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Dossier : 2016­3794(CPP)

ENTRE :

PARK AVENUE FURNITURE (MFG.) CORPORATION,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

SUREYA SUNDERJI,

ALYKHAN SUNDERJI,

RAHIM SUNDERJI,

SHAMILA SUNDERJI,

SHEETAL SUNDERJI,

KARIM SUNDERJI,

SHIRAZ SUNDERJI,

intervenants.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 11 février 2019, à Calgary (Alberta)

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Matthew Clark

Avocat de l’intimé :

Me E. Ian Wiebe

Avocat des intervenants :

Me Matthew Clark

 

JUGEMENT

  L’appel de la cotisation établie le 25 novembre 2014 par le ministre
du Revenu national pour le défaut de l’appelante d’avoir remis les retenues à la source du Régime de pension du Canada de 25 418,98 $ pour l’année 2013 est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2019.

« B. Russell »

Le juge Russell


Dossier : 2016-3806(EI)

ENTRE :

PARK AVENUE FURNITURE (MFG.) CORPORATION,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

SUREYA SUNDERJI,

ALYKHAN SUNDERJI,

RAHIM SUNDERJI,

SHAMILA SUNDERJI,

SHEETAL SUNDERJI,

KARIM SUNDERJI,

SHIRAZ SUNDERJI,

intervenants.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 11 février 2019, à Calgary (Alberta)

Devant : L’honorable juge B. Russell

Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Matthew Clark

Avocat de l’intimé :

Me E. Ian Wiebe

Avocat des intervenants :

Me Matthew Clark

 

JUGEMENT

  L’appel est annulé, sans dépens, au motif qu’aucune des
cotisations en appel n’a établi de retenues à la source d’assurance-emploi selon la Loi sur l’assurance emploi (Canada).

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2019.

« B. Russell »

Le juge Russell


Dossier : 2016-3807(IT)G

ENTRE :

PARK AVENUE FURNITURE (MFG.) CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 11 février 2019, à Calgary (Alberta)

Devant : L’honorable juge B. Russell

Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Matthew Clark

Avocat de l’intimée :

Me E. Ian Wiebe

 

JUGEMENT

  L’appel des deux cotisations toutes deux soumises le 25 novembre 2014 en application de la Loi sur l’impôt (Canada) pour des retenues à la source de l’impôt sur le revenu non remises par l’appelante pour les années d’imposition 2013 et 2014, respectivement, est rejeté, avec dépens fixés à 2 000 $, payables à l’intimée dans les 45 jours de la date du présent jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2019.

« B. Russell »

Le juge Russell



Référence : 2019TCC94

Date : 20190430

Dossier : 2016­3794(CPP)

ENTRE :

PARK AVENUE FURNITURE (MFG.) CORPORATION,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

SUREYA SUNDERJI,

ALYKHAN SUNDERJI,

RAHIM SUNDERJI,

SHAMILA SUNDERJI,

SHEETAL SUNDERJI,

KARIM SUNDERJI,

SHIRAZ SUNDERJI,

intervenants,

Dossier : 2016-3806(EI)

ET ENTRE :

PARK AVENUE FURNITURE (MFG.) CORPORATION,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

SUREYA SUNDERJI,

ALYKHAN SUNDERJI,

RAHIM SUNDERJI,

SHAMILA SUNDERJI,

SHEETAL SUNDERJI,

KARIM SUNDERJI,

SHIRAZ SUNDERJI,

intervenants,

Dossier : 2016-3807(IT)G

ET ENTRE :

PARK AVENUE FURNITURE (MFG.) CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

Introduction :

[1]  Les trois présents appels portant sur la taxe sur les salaires, régie par le Régime de pensions du Canada (RPC), la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) et la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), ont été entendus ensemble sur preuve commune. Les appels portent chacun sur deux cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre), le 25 novembre 2014, au sujet des exercices financiers de l’appelante (années d’imposition) se terminant les 31 décembre 2013 et 2014, respectivement. La cotisation de l’année d’imposition 2013 a établi une retenue à la source de l’impôt sur le revenu de 108 597 $, une retenue à la source du RPC de 25 419 $, et aucune retenue à la source de l’assurance-emploi (AE). La cotisation de l’année d’imposition 2014 a établi une retenue à la source de l’impôt sur le revenu de 4 800,94 $ et aucune retenue à la source du RPC et de l’AE.

[2]  L’appelante, Park Avenue Furniture (Mfg.) Corporation, est une société albertaine engagée depuis longtemps dans la fabrication et la vente de matelas. Elle est détenue par trois actionnaires : Shiraz Sunderji (Shiraz) – actionnaire à 40 %; Sureya Sunderji (Sureya) – actionnaire à 40 %; et la fiducie familiale Shiraz Sunderji – actionnaire à 20 %. Les sept intervenants sont tous membres de la famille Sunderji et ont travaillé pour l’appelante au cours des années d’imposition 2013 et 2014 de l’appelante. Il s’agit des susmentionnés Shiraz et son épouse Sureya, ainsi que de leurs trois enfants adultes, Alikhan, Rahim et Karim, et de leurs deux belles-filles, Shamila et Sheetal. Shiraz est le directeur général de l’appelante. Alikhan est le vice-président des ventes et du marketing de l’appelante.

[3]  L’annexe « A » de la réplique de l’appel 2016-3807(IT)G, selon le paragraphe 16(j), invoque l’hypothèse du ministre selon laquelle l’appelante, pour l’année d’imposition 2013, a versé 85 840,74 $ d’impôts sur les salaires et a laissé un montant en souffrance de 108 597,42 $. L’annexe « A » indique également que la somme de 108 597,42 $ est le total des retenues à la source du RPC non remises de 25 418,98 $ et des retenues à la source de l’impôt sur le revenu non remises de 83 178,44 $. Ces mêmes montants non remis du RPC et de l’impôt sur le revenu figurent dans l’annexe « A » de la réplique de l’appel 2016-3794(CPP), au paragraphe 15(j) de cette réplique.

[4]  Au début de l’audience, l’appelante a présenté une requête pour modifier le paragraphe 9 de chacun des trois avis d’appel, en remplaçant la phrase [traduction] « Avant la fin de l’année 2012 » par la phrase [traduction] « À la fin de l’année 2013 et avant l’achèvement de ses états financiers pour l’année ». L’intimée s’est opposée à la requête au motif qu’elle avait été déposée tardivement et modifierait un fait important en cause dans l’affaire. Après avoir entendu les plaidoiries, y compris la citation de l’avocat de l’appelante, qui avait récemment été nommé, de l’affaire Canderel Ltée. c. Canada, [1994] 1 CF 3 (CAF), j’ai été convaincu que l’intimée ne subirait pas de préjudice particulier ou aucun préjudice et j’ai accueilli la requête en modification, avec dépens de 750 $ pour l’intimée à être payés dans les 30 jours suivant la date de l’audience du 11 février 2019.

Questions en litige :

[5]  Les trois questions en litige dans les présents appels sont les suivantes :

1)  l’appel 2016-3806(EI) est-il valide, dans la mesure où aucune des deux cotisations faisant l’objet d’un appel n’a établi un montant de retenues à la source de l’AE non remises?

  • 2) l’appelante a-t-elle versé une rémunération aux sept intervenants à titre d’employés de l’appelante au cours de l’année d’imposition 2013, obligeant ainsi l’appelante à retenir et à verser les retenues à la source du RPC et de l’impôt sur le revenu établies par le ministre?

3)  l’appelante a-t-elle versé un montant insuffisant de retenues à la source de l’impôt sur le revenu de 4 800,94 $ en application de l’alinéa 153(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de la période de l’année d’imposition 2014 du 1er janvier au 30 septembre?

Analyse

1)  L’appel 2016-3806(EI) de la Loi sur l’assurance-emploi est-il valide?

[6]  L’avis d’appel introduisant l’appel 2016-3806(EI) indique que l’appelante porte en appel les cotisations des retenues à la source de l’AE que l’appelante n’a pas versées pour les années d’imposition 2013 et 2014. Toutefois, chacun des deux avis de cotisation attestant les deux cotisations en appel (pièces R-4 et R-5) démontre clairement que « 0.00 » a été établi en respectant l’« AE ». De plus, il est plaidé au nom du ministre, aux paragraphes 19 et 20 de la réplique, que le ministre n’a pas cotisé l’appelante pour des primes d’AE au cours d’aucune des deux années d’imposition et que le ministre a erré dans sa décision confirmant les cotisations en appel, en déclarant que les sommes avaient été établies pour les cotisations d’AE en souffrance.

[7]  L’intimée plaide que l’appel de l’AE devrait être annulé, étant donné qu’aucune des deux cotisations en appel n’incluait la cotisation d’une prime d’AE. L’appelante ne conteste pas la position de l’intimée.

[8]  Compte tenu de la clarté des avis de cotisation pertinents selon lesquels aucune retenue à la source de l’AE n’a été établie, et de la reconnaissance de la part du ministre selon laquelle il a erré sur ce sujet dans sa confirmation des deux cotisations, je conclus que les deux cotisations en appel sont nulles quant à toute cotisation des retenues à la source de l’AE. Cela étant dit, il n’y avait aucune cotisation liée à l’AE à être portée en appel.

[9]  Par conséquent, la requête en annulation est accueillie, et le présent appel 2016-3806(EI) est annulé pour invalidité.

2) L’appelante a-t-elle versé une rémunération aux sept intervenants à titre d’employés au cours de l’année d’imposition 2013, obligeant ainsi l’appelante à retenir et à verser les retenues à la source du RPC et de l’impôt sur le revenu établies par le ministre?

[10]  L’appelante soutient que la cotisation de l’année d’imposition 2013 est fausse, car l’appelante n’a versé aucun salaire ni aucune rémunération semblable à aucun des sept intervenants au cours de cette année, de manière à avoir déclenché l’obligation légale de déduire et de verser des retenues à la source.

[11]  Bien que l’appelante soit en affaires depuis une quarantaine d’années, elle a récemment connu des difficultés financières, en raison d’une basse de roulement de fonds. Les états financiers non vérifiés de l’appelante pour l’année d’imposition 2013 ont été entrés en preuve (pièce A-1), permettant de corroborer le fait que l’appelante se trouvait dans une situation financière difficile en 2013. Elle devait à l’actionnaire Shiraz le remboursement d’un important prêt d’actionnaire qu’il avait consenti à l’appelante auparavant pour l’aider à financer la poursuite de ses activités.

[12]  Alikhan, agissant à titre de vice-président de l’appelant, a demandé des conseils sur les stratégies de planification fiscale susceptibles d’améliorer le roulement de fonds de l’appelante. S. Naicker, CPA, a témoigné qu’il a informé l’appelante au cours de plusieurs années précédentes du fait qu’elle pourrait éviter d’avoir à verser des impôts sur les salaires si le produit de ses ventes servait à rembourser ou à réduire l’important prêt d’actionnaire de Shiraz, plutôt que de verser des salaires aux sept employés de la famille de l’appelante (constituant une partie, mais non la totalité, de l’effectif des employés de l’appelante). En l’absence d’une rémunération versée aux sept employés de la famille, il n’y aurait aucune obligation, en application de l’alinéa 153(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de verser les retenues à la source sur la paie à leur égard.

[13]  Les éléments de preuve ont établi qu’à tout moment pertinent au cours de l’année d’imposition 2013, l’appelante a retenu les services de Ceridian Canada Ltd. (Ceridian), prestataire de service de paie, pour la gestion du compte de retenues sur la paie des employés de l’appelante. Les registres des retenues sur la paie pour 2013 (pièce R-1) comprennent une série d’entrées bihebdomadaires pour chacun des sept intervenants, recevant chacun une rémunération « brute » et « nette » bihebdomadaire, ainsi que des entrées pour le « cumul des vacances », et les entrées intitulées « EE Dedn’s » que je considère comme étant les « retenues des employés ». Les retenues des employés indiquées dans les entrées bihebdomadaires concernent le « RPC », l’« AE » et la « FTAX ». Je conclus de ces dossiers de registres de retenues sur la paie qu’il est clair que les sept particuliers ont travaillé à titre d’employés de l’appelante au cours de l’année d’imposition 2013. De plus, aucun élément de preuve présent dans les dossiers de retenues sur la paie Ceridian ou autrement n’indique que l’un des sept membres de la famille aurait travaillé pour ou avec l’appelante à titre alternatif d’entrepreneur indépendant. En effet, le seul des sept intervenants à avoir témoigné est Alikhan.

[14]  Les registres de retenue sur la paie Ceridian de 2013 pour les sept intervenants se terminent avec des entrées en date du 11 octobre 2013, à l’exception d’une série d’entrées pour les sept mêmes intervenants pour la période de paie se terminant le 15 décembre 2015. Chacune des sept entrées pour cette dernière date indique un « inversement » eu égard aux paiements de 2013 précédemment enregistrés dans ces registres de retenue sur la paie. Pour la période de paie du 11 octobre 2013, Rahim était le seul des sept employés de la famille (intervenants) à avoir bénéficié d’une retenue à la source – 1 890 $ pour l’impôt sur le revenu – de son salaire bihebdomadaire. Pour la période de paie suivante se terminant le 30 septembre 2013, cinq des sept intervenants, à l’exception de Shiraz et de Sureya, ont bénéficié d’une ou de plusieurs retenues à la source sur leur paie bihebdomadaire. Au cours des périodes de paie antérieures de cette année, les cinq mêmes intervenants avaient généralement des retenues à la source prélevées sur leurs paies bihebdomadaires. Les deux autres, soit Shiraz et Sureya, avaient cessé d’avoir des retenues à la source sur leurs salaires bihebdomadaires plus tôt dans l’année.

[15]  Bien entendu, Ceridian effectue des paiements aux employés et des virements à l’ARC, mais uniquement à l’aide des fonds qui ont été versés à cette fin par le client payeur de paie, en l’occurrence l’appelante.

[16]  En outre, les registres de retenue sur la paie de Ceridian pour l’année 2013 indiquent, pour chacun des sept intervenants, le même montant total de salaire brut cumulatif reçu pour 2013, comme l’indique l’annexe « A » de chacun des deux appels au sujet du RPC et de l’AE, soit 674 096 $. Comme l’indique chaque annexe « A », c’est ce total de 674 096 $ qui sert de base au calcul des versements non remis du RCP (25 418,98 $) et de l’impôt sur le revenu (83 178,44 $). À cet égard, le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (ARC) P. McEwan a témoigné que la cotisation pour l’année d’imposition 2013 a été fondée sur les renseignements provenant de ces mêmes registres Ceridian.

[17]  Il en ressort clairement que la cotisation de l’année 2013 concerne uniquement les revenus désignés comme des revenus salariaux dans les registres de retenue sur la paie Ceridian, pour les périodes de paie bihebdomadaire en 2013 auxquelles ces registres font état. Les registres ne font état d’aucun revenu de l’année 2013 (de quelque nature que ce soit) après le 11 octobre 2013 pour Rahim, et après le 30 septembre 2013 pour les six autres intervenants.

[18]  Compte tenu de ce contexte factuel, je conclus que, lors de l’année d’imposition 2013, l’appelante, par l’intermédiaire de son gestionnaire de paie Ceridian, payait périodiquement chaque intervenant en tant qu’employé, ces paiements étant comptabilisés simultanément par Ceridian à titre de paiements salariaux. La question est de savoir si l’« inversement » de décembre 2013 de ces paiements indiqués à titre de salaire dans les registres Ceridian, modifie de manière rétroactive la qualification de ces paiements en tant que salaire ou, plus généralement, en tant que rémunération. Je souligne que par « inversement », j’en comprends que cela ne signifie pas que les paiements salariaux à chaque intervenant soient réellement remboursés ou autrement retournés à l’appelante; rien n’a été suggéré ni prouvé à cet effet. Modifier à ce que la preuve n’indiquait pas ne serait d’aucun intérêt particulier pour la question en l’espèce.

[19]  L’appelante soutient, en grande partie sur la base du témoignage d’Alikhan, qu’elle-même et les sept intervenants avaient tous l’intention depuis la fin de l’année d’imposition 2012 que ces paiements de 2013 ne soient pas en réalité des paiements de salaires et qu’il n’avait pas été vu comme urgent de clarifier cela avec Ceridian, avant la fin de l’année d’imposition 2013, tant que Ceridian corrige ses registres avant que les formulaires T4 ne soient émis au début de l’année 2014. L’appelante convient également que l’« inversement » de décembre 2013 corrigeait une inexactitude, par opposition à une planification fiscale rétroactive.

[20]  La loi en matière de qualification des paiements indique clairement que c’est l’intention des parties (payeur et bénéficiaire) au moment du paiement qui qualifie la nature du paiement, et que la nature du paiement telle qu’elle était prévue à ce moment ne peut pas être requalifiée par la suite. Voir Adam v. Minister of National Revenue, 1985 CarswellNat 421, [1985] 2 CTC 2383, 85 DTC 667 (TCC), aux paragraphes 13 et 14; Irmen c. La Reine, 2006 CCI 475, aux paragraphes 7 à 11.

[21]  Il en découle qu’une correction peut être apportée ultérieurement, mais uniquement conformément à l’intention partagée du payeur et du bénéficiaire au moment du paiement.

[22]  J’ai conclu que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les paiements versés à chacun des sept intervenants, que Ceridian a désignés et traités à la fois comme des paiements salariaux, n’étaient toutefois pas des paiements salariaux, ni plus généralement des paiements de rémunération à titre d’employés pour l’appelante.

[23]  Mes raisons motivant cette conclusion sont les suivantes. Premièrement, le motif invoqué par l’appelante d’avoir voulu cesser de verser des paiements salariaux aux sept membres de la famille employés était de réduire les problèmes de roulement de fonds en évitant d’engager une retenue à la source et de verser un impôt sur les salaires, p. ex. les retenues à la source du RCP et de l’impôt sur le revenu. Par contre, au moyen de Ceridian, au nom de l’appelante, les versements d’impôt sur les salaires se sont poursuivis à l’automne 2013.

[24]  Certes, si l’appelante et les sept intervenants avaient décidé à la fin de 2012 de cesser de verser la rémunération à titre d’employé aux sept intervenants, plutôt qu’à la fin de 2013 lorsque le prétendu « inversement » a été documenté, cette décision aurait été appliquée sans délai, de sorte que les retenues sur la paie auraient immédiatement cessé. Toutefois, en réalité, des retenues sur la paie ont continué d’être effectuées en 2013 pour un intervenant, jusqu’à la période de paie bihebdomadaire du 11 octobre 2013 inclusivement, et pour quatre autres intervenants jusqu’à la période de paie bihebdomadaire du 30 septembre 2013 inclusivement. De plus, tous les intervenants ont reçu une rémunération salariale totale en 2013, comme l’indiquent les registres de retenue sur la paie de Ceridian de 2013. Il s’agit des mêmes montants de rémunération totale que le ministre a utilisés pour établir la cotisation contestée de l’année 2013.

[25]  Deuxièmement, il n’existe aucune preuve documentaire d’une prise de décision de la société appelante, comme par une résolution des administrateurs ou des actionnaires, indiquant que l’appelante cesserait de verser des salaires aux sept membres employés de la famille.

3) L’appelante a-t-elle versé une insuffisante de 4 800,94 $ d’impôt sur le revenu conformément à l’alinéa 153(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année d’imposition 2014 comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre?

[26]  L’appelante avait plusieurs autres employés en plus des sept intervenants employés de la famille. Le ministre a supposé, comme l’indique le paragraphe 16(k) de la réplique du présent appel 2016-3807(IT)G, que pour l’année d’imposition 2014 de l’appelante, il y avait un versement impayé de l’impôt sur le revenu de 4 800,94 $. Cette somme a été calculée sur la base des hypothèses supplémentaires du ministre selon lesquelles l’appelante avait des retenues à la source et des obligations totalisant 355 680,42 $ pour l’année d’imposition 2014, moins les versements déjà effectués de 330 879,48 $, entraînant des remises d’impôts sur le revenu impayées de 4 800,94 $.

[27]  L’appelante a contesté cette cotisation de 4 800,94 $, mais n’a pas présenté de preuve la contestant suffisamment pour établir une cause prima facie réfutant les hypothèses susmentionnées du ministre sur lesquelles repose le montant de la cotisation. Comme on le sait, les hypothèses du ministre à l’appui d’une cotisation ou d’une réévaluation d’une cotisation sont réputées valables dans la mesure où, comme dans le cas en l’espèce, le contribuable n’a pas soulevé une preuve prima facie contestant la ou les hypothèses.

[28]  La cotisation du montant de 4 800,94 $ a été corroborée par le témoignage du vérificateur de l’ARC McEwan, qui n’a pas été contesté en contre-interrogatoire, ayant déterminé au nom du ministre le manque à gagner de 4 800,94 $. Son document d’audit complémentaire [traduction] « Détails de l’examen de l’année 2014 » a été présenté comme la pièce R-2.

Conclusion :

[29]  Sur la base de ce qui précède, l’appel interjeté contre l’AE (2016-3806(EI)) est annulé, et chacun des deux appels interjetés en application du Régime de pension du Canada et de la Loi de l’impôt sur le revenu est rejeté, avec dépens pour l’intimée de 2 000 $, payable dans les 45 jours suivant la date du présent jugement, ce qui comprend les 750 $ des dépens alloués à l’intimée dans le cadre de la requête en modification de l’appelante.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2019.

« B. Russell »

Le juge Russell


RÉFÉRENCE :

2019TCC94

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-3794(CPP)

2016-3806(EI)

2016-3807(IT)G

 

INTITULÉ :

PARK AVENUE FURNITURE (MFG.) CORPORATION ET M.N.R. ET SUREYA SUNDERJI, ALYKHAN SUNDERJI, RAHIM SUNDERJI, SHAMILA SUNDERJI, SHEETAL SUNDERJI, KARIM SUNDERJI, SHIRAZ SUNDERJI

PARK AVENUE FURNITURE (MFG.) CORPORATION ET M.N.R. ET SUREYA SUNDERJI, ALYKHAN SUNDERJI, RAHIM SUNDERJI, SHAMILA SUNDERJI, SHEETAL SUNDERJI, KARIM SUNDERJI, SHIRAZ SUNDERJI

PARK AVENUE FURNITURE (MFG.) CORPORATION ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 février 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 avril 2019

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelante :

Me Matthew Clark

Avocat de l’intimé :

Me E. Ian Wiebe

Avocat des intervenants :

Me Matthew Clark

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me Matthew Clark

 

Cabinet :

Nerland Lindsey LLP

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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