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Dossier : 2017­2577(IT)I

ENTRE :

MOHSEN SALEEM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 27 septembre 2018, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui­même

Avocat de l’intimée :

Me Hasan Junaid

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie le 7 août 2015 sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2012 de l’appelant est accueilli, sans frais; l’appelant a droit à des déductions de 3 200 $ relatives à des dépenses engagées sur la somme de 24 200 $ réclamée.

Signé à Toronto (Ontario), ce 23e jour de janvier 2019.

 « B. Russell »

Juge Russell


Référence : 2019CCI25

Date : 20190123

Dossier : 2017­2577(IT)I

ENTRE :

MOHSEN SALEEM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

I. Introduction :

[1]  L’appelant, Mohsen Saleem, interjette appel d’une nouvelle cotisation établie relativement à son année d’imposition 2012 établie le 7 août 2015 par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). La nouvelle cotisation refusait la demande de déduction de dépenses d’entreprise de l’appelant, qui totalisaient 24 199,98 $ (arrondies à 24 200 $). L’appelant s’est opposé à la nouvelle cotisation, que le ministre a confirmée le 21 mars 2017. L’appelant a interjeté appel de la nouvelle cotisation devant la Cour.

II. Éléments de preuve :

[2]  Seul l’appelant a témoigné à l’audience relative au présent appel. Selon son témoignage, il était employé à temps plein comme analyste en technologie de l’information (TI) pendant toutes les périodes visées. En dehors de cet emploi, il a fait du travail contractuel en TI avec son associé, A. Siddique. En 2009, ils ont commencé à faire affaire avec M&R Property Management (M&R), des rapports que la preuve documentaire décrit comme une [traduction] « société de personnes morales » exploitant une entreprise de gestion de biens. Les deux principales personnes­ressources de M&R auprès de l’appelant et de son associé étaient L. Dinalli et R. Tablada. L’appelant et son associé ont travaillé plus particulièrement avec M. Dinalli à la conception d’un logiciel de gestion de biens fait sur mesures pour M&R.

[3]  En février 2010, l’appelant et son associé ont convenu de partager également entre eux tous les profits des projets réalisés ensemble, ce qui a mené au partage à égalité de parts de la somme de 750 $ facturée à M&R pour des travaux de conversion numérique d’enquêtes de projet. Aucun accord officiel n’a été conclu visant les travaux effectués pour M&R. L’appelant avait prévu et croyait que ces travaux de conception d’un logiciel destiné à M&R mèneraient à un accord officiel.

[4]  C’est effectivement ce qui s’est produit. En septembre 2010, l’appelant et la société dont son associé est copropriétaire, Itech Management Inc. (Itech), ont conclu un accord avec M&R pour l’installation, l’utilisation et le soutien continu du logiciel de gestion des contrats de location (système de gestion) que l’appelant et son associé avaient mis au point pour M&R. L’accord de plusieurs pages prévoyait, entre autres, le paiement d’un montant ponctuel plus les frais de soutien du logiciel. M&R a commencé à verser ces paiements conformément à l’accord.

[5]  En 2011, M. Sadique a quitté le pays. On ignore s’il a conservé des intérêts dans Itech. Un peu plus tôt, probablement à la fin de 2010, M&R a connu des changements que l’appelant a qualifiés de [traduction] « bouleversements ». À la suite de ces événements, M. Dinalli a cessé de travailler à M&R. M. Dinalli était la principale personne­ressource de l’appelant à M&R. Par la suite, l’appelant a discuté avec l’autre personne­ressource de M&R qu’il connaissait, M. Tablada, au sujet du début des travaux de conception de la prochaine version du logiciel de gestion. Cette nouvelle version proposée du logiciel devait réduire le besoin et, incidemment, le coût de la maintenance continue liée à l’utilisation actuelle de la première version du logiciel de gestion.

[6]  M. Tablada n’a pas conclu d’accord pour M&R concernant cette proposition, mais il n’a pas non plus indiqué qu’il n’irait pas de l’avant avec la proposition de concevoir une nouvelle version du logiciel de gestion alors utilisé par M&R. Aucune des parties n’a soulevé la question du paiement pour les travaux proposés. Ce point de départ pour procéder à la conception de la nouvelle version du logiciel de gestion n’était pas sans rappeler la situation entourant la conception de sa première : il n’y avait eu rien de plus qu’une attente optimiste que M&R conclurait tôt ou tard un accord, comme ce fut le cas lors de la signature du contrat en septembre 2010.

[7]  En 2012, la conception de la seconde version du logiciel de gestion est apparemment allée de l’avant sous la direction de l’appelant. Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2012, l’appelant a demandé des déductions de 24 200 $ pour des dépenses liées à ces travaux, montant en cause en l’espèce. Ce montant comprend principalement des travaux de sous­traitance totalisant 21 000 $ pour la conception du logiciel. Il comprend également 600 $ pour de services téléphoniques et publics, 523 $ de frais afférents à un véhicule à moteur, 157 $ de déduction pour amortissement et 1 928 $ en dépenses de congrès et de formation.

[8]  L’appelant a déclaré que son frère, Asim Saleem, ainsi qu’une autre personne, un nommé Z. Khan, avaient effectué en sous­traitance une grande partie des travaux de codage du logiciel révisé. Je crois que les deux ont également participé à la maintenance continue offerte par Itech de la première version du système de gestion, conformément à l’accord de 2010. Aucune de ces personnes n’a témoigné.

[9]  L’intimée a refusé les dépenses en cause pour deux motifs : premièrement, parce que la plupart de ces dépenses n’auraient pas été engagées, et deuxièmement, parce que l’appelant n’aurait exercé aucune activité commerciale au cours de son année d’imposition 2012 concernant les travaux de conception de la seconde version du logiciel de gestion.

[10]  Le premier motif (c.­à­d. que la plupart des dépenses réclamées n’auraient pas été engagées) ressort des hypothèses que le ministre a invoquées au paragraphe 8 de la réponse de l’intimée, à savoir qu’aucune dépense de sous­traitance n’a été engagée en 2012 pour la conception de la seconde version du logiciel, qu’aucun paiement n’a été versé aux deux personnes susmentionnées pour ces travaux de sous­traitance, que les frais de formation en vue de la conception du logiciel n’avaient, en fait pas été payés par l’appelant, mais plutôt par son entreprise, Epic Entreprise Inc., constituée à la fin de 2012.

[11]  Le second motif (c.­à­d. que l’appelant n’a exercé aucune activité commerciale au cours de son année d’imposition 2012 concernant les travaux de conception de la seconde version du logiciel de gestion) ressort des hypothèses du ministre également invoquées au paragraphe 8 de la réponse de l’intimée, à savoir que l’appelant n’avait aucun client relativement à ces travaux, qu’aucun client n’a commandé ou acheté le logiciel conçu en 2012, qu’aucune des dépenses engagées en 2012 pour la conception du logiciel n’a été engagée en vue de gagner un revenu, et de même, qu’aucune des dépenses réclamées au titre des travaux de conception du logiciel en 2012 n’a été engagée en vue de gagner un revenu.

[12]  Pour ce qui est du premier motif, à savoir que la plupart des dépenses réclamées n’ont pas été engagées, notamment la somme de 21 000 $ en paiements pour les travaux de sous­traitance, je dois dire qu’essentiellement, aucun élément de preuve ne vient corroborer l’affirmation de l’appelant selon laquelle il a payé la somme de 21 000 $. Le tribunal n’a pas reçu de facture ou de dossier financier pour démontrer explicitement que ces paiements ont été versés, et aucune personne n’a témoigné qu’elle avait été payée pour le travail en question. Cela s’ajoute aux hypothèses déterminantes ci­dessus du ministre et invoquées par l’intimée, qui nient le versement de tels paiements.

[13]  Comme il est bien établi, les hypothèses de fait invoquées par le ministre qui n’ont pas été contestées avec succès quant à la pertinence, à l’authenticité ou à la spécificité, sont présumées vraies à moins que la preuve établisse le contraire, du moins à première vue. Je conclus que la preuve n’était pas suffisamment précise pour établir l’existence des paiements invoqués de 21 000 $ à des sous­traitants pour la conception de la deuxième version du logiciel de gestion, surtout compte tenu des hypothèses du ministre, qui démentent ces paiements. Ces paiements ont peut­être été versés, mais cela n’a pas été prouvé dans la présente instance de façon à établir qu’il s’agit d’un fait aux fins du présent appel.

[14]  En contrepartie, je conclus toutefois que les éléments de preuve, même s’ils étaient de nature générale et qu’ils n’ont pas été corroborés par d’autres témoins, suffisent à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les dépenses restantes de 3 200 $ des déductions totales de 24 200 $ réclamées et décrites ci­dessus, ont bel et bien été engagées. À cet égard, je souligne que l’intimée n’a émis aucune hypothèse quant au montant des dépenses de formation mentionnées dans l’une des hypothèses du ministre ci­dessus.

[15]  De plus, je conclus en l’existence d’activités commerciales en l’espèce. L’appelant a effectué des travaux spéculatifs au profit d’un client cible, soit M&R. Il s’agit d’une approche risquée, surtout lorsque le client cible n’est en fait qu’une seule entité. Toutefois, cette même approche avait déjà fonctionné, aboutissant au contrat de 2010 conclu avec M&R après la conception de la version originale du logiciel de gestion.

[16]  Par conséquent, l’appel est accueilli, dans la mesure où il permet à l’appelant de déduire les dépenses restantes de 3 200 $ des dépenses totales de 24 200 $ refusées qui sont en cause en l’espèce. Les deux parties ayant obtenu gain de cause en partie, je ne rendrai aucune ordonnance concernant les dépens.

Signé à Toronto (Ontario), ce 23e jour de janvier 2019.

« B. Russell »

Juge Russell


RÉFÉRENCE :

2019TCC25

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2017­2577(IT)I

INTITULÉ :

Mohsen Saleem c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 septembre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 janvier 2018

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui­même

Avocat de l’intimée :

Me Hasan Junaid

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous­procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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