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 Dossier : 2013-337(IT)G

ENTRE :

MOHAMED CHERIF CHETTABI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus les 10 janvier 2019 et 20 novembre 2019,

à Montréal (Québec)

Devant :  L’honorable juge Dominique Lafleur


Comparutions :

  Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

  Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

 

JUGEMENT

  • 1) Vu les concessions faites par le ministre du Revenu national (le « ministre ») au début de l’audience, l’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2006 est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu’aucun montant additionnel au titre des dépôts inexpliqués ne doit être inclus dans le revenu de M. Chettabi;

2)  Conformément aux motifs du jugement ci-joints :

a)  L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2007 et l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2008 sont admis et la nouvelle cotisation et la cotisation sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis qu’aucun montant additionnel au titre des dépôts inexpliqués ne doit être inclus dans le revenu de M. Chettabi pour l’année d’imposition 2007 et qu’aucun montant au titre des opérations de change ne doit être inclus dans le revenu de M. Chettabi pour l’année d’imposition 2008; et

  • b) L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2009 est rejeté;

3)  Le tout sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de janvier 2020.

« Dominique Lafleur »

Juge Lafleur


Référence : 2020 CCI 19

Date : 20200131

Dossier : 2013-337(IT)G

ENTRE :

MOHAMED CHERIF CHETTABI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lafleur

A-  INTRODUCTION

[1]  Monsieur Chettabi en appelle des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2006 et 2007, dont les avis sont datés du 25 février 2011, et des cotisations établies pour les années d’imposition 2008 et 2009, dont les avis sont datés du 3 mars 2011.

[2]  Les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2006 et 2007 ont été établies par le ministre en utilisant la méthode des dépôts; ainsi, en analysant les divers dépôts effectués dans les comptes bancaires de M. Chettabi, le ministre a ajouté aux revenus de M. Chettabi pour les années d’imposition 2006 et 2007 des montants de 35 002 $ et de 40 514 $ respectivement, représentant les montants des dépôts non expliqués dans ses comptes bancaires.

[3]  Les cotisations pour les années d’imposition 2008 et 2009 ont été établies par le ministre sans que M. Chettabi ait lui-même produit de déclarations de revenus. Le ministre a ajouté aux revenus de M. Chettabi pour les années d’imposition 2008 et 2009 des montants de 26 144 $ et de 1 003 273 $ respectivement, ces montants représentant les sommes totales changées par M. Chettabi auprès de divers bureaux de change au cours de ces années. Selon le ministre, ces montants proviendraient d’une source de revenus imposables et, conséquemment, ils constituent des revenus imposables que M. Chettabi a omis de déclarer. Aucune pénalité n’a toutefois été imposée.

[4]  À l’audience, M. Chettabi n’a pas été représenté par un avocat et il a témoigné. Pour l’intimée, madame Annie Najm, chef d’équipe à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et la personne chargée de la vérification, a témoigné.

[5]  Dans ces motifs, toute disposition législative à laquelle il est fait référence est une disposition de la Loi.

B-  QUESTIONS EN LITIGE

[6]  Au début de la seconde journée de l’audience, après que la preuve de l’intimée eut été entendue, l’intimée a indiqué à la Cour que le ministre consentait à ce que la Cour rende jugement accueillant l’appel interjeté par M. Chettabi concernant la nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 2006. Également, l’intimée a indiqué que le ministre consentait à réduire à 20 514 $ le montant des revenus non déclarés de 40 514 $ établi dans la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2007.

[7]  Ainsi, vu les concessions faites par le ministre, les seules questions que la Cour doit trancher sont de savoir si les montants de 20 514 $, de 26 144 $ et de 1 003 273 $ doivent être ajoutés aux revenus de M. Chettabi pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 respectivement.

C-  LA LOI

 Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :

a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;

b) [… ]

D-  ANALYSE

1-  La nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 2007

1.1  Contexte factuel

[9]  M. Chettabi a expliqué que l’année 2006 avait été extrêmement difficile pour lui compte tenu d’un grave accident de voiture subi en octobre 2005. Il a reçu des prestations de la Société d’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») à la suite de cet accident, mais avait dû engager des procédures judiciaires pour se faire accorder ces prestations. Entretemps, son employeur de l’époque lui avait versé un salaire, mais après réception des prestations de la SAAQ, M. Chettabi a dû le rembourser. En avril 2006, il a été congédié. M. Chettabi a eu des ennuis de santé assez importants dans les années subséquentes également et n’a pas été en mesure d’occuper un emploi.

[10]  Selon M. Chettabi, des amis ainsi que l’un de ses cousins lui ont prêté de l’argent au cours des années 2006 et 2007, compte tenu de ses ennuis de santé. M. Chettabi n’a toutefois pas produit de document démontrant l’existence de ces prêts.

[11]  M. Chettabi a témoigné que son compte bancaire principal est à la Banque Royale du Canada (« RBC ») et il détient également des comptes bancaires à la Banque Scotia (« Scotia ») et à la Caisse populaire Desjardins (« Caisse »). M.  Chettabi fait souvent des retraits au comptant ou au comptoir pour ensuite alimenter ses autres comptes bancaires. M. Chettabi n’utilise pas de carte de crédit et paie la plupart de ses dépenses au comptant.

[12]  À la reprise de l’audience, M. Chettabi a déposé en preuve un tableau faisant le rapprochement des sommes déposées dans ses différents comptes bancaires et retirées de ceux-ci au cours de la période en question (« Tableau des rapprochements »).

[13]  Selon Mme Najm, la méthode de l’avoir net n’était pas la meilleure méthode de vérification dans le cas de M. Chettabi puisque le seul élément d’actif qu’il détenait était un appartement en copropriété. Mme Najm a donc décidé d’effectuer la vérification en procédant à l’analyse des dépôts bancaires.

[14]  En effectuant son analyse, elle a soustrait les revenus de travail, les prestations reçues de la SAAQ, les prestations d’assurance-emploi de même que les montants au titre de la TPS/TVQ reçus par M. Chettabi au cours de la période en question. Mme Najm a témoigné qu’en effectuant ses calculs, elle avait également soustrait du montant des dépôts inexpliqués les sommes correspondantes qui avaient été retirées le même jour ou la veille d’un autre compte bancaire. Bien qu’elle ait présenté sa feuille de travail à M. Chettabi en 2010, avant que l’avis de nouvelle cotisation ne soit envoyé, M. Chettabi n’a fait aucun commentaire.

[15]  La déclaration de revenus produite par M. Chettabi pour l’année d’imposition 2007 fait état de revenus totaux de 22 031 $.

1.2  Thèses des parties

[16]  Selon M. Chettabi, le Tableau des rapprochements démontre qu’aucune somme ne doit être ajoutée à son revenu puisque les dépôts sont tous justifiés par des retraits effectués auparavant de l’un ou l’autre de ses comptes bancaires.

[17]  Selon l’intimée, le Tableau des rapprochements ne peut être utilisé pour justifier les montants des dépôts et retraits puisque certains retraits des comptes bancaires sont utilisés pour justifier des dépôts effectués plusieurs mois plus tard. Le Tableau des rapprochements ne contient aucune transaction qui s’effectuerait normalement dans le cadre d’une vie normale. Également, le Tableau des rapprochements n’est pas cohérent puisque, si la Cour l’acceptait, il faudrait conclure que M. Chettabi vit une vie très simple, ne faisant que des dépenses minimes.

1.3  Discussion

[18]  Pour les motifs suivants, je conclus qu’aucune somme au titre de dépôts inexpliqués dans les comptes bancaires ne doit être ajoutée dans le calcul du revenu de M. Chettabi pour l’année d’imposition 2007; ainsi, l’appel interjeté par M. Chettabi est admis.

[19]  La Loi prévoit que le ministre n’est pas lié par les déclarations fournies par les contribuables et peut donc utiliser une méthode de vérification alternative pour fixer l’impôt payable (paragraphe 152(7)). En l’espèce, Mme Najm a utilisé la méthode des dépôts, qui est une méthode acceptée par les tribunaux.

[20]  Dans la décision Cantore c. La Reine, 2010 CCI 367 (au paragraphe 12), le juge Hogan de notre Cour décrit la méthode des dépôts de la façon suivante :

La méthode des dépôts est fondée sur une analyse de tous les dépôts effectués dans l’ensemble des comptes bancaires du contribuable. Le ministre suppose que les dépôts constituent des revenus imposables. Le revenu net est calculé en soustrayant les fonds virés entre les comptes bancaires du contribuable ainsi que les sommes empruntées par le contribuable. La Cour a reconnu que la méthode des dépôts est une méthode de vérification de rechange appropriée.

[21]  Toutefois, il est reconnu que cette méthode est moins fiable que la méthode de l’avoir net.

[22]  Afin d’avoir gain de cause, M. Chettabi doit présenter un témoignage détaillé et convaincant, ainsi que des éléments de preuve à l’appui, dans la mesure du possible, pour expliquer les dépôts dans ses comptes bancaires. Par exemple, M. Chettabi pourrait réussir en établissant, selon la prépondérance des probabilités, des faits nouveaux dont le ministre n’a pas tenu compte ou bien en démontrant que les hypothèses de fait du ministre sont erronées.

[23]  Outre le fait de fournir des éléments de preuve pour réfuter les hypothèses du ministre, M. Chettabi pourrait aussi démontrer que la nouvelle cotisation est intrinsèquement erronée. Comme le juge Bowman (tel était alors son titre) l’a expliqué dans la décision Bigayan c. La Reine, 1999 CanLII 86 (CCI), [2000] 1 C.T.C., 2229, 2000 DTC 1619 (« Bigayan ») (aux paragraphes 3 et 4) en traitant d’une cotisation établie selon la méthode de l’avoir net :

[3] Le meilleur moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est de produire la preuve de ce qu’est véritablement le revenu du contribuable. Un moyen moins satisfaisant, mais néanmoins acceptable, est décrit par le juge Cameron dans l’affaire  Chernenkoff v. Minister of National Revenue, 49  DTC  680, à la page 683 :

[traduction]

En l’absence de documents, l’autre moyen offert à l’appelant consistait à prouver que, même après une application en règle de la formule de la valeur nette, les cotisations étaient erronées.

[4] Ce moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est reconnu, mais, même après que l’on a procédé aux rajustements, on reste avec le sentiment trouble que la vérité n’a pas été pleinement découverte. Il est peu probable que l’on rende parfait en le modifiant un instrument qui, par nature, est imparfait. L’appelant a choisi d’utiliser le deuxième moyen.

[24]  Ces commentaires tirés de la décision Bigayan s’appliquent également dans le cas d’une cotisation fondée sur la méthode des dépôts.

[25]  Ainsi, en plus d’évaluer la crédibilité du témoignage de M. Chettabi et les documents produits en preuve au cours de l’audience, la Cour peut également tenir compte du caractère raisonnable de la cotisation fondée sur la méthode des dépôts dans son ensemble pour décider d’accueillir l’appel ou de le rejeter.

[26]  En l’espèce, la preuve a démontré que, selon la prépondérance des probabilités, plusieurs dépôts considérés dans le cadre de la vérification comme étant inexpliqués étaient justifiés par un retrait effectué soit la veille, soit le jour même, ou encore quelques jours auparavant, d’un autre compte bancaire détenu par M. Chettabi. En effet, les concessions faites par le ministre au début de la seconde journée de l’audience font en sorte que la nouvelle cotisation pour l’année 2007 est réduite à un montant de 20 514 $ pour tenir compte de ces divers transferts.

[27]  De plus, M. Chettabi a réussi à démontrer qu’une somme de 2 861,46 $ ayant été considérée, dans le cadre de la vérification, comme un dépôt inexpliqué et ajoutée aux revenus de M. Chettabi, provenait de la SAAQ.

[28]  Ainsi, si l’on tient compte des sommes provenant de la SAAQ ainsi que d’autres retraits, qui n’ont pas fait l’objet d’une concession de la part du ministre, ou encore, qui n’ont pas été considérés par la vérificatrice pour justifier des dépôts subséquents (1 000 $ retirés du compte à la Scotia le 16 mai 2007 ainsi que 6 000 $ retirés du compte à la Caisse le 17 mai 2007), le montant des dépôts inexpliqués est réduit à 10 653 $, plutôt que de s’élever à 40 514 $, soit le chiffre initialement établi par le ministre.

[29]  Au vue de l’ensemble de la preuve, je considère que M. Chettabi a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y avait des failles importantes dans la méthode des dépôts utilisée par la vérificatrice comme fondement de la nouvelle cotisation.

[30]  Tout d’abord, Mme Najm a justifié l’utilisation de la méthode des dépôts par le fait que M. Chettabi ne détenait qu’un appartement en copropriété et, ainsi, la méthode de l’avoir net n’était pas appropriée. Je note toutefois que M. Chettabi détenait également des certificats de placement garantis (« CPG ») auprès de la RBC, en dollars canadiens (CPG de 50 262,67 $CAN encaissé le 27 juillet 2006) et en dollars américains (CPG de 21 352,08 $US encaissé le 13 juillet 2007). Ainsi, vu les éléments d’actif ci-dessus mentionnés, je doute du bien-fondé de la raison donnée pour justifier l’utilisation de la méthode des dépôts dans le cas de M. Chettabi.

[31]  Bien que le témoignage de M. Chettabi soit apparu décousu et confus par moments, tout bien pesé, je conclus qu’il a réussi à démontrer que des membres de sa famille et des amis lui ont prêté des fonds à la suite de son accident et des ennuis de santé qui en ont découlé. Également, le Tableau des rapprochements produit par M. Chettabi à l’audience établit de façon raisonnable les mouvements des fonds entre les comptes bancaires.

[32]  Conséquemment, aucune somme au titre de dépôts inexpliqués dans les comptes bancaires ne doit être ajoutée dans le calcul du revenu de M. Chettabi pour l’année d’imposition 2007.

2-  Les cotisations établies pour les années d’imposition 2008 et 2009

2.1  Contexte factuel

[33]  M. Chettabi n’a pas produit de déclarations de revenus auprès de l’ARC pour les années d’imposition 2008 et 2009.

[34]  Le ministre a établi les cotisations en se fondant sur les opérations de change dévoilées à Mme Najm en réponse aux demandes péremptoires qu’elle avait fait parvenir à divers bureaux de change. Ainsi, à la suite de l’obtention de l’information, Mme Najm a préparé une feuille de travail comportant une liste de toutes les opérations effectuées par M. Chettabi, et celle-ci a été produite en preuve sous la cote I-3. Toutes les opérations de change répertoriées par la vérificatrice sont des opérations par lesquelles M. Chettabi a changé des devises américaines en devises canadiennes, sauf en ce qui concerne une transaction effectuée le 10 avril 2009 par laquelle M. Chettabi a changé des devises canadiennes en devises américaines. La vérificatrice a établi que M. Chettabi avait effectué au cours des mois de mars et de novembre 2008 trois opérations totalisant 26 144 $ et, au cours des mois de février et mars 2009, une quarantaine d’opérations totalisant 1 003 273 $. Ce sont les montants de ces opérations qui ont été inclus, à titre de revenu non déclaré, dans le calcul du revenu de M. Chettabi pour les années d’imposition en question.

[35]  À l’audience, M. Chettabi a déposé en preuve des tableaux portant sur les opérations sur devises pour chacune des années 2008 et 2009, que j’appellerai dans ces motifs les « Tableaux des opérations ».

[36]  Ces tableaux détaillent les opérations de conversion de devises américaines en devises canadiennes effectuées auprès de divers bureaux de change au centre-ville de Montréal, répertoriées par la vérificatrice, ainsi que les opérations correspondantes de conversion de devises canadiennes en devises américaines effectuées subséquemment au cours de la même journée auprès d’un seul et même bureau de change situé sur l’avenue Union à Montréal (le « Bureau Union »).

[37]  M. Chettabi n’a toutefois pas été en mesure de produire en preuve les relevés des opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines puisque, selon le témoignage de M. Chettabi, le préposé du Bureau Union, où il faisait toutes les opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines, aurait refusé de lui remettre ces relevés. Également, la vérificatrice n’a pas envoyé de demande péremptoire au Bureau Union puisque, dans le cadre de la vérification, M. Chettabi ne lui avait pas fourni le nom de ce bureau de change. Le Bureau Union a depuis cessé ses activités.

[38]  Le premier Tableau des opérations, produit sous la cote A-11, est l’état de l’analyse des transactions sur devises pour l’année 2008, ayant eu lieu en mars et en novembre 2008. En plus de décrire les trois opérations de conversion de devises américaines en devises canadiennes répertoriées par la vérificatrice, le tableau fait également état des trois opérations par lesquelles les devises canadiennes ainsi obtenues ont été changées en devises américaines auprès du Bureau Union. M. Chettabi a témoigné que les taux de change utilisés dans cette partie du tableau étaient toutefois approximatifs, mais qu’il avait pu reconstituer les opérations à l’aide des informations contenues dans un petit calepin qu’il avait conservé et des notes contenues dans son téléphone cellulaire.

[39]  Selon ce tableau, les gains réalisés sur le taux de change sont minimes, soit de 15 $US. Ce tableau fait également état d’une opération de conversion de devises canadiennes en devises américaines pour laquelle aucun relevé n’a été produit en preuve et qui aurait généré une perte de 1 320 $US. Selon ce tableau, à la fin de l’année 2008, M. Chettabi aurait eu en mains une somme de 27 770 $US.

[40]  Le deuxième Tableau des opérations, produit sous la cote A-16, est l’état de l’analyse des transactions sur devises pour l’année 2009. Ce tableau détaille les 39 opérations de conversion de devises américaines en devises canadiennes répertoriées par la vérificatrice et les 39 opérations correspondantes de conversion de devises canadiennes en devises américaines effectuées subséquemment auprès du Bureau Union au cours de la même journée que l’opération de conversion de devises américaines en devises canadiennes. Selon ce tableau, les gains réalisés sur taux de change sont plutôt minimes, soit de 744 $US.

[41]  À l’audience, M. Chettabi a témoigné que les sommes utilisées dans les opérations de change provenaient de sa famille, qui l’aurait aidé financièrement à certains moments de sa vie, ainsi que de ses propres fonds. Ainsi, afin de démontrer que les fonds en devises américaines étaient détenus par lui depuis au moins le mois d’octobre 2005, il a déposé en preuve des relevés bancaires de la RBC portant sur la période d’octobre 2005 à février 2006 et indiquant un solde d’approximativement 20 410 $US dans son compte bancaire en devises américaines. La preuve a aussi démontré que des retraits ont été effectués de ce compte, soit des retraits de 20 000 $US et de 2 000 $US faits les 13 juin 2008 et 9 octobre 2008 respectivement à la suite de l’encaissement d’un CPG. Également, jusqu’au mois de juin 2008, le compte bancaire en devises canadiennes détenu par M. Chettabi à la RBC montrait un solde de 50 308 $ à la suite de l’encaissement d’un CPG de 57 450 $ en mars 2008. Plus précisément, selon M. Chettabi, les fonds pour la première opération d’un montant de 7 000 $US effectuée en mars 2008, provenaient de l’apport de sa famille. Les fonds pour les opérations effectuées en novembre 2008 (soit 5 000 $US et 10 000 $US) provenaient de son compte bancaire en devises américaines détenu à la RBC. Selon M. Chettabi, les sommes utilisées pour effectuer les opérations de change en 2009 provenaient d’un solde qui lui restait à la fin de l’année 2008, soit 27 770 $US, somme qu’il a remployée en totalité ou en partie pour effectuer toutes les opérations en 2009.

[42]  M. Chettabi a témoigné qu’il se promenait d’un bureau de change à l’autre avec un sac rempli de billets de banque. Lorsque le taux de change apparaissant sur les tableaux afficheurs dans les bureaux de change était favorable, il procédait alors aux opérations de change. Il a également admis que toutes les opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines se faisaient auprès du Bureau Union, puisque le Bureau Union était le bureau de change offrant à cette époque les meilleurs taux de change pour la conversion de devises canadiennes en devises américaines. M. Chettabi a témoigné que le préposé du Bureau Union lui demandait de l’argent en échange de la remise des relevés pour les opérations de change et que ce dernier l’a escroqué. M. Chettabi n’a toutefois pas envoyé de subpoena à cette personne, alléguant le coût important d’une telle mesure, bien qu’il ait découvert que cette personne a maintenant une adresse en Ontario, dans la région de Toronto.

[43]  Dans son témoignage, Mme Najm a indiqué qu’elle ne savait pas comment conclure la vérification. Puisqu’elle n’a pu trouver d’opérations par lesquelles les devises canadiennes étaient changées en devises américaines, M. Chettabi a fait l’objet de cotisations établies en fonction des montants totaux qui ont été changés dans les divers bureaux de change. Mme Najm a toutefois témoigné que, bien qu’il soit plausible que la même somme d’argent ait été remployée pour effectuer toutes les opérations de change, puisqu’aucun relevé démontrant l’existence des opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines ne lui avait été fourni, elle n’avait pas pu réduire les montants fixés dans les cotisations.

2.2  Thèses des parties

[44]  Selon M. Chettabi, les Tableaux des opérations représentent fidèlement les opérations effectuées au cours des années d’imposition 2008 et 2009. Bien qu’il n’ait pas les relevés des opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines, il a pu reconstituer les opérations à l’aide des notes conservées dans son téléphone ou du petit carnet dans lequel il notait les opérations. Certains autres documents ont été remis à ses avocats, qui ont cessé d’occuper pour lui dans son dossier devant la Cour, et il n’a pu les récupérer.

[45]  Selon l’intimée, la Cour devrait donner peu ou point de valeur probante aux Tableaux des opérations puisque M. Chettabi n’a conservé aucun relevé des opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines. De même, le petit calepin dans lequel M. Chettabi prétendait conserver les notes de ses opérations n’a pas été produit en preuve à l’audience. Également, selon l’intimée, puisque les Tableaux des opérations n’ont jamais été fournis à l’ARC, ni même à l’intimée, avant d’être produits à l’audience en 2019 et que M. Chettabi a convenu qu’ils avaient été préparés par une tierce personne, qui n’a pas témoigné à l’audience, il faut se questionner quant à la valeur probante à leur donner.

[46]  L’intimée se questionne quant à la provenance de la somme de 7 000 $US utilisée pour la première opération effectuée en mars 2008, alors que les retraits des sommes du compte en devises américaines à la RBC n’ont eu lieu qu’en juin de la même année.

[47]  Relativement au Bureau Union, l’intimée trouve peu crédible le fait que M. Chettabi n’utilisait qu’un seul bureau de change pour effectuer les opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines, alors que les opérations de conversion de devises américaines en devises canadiennes se faisaient dans au moins quatre bureaux de change.

2.3  Discussion

[48]  Pour les motifs suivants, je conclus :

  • i) que, dans le calcul du revenu de M.  Chettabi pour l’année d’imposition 2008, aucune somme ne doit être ajoutée au titre de revenus non déclarés et, ainsi, l’appel interjeté par M. Chettabi pour cette année est admis;

  • ii) que, dans le calcul du revenu de M. Chettabi pour l’année d’imposition 2009, une somme de 1 003 273 $ doit être ajoutée au titre de revenus imposables et, ainsi, l’appel interjeté par M. Chettabi pour cette année est rejeté.

[49]  La méthode de vérification employée pour établir les cotisations pour les années d’imposition 2008 et 2009 n’est pas celle de l’avoir net ni celle des dépôts. Les montants qui ont été ajoutés à titre de revenus imposables non déclarés aux revenus de M. Chettabi pour ces années représentent le total des sommes en devises américaines changées par M. Chettabi en devises canadiennes auprès de divers bureaux de change.

[50]  Tel qu’il est indiqué ci-dessus, afin d’avoir gain de cause, M. Chettabi doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que les cotisations établies par le ministre sont inexactes. Ainsi, il pourrait démontrer des faits nouveaux dont le ministre n’a pas tenu compte en établissant les cotisations ou bien démontrer que les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est basé pour établir les cotisations sont erronées. M. Chettabi doit présenter un témoignage détaillé et convaincant ainsi que, dans la mesure du possible, des éléments de preuve à l’appui, pour expliquer la provenance des fonds utilisés dans le cadre des opérations de change ainsi que la façon dont il procédait pour faire les diverses opérations. Outre le fait de fournir des éléments de preuve pour réfuter les hypothèses du ministre, M. Chettabi pourrait aussi démontrer que les cotisations sont intrinsèquement erronées.

[51]  Afin d’apprécier la crédibilité du témoignage de M. Chettabi, je peux tenir compte des incohérences ou des faiblesses de ce témoignage, des déclarations antérieures contradictoires et de la teneur générale de la preuve. La juge Miller, dans la décision Nichols c. La Reine, 2009 CCI 334, a fait un très bon résumé de la démarche appropriée, que je reproduis ci-dessous : 

[22] […] Au moment d’apprécier la preuve produite, il m’est loisible d’ajouter foi à tout ou partie d’un témoignage ou à aucune portion de celui‑ci, ou encore d’accepter certaines parties du témoignage et d’en rejeter d’autres.

[23] En matière de crédibilité, je peux tenir compte des incohérences ou des faiblesses que comporte le témoignage des témoins, y compris les incohérences internes (si le témoignage change pendant que le témoin est à la barre ou s'il diverge du témoignage rendu à l’interrogatoire préalable), les déclarations antérieures contradictoires et les incohérences externes (soit lorsque le témoignage est incompatible avec des éléments de preuve indépendants que j’ai acceptés). Il m’est ensuite loisible d’apprécier l’attitude et le comportement du témoin. Troisièmement, je peux rechercher si le témoin a des raisons de rendre un faux témoignage ou d’induire la Cour en erreur. Enfin, je peux prendre en compte la teneur générale de la preuve. C’est‑à‑dire que j’ai toute latitude pour rechercher si l’examen du témoignage à la lumière du sens commun donne à penser que les faits exposés sont impossibles ou hautement improbables.

[52]  Le témoignage de M. Chettabi pour ces années d’imposition a également été confus et difficile à suivre puisque M. Chettabi parlait à tout rompre et sautait d’un sujet à l’autre, sans ordre précis.  Ainsi, la crédibilité des explications fournies par M. Chettabi à l’audience n’a pas été facile à établir.

[53]  M. Chettabi a témoigné que, pour l’année d’imposition 2008, 22 075 $US provenaient de son compte bancaire à la RBC. En effet, le relevé du compte bancaire en devises américaines détenu par M. Chettabi à la RBC fait état de l’encaissement d’un CPG d’une valeur de 22 000 $US et de retraits subséquents de montants totalisant 22 000 $US en juin et en octobre 2008, soit avant les dernières opérations de change qui ont eu lieu en novembre 2008. La preuve a démontré que ces sommes n’ont pas été déposées à nouveau dans ce compte bancaire en devises américaines au cours de l’année 2008, ni n’ont été déposées dans les autres comptes bancaires détenus par M. Chettabi à la Scotia, à la RBC et à la Caisse.  De plus, les relevés bancaires déposés en preuve par M. Chettabi démontrent qu’un montant de 20 397 $US se trouvait dans le compte bancaire en devises américaines détenu par M. Chettabi à la RBC depuis au moins le mois d’octobre 2005.  Ainsi, il me semble plausible que M. Chettabi ait utilisé cette somme en devises américaines pour effectuer les opérations de change qui ont eu lieu en novembre 2008. 

[54]  En ce qui concerne le montant de 7 000$US utilisé en mars 2008 pour effectuer la première opération de change, M. Chettabi a témoigné que cette somme provenait de sa famille, qui l’aurait aidé financièrement à la suite de l’accident de voiture dont il a été victime en octobre 2005.  Je note également que, le 20 mars 2008, soit à la même date que la première opération de change, M. Chettabi a effectué un retrait de 10 000 $CAN de son compte bancaire détenu à la RBC. Tout bien pesé, bien que le témoignage de M. Chettabi ait été confus et difficile à suivre, eu égard à la preuve et compte tenu des informations provenant des relevés bancaires et étant donné l’absence de dépôts correspondant aux retraits, les explications de M. Chettabi selon lesquelles cette somme provenait de sa famille me semblent raisonnables et plausibles.

[55]  Ainsi, en ce qui concerne l’année d’imposition 2008, M. Chettabi a réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, la provenance des fonds en devises américaines qui ont été utilisés pour effectuer les opérations de conversion de devises américaines en devises canadiennes. Eu égard à la preuve, je conclus que les sommes utilisées pour effectuer ces opérations de change étaient des sommes qui provenaient des propres fonds de M. Chettabi, c’est-à-dire de son compte bancaire en devises américaines dans lequel il avait 22 075 $US, somme qu’il détenait depuis au moins le mois d’octobre 2005, et de fonds qu’il avait reçus de sa famille, qui lui aurait prêté de l’argent au cours des années suivant son accident de voiture survenu en 2005, par suite duquel il continue d’avoir des ennuis de santé importants. Ainsi, ces fonds ne proviennent pas d’une source de revenus imposables pour l’année d’imposition 2008 et aucun montant ne doit être ajouté au revenu de M. Chettabi pour l’année d’imposition 2008.

[56]  Selon le Tableau des opérations de l’année 2008, à la fin de l’année 2008, M. Chettabi aurait eu en mains un montant total de 27 770 $US, soit le montant initial de 29 075 $US auquel sont ajoutés des gains sur taux de change de 15 $US et dont est soustraite la perte subie de 1 320 $US. M. Chettabi a témoigné que ce montant de 27 770 $US aurait été utilisé et remployé pour effectuer toutes les opérations de change de l’année d’imposition 2009. Selon le Tableau des opérations de l’année 2009, un gain sur taux de change de 744 $US aurait été réalisé sur ces opérations.

[57]  Or, M. Chettabi n’a pas réussi à me convaincre que, selon la prépondérance des probabilités, des opérations de change ont été effectuées pour changer des devises canadiennes en devises américaines auprès du Bureau Union au cours de l’année 2008. Ainsi, je ne suis pas convaincue que M. Chettabi avait en mains à la fin de l’année 2008 une somme de 27 770 $US. De plus, je ne suis pas convaincue que M. Chettabi ait utilisé la somme de 27 770 $US pour effectuer les opérations de change en 2009 en remployant toujours les mêmes fonds dans le cadre de ces opérations de change.

[58]  Tout d’abord, aucun relevé des opérations de change effectuées auprès du Bureau Union n’a été produit en preuve. M. Chettabi prétend que le préposé du Bureau Union l’a escroqué et lui a demandé une somme d’argent en échange de la remise des relevés des opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines. Cette partie du témoignage de M. Chettabi n’est pas plausible et je ne peux la retenir. En effet, au cours de la vérification, M. Chettabi n’a jamais fait part à la vérificatrice qu’il faisait toutes ses opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines auprès du Bureau Union, et qui plus est, le Bureau Union n’a jamais été évoqué lors des rencontres avec la vérificatrice. Puisque, selon le témoignage de M. Chettabi, toutes les opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines – soit au moins une quarantaine d’opérations - se faisaient à un seul bureau de change, M. Chettabi aurait dû se souvenir de l’existence du Bureau Union et en faire part à la vérificatrice. Le fait d’avoir omis de mentionner le Bureau Union à la vérificatrice enlève toute crédibilité au témoignage de M. Chettabi à cet égard. Les seules opérations de change qui ont été répertoriées par la vérificatrice étaient celles par lesquelles des devises américaines étaient changées en devises canadiennes.

[59]  De plus, M. Chettabi a témoigné que le Bureau Union était le bureau de change situé au centre-ville de Montréal qui offrait le meilleur taux de change pour changer des devises canadiennes en devises américaines et que c’est la raison pour laquelle il faisait toutes ses opérations de conversion de devises canadiennes en devises américaines à cet endroit. Ces explications me semblent peu plausibles, car il est peu probable que le même bureau de change offre toujours le meilleur taux de change jour après jour sur une période de deux mois. Aussi, la preuve a démontré que M. Chettabi faisait affaire avec plusieurs bureaux de change pour effectuer ses opérations de conversion de devises américaines en devises canadiennes.  Cet élément fait aussi en sorte que peu de crédibilité peut être donnée au témoignage de M. Chettabi à cet égard.

[60]  Également, la façon de faire de M. Chettabi me semble peu plausible. Selon son témoignage, quand les taux de change affichés sur les tableaux afficheurs étaient favorables, il procédait aux opérations de conversion de devises. Il se dirigeait ensuite vers le Bureau Union pour faire la transaction correspondante inverse, soit changer les devises canadiennes qu’il venait d’obtenir en devises américaines et, selon les Tableaux des opérations, il réussissait à faire un petit profit sur les opérations de change.  Les Tableaux des opérations font état de ces opérations correspondantes qui avaient lieu au cours de la même journée que les opérations de change initiales. Encore une fois, cette façon de faire me semble peu plausible, et surtout, il me semble peu plausible que les taux de change soient toujours favorables au cours d’une même journée, à la conversion de telle devise en telle autre.

[61]  De plus, les Tableaux des opérations pour les années 2008 et 2009 ont été préparés, vraisemblablement au cours de l’année 2019, à partir d’information contenue dans un calepin qui n’a pas été produit en preuve, ou en fonction des notes contenues dans le téléphone cellulaire de M. Chettabi. L’avis d’appel dans cette affaire a toutefois été déposé à la Cour en 2013. Il est étonnant, même si l’on tient compte des circonstances particulières de M. Chettabi (accident et changement de procureurs), que tant de temps se soit écoulé avant que de tels tableaux ne soient préparés et remis à l’intimée. Compte tenu de ce qui précède, et vu que les Tableaux des opérations ont été préparés par une tierce personne qui n’est pas venue témoigner au procès, je ne peux donner de valeur probante à ces tableaux. 

[62]  Finalement, le peu de crédibilité du témoignage de M. Chettabi est également démontré par certains changements dans la version des faits offerte par M. Chettabi quant à la provenance des fonds en devises américaines et en devises canadiennes. Au cours de la vérification, il avait mentionné à Mme Najm que l’argent en devises américaines n’était pas le sien en totalité, puisqu’il lui arrivait parfois de faire des opérations de change pour des amis qui partaient en voyage ou qui revenaient de voyage. Par la suite, M. Chettabi aurait toutefois indiqué à Mme Najm qu’il s’agissait de son propre argent. Au cours de sa plaidoirie, M. Chettabi a également mentionné que certains de ses amis ne voulaient pas traiter avec les banques pour obtenir de l’argent en devises américaines et alors ceux-ci faisaient affaire avec lui pour obtenir des devises américaines. Il a également indiqué que parfois des personnes rapportaient de l’étranger de l’argent en devises américaines que M. Chettabi changeait en devises canadiennes.

E-  CONCLUSION

[63]  Vu les concessions faites par le ministre au début de l’audience, l’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2006 est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu’aucun montant additionnel au titre des dépôts inexpliqués ne doit être inclus dans le revenu de M. Chettabi.

[64]  Pour les motifs énoncés ci-dessus, l’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2007 est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu’aucun montant additionnel au titre des dépôts inexpliqués ne doit être inclus dans le revenu de M. Chettabi.

[65]  Pour les motifs énoncés ci-dessus, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2008 est admis et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu’aucun montant ne doit être inclus dans le revenu de M. Chettabi au titre des opérations de change.

[66]  Pour les motifs énoncés ci-dessus, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2009 est rejeté.

[67]  Aucuns dépens ne sont accordés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de janvier 2020.

« Dominique lafleur »

Juge Lafleur

 


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 19

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-337(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

MOHAMED CHERIF CHETTABI

c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 10 janvier 2019 et 20 novembre 2019

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Dominique Lafleur

DATE DU JUGEMENT :

Le 31 janvier 2020

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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