gourous » (définis ci‑après) dans le but de perturber le fonctionnement du tribunal et de tenter de contrecarrer les droits reconnus par la loi aux gouvernements, aux sociétés et aux personnes.

 

[5]             Il s’agirait d’un recours abusif à la Cour que de permettre la poursuite du présent litige.

 

[6]             La requête de l’intimée présentée en vue d’obtenir une radiation de l’avis d’appel sans autorisation de le modifier est accueillie et l’appel est rejeté.

 

[7]             L’intimée a droit aux dépens, fixés à 1 000 $, que l’appelant doit payer à l’intimée au plus tard le 15 août 2013.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour de juillet 2013.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25jour d’octobre 2013.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste.


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 243

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2013-610(IT)G

                                                         

INTITULÉ :                                      ELIO DALLE RIVE c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J. M. Woods

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 30 juillet 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocates de l’intimée :

MH. Annette Evans

Me Rishma Bhimji

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

            Nom :                                    s/o    

 

            Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 

 

 

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