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Dossier : 2018-497(IT)I

ENTRE :

LINDA GONTOVNICK,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 17 janvier 2019, à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

Howard Gontovnick

Avocate de l’intimée :

Me Amelia Fink

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 est accueilli relativement à la pénalité seulement et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national aux fins de réexamen et d’établissement d’une nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci-joints. L’appelante n’a droit à aucun autre redressement.

Signé à Montréal (Québec), ce 27e jour de juin 2019.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


Référence : 2019 CCI 140

Date : 20190627

Dossier : 2018-497(IT)I

ENTRE :

LINDA GONTOVNICK,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]  L’appelante interjette appel d’une cotisation d’impôt, de pénalités et d’intérêts en lien avec des contributions excédentaires effectuées par son mari à son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») durant l’année d’imposition 2010.

[2]  Au début de l’audience, l’intimée a renoncé à la pénalité de 499,62 $ pour production tardive. En conséquence, les pénalités ne sont plus en litige en l’espèce.

[3]  En janvier 2010, le mari de l’appelante a effectué une contribution totale de 5 089,50 $ à son REER. À la fin de décembre 2009, ses droits de cotisation inutilisés à son REER s’élevaient à 41 891,50 $.

[4]  Le plafond de déduction au titre du REER de l’appelante était établi à 20 490 $ pour l’année d’imposition 2010.

[5]  Étant donné que ses droits de cotisation inutilisés (soit 46 981 $) étaient supérieurs à son plafond de déduction au titre du REER (soit 20 490 $) à raison de plus de 2 000 $ pour chaque mois de l’année d’imposition 2010, l’appelante devait produire une Déclaration des particuliers pour les cotisations excédentaires à un REER (« déclaration ») au moyen du formulaire T1-OVP, pour l’année d’imposition 2010, selon les modalités et dans le délai prévu au paragraphe 204.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Le paragraphe 204.3(1) est rédigé comme suit :

204.3 (1) Les contribuables visés par la présente partie doivent, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année postérieure à 1975 :

a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

b) estimer, dans cette déclaration, l’impôt dont ils sont redevables en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;

c) verser cet impôt au receveur général.

[6]  Or, n’ayant reçu aucune déclaration de l’appelante, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi le 21 avril 2017 une cotisation pour l’année d’imposition 2010 en application du paragraphe152(7) de la Loi comme suit :

Année d’imposition

Impôt

Pénalités

Intérêts

 

2010

2 938,92 $

499,62 $

1 228,00 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[7]  L’appelante ne conteste pas le fait qu’il y eut des cotisations excédentaires effectuées à son REER au cours de l’année d’imposition 2010. Elle soutient plutôt que cette question a été réglée en 2014 alors qu’elle a effectué un retrait de 30 000 $ de son compte de REER et payé de l’impôt sur cette somme.

[8]  La preuve sur cette question démontre que l’appelante a demandé, après le retrait des contributions excédentaires en 2014, une renonciation à l’impôt de la partie X.1 en application du paragraphe 204.1(4) de la Loi à l’égard des contributions excédentaires des années 2011 à 2014. Elle a également demandé l’annulation de la pénalité et des intérêts débiteurs pour production tardive imposés sur ses déclarations T1-OVP pour les années 2011 à 2014. L’Agence du revenu du Canada (« l’Agence ») a refusé ces deux demandes par la voie de lettres datées du 26 octobre 2015.

[9]  Le 12 janvier 2016, l’appelante a déposé à la Cour canadienne de l’impôt un avis de désistement de l’appel interjeté le 4 juin 2014 à l’encontre des cotisations établies à l’égard de ses déclarations T1-OVP pour les années d’imposition 2011 et 2012.

[10]  Étant donné ce qui s’est produit après le retrait des contributions excédentaires de 30 000 $ en 2014, j’ai du mal à comprendre la position de l’appelante quant à son année d’imposition 2010. Manifestement, le retrait des 30 000 $ de cotisations excédentaires a permis de régler le problème pour les années ultérieures, mais pas pour les années antérieures.

[11]  Des cotisations excédentaires ont été effectuées tout au long de l’année d’imposition 2010, et aucune déclaration T1-OVP n’a été produite à l’Agence pour le compte de cette année. Le ministre a d’abord établi une cotisation d’impôt selon la partie X.1 à l’encontre de l’appelante le 21 avril 2017, en application du paragraphe 152(7) de la Loi. Il s’agissait de la cotisation initiale établie en lien avec les cotisations excédentaires au REER en application de la partie X.1 de la Loi.

[12]  Le ministre a établi la cotisation de l’appelante après une longue période. Toutefois, le paragraphe 152(7) de la Loi n’oblige pas le ministre à respecter un certain délai pour établir une cotisation initiale.

[13]  En l’espèce, le ministre a préparé la déclaration pour cotisations excédentaires pour l’année d’imposition 2010 au nom de l’appelante et a établi la cotisation conséquente le 21 avril 2017.

[14]  Le paragraphe 204.3(1) de la Loi exige la production d’une déclaration distincte en application de la partie X.1. Il s’agit d’une déclaration distincte de celle produite en application de la partie I. L’impôt à payer aux termes de la partie X.1 est distinct de l’impôt exigé en application de la partie I. L’impôt exigé aux termes de la partie X.1 doit être payé dans un délai de 90 jours après la fin de l’année.

[15]  Étant donné que la Loi n’exige pas que le ministre remette un avis ou notifie une mise en demeure obligeant un contribuable à produire une déclaration en application du paragraphe 204.3(1) de la Loi, l’évaluation du ministre, datée du 21 avril 2017, constituait un avis de cotisation initial valide.

[16]  Les délais de prescription prévus au paragraphe 152(3.1) de la Loi s’appliquent à la partie X.1, mais la période de cotisation de trois ans débute à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation initial. En l’occurrence, l’évaluation initiale est survenue le 21 avril 2017, au moment où le ministre a établi le premier avis de cotisation de l’appelante en application de la partie X.1.

[17]  L’iniquité pouvant être engendrée par l’exécution de ces dispositions ne peut pas servir de fondement pour renverser une cotisation valide, car la Cour n’a pas le pouvoir de faire exception aux dispositions législatives pour des motifs d’équité ou de justice.

[18]  La pénalité pour production tardive est annulée, comme l’a concédé l’intimée.

[19]  En conséquence, l’appel est accueilli en ce qui concerne les pénalités seulement; l’appelante n’a droit à aucune autre forme de réparation.

Signé à Montréal (Québec), ce 27e jour de juin 2019.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 140

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

Dossier : 2018-497(IT)I

INTITULÉ :

LINDA GONTOVNICK c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 janvier 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 juin 2019

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

Howard Gontovnick

Avocate de l’intimée :

Me Amelia Fink

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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