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Dossier : 2018-353(GST)I

ENTRE :

ANDRÉ CARMICHAEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


Appel entendu le 11 juin 2019, à Sherbrooke (Québec)

Devant : L'honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Mario Pelletier


JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation, dont l’avis est daté du 2 mai 2016 et porte le numéro 372752, établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’appelant  est accueilli  et la cotisation est déférée à la ministre du revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin d’accorder le remboursement du crédit de taxes pour habitation neuve au montant de 1157,67 $, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d’octobre 2019.

«Réal Favreau»

Juge Favreau

 


Référence : 2019 CCI 222

Date : 20191009

Dossier : 2018-353(GST)I

ENTRE :

ANDRÉ CARMICHAEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]  Il s’agit ici un d’appel logé par monsieur André Carmichael, un mécanicien travaillant pour le Réseau de Transport de la Capitale qui assure le transport collectif par autobus pour la Ville de Québec et ses environs.

[2]  L’appel porte sur une cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.C.R. (1985), ch. E-15, telle que modifiée (la « LTA ») par le ministre du Revenu du Québec, en tant que mandataire de la ministre du Revenu national (ci-après la « ministre »), dont l’avis est daté du 2 mai 2016 et porte le numéro 372752.

[3]  La cotisation en litige fait suite à une demande de remboursement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») pour habitation neuve d’un montant de 1157,67$ concernant l’immeuble sis au 108, rue Larochelle à Asbestos (ci-après l’« immeuble »).

[4]  La question en litige consiste à déterminer si l’immeuble servait de résidence habituelle à l’appelant et à sa conjointe.

[5]  Les circonstances ayant mené à l’acquisition de l’immeuble sont les suivantes :

  • (a) alors que l’appelant était âgé de 56 ans et qu’il lui restait quatre ans à travailler avant de prendre sa retraite, l’appelant a, le 15 août 2013, fait l’acquisition d’un terrain vacant dans la Ville d’Asbestos dans un endroit connu comme étant « Les Trois Lacs » dans le but à l’origine d’y construire un chalet mais qui est devenu par la suite une résidence;

  • (b) à cette époque, l’appelant travaillait quatre jours par semaine de 06h30 à 16h30, normalement du lundi au jeudi;

  • (c) préalablement à l’achat du terrain à Asbestos, l’appelant et sa conjointe ont vendu leur résidence sise au 2167, rue De l’Alliance à Québec et ont déménagé en 2014 dans un appartement situé au 624 – 9300, rue De Verone à Québec. En 2015, le couple a emménagé au 411 – 2300 rue, De Bilbao à Québec et ils y ont demeuré jusqu’à la fin de décembre 2015;

  • (d) au début de 2016, l’appelant et sa conjointe ont emménagé dans un autre appartement situé au 1625, rue Potvin à Québec. Il s’agissait d’une chambre au sous-sol d’un immeuble appartenant à un ami. L’appartement n’avait pas d’accès par une entrée privée et ne disposait pas d’un poêle pour faire la cuisson.

[6]  Les circonstances entourant la construction et l’occupation de l’immeuble sont les suivantes :

  • (a) le 22 juin 2014, l’appelant a débuté la construction d’un immeuble d’habitation sur le terrain acheté à Asbestos; l’appelant disposait alors de huit semaines de vacances;

  • (b) il s’agissait d’un projet d’auto-construction d’une durée minimale d’un an; pendant l’exécution des travaux, l’appelant et sa conjointe logeaient dans une roulotte sur place;

  • (c) l’immeuble d’habitation est devenu habitable seulement en juin 2015. L’habitation était alors raccordée au réseau municipal d’égoûts et au réseau électrique d’Hydro-Québec et disposait un puit artésien creusé en 2014. Les armoires de cuisine avaient été achetées en septembre 2014 et avaient été montées et installées par l’appelant et sa conjointe. Les accessoires de la salle de bain avaient été installées en avril 2015 et les appareils électro-ménagers neufs ont été achetés chez Sears Canada et livrés en décembre 2014;

  • (d) à l’été 2015, l’appelant a effectué la pose du revêtement extérieur et des gouttières et a entrepris l’aménagement du terrain; les travaux se sont terminés en mai 2016;

  • (e) l’appelant et sa conjointe ont emménagé dans leur nouvel immeuble d’habitation en juin 2015 lequel n’était pas branché au câble, à l’internet ou à une ligne téléphonique. Par contre, le couple utilisait une antenne parabolique pour la télévision et un téléphone cellulaire pour le téléphone et l’internet;

  • (f) l’appelant a effectué son changement d’adresse auprès de Revenu Québec et de La Société de l’assurance-automobile du Québec le 16 mai 2016. La conjointe de l’appelant n’a effectué son changement d’adresse pour le nouvel immeuble d’habitation à Asbestos qu’en 2018.

Historique de la réclamation

[7]  L’appelant a soumis sa demande de remboursement de taxes pour une habitation neuve le 4 avril 2016, laquelle a été reçue par Revenu Québec le 6 avril 2016.

[8]  La vérificatrice de Revenu Québec, madame Nathalie Caillé, a examiné la demande de remboursement de taxes soumise par l’appelant et a refusé le remboursement parce que l’appelant lui a indiqué que la propriété était une résidence secondaire (chalet) et parce qu’il n’a pas confirmé ses adresses et démontré que la propriété était sa résidence habituelle. Le rapport de la vérificatrice daté du 27 avril 2016 a été mis en preuve à l’audience. La cotisation faisant suite au refus de remboursement a été établie le 2 mai 2016.

[9]  Suite à la réception de la cotisation, l’appelant a contacté de nouveau madame Caillé pour lui demander de reconsidérer sa décision sur la base que l’immeuble d’habitation à Asbestos était sa seule résidence. Madame Caillé a maintenu sa décision et elle a informé l’appelant qu’il pouvait contester sa décision en logeant un avis d’opposition sans toutefois préciser qu’il y avait un délai prescrit à cette fin.

[10]  Le 14 septembre 2016, le ministre du Revenu du Québec a reçu l’avis d’opposition de l’appelant daté du 7 septembre 2016 à l’encontre de la cotisation du 2 mai 2016.

[11]  Le 3 octobre 2016, l’appelant a été avisé que son avis d’opposition n’a pas été accepté parce qu’il a été présenté en dehors du délai prévu par la LTA.

[12]  Le 21 octobre 2016, l’appelant a présenté une demande de prorogation de délai pour soumettre son avis d’opposition laquelle fut acceptée par le ministre du Revenu du Québec le 29 mai 2017.

[13]  Le dossier de l’appelant aux oppositions a été traité par madame Karine Cloutier et son mémoire sur opposition daté du 31 octobre 2017 a été mis en preuve.

[14]  Le 21 novembre 2017, le ministre du Revenu du Québec a rendu sa décision sur l’opposition et a confirmé la cotisation à l’égard de l’appelant puisqu’il n’a pas été démontré que l’immeuble d’habitation d’Asbestos a été construit afin qu’il serve de résidence habituelle à l’appelant et à sa conjointe, madame Carole Desjardins, ou serve ainsi à l’un de leurs proches.

[15]  Les critères suivants ont été retenus par l’agent aux oppositions pour maintenir la cotisation de l’appelant :

  • (a) aucun document prouvant qu’un changement d’adresse a été effectué par l’appelant et par sa conjointe a été soumis au niveau des oppositions alors que l’appelant avait changé son adresse postale le 16 mai 2016;

  • (b) aucune facture prouvant que l’appelant a déménagé ses meubles à Asbestos mais ce dernier a expliqué qu’il n’avait pas utilisé les services de déménageurs et qu’il l’a fait lui-même avec son camion et sa remorque. L’appelant a de plus présenté une facture prouvant que des électroménagers neufs avaient été achetés et livrés à Asbestos en décembre 2014;

  • (c) l’appelant a présenté certains relevés de compte de cartes de crédit ainsi que de ceux de sa conjointe qui permettaient de déterminer l’endroit où les achats étaient faits. Même si les relevés de compte de cartes de crédit étaient incomplets à plusieurs égards, l’analyse des transactions effectuées du 15 mai 2015 au 9 décembre 2015 a permis de tirer les conclusions suivantes :

i.  les transactions ayant eu lieu à Asbestos sont surtout effectuées les fins de semaine, soit le vendredi, le samedi ou le dimanche;

ii.  les transactions effectuées à Asbestos sont plus nombreuses au cours des mois de mai, juin et juillet. À compter du mois d’août jusqu’au mois de décembre, on ne compte que deux à trois jours par mois au cours desquels les transactions ont été effectuées à Asbestos mais les relevés pour environ sept semaines au cours de cette période sont manquants; et

iii.  l’appelant a produit une facture d’achat d’un véhicule automobile à Victoriaville en octobre 2015;

  • (d) l’emplacement du lieu de travail de l’appelant est à Québec et sa conjointe n’occupe pas d’emploi;

  • (e) la résidence du couple est codifiée par la municipalité comme étant un chalet;

  • (f) l’appelant n’a fourni aucun document prouvant que la résidence d’Asbestos peut être utilisée à titre de résidence pendant les mois d’hiver; et

  • (g) la cotisation bénéficie d’une présomption de validité en vertu du paragraphe 299(4) de la LTA et le fardeau de preuve repose sur l’appelant de démontrer que la résidence d’Asbestos est la résidence habituelle du couple.

Le témoignage de l’appelant

[16]  L’appelant a témoigné à l’audience. Il a expliqué qu’il exerce le métier de mécanicien et qu’il détient un diplôme d’études de niveau Secondaire V.

[17]  L’appelant en était à sa première expérience dans sa demande de remboursement des taxes à l’égard de la résidence construite par lui-même à Asbestos.

[18]  L’appelant a reconnu avoir fait plusieurs erreurs dans la façon dont il a conduit son dossier auprès de Revenu Québec et il a admis ne pas toujours avoir bien compris les demandes de renseignements supplémentaires formulées par les représentants de Revenu Québec qui avaient la charge de son dossier.

[19]  Il a admis avoir d’abord indiqué que l’immeuble était un chalet qui s’est par la suite transformé en résidence dans l’intention qu’elle lui serve de résidence habituelle à sa retraite, laquelle était prévue dans les quatre années qui ont suivi l’acquisition du terrain.

[20]  Il a de plus reconnu ne pas avoir été suffisamment précis quant à la date d’achèvement des travaux et quant à la date à laquelle la résidence est devenue habitable.

[21]  Il a aussi reconnu que lui et sa conjointe ont tardé à effectuer leurs changements d’adresse à leur résidence d’Asbestos.

[22]  Il a également reconnu ne pas avoir bien compris pourquoi les représentants de Revenu Québec demandaient les relevés des cartes de crédit et ceux de sa conjointe. Il a transmis ce qu’il croyait être nécessaire et il a affirmé avoir offert de montrer tous les relevés de cartes de crédit lors d’une rencontre ultérieure avec l’agente des oppositions.

[23]  Lors de son témoignage, l’appelant a affirmé que le compte bancaire du couple se trouvait à la Caisse populaire Desjardins d’Asbestos depuis l’acquisition du terrain, ce qui ne fut pas contesté par l’intimée à l’audience. Il a également affirmé que la résidence n’était pas assurée comme un chalet mais il n’en a pas fourni la preuve.

[24]  L’appelant a également expliqué que les comptes de taxes de la municipalité d’Asbestos ont été transmis à Québec suite à l’acquisition du terrain parce que, pendant la construction de la résidence, il n’habitait pas à Asbestos de façon régulière et parce qu’il a tardé à effectuer son changement d’adresse.

Analyse

[25]  L’appelant a produit sa demande de remboursement de taxes pour habitation neuve à l’aide du formulaire prescrit. L’exigence concernant la résidence est énoncée à l’alinéa 256(2)a) de la LTA dont le libellé est comme suit :

256(2) Remboursement – habitation construite par soi-même

Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

  • a) le particulier, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — ou y fait des rénovations majeures, pour qu’il lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

[26]  Le texte de l’article 256 de la LTA ne permet pas qu’un contribuable possède deux résidences habituelles. Le texte dit qu’un contribuable a droit à un remboursement de taxe s’il construit un immeuble d’habitation qui servira de résidence habituelle pour lui ou pour un de ses proches.

[27]  C’est une question de faits à savoir ce qu’est la résidence habituelle d’un particulier. Celle-ci est déterminée à partir des éléments factuels qui sont normalement présents en regard de la résidence qui est la plus utilisée par le particulier s’il possède, occupe ou loue plus d’une résidence. Dans un tel cas, les facteurs suivants peuvent indiquer quelle résidence est la résidence habituelle :

  • la quantité de temps consacré à l’une ou l’autre des résidences,

  • l’emplacement du lieu de travail du particulier ou du parent admissible,

  • la disponibilité de commodités propres aux besoins personnels du particulier ou du parent admissible, ou du particulier habitant avec lui,

  • la mesure dans laquelle le bien convient pour être utilisé par le particulier ou le parent admissible à titre de résidence tout au long de l’année.

[28]  Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et un particulier peut prouver par d’autres éléments factuels qu’une résidence particulière est sa résidence habituelle. Sa preuve doit toutefois convaincre la Cour par la prépondérance des probabilités qu’il s’agit bien de sa résidence habituelle.

[29]  Les faits en l’espèce ne sont pas contestés. En 2014 et 2015, monsieur Carmichael a construit un immeuble d’habitation à Asbestos dans l’intention qu’il lui serve de résidence habituelle à sa retraite, laquelle était prévue dans les quatre années qui ont suivi l’acquisition du terrain à Asbestos.

[30]  À ce moment-là, monsieur Carmichael et sa conjointe vivaient à Québec alors qu’il travaillait pour le Réseau de Transport de la Capitale. Le couple a vendu leur résidence en 2013 pour financer le coût de construction de leur nouvelle résidence à Asbestos. Le couple a successivement emménagé dans un appartement sis sur la rue De Verone à Québec en 2014, dans un autre appartement sis sur la rue De Bilbao à Québec en 2015 et finalement dans un autre appartement sis sur la rue Potvin à Québec au début de 2016. Dans ce dernier cas, il s’agissait d’une chambre dans un sous-sol sans entrée privée et sans poêle pour faire la cuisson.

[31]  Dans de telles circonstances, je ne vois comment l’appartement sis sur la rue Potvin peut être considéré comme la résidence habituelle du couple à Québec. À mon avis, cet appartement servait de pied-à-terre du couple pour permettre à l’appelant de poursuivre son travail à Québec jusqu’à sa retraite.

[32]  Monsieur Carmichael a témoigné à l’audience et il a fourni un témoignage crédible quant à ses intentions de construire à Asbestos un immeuble d’habitation pour servir de résidence habituelle pour lui-même et pour sa conjointe.

[33]  Parmi les indices montrant que monsieur Carmichael avait l’intention d’utiliser la résidence d’Asbestos comme résidence habituelle, il y a lieu de mentionner (a) la mise en vente et la vente en 2013 de la résidence sise rue de L’Alliance à Québec, (b) l’achat d’appareils électro-ménagers neufs et leur livraison à la résidence d’Asbestos en décembre 2014, (c) l’ouverture du compte de banque à la Caisse populaire Desjardins à Asbestos depuis l’acquisition du terrain à Asbestos et (d) l’occupation permanente même si à temps partiel de la résidence à Asbestos à compter du mois de juin 2015.

[34]  L’étude des relevés des cartes de crédit pour la période du 15 mai 2015 au 9 décembre 2015 n’est pas concluante dans un sens comme dans l’autre parce qu’incomplète.

[35]  Le procès-verbal de signification de la réponse à l’avis d’appel adressée à monsieur André Carmichael au 108 rue Larochelle, Thetford Mines, effectuée le 3 avril 2018 à 19h50, mis en preuve par l’intimée ne peut avoir de valeur probante en l’espèce parce que l’adresse de monsieur Carmichael n’est pas à Thetford Mines mais plutôt à Asbestos.

[36]  La preuve présentée par monsieur Carmichael pour établir que sa résidence d’Asbestos était bel et bien sa résidence habituelle est certes déficiente à plusieurs égards et ce dernier aurait eu avantage à consulter un professionnel pour se faire aider dans sa démarche. Malgré tout, le témoignage de monsieur Carmichael, les éléments de preuve qu’il a présentés et l’absence d’un autre lieu de résidence habituelle à Québec m’ont convaincu que l’immeuble d’habitation qu’il a construit à Asbestos devait servir de résidence habituelle dans un avenir proche de celui de la construction.

[37]  Pour toutes ces raisons, l’appel est accueilli et la cotisation est déférée à la ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin d’accorder le remboursement du crédit de taxes pour habitation neuve au montant de 1157,67 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d’octobre 2019.

«Réal Favreau»

Juge Favreau

 


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 222

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-353(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

ANDRÉ CARMICHAEL ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 11 juin 2019

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

le 9 octobre 2019

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Mario Pelletier

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

n/a

Cabinet :

n/a

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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