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Dossier : 2018-4301(EI)

ENTRE :

SORIN HERTA,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 6 mai 2019, à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Guy R. Smith


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Renaud Fioramore-Beaulieu

 

JUGEMENT

  Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté en application de la Loi sur l’assurance-emploi est accueilli, sans dépens, pour le motif que l’emploi de l’appelant est réputé être un « emploi assurable » du 14 décembre 2015 au 31 juillet 2017.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2019.

« Guy R. Smith »

Le juge Smith


Référence : 2019 CCI 113

Date : 20190509

Dossier : 2018-4301(EI)

ENTRE :

SORIN HERTA,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Smith

[1]  La Cour est saisie de l’appel d’une décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 18 juillet 2018, laquelle confirmait une décision rendue par l’Agence du Revenu du Canada (l’« Agence ») le 7 mai 2018 à la demande de Service Canada concernant l’assurabilité de l’appelant aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch.23 (la « Loi ») pour la période allant du 14 décembre 2015 au 31 juillet 2017.

[2]  Le ministre a confirmé la décision après avoir conclu que l’emploi de l’appelant n’était pas assurable, puisque les services avaient été rendus à l’étranger et que les cotisations étaient payables en application des lois d’assurance-emploi des États-Unis, et plus précisément, parce que cet emploi n’est pas assurable aux termes de l’alinéa 5(1)a) de la Loi et des articles 5 et 7 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 (le « Règlement »).

[3]  Pendant la période pertinente, l’appelant travaillait en application d’un contrat auprès de l’entreprise Philips North America LLC (le « payeur »), filiale d’une société néerlandaise ayant un établissement commercial au Massachusetts (États-Unis). Le payeur maintenait également une présence au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.

[4]  Les faits pertinents ne font pas l’objet de controverse et, plus précisément, l’appelant ne conteste pas que, pendant toute la période pertinente, il était résident du Canada où il avait des comptes bancaires et des polices d’assurance, qu’il était membre d’une association professionnelle et qu’il avait un domicile à Brossard (Québec). Il a également produit des déclarations de revenus au Canada.

[5]  Les hypothèses que le ministre a énoncées dans sa réponse à l’avis l’appel ont toutes été admises pour l’essentiel. L’appelant était couvert par le régime de retraite et d’avantages sociaux du payeur aux États-Unis, a versé des cotisations de sécurité sociale et de Medicare et des impôts à l’État et au gouvernement fédéral américain. Le gouvernement américain lui a délivré un relevé de salaire appelé « W-2 and Earnings Summary » pour chacune des années d’imposition 2015, 2016 et 2017.

[6]  Pendant toute la période d’emploi, il ne fait pas controverse que l’appelant ait payé des « cotisations sociales » en dollars américains, retenues à la source, comme suit :

2015

512,69 $

2016

5 343,54 $

2017

4 951,12 $

[7]  L’emploi du demandeur a pris fin le 31 juillet 2017. Il a alors reçu une prime modeste et son assurance médicale a été prolongée de trois mois.

[8]  L’appelant était autorisé à travailler en application d’un visa de travail temporaire appelé « TN » que le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis délivre aux professionnels dont l’emploi est réservé aux États-Unis.

[9]  Selon la thèse de l’appelant, les titulaires de TN doivent quitter les États-Unis dès l’expiration de leur statut ou dès leur cessation d’emploi, ce à quoi l’intimé ne semble pas s’opposer.

[10]  L’appelant est donc revenu au Canada à la cessation de son emploi et a présenté une demande d’assurance-emploi (appelée « unemployment insurance » [assurance-chômage] aux États-Unis). Sa demande a finalement été approuvée et l’appelant a reçu des prestations de 16 410 $ en tout pour la période allant d’août 2017 à mars 2018.

[11]  Le 7 mai 2018, la Division des décisions du Régime de pensions du Canada (RPC) et de l’Assurance-emploi (AE) [« Division RPC/AE »] de l’Agence a informé l’appelant de sa décision, à savoir que son emploi n’était pas assurable et qu’il devait rembourser les prestations reçues d’une valeur de 16 410 $.

[12]  L’appelant est alors retourné temporairement aux États-Unis et a présenté une demande de prestations de chômage le 27 mai 2018 auprès du Department of Unemployment Assistance (« DUA » ou ministère de l’assurance-chômage), lesquelles lui ont été refusées. L’appel qu’il a interjeté de cette décision a été lui aussi refusé par l’autorité compétente le 15 novembre 2018. Il n’a pas interjeté appel de cette décision.

[13]  L’appelant a compris que sa demande de prestations de chômage lui avait été refusée parce que, ne résidant plus aux États-Unis, il était indisponible pour travailler. Selon les exigences d’admissibilité, lesquelles n’ont pas été contestées par l’intimé, il devait avoir l’autorisation légale de travailler aux États-Unis et devait chercher activement un emploi chaque semaine. Il lui était impossible de satisfaire à ces exigences, étant donné les modalités de son visa TN, comme il a été mentionné précédemment.

[14]  L’appelant a également soutenu qu’il existait un accord entre le Canada et les États-Unis visant à coordonner les prestations d’assurance-emploi. Après l’audience, l’appelant a présenté à la Cour un extrait du site Web de Service Canada intitulé « Comment présenter une demande de prestations américaines d’assurance-chômage », dont voici le texte :

Vous devez fournir la preuve que votre emploi aux États-Unis était autorisé en vertu des règlements sur l’immigration des États-Unis et que vous êtes disponible pour travailler et recherchez activement un emploi au Canada. Si vous n’êtes pas un résident du Canada, vous devez fournir la preuve que vous êtes autorisé à travailler au Canada.

[15]  L’intimé a nié avoir une obligation quelconque à coordonner les prestations d’assurance-emploi.

[16]  Quoi qu’il en soit, la Cour accorde peu de poids à un imprimé, car les renseignements que celui-ci contient sont de nature générale et la Cour ne peut reconnaître la véracité de ce contenu. Cela dit, il semble que des renseignements tirés de sites Web officiels d’organisations bien établies peuvent être une source de renseignements fiables, selon l’observation faite dans la décision Alexander College Corp. c. La Reine, 2015 CCI 238 :

[24]  Des imprimés (de taux d’obligations) tirés du site Web officiel de la Banque du Canada ont été admis en preuve en vue d’établir la véracité de leur contenu dans l’affaire Awan v. Cumberland Health Authority, 2009 NSSC 295, 283 NSR (2d) 107, et ce, pour aider à calculer des intérêts antérieurs au jugement. Dans la décision Krawczyk c. Ministre du Revenu national, 2011 CCI 506, [2011] A.C.I. no 414 (QL), le juge Webb (nommé plus tard à la Cour d’appel fédérale) a admis un imprimé tiré du site Web de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, qui indiquait la rémunération versée pour divers emplois au cours d’une période déterminée.

[17]  Le ministre invoque un certain nombre de dispositions de la Loi, y compris les alinéas 5(1)a) et d) ainsi que les paragraphes 5(4) et 5(6) dont le texte suit :

Sens de emploi assurable

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

  • a) l’emploi exercé au Canada par un ou plusieurs employeurs [...]

[…]

d)  un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);

[…]

Restriction

5 (2) N’est pas un emploi assurable :

[…]

h)  un emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article;

[…]

Règlements élargissant la catégorie des emplois assurables

5 (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’inclure dans les emplois assurables :

  • a) l’emploi exercé entièrement ou partiellement à l’étranger et qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada;

[…]

Règlements excluant certains emplois

(6) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :

a)  l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation.

[…]

[18]  L’intimé invoque également les articles 5 et 7 du Règlement, dont le texte suit :

5 L’emploi exercé à l’étranger, autre que celui exercé à bord d’un navire conformément à l’article 4, est inclus dans les emplois assurables s’il satisfait aux exigences suivantes :

a)  il est exercé par une personne qui réside habituellement au Canada;

b)  il est exercé entièrement ou partiellement à l’étranger au service d’un employeur qui réside ou a un établissement au Canada;

c)  il serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada;

d)  il n’est pas un emploi assurable selon les lois du pays où il est exercé.

[…]

7 Sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :

[…]

c)  l’emploi pour lequel des cotisations sont payables en vertu de l’une des lois étrangères suivantes :

i)  la loi sur l’assurance-chômage d’un État des États-Unis, du District de Columbia, de Porto Rico ou des îles Vierges, du fait de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942,

[…]

[Non souligné dans l’original.]

[19]  L’intimé soutient que l’emploi exercé par l’appelant n’est pas assurable, parce que le texte de l’alinéa 5(1)a) de la Loi nous indique que l’emploi est exercé au Canada et qu’il est constant que l’appelant exerçait un emploi aux États-Unis pendant la période pertinente.

[20]  L’intimé soutient ensuite que, même si les exigences des alinéas a), b) et c) de l’article 5 du Règlement sont respectées, l’exigence de l’alinéa d), elle, n’est pas respectée, car l’emploi exercé à l’étranger est en fait « assurable selon les lois du pays où il est exercé ».

[21]  En outre, et subsidiairement, l’intimé soutient qu’il n’est pas controversé que l’appelant a payé des cotisations de sécurité sociale, retenues à la source et versées à l’État du Massachusetts au cours de la période pertinente, dont les montants ont été mentionnés précédemment. Il s’ensuit, selon l’intimé, que l’emploi de l’appelant est exclu des emplois assurables aux termes du sous-alinéa 7 c)(i) du Règlement, puisque les primes ont été versées à l’État en question « du fait de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942 ».

[22]  L’intimé fait valoir qu’il y a deux questions en litige :

i)  L’emploi de l’appelant est-il assurable en application de l’article 5 du Règlement? S’il ne l’est pas, l’affaire est close.

ii)  Mais si la Cour concluait que l’emploi est assurable au sens de l’article 5, la question serait alors de savoir si un tel emploi doit être exclu par l’application du sous-alinéa 7 c)(i).

[23]  Pour sa part, l’appelant soutient que l’emploi était assurable au Canada et que le législateur ne cherchait par le sous-alinéa 7 c)(i) du Règlement qu’à éviter les doubles cotisations et les doubles prestations. Étant donné que son emploi était exercé dans l’État du Massachusetts, les lois de l’État l’obligeaient à payer les cotisations de sécurité sociale et, durant cette période, il ne versait aucune cotisation au Canada. En outre, comme il n’a reçu aucune prestation du DUA, il n’y avait pas de double prestation lorsque sa demande de prestations d’assurance-emploi avait été approuvée initialement au Canada.

[24]  L’intimé invoque la décision Hinkly c. Canada (Ministre du Revenu national — M.R.N.), [1992] ACI no 266 (QL) [CCI] (« Hinkly ») dans laquelle le permis de travail qui autorisait l’appelant à venir au Canada l’autorisait uniquement à travailler auprès de son employeur de l’époque à titre d’ingénieur. Cet appelant avait alors soutenu qu’il n’était pas obligé de subvenir à un régime duquel il n’aurait pu en tirer des prestations.

[25]  La Cour avait préféré de ne pas discuter de cette question précise et elle avait conclu simplement que son emploi n’était pas exonéré des cotisations d’assurance-emploi et que, même s’il ne pouvait pas demeurer au Canada pour demander des prestations d’assurance-emploi en cas de cessation d’emploi, en raison des modalités de son permis de travail, il devait néanmoins payer les cotisations d’assurance-chômage.

[26]  Je ne suis pas convaincu que cette décision porte véritablement sur le sujet, car l’appelant en l’espèce ne prétend pas qu’il n’était pas obligé de verser des cotisations de sécurité sociale aux États-Unis. Il a lui-même admis qu’il avait l’obligation légale de le faire.

Discussion

[27]  Il semble que le ministre se soit intéressé presque exclusivement au fait que l’appelant travaillait à l’étranger et payait des cotisations de sécurité sociale aux États-Unis, ce qui rendait son emploi assurable et visé par l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, lequel vise à éviter la double cotisation et la double prestation.

[28]  Il convient ici de revoir le cadre législatif de base.

[29]  L’« emploi assurable » dont il est question au paragraphe 5(1) de la Loi est un « emploi exercé au Canada », mais l’alinéa d) dispose que sa signification doit englober tout emploi prévu par règlement en application des paragraphes 5(4) et 5(5).

[30]  Le paragraphe 5(4) dispose que « la Commission peut [...] prendre des règlements en vue d’inclure dans les emplois assurables » (c’est moi qui souligne) et l’alinéa a) porte sur « l’emploi exercé [...] à l’étranger et qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada ». La Cour a pour thèse que cette disposition est une solution de droit qui permet au terme « emploi assurable », qui revêt normalement le sens restreint d’« emploi exercé au Canada », d’accepter le sens d’« emploi exercé à l’étranger ».

[31]  À ce titre, la disposition doit s’interpréter « de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet », conformément à l’article 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C., 1985, ch. I­21.

[32]  L’autre disposition pertinente de la Loi est le paragraphe 5(6), car celui-ci dispose que « la Commission peut [...] prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables » [non souligné dans l’original], notamment « l’emploi pour lequel il paraît évident [...] qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait double cotisation ou double prestation », comme l’ordonne l’alinéa a).

[33]  La Cour accepte l’observation de l’appelant selon laquelle il n’y a pas eu de double cotisation en l’espèce, car l’appelant n’a pas versé de cotisations d’assurance-emploi au Canada, malgré le fait qu’il soit un résident canadien. En outre, il n’y a pas eu de double prestation qui découlerait du versement des prestations au Canada parce qu’il n’avait pas droit à de telles prestations aux États-Unis, en dépit du fait qu’il a versé des cotisations de sécurité sociale. Ces prestations lui ont été refusées et, vu son statut de travailleur temporaire, il est difficile d’imaginer les circonstances qui lui auraient donné le droit de présenter une demande de prestations, sauf, peut-être, s’il était devenu citoyen américain, auquel cas il n’aurait évidemment pas présenté de demande au Canada.

[34]  Cette interprétation semble être soutenue par la formulation prudente de l’article 5 du Règlement, lui-même précédé du titre « Emplois inclus dans les emplois assurables ». Cet article dispose que « l’emploi exercé à l’étranger [...] est inclus dans les emplois assurables » s’il satisfait à quatre conditions.

[35]  Le paragraphe 5 a) exige que la personne qui l’exerce réside habituellement au Canada. Il est retenu que l’appelant résidait au Canada, fait admis par l’intimé, même s’il avait un emploi aux États-Unis au cours de la période pertinente.

[36]  L’alinéa 5 b) exige que l’employeur ait un établissement au Canada. Selon les observations précédentes, l’intimé reconnaît que le payeur a une présence commerciale dans trois provinces, dont la province de résidence de l’appelant.

[37]  L’alinéa 5 c) exige que l’emploi « serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada ». Il est entendu que ce volet du critère a été respecté.

[38]  L’alinéa 5 d) exige que l’emploi ne soit « pas un emploi assurable selon les lois du pays où il est exercé ». L’intimé soutient que ce dernier volet du critère n’a pas été satisfait en mettant l’accent sur le mot « assurable », ce qui laisse penser que l’appelant, même s’il n’a pas droit aux prestations aux États-Unis, avait néanmoins un emploi « assurable » et que cette raison suffit. De ce point de vue, il est évident que l’appelant n’a aucunement droit aux prestations d’assurance-emploi et l’intimé admet que de telles conséquences sont sévères.

[39]  La Cour ne peut retenir une interprétation aussi étroite, surtout à la lumière de l’article 12 de la Loi sur l’interprétation, précité. Comme l’appelant le soutient, les cotisations de sécurité sociale étaient obligatoires. Sur le relevé de salaire, la description des cotisations « social security tax withheld » (retenues d’impôt sur la sécurité sociale) laisse à penser que les retenues étaient tout autant un impôt qu’une cotisation au régime d’assurance-chômage de l’État du Massachusetts.

[40]  La Cour en conclut que l’emploi de l’appelant auprès du payeur, qui dépendait de son visa d’emploi temporaire, n’était pas en fait un « emploi assurable ». Le fait que le DUA lui ait refusé ces prestations ne fait que confirmer cette conclusion.

[41]  La Cour conclut donc que l’alinéa 5 d) du Règlement a été satisfait.

[42]  Il s’ensuit de ce qui précède que la Cour n’accorde que peu de poids au sous-alinéa 7 c)(i) du Règlement et au renvoi à l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage. L’objectif de ces dispositions est d’éviter qu’il y ait double cotisation ou double prestation, mais il n’y a pas eu double cotisation ni double prestation en l’espèce pour les raisons susmentionnées.

[43]  En conclusion, la Cour estime que l’emploi de l’appelant était un « emploi assurable » au cours de la période pertinente et que l’appelant, même s’il devait verser des cotisations de sécurité sociale en respectant les lois de l’État à titre de résident canadien et titulaire d’un visa temporaire, n’avait pas et n’aurait jamais eu droit à des prestations d’assurance-chômage de l’État du Massachusetts.

[44]  Pour ces motifs, l’appel est accueilli sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2019.

« Guy R. Smith »

Le juge Smith


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 113

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-4301(EI)

INTITULÉ :

SORIN HERTA c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 mai 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Guy R. Smith

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 mai 2019

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Renaud Fioramore-Beaulieu

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

 

Cabinet :

[EN BLANC]

 

Pour l’intimé :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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