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Dossier : 2018-342(IT)I

ENTRE :

IAN RASMUSSEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 11 janvier 2019, à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Julien Dubé-Senécal

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu datée du 28 juillet 2016 pour l’année d’imposition 2015 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mai 2019.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


Référence : 2019 CCI 124

Date : 20190528

Dossier : 2018-342(IT)I

ENTRE :

IAN RASMUSSEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]  Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) telle que modifiée (la « Loi ») en date du 28 juillet 2016 en ce qui concerne l’année d’imposition 2015 de l’appelant.

[2]  Le 24 mars 2016, l’appelant a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2015 dans laquelle il a déclaré un revenu de pension de 60 963 $ et demandé une déduction de 60 963 $.

[3]  Le 28 juillet 2016, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2015 de l’appelant et a refusé la déduction de 60 963 $ réclamée par l’appelant.

[4]  En vue d’établir et de maintenir la nouvelle cotisation, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

  • a) L’appelant a quitté l’Australie et a immigré au Canada le 10 décembre 2013. Il est résident canadien depuis cette date.

  • b) De 1991 à 2013 :

    1. l’appelant a exercé les fonctions de policier auprès du service de police de Queensland en Australie;

ii.  l’appelant et son employeur ont tous deux cotisé à QSuper, la caisse de retraite des employés du gouvernement du Queensland.

  • c) L’emploi de l’appelant au sein du service de police du Queensland a pris fin le 25 janvier 2013.

  • d) À compter du 26 janvier 2013, l’appelant était admissible à son régime de retraite QSuper et a reçu des paiements au titre de celui-ci.

  • e) Au cours de l’année d’imposition 2015, l’appelant a reçu des prestations de retraite de QSuper totalisant 60 963 $ CA (dollars canadiens).

[5]  La seule question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le montant total de 60 963 $ devrait être inclus dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2015 à titre de montant reçu d’une caisse de retraite ou d’un fonds ou d’un régime de retraite conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi.

[6]  Dans son avis d’appel, l’appelant a déclaré que la [traduction] « composante non imposable », telle qu’elle figure dans les [traduction] « PAYG Payment Summaries » (sommaires des paiements PAYG), n’est pas imposable parce qu’elle représente [traduction] « le remboursement des cotisations personnelles après impôt » qu’il a versées dans un régime à prestations déterminées. Pour l’année d’imposition 2015, la [traduction] « composante non imposable » de la pension de l’appelant s’élevait à 37 407 $ AU pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, et à 38 040 $ AU pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

[7]  L’appelant a témoigné à l’audience et a fourni des renseignements concernant sa source de revenus en Australie.

[8]  Il a déclaré que son revenu étranger se présentait sous la forme d’un [traduction] « flux de revenu découlant d’une pension de retraite » puisqu’il détenait un [traduction] « compte à prestations déterminées » chez QSuper, un fournisseur de pension de retraite. Le [traduction] « flux de revenu découlant d’une pension de retraite » qu’il a reçu était sous forme de pension bimensuelle, comme il a été déterminé qu’il souffre d’une [traduction] « invalidité totale permanente » (« ITP »). Cette pension comprend une [traduction] « composante non imposable » qui n’est pas assujettie à l’impôt en Australie.

[9]  L’appelant a déposé en preuve ses avis de cotisation australiens pour les exercices ayant pris fin le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 ainsi que le sommaire des paiements PAYG – volet du revenu de pension de retraite (PAYG payment summary – superannuation income stream) pour les mêmes périodes. Les avis de cotisation montrent qu’aucun impôt n’était payable en Australie par l’appelant, et les sommaires des paiements PAYG indiquent le montant de la [traduction] « composante non imposable » mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus.

[10]  L’appelant a fourni la description suivante du QSuper :

[traduction]

QSuper a été créé par la QSuper Act 1990 en vue de fournir des prestations aux employés actuels et passés de la section publique du Queensland ainsi qu’aux employés des entités gouvernementales du Queensland, notamment les ministères, les organismes de droit public et les entreprises sous contrôle public. Le fonds se compose de comptes à prestations déterminées, de comptes d’accumulation et de comptes de revenus.

[11]  Les policiers du Queensland bénéficient de toute une gamme d’avantages et de conditions intéressants, y compris la sécurité d’être membre du régime de retraite QSuper, avec les cotisations de retraite de 18 % de l’employeur et une cotisation salariale de 6 % de l’employé. La participation au régime est une condition d’emploi obligatoire, et le taux de cotisation standard de l’employé s’élève à 6 % de son salaire.

[12]  La cotisation de l’employé au régime est prélevée directement sur son chèque de paie et n’est pas déductible dans le calcul de son revenu aux fins de l’impôt. L’appelant affirme que sa contribution est après impôt parce qu’il n’a pas pu la déduire dans le calcul de son revenu en Australie.

[13]  L’appelant a expliqué en outre qu’il avait pris sa retraite le 25 janvier 2013 en raison d’une maladie ou d’une blessure ayant causé son ITP. À compter de cette date, il avait la possibilité de se prévaloir d’un paiement forfaitaire de 659 436,81 $ AU ou d’une rente viagère indexée liée à l’ITP de 2 210,68 $ AU qui serait versée sur une base bimensuelle. Puisqu’il était alors âgé de moins de 55 ans, il a choisi de recevoir ses prestations de retraite sous forme de versements échelonnés. La prestation de retraite à laquelle l’appelant avait droit a été calculée en fonction d’un pourcentage de son salaire aux fins de la pension de retraite, jusqu’à concurrence de 75 % de son salaire.

ANALYSE

[14]  Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

6 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

[...]

Prestations d’un régime de prestations aux employés

g) le total des sommes dont chacune représente un montant reçu par lui au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés ou de la disposition d’une participation dans un tel régime, à l’exclusion de la partie de ce montant qui constitue :

(i) une prestation consécutive au décès ou une somme qui serait une telle prestation sans la déduction prévue à la définition de cette expression au paragraphe 248(1),

(ii) un remboursement des sommes versées au régime par le contribuable ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal, dans la mesure où elles n’ont pas été déduites dans le calcul de leur revenu imposable pour une année d’imposition quelconque,

(iii) une prestation de retraite ou de pension imputable aux services rendus par une personne au cours d’une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada,

(iv) une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);

Sommes à inclure dans le revenu de l’année

56 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

Pensions, prestations d’assurance-chômage, etc.

a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

(i) d’une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

(A) une pension, un supplément et une allocation à l’époux ou conjoint de fait, servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale,

(B) une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

(C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,

(C.1) tout paiement fait dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d’un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays s’il y résidait,

à l’exclusion toutefois :

(D) de la partie d’une prestation versée dans le cadre d’un régime de prestations aux employés qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 6(1)g), compte non tenu du sous-alinéa 6(1)g)(ii),

(E) de la partie d’un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa x) ou z),

248.  prestation de retraite ou de pension Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :

a) conformément aux conditions de la caisse ou du régime;

b) par suite d’une modification apportée à la caisse ou au régime;

c) par suite de la liquidation de la caisse ou du régime. (superannuation or pension benefit)

[15]  La disposition pertinente de la Convention entre le Canada et l’Australie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu est la suivante :

Article 18

Pensions et rentes

1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant payées à un résident de l’autre État contractant, et versées pour son profit, sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant au cours d’une année de revenu ou d’une année d’imposition sont imposables dans cet État et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :

a) 15 p. 100 de la pension ou de la rente reçue dans l’année, et

b) l’impôt qui serait dû à l’égard de la pension ou de la rente reçue au cours de l’année si le bénéficiaire était un résident de l’État contractant d’où provient la pension ou la rente.

Toutefois, la limitation de l’impôt qui peut être prélevé dans l’État contractant d’où les pensions et les rentes proviennent ne s’applique pas aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente à versements invariables.

3. Les pensions alimentaires ou autres allocations indemnitaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

[16]  La question fondamentale en l’espèce est de déterminer si le régime de retraite QSuper était une caisse ou un régime de retraite ou de pension. Une prestation de retraite ou de pension est définie au paragraphe 248(1) de la Loi comme comprenant toutes sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime [...] conformément aux conditions de la caisse ou du régime [...]

[17]  La Loi ne définit pas autrement ce qu’est une caisse ou un régime de retraite ou de pension.

[18]  Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi prévoit que « [...] sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition [...] toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel [...] d’une prestation de retraite ou de pension [...] ».

[19]  Les paiements au titre d’un « mécanisme de retraite étranger » établi en vertu de la législation d’un pays ne sont pas visés au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi si le montant ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu dans le pays étranger si le contribuable résidait dans ce pays. L’expression « mécanisme de retraite étranger » est définie à l’article 248 de la Loi à cette fin comme un régime ou un mécanisme visé par règlement. Le seul « mécanisme de retraite étranger » ainsi prescrit par la disposition 6803 du Règlement est un compte de retraite individuel américain (« IRA »).

[20]  Les paiements reçus dans le cadre d’un régime de prestations aux employés devant être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon l’alinéa 6(1)g) de la Loi ne sont pas non plus inclus aux termes du sous-alinéa 56(1)a)(i).

[21]  Aux termes de l’alinéa 6(1)g) de la Loi, toutes les sommes reçues au titre d’un régime d’avantages sociaux ou de la disposition d’un intérêt dans le régime constituent un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour le bénéficiaire dans l’année au cours de laquelle des montants ont été reçus, à l’exception de la partie de celle-ci qui constitue une prestation de pension de retraite ou une prestation de pension imputable aux services rendus par le bénéficiaire au cours d’une période au cours de laquelle il n’a pas résidé au Canada.

[22]  Dans Abrahamson v. M.N.R., 91 D.T.C. 213, notre Cour a conclu que :

[traduction]

[...] les mots « prestation de retraite ou de pension » au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi prévoient le versement d’une allocation fixe ou déterminable versée à intervalles réguliers à une personne habituellement, mais pas toujours, en cessation d’emploi, afin de lui assurer un minimum vital; le programme officiel de versement des prestations déterminées, ou la façon dont les prestations doivent être versées, doit être organisé ou régi par une personne autre que le bénéficiaire puisque le droit du bénéficiaire de recevoir les prestations de retraite ou de pension est déterminé par le régime de retraite ou de pension visé au sous-alinéa 56(1)a)(i). En d’autres termes, la régularité et le montant des paiements sont établis en fonction des modalités d’un régime, et non à la discrétion du bénéficiaire ou selon ses directives.

[23]  Dans l’arrêt Woods c. La Reine, 2010 CCI 106, le juge Boyle a déclaré, au paragraphe 30 : a) qu’une « caisse ou un régime de retraite ou de pension est un mécanisme en vertu duquel des paiements périodiques sont versés à des employés à titre de revenu pendant la retraite, et par lequel sont fixés le droit à ces paiements, ainsi que leur montant et leur fréquence »; b) qu’une « caisse ou un régime de retraite ou de pension peut aussi accorder aux employés, ou pour leur compte, d’autres paiements ou avantages relativement à leur retraite »; et c) que « [t]oute somme reçue d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension constitue une prestation de retraite ou de pension, sauf exception prévue à la Loi ».

[24]  Dans R. v. Herman, 1978 CarswellNat 210, la Cour fédérale a écrit, au paragraphe 13 :

[traduction]

En imposant le revenu de pension de retraite ou de pension, la Loi ne semble pas faire de distinction quant à l’origine de ce revenu. Elle ne fait qu’imposer la totalité de l’impôt lorsqu’elle est reçue par un contribuable résidant au Canada et assujettie à l’impôt sur le revenu canadien. En l’espèce, elle diffère de l’imposition des rentes où seul l’intérêt est imposable à titre de revenu et où une partie de chaque versement de rente reçu représenterait un remboursement du capital du rentier et serait traitée comme tel.

[25]  Dans le jugement Ruparel c. La Reine, 2012 CCI 268, le juge Webb (tel était alors son titre) a affirmé qu’aucune disposition de la Loi ne prévoyait la déduction des éléments de capital des paiements de pension. Dans Ruparel, les prestations reçues par le contribuable étaient incluses dans le revenu aux termes de l’article 56 de la Loi.

[26]  La Convention entre le Canada et l’Australie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la « Convention ») n’interdit pas l’imposition par le Canada des prestations de retraite. L’article 18 de la Convention permet à l’Australie d’imposer 15 % de la pension ou de la rente reçue dans l’année. L’appelant a allégué qu’aucune taxe n’était perçue en Australie. Si des taxes avaient été exigées en Australie, il aurait pu demander un crédit d’impôt pour celles-ci au Canada.

[27]  Compte tenu de tout ce qui précède, j’ai conclu que les montants reçus du QSuper par l’appelant constituaient des prestations de retraite ou de pension et qu’ils devaient être inclus dans son revenu conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi, même s’il ne pouvait déduire les cotisations au QSuper lorsqu’il les a versées.

[28]  Il est malheureux que l’appelant soit tenu d’inclure dans son revenu des montants qui pourraient être considérés comme un remboursement des cotisations qu’il a versées à même son revenu après impôt, mais l’appel de l’appelant doit être déterminé en fonction de la Loi dans sa version actuelle.

[29]  L’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de mai 2019.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 124

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-342(IT)I

INTITULÉ :

IAN STEVENSON c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 janvier 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

Le 28 mai 2019

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Julien Dubé-Senécal

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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