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Dossier : 2015-129(IT)G

ENTRE :

SUCCESSION D’ELISA AQUILINI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Francesco Aquilini (2015-131(IT)G), Paolo Aquilini (2015-132(IT)G),

Roberto Aquilini (2015-133(IT)G) et Atrium Investment Trust

(2015-134(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et

les 6, 7 et 8 mai 2019

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli

Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Thomas M. Boddez

Me Robert Carvalho

Me Florence Sauve

Avocats de l’intimée :

Me Jasmine Sidhu

Me Perry Derksen

Me Kiel Walker

Me Peter Campbell

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de détermination des pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication de dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour présenter ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019.

« F.J. Pizzitelli »

Le juge Pizzitelli

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de septembre 2019.

François Brunet, réviseur


Dossier : 2015-131(IT)G

ENTRE :

FRANCESCO AQUILINI

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

la Succession d’Elisa Aquilini (2015-129(IT)G), Paolo Aquilini (2015-132(IT)G),

Roberto Aquilini (2015-133(IT)G) et Atrium Investment Trust

(2015-134(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli

Comparutions :

Avocats de l’appelant :

Me Thomas M. Boddez

Me Robert Carvalho

Me Florence Sauve

Avocats de l’intimée :

Me Jasmine Sidhu

Me Perry Derksen

Me Kiel Walker

Me Peter Campbell

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de détermination des pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication de dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour présenter ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019.

« F.J. Pizzitelli »

Le juge Pizzitelli

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de septembre 2019.

François Brunet, réviseur


Dossier : 2015-132(IT)G

ENTRE :

PAOLO AQUILINI

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

la Succession d’Elisa Aquilini (2015-129(IT)G), Francesco Aquilini (2015-131(IT)G),

Roberto Aquilini (2015-133(IT)G) et Atrium Investment Trust

(2015-134(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli

Comparutions :

Avocats de l’appelant :

Me Thomas M. Boddez

Me Robert Carvalho

Me Florence Sauve

Avocats de l’intimée :

Me Jasmine Sidhu

Me Perry Derksen

Me Kiel Walker

Me Peter Campbell

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de détermination des pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication de dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour présenter ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019.

« F.J. Pizzitelli »

Le juge Pizzitelli

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de septembre 2019.

François Brunet, réviseur


Dossier : 2015-133(IT)G

ENTRE :


ROBERTO AQUILINI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

la Succession d’Elisa Aquilini (2015-129(IT)G), Francesco Aquilini (2015-131(IT)G),
Paolo Aquilini (2015-132(IT)G) et Atrium Investment Trust
(2015-134(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019
à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli

Comparutions :

Avocats de l’appelant :

Me Thomas M. Boddez

Me Robert Carvalho
Me Florence Sauve

 

Avocats de l’intimée :

Me Jasmine Sidhu

Me Perry Derksen
Me Kiel Walker
Me Peter Campbell

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de déterminer les pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication de dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour présenter ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019.

« F.J. Pizzitelli »

Le juge Pizzitelli

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de septembre 2019.

 

 

 

François Brunet, réviseur

 


Dossier : 2015-134(IT)G

ENTRE :


ATRIUM INVESTMENT TRUST,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

la Succession d’Elisa Aquilini (2015-129(IT)G), Francesco Aquilini (2015-131(IT)G),
Paolo Aquilini (2015-132(IT)G) et Roberto Aquilini
(2015-133(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019
à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli

Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Thomas M. Boddez

Me Robert Carvalho
Me Florence Sauve

 

Avocats de l’intimée :

Me Jasmine Sidhu

Me Perry Derksen
Me Kiel Walker
Me Peter Campbell

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de déterminer les pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication de dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour présenter ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019.

« F.J. Pizzitelli »

Le juge Pizzitelli

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de septembre 2019.

 

 

 

François Brunet, réviseur

 


Référence : 2019 CCI 132

Date : 20190612

Dossier : 2015-129(IT)G

ENTRE :


SUCCESSION D’ELISA AQUILINI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Dossier : 2015-131(IT)G

ET ENTRE :

FRANCESCO AQUILINI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Dossier : 2015-132(IT)G

ET ENTRE :

PAOLO AQUILINI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Dossier : 2015-133(IT)G

ET ENTRE :

ROBERTO AQUILINI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Dossier : 2015-134(IT)G

ET ENTRE :

ATRIUM INVESTMENT TRUST,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Pizzitelli

1.  Ces affaires ont été entendues en même temps sur preuve commune.

2.  Les appelants interjettent appel des nouvelles cotisations établies par le ministre augmentant leurs parts du revenu de la société de personnes en 2007 découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), et, dans le cas des appelants Roberto Aquilini (« Roberto »), Francesco Aquilini (« Francesco ») et Paolo Aquilini (« Paolo »), réduisant leurs parts des pertes issues de la société de personnes en commandite Geri (SPCGERI) en application du paragraphe 103(1.) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou, subsidiairement, du paragraphe 103(1) de la Loi quant au revenu de la SPAIGL seulement. Ces dispositions permettent au ministre de réaffecter le revenu ou les pertes d’une société de personnes entre les parties ayant un lien de dépendance ou non, respectivement, dans une proportion raisonnable conformément aux circonstances énoncées dans les présentes. En somme, le ministre a soutenu que l’attribution du revenu net et des pertes nettes de la SPAIGL et de la SPCGERI n’était pas raisonnable dans les circonstances, puis il a établi de nouvelles cotisations en fonction des apports initiaux en capital de tous les associés desdites sociétés de personnes; lesquels seront tous discutés en plus amples détails dans les suivantes.

3.  La plupart des faits sont constants et les parties ont déposé un exposé conjoint partiel des faits (« ECPF »); la copie de celui-ci est jointe aux présentes à l’annexe I pour en faciliter la consultation.

4.  L’ECPF expose le contexte relativement détaillé du présent appel; toutefois, je présenterai un résumé du contexte historique et factuel sous-jacent tiré de ces faits reconnus et de la preuve produite au procès. Cette démarche est nécessaire pour comprendre les nouvelles cotisations et les questions soulevées dans les présentes.

5.  Luigi Aquilini et son épouse Elisa, malheureusement décédée en 2015, sont arrivés au Canada vers le milieu des années 1950 et ont fondé l’une des entreprises familiales les plus emblêmatiques au Canada. L’entreprise est active au pays et à l’échelle internationale. La philosophie d’entreprise de Luigi consistait à acquérir des biens immobiliers sous-évalués dans le cadre d’une stratégie d’achat à long terme, à les rénover ou à les améliorer, puis à générer des revenus de location ou de vente du développement immobilier et d’exploitations agricoles. Il vendait uniquement des propriétés à revenu dans le but de financer de meilleures occasions d’affaires.

6.  Luigi et Elisa ont eu trois enfants, Francesco, Roberto et Paolo. Tous nés au Canada, ils ont tous participé pleinement à l’entreprise dès un jeune âge. Ils ont même travaillé pour l’entreprise familiale durant leurs études universitaires. Roberto a ainsi mis six ans pour compléter son baccalauréat en études commerciales en raison de son importante participation à l’entreprise familiale. Il ressort des éléments de preuve que Francesco participait à la prospection et à l’acquisition d’investissements, puis au développement de ceux-ci afin d’en faire des propriétés à revenus. Roberto était le gestionnaire de bureau et l’administrateur financier, tandis que Paolo était un concepteur et un promoteur et constructeur. Les compétences et les rôles de chacun étaient complémentaires, au bénéfice de l’entreprise, et ils supervisaient tous la gestion des différentes branches de l’entreprise suivant la maladie de Luigi.

7.  En 1989, Luigi a reçu un diagnostic de cancer, et a subi de nombreuses récidives. Il a subi une multitude de procédures et de traitements médicaux au cours des années suivantes. Il lui a été dit qu’il n’y survivrait pas. Son état de santé exigeait que les autres associés de la famille assument un rôle plus important dans l’entreprise. L’incertitude relative à sa survie l’a mené à prendre des mesures de cession de ses droits sur l’entreprise à son épouse et ses enfants et pour éviter d’acquérir de nouveaux droits, afin de minimiser les impôts relatifs à la disposition réputée de ses immobilisations à son décès et afin de commencer la planification de sa succession au bénéfice de sa famille et de leurs descendants. Il faut noter qu’Elisa et ses trois fils détenaient certains droits directs sur l’entreprise familiale avant la maladie de Luigi. Ils étaient titulaires, depuis 1984, d’actions de Golden Eagle Ranch Inc., une société propriétaire de terres agricoles qui a fusionné avec Golden Coin Inc. Les trois fils avaient également acquis leur tiers de la valeur de la société de personnes WEV autour de 1994, laquelle était propriétaire des propriétés locatives très appréciables de West Edmonton Village. Toutefois, en 2001, tous les droits sur les sociétés de l’entreprise familiale appartenaient, directement ou indirectement, à Elisa et à ses trois fils, lesquels je désignerai parfois par l’appellation les « frères » dans les présentes.

8.  Après avoir fait face à des réclamations quant aux actifs de l’entreprise familiale par une ex-épouse dans le cadre du divorce d’un des fils en 1989, Luigi a témoigné qu’il avait voulu protéger les actifs de l’entreprise familiale contre des créanciers personnels, incluant les ex-conjoints. Il a ainsi constitué 4 fiducies familiales en mai 1995, soit environ 5 ans plus tard. Ces fiducies s’appellent EAFT, FAFT, RAFT et PAFT dans l’ECPF. Il y a une fiducie pour l’épouse ainsi que pour chacun des fils; ils sont chacun le fiduciaire et le protecteur de leur fiducie respective, et ils en sont, ainsi que leur descendance, les bénéficiaires. Les conjoints ne figurent pas parmi les bénéficiaires des fiducies familiales.

9.  Luigi avait complété seulement une partie de son école primaire et il n’était pas en mesure de lire l’anglais. Toutefois, il a témoigné qu’il comprenait que les propriétés détenues dans les fiducies n’étaient pas des propriétés personnelles des fils et, par conséquent, qu’elles seraient ainsi protégées des créanciers personnels des fils, incluant leurs époux. Il a témoigné qu’il avait laissé son fils, Roberto, ainsi que ses conseillers, se charger des questions structurelles.

10.  La majeure partie des nouvelles acquisitions de propriétés étaient dès lors faites dans le cadre de l’une des sociétés de personnes auxquelles participaient les quatre fiducies familiales à raison d’un intérêt égal de 25 % chacune. Il s’agissait nommément de la société de personnes H et A, de la société de personnes de l’Atlantique et de la société de personnes Saint-Laurent. La société de personnes St-Jacques a aussi été constituée pour acquérir des immeubles à Montréal en 1999, mais les associés en étaient Francesco, Roberto et Paolo, à parts égales. Cette société de personnes n’appartenait pas aux fiducies familiales et n’était pas protégée des créanciers, comme le voulait l’objectif énoncé plus tôt; la seule explication produite en était qu’il y avait initialement d’autres associés. Deux autres sociétés de personnes avaient été créées avant la constitution des fiducies, nommément la société de personnes WEV qui était propriétaire du West Edmonton Village et la société de personnes Garden, appartenant toutes deux à parts égales aux fils. Il y avait également une fiducie connue sous le nom d’Atrium Investment Trust, constituée en 1994 (« ancienne fiducie de placement Atrium ») au profit d’une entreprise constituée à Gibraltar et propriétaire des premières résidences et du siège social original de l’entreprise familiale, qui étaient alors des propriétés locatives.

11.  Ainsi, brièvement, avant la réorganisation de 2001, l’entreprise familiale était propriétaire principalement de propriétés locatives, incluant des hôtels, des lotissements, des terres agricoles, des propriétés et des immobilisations de golf, par l’entremise de 5 sociétés, de 6 sociétés de personnes (susmentionnées), et d’une fiducie, soit l’ancienne fiducie de placement Atrium. Il est constant que les profits de ces entités étaient légalement versés aux actionnaires, aux partenaires et aux bénéficiaires respectifs de celles-ci à l’époque. Il convient de signaler que les contrats de société de personnes de chacune des 6 sociétés de personnes susmentionnées, appartenant à parts égales aux trois fils ou aux quatre fiducies familiales, stipulaient que toutes les pertes et les revenus résiduels seraient répartis en fonction des intérêts respectifs à l’intérieur desdites sociétés de personnes, soit une méthode semblable à celle utilisée par le ministre dans l’établissement des nouvelles cotisations.

12.  Luigi et Roberto ont tous deux témoigné que, à l’époque, la structure était complexe et inefficace et qu’elle portait à confusion. En outre, il était difficile d’obtenir un financement bancaire pour l’acquisition de biens immobiliers en raison de la pléthore de structures et de relevés financiers et impossible de maximiser les prêts pouvant être obtenus eu égard à l’équité sur les propriétés. De plus, la structure n’était pas efficace sur le plan fiscal, car elle verrouillait les pertes dans des sociétés de sorte qu’elles ne pouvaient pas être utilisées par les autres entités du groupe. Ils ont également témoigné que certaines entités, comme les sociétés et quelques sociétés de personnes, appartenaient encore à Elisa ou à ses trois fils plutôt qu’aux fiducies familiales, ce qui entravait l’atteinte complète de l’objectif de Luigi, soit la protection des actifs personnels des créanciers personnels et des ex-époux et le transfert de la croissance des fiducies afin de construire le patrimoine susmentionné. Roberto a également témoigné que la structure existante était encore dirigée, concrètement, par un père qui n’avait pas de droit légal, mais auquel les fils se pliaient. Il était ainsi difficile de connaître la nature de ses véritables intérêts propres. Les frères souhaitaient ainsi consolider leur propriété. En conséquence, les appelants ont affirmé avoir procédé à une restructuration majeure de l’entreprise familiale vers la fin de décembre 2001 et le début de janvier 2002 afin d’atteindre pleinement les objectifs commerciaux, fiscaux, personnels et de protection des créanciers susmentionnés. Les actifs de l’entreprise familiale, répartis dans les entités susmentionnées, ont ainsi été regroupés sous l’égide de la SPAIGL (définie plus tôt dans l’ECPF). L’intimée rejette la thèse portant que la restructuration avait les objectifs déclarés par les appelants. Elle soutient qu’elle visait fondamentalement à atteindre des objectifs de nature fiscale, soit de détourner le revenu et la croissance futurs vers les fiducies et d’éviter de payer des impôts individuels ou en raison de la présomption prévue par le paragraphe 70(5) de la Loi jouant en cas de décès du contribuable.

13.  La SPAIGL a été mise sur pied le 27 décembre 2001 dans le cadre d’un contrat de société en commandite conclu entre 638769 B.C. Ltd (« 638769 »), intervenant, à l’origine, à titre de commandité, et les quatre fiducies familiales, EAFT, FAFT, RAFT, PAFT, intervenant, à l’origine, à titre de commanditaires. Ledit contrat de société en commandite prévoyait alors cinq catégories de participations, lesquelles avaient toutes un prix de souscription, de rachat et de rachat au gré du porteur fixé à 10 $ par participation. Les catégories A, B, C et D comprenaient les participations de commandités, tandis que la catégorie E était la seule à comprendre les participations de commanditaires. Les participations de catégorie A comportaient des droits de vote au taux de dix millions de voix par participation, tandis que toutes les autres catégories ne comportaient qu’une seule voix par participation. En conséquence, lorsque la société 63869 a souscrit à dix participations de catégorie A le 27 décembre 2001, en contrepartie de la somme de 100 $, elle a concrètement pris le contrôle inexpugnable de la société en commandite où le vote majoritaire régissait les opérations quotidiennes. La société 638769 appartenait à The Aquilini Family Trust, une fiducie constituée environ à la même époque et dont les bénéficiaires étaient les quatre fiducies familiales susmentionnées. Les directeurs étaient généralement les membres de la famille.

14.  Les quatre fiducies familiales ont d’abord souscrit à une participation de catégorie E le 27 décembre 2001 à raison de 10 $ par participation, soit une contribution en capital totale de 40 $. Or, quelques jours plus tard, soit le 29 décembre 2001, les participations de catégorie E détenues par les fiducies EAFT, FAFT et PAFT ont été rachetées, donc seule RAFT est restée commanditaire. Le rachat a été effectué pour des motifs de convivialité, car Roberto, fiduciaire de RAFT, était toujours au bureau; ainsi, il serait en meilleure posture pour signer les documents au nom des commanditaires. Roberto était d’abord également le seul directeur de la société 638769.

15.  Il importe de souligner qu’avant d’être modifié quelques jours plus tard, le mécanisme d’attribution d’origine pour la répartition des revenus et des pertes nets, figurant aux clauses 11.01 et 11.02, respectivement, dudit contrat, prévoyait qu’après attribution nominale d’un centième de pour cent, jusqu’à concurrence de 100 $ de pertes ou de revenu nets, au pro rata aux titulaires de participations de catégorie A et E, le revenu net restant serait réparti au pro rata entre les titulaires de participations de catégories B, C et D, tandis que les pertes nettes restantes seraient seulement attribuées aux titulaires de participations de catégorie C. De manière similaire, à toute dissolution de la société en commandite, la clause 16.07 prévoyait qu’après la remise du capital nominal d’origine des titulaires de participation de catégorie A et E, les actifs restants seraient distribués entre les titulaires des participations restantes, au pro rata, selon le solde du compte de capital de chacune des participations.

16.  Roberto a témoigné que les clauses d’origine susmentionnées du contrat de société en commandite portant sur l’attribution du revenu et des pertes nets et sur la distribution en cas de dissolution ne correspondaient pas à l’entente conclue entre les associés de la famille. Plus particulièrement, elles ne répondaient pas aux objectifs fixés à l’origine par Luigi, soit de protéger les actifs des créanciers et de construire un patrimoine pour ses fils et leur descendance, en transférant la croissance aux quatre fiducies familiales. En conséquence, ils ont apporté une première modification au contrat le 29 décembre 2001 afin de prévoir les nouvelles attributions, jugées déraisonnables par le ministre dans ses nouvelles cotisations.

17.  Vu les éléments de preuve, l’on ne saurait dire avec certitude que les associés de la famille s’étaient entendus sur la date du 29 décembre 2001 pour l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées; il ressort de la preuve que lesdites modifications ont été signées à cette date ou après celle-ci. Toutefois, il est constant que ces modifications ont été acceptées et utilisées; ainsi, cette question n’a aucune incidence en l’espèce.

18.  Il importe de noter également que la première modification du 29 décembre 2001 ne changeait pas le mécanisme d’attribution des pertes nettes; celles-ci devaient toujours être attribuées aux titulaires de participations de catégorie C, et ce, bien que le mécanisme d’attribution du revenu net prévu à la clause 11.01 eut été considérablement modifié. La seule modification apportée au mécanisme d’attribution des pertes était l’ajout des mots [traduction] « ou conformément à la décision écrite des commanditaires », ce qui, concrètement donnait davantage de souplesse aux appelants en matière de répartition des pertes. Les appelants ont expliqué cette différence de traitement entre le revenu net et les pertes nettes par le souhait de Luigi, qui ne voulait pas que le droit d’Elisa soit dévalué; elle ne devait pas être exposée au risque de pertes, car, contrairement aux garçons, auxquels seraient affectées les pertes et qui étaient des associés actifs et gestionnaires de l’entreprise, elle participait de façon limitée à l’entreprise en raison de son âge avancé, soit environ une demi-journée par semaine. On comprend ainsi clairement que la différence de traitement découlant de ces objectifs visait à délivrer une participation de catégorie différente à Elisa et aux fils, ce qui s’est effectivement produit.

19.  La première modification du 29 décembre 2001 visait également à créer 1 million de participations de catégorie F et G, respectivement, à raison de 10 $ par participation, conformément au prix de souscription de toutes les autres catégories de participations. De plus, selon la clause 3 du contrat modificateur, la clause 11.01, sur la répartition du revenu net, devait être entièrement remplacée par le texte suivant :

[traduction]
11.01 Attribution du revenu net. Le revenu net accumulé au cours de toute période fiscale sera attribué ou crédité entre les partenaires selon le modèle suivant à la fin de la période, ou selon toute autre décision prise par écrit par les commanditaires :

a) premièrement, le plus élevé des montants suivants, soit 0,01 % du revenu net ou 100 $, sera attribué et crédité aux titulaires de participations de catégorie A et aux titulaires de participations de catégorie E, au pro rata, selon le nombre de participations de chaque catégorie détenues par chacun d’eux;

b) deuxièmement, 40 % du revenu net résiduel, jusqu’à concurrence de 200 000 $, sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie B, selon le nombre de participations de chacun, et 60 % du revenu net résiduel, jusqu’à concurrence de 300 000 $ sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie C en fonction du nombre de participations de chacun;

c) troisièmement, 30 % du revenu net résiduel, jusqu’à concurrence de 150 000 $, sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie B, selon le nombre de participations de chacun, et 70 % du revenu net résiduel, jusqu’à concurrence de 350 000 $, sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie D en fonction du nombre de participations de chacun;

d) quatrièmement, le revenu net résiduel sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie F selon leur nombre de participations, jusqu’à concurrence de 7 % du montant cumulatif des comptes de capital des participations de catégorie F;

e) cinquièmement, le revenu net résiduel sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie G selon leur nombre de participations;

f) sixièmement, le revenu net résiduel sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie A selon leur nombre de participations.

20.  Comme il ressort du mécanisme d’attribution du revenu net, en ce qui a trait aux paragraphes b) et c) susmentionnés, les titulaires de participations de catégorie B recevraient jusqu’à concurrence de 350 000 $; les titulaires de participations de catégorie C recevraient jusqu’à concurrence de 300 000; les titulaires de participations de catégorie D recevraient jusqu’à concurrence de 350 000 $ issus du premier 1 000 000 $ de revenu net. Les titulaires de participations de catégorie G auraient droit au solde résiduel, sous réserve de l’absence de titulaires de participations de catégorie F, selon les termes du paragraphe e). Les titulaires de participations de catégorie C recevraient quant à eux essentiellement toutes les pertes nettes.

21.  La clause 16.07, portant sur la distribution en cas de dissolution de la société en commandite susmentionnée, a également été modifiée afin qu’il soit stipulé qu’en cas de dissolution, les titulaires de participations de catégories B et C seraient les premiers créanciers, suivis en priorité des titulaires de participations de catégorie D, puis des titulaires de participations de catégories F et G. Ils seraient tous payés au pro rata, par catégorie, selon les soldes de leurs comptes en capital respectifs. La seule différence entre les deux versions du contrat quant à cette clause porte sur l’ordre de priorité des débours; en effet, la version originale regroupait toutes les catégories ensemble.

22.  Il convient de noter qu’il y a eu une deuxième modification le 29 décembre 2001 augmentant le nombre de participations de catégorie B, C et D à 10 000 chacune afin de faciliter la réorganisation, laquelle n’a, par ailleurs aucune incidence sur l’issue de la présente affaire.

23.  Le ministre soutient que, vu les circonstances le mécanisme de répartition des profits et des pertes prévu aux clauses 11.01 et 11.02 est déraisonnable. Il a ainsi établi de nouvelles cotisations fondées sur la répartition du revenu et des pertes nets en fonction de l’apport en capital initial de chaque partenaire suivant la restructuration de 2001. Afin de comprendre le point de vue du ministre, nous devons désormais examiner les effets de cette restructuration afin de déterminer qui a obtenu quelle part de participation dans la SPAIGL. Il convient également de noter que les stipulations de la société en commandite GERI sont également pertinentes quant à la nouvelle cotisation établie par le ministre; je les discuterai plus tard après avoir examiné les effets de la restructuration.

24.  Comme il est signalé plus haut, la restructuration de 2001 a eu pour effet de rassembler toutes les affaires de l’entreprise familiale sous l’égide de la SPAIGL; les étapes ayant menées à ceci figurent aux paragraphes 37 à 40 de l’ECPF, ci-joint à l’annexe B.

25.  Conformément à ces précisions, le 29 décembre 2001, les quatre fiducies familiales ont souscrit à un total de 100 participations de catégorie G de la SPAIGL en échange d’une contribution en argent comptant de 1 000 $. L’EAFT a reçu 40 participations, tandis que chacune des fiducies des fils, soit FAFT, RAFT et PAFT, a reçu 20 participations. Durant la période s’écoulant du 31 décembre 2001 au 31 janvier 2002, Elisa, Francesco, Roberto et Paolo ont transféré les différentes actions qu’ils possédaient dans les cinq sociétés susmentionnées dans la SPAIGL, et les six sociétés en commandite et l’ancienne fiducie Atrium ont de même transférés leurs actifs et leurs biens immobiliers dans la SPAIGL, le tout en contrepartie de participations, chacune étant émise au coût de 10 $, conformément au contrat de société en commandite susmentionné. La juste valeur marchande totale des actifs transférés (nette des créances présumées) s’élevait à plus de 150,5 millions de dollars. Ces transferts ont été effectués suivant le mécanisme d’apport d’actifs prévu par le paragraphe 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

26.  Voici le résumé des participations ainsi acquises, que ce soit par voie de souscription au comptant ou de transfert de biens immobiliers. La valeur nette et le pourcentage de leur valeur nette sont arrondis au dixième de millier dudit total de plus de 150,5 millions de dollars amassés sous la SPAIGL, dont les actifs se sont transférés à l’année 2007 en cause :

Titulaire de la participation

Catégorie et nombre de participations

Valeur de la contribution

% de la valeur totale

638769

10 participations de catégorie A

100 $

0,001

Elisa

1 331 026 participations de catégorie B

13 310 260 $

8,8406

Francesco

1 872 906 participations de catégorie C

18 729 060 $

12,4397

Roberto

1 872 906 participations de catégorie C

18 729 060 $

12,4397

Paolo

1 872 906 participations de catégorie C

18 729 060 $

12,4397

Société de personnes Garden

1 participation de catégorie D

10 $

0,0000

Société de personnes Wevco

3 669 181 participations de catégorie D

36 691 810 $

24,3704

Société de personnes St-Jacques

1 431 733 participations de catégorie D

14 317 330 $

9,5094

Société de personnes de l’Atlantique 

1 072 585 participations de catégorie D

10 725 850 $

7,1240

Société de personnes St-Laurent

1 participation de catégorie D

10 $

0,0000

Société de personnes H et A

1 217 116 participations de catégorie D

12 171 440 $

8,0840

Ancienne fiducie Atrium

715 444 participations de catégorie D

12 171 440 $

4,7519 %

EAFT

40 participations de catégorie G

400 $

0,0003

FAFT

20 participations de catégorie G

200 $

0,0001

RAFT

20 participations de catégorie G 

200 $

0,0001

 

1 participation de catégorie E

10 $

0,0001

PAFT

20 participations de catégorie G

200 $

0,0001

Total

15 055 916 participations

150 559 160 $

100,0000

 

27.  Il ressort clairement de l’analyse des participations susmentionnées et des mécanismes d’attribution du revenu net et des pertes nettes exposés précédemment que les appelants auraient droit à la distribution suivante des revenus réalisés sur le premier 1 000 000 $ :

1.  Elisa aurait droit à un revenu net maximal de 350 000 $ pour chaque année d’imposition eu égard à une contribution de 13 310 260 $.

2.  Francesco, Roberto et Paolo auraient tous trois droit à la somme maximale directe de 100 000 $ eu égard à leurs participations de catégorie C [300 000 $ X 1 872 906/5 618 718 conformément à la clause 11.01b)], plus une attribution indirecte maximale de 73 415 $, provenant de leurs participations de catégorie D par l’entremise de leur tiers de propriété des sociétés de personnes Garden, Wevco et St-Jacques [⅓ (350 000 $ X 5 100 915/8 106 061) conformément à la clause 11.01c)], soit une somme de 173 415 $.

3.  Chacune des quatre fiducies familiales aurait droit à une attribution indirecte maximale de 24 716 $ [¼ (350 000 $ X 2 289 702/8 106 061) conformément à la clause 11.01c)] eu égard à leurs participations de catégorie D par l’entremise de leur quart (25 %) de propriété dans les sociétés de personnes de l’Atlantique, St-Laurent et H et A;

4.  L’ancienne fiducie Atrium [dont les participations de catégorie D ont été distribuées à la nouvelle fiducie Atrium en 2004] aurait droit à une attribution directe de 30 891 $ [350 000 $ X 715 444/8 106 061 suivant la clause 11.01c)] eu égard à ses participations de catégorie D.

28.  Selon les attributions susmentionnées, Elisa, dont la contribution initiale s’élève à 8,8406 % du capital de la société en commandite, s’élèverait à 35 % des sommes distribuées jusqu’à concurrence de 1 000 000 $, tandis que les fils Francesco, Roberto et Paolo, dont la contribution initiale directe et indirecte s’élève à 23,7330 %, auraient droit à 17,34 % des attributions jusqu’à concurrence de 1 000 000 $. Les fiducies auraient chacune droit à 2,4716 % de ladite distribution eu égard aux contributions représentant environ 3,8 % de la somme des contributions en capital.

29.  Toute somme résiduelle supérieure à 1 000 000 $ serait toutefois attribuée aux participations de catégorie G selon les termes de la clause 11.01e), soit les quatre fiducies familiales. Ainsi, 40 % de la somme irait à l’EAFT, et 20 % à chacune des fiducies FAFT, RAFT et PAFT, nonobstant la contribution négligeable à la somme des contributions en capitale réalisée par la SPAIGL, soit de 0,0003 % et de 0,0001 % respectivement.

30.  De toute évidence, il n’y a aucune corrélation entre les contributions en capital des commanditaires et leurs droits eu égard à la distribution du revenu.

31.  La clause 11.02 du contrat de société en commandite stipule toutefois que les pertes seront uniquement attribuées aux trois frères à titre de titulaires de participations de catégorie C dont la contribution en capital s’élève à 12,4397 % chacun, ou 37,3191 % du total. Manifestement, aucun titulaire de participations des autres catégories ne partage le risque de pertes.

32.  Il est également manifeste, vu les éléments de preuve, confirmée par Luigi et Roberto, qu’Elisa et les trois frères ne s’appuyaient pas sur les sommes du revenu net ainsi redistribuées pour assurer leur train de vie. Ils étaient plutôt en mesure de retirer le montant nécessaire, quel qu’il soit, pour leurs dépenses. Ce pouvoir discrétionnaire d’effectuer des retraits de la SPAIGL était accepté par tous les associés et ils comprenaient que tout retrait réduirait leur compte de capital sans conséquence fiscale immédiate. De 2002 à 2007, d’importants retraits, non équivalents, ont été effectués, particulièrement par les trois frères. Il s’agissait parfois de sommes importantes. Par exemple, Elisa a retiré plus de 400 000 $ en tout au cours de ces années, tandis que Francesco, Roberto et Paolo ont retiré un total de 9,4 millions de dollars en montants inégaux, sans conséquence fiscale immédiate et sans obligation de verser des intérêts à la SPAIGL, conformément à ses modalités. De tels retraits réduisent le prix de base rajusté de leur participation respective et, advenant un prix de base rajusté négatif, ce qui se produisait suivant de tels retraits, génèrent des gains en capital au rachat final ou au rachat réputé à l’échéance de telles participations.

33.  Ainsi, suivant le mécanisme d’attribution du revenu net et des pertes nettes selon le contrat et les retraits discrétionnaires d’avances, le prix de base rajusté des comptes de capital à la société en commandite d’Elisa et des trois frères était profondément négatif en 2007.

34.  La deuxième partie de la restructuration comprenait le transfert de propriétés de la SPAIGL, ou des sociétés lui appartenant à la suite de la première partie de la restructuration, à des sociétés de personnes de second palier afin de séparer les différentes entreprises du groupe en unités distinctes, toutes regroupées sous la SPAIGL; nommément les propriétés locatives à revenu, les lotissements et les terres agricoles et les terrains de golf.

35.  De manière similaire à la création de la SPAIGL, trois sociétés de personnes supplémentaires ont été constituées sous l’égide des organisations les chapeautant, lesquelles sont toutes exposées aux paragraphes 47 à 70 de l’ECPF.

36.  La société de personnes en commandite Aquilini Group Developments (« SPCAGD »), rebaptisée ultérieurement Société de personnes en commandite Aquilini Developments (« SPCAD ») a d’abord été créée le 27 décembre 2001. Conformément au paragraphe 97(2) de la Loi, la SPAIGL et les sociétés qu’elle possédait ont transféré des lotissements à la SPCAD en échange de différentes catégories de participations. Plus particulièrement, les différents transférants recevaient différentes catégories de participations à des fins de suivi, que je clarifierai sous peu.

37.  De manière similaire, la Société de personnes en commandite Aquilini Group Properties (SPCAGP), baptisée ultérieurement La Société de personnes en commandite Aquilini Properties (SPCAP), a été créée le 27 décembre 2001, puis la SPAIGL et deux différentes sociétés lui appartenant lui ont transféré différentes propriétés locatives à revenu en échange de différentes catégories de participations. Le transfert par la SPAIGL comprenait la propriété de West Edmonton Village, d’abord transférée par Wevco, mentionné dans les précédentes, en contrepartie de participations de catégorie C à la SPCAP.

38.  Finalement, la société de personnes en commandite GERI a été constituée le 30 décembre 2001 afin de gérer les volets agricoles et de terrains de golf du groupe. À cette même date, Elisa a souscrit à 20 participations de catégorie A et chacun des fils a souscrit à 10 participations de catégorie B de SPCGERI au coût de 10 $ chacune. Par la suite, les sociétés appartenant à la SPAIGL ou aux autres sociétés appartenant à la famille Aquilini, principalement Golden Eagle Ranch Inc., ont transféré les propriétés et les équipements agricoles à SPCGERI en vertu du paragraphe 97(2) de la Loi, ou ont fait des contributions en comptant en échange de participation de catégorie D, comme le décrivent les paragraphes 53 à 69 de l’ECPF, visible à l’annexe B page 4 de la présente.

39.  La structure du groupe suivant les étapes de restructuration susmentionnées est illustrée dans le diagramme joint à l’annexe A de l’ECPF, exception faite de la division des Canucks de Vancouver, qui n’existait pas encore à l’époque.

40.  Chacun des contrats de société de personnes de niveau inférieur comprend un mécanisme d’attribution qui prévoit la remise des gains réalisés suivant la disposition d’une propriété au transférant d’origine de ladite propriété à la société de personne de niveau inférieur. En conséquence, lorsque la propriété West Edmonton Village a été vendue en 2007, les gains en capital réalisés eu égard à cette vente ont été attribués à la SPAIGL, qui avait transféré la propriété à la SPCAG en échange de participations de catégorie C.

41.  La définition des « gains attribuables » figurant à la clause 1.01 des contrats de société de personnes de la SPCAP, de la SPCAD et de la SPCGERI se lit ainsi :

[traduction]
Les gains attribuables d’une catégorie de participation durant une période fiscale s’entendent comme étant les gains réalisés par la société de personnes durant cette période fiscale à la disposition d’une propriété acquise à l’émission des participations de cette catégorie.

42.  Chacun des contrats de société de personnes de niveau inférieur comprend une clause 11.01 distribuant les gains attribuables aux titulaires de participations qui ont transféré les propriétés, comme susmentionné, avant de distribuer les gains résiduels aux titulaires de toutes les autres catégories de participations émises, exception faite des participations du commandité initial et des commanditaires.

43.  Chacun desdits trois contrats de société de personnes comprend une clause 11.02 portant sur l’attribution des pertes nettes. Les contrats de la SPCAP et de la SPCAD prévoient que les pertes nettes seront essentiellement seulement affectées aux participations appartenant à la SPAIGL; elles seront ensuite ajoutées au mélange de revenu et de pertes nets de la SPAIGL, puis réparties selon le mécanisme décrit précédemment dans les présentes.

44.  La société de personnes en commandite GERI a reçu, quant à elle, la somme totale de 23 223 360 $ à titre de contribution nette, d’abord suivant le transfert des propriétés par les quatre sociétés, qui sont ultérieurement devenues Global et CPI, puis par les contributions en comptant d’Elisa et des trois frères. Global et CPI (incluant par leurs sociétés prédécesseures), ont contribué des propriétés d’une valeur nette de 19 117 090 $ et de 4 105 770 $, respectivement, pour la somme totale de 23 222 860 $, soit l’équivalent de 99,99785 % de toutes les contributions, en échange de participations de catégorie D. Elisa a contribué 200 $ d’argent comptant pour l’acquisition de ses 20 participations de catégorie A, à raison de 10 $ par participation, soit 0,00086 % de la somme des contributions. Les fils, Francesco, Roberto et Paolo, ont chacun souscrit individuellement à 10 participations de catégorie B à 10 $ l’unité, soit 100 $ chacun pour un total de 0,00043 % de toutes les contributions. Nonobstant la contribution minimale de Francesco, de Roberto et de Paolo, les participations de catégorie B qui leur ont été émises leur donneraient le droit de réclamer toutes les pertes nettes réalisées par SPCGERI au cours de chaque année d’imposition.

Chronologie des événements subséquents

45.  Les événements pertinents suivants se sont produits après la restructuration de 2001 et avant l’année 2007 :

1.  Les revenus nets et les pertes nettes ont été distribués en conformité avec les contrats de la SPAIGL et de la SPCGERI, et ce, bien que la SPAIGL n’ait jamais eu un revenu supérieur au seuil d’un million de dollars pour les attributions préférentielles décrites aux clauses 11.01b) et c) susmentionnées avant 2007.

2.  Une nouvelle fiducie, la fiducie de placement Atrium (« Atrium »), a été constituée le 1er janvier 2004; 638769 en était le fiduciaire et les quatre fiducies familiales en était les bénéficiaires. Atrium a été nommé bénéficiaire de l’ancienne fiducie Atrium, susmentionnée, et celle-ci a fait une contribution en capital de ses 715 444 participations de catégorie D dans la SPAIGL à Atrium. La nouvelle Atrium s’est ainsi substituée à l’ancienne Atrium et a tiré profit de la contribution initiale de 4,7519 % faite à la SPAIGL par l’ancienne Atrium.

3.  En mai 2004, les contrats de la SPAIGL et de la SPCGERI ont été modifiés afin que la clause 5.04 stipule qu’aucune participation de ceux-ci ne pourrait être rachetée sans le consentement unanime de Luigi, d’Elisa, de Francesco, de Roberto et de Paolo. Il n’y a eu aucune modification à la valeur de rachat des participations, soit 10 $ par unité, toutes catégories confondues.

4.  En 2005, la SPAIGL a acheté une part de 50 % dans les Canucks de Vancouver, une entreprise qui comprend l’équipe de hockey et leur aréna, chacune détenue par une nouvelle société de personnes en commandite de niveau inférieur de la SPAIGL. Il ressort des éléments de preuve que cette part a été acquise à l’aide d’équité existante et du financement d’une tierce partie, incluant un prêt accordé par le vendeur garanti, en partie, par la propriété de West Edmonton Village ainsi que par les garanties personnelles de Francesco. Roberto a témoigné que les frères avaient conclu une entente entre eux voulant qu’ils s’indemnisent les uns les autres eu égard à de telles garanties.

5.  En 2006, Francesco a entamé des négociations pour l’achat de la part de 50 % restante dans l’entreprise des Canucks de Vancouver.

Événements de 2007

46.  La SPAIGL a accepté d’acquérir la part de 50 % restante dans les Canucks de Vancouver. Cette transaction nécessitait l’obtention d’une somme considérable en capital, laquelle provenait, en partie, de la vente d’autres actifs immobiliers, dont la propriété de West Edmonton Village appartenant alors à la SPCAG, la société de personnes de niveau inférieur exposée précédemment. La propriété de West Edmonton Village a été vendue à un acheteur sans lien de dépendance le 20 mars 2007 pour la somme de 143,5 millions de dollars, ce qui résultera en un gain en capital de 92 790 268 $. En conséquence, la SPAIGL a reçu un gain imposable de 46 395 134 $ suivant le mécanisme de répartition du revenu net des gains attribuables figurant dans le contrat de la SPCAG susmentionné. Cette somme serait éventuellement répartie entre les quatre fiducies familiales en raison des participations de catégorie G qu’elles détiennent et qui leur donnent droit à une part de tous les revenus nets supérieurs au seuil de 1 million de dollars. La vente d’une deuxième propriété en 2007, connue sous le nom de la propriété Fernie, a permis de faire monter le gain en capital imposable total à 47 337 314 $ suivant la vente des deux propriétés.

47.  Les profits de la vente étaient suffisants pour acquérir la part restante des Canucks de Vancouver, tout en permettant aux fiducies de payer l’impôt dû suivant de telles ventes. Toutefois, Roberto a témoigné que la famille s’était adressée à leur avocat fiscaliste et à leurs autres conseillers pour réduire leur fardeau fiscal, car, selon les témoignages de Roberto et de Francesco, ils pourraient ainsi rembourser davantage de la dette contractée sur la première partie de l’acquisition.

48.  La première option examinée pour réduire la facture fiscale était d’exporter les fiducies familiales de la Colombie-Britannique à l’Alberta, dont les taux d’imposition étaient moins élevés. En fait, Elisa et les fils ont tous démissionné de leurs postes de fiduciaires de leurs fiducies familiales vers le milieu de 2007 et ont nommé une société albertaine à leur place, de sorte que les fiducies étaient, aux fins fiscales, citoyennes albertaines en raison du lieu de résidence des fiduciaires.

49.  La famille a abandonné le plan mentionné dans les précédentes après avoir consulté son avocat fiscaliste et ses autres conseillers en faveur d’un nouveau plan, le seul objectif reconnu étant de réduire ou d’éviter de payer de l’impôt sur les gains en capital imposables qui seraient versés aux quatre fiducies familiales. Roberto a témoigné qu’il n’y avait aucun autre motif de nature commerciale en lien avec ce plan.

50.  Le nouveau plan a été mis en œuvre, et le groupe a essentiellement acheté une part d’une société insolvable, JPY Holdings Ltd. (« JPY »), dont les comptes affichaient d’importantes pertes en capital d’environ 121,2 millions de dollars, afin d’avoir accès à ces pertes et de compenser le revenu net devant être distribué aux quatre fiducies suivant le mécanisme d’attribution de la SPAIGL. Les parts existantes de JPY ont été reclassifiées afin d’être rachetables au coût de 0,01 à 0,03 $ par action. Les nouvelles actions ordinaires ont été acquises par 080626, ce qui lui a permis d’obtenir 19,5 % ou 2 millions d’actions ordinaires pour la somme de 20 000 $, une structure qui permettait, selon les arguments de l’avocat des appelants, à la famille Aquilini de prendre le contrôle de la société. Deux employés du groupe Aquilini ont également été nommés à 2 des 3 postes de direction.

51.  Le 28 décembre 2007, JPY a été nommé à titre de bénéficiaire supplémentaire de chacune des quatre fiducies familiales suivant une stipulation permettant la nomination de bénéficiaires supplémentaires. Les titulaires de participations de la SPAIGL ont ainsi reçu, suivant le mécanisme d’attribution défini par la clause 11.01 du contrat de la SPAIGL, une part du revenu net imposable de 48 461 704 $ pour l’année 2007, comme l’indique le paragraphe 94 de l’ECPF. Elisa et chacun des trois fils ont reçu 176 196 $ et 50 572 $ respectivement pour leurs participations de catégorie B et C; les sociétés de personnes Wevco et St-Jacques ont reçu la somme de 110 876 $ pour leurs participations de catégorie D, qui a ensuite été versée aux fils à parts égales (36 959 $); les sociétés de personnes en commandite appartenant aux quatre fiducies se sont séparé, à parts égales, la somme de 49 770 $, dont 25 % ou 12 443 $ a été versé à chacune des quatre fiducies familiales. Atrium, la successeure de l’ancienne Atrium, a reçu la somme de 15 550 $ pour ses participations de catégorie D. Hormis les attributions mineures accordées aux commandités et commanditaires originaux titulaires de participations de catégorie A et E, la majeure partie de la part du revenu net attribué a été remise directement aux fiducies familiales par l’entremise de leurs droits exclusifs à tous les revenus nets de la SPAIGL dépassant le seuil du 1 million de dollars à titre de seuls titulaires de participations de catégorie G, comme suit :

EAFT — 19 179 438 $

RAFT — 9 589 714 $

FAFT — 9 589 714 $

PAFT — 9 589 714 $

52.  Les fiducies familiales ont toutes choisi de verser à JPY, à titre de bénéficiaire, selon un choix formulé en application du paragraphe 104(6), le montant complet des sommes de gain en capital qui leur a été attribué suivant le mécanisme d’attribution du revenu net, soit un total d’environ 48 millions de dollars. Elles ont procédé par l’émission de billets à ordre datés du 31 décembre 2007, sans intérêts. Les fiducies ont ainsi réclamé une déduction pour ces sommes de façon à ne payer aucun impôt sur celles-ci.

53.  JPY a alors inclus la somme approximative de 48 millions de dollars reçue à titre de bénéficiaire des fiducies pour l’année susmentionnée dans son revenu total, auquel elle a opposé un montant semblable provenant de ses pertes nettes en capital, de sorte qu’elle n’a payé aucun impôt.

54.  Il convient de noter que 2007 était la première année où la SPAIGL réalisait plus de 1 million de dollars de revenu net et, comme l’ont souligné les appelants, la somme complète des 48 millions de dollars, hormis un montant de 600 000 $, provenait de la vente des propriétés Fernie et de West Edmonton Village.

Nouvelles cotisations

55.  En 2011, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’encontre des appelants afin d’attribuer le revenu net imposable de la SPAIGL pour 2007 ainsi que les pertes nettes de la société de personnes en commandite GERI aux associés de ces sociétés de personnes respectives, au prorata, conformément à leur contribution initiale au moment de la structuration de décembre 2001, laquelle était restée à peu près inchangée en date du 31 décembre 2007, et, dans le cas des cinq appelants, comme suit :

Revenu net de la SPAIGL   Pertes nettes du GERI

 

Tel que déclaré

Tel qu’établi dans les nouvelles cotisations

Tel que déclaré

Tel qu’établi dans les nouvelles cotisations

Elisa (succession)

176 196 $

4 284 282 $

0 $

(59 $)

Francesco

50 572 $

11 501 384 $

(2 271 486 $)

(29 $)

Roberto

50 572 $

11 501 384 $

(2 271 486 $)

(29 $)

Paolo

50 572 $

11 501 384 $

(2 271 486 $)

(29 $)

Fiducie de placement Atrium

15 550 $

2 303 392 $

 

 

56.  Après avoir comptabilisé divers autres effets, le ministre a établi de nouvelles cotisations fixant le revenu imposable d’Elisa à 4 325 728 $, de Francesco à 11 589 670 $, de Roberto à 11 590 457 $, de Paolo à 11 562 384 $ et de la fiducie de placement Atrium à 2 303 392.

57.  De plus, le ministre a établi de nouvelles cotisations pour chacune des fiducies familiales réduisant la part directe et indirecte du revenu net de la SPAIGL, soit à 1 842 641 $ pour l’EAFT, à 1 842 579 $ pour la RAFT et à 1 842 576 $ pour la FAFT et la PAFT, chacune. Toutefois, les fiducies ont toutes eu le droit de déduire les montants traités comme payables à JPY à titre de bénéficiaire, aux termes du paragraphe 104(6) de la Loi. En conséquence, leur revenu net était nul.

58.  De manière similaire, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’encontre de JPY afin de réduire le revenu annuel que lui ont attribué les quatre fiducies familiales au total des sommes susmentionnées issues de ces dernières, soit 7 376 654 $ et a autorisé la compensation à l’aide de ses pertes en capital existantes, réduisant ainsi également son revenu à néant. Les billets à ordre correspondant à l’attribution ont été ajustés en conséquence.

59.  Il convient de signaler que l’appelante, la fiducie de placement Atrium, concède n’avoir distribué aucune part de ses revenus aux bénéficiaires d’une telle fiducie.

60.  Il convient également de signaler que les pertes attribuées à Roberto, à Francesco et à Paolo pour l’année 2003 et qui ont été utilisées en partie dans les années subséquentes ne sont pas visées par le présent appel. En conséquence, la Cour doit déterminer si ces pertes étaient raisonnables aux termes du paragraphe 103(1.1) afin de déterminer si elles peuvent être de nouveau reportées. Autrement dit, s’il est établi que ces pertes sont supérieures aux pertes déjà réclamées, toute somme excédentaire pourra être reportée. Dans le cas contraire, il ne sera plus possible de reporter des pertes, mais les sommes déjà utilisées ne seront pas rejetées, car elles ont été réclamées durant des années n’ayant pas fait l’objet de nouvelles cotisations.

61.  J’ai l’intention de discuter la question principale en premier; à savoir si l’attribution du revenu de la SPAIGL, en application du contrat de société de personnes en commandite modifié, était déraisonnable et si la nouvelle cotisation établie par le ministre était déraisonnable aux termes du paragraphe 103(1.1). J’examinerai également la question de l’attribution des pertes de la SPAIGL dans cette même analyse, car il s’agit d’un processus d’analyse similaire. Ensuite, j’examinerai la question de savoir si l’attribution des pertes suivant les termes du contrat de la société de personnes en commandites GERI était déraisonnable, aux termes du paragraphe 103(1.1), et finalement, j’analyserai la thèse subsidiaire de l’intimée, à savoir si l’attribution du revenu, et des pertes, de la SPAIGL était déraisonnable aux termes du paragraphe 103(1).

A. Attribution du revenu et des pertes aux termes du contrat de la SPAIGL aux termes du paragraphe 103(1.1)

Dispositions législatives applicables

62.  Le paragraphe 103(1.1) dispose :

 (1.1) Entente au sujet des revenus, etc. en proportions déraisonnables

Lorsque plusieurs associés d’une société de personnes qui ont, entre eux, un lien de dépendance conviennent de partager tout revenu ou toute perte de la société de personnes, ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes, et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces associés et que la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes ou du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.

63.  Vu que le moyen subsidiaire de l’intimée est tiré du paragraphe 103(1), le libellé de celui-ci est pertinent quant au sens du paragraphe 103(1.1), il est utile d’en reproduire d’ores et déjà le texte; il dispose :

(1) Entente au sujet du partage des revenus, etc. visant à réduire l’impôt ou en différer le paiement

Lorsque les associés d’une société de personnes sont convenus de partager en proportions déterminées tout revenu ou perte de la société de personnes provenant d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit déterminé ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de tout associé de cette société de personnes et lorsqu’il est raisonnable de considérer que cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la présente loi, la part du revenu ou de la perte, selon le cas, ou de l’autre montant revenant à chaque associé de la société de personnes est le montant qui est raisonnable, compte tenu des circonstances, y compris les proportions dans lesquelles les associés sont convenus de partager les profits et les pertes de la société de personnes provenant d’autres sources ou de sources situées à d’autres endroits.

64.  Avant de procéder à l’analyse des exigences propres à cette disposition j’aimerais discuter la thèse avancée par les appelants portant que le paragraphe 103(1.1) est une disposition anti-évitement, qui doit être appliqué tel quel : il ne joue pas en cas d’absence d’évitement fiscal, ou de motivation à cette fin. Les appelants soutiennent que bien que la disposition ne comporte pas le critère relatif au but du paragraphe 103(1), qui exige que le principal motif du contrat d’attribution doive raisonnablement être la réduction ou le report d’impôts, à titre de disposition anti-évitement, elle a seulement été utilisée jusqu’à maintenant dans des cas de fractionnement du revenu ou d’évitement fiscal. En conséquence, les quatre fiducies familiales ayant reçu 98 millions de dollars en gain en capital (soit 48 millions de gains en capital imposable) en 2007 étaient des entités dont le revenu était imposable au plus haut taux marginal, ce qui signifie, selon les appelants, qu’il n’y avait aucune motivation d’ordre fiscale dans l’attribution et que le paragraphe 103(1.1) ne pourrait pas jouer adéquatement.

65.  Le paragraphe 103(1.1) ne comporte aucun but de réduction ou de report du fardeau fiscal, contrairement au paragraphe 103(1) susmentionné. En conséquence, vu le sens ordinaire des mots ou selon une lecture textuelle et contextuelle tenant compte des différences avec le paragraphe 103(1), on peut affirmer que le législateur n’a pas eu l’intention d’imposer de tels critères propres. Je conviens que le paragraphe 103(1.1) est une disposition anti-évitement. Toutefois, je ne puis retenir la définition restrictive que donnent les appelants à cette expression. De plus, rien dans cette disposition ne limite son application aux cas « d’évitement fiscal », on ne saurait simplement solliciter le texte de cette disposition pour y trouver une telle restriction, sauf si elle résulte de la démarche textuelle, contextuelle et téléologique consacrée par la Cour suprême par l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, au paragraphe 10 :

Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation.

66.  Cette disposition, dont le texte est précis et sans équivoque, vise clairement à rectifier la réattribution déraisonnable du revenu et des pertes d’une société de personnes en commandite; c.-à-d. en langage courant, à régir le transfert des profits et des pertes entre parties ayant un lien de dépendance. Rien dans le texte n’exige qu’il y ait eu une réduction ou un report d’impôt, contrairement au paragraphe 103(1). Il suffit que ce soit fait. Il s’agit dès lors du problème auquel le législateur souhaitait remédier, ce que confirme le paragraphe 42 de l’Avis de motions des voies et moyens du budget du 11 décembre 1979 en introduction du paragraphe 103(1.1) :

(42) Que, pour les exercices financiers des sociétés commençant après le 11 décembre 1979, des règles soient établies pour s’assurer de la répartition raisonnable des revenus, pertes et autres sommes entre les associés ayant un lien de dépendance.

67.  Je retiens entièrement la thèse de l’intimée portant que l’objet et l’esprit du paragraphe 103(1.1) découlent du principe fondamental de la Loi voulant que le contribuable paye l’impôt sur son propre revenu. La juge Woods discute de l’historique législatif du paragraphe 96(1) de la Loi, lequel exige que les associés incluent leur part du revenu d’une société de personne dans leur revenu, qu’ils aient effectué un retrait ou non, au paragraphe 54 de la décision Canada c. 594710 British Columbia Ltd., 2018 CAF 166 :

Ce point de vue reflète le principe fondamental de la Loi selon lequel les contribuables doivent être imposés en fonction de leurs revenus propres, et non en fonction des revenus de quelqu’un d’autre.

68.  Les appelants ont soutenu, lors des débats, que puisque ce principe était seulement discuté dans cette partie de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale portant sur l’objet de l’article 96, et non dans le cadre de sa discussion de l’objet du paragraphe 103(1), alors celui-ci n’était pas destiné à être appliqué également à ce dernier paragraphe. Je peux seulement rappeler aux appelants que la juge Woods a ainsi parlé du principe fondamental de la Loi, et non de l’article 96.

69.  De plus, comme le soutient l’intimée, ce principe fondamental est consacré par les articles 3 et 4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit les dispositions initiales de la Loi portant sur le revenu ou les pertes d’un contribuable, issus de différentes sources, et confirmés par la Cour suprême du Canada.

70.  La Cour suprême du Canada, à l’occasion de l’affaire Richardson Terminals Limited c. Ministre du Revenu national, 1972 CarswellNat 160, a rejeté le transfert du revenu d’une entreprise d’élévateur à grain profitable à une compagnie de pipeline et de dragage, alors très appauvrie, ayant des pertes permettant de compenser ce revenu selon ce même principe fondamental. La Cour a cité, au paragraphe 91, les observations du juge Jackett dans la décision Eugene Lagace et Georges Lagace c. Ministre du Revenu national, [1968] CTC 98 à la page 107 :

[traduction]
[...] aux fins de l’application de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, les profits d’une entreprise sont le revenu de la personne l’exploitant et non le revenu de la tierce personne qui pourrait ensuite l’avoir reçu. Ceci me semble être le sens manifeste des articles 3 et 4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui correspond à ma compréhension de la jurisprudence pertinente.

71.  Il convient de noter que les autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme les règles sur le transfert à un époux ou à un conjoint prévues par les paragraphes 74.1(1) et 74.2(1), lesquels prévoient la réattribution du revenu à l’époux à l’origine du transfert, et par le paragraphe 56(2), lequel prévoit la perception d’impôts de la partie qui a remis un avantage à un tiers, reflètent toutes ce principe et ignorent la situation fiscale des époux ou des tiers bénéficiaires du transfert.

72.  Il est maintenant important d’identifier et d’examiner les exigences du paragraphe 103(1.1).

1. Personnes ayant un lien de dépendance

73.  Le paragraphe 103(1.1) ne joue que lorsque les associés d’une société de personnes ont, entre eux, « un lien de dépendance ». Il n’est pas controversé entre les parties que les associés de la SPAIGL et de SPCGERI n’étaient pas sans lien de dépendance aux moments pertinents, selon les règles déterminatives prévues aux alinéas 251(1)a) et b) de la Loi. En conséquence, elles étaient réputées avoir un lien de dépendance (voir le paragraphe 106 de l’ECPF).

2. Identification des associés de la société de personnes

74.  Il n’y a évidemment aucune controverse quant à l’exigence voulant qu’une société de personnes soit constituée par deux associés ou plus. Toutefois, il y a controverse entre les parties sur l’identité des associés aux fins du paragraphe qui exige que l’on détermine si « la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable [...] » (non souligné dans l’original). Les appelants soutiennent qu’il y avait seulement quatre associés pertinents, à savoir Elisa, Francesco, Roberto et Paolo, à prendre en compte en l’espèce, selon le critère portant qu’ils étaient tous directement ou indirectement propriétaires de participations par l’entremise de leur droit sur trois des sociétés de personnes en commandite – soit le tiers de propriété des frères dans les sociétés de personnes Garden, Wevco et St-Jacques – ou à titre de fiduciaires et protecteurs des quatre fiducies familiales propriétaires d’intérêts égaux dans les sociétés de personnes H et A, Saint-Laurent et de l’Atlantique. L’intimée soutient que les six sociétés de personnes et les quatre fiducies familiales susmentionnées sont associés aux fins du paragraphe visé, en plus de la fiducie de placement Atrium et 638769.

75.  Je ne crois pas que les conclusions résultant de mon analyse auraient été différentes si j’avais simplement examiné les quatre personnes eu égard à leur qualité d’associé à titre de titulaire direct de participations; toutefois, je souscris à l’interprétation de l’intimée voulant que toutes les entités susmentionnées soient associées de la société de personnes et qu’elles doivent également être prises en compte dans l’application de la disposition, pour les motifs énoncés aux paragraphes a) à f) suivants :

a) Le paragraphe 102(2) de la Loi définit l’associé d’une société de personnes comme suit :

(2) Pour l’application de la présente sous-section [ce qui comprend le paragraphe 103(1.1)], la mention d’une personne ou d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes vaut également mention d’une société de personnes qui fait partie de la société de personnes. [mes commentaires]

  Ainsi, puisque les six sociétés de personnes susmentionnées étaient titulaires de participations dans la SPAIGL, elles en étaient clairement associées aux termes du paragraphe précédent.

b) Les hypothèses figurant au paragraphe 96(1) sont incorporées aux paragraphes 103(1.1) et 103(1), suivant le paragraphe 96(2), qui se lit ainsi :

(2) Les dispositions de la présente sous-section doivent s’interpréter comme si chacune des hypothèses formulées aux alinéas (1)a) à g) s’appliquait.

  Le paragraphe 96(1) comprend les alinéas suivants :

a) la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada;

c) chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte [...]

  Ainsi que les alinéas f) et g) qui préservent le caractère des sources de revenu ou de pertes.

  Le libellé des alinéas 96(1)a) et b), incorporées aux paragraphes 103(1.1) et 103(1) par l’entremise du paragraphe 96(2) ne fait nul doute : la société de personnes s’entendra comme une personne distincte étant propriétaire des participations de la SPAIGL, qui sera ainsi également une associée.

  Il convient de souligner que les appelants soutiennent que selon la jurisprudence Canada c. Green, 2017 CAF 107, et plus particulièrement, l’observation incidente du paragraphe 29 suivant :

29. À mon avis, puisque le calcul des revenus d’une société de personnes qui est un associé d’une autre société de personnes pose problème si la société de niveau supérieur tente d’attribuer son revenu à ses associés selon la source, le législateur ne souhaitait pas qu’une société de personnes qui est un associé d’une autre société de personnes calcule ses revenus. Le législateur souhaitait plutôt que chaque source de revenus (ou de perte) soit prise en compte séparément et reste connue aux fins de l’attribution par une société de personnes à une société de personnes, à ses associés, et ainsi de suite, selon le cas. Par conséquent, les pertes d’entreprise subies par une SPCSP donnée doivent être traitées comme des pertes d’entreprise de la SPCP, qui doit les attribuer à ses associés à titre de pertes de ladite entreprise.

  Les appelants s’appuient sur ces observations pour soutenir que cette jurisprudence enseigne que les sociétés de personnes ne sont pas des personnes en droit, mais plutôt des relations, et ainsi, qu’elles ne peuvent pas être associées de sociétés de personnes qui ne sont que des conduits menant à leurs associés ultimes et qu’elles ne sont pas contribuables elles-mêmes.

  Or, les conclusions et les observations présentées par les appelants fait abstraction du contexte des questions soulevées à l’occasion de l’affaire Green. En outre, la Cour était appréciée à décider si les pertes d’une société de personnes en commandite assujettie aux règles sur les risques perdent leur caractère de pertes d’entreprises aux fins du report de pertes prévu à l’article 111 lorsque lesdites pertes sont transférées à une société de personnes en commandite de niveau supérieur, ladite société de personnes en commandite n’étant pas considérée comme personne au sens dudit article, lequel figure hors de la sous-section J de la Loi qui comprend les articles 96 à 103. La Cour a conclu que les alinéas 96(1)f) et g) protégeaient le caractère des sources des revenus alors que ceux-ci cheminaient entre les sociétés de personnes. En conséquence, les pertes ne perdaient pas leur caractère de pertes d’entreprises aux fins de l’article 111.

  De plus, la juge Webb a précisément reconnu l’effet du paragraphe 102(2) au paragraphe 6 de la décision :

S’il subsistait quelque doute quant à savoir si une société de personnes, qui n’est pas une personne, pourrait être considérée comme un associé d’une autre société de personnes aux fins de la LIR, il est dissipé par la disposition suivante du paragraphe 102(2) de la LIR :

  Il convient également de noter que l’intimée a soutenu que la jurisprudence Green, n’a même pas considéré l’incidence de la règle d’interprétation consacrée par le paragraphe 96(2), lequel joue en l’espèce, car sa portée se limitait aux dispositions de la sous-section J, ce qui rendait cette démarche facultative.

  De manière similaire, la jurisprudence Wildenburg Holdings Ltd. c. Ontario (Minister of Revenue), 1998 Carswell 226, citée par les appelants à l’appui de la thèse portant qu’une société de personnes n’est qu’une relation et ne peut pas être un contribuable, ne leur est d’aucune utilité, car elle n’a également pris en compte ni la règle d’interprétation du paragraphe 96(2) ni le paragraphe 102(2). Par ailleurs, cette décision n’a aucune pertinence en l’espèce.

c) Selon le paragraphe 104(2), une fiducie est réputée être un particulier aux fins de la Loi; les extraits pertinents se lisent comme suit :

(2) Pour l’application de la présente loi, et sans que l’assujettissement du fiduciaire ou des représentants légaux à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie [...]

  De plus, le paragraphe 248(1) définit le particulier comme une personne, autre qu’une société, tandis que la définition du « contribuable » comprend toute personne.

  En conséquence, les quatre fiducies familiales sont réputées être des particuliers eu égard aux participations appartenant à chacune d’elles; ainsi, elles peuvent également être associées d’une fiducie et être propriétaires de participations.

  Les appelants soutiennent, en s’appuyant sur la jurisprudence, comme Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14 (Fiducie familiale Garron c. Canada) et Olympia Trust Co. c. Canada, 2015 DTC 5134 (CAF), que le paragraphe 104(2) crée simplement un contribuable théorique, puisqu’une fiducie ne peut pas agir autrement que par l’entremise de son fiduciaire. La question en cause dans l’affaire Garron portait sur la détermination du lieu de résidence des fiducies; il n’est pas très utile aux appelants. En fait, la juge Woods, tel était alors son titre, soutient plutôt la position de l’intimée après avoir examiné les règles déterminatives figurant au paragraphe 104(2) de la Loi. Elle observe, au paragraphe 10 de cet arrêt :

[...] À l’instar du ministre, nous sommes d’avis que le fait qu’une fiducie ne possède pas, en common law, une existence juridique autonome n’est pas pertinent pour l’application de la Loi.

  La juge Woods confirme alors que la fiducie était l’entité exploitant l’entreprise.

  La Cour, par la décision Olympia Trust, a conclu que le fiduciaire d’une fiducie, et non la fiducie, était responsable, en qualité d’acheteur chargé de la retenue de taxes d’une tierce partie, d’un défaut de diligence raisonnable, car il avait omis d’examiner le statut de non-résident d’un vendeur, au motif que seul le fiduciaire pouvait entreprendre ces actions au nom de la fiducie. Cette décision n’a aucune incidence sur le résultat de la présomption établie au paragraphe 104(2), car il ne s’agissait pas d’une affaire portant sur la responsabilité fiscale d’une fiducie eu égard aux biens d’une fiducie, comme c’est le cas de l’espèce.

d) Je retiens l’idée qu’un fiduciaire n’est pas propriétaire des biens de la fiducie, comme les participations, pour son bénéfice personnel, mais plutôt au bénéfice des bénéficiaires nommés. Je retiens également la thèse de l’intimée portant que les quatre fiducies en cause étaient des fiducies discrétionnaires, ce qui signifie qu’aucun bénéficiaire ne peut invoquer un droit à l’égard des participations détenues par la fiducie. Par conséquent, la position voulant que les appelants individuels eussent un titre de propriété indirect à l’égard des participations par l’entremise de la fiducie n’est pas saine sur plan juridique.

e) En outre, le contrat de la SPAIGL ainsi que les résolutions adoptées aux réunions des associés et produites en preuve identifiaient chacun des appelants, les six sociétés de personne susmentionnées, les quatre fiducies familiales, la fiducie de placement Atrium et 638769 à titre d’associés aux fins de signature après l’attribution de leurs participations respectives; il en ressort que les appelants acceptaient eux-mêmes cette approche avant le présent contentieux.

  Malheureusement, les appelants semblent confondre leurs actions, comme la signature de documents à titre d’associés individuels des sociétés de personnes associées ou de fiduciaires des fiducies familiales ou de la fiducie de placement Atrium, avec l’existence réelle ou réputée de telles entités et de leur capacité à détenir des actifs.

f) Comme nous l’examinerons dans les suivantes, le caractère raisonnable s’apprécie en fonction d’un critère objectif touchant des personnes sans lien de dépendance. En outre, la conceptualisation d’un tel critère de manière à inclure les relations entre personnes ayant un lien de dépendance est contraire à ce critère et viendrait fausser son application et le résultat de l’analyse. Les appelants ne peuvent pas jouer trois rôles simultanément et utiliser un critère objectif tout en tenant compte du lien de dépendance qui les unit.

3. Critère du caractère raisonnable

76.  Selon le paragraphe 103(1.1), il faut déterminer si « la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes ou du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent ».

77.  Il n’est pas controversé que la part du revenu et des pertes en question correspond au revenu et aux pertes attribués suivant les clauses 11.01 et 11.02 du contrat de la SPAIGL, dans sa version modifiée du 29 décembre 2001 et exposé précédemment dans les présentes. Ces clauses visent à distribuer essentiellement le premier million de dollars de revenu aux titulaires de participations de catégorie B, C et D, puis toute somme résiduelle aux titulaires de participations de catégorie G, lesquels sont les quatre fiducies familiales, tandis que les frères, qui sont les uniques titulaires des participations de catégorie C, se voient attribuer toutes les pertes.

78.  Le mot « raisonnable » n’est pas défini, ce qui n’est pas controversé. Par conséquent, il faut lui accorder le sens ordinaire que l’on retrouverait dans les dictionnaires. Le dictionnaire Black’s Law, invoqué par les deux parties, définit le mot « reasonableness » comme suit :


[traduction]

Raisonnable. Se dit de ce qui est approprié, juste, équitable, modéré et adapté eu égard aux circonstances. Se dit de quelque chose qui est approprié et adapté eu égard à l’objectif. Avoir la faculté de raisonner, d’être rationnel, d’entendre raison. Réfléchir, s’exprimer ou agir selon les principes de la raison. Se dit de ce qui n’est ni sans modération ni excessif; synonyme de rationnel, honnête, équitable, juste, approprié, modéré, tolérable...

79.  Le dictionnaire canadien Oxford ajoute [traduction] « qui est conforme à la raison, qui n’est pas absurde ».

80.  La décision de principe ou qui sert de point de départ pour déterminer le caractère raisonnable en matière fiscale est incontestablement Gabco Ltd. c. Ministre du Revenu national, 68 DTC 5210 (Ex. Ct.); il s’agissait d’une affaire portant sur la question de savoir si les dépenses étaient raisonnables eu égard à la disposition antérieure à l’article 67 de la Loi. Le critère pour établir le caractère raisonnable d’un élément se situe au paragraphe 52 :

[traduction]
52. La question n’est pas de savoir si le ministre ou notre Cour substitue son jugement [à celui du contribuable] lorsqu’il s’agit de déterminer ce qu’est un paiement raisonnable, il s’agit plutôt de rechercher si le ministre ou la Cour tire la conclusion qu’aucun homme d’affaires raisonnable ne se serait engagé par contrat à verser une telle somme en n’ayant à l’esprit que les intérêts commerciaux de l’appelant.

81.  C’est malheureusement à ce stade que démarre la controverse entre les parties sur la signification du critère en l’espèce et cette controverse porte particulièrement sur les circonstances qui doivent être prises en compte dans l’application du critère. En somme, les appelants soutiennent, aux paragraphes 148 à 173 de leurs observations, que la personne raisonnable devant être placée à la place d’Elisa doit prendre à son compte absolument tous les éléments personnels à celle-ci, à titre d’épouse du fondateur Luigi, devenue comme lui préoccupée par la protection contre les créanciers après les déboires maritaux de son fils. Le groupe avait alors été forcé de vendre des actifs pour faire face à cette situation, ce qui a donné naissance aux objectifs de protection des actifs de la famille contre les créanciers, à l’utilisation de fiducies familiales, et à l’importante et complexe restructuration qui a mené à la simplification de la structure organisationnelle sous l’égide d’une entité à des fins de financement bancaire, ainsi qu’afin de protéger les intérêts d’Elisa contre toute réduction de compte de capital à la suite de pertes, et de préserver la participation de tous les associés de la famille dans l’objectif de transmettre toute croissance ultérieure aux descendants en ligne directe. Les appelants nous demandent également de placer la personne raisonnable à la place de chacun des frères, qui partagent les objectifs de leur père relativement à la protection contre les créanciers et au transfert de la croissance future aux descendants. Ils insistent sur ce que la personne raisonnable aurait joué plusieurs rôles à titre de propriétaire direct et indirect des participations, en plus du rôle de fiduciaire.

82.  Les appelants résument leur position ainsi au paragraphe 129 de leur argumentaire :

[traduction]
Il s’ensuit que le seul point de départ logique pour appliquer le critère de la personne raisonnable, considérant toutes les véritables circonstances dans lesquels le contrat de la SPAIGL a été conclu, consiste à remplacer Elisa, Francesco, Roberto et Paolo au sommet de la structure par la personne raisonnable qui serait placée, en tous points, dans la même position qu’eux.

83.  L’intimée affirme que les circonstances que les appelants voudraient que notre Cour prenne en compte sont personnelles et non des facteurs commerciaux. Ainsi, à moins qu’elles aient une incidence sur les intérêts commerciaux d’une personne d’affaires raisonnable, elles ne sont pas pertinentes quant à la personne raisonnable sans lien de dépendance ayant en tête ses propres intérêts. L’intimée soutient qu’il serait contraire à la jurisprudence fixée de prendre en compte de tels facteurs ou circonstances. De plus, elle estime que l’inclusion de relations particulières ou d’éléments personnels reviendrait à déformer le critère en élément subjectif, plutôt qu’objectif.

84.  Les appelants soutiennent qu’il ne s’agit pas seulement de facteurs personnels, mais également de facteurs propres à l’entreprise. Ils soutiennent que la jurisprudence exige la prise en compte de tous les facteurs, incluant les facteurs comme la protection contre les créanciers et le transfert de la croissance ultérieure à la descendance, lesdits objectifs étant réalisés par les clauses d’attribution en cause.

85.  Pour entamer l’analyse du désaccord des parties, il faut d’abord déterminer la signification des mots en cause dans le paragraphe 103(1.1), à savoir si « la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes ou du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent ».

86.  Contrairement à l’article 67 ou figurent es mots« raisonnable dans les circonstances » ou l’ancien paragraphe 69(2) où figuraient les mots « raisonnable dans les circonstances si la personne non-résidente et le contribuable n’avaient eu aucun lien de dépendance » ou à la version actuelle du paragraphe 247(2) qui exige simplement que les modalités correspondent à l’entente prise par les « personnes sans lien de dépendance », le paragraphe 103(1.1) impose, pour que soit reconnu le caractère raisonnable dans les circonstances, deux facteurs obligatoires, soit le capital investi ou le travail réalisé dans la société de personnes ou d’autres facteurs pertinents. Le texte ne comporte pas l’expression la plus large possible, soit « toutes les circonstances ».

87.  À mon sens, le libellé du paragraphe 103(1.1) est bien plus restrictif et détaillé que celui de l’article 67, de l’ancien paragraphe 69(2), ou de l’article 247 actuel relativement à l’établissement du prix du transfert. Or, la jurisprudence citée par les appelants eux-mêmes enseigne clairement, à mon sens, que la personne d’affaires raisonnable aurait seulement tenu compte des facteurs propres à son entreprise, et non de « toutes les circonstances ».

88.  En outre, dans la décision Transalta Corporation v. The Queen, 2012 DTC 5041, au paragraphe 75, une jurisprudence citée par les appelants, la Cour, après avoir adopté le critère sur le caractère raisonnable consacré par la jurisprudence Gabco, précitée, a observé au paragraphe 78 :

[traduction]
[...] Comme je l’ai déjà signalé, le critère consiste à savoir si une personne d’affaires raisonnable, ayant des considérations commerciales à l’esprit, aurait fait cette attribution [...]

89.  La Cour d’appel fédérale, dans la décision GlaxoSmithKline v. Minister of National Revenue, 2010 DTC 5124, confirmée par la Cour suprême du Canada par l’arrêt 2012 DTC 5147(CSC), a déterminé ce qui était raisonnable dans les circonstances, eu égard à l’ancienne règle relative au prix de transfert de l’ancien paragraphe 69(2). Elle a observé aux paragraphes 73 et 74 :

73. À mon avis, le critère posé dans la décision Gabco, précitée, nous oblige à vérifier les circonstances qu’un acheteur sans lien de dépendance se trouvant dans la situation de l’appelante jugerait pertinentes pour décider s’il serait prêt à payer le prix que l’appelante a payé [...]

74. En conséquence, je suis d’avis que le juge devait tenir compte des circonstances dont l’acheteur sans lien de dépendance aurait nécessairement eu à tenir compte. En d’autres termes, le critère prévu au paragraphe 69(2) ne s’applique pas indépendamment de la réalité du monde des affaires dans lequel l’opération conclue par les parties s’inscrit.

90.  Les considérations commerciales sont donc à l’avant-scène des circonstances à prendre en compte, et ce, selon le point de vue d’une personne d’affaires raisonnable sans lien de dépendance ayant à l’esprit ses propres intérêts commerciaux. L’interprétation de la jurisprudence citée par les appelants, portant qu’on tienne compte de toutes les circonstances, incluant les circonstances personnelles, familiales et de planification successorale, n’est tout simplement pas fondée.

91.  Les appelants ont même déformé l’une de mes décisions, soit Alberta Printed Circuits c. La Reine, 2011 DTC 1177 (CCI), pour soutenir que toutes les circonstances doivent être prises en compte, sans réserves. Or, j’ai observé au sujet de la décision Glaxo aux paragraphes 160 et 163 :

160. Il importe de noter qu’il ne faut pas omettre de tenir compte de facteurs ou de circonstances qui existent uniquement par suite de l’existence d’un lien de dépendance entre les parties; sinon, l’homme d’affaires raisonnable ne sera pas entièrement placé dans la même situation que l’appelante. C’est ce qui est démontré dans la décision Glaxo, précitée.

163. Bref, par « toutes les circonstances », on entend « toutes » les circonstances dans lesquelles un appelant se trouve avant qu’un homme d’affaires raisonnable soit placé dans la même situation que lui.

92.  Toutefois, aux paragraphes 158 et 159, j’ai fait référence au critère consacré par la jurisprudence Gabco et au fait que « le critère appelle l’examen de tous les facteurs pertinents que la personne d’affaires raisonnable placée dans la même situation que l’appelante prendrait en considération ». De plus, j’ai dit clairement que les facteurs de comparabilités étaient l’objet et le contexte de ces observations au paragraphe 161, que les appelants ont omis de leur analyse :

161. Dans ses Principes, l’OCDE désigne les facteurs pertinents sous le nom de « facteurs de comparabilité » et inclut les catégories suivantes de facteurs à prendre en considération :

1. Les caractéristiques des biens ou services achetés ou vendus : toute différence peut indiquer une différence de valeur;

2. Les fonctions telles qu’elles sont définies par les parties à l’opération, c’est‑à‑dire qui fait quoi, compte tenu des éléments d’actif utilisés et des risques assumés?

3. Les modalités du contrat conclu entre les parties;

4. Les circonstances économiques des parties : Sur quel marché opèrent‑elles et quelles sont les différences?

5. Les stratégies commerciales adoptées par les parties

93.  Au paragraphe 162, j’ai fait référence a fait que la Cour canadienne de l’impôt était saisie d’un contrat de licence à l’occasion de l’affaire Glaxo, et d’une garantie implicite à l’occasion de l’affaire General Electric, au chapitre des facteurs, ainsi que de tous les facteurs de nature commerciale.

94.  En conséquence, cette jurisprudence enseigne que la personne d’affaires raisonnable tiendra seulement compte des facteurs pertinents quant à ses propres considérations commerciales eu égard à ses propres intérêts commerciaux. Elle décidera de façon objective de ce qui serait le plus profitable pour elle, et prendra une décision d’affaires.

95.  Les appelants soutiennent que la jurisprudence Paajanen c. La Reine, 2011 DTC 1229 (CCI), de la juge Woods, tel était son titre, enseigne que les facteurs ou éléments personnels peuvent être pris en compte. Dans cette affaire, deux sœurs avaient distribué le revenu de la société de personnes à l’issue d’un tirage, plutôt qu’en fonction des contributions en capital, pour des motifs personnels. En effet, l’une des sœurs voulait aider l’autre dont les ressources étaient limitées après le décès de son mari. Elle n’avait aucune motivation d’ordre fiscal. La juge Woods a alors conclu que le paragraphe 103(1.1) ne jouait pas. Nonobstant l’analyse de la juge Woods et ses observations portant que les mots « facteurs pertinents » ne limitent pas les types de facteurs qui peuvent être pris en compte, je ne suis pas disposé à donner du poids à une telle décision, car il s’agit d’une décision procédurale informelle qui n’a aucune valeur jurisprudentielle. De plus, en toute honnêteté, je rejette la solution technique alors retenue, bien que je comprenne que la faiblesse du montant en cause et l’absence de motivation de nature fiscale constituaient la trame de fond de cette décision. En résumé, le fait que la juge Woods se soit appuyée sur le caractère anti-évitement du paragraphe 103(1.1) et qu’elle doit être interprétée comme telle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être invoquée en l’absence de motivation d’ordre fiscal, ne change rien au fait que cette même disposition vise précisément le transfert du revenu de sociétés de personnes et ne contient aucun critère relatif à l’objet exigeant la réduction ou le report du fardeau fiscal, comme il a été mentionné dans les précédentes.

96.  De plus, cette position ignore le fait que le paragraphe 103(1.1) vise les facteurs pertinents qui seront pris en compte par la personne raisonnable sans lien de dépendance eu égard à ses propres intérêts commerciaux. À ce titre, le fait d’aider une sœur vivant un moment difficile, bien que ce soit un geste louable, n’aurait aucune incidence sur les intérêts commerciaux d’une personne sans lien de dépendance. Ceci ne signifie pas que certains facteurs pourraient avoir une portée personnelle pour l’une des parties ayant un lien de dépendance tout en étant des facteurs commerciaux pertinents pour une partie sans lien de dépendance. Le cas échéant, ils devraient être pris en compte. L’intimée a offert un exemple de ce type de situation, soit celui d’un associé qui a une compétence ou un attribut particulier qui a une incidence directe sur les revenus ou les pertes d’une entreprise de sorte qu’il serait dans l’intérêt d’une personne sans lien de dépendance d’attribuer le revenu de façon à garder ledit associé dans la société de personnes.

97.  De plus, quant à l’interprétation des « autres facteurs pertinents », je souscris à la position de l’intimée quant à la règle ejusdem generis en matière d’interprétation des lois; cette règle prévoit que la portée du dernier terme générique peut-être limité au genre ou à la classe à laquelle les premiers éléments appartiennent. En résumé, les « autres facteurs pertinents » se limitent à la classe de facteurs auquel appartiennent le capital investi ou le travail réalisé pour le compte de la société de personnes; à savoir les facteurs pertinents quant à l’exploitation de l’entreprise qui ont un lien avec le revenu ou la perte dudit revenu. Il s’agit d’une position parfaitement logique lorsqu’on se souvient de la définition de la société de personnes : c’est-à-dire l’association de deux ou plusieurs associés exploitant une entreprise avec pour même objectif de réaliser un profit.

98.  Finalement, selon une analyse contextuelle, les facteurs pertinents doivent se rapporter aux intérêts d’une personne sans lien de dépendance afin qu’ils soient pris en compte dans le cadre du critère objectif. Ainsi, l’application de tous les facteurs ou attributs personnels des parties reviendrait à neutraliser l’objectivité du critère. Or, les appelants soutiennent que nous devrions au final insérer des clones de la famille Aquilini à titre de personnes sans lien de dépendance; le cas échéant, selon eux, ils parviendraient à la même entente. Cette approche vient miner la norme sur le caractère raisonnable : il s’agit d’une solution absurde qui résulterait en une issue tout aussi absurde et rendrait lettre morte les mots et les définitions ordinaires du paragraphe 103(1.1) ainsi que l’effet voulu par le législateur.

99.  Je souscris donc à la position de l’intimée portant que la démarche appropriée doit exclure les facteurs de nature personnelle ou qui se rapportent au lien de dépendance qui unit les associés d’une famille ou les éléments de planification successorale qui ne sont ni pertinents ni cohérents eu égard à la norme objective du critère raisonnable. Voici ce que l’intimée soutient au paragraphe 461 de son argumentaire :

[traduction]
Ces facteurs ne reflètent pas les contributions des associés à l’exploitation de la société de personnes. Ils n’ont aucun lien avec le capital investi ou le travail réalisé pour le compte de la société de personnes. De plus, ces facteurs n’ont aucun lien avec les revenus ou les pertes de la société de personnes.

4. Application du paragraphe 103(1.1)

100.  J’examinerai maintenant les facteurs propres ainsi que les autres facteurs pertinents imposés par le paragraphe 103(1.1) afin de déterminer le caractère raisonnable de l’attribution du revenu et des pertes de la SPAIGL.

101.  En effet, je suis d’avis que la période d’examen des facteurs susmentionnés correspond au moment de l’attribution du revenu visé, c’est-à-dire le 31 décembre 2007, soit l’année faisant l’objet d’une nouvelle cotisation en lien avec l’attribution des revenus de la SPAIGL. Toutefois, comme l’intimée, je suis d’avis que l’issue serait la même si nous estimions la période pertinente comme étant celle de 2001, soit l’exécution du contrat de société de personnes modifié.

a) Le capital investi

102.  Comme nous l’avons signalé dans le précédent exposé des faits, les associés ont contribué un total de 150,5 millions de dollars à la SPAIGL et ont reçu des participations de catégorie B, C et D. Les appelants ont fait les contributions suivantes en contrepartie de leurs participations représentant une partie du total des contributions comme suit :

Elisa

1 331 026 participations de catégorie B

13 310 260 $

 8,8406 %

Francesco

1 872 906 participations de catégorie C

18 729 060 $

12,4397 %

Roberto

1 872 906 participations de catégorie C

18 729 060 $

12,4397 %

Paolo

1 872 906 participations de catégorie C

18 729 060 $

12,4397 %

Fiducie de placement Atrium

  715 444 participations de catégorie D

7 154 440 $

 4,7519 %

103.  Ainsi, sur le premier million de dollars de revenu attribué selon le mécanisme de la SPAIGL, Elisa recevrait 350 000 $ ou 35 % d’une telle attribution, et ce, nonobstant sa contribution qui correspond seulement à 8,8406 % du capital investi. Francesco, Robert et Paolo recevraient chacun directement 100 000 $ ou 10 % d’une telle somme attribuée en contrepartie d’une contribution initiale plus élevée, soit 12,4397 % de la somme des contributions en capital. La fiducie de placement Atrium recevrait 30 891 $ ou 0,03 % d’une telle attribution en raison de sa contribution initiale équivalant à 4,75195 % du total des contributions en capital. De plus, les associés restants, soit les six sociétés de personnes et les quatre fiducies familiales, recevraient également des rendements disproportionnés. Plus particulièrement, la société de personnes Wevco recevrait seulement 158 453 $ ou 15,85 % en contrepartie de ses 3 669 181 participations de catégorie D selon ce modèle d’attribution, et ce, bien qu’elle ait contribué 36 691 810 $ ou 24,03704 % de la contribution initiale en capital.

104.  Aucune personne d’affaires raisonnable dans la position de l’un ou l’autre des associés n’accepterait cette issue considérant le capital investi dans la société de personnes, hormis la personne occupant le rôle d’Elisa. En effet, celle-ci serait très certainement favorable à une telle aubaine, alors que les autres considéreraient disproportionnée l’attribution préférentielle du premier million de dollars de revenus, et encore plus qu’Elisa, malgré une contribution en capital inférieur à celle de tous les frères ou de Wevco, reçoive 35 % d’une telle attribution, outre s’il existait d’autres facteurs justifiant le tout. Or, comme nous le verrons plus loin, il n’y avait aucun facteur de ce type.

105.  Le montant complet de l’attribution restante d’environ 47 millions de dollars en gains en capital a été attribué aux quatre fiducies familiales, qui, entre elles, détenaient 100 participations de catégorie G et dont la contribution totale combinée en capital s’élevait à seulement 1 000 $, ou 0,0006 % de la somme du capital investi par tous les associés de la société de personnes, en contrepartie d’un rendement de plus de 4,7 millions de pour cent sur les participations de catégorie G.

106.  J’abonde dans le sens du juge McArthur, qui a observé, à l’occasion de l’affaire Krauss c. La Reine, 2009 CCI 597, au paragraphe 57 :

[...] Les parts de catégorie C ont été émises en échange d’un montant de 100 $, soit 0,000034 p. 100 du capital de la société de personnes Krauss. En outre, aucun élément de preuve n’indique que la fiducie familiale Krauss ait œuvré au service de la société de personnes Krauss. En 1994, les parts de catégorie C se sont vu attribuer un montant de 126 721 $, ce qui représente un rendement annuel de 126 721 p. 100 sur le placement pour l’année d’imposition 1994. De plus, comme cela a été mentionné plus haut, les parts de catégorie C étaient entièrement protégées contre toute baisse. Bref, un placement immobilier qui ne comporte aucun risque de perte et dont le rendement est de 126 721 p. 100 est tout à fait déraisonnable. Il est illusoire au point d’être absurde et révèle quelque chose de plus qu’une planification fiscale audacieuse [...]

107.  Ainsi, dans une affaire très semblable à l’espèce, nulle perte ne devait être attribuée aux titulaires de participations de catégorie G aux termes de la convention d’attribution; les titulaires de participations de catégorie G bénéficiaient ainsi d’un placement sans risque en contrepartie duquel ils ont eu droit à un rendement de 4,7 millions de pour cent en 2007. Cela est manifestement déraisonnable, surtout lorsqu’il est tenu compte du fait que les quatre fiducies familiales n’ont exécuté aucun travail pour le compte de la société de personnes, ce que je discuterai sous peu. Nulle personne raisonnable placée dans la situation de n’importe lequel des associés, sauf les quatre fiducies familiales qui obtiendraient un rendement imposant, n’accepterait une telle distribution des revenus résiduels. De plus, j’ajouterais que, les observations de l’avocat de l’appelant portant qu’il faut opérer des distinctions entre les faits de la présente espèce et ceux de l’affaire Krauss m’ont semblé peu convaincantes.

108.  Le facteur précédent, soit celui du capital investi, milite très fortement en faveur de la conclusion voulant que la répartition du revenu prévue par les associés soit extraordinairement déraisonnable, que ce soit quant à la formule de distribution du premier million de dollars ou du solde restant.

109.  Francesco et Roberto ont tous deux témoigné qu’il s’agirait d’une situation ridicule et que l’arrangement serait illogique si un étranger était propriétaire de ces participations de catégorie G, et non une fiducie familiale dont ils étaient personnellement, et par la voie de leurs descendants, bénéficiaires, et de laquelle ils étaient le fiduciaire et le protecteur, exerçant ainsi un contrôle sur celle-ci. Ils ont répondu qu’il s’agirait d’une suggestion ridicule qui ne pourrait jamais se produire, car ils ont interprété les parties à l’examen du critère comme étant eux-mêmes, jouant plusieurs rôles à la fois à titre de propriétaires directs et propriétaires indirects des participations à la société de personnes et de fiduciaires, de protecteurs et de bénéficiaires en partie des fiducies. En outre, cette répartition leur semblait seulement acceptable en présence de leur entente entre personnes ayant un lien de dépendance.

b) Travail réalisé pour le compte de la société de personnes

110.  Les preuves sont claires : Francesco, Roberto, et Paolo lorsqu’il n’était pas malade, exécutaient la majeure partie du travail pour le compte de la SPAIGL, de la SPCGERI, ainsi que pour les sociétés prédécesseures à cette restructuration. Elisa avait également un rôle très limité en raison de son âge avancé. Le seul élément de preuve à ce sujet tend à établir qu’elle a peut-être travaillé l’équivalent d’une demi-journée à aider les frères à gérer la SPCGERI. Il ne ressort d’aucun élément de preuve que les six sociétés de personnes de niveau supérieur, les quatre fiducies familiales, ou la fiducie de placement Atrium ont contribué quelque travail que ce soit pour le compte des sociétés de personnes dont elles étaient associées.

111.  Les appelants soutiennent avoir œuvré pour le compte de la société de personnes au nom de toutes les entités, si l’on tient compte des rôles simultanés et pluridimensionnels des trois frères : se représentant seuls à titre de titulaires de participation de catégorie C; représentant à titre d’associés les trois sociétés de personnes de niveau supérieur; représentant comme fiduciaires les quatre fiducies familiales propriétaires des trois autres sociétés de personnes. Or, nul élément de la preuve ne tend à établir que leur travail fut exécuté expressément au nom des sociétés de personnes de niveau supérieur ou des fiducies. En effet, rien n’indique que leurs rôles ont changé après la constitution des fiducies ou la restructuration.

112.  Les appelants soutiennent également que ni les fiducies ni les sociétés de personnes ne peuvent travailler, car elles sont des personnes morales. Par conséquent, le travail qu’elles peuvent fournir peut uniquement se faire par l’entremise de leurs associés ou de leurs fiduciaires. Or, je ne vois aucune raison expliquant que ces entités n’auraient pu engager des personnes pour entrer à leur service. Il n’y a aucun élément de preuve à cet égard non plus. Il convient de souligner que vers la mi-2007, Elisa et les trois frères se sont retirés à titre de fiduciaires et ont nommé un fiduciaire albertain et que le nouveau fiduciaire n’a également effectué aucun travail.

113.  Même si je retenais la thèse portant que les personnes morales ne soient pas capables de travail, alors je devrais retenir l’idée que le critère du travail réalisé est neutre, au mieux.

114.  Si j’assimile les frères à des personnes distinctes objectivement, alors il est clair que tous trois ont réalisé tout le travail pour la SPAIGL et la SPCGERI, comme en fait foi leur témoignage. Or, ils n’ont pas reçu une part plus importante du revenu en application de la formule d’attribution de façon à ce que soit reconnue leur réalisation d’un tel travail, comme s’y attendrait la personne d’affaires raisonnable. À ce titre, il ressortirait également du critère relatif au travail réalisé que l’attribution du revenu était déraisonnable par rapport aux trois frères.

115.  Par ailleurs, si l’on tient compte de la formule d’attribution des pertes, on remarque que toutes les pertes étaient affectées aux participations de catégorie C, appartenant aux trois frères qui réalisaient pourtant tout le travail. Non seulement n’ont-ils pas reçu une part plus élevée du revenu en contrepartie de leurs efforts, mais en plus, ils écopaient de toutes les pertes. Nulle personne d’affaires raisonnable n’accepterait un tel résultat. En outre, la personne d’affaires raisonnables s’attendrait, en l’absence d’autres facteurs pertinents, à partager les avantages et les inconvénients du partage des revenus et des pertes dans le cadre d’une entente d’affaires sans lien de dépendance [voir Signum Communications Inc. c. La Reine, 1988 CarswellNat 380, au paragraphe 22]. De plus, la personne effectuant plus de travail serait rémunérée de façon proportionnelle, que ce soit par le versement d’un salaire ou d’honoraires, ou d’une entente de distribution plus favorable des profits, mais non des pertes.

116.  La formule d’attribution des pertes a été expliquée plus haut comme visant à éviter l’attribution de pertes à Elisa afin d’empêcher la décroissance de son compte de capital et à attribuer les pertes aux frères, soit les associés actifs, qui devraient assumer les risques liés à leurs décisions. Je discuterai le facteur de risque en plus amples détails ultérieurement; toutefois, la justification produite par les appelants vient seulement souligner que c’est uniquement l’existence d’une relation familiale entre les parties et des objectifs de planification personnels qui justifient l’attribution des pertes de la sorte.

c) Autres facteurs pertinents

117.  Suivant mon analyse détaillée de la signification des facteurs susmentionnés et ma conclusion portant qu’une personne d’affaires raisonnable sans lien de dépendance et agissant en fonction de ses propres intérêts à titre de propriétaire de telles participations ne considérerait pas comme pertinents les facteurs relatifs à la protection contre les créanciers personnels ou à la planification successorale, incluant l’attribution préférentielle de 350 000 $ sur le premier million de dollars de revenus à Elisa pour reconnaître les contributions des fondateurs et l’objectif de passer la croissance ultérieure à leurs descendants par l’entremise d’une distribution disproportionnée du revenu entre différentes catégories de participations, et particulièrement l’attribution de tous les revenus supérieurs à 1 million de dollars aux quatre fiducies familiales et de toutes les pertes aux trois frères, le seul autre facteur pertinent que l’on dégage des preuves est celui relatif au risque.

118.  Il ressort des preuves que Francesco a signé un acte de garantie en faveur du vendeur en lien avec l’acquisition des opérations des Canucks de Vancouver. Il ressort en outre des preuves que les frères s’étaient entendus sur ce que toute garantie accordée par l’un d’eux serait la responsabilité des trois frères. Selon certains témoignages verbaux, Roberto avait signé un acte de garantie en faveur d’un tiers; or, aucune preuve documentaire de ni l’un ni l’autre n’a été produite.

119.  La formule d’attribution prévue dans le contrat de la société de personnes n’attribuait aucune part de revenu supplémentaire à ces preneurs de risque, ce qui me semble être, à première vue, déraisonnable. Dans une société de personnes formée de personnes sans lien de dépendance, on s’attendrait à ce que les associés qui acceptent plus de risques obtiennent une part supérieure du revenu suivant le principe qu’ils s’exposaient à un risque accru de pertes, exception faite d’éléments de preuve attestant d’autres contreparties pour la prise de risques supplémentaires au nom de la société de personnes.

120.  Toutefois, il est particulièrement révélateur que les appelants reconnaissent qu’ils ne chercheraient pas à obtenir une part plus importante des pertes en raison du risque que représente la signature des garanties. Il est absolument illogique de s’attendre à ce que le preneur de risque voie son audace récompensée par une garantie accrue de pertes. La position des appelants peut seulement être rationalisée dans le cadre des relations familiales entre les parties et des éléments personnels en cause. En outre, comme l’a signalé Roberto dans son témoignage, peu lui importait que les sommes proviennent de sa poche gauche ou de sa poche droite, car il présumait que les fonds remis à sa fiducie familiale, conformément au contrat de la société de personnes, étaient, au final, les siens.

121.  Il n’y avait aucun autre argument ou élément de preuve en lien avec les facteurs pertinents à prendre en compte.

5. Conclusion relativement à la répartition des profits et des pertes selon le contrat de la SPAIGL

122.  Considérant les éléments susmentionnés, je conclus que la répartition des revenus et des pertes prévue dans le contrat de la SPAIGL est déraisonnable et ne serait pas acceptable pour la personne d’affaires sans lien de dépendance mise dans la position des associés de cette société de personne et étant préoccupée par ses intérêts d’affaires. Par conséquent, elle était effectivement assujettie à une réattribution par le ministre.

6. L’attribution des revenus et des pertes par le ministre était-elle raisonnable?

123.  Comme je l’ai signalé plus haut, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’encontre des appelants, et d’ailleurs de tous les associés de la SPAIGL, au motif que les revenus et les pertes devaient être attribués en fonction de leur contribution en capital initial. Considérant l’analyse susmentionnée, je conclus que l’attribution des revenus et des pertes réalisée par le ministre était raisonnable et ne doit pas être modifiée étant donné les critères du capital investi, du travail réalisé et des autres facteurs pertinents. J’ai également tenu compte des facteurs suivants dans ma décision :

  • a) Les appelants ont défendu la répartition prévue par le contrat et n’ont soutenu aucun autre modèle d’attribution subsidiaire, incluant toute gamme d’attributions qu’ils auraient pu avancer à titre d’argument subsidiaire.

  • b) Il aurait pu être justifié que le ministre attribue une plus grande part du revenu, et nulle perte à Francesco, Roberto et Paolo, dans une moindre mesure, en raison des facteurs du travail réalisé et du risque; toutefois, ceci aurait pour effet d’augmenter le revenu établi par cotisation, et notre Cour ne peut pas augmenter la cotisation établie par le ministre.

  • c) Le ministre n’a pas reçu suffisamment de précisions sur la nature du travail réalisé avant d’établir les nouvelles cotisations, alors il a raisonnablement conclu que ce facteur était neutre. Or, considérant mes observations précédentes, ce facteur est soit neutre, soit défavorable aux appelants individuels.

  • d) Les appelants ont soutenu que les comptes de capital de la société de personnes d’Elisa, de Francesco, de Roberto et de Paolo ont évolué au fil des ans en raison de l’attribution du revenu et des pertes ainsi que de leurs retraits. Par conséquent, ils soutiennent qu’il serait déraisonnable que le ministre redistribue les revenus et les pertes en fonction de leurs contributions initiales en capital. Pour les motifs qui suivent, cet argument ne me convainc pas :

  i.  la formule d’attribution distribue les revenus en fonction des participations détenues, et non des soldes des comptes de capital; les participations étaient émises en fonction de la contribution initiale en capital des partenaires; chaque participation était émise au coût de 10 $, ce qui correspondait au coût de rachat établi pour celle-ci. En conséquence, les fluctuations du compte de capital n’avaient aucune incidence sur la formule de distribution des revenus et des pertes.

  ii.  Il n’y a eu aucun évolution des comptes de capital des sociétés de personnes détenant des participations de catégorie G avant l’attribution du revenu considérable, et controversé, dans la cotisation de 2007. Par ailleurs, la part la plus importante du revenu déraisonnable est associée à ces participations.

  iii.  La majeure partie de l’évolution du compte de capital des associés, particulièrement en ce qui concerne les appelants individuels, découlait d’une répartition déraisonnable des revenus et des pertes à compter de la date de signature du contrat de société de personnes jusqu’à l’année d’imposition 2007; l’incidence de tels revenus et pertes sur le capital de la société de personnes peut donc être majoritairement ignorée. Le seul élément ayant une incidence sur les comptes de capital, autre que les revenus et les pertes attribués déraisonnablement, sont les retraits totalisant 9,8 millions de dollars pour ces années. De cette somme, 9,4 millions de dollars ont été répartis entre les frères de façon inégale, selon les sommaires fournis par les appelants à l’annexe G de leur plaidoirie. Entre-temps, des pertes de 27,1 millions de dollars ont été attribuées déraisonnablement, à l’instar de revenus de 96,3 millions de dollars. Si l’on tient compte du fait qu’il était justifié que les frères reçoivent un revenu plus élevé en raison du travail réalisé et des risques pris, on peut alors presque ignorer l’incidence pratique de l’attribution des retraits sur la question à savoir si l’attribution réalisée par le ministre était raisonnable ou non. Quoi qu’il en soit, les appelants n’ont défendu aucune attribution subsidiaire, comme nous l’avons signalé.

  iv.  En  ce qui concerne la décision Signum, précitée, au paragraphe 20, la Cour a conclu qu’il était normal et usuel d’adopter une méthode d’attribution des revenus et des pertes en fonction des contributions en capital. J’abonde dans le même sens.

B. Attribution du revenu et des pertes aux termes du contrat de la SPCGERI aux termes du paragraphe 103(1.1)

124.  Les faits portant sur le caractère raisonnable des attributions de la société de personnes en commandite GERI méritent d’être répétés. La société de personnes en commandite GERI a reçu la somme totale de 23 223 360 $ à titre de contribution nette suivant le transfert des propriétés, d’abord par les quatre sociétés, qui sont ultérieurement devenues Global et CPI, puis par les contributions en espèces d’Elisa et des trois frères. Global et CPI (incluant leurs sociétés prédécesseures), ont contribué des propriétés d’une valeur nette de 19 117 090 $ et de 4 105 770 $, respectivement, pour la somme totale de 23 222 860 $, soit l’équivalent de 99,99785 % de toutes les contributions, en échange de participations de catégorie D. Elisa a contribué 200 $ en argent comptant pour l’acquisition de ses 20 participations de catégorie A, à raison de 10 $ par participation, soit 0,00086 % de la somme des contributions. Les fils, Francesco, Roberto et Paolo, ont chacun souscrit individuellement à 10 participations de catégorie B à 10 $ l’unité, soit 100 $ chacun pour un total de 0,00043 % de toutes les contributions. Abstraction faite de la contribution minimale de Francesco, de Roberto et de Paolo, les participations de catégorie B qui leur ont été émises leur donnaient le droit de réclamer toutes les pertes nettes réalisées par SPCGERI au cours de chaque année d’imposition. Francesco, Roberto et Paolo ont chacun reçu 2 271 486 $ de pertes pour l’année 2007 en cause.

125.  Il convient de noter que les pertes ont seulement été attribuées aux participations de catégorie B appartenant aux trois frères; or, selon la formule d’attribution des revenus de la SPCGERI, tous les gains en capital étaient attribués à Global et à CPI, soit les contributeurs d’origine de cette propriété et lesquels appartiennent, bien entendu, à la SPAIGL. Les parties ont témoigné qu’elles ne s’étaient jamais attendues à réaliser des gains à partir des opérations quotidiennes; elles ne s’attendaient qu’à des pertes. C’est pour cette raison que les profits issus de l’exploitation de l’entreprise étaient essentiellement répartis entre les titulaires de participations de catégorie A et B, soit Elisa et les trois frères.

126.  La Cour est appelée à répondre à la question de savoir si l’attribution des pertes au sein de la société de personnes en commandite GERI était déraisonnable. Nous avons suivi la même analyse que celle exposée en maints détails plus haut.

127.  Ainsi, selon le facteur du capital investi, je conclus qu’il était déraisonnable d’attribuer 100 % des pertes aux trois frères, lesquels ont contribué, en tout, environ un millième de pour cent du capital investi dans la société de personnes, tandis que les contributeurs de pratiquement tout le capital investi n’ont reçu aucune perte, et ce, à défaut d’autres facteurs pertinents. La Cour, par la décision Signum, précitée, a observé qu’il serait déraisonnable, à première vue, que l’associé ayant contribué environ 13 % du capital investi dans la société de personnes reçoive 100 % des pertes. En l’espèce, les frères ont fait des contributions minimes; or, ils ont reçu 100 % des pertes, ce qui a permis à Global et à CPI, qui ont contribué plus de 23 millions de dollars, de faire un placement sans risque. Une fois encore, la personne d’affaires raisonnables ayant seulement ses intérêts à cœur refuserait d’assumer le risque de telles pertes; particulièrement si elle réalisait une part du travail pour le compte de la société de personnes.

128.  Il n’est pas controversé entre les parties que les frères Aquilini géraient la société de personnes en commandite GERI et donc, qu’ils travaillaient pour son compte. Or, leurs efforts étaient récompensés par des pertes, au lieu de revenus, ce que la personne d’affaires raisonnable n’aurait pas accepté. Selon le critère du travail réalisé, je conclus que l’attribution était déraisonnable.

129.  En conséquence, puisqu’aucun autre facteur pertinent n’a été produit en preuve relativement à la relation spéciale et les éléments personnels que j’ai relevés et dits non pertinents à l’analyse des autres facteurs pertinents, je conclus que l’attribution des pertes aux seuls titulaires de participations de catégorie B, soit les trois frères, était déraisonnable.

130.  De manière similaire, pour les motifs mentionnés plus haut, je conclus que l’attribution par le ministre des pertes en fonction des contributions en capital initiales est raisonnable, particulièrement vu que nulle méthode subsidiaire n’a été avancée par les appelants.

C. Argument subsidiaire — attribution du revenu de la SPAIGL aux termes du paragraphe 103(1)

131.  Les dispositions du paragraphe 103(1), reproduites plus haut sont, en substance, différentes de celles du paragraphe 103(1.1), à l’égard deux éléments; d’abord, elles n’exigent pas des associés de la société de personnes qu’ils aient un lien de dépendance; ensuite, elles comportent un critère relatif à l’objet. Le paragraphe 103(1) exige que l’objet principal du contrat d’attribution soit raisonnablement établi comme étant la réduction ou le report d’impôts.

132.  Les appelants soutiennent correctement que le ministre a le fardeau de démontrer que telle était leur intention, selon la prépondérance des probabilités, car celui-ci n’a pas présumé que les appelants avaient un tel objectif à l’esprit, mais n’a plaidé la chose qu’à titre de fait additionnel.

133.  Les appelants ont ainsi soutenu, dans leurs écritures, dont les paragraphes 28, 30, 45, 307 et 308, que la restructuration de 2001 et les contrats de la SPAIGL et de la société de personnes en commandite GERI n’étaient fondés sur aucune motivation fiscale [non souligné dans l’original]. Or, cette position est manifestement inexacte, comme en fait foi le paragraphe 19 des écritures des appelants, lequel expose les objectifs de la restructuration et résume les contrats de sociétés de personnes en cause. En outre, il comprend au moins deux objectifs de nature fiscale au paragraphe h) :

h) satisfaire les objectifs fiscaux d’éviter le cloisonnement des pertes et de réduire l’impôt sur le capital.

134.  Le paragraphe 103(1) exige que « l’objet principal » du contrat d’attribution soit raisonnablement établi comme étant la réduction ou le report d’impôts.

135.  L’adjectif « principal » n’est également pas défini, mais il n’y a aucune controverse relative à la définition du dictionnaire canadien Oxford, soit « 1….first in rank or importance, chief 2. main, leading  [traduction (1….premier en rang ou en importance, chef 2. premier, directeur) ».

136.  Le juge Bowman a employé le mot « prédominant » au paragraphe 31 de la décision XCO Investments Ltd. c La Reine, 2005 CCI 655.

137.  Fait intéressant, les objectifs exposés par les appelants au paragraphe 19 susmentionné ne font aucunement état du transfert de la croissance ultérieure des revenus aux descendants; or, tel est exactement le résultat des méthodes d’attribution choisies. De plus, il n’a été nullement controversé au procès que les événements de 2007 correspondaient exactement à cette intention lorsque la majeure partie des produits de la vente de la propriété de la société de personnes Wevco, soit la propriété de West Edmonton Village, a été attribuée aux titulaires de participations de catégorie G, soit les quatre fiducies familiales. Il semble y avoir des acrobaties verbales, comme l’a avancé l’intimée. En effet, les appelants ont parlé de préserver des actifs pour le compte des générations futures, nommément au paragraphe 21 de leurs écritures, tout en évitant de parler du transfert du revenu aux générations futures, et la seule nuance à ce sujet se trouve dans les mots [traduction] « pour le bienfait des générations futures ». J’en fais état pour démontrer mes réserves quant à la manière dont les appelants ont présenté leurs arguments, qualifiant certains faits ou circonstances d’une manière qui n’est pas toujours conforme à la réalité.

138.  En ce qui a trait au transfert du revenu aux fiducies familiales, les appelants ont soutenu que puisque les fiducies étaient des entités imposables et qu’elles étaient imposées au taux marginal le plus élevé, il n’y avait donc aucun objectif d’évitement fiscal dans le transfert de la croissance future à celles-ci. Le paragraphe 103(1) n’exige pas qu’il y ait véritablement une réduction ou un report d’impôt dans l’ensemble ou qu’il y ait un avantage pour un associé en particulier. En outre, comme l’a souligné l’intimée, ce texte fait plutôt état d’une convention visant à « réduire les impôts ou différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la présente loi ».

139.  Le juge en chef Bowman a discuté cette thèse à l’occasion de l’affaire Penn West Petroleum Ltd. c. La Reine, 2007 CCI 190, plus particulièrement au paragraphe 45 :

45. Il y a trois autres arguments qu’il faudrait mentionner brièvement. Selon le premier, il n’y a pas eu de réduction d’impôt parce que les conséquences fiscales ont simplement été transférées à Phillips. Or, l’entente avait certainement pour objet de réduire l’impôt de l’appelante. Et je n’ai aucune idée de ce que pouvait être la situation fiscale de Phillips à l’époque, mais, si l’objet consiste à réduire l’impôt d’un contribuable, cela me paraît suffisant pour invoquer le paragraphe 103(1).

140.  Manifestement, en l’espèce, l’objectif était de transférer la croissance aux générations futures, et donc, de réduire le fardeau fiscal des associés actuels, principalement les appelants, de sorte que l’imposition se fasse sur le revenu des fiducies. L’argument des appelants ne peut être retenu. Le libellé des stipulations sur l’attribution figurant dans le contrat de la société de personnes ainsi que les témoignages verbaux rendus par les appelants eux-mêmes confirment cette conclusion. L’intimée s’est acquittée de son obligation de démontrer un tel fait.

141.  Cette conclusion est tout aussi valable, à mon sens, à l’attribution des pertes uniquement aux trois frères plutôt qu’à tous les associés, ce qui permet de réduire les impôts qui auraient pu être dus par ailleurs. Toutefois, on ne m’a pas demandé de me prononcer sur cette question en particulier puisque les pertes ne sont pas remises en question pour la SPAIGL en 2007.

142.  En ce qui a trait à l’ampleur du revenu transféré aux fiducies familiales, je me contenterai de souscrire au point de vue du juge McArthur dans la décision Krauss, précitée, portant qu’il soit « [...] illusoire au point d’être absurde et révèle quelque chose de plus qu’une planification fiscale audacieuse ».

143.  Je retiens la position des appelants portant que le régime de la Loi permet aux parties d’effectuer des gels successoraux afin de transférer la croissance future. Or, les associés des sociétés de personnes visées en l’espèce n’ont entériné aucun gel de ce type. On doit tenir compte de la relation juridique qui unissait les parties. En l’occurrence, les associés de la société de personne étaient propriétaires de leurs propres participations ainsi que des avantages et des droits qui en découlaient, incluant le bénéfice des revenus futurs. Or, ils ne peuvent conserver tous ces droits légalement, tout en les transférant à des personnes ayant un lien de dépendance.

144.  À mon sens, le transfert de pratiquement tous les revenus futurs aux fiducies, sans égard à l’importante contribution en capital des autres partenaires, était l’objectif visé par la convention d’attribution. Les stipulations d’attributions du contrat de la SPAIGL sont absolument limpides à ce sujet.

145.   Par conséquent, bien que j’abonde dans le sens de l’intimée et conclus qu’on peut examiner l’objet de la convention d’attribution utilisée pour déterminer si l’objet principal de la méthode visait à réduire ou à reporter des impôts autrement dus, comme l’observe le juge en chef Bowman au paragraphe 46 de la décision Penn West, précitée, et en l’espèce, la convention d’attribution a permis le transfert du revenu vers les fiducies familiales, qui ont ensuite nommé un nouveau bénéficiaire ayant accumulé des pertes importantes et auquel elles ont transféré les revenus, annulant ainsi l’entièreté de leur facture fiscale, j’estime tout simplement qu’il est inutile de s’appuyer sur cette analyse puisque j’ai conclu que la méthode d’attribution, en soi, résulte en une réduction de l’impôt payable autrement par les autres associés, sans compter les fiducies familiales. De plus, je souscris à la position des appelants portant que le ministre n’a pas contesté les opérations impliquant JPY, exposés précédemment, ce qui revient à donner son accord tacite en leur permettant de préserver la nomination de ce bénéficiaire en ce qui a trait au revenu des fiducies découlant des participations de catégorie G et établi dans les nouvelles cotisations; ainsi, le ministre ne peut maintenant utilement qualifier ces transactions de réductions fiscales inappropriées. Toutefois, je reconnais que la motivation principale des appelants était de nature fiscale, puisqu’ils se sont adressés de nouveau à leurs conseillers pour obtenir une solution pour réduire le taux d’imposition des fiducies dès que le besoin s’en est fait sentir et que les conventions de fiducies ont permis à un tiers d’être nommé à titre de bénéficiaire, ce qui, à première vue, semble contraire à l’objectif affirmé de transférer la croissance future aux descendants.

146.  J’ai conclu que l’objet principal ou prédominant de la convention d’attribution était la réduction fiscale; en conséquence, les arguments des appelants voulant que je doive distinguer la jurisprudence citée par l’intimée portant sur le paragraphe 103(1), à savoir XCO et Penn West, précitées, au motif que la fiscalité était la seule motivation derrière la participation éphémère d’un nouvel associé et les modifications conséquentes à la convention d’attribution, ne sont pas convaincants. Encore une fois, en l’espèce, la première convention d’attribution suffit pour faire jouer le paragraphe 103(1). Les considérations d’ordre fiscal étaient le principal moteur de la convention d’attribution.

147.  Par ailleurs, dans ces circonstances, je ne peux pas retenir l’idée que la protection générale contre les créanciers et la préservation des actifs ont été les forces motrices ou l’intention visée par la convention, et ce, pour les motifs suivants :

  1. Il ressort des éléments de preuve que les fiducies familiales ont été constituées en 1995 dans la foulée des préoccupations de Luigi suivant la réclamation intentée par l’ancienne épouse de Francesco concernant les actifs du groupe dans le cadre du divorce de ce dernier. Les réclamations intentées par d’anciens conjoints sont une préoccupation légitime; toutefois, les fiducies ont seulement été constituées plus de cinq ans plus tard. Manifestement, ce n’était pas une préoccupation aussi sérieuse que l’ont avancé les appelants. À l’audience, il a été révélé, manifestement pour la première fois, que les épouses des frères avaient dû signer des contrats de mariage. Je ne vois ainsi pas en quoi la protection contre les époux était une préoccupation prédominante considérant qu’il existait, je présume, des contrats de mariage en vigueur. De plus, comme l’a signalé l’intimée, rien n’indiquait que Luigi et Elisa aient eu des préoccupations quant à leur propre relation; pourquoi aurait-on alors créé l’EAFT?

  2. La protection contre les créanciers n’est pas un objectif inhabituel chez les propriétaires d’entreprises. Toutefois, il ressort des preuves que les appelants n’avaient aucune autre source de revenus que les sociétés de personnes en cause. Ceci soulève la question de savoir pour quelles raisons ils auraient été inquiétés par des créanciers alors qu’ils n’en avaient véritablement aucun.

  3. Aucune autre mesure n’a été prise pour protéger les 130,8 millions de dollars de contributions en capital effectuées par Elisa et les frères et qu’ils détenaient directement ou indirectement à titre d’associés des trois sociétés de personnes n’appartenant pas aux quatre fiducies familiales. En outre, les sociétés des personnes appartenant auxdites fiducies familiales avaient seulement contribué 19,3 millions de dollars des 150,5 millions de dollars contribués en tout à la SPAIGL. Il est manifeste que dès le début, et jusqu’à ce jour, la très grande majorité des contributions en capital sont encore exposées aux créanciers des appelants. Cette situation changera seulement au fur et à mesure de la vente des actifs de la SPAIGL et du transfert des produits desdites ventes aux fiducies familiales. La seule raison logique expliquant qu’on laisse ces intérêts exposés porte à croire qu’il n’y avait pas véritablement d’intention de se protéger contre les créanciers. Du moins, ce n’était pas une préoccupation principale.

  4. Le seul élément de preuve, autre que les documents de transaction, exposant l’objet de la restructuration et de l’attribution consiste en une lettre acheminée par l’avocat des appelants à l’avocat de leurs banquiers indiquant que la restructuration avait pour but de créer une structure efficace sur le plan fiscal. Bien que ce ne soit pas déterminant, il est plutôt révélateur que les appelants n’aient produit aucun élément de preuve, par l’entremise de leurs conseillers fiscaux, attestant de leurs principaux objectifs alors qu’ils soutiennent n’avoir eu aucune motivation de nature fiscale.

148.  Ainsi, considérant l’ensemble des preuves et retenant la même analyse des facteurs que celle retenue à l’égard du paragraphe 103(1.1), soit le capital investi, le travail réalisé pour le compte de la société de personnes et le risque, soit les seuls éléments dont se serait manifestement préoccupé la personne d’affaires raisonnable ayant à cœur ses propres intérêts d’affaires, je tire la même conclusion : l’attribution des revenus et des pertes par les appelants n’était pas raisonnable. La nouvelle cotisation du ministre doit être confirmée.

D. Sommaire de la décision

149.  Les appels interjetés de l’année d’imposition de 2007 sont rejetés. Aux fins de détermination des pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de répartir les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par le présent appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication des dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour soumettre ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019.

« F.J. Pizzitelli »

Le juge Pizzitelli

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de septembre 2019.

 

 

 

François Brunet, réviseur

 

 

 

 

 

 


Annexe I

 

 

 

No du dossier de la Cour : 2015-129(IT)G

No du dossier de la Cour : 2015-131(T)G

No du dossier de la Cour : 2015-132(IT)G

No du dossier de la Cour : 2015-133(IT)G

No du dossier de la Cour : 2015-134(IT)G

 

 

ENTRE :

 

SUCCESSION D’ELISA AQUILINI,

FRANCESCO AQUILINI

PAOLO AQUILINI

ROBERTO AQUILINI,

ATRIUM INVESTMENT TRUST,

appelants

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée.

 

 

 

 

EXPOSÉ CONJOINT PARTIEL DES FAITS

 

 

 

 

Avocats des appelants :

Avocats de l’intimée :

 

 

Me Tom Boddez

Me Robert Carvalho

Me Florence Sauve

Thorsteinssons LLP

Case postale 49123

595, rue Burrard - 27e étage

Vancouver (Colombie-Britannique)  V7X 1J2

Tél. : 604-689-1261

Téléc. : 604-688-4711

Procureur général du Canada

Par : Perry Derksen

Me Jasmine Sidhu

Me Keil Walker

Me Peter Campbell

Ministère de la Justice

840, rue Howe, bureau 900

Vancouver (Colombie-Britannique)  V6Z 2S9

Tél. : 604-775-6017

Téléc. : 604-666-2214

 

 


4948059 : 2015-129(IT)G

4948062 : 2015-131(IT)G

4948065 : 2015-133(IT)G

4948069 : 2015-132(IT)G

4948071 : 2015-134(IT)G

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

ENTRE :

 

SUCCESSION D’ELISA AQUILINI,

FRANCESCO AQUILINI

ROBERTO AQUILINI,

PAOLO AQUILINI

ATRIUM INVESTMENT TRUST,

 

appelants

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée.

 

 

EXPOSÉ CONJOINT PARTIEL DES FAITS

 

 

Les parties à la présente instance admettent, uniquement aux fins de l’espèce, la véracité des faits suivants. L’une ou l’autre partie peut présenter tout autre élément de preuve pertinent à l’appel et non incompatible avec la présente déclaration.

 

Les parties reconnaissent que certains faits du présent exposé des faits constituent des résumés des conditions des ententes écrites. Les parties n’ont pas l’intention d’usurper la mission de la Cour en ce qui concerne l’interprétation de ces ententes.

 

 

Définitions

 

Les définitions suivantes sont utilisées :

 

« 0806206 » désigne 0806206 BC Ltd.

« 1284253 » désigne 1284253 Alberta Inc.

« 638769 » désigne 638769 BC Ltd.

« pertes de la SPAIGL 2003 » désigne le montant de 4 067 233 $ de pertes autres qu’en capital déclaré par la SPAIGL pour 2003.

 


2

 

« Loi » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) [1]

« SPCAD » désigne la société de personnes en commandite Aquilini Developments, anciennement la société de personnes en commandite Aquilini Group Developments, et la société de personnes en commandite Tri Power Developments

« AFT » désigne la fiducie familiale Aquilini (2001)

« SPAIGL » désigne la société de personnes Aquilini Investment Group Limited

« revenu net de la SPAIGL » et « perte nette de la SPAIGL » désignent le revenu net ou la perte nette de la SPAIGL, y compris tout gain ou perte découlant de la disposition de toute immobilisation, au sens du contrat de société de personnes de la SPAIGL

« FPA » désigne l’appelante, Atrium Investment Trust, (la fiducie de placement Atrium), qui a été constituée le 1er janvier 2004.

« SPCAP » désigne la société de personnes en commandite Aquilini Properties, anciennement la société de personnes en commandite Aquilini Group Properties

« famille Aquilini » désigne Luigi, Elisa, Francesco, Roberto et Paolo « société de personnes de l’Atlantique » signifie la société de personnes Atlantic Hotels »

« entreprise des Canucks » désigne l’entreprise de hockey, l’établissement sportif et la Place GM des Canucks de Vancouver (maintenant appelée l’aréna Rogers)

« CPI » désigne Cranberry Plantation Inc, une filiale mondiale « EAFT » désigne la fiducie familiale Elisa Aquilini « FAFT » désigne la fiducie familiale Francesco Aquilini « quatre fiducies familiales » désigne les fiducies familiales EAFT, FAFT, RAFT et PAFT

« société de personnes Garden » désigne la société de personnes Garden « société de personnes en commandite GERI » désigne la société de personnes en commandite GERI

« revenu net de GERI » et « perte nette de GERI » désigne le revenu net ou la perte nette de GERI, y compris tout gain ou perte découlant de la disposition de toute immobilisation, au sens du contrat de société de personnes de la société de personnes en commandite GERI

« sociétés prédécesseures Global » désigne certaines sociétés prédécesseures Global qui ont depuis été fusionnées avec Global

« Global » désigne la Global Coin Corporation

« Global Alta » désigne la Global Coin (Alberta) Corporation

« société de personnes H et A » désigne la société de personnes H et A « JPY » signifie JPY Holdings Ltd.

« ministre » désigne le ministre du Revenu national

 


3

 

 

« ancienne FPA » désigne l’ancienne fiducie de placement Atrium, soit la Atrium Investment Trust qui a été établie le 31 janvier 1994 (qui n’est pas partie aux présents appels)

« PAFT » désigne la fiducie familiale Paolo Aquilini

« RAFT » désigne la fiducie familiale Roberto Aquilini

« société de personnes Saint-Laurent » désigne la société de personnes Faubourg Saint-Laurent » « société de personnes Saint-Jacques » désigne la société de personnes sise au 216, Saint-Jacques

1

Zone de Texte: 1 « société de personnes Wevco » désigne la société de personnes West Edmonton Village, anciennement la société de personnes Wevco

 


4

 

 

La famille Aquilini et contexte

  1. Les appelants Francesco, Roberto et Paolo sont les fils de Luigi et Elisa Aquilini.

  2. Luigi (appuyé par son épouse Elisa) a construit un groupe d’entreprises immobilières et agricoles.

  3. Au milieu des années 1990, les frères Aquilini se sont tous impliqués dans l’entreprise familiale.

  4. En particulier, les frères Aquilini étaient associés dans deux sociétés de personnes : la société de personnes Garden et la société de personnes Wevco.

  5. La société de personnes Garden a été créée aux termes d’un contrat de société de personnes daté du 1er septembre 1994, chaque frère détenant une participation de 33,33 %. L’objectif de la société de personnes Garden était d’acquérir, de gérer, d’aménager, d’exploiter et d’aliéner des biens immobiliers.

  6. La société de personnes Garden détenait un immeuble de huit logements sis au 175 East Broadway et une autre propriété sise au 2277 East 30th Avenue à Vancouver.

  7. La société de personnes Wevco a été formée, initialement en août 1993, et a fait l’objet d’un redressement par un contrat de société de personnes daté du 15 septembre 1994 entre Francesco, Roberto, Paolo, Global Alta et West Edmonton Village Inc. (constituée en personne morale en vertu des lois de l’Alberta et commanditée directrice). Francesco, Roberto et Paolo détenaient chacun une participation de 33 % [2] .

  8. La société de personnes Wevco détenait un certain nombre d’actifs immobiliers, notamment le West Edmonton Village, L’Authion (un immeuble d’habitation à Montréal) et des participations de 50 % dans deux immeubles à Winnipeg (The Hargrave et Plaza by the Riverside).


5

 

 

  1. Le 1er mai 1995, Luigi a constitué les quatre fiducies familiales.

  2. Chacune des quatre fiducies familiales était une fiducie discrétionnaire dont :

  • a) le fiduciaire et protecteur initial était Elisa (pour EAFT), Francesco (pour FAFT), Roberto (pour RAFT) et Paolo (pour PAFT),

  • b) les bénéficiaires de chaque fiducie respective étaient le fiduciaire initial de cette fiducie, ainsi que leurs enfants et leurs descendants.

  1. Francesco a cinq enfants, tous nés entre le 8 février 1990 et le 24 décembre 2001.

  2. Roberto a cinq enfants, tous nés entre le 27 octobre 1995 et le 20 avril 2001.

  3. Paolo a quatre enfants, tous nés entre le 23 mars 1994 et le 2 février 1999. Diverses autres entreprises et sociétés de personnes du groupe Aquilini

  4. Le 8 mai 1995, les quatre fiducies familiales ont formé la société de personnes H et A, chaque fiducie familiale détenant une participation de 25 %.

  5. La société de personnes Saint-Jacques a été constituée en personne morale sous le régime des lois du Québec en application d’un contrat intervenu le 2 février 1997 entre Francesco, Roberto, Paolo, Charles Wright et 427392 B.C. Ltd. Au moment de sa constitution, 427392 B.C. Ltd. avait versé une contribution en espèces de 900 000 $ à la société de personnes. Les frères Aquilini détenaient chacun une participation de 5 % dans la société de personnes. Charles Wright et 427392 B.C. Ltd. détenaient respectivement une participation de 10 % et de 75 %. La société de personnes Saint-Jacques détenait un certain nombre de propriétés, y compris un immeuble à bureaux et un garage à étages.

 


6

 

 

  1. Avant la création de la SPAIGL, seuls les frères Aquilini étaient associés au sein de la société en nom collectif Saint-Jacques, chaque frère détenant une participation de 33,33 %.

  2. La société de personnes de l’Atlantique a été créée aux termes d’un contrat conclu le 3 septembre 1999 entre les quatre fiducies familiales, chacune détenant une participation de 25 % dans la société de personnes [3] . La société de personnes de l’Atlantique détenait un certain nombre d’hôtels dans les provinces atlantiques du Canada.

  3. La société de personnes Saint-Laurent est issue d’un contrat intervenu le 22 septembre 1999 entre les quatre fiducies familiales. La société de personnes s’est portée acquéreure d’un immeuble à vocations multiples acquis auprès de la Ville de Montréal. Les quatre fiducies familiales détenaient chacune une participation de 25 % dans la société de personnes Saint-Laurent.

  4. Au cours des années 1990, la famille Aquilini possédait également divers autres actifs et entreprises par l’entremise de sociétés et d’une autre fiducie, l’ancienne FPA.

  5. Vers la fin du mois de décembre 2001, les entreprises comptaient les sociétés suivantes :

  • a) Global, dont les actions ordinaires étaient détenues par Elisa, Francesco, Roberto et Paolo;

  • b) Standard Mortgage Inc. (Colombie-Britannique), Standard Mortgage Inc. (Alberta) et Noble Holdings Ltd. (désignée par « Noble »), dont les actions ordinaires étaient détenues par Francesco, Roberto et Paolo.

 


7

 

 

Ancienne FPA

  1. L’ancienne FPA a été constituée le 31 janvier 1994 par Atrium Holdings Ltd. dans le but de détenir certains actifs de la famille Aquilini.

  2. Le fiduciaire initial de l’ancienne FPA était Atrium Holdings Ltd, dont les actions étaient détenues directement ou indirectement par des membres de la famille Aquilini, dont Luigi. Le bénéficiaire de l’ancienne FPA était Storm Holdings Ltd, une société constituée en personne morale en vertu des lois de Gibraltar.

  3. Tel qu’exposé ci-dessus, et avant le 27 décembre 2001, Elisa, Francesco, Roberto et Paolo possédaient diverses entreprises par l’entremise de fiducies, de sociétés par actions et de sociétés de personnes.

  4. À la fin de 2001 et au début de 2002, une restructuration a été entreprise et la propriété des actifs de l’entreprise appartenant directement ou indirectement à la famille Aquilini a fait l’objet d’un regroupement dans la SPAIGL conformément aux dispositions sur les transferts en franchise d’impôt prévues au paragraphe 97(2).

  5. En 2007, les activités du groupe Aquilini comprenaient l’hôtellerie, la location de propriétés commerciales et résidentielles, la promotion immobilière (principalement des condominiums), des terrains de golf, l’entreprise des Canucks, des restaurants Pizza Hut, ainsi que des cannebergières et des bleuetières.

  6. Une structure organisationnelle simplifiée au 31 décembre 2007 est présentée dans le diagramme qui figure à l’annexe « A ». Le diagramme ne montre pas entièrement la structure de la SPAIGL.

SPAIGL

  1. 638769 a été constituée en personne morale le 12 décembre 2001 en vertu des lois de la Colombie-Britannique. Les actions de 638769 étaient détenues par la AFT.

 


8

 

 

  1. La AFT a été constituée le 28 décembre 2001 et ses fiduciaires étaient Luigi, Elisa, Francesco, Roberto et Paolo. Les bénéficiaires de la AFT étaient Luigi, Elisa, Francesco, Roberto, Paolo et chacune des quatre fiducies familiales.

  2. Au 27 décembre 2001, Roberto Aquilini était le seul administrateur de 638769, bien que d’autres administrateurs aient été ajoutés ultérieurement.

  3. La SPAIGL a été constituée aux termes d’un contrat de société de personnes en commandite conclu le 27 décembre 2001 entre 638769 (à titre de commandité initial) et Elisa, Francesco, Roberto et Paolo en leur qualité respective de fiduciaires des quatre fiducies familiales (à titre de commanditaires initiaux).

  4. Toutes les parts attribuées ou émises aux termes du contrat de société de personnes de la SPAIGL avaient un prix de souscription de 10 $ la part, ce qui représentait le montant de l’apport au capital de la SPAIGL en contrepartie de l’émission des parts.

  5. L’exercice financier de la SPAIGL se terminait le 31 décembre.

  6. Le 27 décembre 2001, les parts de la SPAIGL ont été émises de la façon suivante :

Associé

Catégorie de parts

Nombre de parts

Apport en capital

638769

A

10

100 $

EAFT

E

1

10 $

FAFT

E

1

10 $

RAFT

E

1

10 $

PAFT

E

1

10 $

 

  1. Les dix parts de catégorie A de la SPAIGL ont été émises à 638769 à titre de commanditée et d’associée directrice.

  2. Les dix participations de catégorie A de la SPAIGL procuraient à 638769 suffisamment de voix pour contrôler la SPAIGL.


9

 

 

  1. Le 29 décembre 2001, trois des parts de catégorie E de la SPAIGL ont été annulées, faisant de RAFT la seule détentrice de parts de catégorie E et commanditaire.

  2. Le 29 décembre 2001, les quatre fiducies familiales ont fait un apport en capital à la SPAIGL en échange de parts de catégorie G. Plus précisément, 100 parts de catégorie G de la SPAIGL ont été émises aux quatre fiducies familiales au prix de 10 $ la part, comme suit :

Associé

Catégorie de parts

Nombre de parts

Apport en capital

EAFT

G

40

400 $

FAFT

G

20

200 $

RAFT

G

20

200 $

PAFT

G

20

200 $

Total

 

100 $

1 000 $

 

  1. Le 31 décembre 2001, Elisa, Francesco, Roberto et Paolo ont transféré leurs actions de Global à la SPAIGL conformément aux dispositions sur les transferts en franchise d’impôt du paragraphe 97(2) en échange de parts de catégorie B ou de catégorie C à 10 $ la part, comme suit :

Associé

Catégorie de parts

Nombre de parts

Apport en capital

Elisa

B

1 331 026

13 310 260 $

Francesco

C

1 159 543

11 595 430 $

Roberto

C

1 159 543

11 595 430 $

Paolo

C

1 159 543

11 595 430 $

Total Catégories B et C

 

4 809 655

48 096 550 $

 


10

 

 

  1. Le 1er janvier 2002, Francesco, Roberto et Paolo ont transféré d’autres actifs, soit des actions de diverses sociétés, à la SPAIGL conformément aux dispositions sur les transferts en franchise d’impôt du paragraphe 97(2) en échange de parts additionnelles de catégorie C à 10 $ la part, comme suit :

Associé

Catégorie de parts

Nombre de parts

Apport en capital

Francesco

C

713 363

7 133 630 $

Roberto

C

713 363

7 133 630 $

Paolo

C

713 363

7 133 630 $

Total

 

2 140 089

21 400 890 $

 

  1. Le 1er janvier 2002, les sociétés de personnes suivantes et l’ancienne FPA ont transféré tous leurs actifs commerciaux à la SPAIGL conformément aux dispositions sur les transferts en franchise d’impôt du paragraphe 97(2) en échange d’une prise en charge du passif et des parts de catégorie D à 10 $ la part :

Associé

Catégorie de parts

Nombre de parts

Apport en capital

Société de personnes Garden

D

1

10 $

Société de personnes Wevco

D

3 669 181

36 691 810 $

Société de personnes Saint-Jacques

D

1 431 733

14 317 330 $

Société de personnes de l’Atlantique

D

1 072 585

10 725 850 $

Société de personnes Saint-Laurent

D

1

10

Société de personnes H et A

D

1 217 116

12 171 160 $

Ancienne FPA

D

716 444

7 154 440 $

Total

 

8 106 061

81 060 610 $

 


11

 

 

  1. En résumé, les porteurs de parts ou bénéficiaires des sociétés de personnes et fiducies susmentionnées et leurs participations et bénéficiaires respectifs, selon le cas, étaient les suivants :

Société de personnes

Porteurs de parts ou bénéficiaires

Participation

Société de personnes Garden

Francesco

33,33 %

 

Roberto

33,33 %

 

Paolo

33,33 %

Société de personnes Wevco [4]

Francesco

33,33 %

 

Roberto

33,33 %

 

Paolo

33,33 %

Société de personnes Saint-Jacques

Francesco

33,33 %

 

Roberto

33,33 %

 

Paolo

33,33 %

Société de personnes de l’Atlantique [5]

EAFT

25 %

 

FAFT

25 %

 

RAFT

25 %

 

PAFT

25 %

Société de personnes Saint-Laurent

EAFT

25 %

 

FAFT

25 %

 

RAFT

25 %

 

PAFT

25 %

Société de personnes H et A

EAFT

25 %

 

FAFT

25 %

 

RAFT

25 %

 

PAFT

25 %

Ancienne FPA:

Bénéficiaires de l’ancienne FPA

 

 


12

 

 

  1. Francesco, Roberto et Paolo ont conservé une participation égale de 33,33 % dans chacune des sociétés de personnes Wevco, Saint-Jacques et Garden.

  2. Les quatre fiducies familiales ont conservé des participations égales de 25 % dans les sociétés de personnes de l’Atlantique, H et A et Saint-Laurent.

  3. Aux termes de l’article 5.04 du contrat de société de personnes de la SPAIGL, les parts pouvaient être rachetées au gré de la société de personnes ou rachetées pour 10 $ au gré du porteur de parts moyennant un préavis écrit de dix jours.

  4. Cette stipulation a été modifiée le 11 mai 2004 afin qu’il soit tenu compte du fait qu’[traduction] « aucune part ne peut être rachetée par la société ou par un porteur sans le consentement unanime de Luigi, Elisa, Francesco, Roberto et Paolo Aquilini ». Luigi ne détenait aucune part de la SPAIGL.

  5. On trouvera à l’onglet 12 du recueil conjoint des documents une copie du contrat de société de personnes de la SPAIGL, ainsi que les modifications connexes jusqu’à la fin du 31 décembre 2007.

Sociétés de personnes de niveau inférieur

  1. La restructuration a également donné lieu à la création de sociétés de personnes de niveau inférieur. En particulier, deux sociétés de personnes de niveau inférieur ont été créées le 27 décembre 2001, de la façon suivante.

  2. Aux termes d’un contrat conclu le 27 décembre 2001, la société de personnes en commandite Aquilini Group Developments a été constituée, à l’égard de laquelle 638771 B.C. Ltd. intervenait comme commanditée initiale et RAFT comme commanditaire initiale. Cette société de personnes en commandite a par la suite été renommée, d’abord la société de personnes en commandite Tri Power Developments, puis la société de personnes en commandite Aquilini Developments (appelée la SPCAD).

 


13

 

 

  1. De même, aux termes d’un contrat conclu le 27 décembre 2001, la société de personnes en commandite Aquilini Group Properties a été constituée, à l’égard de laquelle 638775 B.C. Ltd. intervenait comme commanditée initiale et RAFT comme commanditaire initiale. Cette société de personnes en commandite a par la suite été renommée Société de personnes en commandite Aquilini Properties (appelée la SPCAP).

  2. Il y a eu plusieurs opérations de transfert en franchise d’impôt conformément au paragraphe 97(2) concernant la SPCAD, dont les suivantes :

  • a) le 31 décembre 2001, Global a transféré divers biens immobiliers à la SPCAD pour un apport net de 5 787 421 $ en échange de 578 742 parts de catégorie F;

  • b) le 1er janvier 2002, la SPAIGL a transféré l’ensemble de ces propriétés de promotion immobilière à la SPCAD pour un apport net de 2 709 065 $ en échange de 270 996,5 parts de catégorie C;

  1. Il y a eu plusieurs opérations de transfert en franchise d’impôt conformément au paragraphe 97(2) concernant la SPCAP, dont les suivantes :

  • a) le 31 décembre 2001, Global a transféré des biens immobiliers à la SPCAP pour un apport net de 5 122 230 $ en échange de 512 233 parts de catégorie G;

  • b) le 1er janvier 2002, Global Alta a transféré des biens immobiliers à la SPCAP pour un apport net de 683 422 $ en échange de 68 342 parts de catégorie D;

  • c) le 1er janvier 2002, la SPAIGL a transféré ses biens immobiliers productifs à la SPCAP pour un apport net de 73 265 381 $ en échange de 7 326 638 parts de catégorie C;

  1. La propriété de West Edmonton Village (une propriété commerciale et résidentielle de longue date) a été incluse dans les transferts de propriété de la SPAIGL à la SPCAP survenus le 1er janvier 2002.

 


Société de personnes en commandite GERI

  1. Avant la création de la SPAIGL, Global exerçait, entre autres, des activités dans le domaine de l’agriculture.

  2. La société de personnes en commandite GERI, une troisième société de personnes de niveau inférieur relevant de la SPAIGL, a été créée aux termes d’un contrat de société de personnes conclu le 30 décembre 2001 entre Elisa, Francesco, Roberto et Paolo, à titre d’associés initiaux, en vue de regrouper la propriété d’actifs agricoles, détenus indirectement par la famille Aquilini (par la propriété des actions détenues dans Global, Golden Eagle Ranch Inc., Noble et CPI) en invoquant les dispositions du paragraphe 97(2) de la Loi concernant les transferts en franchise d’impôt.

  3. L’exercice financier de la société de personnes en commandite GERI se terminait le 31 décembre.

  4. Le 30 décembre 2001, des parts de la société de personnes en commandite GERI ont été émises aux associés individuels suivants au prix de 10 $ la part :

Associé

Catégorie de parts

Nombre de parts

Apport en capital

Elisa

A

20

200 $

Francesco

B

10

100 $

Roberto

B

10

100 $

Paolo

B

10

100 $

Total

 

50

500 $

 

  1. Le 30 décembre 2001, Golden Eagle Ranch Inc. a transféré tous ses actifs à la société de personnes en commandite GERI aux termes des dispositions sur les transferts en franchise d’impôt du paragraphe 97(2) en échange de 1 657 979 parts de catégorie D à 10 $ la part pour un apport en capital total de 16 579 790 $.

  2. Le 1er janvier 2002, Noble a transféré des terrains et des bâtiments à leur juste valeur marchande à la société de personnes en commandite GERI aux termes des dispositions sur les transferts en franchise d’impôt du paragraphe 97(2) en échange de 103 915 parts de catégorie D à 10 $ la part pour un apport en capital total de 1 039 150 $.


15

 

  1. Le 1er janvier 2002, Global (alors une société détenue en propriété exclusive par la SPAIGL) a transféré des terrains et de l’équipement à la société de personnes en commandite GERI aux termes des dispositions sur les transferts en franchise d’impôt du paragraphe 97(2) en échange de 16 429 parts de catégorie D à 10 $ la part pour un apport en capital total de 164 290 $.

  2. Le 1er janvier 2002, CPI, une société par actions dont les actions sont détenues en propriété exclusive par Global, a transféré des terrains, un bâtiment et de l’équipement à leur juste valeur marchande à la société de personnes en commandite GERI aux termes des dispositions sur les transferts en franchise d’impôt du paragraphe 97(2) en échange de 410 577 parts de catégorie D à 10 $ la part pour un apport en capital total de 4 105 770 $.

  3. Le 28 décembre 2002, Golden Eagle Ranch Inc. a acquis 1 000 parts de catégorie D de la société de personnes en commandite GERI au prix de 10 $ la part pour un apport en espèces.

  4. Puis, le 29 décembre 2002, Golden Eagle Ranch Inc. a transféré la totalité de ses 1 658 979 parts de catégorie D de la société de personnes en commandite GERI à Global aux termes des dispositions sur les transferts en franchise d’impôt du paragraphe 85(1) en échange de 4 812 actions ordinaires de Global.

  5. Le 30 décembre 2002, Noble Holdings Ltd. a été liquidée dans Global.

  6. Le 31 décembre 2002, Global a acquis 120 000 parts de catégorie D de la société de personnes en commandite GERI au prix de 10 $ la part pour un apport en espèces.

  7. En date du 31 décembre 2002 et après cette date, les parts de catégorie D de la société de personnes en commandite GERI étaient détenues comme suit :

Associé

Catégorie de parts

Nombre de parts

Apport en capital

Global

D

136 429

1 364 290 $

de Golden Eagle Ranch Inc.

D

1 658 979

16 589 790 $

de Noble Holdings Ltd.

 

116 301

1 163 010 $

Total détenu par Global

D

1 911 709

19 117 090 $

CPI-Cranberry Plantation Inc.

D

410 577

4 105 770 $

Total

 

2 322 286

23 222 860 $

 


16

 

 

  1. En application de l’article 5.04 du contrat de société de personnes en commandite GERI, toutes les parts de la société de personnes en commandite GERI attribuées ou émises ont un prix de souscription de 10 $ par part. Le prix de souscription de chaque part représente l’apport au capital de la société de personnes en commandite GERI en contrepartie de l’émission des parts.

  2. Cette stipulation a été modifiée le 11 mai 2004 afin qu’il soit tenu compte de ce qu’[traduction] « aucune part ne peut être rachetée par la société ou par un porteur sans le consentement unanime de Luigi, Elisa, Francesco, Roberto et Paolo Aquilini ». Luigi ne détenait aucune part de la société de personnes en commandite GERI.

  3. Durant les périodes pertinentes, aucune part de catégorie C, de catégorie F ou de catégorie E n’a été émise par la société de personnes en commandite GERI.

  4. On trouvera à l’onglet 20 du recueil conjoint des documents une copie du contrat de société de personnes en commandite GERI, ainsi que les modifications connexes jusqu’à la fin du 31 décembre 2007.

Sommaire des dispositions sur les transferts en franchise d’impôt du paragraphe 97(2)

  1. On trouvera à l’annexe B ci-jointe un résumé des transferts en franchise d’impôt du paragraphe 97(2) à la SPAIGL, la SPCAD, la SPCAP et à la société de personnes en commandite GERI qui ont eu lieu entre le 31 décembre 2001 et le 1er janvier 2002.

Chronologie des événements subséquents

  1. Le 1er janvier 2004, la FPA a été constituée, dont 638769 était la fiduciaire et les quatre fiducies familiales, les bénéficiaires.

  2. La FPA a été nommée bénéficiaire de l’ancienne FPA le 1er janvier 2004.

  3. Par voie de distribution de capital de l’ancienne FPA le 2 janvier 2004, MT a acquis les parts de catégorie D de la SPAIGL appartenant auparavant à l’ancienne FPA.

 


18

 

 

Acquisition d’une participation dans l’entreprise des Canucks, vente de la propriété de West Edmonton Village et changement de fiduciaire

  1. En 2005, la SPAIGL a acheté une part de 50 % de l’entreprise des Canucks.

  2. En 2007, la SPAIGL a acquis l’autre part de 50 % restante de l’entreprise des Canucks.

  3. L’entreprise des Canucks comprend l’équipe de hockey des Canucks de Vancouver et la Place GM/aréna Rogers, qui étaient chacun détenus par des sociétés de personnes en commandite distinctes, toutes deux détenues en propriété exclusive par la SPAIGL.

  4. La SPAIGL avait besoin d’une somme considérable en capital pour acquérir l’entreprise des Canucks.

  5. Le capital nécessaire à l’acquisition de la part de 50 % restante de l’entreprise des Canucks en 2007 provient en partie de la vente d’autres immobilisations, dont le West Edmonton Village.

  6. Le propriété de West Edmonton Village était une propriété commerciale et résidentielle de longue date qui a été transférée à la SPAIGL par la société de personnes Wevco le 1er janvier 2002, puis transférée à la SPCAP, aux termes des dispositions sur les transferts en franchise d’impôt du paragraphe 97(2).

  7. La propriété de West Edmonton Village a été vendue par la SPCAP à une partie sans lien de dépendance le 20 mars 2007.

  8. La SPCAP a réalisé un gain en capital de 92 790 268 $ et un gain en capital imposable de 46 395 134 $ lors de la vente de la propriété de West Edmonton Village au cours de l’année d’imposition 2007, qui a été transférée à la SPAIGL.

  9. Les fiduciaires initiaux de chacune des quatre fiducies familiales ont démissionné vers le 1er juillet 2007 et ont été remplacés par 1284253, une société constituée en vertu des lois albertaines.

 


Fonctionnement de la SPAIGL et de la société de personnes en commandite GERI

  1. Avant 2007, la SPAIGL a généré un bénéfice net en 2002 et des pertes nettes de 2003 à 2006, qui ont été attribués conformément à l’annexe C ci-jointe.

  2. Au cours des années antérieures à 2007, la société de personnes en commandite GERI a déclaré ce qui suit, de la manière indiquée à l’annexe « D » jointe aux présentes :

  • a) des pertes nettes, qui ont toutes été attribuées à Francesco, Roberto et Paolo;

  • b) des gains en capital imposables sur la vente de biens immobiliers transférés par Global à la société de personnes GERI, attribués à Global.

  1. En2007, la société de personnes en commandite GERI possédait et exploitait des bleuetières et des cannebergières sur plus de 2 000 acres de terres situées à Pitt Meadows, en Colombie-Britannique, et possédait et exploitait des terrains de golf.

JPY Holdings Ltd.

  1. Le 31 octobre 2007, JPY, un tiers non apparenté, a déposé une proposition concordataire.

  2. En date de l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2006, JPY disposait d’un solde de reports prospectifs de pertes en capital de 121,2 millions de dollars.

  3. Le 27 décembre 2007, 0806206 a acquis la propriété effective de 19,5 % ou deux millions d’actions ordinaires de JPY à un prix d’achat de 0,01 $ l’action pour un total de 20 000 $ aux termes d’une convention de souscription à un placement privé sans intermédiaire intervenue le 27 décembre 2007 entre JPY et 0806206.

  4. Les actes de fiducie des quatre fiducies familiales stipulent (avec avis au protecteur) que le fiduciaire a le droit, en tout temps après avis, de nommer ou de destituer toute personne, y compris toute société, à titre de bénéficiaire.

 


19

 

 

  1. Le 28 décembre 2007, JPY a été nommée bénéficiaire de chacune des quatre fiducies familiales et en était toujours la bénéficiaire au moment du dépôt des avis d’appel dans la présente affaire.

Revenu ou perte de la SPAIGL et de la société de personnes en commandite GERI et attributions aux associés en 2007

  1. Au 31 décembre 2007, les associés de la SPAIGL ainsi que la catégorie et le nombre de parts détenues par chaque associé étaient les suivants :

Associé

Catégorie de parts

Nombre de parts

638769

A

10

Elisa

B

1 331 026

Francesco

C

1 872 906

Roberto

C

1 872 906

Paolo

C

1 872 906

Société de personnes Garden

D

1

Société de personnes Wevco

D

3 669 181

Société de personnes Saint-Jacques

D

1 431 733

Société de personnes de l’Atlantique

D

1 072 585

Société de personnes Saint-Laurent

D

1

Société de personnes H et A

D

1 217 116

MT

D

715 444

RAFT

E

1

EAFT

G

40

FAFT

G

20

RAFT

G

20

PAFT

G

20

Nombre total de parts

 

15 055 916


20

 

 

  1. Pour l’année d’imposition 2007, la SPAIGL a déclaré un bénéfice net aux fins de l’impôt de 48 461 704 $, comme suit :

Source de revenus

 

Montant

Pertes d’entreprise

 

(203 391 $)

Dividendes admissibles - Can.

 

24 934 $

Autres dividendes admissibles - Can.

 

22 $

Revenu en intérêts - Can.

 

740 262 $

Revenus de placements étrangers

 

37 328 $

Revenu étranger net ne provenant pas d’une entreprise

 

60 532 $

Gain en capital imposable selon l’annexe 6 :

 

 

Propriété de West Edmonton Village

46 395 134 $

 

Propriété Fernie et Maple Ridge

1 406 883 $

47 802 017 $

Total du revenu net de la SPAIGL

 

48 461 704 $

 

  1. Plus de 95 % du revenu net de la SPAIGL provient de la vente de la propriété de West Edmonton Village.

  2. Pour l’année d’imposition 2007, la SPAIGL a réparti le revenu net total aux termes du contrat de société de personnes de la SPAIGL entre les associés de la société de personnes comme suit :

Associé

Catégorie de parts

Montant alloué

638769

A

4 847 $

Elisa

B

176 196 $

Francesco

C

50 572 $

Roberto

C

50 572 $

Paolo

C

50 572 $

Société de personnes Garden

D

 

Société de personnes Wevco

D

79 755 $

Société de personnes Saint-Jacques

D

31 121 $

Société de personnes de l’Atlantique

D

23 314 $

Société de personnes Saint-Laurent

D

 

Société de personnes H et A

D

26 456 $

Fiducie de placement Atrium

D

15 550 $

RAFT

E

4 847 $

EAFT

G

19 179 438 $

FAFT

G

9 589 714 $

RAFT

G

9 589 714 $

PAFT

G

9 589 714 $

Total

 

48 461 703 $

 


21

 

 

Associé

Catégorie de parts

Montant alloué

Société de personnes H et A

D

26 456 $

Fiducie de placement Atrium

D

15 550 $

RAFT

E

4 847 $

EAFT

G

19 179 438 $

FAFT

G

9 589 714 $

RAFT

G

9 589 714 $

PAFT

G

9 589 714 $

Total

 

48 461 703 $

 

  1. Chaque société de personnes à laquelle le revenu net de la SPAIGL en vertu de la Loi pour son année d’imposition 2007 a été attribué a, à son tour, attribué le revenu imposable qui en résulte à ses associés conformément aux modalités de leurs contrats de société de personnes, notamment de la manière suivante :

  • a) la société de personnes Wevco, la société de personnes Saint-Jacques et la société de personnes Garden ont réparti leur revenu à parts égales entre Francesco, Roberto et Paolo;

  • b) les sociétés de personnes de l’Atlantique, H et A et Saint-Laurent ont réparti leur revenu de façon égale entre les quatre fiducies familiales.

  1. L’année 2007 a été la première année au cours de laquelle un revenu net de la SPAIGL a été attribué aux quatre fiducies familiales à titre de porteurs de parts de catégorie G aux termes du contrat de société de personnes.

  2. Le 31 décembre 2007, chacune des quatre fiducies familiales a déclaré que la totalité de son revenu pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2007 était irrévocablement payable à JPY, leur bénéficiaire.

 


22

 

 

  1. Dans sa déclaration de revenus des sociétés T2 produite pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2007, JPY :

  • a) a déclaré un gain en capital imposable de 47 337 314 $ provenant de la disposition de la propriété de West Edmonton Village et de la propriété Fernie, lequel, en application du paragraphe 104(21), était réputé être un gain en capital imposable de JPY;

  • b) a utilisé ses pertes en capital disponibles qui avaient été reportées prospectivement des exercices précédents pour compenser la totalité du gain en capital imposable, et JPY a donc déclaré un bénéfice imposable nul.

  1. Pour l’année d’imposition 2007, la société de personnes en commandite GERI a déclaré des pertes nettes de 6 814 457 $ et des dons caritatifs de 50 250 $ qui ont été attribués comme suit entre les associés aux termes du contrat de société de personnes de la société de personnes en commandite GERI :

Associé

Catégorie de parts

Perte nette

Dons caritatifs

Elisa

A

 

 

Francesco

B

(2 271 486 $)

16 750 $

Roberto

B

(2 271 486 $)

16 750 $

Paolo

B

(2 271 486 $)

16 750 $

Global

D

 

 

CPI

D

 

 

Total de la répartition

 

(6 814 457 $)

60 260 $

 

  1. La société de personnes en commandite GERI a déclaré des pertes agricoles nettes de 2002 à 2007. Toutes les pertes nettes ont été attribuées à Francesco, Roberto et Paolo, et les gains en capital imposables sur la vente de biens immobiliers ont été attribués à Global. Les gains en capital imposables provenant de la disposition de biens immobiliers déclarés avant 2007 provenaient de biens transférés par Global à GERI aux termes du paragraphe 97(2) en échange de parts de catégorie D.

 


23

 

 

Déclarations des appelants

  1. Dans sa déclaration de revenus de 2007, Elisa a déclaré un revenu de 176 196 $ provenant de la SPAIGL à l’égard de ses parts de catégorie B.

  2. Dans chacune de leurs déclarations de revenus respectives pour 2007, Francesco, Roberto et Paolo :

  • a) ont déclaré un revenu de 60 572 $ provenant de la SPAIGL à l’égard de leurs parts de catégorie C;

  • b) ont déclaré leur quote-part du revenu provenant de la SPAIGL reçu indirectement par l’intermédiaire de leurs participations dans la société de personnes Wevco et la société de personnes Saint-Jacques;

  • c) ont déclaré des pertes de 2 271 486 $ provenant de la société de personnes en commandite GERI;

  • d) ont déclaré un revenu imposable nul, car leurs pertes déclarées provenant de la société de personnes en commandite GERI étaient supérieures à leur revenu déclaré provenant de la SPAIGL.

  1. Dans sa déclaration de revenus de 2007, la SPA a déclaré un revenu de 15 550 $ provenant de la SPAIGL à l’égard de ses parts de catégorie D.

Chronologie des événements subséquents

  1. Le 31 mars 2008, les quatre fiducies familiales ont toutes signé un billet à ordre à JPY pour le montant déclaré payable à JPY et ont donc déclaré et déduit les montants suivants dans leur déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007 en application du paragraphe 104(6) :

Quatre fiducies familiales

Revenu attribué provenant de la SPAIGL

Montant déduit payable à JPY

EAFT

19 191 880 $

19 191 880 $

FAFT

9 602 159 $

9 602 159 $

RAFT

9 612 602 $

9 612 602 $

PAFT

9 602 159 $

9 602 159 $

 

48 008 800 $

48 008 800 $

 


24

 

 

  1. Les billets à ordre émis par les quatre fiducies familiales en faveur de JPY étaient exonérés d’intérêts.

Lien de dépendance

  1. Les parties conviennent que pendant la période en question :

  • a) les membres de la SPAIGL avaient un lien de dépendance uniquement aux termes des règles déterminatives consacrées par les alinéas 251(1)a) et b) de la Loi;

  • b) les membres de la société de personnes en commandite GERI avaient un lien de dépendance uniquement par application des règles déterminatives énoncées aux alinéas 251(1)a) et b) de la Loi;

Nouvelle cotisation à l’égard des appelants pour 2007

  1. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard d’Elisa, de Francesco, de Roberto et de Paolo (le 4 avril 2011) et de la FPA (le 20 avril 2011) pour l’année d’imposition 2007 et a appliqué le paragraphe 103(1.1) de la Loi aux motifs suivants :

  • a) La convention d’attribution, conformément aux dispositions relatives au revenu et aux pertes prévues dans les contrats de société de personnes de la SPAIGL et de la société de personnes en commandite GERI, du revenu ou des pertes de la SPAIGL et de la société de personnes en commandite GERI n’était pas raisonnable dans les circonstances;

  • b) Le ministre a conclu que le montant du revenu et de la perte de chaque associé qui était raisonnable dans les circonstances correspondait à la proportion de l’apport en capital initial de chaque associé par rapport au total des apports en capital initiaux versés par tous les associés.

  1. En vertu du paragraphe 103(1.1) de la Loi aux appelants, le ministre a effectué l’attribution suivante :

  • a) 12,4397 % du revenu et de la perte de la SPAIGL pour l’année d’imposition 2007 à Francesco, Roberto et Paolo, car il s’agissait du pourcentage de l’apport en capital initial de chaque frère par rapport au total de l’apport en capital initial versé à la SPAIGL;


25

 

 

  • b) 24,3704 % du revenu et de la perte de la SPAIGL pour l’année d’imposition 2007 à la société de personnes Wevco, car il s’agissait du pourcentage de son apport initial en capital proportionnel au total des apports initiaux en capital à la SPAIGL et, en retour, un tiers était attribué à Francesco, Roberto et Paolo (chacun ayant une participation de 33,33 % dans la société de personnes Wevco);

  • c) 9,5094 % du revenu et de la perte de la SPAIGL pour l’année d’imposition 2007 à la société de personnes Saint-Jacques, car il s’agissait du pourcentage de son apport initial en capital proportionnel au total des apports initiaux en capital de la SPAIGL et, en retour, un tiers était attribué à Francesco, Roberto et Paolo (chacun ayant une participation de 33,33 % dans la société de personnes Wevco);

  • d) 8,8406 % du revenu et de la perte de la SPAIGL pour l’année d’imposition 2007 à Elisa, car il s’agissait du pourcentage de son apport en capital initial par rapport au total de l’apport en capital initial versé à la SPAIGL;

  • e) 4,7519 % du revenu et de la perte de la SPAIGL pour l’année d’imposition 2007 à la FPA, car il s’agissait du pourcentage de l’apport en capital initial de l’ancienne FPA par rapport au total de l’apport en capital initial versé à la SPAIGL [6] ;

  • f) 0,00043 % de la perte nette de la société de personnes en commandite GERI pour l’année d’imposition 2007 à Francesco, Roberto et Paolo, car il s’agissait du pourcentage de l’apport en capital initial de chaque frère par rapport au total de l’apport en capital initial versé à la société de personnes en commandite GERI;

 


26

 

 

  1. Les montants attribués par le ministre à la société de personnes Wevco et à la société de personnes Saint-Jacques ont ensuite été inclus par le ministre dans le revenu de leurs trois associés, Francesco, Roberto et Paolo, avec une part d’un tiers pour chacun d’entre eux.

  2. D’après les attributions du ministre :

  • a) Francesco a fait l’objet d’une cotisation d’impôt parce que sa quote-part du bénéfice de la SPAIGL était de 11 501 384 $ et sa quote-part de la perte nette de GERI était de 29 $, ce qui a résulté en un bénéfice imposable total (après comptabilisation des autres éléments divers) de 11 589 670 $ pour 2007;

  • b) Roberto a fait l’objet d’une cotisation d’impôt parce que sa quote-part du bénéfice de la SPAIGL était de 11 501 384 $ et sa quote-part de la perte nette de GERI était de 29 $, ce qui a donné un bénéfice imposable total (après comptabilisation des autres éléments divers) de 11 590 457 $ pour 2007;

  • c) Paolo a fait l’objet d’une cotisation d’impôt parce que sa quote-part du bénéfice de la SPAIGL était de 11 501 384 $ et sa quote-part de la perte nette de GERI était de 29 $, ce qui a donné un bénéfice imposable total (après comptabilisation des autres éléments divers) de 11 562 861 $ pour 2007;

  • d) Elisa a fait l’objet d’une cotisation d’impôt parce que sa quote-part du bénéfice de la SPAIGL était de 4 284 282 $ et sa quote-part de la perte nette de GERI était de 59 $ (c.-à-d., 0,00086 % de la perte nette de GERI), ce qui a résulté en un bénéfice imposable total (après comptabilisation des autres éléments divers) de 4 325 728 $ pour 2007;

  • e) La FPA a fait l’objet d’une cotisation d’impôt en se fondant sur le fait que sa part du revenu de la SPAIGL était de 2 303 392 $ pour son année d’imposition 2007;

  • f) une cotisation a été établie à l’égard des quatre fiducies familiales afin que soit réduite leur part totale directe et indirecte (par l’entremise de la société de personnes de l’Atlantique et de la société de personnes H et A du revenu de la SPAIGL à 1 842 641 $ pour EAFT,


27

 

1 842 579 $ pour RAFT et 1 842 576 $ pour FAFT et PAFT, mais chacune des quatre fiducies familiales a pu obtenir une déduction pour les montants payés ou payables à un bénéficiaire, JPY, en application du paragraphe 104(6) de la Loi, donnant un revenu nul.

  1. Le ministre a également établi une nouvelle cotisation à l’égard de JPY pour l’année d’imposition 2007 afin de réduire à 7 376 654 $ le montant total attribué par les quatre fiducies familiales à JPY et d’estimer le revenu imposable à nul après avoir permis, en partie, l’application des pertes en capital nettes et des pertes autres qu’en capital subies au cours des années antérieures.

Pertes en capital nettes subies au cours de l’année d’imposition 2003

  1. La SPAIGL a déclaré une perte nette et a réparti la perte nette de l’année d’imposition 2003 de la manière indiquée à l’annexe « E ».

  2. Francesco, Roberto et Paolo se sont vu attribuer chacun 1 355 711 $ des pertes de la SPAIGL en 2003. Elisa n’a reçu aucune part des pertes.

  3. Le ministre a émis des cotisations nulles à Francesco, Roberto et Paolo à l’égard de leur année d’imposition 2003 en fonction des pertes autres qu’en capital déclarées par la SPAIGL en 2003 (et le ministre n’a émis aucune détermination de perte).

  4. À la demande de Francesco, le ministre a appliqué, dans le calcul du revenu imposable de celui-ci pour l’année d’imposition 2006, des pertes autres qu’en capital de 461 594 $ reportées de son année d’imposition 2003. Il s’agit des seules pertes autres qu’en capital de l’année d’imposition 2003 de Francesco qui ont été appliquées pour réduire le revenu imposable de Francesco pour une autre année.

  5. À la demande de Roberto, le ministre a appliqué, dans le calcul du revenu imposable de celui-ci pour l’année d’imposition 2006, des pertes autres qu’en capital de 189 442 $ reportées de son année d’imposition 2003. Il s’agit des seules pertes autres qu’en capital de l’année d’imposition 2003 de Roberto qui ont été appliquées pour réduire le revenu imposable de Roberto pour une autre année.

 


28

 

 

  1. À la demande de Paolo, le ministre a appliqué, dans le calcul du revenu imposable de celui-ci pour l’année d’imposition 2006, des pertes autres qu’en capital de 227 536 $ reportées de son année d’imposition 2003. Il s’agit des seules pertes autres qu’en capital de l’année d’imposition 2003 de Paolo qui ont été appliquées pour réduire le revenu imposable de Paolo pour une autre année.

  2. Aucune des pertes de la SPAIGL de 2003 n’a été appliquée pour réduire le revenu imposable ayant fait l’objet d’une nouvelle cotisation de Francesco, Roberto, Paolo ou Elisa pour l’année d’imposition 2007, puisque chacun des appelants n’a pas demandé de report prospectif des pertes autres qu’en capital à l’année 2007 jusqu’au présent appel devant la Cour.

 

DATÉ à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 26e jour de novembre 2018.

 

 

 

Me Tom Boddez, Me Robert Carvalho

et Me Florence Sauve

Avocats des appelants

 

 

DATÉ à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 26e jour de novembre 2018.

 

 

 

Procureur général du Canada

Me Perry Derksen Me Jasmine Sidhu

Me Kiel Walker et Me Peter Campbell

Avocats de l’intimée

 


ANNEXE A

STRUCTURE DU CAPITAL — 31 décembre 2007

 

Participations de catégorie B

 

Participations de catégorie B

Participations de catégorie A

 

Participations de catégorie A

Société de personnes GERI4

 

Société de personnes GERI4

Participations de catégorie D

 

Participations de catégorie D

Participations de catégorie D

 

Participations de catégorie D

715 444
participations de catégorie D

 

715 444
participations de catégorie D

1 217 116
participations de catégorie D

 

1 217 116
participations de catégorie D

1 072 585
participations de catégorie D

 

1 072 585
participations de catégorie D

1 431 733
participations de catégorie D

 

1 431 733
participations de catégorie D

3 669 181
participations de catégorie D

 

3 669 181
participations de catégorie D

1 participation de catégorie D

 

1 participation de catégorie D

10 participations de catégorie A

 

10 participations de catégorie A

E.A.F.T. = 40 participations de catégorie G

F.A.F.T. = 20 participations de catégorie G

R.A.F.T. = 20 participations de catégorie G

P.A.F.T. = 20 participations de catégorie G

 

E.A.F.T. = 40 participations de catégorie G

F.A.F.T. = 20 participations de catégorie G

R.A.F.T. = 20 participations de catégorie G

P.A.F.T. = 20 participations de catégorie G

Entreprise de promotion immobilière6

 

Entreprise de promotion immobilière6

Entreprise de location immobilière6

 

Entreprise de location immobilière6

Entreprise des Canucks6

 

Entreprise des Canucks6

Entreprise agricole6

 

Entreprise agricole6

FA, RA, PA

 

FA, RA, PA

EA

 

EA

Global Coin

 

Global Coin

Société de personnes Aquilini Investment Group1

 

Société de personnes Aquilini Investment Group1

Atrium Investment Trust5

 

Atrium Investment Trust5

1 participation de catégorie D

 

1 participation de catégorie D

H et A3

 

H et A3

Faubourg1

 

Faubourg1

Atlantique3

 

Atlantique3

Saint-Jacques2

 

Saint-Jacques2

WEV2

 

WEV2

Fiducie familiale

 

Fiducie familiale

Garden2

 

Garden2

Commandité directeur (contrôle)

 

Commandité directeur (contrôle)

638769 B.C Ltd.

 

638769 B.C Ltd.

100 participations de catégorie A

100 participations de catégorie B

 

100 participations de catégorie A

100 participations de catégorie B

1 872 906
participations de catégorie C

 

1 872 906
participations de catégorie C

1 872 906
participations de catégorie C

 

 

1 872 906
participations de catégorie C

 

1 872 906
participations de catégorie C

 

1 872 906
participations de catégorie C

1 331 026
participations de catégorie B

 

1 331 026
participations de catégorie B

PA

 

PA

RA

 

RA

FA

 

FA

EA

 

EA

La fiducie familiale Aquilini (2001)

 

La fiducie familiale Aquilini (2001)

  1. RAFT est le commanditaire nominal

  2. FA, RA, PA sont des commandités égaux de ces sociétés en commandite

  3. EAFT, FAFT, RAFT et PAFT sont des commandités égaux de ces sociétés en commandite.

  4. EA (40 parts de catégorie A), RA, FA et PA (60 parts de catégorie B) sont tous des commandités de GERI, tout comme CPI et Global (parts de catégorie D).

  5. Les bénéficiaires sont EAFT, FAFT, RAFT et PAFT. Au 31 décembre 2007, le fiduciaire était 638769 BC Ltd.

  6. Ces entreprises sont détenues par l’entremise d’une variété de sociétés de personnes et de personnes morales qui ne sont pas indiquées ici, par souci de simplicité.

 


ANNEXE « B »

 

TRANSFERT À LA SPAIGL

 

Date du transfert

Auteur du transfert

Bien

Juste valeur marchande

Coût de base rajusté

Montant choisi

Responsabilité assumée

Participations

Contribution nette

31 décembre 2001

Elisa Aquilini

12,124 actions ordinaires de Global Coin Corporation (Colombie-Britannique)

13 310 260,00 $

49,00 $

49,00 $

0,00 $

1 331 026 participations de catégorie B

13 310 260,00 $

31 décembre 2001

Francesco Aquilini

10 562 actions ordinaires de Global Coin Corporation (Colombie-Britannique)

11 595 428,00 $

29,00 $

29,00 $

0,00 $

1 159 543 participations de catégorie C

11 595 428,00 $

31 décembre 2001

Roberto Aquilini

10 562 actions ordinaires de Global Coin Corporation (Colombie-Britannique)

11 595 428,00 $

29,00 $

29,00 $

0,00 $

1 159 543 participations de catégorie C

11 595 428,00 $

31 décembre 2001

Paolo Aquilini

10 562 actions ordinaires de Global Coin Corporation (Colombie-Britannique)

11 595 428,00 $

29,00 $

29,00 $

0,00 $

1 159 543 participations de catégorie C

11 595 428,00 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er janvier 2002

Francesco Aquilini

100 actions ordinaires de catégorie A de Global Coin Corporation (Alberta)

636 604,00 $

1,00 $

1,00 $

0,00 $

63 860,40 participations de catégorie C

638 604,00 $

33 1/3 actions ordinaires de Standard Mortgage Inc. (Colombie-Britannique)

6 495 023,00 $

1,00 $

1,00 $

0,00 $

649 502,30 participations de catégorie C

6 495 023,00 $

1 action ordinaire de catégorie A de Standard Mortgage Inc. (Alberta)

 

 

 

 

 

0,00 $

33 1/3 actions ordinaires de Noble Holdings Ltd.

11,00 $

1,00 $

1,00 $

0,00 $

1 participation de catégorie C

11,00 $

1er janvier 2002

Roberto Aquilini

100 actions ordinaires de catégorie A de Global Coin Corporation (Alberta)

636 604,00 $

1,00 $

1,00 $

0,00 $

63 860,40 participations de catégorie C

638 604,00 $

33 1/3 actions ordinaires de Standard Mortgage Inc. (Colombie-Britannique)

6 495 023,00 $

1,00 $

1,00 $

0,00 $

649 502,30 participations de catégorie C

6 495 023,00 $

1 action ordinaire de catégorie A de Standard Mortgage Inc. (Alberta)

 

 

 

 

 

0,00 $

33 1/3 actions ordinaires de Noble Holdings Ltd.

11,00 $

1,00 $

1,00 $

0,00 $

1 participation de catégorie C

11,00 $

1er janvier 2002

Paolo Aquilini

100 actions ordinaires de catégorie A de Global Coin Corporation (Alberta)

636 604,00 $

1,00 $

1,00 $

0,00 $

63 860,40 participations de catégorie C

638 604,00 $

33 1/3 actions ordinaires de Standard Mortgage Inc. (Colombie-Britannique)

6 495 023,00 $

1,00 $

1,00 $

0,00 $

649 502,30 participations de catégorie C

6 495 023,00 $

1 action ordinaire de catégorie A de Standard Mortgage Inc. (Alberta)

 

 

 

 

 

0,00 $

33 1/3 actions ordinaires de Noble Holdings Ltd.

11,00 $

1,00 $

1,00 $

0,00 $

1 participation de catégorie C

11,00 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er janvier 2002

La société de personnes Garden

Investissements

744 467,00 $

745 468,00 $

744 467,00 $

744 457,00 $

1 participation de catégorie D

10,00 $

Terrain et bâtiments : 175E. Broadway

Terrain et bâtiments : 30th Avenue E.

1er janvier 2002

Société de personnes West Edmonton Village

Terrain et bâtiments : West Edmonton Village

101 300 000,00 $

64 608 191,00 $

64 608 191,00 $

64 608 181,00 $

3 669 181 participations de catégorie D

36 691 819,00 $

Terrain et bâtiments : L’Authion

Terrain et bâtiments : Hargrave

Terrain et bâtiments : Plaza by the Riverside

Bien amortissable de catégorie 8 et 10

1er janvier 2002

La société de personnes sise au 215, rue Saint-Jacques

Terrain et bâtiments : 215, rue Saint-Jacques

23 312 000,00 $

8 994 668,00 $

8 994 668,00 $

8 994 468,00

1 431 733 participations de catégorie D

14 317 532,00 $

Terrain et bâtiments : 220, rue Saint-Jacques

Terrain et bâtiments : 225, rue Saint-Jacques

Terrain et bâtiments : 221, rue Saint-Jacques

Terrain et bâtiments : Saint-Antoine

Bien amortissable de catégorie 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er janvier 2002

La société de personnes Atlantic Hotels

Terrain et bâtiments : Fredericton, Moncton, Truro, Halifax et Port Hastings

20 000 000,00 $

16 103 208,00 $

16 083 614,00 $

9 274 147,00

1 072 585 participations de catégorie D

10 725 853,00 $

Bien amortissable de catégorie 8, 10 et 17

1er janvier 2002

La société de personnes Faubourg Saint-Laurent

Terrain et bâtiments en voie d’aménagement

32 012 994,00 $

32 012 994,00 $

32 012 994,00 $

32 012 984,00 $

1 participation de catégorie D

10,00 $

1er janvier 2002

La société de personnes H et A

Terrain et bâtiments : Atrium Inn

12 870 000,00 $

11 008 093,00 $

10 345 691,00 $

698 842,00 $

1 217 116 participations de catégorie D

12 171 158,00 $

Terrain et bâtiments : Highliner Inn

Bien amortissable de catégorie 8, 10 et 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er janvier 2002

La Atrium Investment Trust

Terrain et bâtiments : 510, West Hastings

13 029 814,00 $

11 998 893,00 $

7 792 426,00 $

5 875 372,00

715 444 participations de catégorie D

7 154 442,00 $

Terrain et bâtiments : 110 Slocan

Terrain et bâtiments : 140 Slocan

Terrain et bâtiments : 2727 Oxford

Bien amortissable de catégorie 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TRANSFERT À LA SPCAGD

 

Date du transfert

Auteur du transfert

Bien

Juste valeur marchande

Coût de base rajusté

Montant choisi

Responsabilité assumée

Participations

Contribution nette

31 décembre 2001

Global Coin Corporation (Colombie-Britannique)

Terrain :

6760 Vedder Road

45885 Knight Road

8105 Young Road

45670 Rainbow Road

8050 Vedder Road

45685 Elder Avenue

8 899 783,00 $

3 210 029,00 $

3 210 029,00 $

3 112 362,00 $

578 742 participations de catégorie F

5 787 421,00 $

1er janvier 2002

SPAIGL

Terrain :

Faubourg 2

Fredericton

Moncton

Halifax

L’Authion

221, Saint-Jacques

Francis Xavier

Saint-Antoine

225, Saint-Jacques

Bâtiments : 221 et 225, rue Saint-Jacques

2 709 965,00 $

2 709 965,00 $

2 709 965,00 $

0,00 $

270 996,5 participations de catégorie C

2 709 965,00 $

 

 


 

TRANSFERT À LA SPCAGP

 

Date du transfert

Auteur du transfert

Bien

Juste valeur marchande

Coût de base rajusté

Montant choisi

Responsabilité assumée

Participations

Contribution nette

31 décembre 2001

Global Coin Corporation (Colombie-Britannique)

Terrain et bâtiment : 541 Seymour, 525 Seymour. Great Northern Way et participation de 10 % dans Atrium Inn et Highliner Inn

9 541 400,00 $

5 217 786,00 $

5 142 922,00 $

4 419 070,00 $

512 233 participations de catégorie G

5 122 330,00 $

1er janvier 2002

Global Coin Corporation (Alberta)

Terrain et bâtiment :

1 000 000,00 $

631 336,00 $

631 336,00 $

316 578,00 $

68 342 participations de catégorie D

683 422,00 $

1er janvier 2002

SPAIGL

Bien en voie d’aménagement

Terrain et bâtiment :

Bien amortissable de catégorie 8, 10 et 17

199 263 807,00 $

143 757 041,00 $

143 757 041,00 $

125 998 426,00 $

7 326 538 participations de catégorie C

73 265 381,00 $

 

 


 

TRANSFERT À LA SPCAGP

 

Date du transfert

Auteur du transfert

Bien

Juste valeur marchande

Coût de base rajusté

Montant choisi

Responsabilité assumée

Participations

Contribution nette

30 décembre 2001

Golden Eagle Ranch Inc.

Terrain (plusieurs biens)

Bien amortissable de catégorie 1, 3, 6, 7, 8, 10, 17, 38 et 43

35 091 799,00 $

26 896 844,00 $

35 091 799,00 $

18 512 013,00 $

1 657 979 participations de catégorie D

16 579 786,00 $

1er janvier 2002

Global Coin Corporation (Colombie-Britannique)

Bien amortissable de catégorie 1, 8, 10 et 12

340 202,00 $

472 303,00 $

332 284,00 $

175 908,00 $

16 429 participations de catégorie D

164 294,00 $

1er janvier 2002

CPI-Cranberry Plantation Incorporated

Terrain : 144th Avenue et 224th Street, à Pitt Meadows

Bien amortissable de catégorie 6, 8 et 10

7 077 602,00 $

7 077 602,00 $

7 077 602,00 $

2 971 832,00 $

410 577 participations de catégorie D

4 105 770,00 $

1er janvier 2002

Noble Holdings Ltd.

Terrain : Ribson, Haywood et Mackenzie

Bien de catégorie 1 : Haywood Hse et Mckenzie Hse

1 039 149,00 $

 

1 039 149,00 $

0,00 $

103 915 participations de catégorie D

1 039 149,00 $

 

 


Société de personnes en commandite Aquilini Investment Group

Annexe C

Revenu/perte net(te) selon les sources attribuées aux associés

 

Années 2002-2006

 

 

2002

Selon le T5013 émis à :

638769
B.C Ltd.

Elisa Aquilini

Francesco Aquilini

Paolo Aquilini

Roberto Aquilini

Fiducie familiale Roberto Aquilini

Total

Revenu (perte) d’entreprise

 

-68 960

-34 479

-34 479

-34 479

 

-172 397

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain (perte) en capital

200

183 656

91 826

91 826

91 826

200

459 534

Gain en capital imposable

100

91 828

45 913

45 913

45 913

100

229 767

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (gain/perte en capital exclu(e))

100

22 868

11 434

11 434

11 434

100

57 370

 

2003

Selon le T5013 émis à :

638769
B.C Ltd.

Elisa Aquilini

Francesco Aquilini

Paolo Aquilini

Roberto Aquilini

Fiducie familiale Roberto Aquilini

Total

Revenu (perte) d’entreprise

-100

 

-1 473 090

-1 473 090

-1 473 090

-100

-4 419 470

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain (perte) en capital

100

 

234 758

234 758

234 758

100

707 474

Gain en capital imposable

50

 

117 379

117 379

117 379

50

352 237

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (gain/perte en capital exclu(e))

-50

 

-1 355 711

-1 355 711

-1 355 711

-50

4 067 233

 

2004

Selon le T5013 émis à :

638769
B.C Ltd.

Elisa Aquilini

Francesco Aquilini

Paolo Aquilini

Roberto Aquilini

Fiducie familiale Roberto Aquilini

Total

Revenu (perte) d’entreprise

 

 

-1 371 243

-1 371 243

-1 371 243

 

-4 113 727

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu de location (perte)

 

 

-1455 738

-1455 738

-1455 738

 

-4 367 214

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain (perte) en capital

 

 

-474

-474

-474

 

-1 420

Gain en capital imposable

 

 

-237

-237

-237

 

-710

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (gain/perte en capital exclu(e))

 

 

-2 827 218

-2 827 218

-2 827 218

 

-8 481 651

 

2005

Selon le T5013 émis à :

638769
B.C Ltd.

Elisa Aquilini

Francesco Aquilini

Paolo Aquilini

Roberto Aquilini

Fiducie familiale Roberto Aquilini

Total

Revenu (perte) d’entreprise

-1 671

 

-6 126 954

-6 126 954

-6 126 954

-167

-18 383 701

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu de location (perte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain (perte) en capital

363

 

1 330 520

1 330 520

1 330 520

36

3 991 960

Gain en capital imposable

181

 

665 260

665 260

665 260

18

1 995 980

 

 

 

 

 

 

 

 

Réserve pour gains en capital

25

 

90 340

90 340

90 340

2

270 938

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêts

20

 

78 869

78 869

78 869

2

224 629

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (gain/perte en capital exclu(e))

-1 494

 

-5 477 129

-5 477 129

-5 477 129

-150

-16 433 030

 

2006

Selon le T5013 émis à :

638769
B.C Ltd.

Elisa Aquilini

Francesco Aquilini

Paolo Aquilini

Roberto Aquilini

Fiducie familiale Roberto Aquilini

Total

Revenu (perte) d’entreprise

-1 847

 

-294 470

-294 470

-294 470

-185

-885 443

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêts

1 017

 

162 111

162 111

162 111

102

487 451

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendes (case 51)

32

 

5 121

5 121

5 121

3

15 398

Revenu étranger net ne provenant pas d’une entreprise (case 79)

730

 

116 416

116 416

116 416

73

350 051

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (gain/perte en capital exclu(e))

-68

 

-10 823

-10 823

-10 823

-7

-32 543

 


Société de personnes en commandite GERI  Annexe « D »

Pertes agricoles nettes attribuées aux associés

Années 2002-2006

 

2002

Elisa Aquilini

Francesco Aquilini

Paolo Aquilini

Roberto Aquilini

Global Coin Corporation

Cranberry Plantation Incorporated

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu (perte) agricole net(te)

0

-1 168 373

-1 168 373

-1 168 373

0

0

-3 505 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

Elisa Aquilini

Francesco Aquilini

Paolo Aquilini

Roberto Aquilini

Global Coin Corporation

Cranberry Plantation Incorporated

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu (perte) agricole net(te)

0

-911 312

-911 312

-911 312

0

0

-2 733 936

 

Gains en capital

 

43 056

43 056

43 056

 

 

129 168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

Elisa Aquilini

Francesco Aquilini

Paolo Aquilini

Roberto Aquilini

Global Coin Corporation

Cranberry Plantation Incorporated

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu (perte) agricole net(te)

0

-525 300

-525 300

-525 300

0

0

-1 575 900

 

Gains en capital

 

 

 

 

9 554 293

 

9 554 293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

Elisa Aquilini

Francesco Aquilini

Paolo Aquilini

Roberto Aquilini

Global Coin Corporation

Cranberry Plantation Incorporated

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu (perte) agricole net(te)

0

-1 057 854

-1 057 854

-1 057 854

0

0

-3 173 562

 

Gains en capital

 

 

 

 

6 567 324

 

6 567 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

Elisa Aquilini

Francesco Aquilini

Paolo Aquilini

Roberto Aquilini

Global Coin Corporation

Cranberry Plantation Incorporated

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu (perte) net(te)

0

0

0

0

0

0

0

 

Gains en capital

 

 

 

 

4 496 070

 

4 496 070

 


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 132

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2015-129(IT)G

2015-131(IT)G

2015-132(IT)G

2015-133(IT)G

2015-134(IT)G

INTITULÉS :

Succession d’Elisa Aquilini c. Sa Majesté la Reine

Francesco Aquilini c. Sa Majesté la Reine

Paolo Aquilini c. Sa Majesté la Reine

Roberto Aquilini c. Sa Majesté la Reine

Atrium Investment Trust c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge F.J. Pizzitelli

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 juin 2019

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelante :

Me Thomas M. Boddez

Me Robert Carvalho
Me Florence Sauve

Avocats de l’intimée :

Me Jasmine Sidhu

Me Perry Derksen
Me Kiel Walker
Me Peter Campbell

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me Robert Carvalho

Cabinet :

Thorsteinssons LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Toutes les références législatives dans l’exposé conjoint partiel des faits renvoient à la Loi.

[2] Global Alta et West Edmonton Village Inc. détenaient chacune une participation nominale de 0,5 % dans une société de personnes, ce qui n’est pas pertinent aux fins des présents appels.

[3] Global a été désignée associée privilégiée dans le cadre de la société de personnes de l’Atlantique, ce qui n’est pas pertinent aux fins des présents appels.

[4] Global Alta et West Edmonton Village Inc. détenaient chacune une participation nominale de 0,5 % dans une société de personnes, ce qui n’est pas pertinent quant aux fins des présents appels.

[5] Global a été désignée associée privilégiée de la société de personnes de l’Atlantique, selon la définition qui figure dans le contrat de société de personnes de la société de personnes de l’Atlantique, ce qui n’est pas pertinent quant aux fins des présents appels.

[6] En établissant une nouvelle cotisation, le ministre n’a pas compris qu’il y avait deux fiducies, toutes deux appelées Atrium Investment Trust.

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