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Dossier : 2019-228(IT)I

ENTRE :

RONALD MEYER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 28 mai 2019, à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Amelia Fink

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JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur l’assurance-emploi pour l’année d’imposition 2017 par avis datés du 30 avril 2018 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juin 2019.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur


Référence : 2019 CCI 131

Date : 20190610

Dossier : 2019-228(IT)I

ENTRE :

RONALD MEYER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lafleur

[1]  Monsieur Meyer interjette appel d’une cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») et de la Loi sur l’assurance-emploi (« LAE »), laquelle déterminait qu’il devait rembourser une partie des prestations d’assurance-emploi qui lui ont été versées en 2017. La somme à rembourser s’élève à 1 449,90 $.

[2]  L’article 145 de la LAE exige le remboursement des prestations d’assurance-emploi si le revenu d’un particulier dépasse un certain seuil; en 2017, ce seuil était établi à 64 125 $. Le montant du remboursement est fixé à 30 % du montant le plus faible de i) les prestations d’assurance-emploi versées au particulier au cours de l’année d’imposition ou de ii) la somme du revenu du particulier excédant le seuil de 64 125 $. Le revenu considéré aux fins de l’article 145 de la LAE est établi conformément à la LIR, sous réserve de certains ajustements (article 144 de la LAE).

[3]  Le revenu de M. Meyer pour l’année d’imposition 2017 aux termes de la LIR a été établi à 83 625 $ avant la déduction du remboursement des prestations de l’assurance-emploi. Le revenu de M. Meyer incluait un montant de 79 089 $ qu’il avait retiré de son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») en 2017. Toutefois, le revenu de M. Meyer dépassant le seuil de 64 125 $ pour l’année 2017, il était tenu de rembourser 30 % des prestations d’assurance-emploi qui lui ont été versées en 2017, soit la somme de 1 449,90 $.


[4]  À l’audience, M. Meyer a soutenu que la somme de 79 089 $ qu’il a retirée de son REER n’aurait pas dû être incluse dans le calcul de son revenu aux fins du remboursement de prestations de l’assurance-emploi en application de l’article 145 de la LAE, car la somme retirée de son REER, étant d’une nature différente, ne devrait pas être considérée comme un revenu aux fins de la LAE.

[5]  L’avocate de l’intimée a cité les dispositions pertinentes de la LIR et de LAE à l’audience. Les sommes retirées d’un REER (en application du paragraphe 146(8) de la LIR) doivent être incluses dans le calcul du revenu en application de l’alinéa 56(1)h) et de l’article 3 de la LIR. Par conséquent, le montant de 79 089 $ devait être ajouté au revenu de M. Meyer aux fins de l’application des articles 144 et 145 de la LAE. L’avocate de l’intimée a également habilement expliqué à notre Cour que M. Meyer voudrait probablement que le Parlement modifie l’article 144 de la LAE pour exclure les sommes retirées d’un REER du calcul du revenu, à l’instar de la modification apportée à l’égard des paiements issus de régimes enregistrés d’épargne-invalidité.

[6]  M. Meyer a informé la Cour qu’il comprenait désormais mieux les dispositions pertinentes et qu’il ne pouvait obtenir gain de cause.

[7]  J’ai également expliqué à M. Meyer que le rôle de notre Cour, dans le cadre d’un appel interjeté en application de la LIR, était de déterminer si la cotisation en cause était valide et correcte eu égard aux dispositions législatives applicables et aux faits de l’espèce (Ereiser c. La Reine, 2013 CAF 20, 2013 DTC 5036, au paragraphe 31). Les mêmes principes s’appliquent aux fins de la LAE.

[8]  De plus, comme le mentionne la Cour d’appel fédérale dans la décision Chaya c. La Reine, 2004 CAF 327, la Cour doit appliquer la loi telle qu’elle est :

[4]  Le demandeur soutient que la loi est inéquitable et il demande à la Cour de faire une exception pour lui. Toutefois, la Cour n’a pas le pouvoir de faire droit à sa demande. La Cour doit appliquer la loi telle qu’elle est. Elle ne peut pas déroger aux dispositions législatives pour des raisons liées à l’équité. S’il estime que la loi est inéquitable, le demandeur doit avoir recours au Parlement et non pas à la Cour.

[Non souligné dans l’original.]

[9]  Pour ces motifs, et conformément à la décision prise à l’audience, l’appel est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juin 2019.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur


 

RÉFÉRENCE :

2019 CCI 131

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-228(IT)I

INTITULÉ :

RONALD MEYER

c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 mai 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Dominique Lafleur

DATE DU JUGEMENT :

Le 10 juin 2019

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Amelia Fink

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

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