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Dossier : 2018-1890(IT)G

ENTRE :

GAËTAN DESROSIERS,

appelant

(intimé dans la requête),

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée

(requérante dans la requête).

 

Appel entendu le 17 septembre 2018, à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

Devant : L'honorable juge Rommel Masse


Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Dominique Gallant

 

JUGEMENT

  La requête de l’intimée en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985). ch. T-2, est accordée selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

L’appelant est interdit d’engager d’autres instances devant la Cour canadienne de l’impôt ou de continuer une instance déjà engagée, soit pour son propre compte ou à titre de représentant ou de mandataire pour d’autres personnes sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la Cour.

 

  L’appelant doit payer des frais au montant de 1 000 $ à l’intimée.

Signé à Kingston, Canada, ce 21e jour de décembre 2018.

“Rommel G. Masse”

Juge suppléant Masse


Référence : 2018 CCI 251

Date : 20190411

Dossier : 2018-1890(IT)G

ENTRE :

GAËTAN DESROSIERS,

appelant

(intimé dans la requête),

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée

(requérante dans la requête).

 


MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge suppléant Masse

[1]  En vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, (la « Loi ») la Cour, si elle est convaincue qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, peut lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

[2]  L’article 19.1 dispose ce qui suit :

  • (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation; elle peut condamner la personne en cause aux frais et dépens en conformité avec les règles de la Cour.

  • (2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

[3]  Le procureur général du Canada a consenti à la présente requête comme l’exige le paragraphe 19.1(2) de la Loi.

[4]  En l’espèce, l’intimée (la requérante dans la requête) sollicite une ordonnance en vertu de l’article 19.1 de la Loi interdisant M. Gaëtan Desrosiers d’engager d’autres instances devant la Cour sans son autorisation. La requérante cherche aussi une ordonnance interdisant M. Desrosiers à continuer la présente instance.

[5]  En ce qui a trait à la présente instance, Gaëtan Desrosiers c. La Reine, dossier 2018-1890(IT)G, celle-ci est déjà terminée. Dans ce dossier, M. Desrosiers avait présenté un avis d’appel scandaleux, frivole et vexatoire. L’avis d’appel constituait un recours abusif à la Cour et ne révélait aucun moyen raisonnable d’appel. Cet avis d’appel a fait l’objet d’une requête en radiation de la part de l’intimée. Le 18 septembre, 2018 à Miramichi (Nouveau-Brunswick), la Cour a accordé la requête en radiation de l’avis d’appel sans possibilité de le modifier en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a.

[6]  En l’espèce, le dossier de la requête est volumineux. Le dossier, y compris la déclaration assermentée à l’appui et toutes les pièces qui y sont annexées, consiste en 320 pages. La déclaration assermentée de Me Catherine M.G. McIntyre, avocate à l’emploi du ministère de la Justice du Canada au bureau régional de l’Atlantique à Halifax, est datée du 29 août 2018 et comprend 38 pièces. M. Desrosiers est l’auteur de la grande majorité de ces documents. Ces pièces consistent en des actes de procédure, des lettres, des déclarations assermentées, des déclarations sous serment, des « réquisitions », des demandes d’aveux, etc.

[7]  Ceci n’est pas la première fois que M. Desrosiers invoque un recours abusif à la cour. Il s’est aussi ingéré dans d’autres dossiers de façon vexatoire. Un bref historique tel que révélé dans la déclaration assermentée de Catherine McIntyre suffit à démontrer que M. Desrosiers est un plaideur quérulent.

Gaëtan Desrosiers c. La Reine – dossier 2014-3943(IT)G

[8]  Dans ce dossier, M. Desrosiers avait déposé un avis d’appel de 50 pages daté du 20 juillet 2014. Il est inutile de réviser en détail les diverses allégations contenues dans l’avis d’appel. Il suffit de résumer certaines des allégations. L’avis d’appel est extrêmement prolixe. Ayant lu l’avis d’appel, il m’est impossible de déceler un motif raisonnable d’appel. L’avis d’appel énumère des récits de fait complètement non pertinents à la cotisation faisant l’objet de l’appel. Les allégations sont diffamatoires, frivoles, vexatoires, abusives et absolument scandaleuses. Par exemple, M. Desrosiers allègue que des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada ont vendu des renseignements sur des contribuables aux membres du crime organisé. Il allègue des complots criminels et de la fraude commise par la Caisse Populaire et ses avocats. Il accuse des juges au Nouveau-Brunswick d’avoir rendu des jugements illégaux et frauduleux dans une poursuite civile. Il allègue un manque d’honnêteté de la part de la ministre du Revenu national. Il accuse la ministre du Revenu national et le ministre de la justice d’avoir monté une arnaque juridique élaborée contre lui. Il allègue que des agents de la Gendarmerie Royale du Canada (« GRC ») ont mal fait leur travail, ont illégalement dévoilé des écoutes électroniques et ont demandé et accepté des pots-de-vin. Il s’attaque à l’honnêteté et l’intégrité des avocats, des juges, des institutions prêteuses, des agents de la GRC, et des politiciens. Il accuse des avocats de s’être parjurés et de n’avoir pas respecté leur serment d’office. Il demande des mesures de réparation que la Cour ne peut pas octroyer, tel que des dommages-intérêts punitifs et compensatoires. Il sollicite une ordonnance obligeant l’intimée (a) à entamer une enquête sur ses adversaires qui nuisent à l’intégrité du système judiciaire au Nouveau-Brunswick et (b) à publier dans sa gazette royale le nom et une description de la condamnation à l’égard de chaque personne reliée à cette affaire qui sera trouvée coupable par la cour canadienne ou mondiale. Il demande que la ministre du Revenu national démissionne.

[9]  L’intimée a présenté une requête visant la radiation de l’avis d’appel et le rejet de l’appel dans le dossier 2014-3943(IT)G. M. Desrosiers ne s’est pas présenté à l’audience de cette requête qui a eu lieu le 11 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick). Le juge Favreau a accordé la requête en radiation et a rejeté l’appel de M. Desrosiers. Par contre, au lieu de se pourvoir en appel contre la décision du juge Favreau, M. Desrosiers a cherché à faire annuler le jugement et il a présenté une demande en annulation. Le 30 juin 2015, la juge en chef adjointe Lamarre a rejeté la requête visant l’annulation du jugement du juge Favreau. Malheureusement, ceci n’était pas la fin de l’affaire pour M. Desrosiers.

[10]  M. Desrosiers a continué de façon persistante, à envoyer à l’intimée de nombreux documents comme des lettres, des déclarations assermentées, des demandes d’aveux et autres, qu’on peut qualifier de nature frivole, vexatoire, accusatoire et diffamatoire. Ces documents sont annexés à la déclaration assermentée de Catherine McIntyre comme les pièces « F » jusqu’à « T ». À mon avis, ceci constitue du harcèlement de la part de M. Desrosiers.

[11]  M. Desrosiers refuse d’accepter la décision du juge Favreau. Par contre, à ce jour, il n’a pas interjeté appel de la décision du juge Favreau auprès de la Cour d’appel fédérale.

Émilie Ferron c. La Reine – dossier 2016-3513(IT)I

[12]  M. Desrosiers s’est aussi ingéré de façon directe ou indirecte dans au moins deux autres instances devant cette Cour.

[13]  Dans l’affaire Émilie Ferron c. La Reine, dossier 2016–3513(IT)I, M. Desrosiers n’est pas inscrit comme représentant au dossier. Par contre, M. Gaëtan Desrosiers, qui agissait à titre de conseiller financier de Mme Ferron, est mentionné à plusieurs reprises dans les actes de procédure du dossier 2016-3513(IT)I, et il est évident qu’il est l’auteur de plusieurs documents, y compris des déclarations sous serment et des lettres. Ces documents sont de qualité vexatoire.

[14]  L’avis d’appel daté du 23 août 2016, allègue que M. Desrosiers a dépensé du temps et de l’argent pour corriger les erreurs ou fautes professionnelles des fonctionnaires fédéraux dans ce dossier et que la ministre du Revenu national du Canada a manqué de diligence dans l’administration de son ministère. L’avis d’appel demande des dommages-intérêts punitifs et spéciaux et autres mesures de réparation que la Cour n’a pas la compétence d’octroyer.

[15]  L’appelante, Mme Ferron, a présenté une demande en radiation de la réponse de l’intimée en date du 10 novembre 2016. Cette demande a été rejetée par la juge Lamarre le 6 décembre 2016.

[16]  M. Desrosiers a rédigé une déclaration sous serment en date du 14 décembre 2016, à l’appui d’une requête voulant faire modifier l’ordonnance de la juge Lamarre en date du 6 décembre 2016. Dans cette déclaration, il avoue que c’est lui qui a fait la correspondance avec la ministre du Revenu national et qui a parlé aux fonctionnaires. L’avis de requête est abusif, scandaleux et diffamatoire.

[17]  Le 15 avril 2017, l’appelante, Mme Ferron, a présenté un avis de requête interlocutoire visant la radiation des plaidoiries de l’intimée et réclamant des dommages-intérêts. C’est M. Desrosiers qui a rédigé la déclaration assermentée à l’appui de cette requête. Dans sa déclaration assermentée, M. Desrosiers allègue qu’il existe des fonctionnaires fédéraux malhonnêtes qui travaillent dans le cas 2016-3513(IT)I, sans les identifier. Il dit que ces fonctionnaires sont incompétents, et manque de loyauté envers l’Agence du revenu du Canada. Il accuse ces fonctionnaires d’avoir dévoilé publiquement le contenu confidentiel des déclarations de revenus de l’appelante. Il allègue que les avocats qui représentent la ministre ont des buts cachés dans leurs plaidoiries et que ces buts visent des activités criminelles.

[18]  L’audition de cette requête interlocutoire ainsi que l’audition de l’appel furent entendues le 3 mai 2017. Le 1er juin 2017, le juge Hogan a rejeté les appels de Mme Ferron mettant ainsi fin à cette affaire. Le jugement du juge Hogan n’a pas fait l’objet d’un appel à la Cour d’appel fédérale. Ce dossier est maintenant fermé.

[19]  Ayant étudié l’ensemble de tous les documents dans ce dossier, on voit clairement que la main guidant de Gaëtan Desrosiers touche presque toutes les étapes dans ce dossier.

Pierre-Luc Thériault c. La Reine – dossier 2016-3206(IT)I

[20]  Dans le dossier 2016–3206(IT)I, entre Pierre-Luc Thériault et Sa Majesté la Reine, M. Desrosiers n’est pas inscrit comme représentant, mais son nom est mentionné dans plusieurs actes de procédure et il est évident que M. Desrosiers est l’auteur des actes de procédure.

[21]  L’avis d’appel mentionne le nom de M. Desrosiers à plusieurs reprises. Donc, M. Desrosiers exerce un certain contrôle sur les procédures. L’avis d’appel réclame des dommages-intérêts punitifs et exceptionnels, et autres réclamations que la Cour ne peut pas octroyer.

[22]  À la suite d’une ordonnance rendue par le juge Hogan en date du 18 mai 2017, l’appelant a présenté un avis d’appel amendé daté du 28 juin 2017. Ce nouvel avis d’appel, rédigé par M. Desrosiers, mais signé par M. Thériault, accuse la ministre du Revenu national de manque de diligence et accuse les fonctionnaires du ministre de manque de compétence en invoquant des allégations non pertinentes.

[23]  Au moment de l’audition de la présente requête, ce dossier était toujours devant la cour.

Gaëtan Desrosiers c. La Reine – dossier 2018-1890(IT)I

[24]  Ce dossier constitue la présente instance. Dans ce dossier, l’avis d’appel en date du 9 mai 2018 a été déposé auprès de la Cour le 16 mai 2018. Cet avis d’appel est très long et consiste en 40 pages.

[25]  Le 25 juillet 2018, la requérante a déposé une requête en radiation de l’avis d’appel en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) DORS/90-688a. La requérante sollicitait une ordonnance de la Cour voulant la radiation de l’avis d’appel en entier et sans possibilité de le modifier. La requérante a invoqué comme motif le fait que l’avis d’appel est (1) scandaleux, frivole ou vexatoire (2) constitue un recours abusif à la Cour, et (3) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel.

[26]  L’audition de cette requête s’est déroulée devant moi les 17 et 18 septembre à Miramichi (Nouveau-Brunswick). J’ai déterminé que l’avis d’appel ne révèle aucun fait que, si vrai, pourrait porter la Cour à conclure que les cotisations pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2016 étaient fautives. Donc, l’avis d’appel ne soulève aucun point en litige sur lequel la Cour pourrait trancher.

[27]  L’avis d’appel accuse les fonctionnaires fédéraux et les avocats à l’emploi du gouvernement fédéral de :

-  malhonnêteté;

-  incompétence;

-  fraude;

-  manque de respect des lois;

-  abus de confiance;

-  manquement au devoir;

-  manque d’éthique;

-  avoir été soudoyés par des organisations criminelles; et

-  tout autre acte criminel.

[28]  Ces allégations sont de nature indûment répétitives, extrêmement insultantes, scandaleuses, frivoles à l’extrême, complètement vexatoires et absolument diffamatoires. M. Desrosiers invoque des rumeurs et des théories de complot contre le bon fonctionnement du service public du Canada. De plus, l’avis d’appel met en cause d’autres dossiers qui n’ont absolument rien à faire avec les cotisations établies à l’égard de M. Desrosiers. Il s’agissait du dossier d’Émilie Ferron c. La Reine et le dossier de Pierre-Luc Thériault c. La Reine, dont j’ai déjà fait référence.

[29]  De plus, l’avis d’appel réclamait une gamme de réparations que la Cour n’a pas la compétence d’octroyer. Il demandait qu’une enquête interne soit menée sur les fonctionnaires dits malhonnêtes. Il demandait qu’un expert en droit criminel surveille le déroulement des poursuites criminelles contre je ne sais qui. Ce genre de demande constitue un recours abusif à la Cour.

[30]  À l’audition de la requête, la Cour a radié en entier l’avis d’appel. La Cour ne pouvait nourrir aucun espoir que l’appelant ait pu rédiger un avis d’appel libre de ces défectuosités flagrantes et donc la radiation était sans possibilité de modification. Par conséquent, l’appel fut rejeté avec dépens.

[31]  Il est à noter qu’en réponse à la requête en radiation, M. Desrosiers a présenté une « réquisition » ainsi qu’une « demande de précision » datée du 8 août 2018. La demande de précision est de 22 pages et ne contient aucune demande pertinente à la requête en radiation.

Autres dossiers

[32]  De plus, M. Desrosiers a déjà fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. Le 20 mars 2003, dans le dossier B/M/15/03 entre Gaëtan Desrosiers et Lauza Bouthillier, requérants, et La Caisse Populaire ltée (Centre de Service de Saint-Simon) et Me Brian G. Paquette, intimés, le juge Roger McIntyre a ordonné aux requérants, dont M. Desrosiers, d’obtenir la permission de la Cour avant de déposer tout avis de poursuite, avis de motion ou avis de requête dans toute affaire concernant un prêt hypothécaire ou prêts personnels qui ont déjà fait l’objet d’un autre litige. Cette ordonnance fut rendue afin d’empêcher un abus de procédure.

Conclusion

[33]  À mon avis, M. Gaëtan Desrosiers s’est démontré être un plaideur quérulent et vexatoire. Je suis convaincu que M. Desrosiers a de façon persistante, introduit des instances vexatoires devant la Cour ou a agi de façon vexatoire au cours d’une instance.

[34]  Que signifie le terme « vexatoire » ? Le juge Stratas de la Cour d’appel fédéral nous enseigne la signification de ce terme dans l’affaire R. c. Ade Olumide, 2017 CAF 42, où il a statué au paragraphe 32 :

Pour définir le terme « vexatoire », il est préférable d’éviter la précision. La conduite vexatoire prend des formes et des aspects multiples. Elle tient parfois au nombre d’instances et de requête sans fondement ou à la remise en litige d’instances et de requêtes déjà tranchées. Elle tient parfois aux visées du plaideur, souvent révélées par les parties poursuivies, par la nature des allégations qui leur sont opposées et par le langage employé. D’autres fois, elle tient à la manière dont les instances et les requêtes sont engagées, par exemple, le dépôt d’affidavit et d’observations multiples, inutiles, prolixes, incompréhensibles ou immodérés, et le harcèlement ou la victimisation des parties adverses.

[35]  Le juge Stratas nous décrit précisément le comportement de M. Desrosiers. M. Desrosiers engage des instances frivoles, vexatoires et diffamatoires. Ses actes de procédures prolixes constituent un recours abusif à la Cour. Ses actes de procédure, requêtes et déclarations assermentées contiennent de nombreuses allégations scandaleuses et sans pertinence dont il est impossible de dégager le moindre fondement.

[36]  Après avoir examiné l’ensemble du dossier, il est manifestement clair que M. Desrosiers devrait se voir interdire d’engager d’autres instances devant cette Cour ou de continuer une instance déjà engagée, soit pour son propre compte ou à titre de représentant ou de mandataire pour d’autres personnes sans avoir préalablement obtenu la permission de la Cour.

[37]  La requête de l’intimée est accordée avec dépens que je fixe à 1 000 $.

« Ces motifs du jugement modifiés sont émis en remplacement des motifs du jugement datés du 21e jour de décembre 2018. ».

Signé à Kingston, Canada, ce  11e jour  d’avril 2019.

“Rommel G. Masse”

Juge suppléant Massse

 

 


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 251

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-1890(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Gaëtan Desrosiers et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Miramichi (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 17 septembre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT
MODIFIÉS
PAR :

L'honorable juge suppléant Rommel Masse

DATE DES MOTIFS DU
JUGEMENT MODIFIÉS :

le  11 avril 2019

DATE DU JUGEMENT :

le 21 décembre 2018

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Dominique Gallant

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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