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Dossier : 2018-770(IT)I

ENTRE :

TED PHÉNIX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu et décision rendue

le 18 septembre 2018, à Montréal (Québec).

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle


Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Pierre Robillard

Avocat de l’intimée :

Me Mounes Ayadi

JUGEMENT

  Pour les motifs ci-joints rendus oralement à l’audience, l’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2013 est accueilli, sans frais, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour enlever les pénalités prévue au paragraphe 163(2) de la Loi.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d’octobre 2018.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


Dossier : 2018-770(IT)I

ENTRE :

TED PHÉNIX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION DES MOTIFS

DU JUGEMENT RENDUS ORALEMENT

  Je demande que soit déposée la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement rendus oralement à l’audience du 18 septembre 2018 à Montréal (Québec). J’ai révisé la transcription certifiée par le sténographe officiel pour en améliorer le style et la clarté et pour y apporter quelques corrections mineures seulement. Je n’y ai fait aucune modification quant au fond.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d’octobre 2018.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


Référence : 2018 CCI 204

Date : 20181016

Dossier : 2018-770(IT)I

ENTRE :

TED PHÉNIX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

[Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience du

18 septembre 2018, à Montréal (Québec)]

Le juge Boyle

[1]  Dans la cause de M. Phénix ce matin, une cause informelle, il y avait une omission dans sa déclaration d’impôt pour l’année 2013. Le montant d’un dividende reçu de son entreprise a été omis. Cela n’est pas contesté. Le seul enjeu à décider est l’imposition d’une pénalité à faute lourde sur le montant omis.

[2]  Pour décharger le fardeau de la preuve, l’intimée doit démontrer que la prépondérance de la preuve confirme que la conduite de M. Phénix inclut un degré élevé de négligence correspondant à une action délibérée ou à une indifférence quant au respect de la Loi. Une erreur de négligence ordinaire n’est pas suffisante pour imputer une faute lourde au contribuable. La question de l’existence de faute lourde doit être tranchée sur la totalité de la preuve des circonstances particulières à cet appel.

[3]  Pour les raisons qui suivent, je ne suis pas satisfait que l’intimée a démontré sur la prépondérance de la preuve que l’omission dans la déclaration était faite soit sciemment ou dans des circonstances équivalentes à faute lourde.

[4]  M. Phénix a complété ses études au niveau secondaire en 1965. Il a fondé son entreprise en 1983. C’est une entreprise avec des clients importants, partout au monde, avec une vingtaine d’employés et un chiffre d’affaires de 10 millions de dollars. M. Phénix voyage à l’étranger souvent au cours de l’année, et pour des périodes de deux à quatre semaines, cinq ou six fois par année. L’année fiscale de l’entreprise est le 31 mars.

[5]  M. Phénix engage des professionnels fiables dans son entreprise et pour ses impôts personnels. Son contrôleur interne, qui a témoigné, travaille pour l’entreprise pour plus qu’une dizaine d’années. Son auditeur externe, qui a témoigné aussi, a commencé avec l’entreprise de M. Phénix en 2005. Le comptable qui préparait ses déclarations d’impôt travaillait premièrement dans l’entreprise et continuait une fois qu’elle est devenue associée avec le même cabinet de comptabilité que l’auditeur.

[6]  Dans la plupart des années en preuve, M. Phénix a reçu un mix de salaires et dividendes de son entreprise. Le mix était déterminé par le contrôleur interne et l’auditeur externe. Sauf pour l’omission de dividendes en 2013, la preuve n’indique aucune autre erreur ou omission dans les déclarations d’impôt de M. Phénix ni avant ou depuis 2013.

[7]  L’année 2013 était la première année pour plusieurs changements pertinents à cet appel. Premièrement, 2013 était la première année que l’entreprise a engagé l’auditeur externe, M. Audet, à préparer les formulaires T5. Pour les années antérieures, c’était toujours le contrôleur de l’entreprise qui les a préparés en même temps qu’avec les T4. Il les a distribués ensemble à la main au bureau. M. Phénix ne savait pas que ce changement a été fait quant au T5.

[8]  Deuxièmement, M. Audet, l’auditeur externe, a changé de cabinet en 2012. Il a continué avec l’entreprise de M. Phénix comme client, mais M. Phénix ne savait pas qu’il a changé de firme. L’auditeur a envoyé le T5 par poste à l’adresse personnelle de M. Phénix.

[9]  Et troisièmement, en 2014, l’entreprise n’a pas déclaré un dividende annuel à M. Phénix.

[10]  Étant donné de ces faits en particulier, je ne peux pas conclure que l’omission n’était pas le résultat d’une erreur raisonnable ou d’une négligence ordinaire. M. Phénix a continué comme d’habitude avec le même processus, et les mêmes professionnels, et la même entreprise comme unique source de revenus que dans chacune des années précédentes. Son comptable externe qui a préparé sa déclaration d’impôt n’a également pas noté qu’il manquait peut-être un T5 en 2013.

[11]  Je ne peux pas conclure dans ces circonstances particulières que M. Phénix aurait noté cette omission, même s’il a bien lu et révisé la déclaration de 2013 qu’il a signée. Pour ces raisons l’appel est accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e  jour d’octobre 2018.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 204

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-770(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

TED PHÉNIX ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 septembre 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 octobre 2018

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Pierre Robillard

Avocat de l’intimée :

Me Mounes Ayadi

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Pour l’appelant :

Me Pierre Robillard

 

Cabinet :

Brunet & Robillard Avocats

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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