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Dossier : 2018-516(IT)I

ENTRE :

AUGUSTINE AMPRATWUM-DUAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 25 septembre 2019, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Représentant de l’appelant :

Nii Odoi Yemoh

Avocate de l’intimée :

Me Sophie DeViller

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des trois nouvelles cotisations, chacune établie le 29 décembre 2017 aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, portant respectivement sur les années de cotisation 2005, 2006 et 2007 de l’appelant est rejeté, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2020.

« B. Russell »

Le juge Russell


Référence : 2020 CCI 18

Date : 20200130

Dossier : 2018-516(IT)I

ENTRE :

AUGUSTINE AMPRATWUM-DUAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

[1] L’appelant, le révérend Augustine Ampratwum-Duah, interjette appel de trois nouvelles cotisations établies simultanément le 29 décembre 2017, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), pour les années de cotisation 2005, 2006 et 2007. Plus précisément, l’appel porte sur le rejet des dons de bienfaisance demandés pour ces années. Les cotisations initiales avaient été établies simultanément le 9 août 2010 et ont été contestées le 30 mars 2011.

[2] Voici un résumé du témoignage de l’appelant à l’audience. L’appelant a fait des déductions pour dons de bienfaisance totaux de 3 550 $, 9 120 $ et 6 346 $ pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007, respectivement. Ces dons ont été versés à l’organisation caritative alors reconnue « City Chapel Ministries International » (CCMI), située au 2300, avenue Finch Ouest, unités 54 et 55, à Weston (Ontario). Pendant toute la période pertinente, l’appelant était le chef religieux de CCMI. Trois documents recensés comme des reçus de dons ont été déposés en preuve (un pour chaque année) pour les montants des dons en question. Chacun d’entre eux a été signé par l’appelant en sa qualité de chef religieux de CCMI, conformément à la procédure suivie pour la délivrance de tous les reçus de dons de CCMI.

[3] Aucune preuve concordante, telle que des relevés de compte bancaire ou des registres paroissiaux, n’a été présentée à titre de preuve. De même, aucun autre représentant de CCMI, tel que le trésorier de l’époque, n’a été appelé à témoigner. L’appelant a déclaré qu’il n’existait pas de tels registres, car les dons en question avaient été faits il y a bien plus de six ans. Le contre-interrogatoire de l’appelant par l’avocate de l’intimée n’a pas permis de faire d’avancées particulières.

[4] Dans son argumentation, le représentant de l’appelant a fait valoir que l’appelant était très crédible, que ses reçus constituaient des preuves suffisantes, que ses revenus tirés de CCMI étaient suffisants pour justifier les totaux des montants des dons réclamés et que trop d’années s’étaient écoulées pour pouvoir maintenant obtenir des relevés bancaires. L’avocate de l’intimée a fait valoir qu’aucun don n’avait été fait, que l’appelant, en tant que chef religieux, avait accès aux dossiers de CCMI et qu’il avait signé son propre reçu de don. Il a cité l’article 230 de la LIR en ce qui concerne l’obligation de mettre à disposition des livres et des registres concordants qui pourraient être déposés en preuve. Il a également invoqué le fait que le contenu textuel des reçus eux-mêmes était prétendument inadéquat.

[5] En examinant cette question, il est nécessaire de tenir compte des paragraphes 230(1), (4) et (6) de la LIR, rédigés ainsi :

230(1) Quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, selon les modalités réglementaires) à son lieu d’affaires ou de résidence au Canada ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.

230(4) Quiconque est requis, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver :

a) les registres et livres de comptes, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, dont les règlements prévoient la conservation pour une période déterminée;

b) tous les autres registres et livres de comptes mentionnés au présent article de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la fin de la dernière année d’imposition à laquelle les documents se rapportent.

(6) Une personne tenue par le présent article de tenir des registres et livres de comptes et qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la présente loi doit conserver les registres, livres de comptes, comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 169 en cas de signification d’un avis d’opposition, ou, en cas d’appel, jusqu’au prononcé sur l’appel et sur tout autre appel en découlant ou jusqu’à l’expiration du délai prévu pour interjeter cet autre appel.

[6] Essentiellement, aux termes du paragraphe 230(1), les contribuables doivent tenir suffisamment de livres et de registres pour déterminer leur incapacité à s’acquitter de leurs obligations fiscales; aux termes du paragraphe 230(4), ces livres et ces registres doivent être conservés pendant au moins six ans; et le paragraphe 230(6) porte que ces livres et ces registres soient conservés jusqu’à l’expiration de toute opposition ou de tout appel, y compris l’expiration du délai pour interjeter appel de cette opposition ou de cet appel.

[7] Dans le présent appel, je conclus en faveur de l’intimée, pour le motif que l’exigence visée au paragraphe 230(6), selon laquelle les livres et les registres justificatifs doivent être conservés et mis à disposition jusqu’à la conclusion de l’appel, n’a pas été respectée. Des livres et des registres concordants (registres justificatifs bancaires ou de CCMI) étaient raisonnablement requis en l’espèce, en particulier si le seul signataire des reçus présentés était l’appelant lui-même, en sa qualité de dirigeant de CCMI.

[8] En concluant de la sorte, je tiens à préciser que je n’ai pas conclu que les dons déclarés n’ont pas été effectués. J’ai simplement estimé que des éléments de preuve insuffisants de la nature prescrite au paragraphe 230(6) et, de toute évidence, fondé sur le bon sens général ont été présentés pour étayer raisonnablement une conclusion confirmant, selon la prépondérance des probabilités, que les dons en question ont été effectués.

[9] Par conséquent, le présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle est rejeté, toutefois, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2020.

« B. Russell »

Le juge Russell


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 18

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-516(IT)I

INTITULÉ :

AUGUSTINE AMPRATWUM-DUAH c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 septembre 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 janvier 2020

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelant :

Nii Odoi Yemoh

Avocate de l’intimée :

Me Sophie DeViller

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Canada)

 

 

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