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Dossier : 2018-321(IT)I

ENTRE :

JAGWINDER SINGH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 23 septembre 2019, à Hamilton (Ontario)

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Représentant de l’appelant :

Me Varinder Mehan

Avocate de l’intimée :

Me Sophie DeViller

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des deux nouvelles cotisations, chacune établie le 5 janvier 2016 en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2008 et 2009, respectivement, est rejeté, sans dépens.

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 17e jour de décembre 2019.

« B. Russell »

Le juge Russell


Référence : 2019 CCI 283

Date : 20191217

Dossier : 2018-321(IT)I

ENTRE :

JAGWINDER SINGH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

I. Introduction :

[1] L’appellant, M. Jagwinder Singh, interjette appel de deux nouvelles cotisations, chacune établie le 5 janvier 2016 en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) par le ministre du Revenu national (le ministre) pour ses années d’imposition 2008 et 2009, respectivement. Établies à la suite d’une évaluation de la valeur nette, les nouvelles cotisations tiennent compte du fait que M. Singh a omis de déclarer des revenus de 99 166 $ en 2009 et de 88 473 $ en 2010. De plus, chaque nouvelle cotisation comprend une pénalité pour « faute lourde » en application du paragraphe 163(2) de la LIR. Enfin, les deux nouvelles cotisations ont été établies au-delà de leurs périodes de nouvelle cotisation normales de trois ans, les rendant ainsi invalides du fait qu’elles étaient frappées de prescription.

II. Questions et preuve :

[2] Dans l’arrêt LaCroix c. Canada, 2008 CAF 241, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la façon de traiter un appel d’une évaluation de la valeur nette pour les années frappées de prescription, ainsi que sur l’imposition de pénalités pour faute lourde en application du paragraphe 163(2). Le fardeau de la preuve, tant pour les années frappées de prescription que les pénalités pour faute lourde, revient à la Couronne intimée.

[3] Dans l’arrêt LaCroix, la Cour d’appel fédérale a écrit ce qui suit (aux paragraphes 30 et 32) :

[30] Les faits en preuve, dans un tel cas, sont que la déclaration de revenu du contribuable fait une présentation erronée des faits et que la seule explication offerte par le contribuable est jugée non crédible. Évidemment, il doit y avoir une autre explication pour ce revenu. Il faut donc conclure que le contribuable a une source de revenu qu’il n’a pas déclarée, qu’il est au courant de cette source et qu’il refuse de la divulguer puisque les explications qu’il a offertes n’ont pas été jugées crédibles. En de telles circonstances, la conclusion que la fausse déclaration de revenu a été produite sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde me semble inéluctable. Cela justifie non seulement l’imposition d’une pénalité [en conformité avec le paragraphe 163(2)] mais aussi l’établissement de la nouvelle cotisation hors de la période statutaire [en conformité avec l’alinéa 152(4)a)(i)].

[32] Qu’en est-il alors du fardeau du ministre? Comment s’en acquitte-t-il [en conformité avec l’alinéa 152(4)a)(i) et le paragraphe 163(2)]? Comment s’en acquitte-t-il? Il se peut que dans certaines circonstances, le ministre soit en mesure de faire une preuve directe de l’état d’esprit du contribuable lorsque ce dernier a produit sa déclaration de revenu. Mais dans la grande majorité des cas, le ministre ne pourra que miner la crédibilité du contribuable, soit par des éléments de preuve qu’il apporte, soit en contre-interrogatoire du contribuable. Dans la mesure où la Cour canadienne de l’impôt est persuadée que le contribuable touche un revenu qu’il n’a pas déclaré et que l’explication offerte par le contribuable pour l’écart constaté entre son revenu déclaré et l’accroissement de son actif est non crédible, le ministre s’est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe aux termes du sous-alinéa 152(4)(a)(i) et du paragraphe 162(3).

[4] Le libellé LaCroix indique clairement que, au moment de décider s’il y a eu revenu non déclaré au terme d’une évaluation de la valeur nette pour une année d’imposition prétendument frappée de prescription, et si la pénalité pour faute lourde correspondante a été imposée justement :

i. la première étape consiste à examiner, selon les éléments de preuve directe présentés par la Couronne intimée, ou au terme du contre-interrogatoire du contribuable appelant (ou de tout autre contribuable témoin), s’il y a eu revenu non déclaré, selon la prépondérance des probabilités;

ii. à supposer qu’il y ait eu revenu non déclaré, et en l’absence d’une explication crédible à cet égard, l’intimée s’est acquittée du fardeau de la preuve par rapport à la question liée à l’imposition d’une prescription en application de l’alinéa 152(4)a)(i) ainsi qu’à la question liée à l’imposition d’une pénalité en application du paragraphe 163(2).

[5] Par conséquent, j’aborde maintenant la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, M. Singh a bel et bien reçu un revenu non déclaré au cours des années d’imposition 2009 et 2010 ou l’une ou l’autre, et s’il existe une explication crédible à cet égard.

[6] Dans son avis d’appel, M. Singh a fait valoir qu’en 2009 et 2010, il avait reçu des remboursements d’un prêt d’actionnaire qu’il avait consenti à 2158357 Ontario Inc. (215 Ont.), dont il était actionnaire, tout en soutenant également que les remboursements du prêt n’étaient pas imposables. Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que le revenu non déclaré provenait des recettes générées par une entreprise de salle de réception exploitée par une autre société dans laquelle M. Singh détenait une participation de 50 % – 1494453 Ont. (143 Ont.).

[7] M. Singh a témoigné à l’audience. Lors de son témoignage, il a déclaré détenir une participation de 50 % dans 149 Ont., laquelle possédait et exploitait une salle de réception. M. Singh a pris des réservations pour la salle de réception et a préparé la salle pour y accueillir les événements planifiés. Il dit n’avoir reçu aucun paiement de 149 Ont. autre que son salaire rémunéré inscrit sur un feuillet T4. Il détenait également une participation de 50 % dans 215 Ont., laquelle possédait et exploitait un motel connu sous le nom de Fairway Motor Inn. Il n’exerçait aucun rôle actif dans l’exploitation du motel. Dans son témoignage, il a affirmé avoir reçu des paiements de 215 Ont. qui étaient des remboursements de prêt d’actionnaire et, par conséquent, ils ne constituaient pas un revenu imposable. De plus, il a déclaré avoir vendu des bijoux à au moins deux reprises, pour lesquels il a reçu des paiements comptants de 12 950 $ (13 janvier 2009) et de 12 000 $ (6 juillet 2009). Il a reconnu ne pas avoir déclaré les revenus résultant de l’une ou l’autre de ces opérations.

[8] M. Singh a produit en preuve la pièce A-1, soit une lettre de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) datée du 16 novembre 2015 qui comprenait certains calendriers d’évaluation de la valeur nette de l’Agence visant M. Singh (document de travail no8802) et couvrant les années en cause. Le document présentait, à titre de biens de M. Singh, un compte de prêt d’actionnaire non réglé, tant pour 149 Ont. que pour 215 Ont. Il indiquait que le solde du prêt d’actionnaire de 149 Ont. était demeuré inchangé au cours des deux années d’imposition en cause. Il indiquait également que le compte de prêt d’actionnaire de 149 Ont. était appuyé par des états financiers. Toutefois, il n’indiquait pas que le compte de prêt d’actionnaire de 215 Ont. était appuyé par des états financiers. Le compte était plutôt appuyé par une télécopie du représentant de M. Singh datée du 27 mars 2014. Concernant le prêt d’actionnaire consenti à 215 Ont., en l’occurrence celui non appuyé par des états financiers, le solde exigible à M. Singh avait augmenté d’environ 98 000 $ entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, puis diminué de 16 000 $ entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010.

[9] M. Singh a également produit en preuve la pièce A-2, préparée par M. P. Dhillon, comptable et partenaire d’affaires chez 419 Ont. Les deux premières pages de la pièce A-2 prenaient la forme d’un tableau élémentaire généré par ordinateur, décrit comme [traduction] « une analyse des dépôts personnels – source et dépôts » de M. Singh. Le tableau a été présenté comme une liste des paiements déposés à M. Singh par 215 Ont., comme en témoignait prétendument la série de reçus imprimés de Fairway Motor Inn, utilisés comme reçus de M. Singh. Ces reçus font également partie de la pièce A-2. Chacun de ces reçus indique un paiement remis à M. Singh, entre la mi-2008 et la mi-2010, et annoté comme étant un [traduction] « prélèvement du propriétaire » ou une [traduction] « avance du propriétaire ». Ils indiquaient des paiements en espèce de diverses sommes, notamment de 3 000 $, 5 000 $, 6 500 $, 7 500 $, 8 000 $, etc.

[10] M. Singh a fait valoir que ces documents attestaient les remboursements de prêt d’actionnaire remis à M. Singh par 215 Ont. On a demandé à M. Singh s’il avait des documents bancaires ou tout autre document permettant de corroborer cette documentation d’apparence relativement non officielle – il n’en possédait pas. Ces documents contredisent l’analyse de la valeur réelle comme telle, qui, comme il a été noté précédemment, indiquait qu’en 2009, le solde du compte de prêt d’actionnaire de 215 Ont. exigible à M. Singh avait augmenté de 98 000 $ en 2009, puis diminué de 16 000 $ en 2010.

[11] M. Singh détient une maîtrise en éducation physique. Le comptable de 149 Ont. a préparé ses déclarations de revenus de 2009 et 2010. On lui avait demandé de signer les déclarations dûment préparées, ce qu’il a fait. Il ne se souvenait pas d’avoir vérifié le revenu indiqué dans les déclarations. Il a expliqué que le revenu non déclaré provenait des remboursements du prêt d’actionnaire consenti à 215 Ont. ainsi que de la vente de bijoux. Il ne pouvait expliquer pourquoi 215 Ont., une société exploitant un motel, possédait d’importantes sommes d’argent comptant, ou encore, comment elle tenait compte de son argent comptant. De plus, il n’avait aucune documentation attestant que les chiffres inscrits sur les feuilles de calcul des dépenses personnelles (pièce A-1) étaient inexacts, même s’il a affirmé que certaines de ces dépenses étaient en double. Il n’a produit aucun document corroborant ni aucun autre élément de preuve pour étayer ces questions.

[12] De plus, il a produit en preuve (pièce A-2, p. 27 et 28) deux factures de 2009 émises par Lakshmi Jewellers à M. Singh pour la somme de 12 950 $ et de 11 995 $, respectivement, pour l’achat de bijoux. Les deux indiquent que M. Singh avait été payé en argent comptant. Il n’a pas déclaré ce revenu et ne se souvient pas s’il avait déposé ou non ces sommes dans un compte bancaire.

[13] Dans son témoignage, l’autre témoin, AB, vérificateur de l’Agence, a affirmé avoir examiné le dossier de vérification de l’Agence relativement à cette question et, par conséquent, il le connaît bien. Il a lui-même réalisé cet examen, car le vérificateur initialement chargé du dossier avait pris sa retraite. Il a affirmé qu’il est pratique courante de procéder à une analyse de la valeur nette s’il y a un écart entre les relevés bancaires et l’information sur le contribuable, et si la tenue des registres et des livres du contribuable est inadéquate. Il a fait remarquer que le remboursement, à un actionnaire, d’un prêt d’actionnaire consenti à une société ne serait pas imposable. Rien n’indiquait la source de l’argent utilisé pour rembourser le prêt comme tel. De plus, le remboursement se fait habituellement par l’intermédiaire des banques. L’évaluation de la valeur nette était appuyée par des registres et des livres non fiables ainsi que par une analyse du compte bancaire.

[14] Dans son argumentation, le représentant de M. Singh a fait valoir que M. Singh connaissait très peu la comptabilité, la taxation et les opérations bancaires. Il a fait valoir qu’il y avait des dépenses personnelles en double et que la valeur des biens était surestimée. Les montants d’argent supplémentaires étaient des remboursements d’un prêt d’actionnaire faits par 215 Ont.

[15] L’avocat de l’intimée a affirmé que les montants d’argent en cause étaient nettement supérieurs aux montants de revenus déclarés, indiquant ainsi que l’importance des montants d’argent était un facteur appuyant la conclusion selon laquelle M. Singh a fait, pour chacune des années, une fausse déclaration relative au montant de revenu qu’il a déclaré. Le ministre a considéré les sommes non déclarées comme des avantages conférés à un actionnaire. Nous ne disposons que d’une série de reçus écrits à la main dont certaines sommes ne semblent correspondre à aucun prêt d’actionnaire. Enfin, comment une société exploitant un motel peut-elle disposer de tant d’argent comptant? Il n’y avait aucun grand livre permettant de répondre à cette question.

III. Analyse juridique :

[16] La première question est de savoir si M. Singh a sous-estimé ou non son revenu selon les sommes déclarées pour les années d’imposition de 2009 et 2010. Les éléments de preuve indiquent, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a bel et bien sous-estimé son revenu selon les sommes ayant fait l’objet de nouvelles cotisations. Il y a très peu d’éléments de preuve convaincants pour indiquer le contraire. Une copie d’une série de reçus écrits à la main, dont un grand nombre sont à peine lisibles, a été produite en preuve, prétendument à titre de remboursements d’un prêt d’actionnaire. Cependant, beaucoup de ces prétendus remboursements ont été faits en 2009 alors que le solde du prêt d’actionnaire consenti à 215 Ont., selon l’évaluation de la valeur nette, n’avait pas diminué, mais avait plutôt augmenté d’environ 100 000 $, avant de diminuer en 2010 de 16 000 $. D’après la pièce A-2, pour l’année 2009, Fairway Motor Inn a prétendu avoir confirmé le versement de 28 paiements à M. Singh (de janvier à décembre 2009), pour un total de presque 108 000 $. Pour l’année 2010, on a prétendu avoir confirmé 13 paiements (de janvier à juin 2010), pour un total de presque 59 000 $.

[17] Ces documents accusent un manque de professionnalisme flagrant. Pourquoi n’y a-t-il aucun document commercial comparatif pour confirmer des opérations qui sont censées totaliseraient presque 170 000 $? Pourquoi les appelle-t-on des avances du propriétaire et des prélèvements du propriétaire et non des remboursements? Pourquoi n’y a-t-il aucun document bancaire de la part de la société payante ou, encore plus surprenant, aucun état financier de la société, pour attester ces opérations? Comment un motel peut-il générer autant d’argent comptant? Pourquoi les sommes sont-elles censées avoir été payées en argent comptant et non par chèque? Pourquoi n’y a-t-il aucun dossier bancaire de la part de M. Singh relativement à ces paiements substantiels? Pourquoi n’y a-t-il aucun état financier de la part de 215 Ont. pour confirmer le prêt d’actionnaire qui lui aurait été consenti? Comment peut-on confirmer que ces paiements provenaient de 215 Ont., dont il ne participait pas aux activités quotidiennes selon le témoignage de M. Singh, et non pas de 149 Ont., qui détenait et exploitait l’entreprise de salle de réception, au sein de laquelle M. Singh exerçait un rôle actif comme employé salarié, en plus d’être actionnaire détenant une participation de 50 %? À cet égard, il est noté qu’il ne revient pas au ministre, au moment de conclure qu’il y a eu revenu non déclaré, de tirer des conclusions ou de conjecturer sur la source de ce revenu également (l’arrêt LaCroix, au paragraphe 18).

[18] On pourrait s’interroger sur la raison pour laquelle M. Singh n’aurait pas voulu attester ces paiements de manière claire, correcte et professionnelle, au moyen des documents bancaires, financiers et administratifs appropriés et habituels, pour indiquer qu’il s’agissait de remboursements du prêt d’actionnaire, à supposer qu’il s’agissait vraiment de cela. Si une telle documentation avait existé et qu’elle avait été produire en preuve, le présent appel aurait probablement été beaucoup plus favorable pour M. Singh.

IV. Conclusion :

[19] Toutefois, en l’absence d’une telle documentation, et compte tenu de la nature très douteuse des « reçus » fournis, je me vois obligé de conclure qu’il y avait du revenu non déclaré, comme il avait été établi dans les cotisations (je n’ai aucune raison de proposer des sommes autres que celles établies dans les cotisations), et j’estime que l’explication du revenu non déclaré ayant fait l’objet de nouvelles cotisations (essentiellement, les remboursements du prêt d’actionnaire consenti à 215 Ont.) n’est pas crédible.

[20] Ayant tiré cette conclusion, et encore fois, selon l’arrêt LaCroix, précité, je conclus en outre que l’intimée s’est acquittée du fardeau de la preuve, aux termes de l’alinéa 152(4)a)(i) et que, par conséquent, les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2009 et 2010 faisant l’objet de l’appel, et théoriquement frappées de prescriptions, ne sont pas frappées de prescriptions dans les faits. En d’autres termes, pour chacune des deux années d’imposition en cause, M. Singh a fait une fausse déclaration (en ce qui concerne le montant du revenu déclaré) par négligence, inattention ou omission volontaire. Je n’ai aucune raison de remettre en question le montant du revenu non déclaré établi par le ministre.

[21] De même, et encore une fois, selon l’arrêt LaCroix, précité, je conclus que, dans ces circonstances, chacune des pénalités imposées en application du paragraphe 163(2), lesquelles sont également en cause en l’espèce, a été correctement imposée.

[22] Par conséquent, le présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle est rejeté, toutefois, sans dépens.

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 17e jour de décembre 2019.

« B. Russell »

Le juge Russell


RÉFÉRENCE :

2019 CCI 283

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-321(IT)I

INTITULÉ :

JAGWINDER SINGH c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 septembre 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 17 décembre 2019

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelant :

Me Varinder Mehan

Avocate de l’intimée :

Me Sophie DeViller

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me Varinder Mehan

 

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Me Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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