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Dossier : 2016-4517(GST)G

ENTRE :

STEPHEN POIRIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 29 mai 2018, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Guy R. Smith.


Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Jason C. Rosen

Avocat de l’intimée :

Me John Chapman

 

JUGEMENT

  Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté contre la cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise concernant le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs est rejeté. Chaque partie assumera ses propres dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2019.

« Guy R. Smith »

Le juge Smith

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de décembre 2019.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Référence : 2019 CCI 8

Date : 20190114

Dossier : 2016-4517(GST)G

ENTRE :

STEPHEN POIRIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Smith

I. Introduction

[1]  Stephen Poirier interjette appel d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 27 février 2015, qui refusait le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs (le « remboursement pour immeubles d’habitation locatifs »), en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et ses modifications successives (la « Loi »). Le ministre a refusé le remboursement au motif que la demande n’avait pas été présentée dans le délai de deux ans. Comme il est expliqué en détail ci-dessous, l’appelant a acheté une nouvelle résidence et a demandé le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (le « remboursement pour habitations neuves ») comme crédit à la clôture. Une fois que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») l’a informé que le remboursement pour habitations neuves serait refusé, il a présenté une demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs.

[2]  L’appelant fait valoir que le ministre : (i) n’a pas agi « avec diligence » contrairement au paragraphe 297(1) de la Loi; (ii) n’a pas tenu compte du fait que l’appelant « a essentiellement respecté » les exigences en matière de production s’appliquant au remboursement pour immeubles d’habitation locatifs, en invoquant l’article 32 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21 (la « Loi d’interprétation »); et enfin (iii) malgré l’expiration du délai de deux ans, le ministre, ayant conclu que l’appelant n’avait pas droit au remboursement pour habitations neuves, aurait dû, conformément au paragraphe 296(2.1) de la Loi, déterminer que l’appelant avait droit au remboursement pour immeuble d’habitation locatifs.

[3]  Les faits importants ne sont pas contestés et la chronologie est la suivante :

a)  L’appelant (et son épouse) a conclu une cession d’une convention de vente avec Lakeshore Bathurst Developments Ltd. (le « constructeur ») le 11 octobre 2011 pour l’acquisition d’un condominium situé au 15, Bryeres Mews, unité 411, Toronto (Ontario) (le « condominium »);

b)  L’appelant a conclu un bail avec deux locataires le 23 mars 2012 pour une durée d’un an à compter du 15 avril 2012;

c)  L’appelant a acquis le titre de propriété et pris possession du condominium le 18 avril 2012, et ni lui ni ses proches admissibles n’ont été les premiers à occuper les lieux pour qu’il serve de résidence habituelle;

d)  L’appelant a signé un formulaire de demande de remboursement pour habitations neuves et a reçu un crédit à la clôture de 27 239 $;

e)  En se fondant sur le formulaire et d’autres déclarations solennelles remises à la date de clôture ou avant, le constructeur a présenté le formulaire de demande de remboursement pour habitations neuves à l’ARC le 24 février 2014, soit environ 22 mois après la date de clôture;

f)  L’ARC a demandé des renseignements supplémentaires à l’appelant dans une lettre du 6 janvier 2015, qui précisait que, si aucune réponse n’était reçue avant le 6 février 2015 inclusivement, le remboursement pour habitations neuves serait refusé;

g)  Dans une conversation téléphonique subséquente, l’appelant a informé le représentant de l’ARC que le condominium avait toujours été loué. L’appelant s’est fait dire que le remboursement pour habitations neuves serait refusé, mais qu’il pourrait avoir droit au remboursement pour immeubles d’habitation locatifs. On lui a fourni le numéro du bon formulaire;

h)  L’appelant a produit le formulaire de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs avec une lettre de présentation datée du 28 janvier 2015 et y a joint une copie du bail et de l’état des rajustements. Cette lettre a été estampillée comme ayant été reçue par l’ARC le 6 février 2015;

i)  Le ministre a envoyé un avis de cotisation qui rejetait la demande de remboursement pour habitations neuves le 13 février 2015. L’appelant n’a pas déposé d’avis d’opposition à cette cotisation;

j)  Le ministre a ensuite envoyé un avis de cotisation qui rejetait la demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs le 27 février 2015. L’appelant a déposé un avis d’opposition et la cotisation a été confirmée le 20 septembre 2016, ce qui a mené au dépôt de l’appel dont la Cour est maintenant saisie.

[4]  L’appelant a témoigné pour son propre compte. Essentiellement, il a fait savoir dans son témoignage qu’on lui avait recommandé de consulter l’avocat du constructeur, qu’il n’avait peut-être pas été bien représenté, qu’il n’avait pas réellement compris la différence entre le remboursement pour habitations neuves et le remboursement pour immeubles d’habitation locatifs et que, comme les sommes étaient les mêmes dans les deux cas, il n’y avait pas vraiment de raison de les différencier.

[5]  Lors de contre-interrogatoires, l’appelant a reconnu qu’il avait lu le formulaire de remboursement pour habitations neuves et qu’il avait paraphé de ses initiales l’espace pour confirmer que le condominium lui servirait de résidence habituelle. Il a aussi reconnu qu’il avait signé une déclaration solennelle selon laquelle il occuperait les lieux et a reconnu que le constructeur se fonderait sur cette déclaration pour demander le crédit pour habitations neuves à la clôture.

[6]  L’appelant n’avait pas d’explication crédible quant à la raison pour laquelle il avait fait ces déclarations, étant donné qu’il avait déjà conclu un bail, à part pour dire qu’il avait peut-être agi de façon précipitée et qu’au départ, son épouse et lui avaient eu l’intention de faire du condominium leur résidence habituelle.

II. Les dispositions légales pertinentes

[7]  Le remboursement pour habitations neuves est prévu à l’article 254 de la Loi. Le paragraphe 254(3) exige que la demande de remboursement soit produite dans les deux ans suivant la date du transfert de l’habitation et le paragraphe 254(4) prévoit un mécanisme par lequel le remboursement peut être attribué au constructeur et soustrait du prix d’achat à la clôture. Par conséquent, c’est habituellement le constructeur qui, conformément au paragraphe 254(5), présente la demande de remboursement au ministre « pour la période de déclaration au cours de laquelle il verse le remboursement au particulier ou le porte à son crédit ». Le paragraphe 254(6) crée une responsabilité solidaire pour le montant du remboursement lorsque le constructeur accorde un crédit à la clôture lorsqu’il « sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit au remboursement […] ».

[8]  Il n’est pas nécessaire de reproduire la disposition en question et il suffit en l’espèce de préciser que, selon l’alinéa 254(2)b), l’appelant doit avoir l’intention de faire du condominium sa résidence habituelle au moment de la signature de la convention de vente. Deuxièmement, l’alinéa 254(2)g) exige que l’appelant ou ses proches admissibles soient les premiers à occuper le condominium.

[9]  Étant donné qu’il est admis que l’appelant n’a pas déposé d’opposition à la cotisation qui refusait le remboursement pour habitations neuves, il n’est pas nécessaire d’analyser la question davantage à part pour dire que, même si l’appelant et son épouse ont peut-être eu l’intention au départ de faire du condominium leur résidence habituelle, rien ne prouve qu’il s’agissait d’une intention ferme et, quoi qu’il en soit, cette intention a été invalidée quand ils ont conclu un bail. En fin de compte, j’estime que le bail est le meilleur élément de preuve dont dispose la Cour quant aux véritables intentions de l’appelant aux fins de la présente analyse : Coburn Realty Ltd. c. La Reine, 2006 CCI 245, par. 10. Comme il n’est pas contesté que les premiers occupants étaient locataires, je conclus que l’appelant ne s’est pas conformé aux exigences de l’alinéa 254(2)g) de la Loi. Il s’ensuit que l’appelant n’avait pas droit au remboursement pour habitations neuves et que la cotisation du 13 février 2015 était correcte en droit et en fait.

[10]  L’article 256.2 de la Loi décrit le remboursement pour immeubles d’habitation locatifs, aussi appelé [traduction] « remboursement du bailleur pour les nouveaux logements locatifs ». Contrairement au remboursement pour habitations neuves, il n’y a pas de mécanisme qui permet de céder le remboursement au constructeur. Par conséquent, le montant total de la TPS/TVH doit être payé à la date de clôture et l’acheteur, en tant que bailleur, doit ensuite présenter une demande de remboursement. Le paragraphe 256.2(7) dispose qu’« [u]n remboursement n’est accordé en vertu du présent article que si » la demande est présentée dans un délai de deux ans calculé, conformément au sous-alinéa 256.2(7)a)(iii), à partir de la fin du « mois où la taxe devient payable par [la personne] pour la première fois ». L’utilisation des mots « n’est accordé […] que si » donne à penser que ni le ministre ni la Cour n’ont le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai : Zubic c. R., 2004 CCI 533, par. 7.

[11]  Étant donné que l’appelant a acquis le titre de propriété du condominium le 18 avril 2012, je conclus que la date limite pour présenter la demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs était le 30 avril 2014, soit la fin du mois au cours duquel la taxe est devenue à payer pour la première fois. Il n’est pas contesté que l’appelant a produit le formulaire de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs le 28 janvier 2015.

[12]  La Cour a rendu plusieurs décisions concernant des situations où le contribuable, après avoir initialement rempli le formulaire de remboursement pour habitations neuves, a demandé le remboursement pour immeubles d’habitation locatifs après l’expiration du délai de deux ans. Le principe qui se dégage de ces décisions est que la Cour n’a pas compétence pour proroger le délai prévu au paragraphe 256.2(7) et, par conséquent, ne peut pas ordonner au ministre d’accorder le remboursement pour immeubles d’habitation locatifs à l’appelant : Napoli c. La Reine, 2013 CCI 307, Nijaf Enterprises Inc. c. La Reine, 2013 CCI 241 et Chen c. La Reine, 2016 CCI 7.

[13]  Les autres dispositions pertinentes comprennent les articles 296 et 297 de la Loi, qui confèrent au ministre le pouvoir d’établir des cotisations et constituent le fondement de la préparation des avis de cotisation prévus à l’article 300. Ces dispositions seront examinées plus en détail plus loin et sont reproduites en partie plus loin dans les présents motifs et à l’annexe A ci-jointe.

III. Argument no 1 – Agir « avec diligence »

[14]  L’appelant fait valoir qu’il a subi un préjudice parce que le ministre n’a pas traité sa demande de remboursement pour habitations neuves en temps opportun et que, si le ministre l’avait fait, il aurait été en mesure de présenter une demande modifiée, à savoir le formulaire de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs, dans le délai prescrit de deux ans. Il soutient que les mots « avec diligence » montrent que le ministre aurait dû agir plus rapidement. En effet, le paragraphe 297(1) de la Loi dispose ce qui suit :

297(1) Sur réception de la demande de remboursement d’une personne selon l’article 215.1 ou la section VI, le ministre examine, avec diligence, la demande et établit une cotisation visant le montant du remboursement.

[Non souligné dans l’original.]

[15]  Un examen des faits non contestés révèle que l’ARC a reçu la demande de remboursement pour habitations neuves du constructeur à la mi-janvier 2014. Le représentant de l’ARC qui a témoigné à l’audience a expliqué que le dossier avait été dûment attribué à un agent, mais que l’appelant n’avait pas reçu de communication avant janvier 2015.

[16]  Le constructeur n’a pas été appelé à témoigner pour expliquer pourquoi il avait attendu environ 22 mois avant de présenter la demande à l’ARC. Quoi qu’il en soit, il est évident que la connaissance de la demande de remboursement pour habitations neuves ne peut être imputée au ministre pendant cette période, de sorte que la vraie question est de savoir si l’ARC a agi « avec diligence » pendant les deux mois restants.

[17]  La jurisprudence sur le sens de l’expression « avec diligence » ne manque pas, particulièrement en ce qui concerne l’obligation du ministre de répondre à un avis d’opposition au titre du paragraphe 305(1) de la Loi ainsi que de dispositions analogues de la législation de l’impôt sur le revenu. La question de savoir si les mots « avec diligence » donnent à penser que le ministre aurait dû agir plus rapidement, comme le fait valoir l’appelant, a été examinée dans l’arrêt Hillier c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 197, dans lequel le juge Sexton a analysé le paragraphe 165(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui exige que le ministre agisse « avec diligence » quand il reçoit un avis d’opposition :

[13] Le sens de l’expression « avec diligence » a été examiné par la Cour canadienne de l’impôt et par la présente cour. Dans la décision J. Stollar Construction Ltd. c. le ministre du Revenu national, 89 D.T.C. 134, Monsieur le juge Bonner, de la Cour canadienne de l’impôt, a statué, à la page 136, que l’exigence selon laquelle le ministre devait agir « avec toute la diligence possible » visait à « protéger l’individu en lui permettant d’être fixé au sujet de sa situation financière le plus rapidement possible ». En ce qui concerne ce qui constituait une période raisonnable, le juge a dit ce qui suit :

L’expression anglaise « with all due dispatch » et l’expression française « avec toute la diligence possible » expriment une intention manifeste du législateur d’exiger que le ministre agisse dans un délai raisonnable dont la durée variera selon les circonstances de chaque cas. Le libellé des lois ne permet pas que soient formulés des délais rigides.

[Non souligné dans l’original.]

[18]  En d’autres termes, l’expression « avec diligence » équivaut à « avec toute la diligence raisonnable » ou à « dans un délai raisonnable », mais il n’y a pas de délai fixe pour l’accomplissement de l’obligation d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation : Ficek c. Canada (Procureur général), 2013 CF 502 (par. 19) et Duchaine c. La Reine, 2015 CCI 245 (par. 26).

[19]  En l’espèce, il est pertinent de déterminer seulement si le ministre a agi « avec diligence » au cours des deux mois qui ont suivi la réception de la demande du constructeur et je n’ai aucune difficulté à conclure que le ministre a satisfait à cette exigence. Même si la question avait été de savoir si le ministre avait agi « avec diligence » dans les 12 mois environ qui ont suivi la réception de la demande, j’aurais conclu que ce délai était acceptable. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté.

IV. Argument no 2 – L’article 32 de la Loi d’interprétation

[20]  L’appelant invoque la Loi d’interprétation pour faire valoir que la demande de remboursement pour habitations neuves présentée à l’ARC dans le délai de deux ans devrait être acceptée au lieu du formulaire de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs. L’article 32 est ainsi libellé :

32. L’emploi de formulaires, modèles ou imprimés se présentant différemment de la présentation prescrite n’a pas pour effet de les invalider, à condition que les différences ne portent pas sur le fond ni ne visent à induire en erreur.

[21]  Cette disposition a été analysée dans l’arrêt Easy Way Cattle Oilers Ltd. c. La Reine, 2016 CAF 301, où la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la question des formulaires prescrits comportant des renseignements prescrits dans le contexte de dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental. La Cour a conclu que le recours de l’appelant à l’article 32 était « erroné » (par. 11) et ajouté ce qui suit :

13. Deuxièmement, l’objectif évident de l’article 32 de la Loi d’interprétation consiste, à mon avis, à éviter de pénaliser un contribuable qui a essentiellement respecté une disposition qui demande la production d’un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits. En d’autres mots, l’article 32 s’applique lorsque le contribuable a produit les renseignements prescrits, mais n’a pas utilisé le formulaire prescrit pour ce faire. Néanmoins, ce contribuable aura respecté essentiellement les exigences du formulaire en fournissant au ministre les renseignements dont il a besoin concernant la demande du contribuable. []

[Non souligné dans l’original.]

[22]  Par conséquent, la question est de savoir si, en remplissant le formulaire de remboursement pour habitations neuves (et non le formulaire de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs), on peut dire que l’appelant « a essentiellement respecté » les exigences de l’article 256.2. Peut-on dire qu’il s’agissait de simples « différences » par rapport au formulaire et qu’elles « ne portent pas sur le fond » de la demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs? De toute évidence, le formulaire de remboursement pour habitations neuves contenait certains des renseignements prescrits, y compris une description du condominium et la date de clôture. Toutefois, la vraie question est de savoir s’il fournissait au ministre les renseignements nécessaires pour évaluer le droit de l’appelant au remboursement pour immeubles d’habitation locatifs.

[23]  Étant donné que rien dans la demande de remboursement pour habitations neuves n’indiquait que le condominium était loué ou ne précisait la durée de la période de location, il semble apparent qu’il s’agissait bien plus que d’une simple « différence » et qu’on ne peut pas dire que l’appelant « a essentiellement respecté » les exigences du paragraphe 256.2 de la Loi.

[24]  L’autre difficulté que pose cet argument est que la Loi contient la disposition particulière suivante, portant sur tous les remboursements prévus à la section VI :

262(1)  Une demande de remboursement selon la présente section, exception faite de l’article 253, est présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contient les renseignements requis.

[25]  Il est évident que le législateur a utilisé un langage très clair et précis. Le libellé est assez technique et doit être considéré comme « une obligation et non une indication » : Chandna c. La Reine, 2009 CCI 230, par. 4.

[26]  Même si la Cour acceptait qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser le « formulaire prescrit » (le formulaire GST524), elle devrait en plus conclure que les « renseignements requis » ont été présentés au ministre.

[27]  En l’espèce, il est clair que les « renseignements requis » pour étayer la demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs n’étaient pas inclus dans la demande de remboursement pour habitations neuves, de sorte que, en fin de compte, cet argument doit également être rejeté.

V. Argument no 3 – Le paragraphe 296(2.1) de la Loi

[28]  L’appelant invoque le paragraphe 296(2.1), reproduit ci-dessous, pour soutenir qu’il devrait être dispensé de l’application du délai de deux ans prévu au paragraphe 256.2(7) :

296(1) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer :

a) la taxe nette d’une personne, prévue à la section V, pour une période de déclaration;

b) la taxe payable par une personne en application des sections II, IV ou IV.1;

c) les pénalités et intérêts payables par une personne en application de la présente partie;

d) un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), de l’article 230.1 ou des alinéas 232.01(5)c) ou 232.02(4)c);

e) un montant qu’une personne est tenue de payer ou de verser en vertu du paragraphe 177(1.1) ou des sous-sections a ou b.1 de la section VII.

(2) Application d’un crédit non demandé []

(2.1) Application d’un montant de remboursement non demandé : Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :

a) le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie à la date suivante et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant :

(i) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période de déclaration, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,

(ii) si la cotisation concerne un montant impayé, la date à laquelle ce montant est devenu payable par la personne;

b) le montant de remboursement déductible n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé;

c) le montant de remboursement déductible serait payable à la personne s’il faisait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s’il faisait l’objet d’une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

[Non souligné dans l’original.]

[29]  L’appelant fait valoir que cette disposition vise les « montants de remboursement déductible » et qu’elle s’applique parce qu’il a produit la demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs et les documents à l’appui avant que l’avis de cotisation qui rejetait le remboursement pour habitations neuves n’ait été émis et que le ministre aurait dû en tenir compte.

[30]  L’appelant fait valoir que la somme due à la suite du refus du remboursement pour habitations neuves est un « montant impayé » et que le ministre aurait dû déterminer que le remboursement pour immeubles d’habitation locatifs était un « montant de remboursement déductible » qui lui était payable et auquel il avait droit, au titre de l’alinéa 296(2.1)c), malgré le fait que « le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour ». L’appelant fait valoir que cette disposition permet au ministre d’appliquer « tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé » comme si l’appelant « avait payé ou versé […] le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé ». C’est dans ce sens que l’appelant fait valoir que le remboursement pour habitations neuves correspondait au remboursement pour immeubles d’habitation locatifs et que l’un devrait compenser l’autre ou être déduit de l’autre.

[31]  L’intimée soutient que cette disposition ne s’applique pas parce que le ministre n’a pas établi de « cotisation concernant la taxe nette » ou de « montant impayé », mais a plutôt établi une cotisation à l’égard du « montant du remboursement » en vertu de la section VI de la Loi, conformément au paragraphe 297(1) reproduit plus haut.

[32]  L’alinéa 296(1)a) fait mention de la « taxe nette », ce qui, pour les inscrits au sens de la Loi, désigne généralement la TPS perçue ou recouvrable moins les crédits de taxe sur les intrants. L’alinéa 296(1)b) renvoie aux sections II, IV ou IV.I, mais ne s’applique pas aux « remboursements », y compris le remboursement pour habitations neuves et le remboursement pour immeubles d’habitation locatifs prévus à la section VI.

[33]  La Cour suprême du Canada a examiné le paragraphe 296(2.1) dans l’arrêt United Parcel Service of Canada Ltée c. Canada, [2009] 1 R.C.S. 657, 2009 CSC 20 (« UPS »). Dans cette affaire, UPS avait payé 2,9 millions de dollars de TPS en trop sur des marchandises importées livrées à des clients canadiens. Elle a demandé un remboursement au ministre (plutôt que de réclamer le même montant à ses clients) pour les taxes payées ou versées par erreur en vertu du paragraphe 261(1) de la Loi et a soutenu que le paragraphe 296(2.1) permettait d’écarter le délai de prescription pour demander le remboursement. La Cour a conclu que, dans les bonnes circonstances, cette disposition pouvait écarter certains délais de prescription énoncés à la partie IX de la Loi et a affirmé ce qui suit :

30. Selon mon interprétation du par. 296(2.1), même si aucune demande de remboursement n’a été produite avant l’expiration du délai applicable, si le ministre constate qu’un remboursement aurait dû être accordé s’il avait été réclamé, il doit, lors de l’établissement de la nouvelle cotisation, appliquer le montant du remboursement en réduction de la taxe nette due par le contribuable. Le paragraphe fait référence à un « montant de remboursement déductible ». Ce terme doit s’entendre d’un montant de remboursement qui aurait été accordé si la procédure applicable avait été suivie. Autrement dit, le non‑respect de cette procédure n’est pas fatal pour la demande de remboursement.

[34]  Bien qu’UPS ait produit une demande de remboursement en vertu du paragraphe 261(1), un remboursement prévu à la section VI, il semble que la Cour ait considéré qu’il s’agissait de l’établissement d’une cotisation de taxe nette. Quoi qu’il en soit, l’arrêt UPS a par la suite été examiné par notre Cour, qui a établi une distinction par rapport à ce précédent, dans la décision A OK Payday Loans Inc. c. La Reine, 2010 CCI 469 (« OK Payday Loans »). Dans cette affaire, l’appelante exploitait une entreprise de services financiers et avait perçu et versé par erreur la TPS au ministre. En se fondant sur le paragraphe 296(2.1), elle avait demandé un remboursement au ministre parce qu’elle exploitait un service exonéré. Le juge Paris a affirmé ce qui suit :

[13] L’avocate de l’intimée soutient que le paragraphe 296(2.1) de la LTA n’est pas applicable en l’espèce parce que la cotisation contestée est une cotisation qui vise la demande de remboursement de l’appelante et non une cotisation concernant la taxe nette pour une période de déclaration de l’appelante ou concernant un montant dû au titre de la partie IX. Les cotisations visant les demandes de remboursement sont établies en vertu du paragraphe 297(1) de la LTA alors que les cotisations concernant la taxe nette sont établies en vertu de l’alinéa 296(1)a) de la LTA. Par conséquent, a soutenu l’avocate de l’intimée, la seule question dont la Cour est saisie est de savoir si la demande de remboursement de l’appelante remplissait les conditions énoncées à l’article 261 de la LTA.

[14] Je suis d’accord avec l’avocate de l’intimée sur le fait que le paragraphe 296(2.1) de la LTA n’est pas applicable en l’espèce. Cette disposition exige que le ministre tienne compte d’un montant de remboursement déductible « lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle‑ci ou concernant un montant […] qui est devenu payable par une personne en vertu de la partie IX de la Loi […] ».

[15] Une cotisation concernant la taxe nette est normalement établie en vertu de l’alinéa 296(1)a) de la LTA. Cet alinéa est ainsi libellé :

296(1) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer :

a) la taxe nette d’une personne, prévue à la section V, pour une période de déclaration;

La cotisation visée par l’appel ne concerne ni la taxe nette de l’appelante pour une période de déclaration ni un montant qui est devenu payable par l’appelante en vertu de la partie IX. La cotisation a été plutôt établie en vertu du paragraphe 297(1) de la LTA, disposition qui exige du ministre l’examen d’une demande de remboursement et l’établissement d’une cotisation visant le montant du remboursement. Voici le libellé du paragraphe 297(1) de la LTA :

297(1) Sur réception de la demande de remboursement d’une personne selon l’article 215.1 ou la section VI, le ministre examine, avec diligence, la demande et établit une cotisation visant le montant du remboursement.

[16] Le titre de l’avis de cotisation en cause est rédigé de la manière suivante :

[traduction]

Avis de (nouvelle) cotisation

Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)

Demande de remboursement

et le texte de l’avis est le suivant :

[traduction]

Cet avis explique les résultats de la (nouvelle) cotisation que nous avons établie relativement à la (aux) demande(s) de remboursement de la TPS/TVH reçue(s) le 25 février 2008.

L’avis ne comporte aucune mention de la taxe nette de l’appelante pour une période de déclaration ou d’un montant dû en vertu de la partie IX de la LTA.

[17] Enfin, bien qu’aucun élément de preuve n’ait été produit concernant la date de la dernière cotisation ou nouvelle cotisation visant la taxe nette établie à l’égard de l’appelante relativement aux périodes pour lesquelles l’appelante a payé la TPS par erreur, Mme Rosene a confirmé que l’appelante ne s’était jamais opposée à une cotisation ainsi établie.

[18] La décision de la Cour suprême dans United Parcel Service Canada Ltd. ne conforte pas l’appelante dans sa position. Cette décision se distingue de l’affaire en cause eu égard au fait que les cotisations contestées dans United Parcel Service Canada Ltd. concernaient la taxe nette. Dans ses déclarations relatives à la TPS pour les périodes visées par les cotisations, l’appelante avait demandé un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS qu’elle avait payée par erreur. Les appelantes dans Peach Hill Management Ltd. et dans SAS Restaurants Ltd. avaient fait de même, et leurs appels portaient aussi sur des cotisations concernant la taxe nette.

[19] À mon avis, dans un appel interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe 297(1) de la LTA relativement à une demande de remboursement, l’examen de la Cour ne peut porter que sur la question de savoir si la décision du ministre à l’égard du remboursement était correcte, et sur la question de savoir si les conditions prévues par l’article 261 de la LTA pour obtenir le remboursement avaient été remplies. Étant donné que, de l’aveu même de l’appelante, la demande de remboursement avait été produite en dehors des délais prévus au paragraphe 261(3) de la LTA, il est évident que le refus du ministre d’accorder le remboursement était justifié, et l’appel est par conséquent rejeté.

[Non souligné dans l’original.]

[35]  Au paragraphe 18 cité ci-dessus, le juge Paris a établi une distinction par rapport à l’arrêt UPS au motif que ce dernier portait sur une « cotisation concernant la taxe nette » et a conclu que, dans un appel interjeté en vertu du paragraphe 297(1) de la Loi, la Cour ne peut que déterminer s’il a été satisfait aux conditions permettant d’obtenir le remboursement.

[36]  Il y a une deuxième décision aussi intitulée A OK Payday Loans c. La Reine, 2013 CCI 217 (« OK Payday Loans no 2 »), dans laquelle le juge Campbell Miller a examiné et résumé la décision du juge Paris, citée ci-dessus. Les faits étaient quelque peu différents en ce sens que l’appelante, dont la demande de remboursement présentée en vertu du paragraphe 261(1) avait déjà été rejetée, avait demandé des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») équivalant au montant du remboursement demandé, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une cotisation. Le ministre a refusé les CTI.

[37]  L’appelante a interjeté appel et a de nouveau demandé le redressement prévu au paragraphe 296(2.1), sur le fondement de la décision UPS. Le juge Miller a affirmé que cette disposition était « l’obstacle à franchir avant d’avoir accès aux dispositions d’allègement » et a fait observer que l’une des conditions pour obtenir cette mesure se trouvait à l’alinéa 296(2.1)b), qui exige que le demandeur n’ait pas « réclamé [de] remboursement dans une demande produite avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé » (par. 11). Le non-respect de cette exigence a été fatal à l’appel de l’appelante, de sorte que l’appel a été rejeté pour ce motif et pour d’autres motifs qui ne sont pas pertinents en l’espèce. Dans la présente affaire, la demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs de l’appelant a clairement été déposée avant l’avis de cotisation qui rejetait le remboursement pour habitations neuves.

[38]  L’appelant invoque la décision de la Cour Ahmad c. La Reine, 2017 CCI 195 (« Ahmad »), où les faits étaient semblables à ceux en l’espèce, à savoir que l’appelant avait produit une demande de remboursement pour habitations neuves, qui avait été suivie un peu plus tard d’une demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs. Le juge Russell était d’avis que le ministre avait probablement suffisamment de renseignements pour déterminer que l’appelant était effectivement admissible au remboursement pour immeubles d’habitation locatifs, bien que la demande en tant que telle ait été produite beaucoup plus tard.

[39]  Dans l’affaire Ahmad, l’appelant avait demandé le redressement prévu au paragraphe 296(2.1), et le juge Russell a fait observer ce qui suit :

[42] […] j’estime que cette question conformément au paragraphe 296(2.1) est une question que le ministre doit « constater » dans le cadre de l’établissement de la cotisation du 20 février 2014, soit la cotisation visée par le présent appel. Le ministre aurait les renseignements nécessaires obtenus du vérificateur en février 2014 et de l’appelant au cours de leurs discussions avant cette date et maintenant, tels qu’ils sont indiqués dans la demande de RIHLN de 2016, aux fins d’examen dans le cadre de cette constatation. Certes, le ministre avait encouragé l’appelant en février 2014 de produire une demande de RIHLN lorsque sa demande de RHN avait été refusée; indiquant que le ministre estimait que l’appelant pourrait bien être admissible à ce remboursement.

[Non souligné dans l’original.]

[40]  Le juge Russell a également fait référence à la décision OK Payday Loans et a établi une distinction par rapport à celle-ci au motif que, contrairement aux faits devant lui, il n’y avait pas de « montant payable » :

[49] L’intimée a également invoqué la décision A OK Payday Loans Inc (précitée). Toutefois, dans cette affaire, l’appelant demandait le remboursement d’un montant de TPS qui avait été versé par erreur pour des services exonérés de la TPS. Sous la plume du juge Paris, la Cour a décidé que le paragraphe 296(2.1) ne pouvait pas s’appliquer puisque la cotisation pertinente dans cette affaire n’était pas, comme l’exige le paragraphe 296(2.1), établie à l’égard d’une taxe nette due pour une période de déclaration ou d’un montant payable en vertu de la Loi. Étant donné qu’aucune taxe n’était due en premier lieu, la cotisation n’indiquait aucun montant payable en vertu de la Loi. Au contraire, elle ne portait que sur le refus de la demande de remboursement au motif qu’elle était hors délai. Toutefois, en l’espèce, [il y a] un montant de TPS/TVH payable, établi par cotisation le 20 février 2014 comme impayé.

[41]  Après avoir fait cette observation, le juge Russell a renvoyé l’affaire au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour qu’il soit déterminé « conformément au paragraphe 296(2.1) de la Loi » si l’appelant avait droit au remboursement pour immeubles d’habitation locatifs en tant que « montant de remboursement déductible ». La caractéristique distinctive semble être la conclusion du juge Russell selon laquelle l’appelant avait déposé un avis d’opposition et que, au moment où a été envoyé l’avis de cotisation où était refusé le remboursement pour habitations neuves, la production d’une demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs « n’aurait pas été en dehors du délai de deux ans prévu par la loi » (non souligné dans l’original). Je ne sais pas quelle a été l’issue du nouvel examen du ministre.

[42]  L’intimée a invoqué la décision non publiée de la juge Kathleen Lyons dans Sen v. The Queen, 2016‑1796(GST)I (« Sen »), datée du 7 mai 2017. Les faits étaient semblables en ce sens que le ministre avait refusé le remboursement pour habitations neuves au motif que l’habitation avait été louée. L’appelant a présenté une demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs qui a également été refusée parce qu’elle avait été produite après le délai de deux ans suivant la date de clôture. L’appelant a interjeté appel de cette dernière décision et a fait valoir qu’il avait droit au remboursement pour immeubles d’habitation locatifs malgré l’expiration du délai de deux ans parce que le paragraphe 296(2.1) était une disposition compensatoire qui lui permettait de réclamer rétroactivement le remboursement pour immeubles d’habitation locatifs.

[43]  Après avoir effectué un examen détaillé des paragraphes 296(1) et 296(2.1), la juge Lyons a souligné que les remboursements visés dans cette disposition ne comprenaient pas les remboursements prévus à la section VI. Elle a ensuite examiné la jurisprudence, y compris les décisions UPS et OK Payday Loans, et a conclu (aux pages 22 et 23) que [traduction] « les dispositions compensatoires du paragraphe 296(2.1) » ne s’appliquaient pas et que, étant donné que [traduction] « la demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs [de l’appelant] a fait l’objet d’une nouvelle cotisation et a été rejetée par le ministre en vertu du paragraphe 297(1) », la seule question était celle de savoir si le ministre avait à juste titre refusé le remboursement pour immeubles d’habitation locatifs prévu à l’article 256.2.

[44]   Il convient de noter que les appels dans les affaires OK Payday Loans, OK Payday Loans no 2, Ahmad et Sen ont tous été examinés sous le régime de la procédure informelle et que ces décisions n’ont donc aucune valeur de précédent : voir l’article 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2.

[45]  Il ressort clairement de ce qui précède que la jurisprudence sur cette question demeure incertaine. D’une part, on donne à penser qu’il n’est pas possible de se prévaloir des dispositions compensatoires du paragraphe 296(2.1) lorsqu’une demande de remboursement est examinée au titre du paragraphe 297(1) : OK Payday Loans, OK Payday Loans no 2 et Sen. D’autre part, on donne à penser que ces dispositions pourraient être invoquées dans certaines circonstances : Ahmad.

[46]  Quoi qu’il en soit, je conclus qu’il n’est pas nécessaire de trancher aujourd’hui la question de savoir si le paragraphe 296(2.1) peut être invoqué pour proroger le délai de deux ans. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a produit sa demande de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs avant que lui soit envoyé l’avis de cotisation qui rejetait la demande de remboursement pour habitations neuves. Comme l’a souligné le juge Miller dans OK Payday Loans no 2 (voir le paragraphe 37 ci‑dessus), c’est contraire à l’alinéa 296(2.1)b) et fatal à la demande de redressement.

VI. Conclusion

[47]  L’intimée a également fait valoir que l’appel visant l’avis de cotisation qui rejetait la demande de remboursement pour habitations neuves n’avait pas été présenté en bonne et due forme à la Cour parce que l’appelant n’avait pas déposé d’avis d’opposition. Cet argument a été examiné en détail par la juge Lyons dans la décision Sen, précitée, dans laquelle elle a conclu ce qui suit (à la page 23) :

[traduction]

Même si le paragraphe 296(2.1) s’appliquait, je souscris à l’observation de l’intimée selon laquelle la seule conclusion possible est que la Cour n’a pas été saisie en bonne et due forme de la question des sommes à payer ou à verser par l’appelant relativement au refus du remboursement pour habitations neuves et que par conséquent l’appel ne peut être accueilli pour des motifs de procédure.

[48]  Je souscris à cette conclusion, mais je refuse d’examiner la question plus en détail, ayant déjà conclu que les divers motifs invoqués par l’appelant ne peuvent être retenus.

[49]  Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté. Les questions soulevées sont nouvelles et, par conséquent, j’ordonnerai à chaque partie d’assumer ses propres dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2019.

« Guy R. Smith »

Le juge Smith

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de décembre 2019.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


ANNEXE A

296(1) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer :

a) la taxe nette d’une personne, prévue à la section V, pour une période de déclaration;

b) la taxe payable par une personne en application des sections II, IV ou IV.1;

c) les pénalités et intérêts payables par une personne en application de la présente partie;

d) un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), de l’article 230.1 ou des alinéas 232.01(5)c) ou 232.02(4)c);

e) un montant qu’une personne est tenue de payer ou de verser en vertu du paragraphe 177(1.1) ou des sous-sections a ou b.1 de la section VII.

Application d’un crédit non demandé

(2) []

Application d’un montant de remboursement non demandé

(2.1) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :

a) le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie à la date suivante et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant :

(i) la cotisation concerne la taxe nette pour la période de déclaration, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,

(ii) si la cotisation concerne un montant impayé, la date à laquelle ce montant est devenu payable par la personne;

b) le montant de remboursement déductible n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé;

c) le montant de remboursement déductible serait payable à la personne s’il faisait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s’il faisait l’objet d’une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

Application ou paiement d’un crédit

(3) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, qu’un montant de taxe nette a été payé en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :

a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie, au plus tard le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration aux termes de la présente partie pour la période, et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait payé ou versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre du montant impayé;

b) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la totalité ou toute partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(A) le jour donné,

(B) le jour où la déclaration pour la période a été produite,

(C) dans le cas d’un paiement en trop qui est attribuable à un paiement ou un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux divisions (A) et (B), ce jour postérieur,

(ii) un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie un jour postérieur au jour donné et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre du montant impayé;

c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

(i) le jour donné,

(ii) le jour où la déclaration pour la période a été produite,

(iii) dans le cas d’un paiement en trop qui est attribuable à un paiement ou un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux sous-alinéas (i) et (ii), ce jour postérieur.

Application ou paiement d’un remboursement

(3.1) Si, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, tout ou partie d’un montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1) n’est pas appliqué aux termes de ce paragraphe en réduction de cette taxe nette ou du montant impayé, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :

a) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) tout ou partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliqué aux termes du paragraphe (2.1),

(ii) un autre montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie, au plus tard à la date suivante (appelée « jour donné » au présent paragraphe), et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

(A) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,

(B) si la cotisation concerne un montant impayé, la date où ce montant est devenu payable par la personne,

comme si elle avait payé ou versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre du montant impayé;

b) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la totalité ou toute partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a) ou du paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(A) le jour donné,

(B) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, le jour où la déclaration pour la période a été produite,

(ii) un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie un jour postérieur au jour donné et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre du montant impayé;

c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) ou b) ou au paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

(i) le jour donné,

(ii) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, le jour où la déclaration pour la période a été produite.

Restriction — Paiements en trop

(4) Un paiement en trop de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne et les intérêts y afférents, prévus aux alinéas (3)b) et c) :

a) d’une part, ne sont appliqués aux termes de l’alinéa (3)b) en réduction d’un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) qui est à payer ou à verser par la personne que dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction auquel le paiement en trop est attribuable aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où elle a omis de payer ou de verser le montant impayé et si elle n’était pas une personne déterminée pour l’application du paragraphe 225(4);

b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3)c) que dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.

Restriction — Montants de remboursement déductibles

(4.1) Le montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1), ou toute partie de celui-ci, qui n’a pas été appliqué aux termes de ce paragraphe et les intérêts y afférents, prévus aux alinéas (3.1)b) et c) :

a) d’une part, ne sont appliqués aux termes de l’alinéa (3.1)b) en réduction d’un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) qui est à payer ou à verser par une personne que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où elle a omis de payer ou de verser le montant impayé et, dans le cas d’un remboursement prévu à l’article 261, si le paragraphe 261(3) lui avait permis de demander le remboursement dans les quatre ans suivant le jour où elle a payé ou versé le montant relativement auquel le remboursement serait ainsi payable;

b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3.1)c) que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant.

Présomption de déduction ou d’application

(5) Lorsque le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne ou la taxe ou un autre montant payable par une personne, prend un montant en compte en application du paragraphe (2) ou applique ou rembourse un montant en application des paragraphes (2.1), (3) ou (3.1), les présomptions suivantes s’appliquent :

a) la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la présente partie;

b) dans la mesure où un montant est appliqué en réduction d’une taxe ou d’un autre montant à payer ou à verser par la personne en application de la présente partie, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé le montant à la personne et celle-ci, avoir payé ou versé la taxe ou l’autre montant en réduction duquel il a été appliqué.

Remboursement sur nouvelle cotisation

(6) Dans le cas où une personne a payé un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité, d’intérêts ou d’un autre montant déterminé selon le présent article, lequel montant excède celui qu’elle a à payer ou à verser par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés, au taux réglementaire, pour la période commençant le jour où elle a payé le montant et se terminant le jour où le remboursement est versé.

Intérêts sur montants annulés

(6.1) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé en vertu de l’article 281.1, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est versé.

Restriction

(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.

Paiement en trop de taxe nette

(8) Au présent article, le paiement en trop de taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

a) le total des montants que la personne a versés au titre de la taxe nette pour la période et, si cette taxe est négative, du remboursement de taxe nette pour la période;

b) le total de la taxe nette pour la période, si cette taxe est positive, et des montants versés à la personne à titre de remboursement de taxe nette pour la période.

 

Détermination du remboursement

297 (1) Sur réception de la demande de remboursement d’une personne selon l’article 215.1 ou la section VI, le ministre examine, avec diligence, la demande et établit une cotisation visant le montant du remboursement.

Nouvelle cotisation

(2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement sans tenir compte des cotisations établies antérieurement à ce titre.

Détermination d’un montant remboursé en trop

(2.1) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en application de l’article 264 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.

Paiement du remboursement

(3) Le ministre rembourse un montant à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est payable à cette personne.

Intérêts sur remboursement

(4) Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

[]

Avis de cotisation

300 (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

Application de l’avis

(2) L’avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, opérations, remboursements ou montants à payer ou à verser en application de la présente partie.

[]


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 8

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-4517(GST)G

INTITULÉ :

STEPHEN POIRIER c.
SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 mai 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Guy R. Smith

DATE DU JUGEMENT :

Le 14 janvier 2019

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

Me Jason C. Rosen

Avocat de l’intimée :

Me John Chapman

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me Jason C. Rosen

Cabinet :

Rosen Kirshen Tax Law
Toronto (Ontario)

Pour l’intimée :

Me Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

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