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Dossier : 2018-3616(IT)I

ENTRE :

MAURICIO GALVIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 9 octobre 2019, à Calgary (Alberta)

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Lawrence

 

JUGEMENT MODIFIÉ

L’appel interjeté à l’encontre des deux nouvelles cotisations, chacune établie le 25 septembre 2017 aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, portant respectivement sur les années de cotisation 2014 et 2015 de l’appelant, est rejeté, sans dépens.

 

Le présent jugement modifié est rendu en remplacement du jugement modifié daté du 14 février 2020.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 2020.

« B. Russell »

Le juge Russell


Référence : 2020 CCI 20

Date : 20201402

Dossier : 2018-3616(IT)I

ENTRE :

MAURICIO GALVIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge Russell

[1] L’appelant, Mauricio Galvis (MG), interjette appel de deux nouvelles cotisations établies le 25 septembre 2017 par le ministre du Revenu national (le ministre) en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) concernant les obligations fiscales de MG pour les années d’imposition 2014 et 2015. Dans ces deux nouvelles cotisations, le ministre a rejeté les dépenses d’emploi déclarées en relation avec l’utilisation d’une automobile Mercedes Benz 2011, ainsi que les dépenses d’emploi déclarées en relation avec la rémunération que MG a déclaré avoir versée à des télévendeurs qu’il avait engagés.

[2] Selon la preuve déposée par MG, qui a été le seul témoin à déposer à l’audience, tout au long des deux années d’imposition en question, son employeur était First Data Canada Ltd. (First Data), une entreprise spécialisée dans la vente de terminaux de point de vente, tels que des lecteurs de cartes de crédit. Dans le cadre de son emploi, MG était responsable de la commercialisation des terminaux de First Data dans la région du sud de l’Alberta.

[3] Ses déplacements dans le cadre de ce travail se faisaient en automobile. Lui et son épouse possédaient trois véhicules : un véhicule Toyota 2001, un véhicule Nissan 2001 et un véhicule Mercedes Benz 2011, acquis en juin 2014. Son épouse travaillait comme infirmière dans un hôpital. Elle conduisait l’un ou l’autre de leurs véhicules pour se déplacer entre la maison et l’hôpital, chaque trajet prenant de 30 à 40 minutes. MG a déclaré qu’il conduisait principalement le véhicule Toyota, jusqu’à l’acquisition du véhicule Mercedes Benz au milieu de l’année 2014, et que cette voiture était principalement destinée à son usage, afin d’afficher une situation prospère lors de visites d’affaires, même si son épouse conduisait parfois ce véhicule. Il affirme que la déduction des dépenses relatives au véhicule Benz 2011 est rejetée à tort dans les nouvelles cotisations contestées.

[4] Il a déclaré que son épouse conduisait principalement le véhicule Nissan. MG et son épouse étaient copropriétaires de ces trois véhicules. Le ministre avait précédemment autorisé des dépenses de 6 262 $ et de 4 466 $ pour l’utilisation du véhicule Nissan pour les deux années d’imposition, respectivement. MG a déclaré qu’il n’avait pas particulièrement connaissance de cette situation. En réponse à une question posées à l’audience, il a déclaré que le véhicule Mercedes Benz 2011 n’était pas le véhicule utilisé principalement par son épouse pour se déplacer entre la maison et l’hôpital, même les nuits d’hiver, mais qu’elle utilisait plutôt le véhicule Nissan de dix ans. Il a expliqué que c’était dû à la crainte que le véhicule Mercedes Benz ne soit endommagé dans le stationnement de l’hôpital.

[5] Les documents d’assurance du véhicule déposés en preuve montrent que son épouse est la conductrice principale du véhicule Mercedes Benz et qu’il est le conducteur principal du véhicule Nissan. MG a affirmé qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il était bien le conducteur principal du véhicule Mercedes Benz, alors que son épouse était la conductrice principale du véhicule Nissan. Les déclarations prétendument erronées quant aux conducteurs principaux figuraient sur deux documents d’assurance différents datés respectivement du 30 juin 2014 et du 25 août 2014, sans qu’aucune modification n’ait été apportée ou demandée par MG au cours des années d’imposition en cause pour corriger cette erreur alléguée. MG a témoigné qu’il n’a remarqué ces déclarations sur les documents d’assurance que bien après les faits.

[6] En contre-interrogatoire, il a expliqué qu’une journée de travail type pour lui commençait par une conférence téléphonique de 30 à 45 minutes avec son superviseur se trouvant à Winnipeg et d’autres cadres partout au pays pour discuter des perspectives commerciales, après quoi il passait un peu de temps chez lui avec des « télévendeurs » (comme indiqué ci-dessous), à passer des appels téléphoniques personnels et les appels demandés par les télévendeurs, à rappeler certaines personnes et à envoyer lui-même certains courriels. Ensuite, [traduction] « ... par exemple, au cours d’une journée type, il tenait probablement une réunion avec un partenaire de référence ou suivait une formation dans une institution financière qui est l’un de nos partenaires de référence. Donc, une combinaison de travail à la maison, d’envoi de courriels et, à l’occasion, évidemment, de rencontres avec de véritables commerçants et nos vrais partenaires ». [Transcription, aux pages 72 et 73]. J’en déduis que les déplacements en voiture de MG dans le cadre de son travail ne semblaient pas très importants.

[7] MG n’a présenté aucun registre de kilométrage pour appuyer sa demande de remboursement de frais de véhicule à moteur. Il a déclaré qu’il en avait tenu un et qu’il l’avait soumis chaque mois à son employeur par voie électronique à des fins professionnelles, mais qu’il n’en avait apparemment pas conservé de copie et qu’il n’avait pas pu obtenir, par la suite, le registre de kilométrage auprès de First Data. Le registre aurait permis de faire état du kilométrage mensuel, sans toutefois permettre de préciser laquelle des voitures du couple avait été utilisée pour chacun de ses déplacements. Aucun document concordant, tel que des copies de la correspondance avec First Data pour obtenir une copie de son registre de kilométrage, n’a été soumis. De même, aucun document n’a été présenté pour appuyer l’affirmation de MG selon laquelle, après les années en cause, il a essayé de faire en sorte que la compagnie d’assurance modifie son registre quant à l’identité des principaux conducteurs des véhicules Nissan et Mercedes Benz. Aucun agent de la compagnie d’assurance n’a été appelé à témoigner, pas plus que l’épouse de MG.

[8] MG a présenté comme éléments de preuve certains reçus d’achat de carburant pour le véhicule Mercedes Benz, dont certains étaient illisibles. Sur ceux qui étaient lisibles, il était indiqué que le carburant avait été payé au moyen de sa carte de crédit. Des documents sur la réparation du véhicule Benz ont également été déposés, le nom du client y figurant était celui de MG et non celui de son épouse. Ces documents relativement peu complets n’ont pas une grande valeur probante. Selon l’annexe « A » de la réplique, les déclarations de dépenses liées au véhicule Benz pour les années d’imposition 2014 et 2015 étaient d’environ 11 000 $ et 10 000 $, respectivement, en plus des déductions susmentionnées de 6 262 $ et 4 466 $, respectivement, pour les deux années pour lesquelles les dépenses de fonctionnement du véhicule Nissan avaient déjà été autorisées.

[9] MG n’a pas non plus fourni, à défaut d’un registre de kilométrage réel pour le véhicule Benz, de liste de clients ou de partenaires de référence, ainsi que leur emplacement, afin de convaincre la Cour qu’il leur avait rendu visite dans le cadre de ses fonctions, et établir quelle automobile il aurait conduite pour effectuer ces déplacements (le véhicule Nissan, pour lequel les déductions des dépenses de fonctionnement avaient déjà été accordées, et/ou le véhicule Benz).

[10] Conformément au paragraphe 8(10) de la LIR, MG a présenté en preuve deux formulaires T2200 remplis par son employeur pour les deux années d’imposition visées. Il était indiqué dans ces formulaires que MG recevait une indemnité de millage de la part de son employeur. Il n’y avait aucune preuve précise quant à la fréquence ou à la durée des déplacements liés à son emploi et aux véhicules utilisés. Ainsi qu’il a été mentionné, le ministre avait déjà accordé des déductions pour chacune des deux années pour l’utilisation du véhicule Nissan.

[11] J’estime que les éléments de preuve présentés par MG n’étaient pas suffisamment détaillés et exhaustifs, notamment en ce qui concerne la documentation, pour accueillir sa demande de déduction des dépenses de véhicule à moteur liées à l’emploi et se rapportant à l’utilisation du véhicule Benz 2011. Il semblait s’appuyer sur le fait qu’il était propriétaire de ce véhicule pour affirmer qu’il en était le principal utilisateur, alors que les documents d’achat de ce véhicule permettent de démontrer que lui et son épouse en étaient copropriétaires. Il est possible qu’il l’ait bien conduit régulièrement ou en tant que conducteur principal, mais il manque toutefois les documents de l’époque des faits attestant les distances et les destinations lors des déplacements en voiture liés à l’emploi par rapport à d’autres types de déplacements en voiture. Les documents d’entretien, sur lesquels figure son nom en tant que client, ne permettent d’établir guère plus que le fait que c’est lui, et non sa conjointe, qui avait tendance à s’occuper des réparations de cette voiture. Il ressort des documents d’assurance que, pour chacune des deux années en cause, sa conjointe était la conductrice principale. En bref, MG n’a pas fourni de preuve adéquate pour étayer l’établissement d’un montant particulier de dépenses qui pourrait être autorisé pour l’utilisation du véhicule Benz 2011 dans le cadre de son emploi.

[12] Je passe maintenant à l’autre question, à savoir le refus de toute déduction pour les montants d’argent payés à des personnes que MG appelait des « télévendeurs », qu’il a dit avoir embauchées pour l’aider à communiquer par téléphone avec des clients potentiels et des entités de référence. Lors de son témoignage, MG a indiqué que de temps en temps, tout au long de l’année, il engageait ces quelques personnes (en particulier, la gardienne de ses enfants âgée de 17 ans), pour venir chez lui chaque jour et passer une série d’appels pour contribuer à ses efforts de vente globaux. En outre, MG avait tendance à payer ces personnes principalement avec des bons-cadeaux Walmart de 100 dollars, car il estimait que ces jeunes gens gaspilleraient ou risquaient de gaspiller l’argent réel qui leur serait versé.

[13] Une fois de plus, il y avait un sérieux manque d’éléments de preuve quant aux salaires qui étaient versés, à qui et à quel moment. Aucun reçu et aucune facture n’a été déposé en preuve. Aucun document de paie n’a été présenté à titre de preuve. Personne d’autre, y compris aucune des personnes prétendument engagées, n’a été appelé à témoigner à ce sujet.

[14] En bref, la preuve du paiement effectif des montants d’argent déclarés à cet égard n’a pas été suffisamment établie, si tant est qu’elle l’ait été, par des documents de l’époque des faits ou autrement. En outre, il était indiqué dans chacun des deux formulaires T2200 susmentionnés qu’aux termes du contrat de travail de MG [traduction] « il n’était pas nécessaire qu’il emploie un remplaçant ou un assistant ».

[15] Par conséquent, je ne peux pas non plus me prononcer en faveur de MG pour les dépenses déclarées relativement aux télévendeurs.

[16] En conclusion, l’appel soumis à la procédure informelle sera rejeté, sans dépens.

Les présents motifs du jugement modifiés sont rendus en remplacement des motifs du jugement datés du 31 janvier 2020 pour y changer le nom de l’avocat ayant comparu.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de février 2020.

« B. Russell »

Le juge Russell


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 20

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-3616(IT)I

INTITULÉ :

MAURICIO GALVIS c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 octobre 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 31 janvier 2020

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :

Le 14 février 2020

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS :

Le 14 février 2020

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Lawrence

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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