Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2016-367(IT)G

ENTRE :

TOTAL ENERGY SERVICES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue le 16 octobre 2017, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge Henry A. Visser


Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Curtis R. Steward

Avocats de l’intimée :

Me Perry Derksen

Me Robert Carvalho

 

ORDONNANCE

VU la requête présentée par l’intimée aux termes de l’article 95, des paragraphes 105(2) et 107(3) et de l’article 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) visant à contraindre l’intimée à :

  • (i) répondre aux questions énoncées à l’annexe A de la requête de l’appelante et produire des copies non expurgées des documents y afférant;

  • (ii) se présenter de nouveau et répondre à toutes les questions de suivi pertinentes;

  • (iii) payer les dépens afférents à la requête, conformément à l’ordonnance de la Cour.

ET VU les observations des parties;

LA COUR ORDONNE :

  • a) La requête de l’appelante est rejetée.

  • b) Les dépens relatifs à la présente requête sont payables par l’appelante à l’intimée, quelle que soit l’issue de la cause.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2019.

« Henry A. Visser »

Le juge Visser

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d'avril 2020.

François Brunet, réviseur


Référence : 2019 CCI 112

Date : 20190509

Dossier : 2016-367(IT)G

ENTRE :

TOTAL ENERGY SERVICES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Visser

APERÇU

[1]  Total Energy Services Inc. (TESI) est une personne morale et elle est la dernière successeure issue de la conversion de la fiducie Total Energy Services en société, laquelle conversion a eu lieu le 20 mai 2009 à la suite de la mise en œuvre d’un arrangement (les opérations de conversion). Cette conversion a été rendue nécessaire en substance en raison de l’annonce du ministre des Finances, le 31 octobre 2006, prescrivant un nouvel impôt sur les distributions des fiducies intermédiaires de placement déterminées (les FIPD). L’annonce a ensuite été assortie d’une loi visant à permettre la conversion des FIPD en sociétés, avec report de l’impôt (les règles de conversion des FIPD). En raison des opérations de conversion et de certaines autres opérations (les opérations fondées sur la LACC) effectuées en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la LACC) concernant Xillix Technologies Corp (laquelle a été renommée Biomerge Industries Ltd.), TESA s’est prévalue de certains attributs fiscaux (liés à des pertes en capital et autres qu’en capital, des CTI et des dépenses de RS et DE de Xillix) pour les années d’imposition s’étant terminées les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011.

[2]  Le 27 août 2015, dans des avis de nouvelles cotisations (les nouvelles cotisations) établis par le ministre du Revenu national (le ministre) aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) [1] , il a refusé certaines pertes autres qu’en capital, des pertes en capital nettes et des dépenses de RS et DE réclamées par l’appelante pour les années d’imposition 2010 et 2011 [2] , au motif que la règle générale anti-évitement (la RGAÉ) prescrite à l’article 245 de la Loi visait les opérations fondées sur la LACC et aux opérations de conversion. À cet égard, le ministre a allégué que les opérations fondées sur la LACC et les opérations de conversion étaient structurées de manière à contourner les paragraphes 111(4), 111(5), 37(6.1) et 127(9.1) et la politique générale de la Loi concernant le transfert d’attributs fiscaux et à faire obstacle à la philosophie des règles de conversion des FIPD, y compris les paragraphes 85.1(8), 107(3) et 107(3.1). L’appelante a interjeté appel des nouvelles cotisations auprès de la Cour au motif que la RGAÉ ne joue pas et que les nouvelles cotisations ont été établies après la période normale de nouvelle cotisation. Concernant l’application de la RGAÉ, l’appelante affirme, notamment, que l’adoption de l’alinéa 256(7)c.1) [3] deux ans après les opérations de conversion reflète un changement de principe de la Loi concernant le transfert d’attributs fiscaux dans le contexte des règles de conversion des FIPD et que, par conséquent, la RGAÉ ne doit pas jouer en l’espèce.

[3]  Lors des procédures préparatoires concernant le présent appel, l’appelante a déposé la présente requête (la requête), en application de l’article 95, des paragraphes 105(2) et 107(3) et de l’article 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles), visant à contraindre l’intimée à :

  • i) répondre aux questions énoncées à l’annexe A de la requête de l’appelante et produire des copies non expurgées des documents y afférant;

  • ii) se présenter de nouveau et répondre à toutes les questions de suivi pertinentes;

  • iii) payer les dépens afférents à la requête, conformément à l’ordonnance de la Cour.

[4]  L’annexe A de la requête énumère 18 demandes de production de documents précisés. [4] Bon nombre de documents dont l’appelante a demandé la production aux termes de la présente requête correspondent aux documents ayant également fait l’objet d’une demande de production dans les affaires suivantes : Superior Plus Corp. c. La Reine, 2015 CCI 132 (Superior no 1), confirmé par 2015 CAF 241, Superior Plus Corp. c. La Reine, 2016 CCI 217 (Superior no 2) et MP Western Properties Inc. c. La Reine, 2017 CCI 82, confirmé par Madison Pacific Properties Inc. c. Canada, 2019 FCA 19. À cet égard, je souligne que les documents refusés nos 3 et 6 à 18 correspondent tous à des documents en cause dans les affaires Superior Plus et MP Western, précitées.

[5]  Lors de l’audition de la présente requête, l’appelante a admis les objections formulées par l’intimée relatives au document refusé no 1. L’appelante a également admis les objections relatives au document refusé no 4, si le refus concerne un règlement avec certains contribuables désignés, et au document refusé no 5, s’il concerne un autre contribuable.

DROIT ET DISCUSSION

[6]  Dans l’arrêt MP Western, la juge Miller a résumé comme suit les principes applicables à l'interrogatoire préalable, plus précisément dans une affaire portant sur la règle générale anti-évitement : [5]

Les principes généraux en matière d’interrogatoire préalable

19.  Les principes qui s’appliquent aux interrogatoires préalables font l’objet d’une jurisprudence considérable : Kossow c. La Reine, 2008 CCI 422, au paragraphe 60; HSBC Bank Canada v. R., 2010 TCC 228, au paragraphe 13; Teelucksingh v. The Queen, 2010 TCC 94, au paragraphe 15.

20.  Ces principes servent de lignes directrices, mais l’application d’un principe général ne met pas tout simplement fin à l’analyse. Il n’existe [traduction] « aucune formule magique ». Le fait de savoir si, comme en l’espèce, un document particulier doit être produit à l’interrogatoire préalable est essentiellement une question de nature factuelle qui doit être évaluée au cas par cas : Canada c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120, aux paragraphes 24 et 25.

21.  La demande de communication des appelantes est étayée par les principes généraux suivants :

a)  la question de la pertinence, dans le cadre d’un interrogatoire préalable, doit être « interprétée d’une façon large et libérale et il faut [lui] accorder une grande latitude » : Baxter c. Canada, 2004 CCI 636, au paragraphe 13;

b)  au stade de l’interrogatoire préalable, la pertinence est un critère moins strict que lors d’un procès : 4145356 Canada Ltd v. The Queen, 2010 TCC 613. En fait, l’article 90 des Règles prévoit expressément que la production d’un document « à des fins d’examen » n’est pas considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ou de son admissibilité;

c)  tous les documents sur lesquels le ministre s’est fondé ou qu’il a passés en revue en vue d’établir sa cotisation doivent être communiqués au contribuable : Amp Canada Ltd. c. Canada, [1987] A.C.F. no 149, 1 CTC 256 (C.F. 1re inst.);

d)  les documents qui mènent à une cotisation sont pertinents : décision HSBC v. R. (précitée), au paragraphe 15;

e)  les documents figurant dans les dossiers que tient l’ARC sur un contribuable sont à première vue pertinents, et la demande de ces documents n’a pas une portée trop étendue ni un caractère trop vague : décision HSBC (précitée), au paragraphe 15;

f)  la partie interrogatrice est en droit d’obtenir n’importe quel renseignement ou tout document qui est susceptible de mener raisonnablement à une enquête pouvant, directement ou indirectement, bénéficier à sa cause ou nuire à celle de la partie adverse : Lloyd M. Teelucksingh v. The Queen, 2010 TCC 94, au paragraphe 15.

22.  En revanche, les principes généraux suivants étayent le refus de l’intimée de communiquer les documents :

a)  une demande de production de documents indistincte, dans l’espoir que l’on découvre des renseignements utiles ou que cette demande mène à une série de questions, n’est pas autorisée : Harris c. Canada, [2001] A.C.F. no 782, 2001 DTC 5322 (CAF), au paragraphe 45; décision Fluevog (précitée), au paragraphe 18;

b)  les ébauches antérieures de la version définitive d’un exposé de thèse n’ont pas à être communiquées. Le raisonnement qu’ont suivi le ministre ou ses fonctionnaires en vue d’établir les cotisations n’est pas pertinent : décision Rezek (précitée), au paragraphe 16;

c)  une partie est en droit de connaître la thèse de la partie adverse au sujet d’une question de droit, mais pas d’avoir accès aux recherches juridiques ou au raisonnement ayant permis d’arriver à cette thèse : décision Teelucksingh (précitée), au paragraphe 15;

d)  même dans les cas où la pertinence est établie, la Cour a le pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser la production de documents. Ce principe a été décrit dans l’arrêt Lehigh (précité), au paragraphe 35 :

Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, il convient de soupeser la valeur possible de la réponse au regard du risque qu’une partie abuse du processus de communication préalable. Voir Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., au paragraphe 34. La Cour peut refuser d’autoriser une question pertinente lorsque la réponse exigerait trop d’efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elle est posée, lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements sollicités ou lorsque la question fait partie d’une « recherche à l’aveuglette » de portée vague et étendue : Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 438, 312 N.R. 273, au paragraphe 10; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2008 CAF 131, 166 A.C.W.S. (3D) 850, au paragraphe 3.

23.  Dans le contexte des présentes requêtes, il est particulièrement ardu de naviguer à travers ces principes contradictoires en raison de la nature particulière d’une cotisation fondée sur la RGAÉ.

La communication préalable de documents dans un appel fondé sur la RGAÉ.

24.  Dans toute analyse portant sur la pertinence d’un document aux fins d’une communication préalable, le point de départ oblige à examiner les allégations de fait et les questions soulevées dans les actes de procédure : Smithkline Animal Health Inc. c. Canada, 2002 CAF 229.

25.  Les avis d’appel définissent deux questions en litige :

a)  si les appelantes ont acquis le « contrôle » au sens des paragraphes 111(4) et (5) de la Loi;

b)  si la RGAÉ s’appliquait aux opérations de 1998 ainsi qu’aux opérations de 2006.

26.  L’intimée a traité de ces questions dans les réponses et elle a plaidé le principe qui sous-tend les dispositions pertinentes.

27.  Dans les actes de procédure concernant Western et 107, les appelantes n’ont soulevé aucune question au sujet du principe qui sous-tend les paragraphes 111(4) et (5). Elles n’ont pas déposé de réponse aux actes de procédure de l’intimée. Cependant, dans son avis d’appel, Madison a bel et bien mis en doute le principe qui sous-tend ces deux paragraphes.

28.  Plus récemment, dans la décision Superior Plus No 1, le juge Hogan a traité d’une requête très semblable portant sur des refus dans le contexte d’une cotisation fondée sur la RGAÉ et où le principe sous-tendant les diverses règles en matière de classement était en litige. Dans cette décision, le juge Hogan a ordonné que l’on communique la totalité des documents refusés qui avaient été établis dans le contexte de la vérification de la contribuable ou qui avaient été pris en compte par les fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de la vérification ou qui avaient été consultés au cours de cette dernière : décision Superior Plus No 1, au paragraphe 19.

29.  Dans une affaire de RGAÉ, il peut être ordonné dans certains cas que l’on communique des documents qui ne se rapportent pas expressément au contribuable mais qui sont liés au principe de la Loi. Dans l’arrêt Lehigh (précité), le ministère public avait communiqué une note de service qui portait sur la mise au point du principe général concernant la disposition qui était en litige dans cet appel. Il avait été ordonné au ministère public de communiquer la totalité des notes de service qui avaient été établies postérieurement à la note de service communiquée. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale : Canada c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120.

30.  Dans l’arrêt Superior Plus (précité), la Cour d’appel fédérale a fait référence à la décision qu’elle avait rendue dans l’arrêt Lehigh :

Comme l’a conclu la Cour dans l’arrêt R. c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120 (Lehigh), dans des circonstances analogues, les renseignements relatifs à la politique de la Loi, même s’ils ne portent pas sur un contribuable donné, peuvent être pertinents lors de l’interrogatoire préalable. Nous admettons qu’une considération importante dans cet arrêt était que la Couronne avait elle-même établi la pertinence des documents dont la communication était demandée en produisant une note de service interne sur le sujet (arrêt Lehigh, au paragraphe 41). Cependant, la pertinence en l’espèce est établie par la conclusion du juge de la Cour de l’impôt que les documents en cause ont été soit préparés lors de la vérification de Superior Plus, soit examinés par des fonctionnaires qui participaient à la vérification (motifs, au paragraphe 19). Nous ne voyons aucune raison de faire une distinction avec l’arrêt Lehigh. Comme toujours, le juge de première instance sera l’arbitre ultime des renseignements recueillis lors de la communication préalable. [Non souligné dans l’original]

 

31.  Dans le présent appel, il y avait dans la requête de Western une preuve que le vérificateur avait pris en considération l’un des documents refusés. Je traite de ce document au paragraphe 35 des présents motifs.

32.  Dans les appels en matière fiscale, le raisonnement que suivent le ministre et ses fonctionnaires n’est habituellement pas pertinent et on ne peut pas enjoindre l’intimée à produire des ébauches de documents : décision Rezek (précitée), au paragraphe 16. Cependant, il n’était pas question dans la décision Rezek d’une cotisation fondée sur la RGAÉ. Je suis d’avis que dans un appel fondé sur la RGAÉ, il y a lieu de communiquer les ébauches de documents qui ont été établies dans le contexte de la vérification d’un contribuable ou qui ont été examinées par les fonctionnaires qui ont pris part à la vérification et à l’établissement de la cotisation du contribuable ou que l’on a consultées à cette fin. Ces documents éclairent le raisonnement que suit le ministre avant d’établir une cotisation. Ils peuvent également éclairer la manière dont le ministre conçoit le principe qui est en litige. Comme l’a déclaré le juge Hogan, en définitive ces documents peuvent être pertinents ou admissibles au procès ou non, mais ils peuvent assurément mener à une série de questions qui répondent au critère moins strict de la communication au stade préalable : décision Superior Plus No 1, au paragraphe 35.

[Non souligné dans l’original]

[7]  Comme je l’ai signalé précédemment, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la juge Miller dans l’arrêt MP Western. [6] Toutefois, ce faisant, la juge Gleason a mentionné ce qui suit, au paragraphe 20, concernant l’article 241 de la Loi :

Selon ma lecture des motifs de la Cour de l’impôt à l’égard de l’erreur découlant prétendument, comme il est indiqué, de l’application de l’article 241 de la LIR, la cour n’a pas refusé la production de documents en application de l’article 241 de la LIR, mais plutôt parce qu’elle a conclu essentiellement que les documents en litige n’étaient pas pertinents. Elle a simplement indiqué que l’article 241 de la LIR constituait un motif supplémentaire pour refuser la communication demandée. Bien que je n’endosse pas nécessairement le raisonnement de la Cour de l’impôt sur l’applicabilité de l’article 241 de la LIR, je juge qu’il n’est pas nécessaire de traiter davantage de la question litigieuse entourant l’article 241, puisque j’estime que la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en concluant que les documents en litige n’étaient pas pertinents.

[8]  Au paragraphe 25, la juge Gleason souscrit aussi au résumé de la juge Miller portant sur les principes applicables, comme suit :

En l’occurrence, aux paragraphes 21 et 22 de ses motifs cités ci-dessus, la Cour de l’impôt a correctement énoncé les règles de droit applicables régissant la communication de documents. Par conséquent, notre Cour doit décider si la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante en appliquant ces règles aux documents en litige.

[9]  Aux paragraphes 27 à 29, la juge Gleason a également opéré une distinction avec les faits de l’affaire Lehigh et elle a souligné comme suit la pertinence limitée des documents en cause :

La Cour de l’impôt n’a pas commis une telle erreur. Contrairement à ce que les appelantes font valoir, l’espèce n’est pas identique à l’affaire dans l’arrêt Lehigh. Dans cette affaire, à l’inverse de l’espèce, le ministre a jugé qu’une note semblable à celle de l’ARC du 8 mars 2004 et destinée au ministère des Finances constituait un document qu’il était tenu de communiquer, alors il l’a produit. Comme l’intimée le souligne à juste titre, le raisonnement de la Cour de l’impôt et de notre Cour est fondé, du moins en partie, sur la concession du ministre selon laquelle la note, dans cette affaire, était un document pouvant être produit. En l’absence d’une concession similaire en l’espèce, je ne peux conclure que la Cour de l’impôt a commis une erreur en tirant une conclusion différente de celle tirée dans l’arrêt Lehigh.

28  Quoi qu’il en soit, je souligne également que les documents en litige sont d’une importance limitée et susceptibles d’être inadmissibles lors du procès puisque, aux termes de l’analyse découlant de la RGAÉ, la question de la politique de la LIR selon laquelle le contribuable est présumé s’être soustrait à l’impôt est, en définitive, une question de droit. Dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 RCS 601 (CSC), au paragraphe 44, la Cour suprême du Canada a indiqué que l’« interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de dispositions particulières de la Loi de l’impôt sur le revenu » dans le but de discerner leur politique sous-jacente est « essentiellement une question de droit ». Par conséquent, bien qu’il puisse incomber au ministre d’indiquer la politique en litige dans ses actes de procédure pour des motifs d’équité, comme le tribunal l’a conclu dans l’arrêt Birchcliff Energy Ltd. v. R. (2012), [2013] 3 C.T.C. 2169, [2012] T.C.J. No. 354 (sous la plume du juge Campbell Miller), cité et approuvé dans l’arrêt Superior Plus Corp. c. La Reine, 2015 CCI 132, aux paragraphes 20 et 21, cela ne signifie pas que des éléments de preuve portant sur la politique seront admissibles lors du procès, puisque les questions de droit doivent être tranchées par un tribunal.

29  Compte tenu de l’importance limitée des documents en litige et des différences entre l’espèce et l’arrêt Lehigh, je ne modifierais pas les ordonnances rendues par la Cour de l’impôt.

[Non souligné dans l’original]

[10]  En l’espèce, l’avis d’appel de l’appelante soulève essentiellement deux questions, à savoir : (i) celle de l’applicabilité de la RGAÉ aux opérations fondées sur la LACC et aux opérations de conversion et (ii) celle de savoir si les nouvelles cotisations ont été établies après la période normale de nouvelle cotisation. Tous les documents refusés en cause dans la présente requête concernent la question de l’applicabilité de la RGAÉ. L’intimée a discuté de ces questions dans sa réponse et elle a plaidé la philosophie des dispositions pertinentes, notamment au paragraphe 12 de sa réponse où elle a fait valoir ce qui suit :

[traduction]

Afin de déterminer l’obligation fiscale de l’appelante pour les années d’imposition 2010 et 2011, le ministre a tenu compte de ce qui suit :

a)  la politique générale de la Loi visant à empêcher le transfert de pertes entre des parties sans lien de dépendance, sous réserve de certaines dépenses et exceptions facultatives, et le fait que le paragraphe 111(5) (ainsi que les dispositions connexes concernant les attributs fiscaux aux termes des paragraphes 111(4), 37(6.1) et 127(9.1) de la Loi) est une disposition anti-évitement conçue pour prévenir le transfert de pertes à une entreprise avec laquelle la partie n’a pas de lien de dépendance;

b)  l’objet de la législation liée aux FIPD prescrivant un impôt sur les distributions consistait à rétablir l’équilibre et l’équité à l’égard du régime d’impôt fédéral en s’assurant d’une neutralité relative à l’impôt sur le revenu à l’égard des bénéfices gagnés par les sociétés et les fiducies de revenu;

c)  le ministre a supposé que les règles de conversion applicables aux FIPD, y compris les règles contenues aux paragraphes 85.1(8), 107(3) et (3.1) de la Loi, avaient été conçues pour s’assurer que les fiducies de revenu puissent se réorganiser sous forme de sociétés sans s’exposer à un fardeau fiscal supplémentaire au moment de la conversion, mais qu’elles ne visaient pas à favoriser le transfert de pertes entre parties sans lien de dépendance.

[11]  Par conséquent, il est clair que la RGAÉ est en cause dans l’appel sous-jacent en l’espèce et que le ministre a invoqué les principes sur lesquels il s’est fondé pour appliquer la RGAÉ à l’appelante lors de l’établissement des nouvelles cotisations.

[12]  En résumé, l’appelante a soutenu qu’elle a droit à la production des documents refusés, afin de déterminer s’ils peuvent servir à dégager la philosophie générale des dispositions actuellement examinées et si l’ajout de l’alinéa 256(7)c.1) à la Loi constitue une précision ou une modification apportée à cette philosophie. L’appelante soutient également qu’il n’existe pas de critères de démarcation nette et qu’en raison des similitudes entre les faits de la présente espèce et ceux des affaires Superior Plus, elle a droit à la même communication que celle accordée dans lesdites affaires, même si les documents ne faisaient pas partie du dossier de vérification du ministre ou même si le vérificateur n’a en pas tenu compte en l’espèce. [7]

[13]  L’intimée s’est opposée à la production des documents refusés au motif qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’appel sous-jacent. À cet égard, l’intimée soutient qu’étant donné l'enseignement des arrêts Superior Plus et MP Western, [8] [traduction], « la ligne de démarcation pour établir la pertinence de certains documents lors de l’interrogatoire préalable consiste à rechercher si les documents ont été soit préparés directement lors de la vérification effectuée à l’égard du contribuable, soit examinés par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification concernant le contribuable ou qui ont été consultés sur l’application de la RGAÉ ».. [9] En outre, l’intimée a invoqué l’article 241 (en ce qui concerne les renseignements relatifs à autre contribuable) et elle a également soutenu que la demande de production de toute correspondance entre l’ARC et le ministère des Finances relative aux questions portées en appel était trop générale et abusive.

[14]  Comme l’a indiqué la juge Miller dans l’arrêt MP Western, [10] il n’existe « aucune formule magique [et l]e fait de savoir si, comme en l’espèce, un document particulier doit être produit à l’interrogatoire préalable est essentiellement une question de nature factuelle qui doit être évaluée au cas par cas : Canada c. Lehigh Cement Limited [...] ». En outre, comme l'enseignent les arrêts Lehigh, Superior Plus et MP Western que j’ai discutés ci-dessus, un document peut être pertinent à l’occasion d’un appel fondé sur la RGAÉ s’il est communiqué au contribuable (comme dans l’arrêt Lehigh) ou parce qu’il a été « soit prépar[é] directement lors de la vérification effectuée à l’égard de l’appelante, soit examin[é] par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification concernant l’appelante ou qui ont été consultés sur l’application de la RGAÉ ». [11]

[15]  Toutefois, je ne retiens pas l’argument de l’intimée selon lequel la jurisprudence précitée consacre une ligne de démarcation nette à l’égard de la communication de documents à l’occasion d’un appel fondé sur la RGAÉ. Il peut exister d’autres instances où la pertinence est établie à l’occasion d’un appel particulier fondé sur la RGAÉ. Toutefois, le simple fait que notre Cour a ordonné la communication de certains des documents refusés à un autre contribuable à l’occasion de l’appel d’une nouvelle cotisation fondée sur la RGAÉ interjeté par cet autre contribuable ne peut servir à établir le degré de pertinence suffisant à l’occasion du présent appel, afin d’exiger la production d’un document refusé qu’il ne serait, par ailleurs, pas nécessaire de communiquer lors de l’interrogatoire préalable.

[16]  Avant de discuter de chaque document refusé individuellement ci-dessous, je formulerai certaines observations générales concernant les documents refusés. Comme je l’ai indiqué précédemment, la majorité des documents refusés [12] , dont l’appelante cherche à obtenir la production en l’espèce, sont les mêmes que ceux discutés par le juge Hogan dans l’arrêt Superior no 1. À l’exception des documents refusés nos 11 et 12 en l’espèce, lesquels correspondent aux documents nos 17 et 16, respectivement, de l’arrêt Superior no 1), le juge Hogan, dans ledit arrêt, a ordonné la production de copies non expurgées des documents refusés imbriqués (sous réserve des exceptions précisées par le juge Hogan dans cette affaire). [13] Comme je l’ai signalé précédemment, la Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision. [14]

[17]  Dans l’arrêt Superior no 1, le juge Hogan a ordonné la communication de documents qui avaient été préparés ou examinés dans le cadre de la vérification du contribuable où l’ARC avait appliqué la RGAÉ dans des circonstances similaires, au motif qu’ils étaient susceptibles d'aboutir à une série de questions pouvant directement ou indirectement bénéficier à la cause du contribuable ou nuire à celle du ministre. Dans l’arrêt Superior no 2, le juge Hogan a expliqué qu’il avait jugé les documents pertinents dans cette affaire parce qu’ils pouvaient aider l’appelante à démontrer que le ministre ne s’était pas fondé uniquement sur la politique alléguée pour établir une cotisation à l’égard du contribuable.

[18]  Néanmoins, les demandes de production de documents lors de l’interrogatoire préalable sont tranchées au cas par cas (Lehigh) et le fait que la production a été ordonnée dans l’arrêt l’arrêt Superior no 1 ne signifie pas nécessairement que la même conclusion doit être tirée en l’espèce. Par conséquent, bien qu’un grand nombre de documents refusés en cause dans la présente procédure soient les mêmes que ceux ayant fait l’objet d’une ordonnance dans l’arrêt Superior no 1, je suis d’avis qu’ils ne sont pas nécessairement pertinents dans le cadre du présent appel.

[19]  En l’espèce, le rapport de l’appelante avec les documents refusés n’est pas le même que celui de l’appelante dans l’arrêt Superior no 1. Plus précisément, l’appelante a pris connaissance des documents refusés nos 3 et 6 à 18 en examinant notre arrêt Superior no 1. Toutefois, contrairement aux arrêts Lehigh et Superior no 1, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué certains des documents refusés à l’appelante ou qu’il a examiné ou préparé ces derniers dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des faits des affaires Lehigh et Superior no 1.

[20]  En l’espèce, aucun élément de preuve ne démontre que les documents refusés ont un rapport quelconque avec la vérification concernant l’appelante. Par conséquent, je suis d’avis qu'ils ne seraient pas utiles à l’appelante pour déterminer quelle politique le ministre a appliquée ou pour lui permettre de poser une série de questions pouvant servir sa cause.

[21]  Bien que l’il ait été également soutenu que, dans l’affaire Lehigh la production de documents n’ayant pas servi à la vérification concernant un contribuable a été ordonnée, je note que le ministre avait admis leur pertinence dans cette affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

[22]  Compte tenu de mes conclusions concernant la pertinence des documents refusés, il n’est pas nécessaire de rechercher si l’article 241 de la Loi exclut aussi la communication de certains des documents refusés.

[23]  En plus des documents refusés qui correspondent aux documents en litige dans l’arrêt Superior no 1, l’appelante chercher à obtenir la production de toute correspondance relative à la modification de la Loi ou aux modifications proposées concernant les règles sur l’acquisition de contrôle lorsque des parts d’une FIPD sont échangées contre des actions d’une société (document refusé 2). La portée de cette demande est très large et il serait difficile d’y satisfaire parce qu’elle n’est pas limitée à des périodes ou à des employés précis. En outre, aucun élément de preuve ne démontre que l’on a utilisé la correspondance à l’occasion de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cette demande consiste en une « recherche à l’aveuglette de portée vague et étendue » et elle est similaire aux demandes refusées dans l’arrêt MP Western Properties. [15]

[24]  J’appliquerai maintenant les principes susmentionnés concernant l’interrogatoire préalable à chacun des documents refusés en cause dans la présente requête.

Document refusé no 1 : La production de tout document ou renseignement concernant l’approbation par le comité de la RGAÉ de l’application de ladite règle à des arrangements similaires à ceux indiqués dans la lettre de M. Hercules Karasavidis du 26 août 2015.

Objection : Voilà une demande générale d’une portée excessive concernant des documents ou des renseignements relatifs à d’autres contribuables. Aucun élément de preuve ne démontre que les documents ou les renseignements demandés ont été préparés ou utilisés dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’ils ont été examinés par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. La demande n’est pas pertinente en ce qui concerne la ligne de démarcation et elle équivaut à une recherche à l’aveuglette. La demande vise également la production de renseignements sur des contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241.

Concession : L’appelante a admis que cette demande est de portée excessive.

Décision : Aucun élément de preuve ne démontre que les documents demandés ont été préparés dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’ils ont été examinés par des fonctionnaires au cours de ladite vérification. La demande est de portée excessive, il serait difficile d’y satisfaire et elle équivaut à une recherche à l’aveuglette de portée vague et étendue. La demande est rejetée.

Document refusé no 2 : La production de la correspondance, des documents et des courriels échangés entre l’ARC et le ministère des Finances du gouvernement du Canada concernant les modifications à la Loi ou les modifications proposées relatives aux règles sur l’acquisition de contrôle lorsque des parts d’une FIPD sont échangées contre des actions d’une société.

Objection : Il s’agit d’une demande générale d’une portée excessive concernant des documents ou des renseignements relatifs à d’autres contribuables. Aucun élément de preuve ne démontre que les documents ou les renseignements demandés ont été préparés ou utilisés dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’ils ont été examinés par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. La demande n’est pas pertinente en ce qui concerne la ligne de démarcation et elle équivaut à une recherche à l’aveuglette. La demande vise également la production de renseignements sur des contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241. On a refusé une demande générale similaire dans l’arrêt MP Western (voir, notamment, la demande no 6, à la page 16). Voir également, entre autres, les documents nos 16 et 17, à la page 21 de l’arrêt Superior no 1 et le document no 18, à la page 11 de l’arrêt MP Western.

Décision : Aucun élément de preuve ne démontre que les documents demandés ont été préparés dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’ils ont été examinés par des fonctionnaires au cours de ladite vérification. La demande est de portée excessive, il serait difficile d’y satisfaire et elle équivaut à une recherche à l’aveuglette de portée vague et étendue. La demande est rejetée.

Document refusé no 3 : La production de la copie de chacun des documents mis en surbrillance dans la pièce A-4.

Remarque : La pièce A-4 est la copie d’une partie de la décision du juge Hogan dans l’arrêt Superior no 1. Les documents mis en surbrillance comprennent les documents nos 4 à 10, 16, 17 et 19 à 23 de l’arrêt Superior no 1. Cette demande correspond aux documents refusés nos 6 à 18 ci-dessous, sauf qu’elle renvoie également au document 7 en cause dans l’arrêt Superior no 1 : « Courriel du 24 février 2012 de Dan Rivet à Theresa Murphy et à Mark Symes et courriel annexé concernant le transfert de pertes ». Pour l’instant, je ne traiterai que de ce dernier document et j’aborderai chacun des autres documents individuellement ci-dessous.

Objection : Cette demande chevauche les demandes nos 3 et 6 à 18 de la requête. Elle ne chevauche pas le document refusé no 7 de l’arrêt Superior no 1. Aucun élément de preuve ne démontre que le vérificateur a tenu compte ou qu’il a été en possession des documents en litige dans l’arrêt Superior no 1. Aucun des documents demandés ne concerne l’appelante et ils n’ont pas été préparés au cours de la vérification concernant l’appelante. Autrement dit, aucun élément de preuve ne démontre que les documents ou les renseignements demandés ont été préparés ou utilisés dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’ils ont été examinés par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. La demande n’est pas pertinente. La demande vise également la production de renseignements sur des contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241 et de renseignements assujettis au secret professionnel de l’avocat ou au privilège relatif aux règlements. Le document refusé no 7 de l’arrêt Superior no 1 concerne un autre contribuable. Pour les motifs établis ci-dessus, le document n’est pas pertinent et il contient des renseignements sur d’autres contribuables qui dont protégés aux termes de l’article 241; voir le document scellé no 3 (SP RD 7).

Décision : Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 4 : La production de la copie de la note dont il est question dans le courriel du 5 décembre 2014 envoyé par Mme Helen Little à M. Hercules Karasavidis (c’est-à-dire, la note du 18 novembre 2014 provenant de la division de la planification fiscale abusive de l’administration centrale).

Objection : Le courriel du 5 décembre 2014 de Mme Helen Little à M. Hercules Karasavidis, dans le dossier de vérification (pièce A-7 lors de l’interrogatoire préalable), ne se trouve pas dans le dossier de la requête de l’appelante. Il ressort clairement de la transcription complémentaire que le document concerne un règlement (à la page 75). L’appelante demande la production d’une note de l’administration centrale mentionnée dans le courriel relatif à un règlement. Cette note est protégée par le privilège relatif aux règlements et elle contient des renseignements sur des contribuables disparates qui sont protégés aux termes de l’article 241; voir le document scellé no 4.

Concession : L’appelante a admis que ladite note est protégée par le privilège relatif aux règlements.

Décision : Ladite note est protégée par le privilège relatif aux règlements. La demande est rejetée.

Document refusé no 5 : La production de la copie du document d’approbation dont il est question dans la note du 6 janvier 2015 (cotée comme pièce A-10) où il est indiqué ce qui suit : [traduction] « Le comité de la RGAÉ a déjà approuvé l’application de la RGAÉ aux mesures de conversion des FIPD » (transcription complémentaire, à la page 86).

Remarque : Il semble que cette demande corresponde au document no 25 de l’arrêt Superior no 1.

Objection : Le document cité et coté comme pièce A-10 (c’est-à-dire la note du 6 janvier 2015) ne se trouve pas dans l’affidavit de l’appelante. Quoi qu’il en soit, le document, notamment le procès-verbal du comité de la RGAÉ, concerne un autre contribuable. Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qu’il a été pris en compte lors de la vérification. Le document n’est pas pertinent et il contient des renseignements protégés aux termes de l’article 241; voir le document scellé no 5.

Concession : L’appelante a reconnu que cette demande doit être rejetée si le document concerne un autre contribuable.

Décision : Ledit document concerne un autre contribuable. La demande est rejetée conformément à la concession de l’appelante. En outre, je note que contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est également rejetée pour ce motif.

Document refusé no 6 : La production de la copie du document refusé no 23 en cause dans l’arrêt Superior no 1, d’un courriel de M. Shawn Porter à MM. Davine Roach, Robert Duong et Grant Nash et à Mme Kerry Harnish (non daté) et de la chaîne de courriels annexés concernant [traduction] « l’application de la RGAÉ en ce qui concerne le transfert de pertes à l’occasion des conversions des FIPD » (transcription complémentaire, à la page 87).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent et il contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241. Le document contient aussi des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat (à la page 0034) ou par le privilège relatif aux règlements (à la page 0033); voir le document scellé no 6.

Décision : Ledit document concerne un autre contribuable. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 7 : La production de la copie du document refusé n22 en cause dans l’arrêt Superior no 1, d’un courriel du 4 mars 2012 de Mme Annemarie Humenuk à M. Grant Nash et de la chaîne de courriels annexés concernant [traduction] « l’application de la RGAÉ en ce qui concerne le transfert de pertes à l’occasion des conversions des FIPD » (transcription complémentaire, aux pages 88 et 89).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent et il contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241. Le document contient aussi des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat (à la page 0017); voir le document scellé no 7.

Décision : Ledit document concerne un autre contribuable. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 8 : La production de la copie du document refusé no 21 en cause dans l’arrêt Superior no 1, d’un courriel du 21 décembre 2011 de M. Shawn Porter à Mme Annemarie Humenuk et de la chaîne de courriels annexés concernant [traduction] « l’ébauche de courriel destiné à l’ARC relatif aux questions sur l’applicabilité de la RGAÉ en ce qui concerne le transfert de pertes à l’occasion des conversions des FIPD » (transcription complémentaire, à la page 89).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent et il contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241. Le document contient aussi des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat (aux pages 002, 003, 004 et 005); voir le document scellé no 8.

Décision : Ledit document concerne un autre contribuable. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 9 : La production de la copie du document refusé no 20 en cause dans l’arrêt Superior no 1, d’un courriel du 5 mars 2010 de M. Ted Cook à M. Gerard Lalonde et de la chaîne de courriels annexés concernant [traduction] « les conversions des fiducies » (transcription complémentaire, aux pages 90 et 91).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le vérificateur de l’ARC a examiné le document ou que des fonctionnaires de l’ARC l’ont consulté à l’occasion de la vérification concernant l’appelante. Le document n’est pas pertinent; voir le document scellé no 9.

Décision : Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 10 : La production de la copie du document refusé no 19 en cause dans l’arrêt Superior no 1, d’un courriel du 28 juillet 2011 de M. Alexander Johnston à Mme Venetia Putureanu et de la chaîne de courriels annexés concernant [traduction] « les questions relatives aux alinéas 256(7)c.1), f) et g) » (transcription complémentaire, aux pages 91 et 92).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le vérificateur de l’ARC a examiné le document ou que des fonctionnaires de l’ARC l’ont consulté à l’occasion de la vérification concernant l’appelante. Le document n’est pas pertinent. La page 00240 contient aussi des renseignements concernant un autre contribuable; voir le document scellé no 10.

Décision : Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 11 : La production de la copie du document refusé no 17 en cause dans l’arrêt Superior no 1, de la lettre du 18 février 2008 de M. Richard Montroy à M. Gerard Lalonde concernant [traduction] « le paragraphe 111(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu » (transcription complémentaire, à la page 92).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent. Le document contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241. En outre, on a conclu que le même document n’était pas pertinent dans l’arrêt Superior no 1 (à la page 21) et dans l’arrêt MP Western (à la page 11, au sujet du document no 18); voir le document scellé no 11.

Décision : Ledit document concerne d’autres contribuables. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 12 : La production de la copie du document refusé no 16 en cause dans l’arrêt Superior no 1, d’un courriel du 28 juillet 2010 de M. Gilles Pelletier à M. Jean-Marc Miszaniec et de la chaîne de courriels annexés concernant [traduction] « le transfert des pertes fiscales » (transcription complémentaire, à la page 93).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent. Le document contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241. En outre, on a conclu que le même document n’était pas pertinent dans l’arrêt Superior no 1 (à la page 21); voir le document scellé no 12.

Décision : Ledit document concerne d’autres contribuables. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 13 : La production de la copie du document refusé no 10 en cause dans l’arrêt Superior no 1, d’un courriel du 22 février 2012 de M Mark Symes à M. Phil Jolie et à d’autres personnes et du courriel annexé concernant [traduction] « la réunion du comité de la RGAÉ » (transcription complémentaire, à la page 94).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent. Le document contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241; voir le document scellé no 13.

Décision : Ledit document concerne un autre contribuable. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 14 : La production de la copie du document refusé no 9 en cause dans l’arrêt Superior no 1, d’un mémoire du 2 septembre 2011 de la division de la planification fiscale abusive au comité de la RGAÉ (transcription complémentaire, aux pages 94 et 95).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent. Le document contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241; voir le document scellé no 14.

Décision : Ledit document concerne un autre contribuable. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 15 : La production de la copie du document refusé no 8 en cause dans l’arrêt Superior no 1, d’un mémoire du 8 février 2011 de la division de la planification fiscale abusive au comité de la RGAÉ (transcription complémentaire, aux pages 95 et 96).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent. Le document contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241; voir le document scellé no 15.

Décision : Ledit document concerne un autre contribuable. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 16 : La production de la copie du document refusé no 6 en cause dans l’arrêt Superior no 1 et d’un courriel que M. Dan Rivet a envoyé à Mme Salimah Jina en réponse à la question de cette dernière pour savoir si la modification au paragraphe 256(7) adoptée en 2010 (c’est-à-dire l’alinéa 256(7)c.1)) constitue une précision ou un changement de politique (transcription complémentaire, aux pages 96 et 97).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent. Le document contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241. En outre, la première page dans le second paragraphe contient des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat; voir le document scellé no 16.

Décision : Ledit document concerne un autre contribuable. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 17 : La production de la copie du document refusé no 5 en cause dans l’arrêt Superior no 1 et d’un courriel que Mme Salimah Jina a envoyé à M. Dan Rivet où elle lui demande s’il a examiné la nature de la modification au paragraphe 256(7) adoptée en 2010 (c’est-à-dire l’alinéa 256(7)c.1)) consiste en une précision ou en un changement de politique (transcription complémentaire, aux pages 97 et 98).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent. Le document contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241; voir le document scellé no 17.

Décision : Ledit document concerne un autre contribuable. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

Document refusé no 18 : La production de la copie du document refusé no 4 en cause dans l’arrêt Superior no 1 et d’un courriel du 18 décembre 2008 de M. Wayne Adams à M. Brian Ernewein (transcription complémentaire, aux pages 98 et 99).

Objection : Aucun élément de preuve ne démontre que le document a été préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante ou qu’il a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de procéder à la vérification ou qui ont été consultés à l’occasion de la vérification. Le document n’est pas pertinent. Le document contient également des renseignements sur d’autres contribuables qui sont protégés aux termes de l’article 241 (à la page 0134); voir le document scellé no 18.

Décision : Ledit document concerne d’autres contribuables. Contrairement aux arrêts Superior no 1 et Lehigh précités, aucun élément de preuve ne démontre, en l’espèce, que le ministre a communiqué ledit document refusé à l’appelante ou qu’il l’a examiné ou préparé dans le cadre de la vérification concernant l’appelante. À mon avis, cela distingue l’espèce des arrêts Lehigh et Superior no 1. La demande est rejetée.

CONCLUSION

[25]  Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de l’appelante est rejetée conformément aux motifs susmentionnés. Les dépens relatifs à la présente requête sont payables par l’appelante à l’intimée, quelle que soit l’issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2019.

« Henry A. Visser »

Le juge Visser

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d'avril 2020.

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 112

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-367(IT)G

INTITULÉ :

TOTAL ENERGY SERVICES INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 octobre 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Henry A. Visser

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 mai 2019

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelante :

Me Curtis R. Steward

Avocats de l’intimée :

Me Perry Derksen

Me Robert Carvalho

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Wesley Novotny

 

Cabinet :

Bennett Jones LLP

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée. Sauf indication contraire, toutes les références à des dispositions législatives dans les présentes renvoient à la Loi.

[2]   Celles correspondant aux attributs fiscaux de Xillix acquis par TESI aux termes des opérations de conversions et des opérations fondées sur la LACC.

[3]   L’alinéa 256(7)(c.1) établit qu’il y a acquisition du contrôle dans des circonstances précisées.

[4]   J’appellerai chacune de ces demandes un « document refusé », en indiquant le numéro inscrit dans la colonne de gauche de l’annexe A de la requête (p. ex., du document refusé no 1 au document refusé no 18).

[5]   2017 CCI 82, aux paragraphes 19 à 32.

[6]   2019 FCA 19

[7]   En l’espèce, l’appelante était au courant des documents refusés étant donné qu’elle connaissait l’existence des arrêts Superior Plus.

[8]   Je souligne que la décision de la CAF dans l’arrêt MP Western (sous l’intitulé Madison Pacific Properties Inc. v. Canada, 2019 FCA 19) a été rendue après l’audition de la présente requête.

[9]   Observations écrites de l’intimée, au paragraphe 7.

[10]   Au paragraphe 20.

[11]   Superior no 1, au paragraphe 19.

[12]   Les documents refusés 3 et 6 à 18 concernés par la présente requête correspondent aux documents refusés nos 4 à 10, 16, 17 et 19 à 23 en cause dans l’arrêt Superior no 1. Je souligne également que le document refusé no 3 correspond substantiellement aux documents refusés nos 6 à 18, sauf qu’il comprend une demande de production du document no 7 en cause dans l’arrêt Superior no 1.

[13]   La production du document refusé no 11 (document no 17 dans l’arrêt Superior no 1) a aussi été refusée dans l’arrêt MP Western Properties Inc. c. La Reine, 2017 CCI 82, au paragraphe 35, confirmé par la CAF dans l’arrêt Madison Pacific Properties Inc. v. Canada, 2019 FCA 19.

[14]   Canada c. Superior Plus Corp., 2015 CAF 241.

[15]   MP Western Properties Inc. c. La Reine, 2017 CCI 82, aux paragraphes 35 et 36.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.