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Dossier : 2017-4745(IT)G

ENTRE :

CHR INVESTMENT CORPORATION,

demanderesse

(appelante),

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse

(intimée).

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête entendue le 6 septembre 2019, à Calgary (Alberta)

Devant : L’honorable juge B. Russell

Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Sophie Virji

Me Jehad Haymour

Avocate de l’intimée :

Me Carla Lamash

 

ORDONNANCE MODIFIÉE

LA COUR ORDONNE à l’intimée de répondre, dans les 45 jours suivant la date du prononcé de la présente ordonnance, à chacune des six questions sous-jacentes pour lesquelles l’intimée a refusé de prendre un engagement. Des dépens de 3 750 $ sont adjugés à la demanderesse/appelante.

La présente ordonnance modifiée est rendue en remplacement de l’ordonnance du 29 novembre 2019 afin de modifier les comparutions des avocats susmentionnées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2020.

« B. Russell »

Le juge Russell

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de juillet 2020.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2020 CCI 17

Date : 20200130

Dossier : 2017-4745(IT)G

ENTRE :

CHR INVESTMENT CORPORATION,

demanderesse

(appelante),

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse

(intimée).

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE

Le juge Russell

I. Introduction :

[1] La demanderesse (appelante) (ci-après l’appelante), CHR Investment Corporation, a déposé une requête interlocutoire en application de l’article 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de répondre à six demandes d’engagement sous-jacentes présentées par l’appelante durant l’interrogatoire préalable de l’intimée. L’intimée a pris ces demandes d’engagement en délibéré et a par la suite informé l’appelante qu’elle ne répondrait à aucune de ces demandes d’engagement, au motif, selon ce qu’affirme l’intimée, que chacune des six questions sous-jacentes aux six demandes d’engagement rejetées [TRADUCTION] « est non pertinente ou équivaut à une recherche à l’aveuglette ».

[2] L’appel sous-jacent concerne cinq nouvelles cotisations établies le 30 mars 2017 à l’égard des années d’imposition 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 de l’appelante. Les nouvelles cotisations découlaient de la règle générale anti-évitement prévue à l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale (la Loi). Elles indiquent que l’appelante ne peut utiliser certains attributs fiscaux, y compris un montant pour report d’une perte et un montant pour le report d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE), que l’appelante a obtenus par suite d’une réorganisation de sa société. L’appelante avait utilisé ces attributs fiscaux pour réduire son revenu pour chacune de ces cinq années d’imposition.

[3] Dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 5 CTC 215, la Cour suprême du Canada a établi une démarche en trois étapes pour l’application de la règle générale anti-évitement. Pour la troisième étape, il faut déterminer s’il y a eu « un évitement fiscal abusif » visé par le paragraphe 245(4); autrement dit, il faut démontrer « qu’il n’est pas raisonnable de conclure qu’un avantage fiscal serait conforme à l’objet ou à l’esprit des dispositions invoquées par le contribuable ». La seule question qui se pose en l’espèce est de savoir s’il y a eu évitement abusif au sens du paragraphe 245(4), c’est-à-dire si l’usage fait par l’appelante de ses attributs fiscaux constituait un abus dans l’application des paragraphes 37(6.1), 111(5) et 127(9.1) (collectivement, les règles relatives au transfert des attributs fiscaux) ou de l’alinéa 256(7)b) de la Loi.

II. Contexte :

[4] La thèse de l’intimée quant à l’objet, à l’esprit et au but des règles relatives au transfert des attributs fiscaux et de l’alinéa 256(7)b) est plaidée au paragraphe 45 de la Réponse :

[TRADUCTION]

45. En établissant une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante, le ministre a posé les hypothèses suivantes :

a) l’économie générale de la Loi est d’interdire le transfert d’attributs fiscaux entre parties sans lien de dépendance, sous réserve de certaines exceptions expresses et facultatives;

b) les paragraphes 37(6.1), 111(5) et 127(9.1) et l’alinéa 256(7)b) de la Loi font partie de ce régime législatif;

c) l’objet, l’esprit et le but des paragraphes 37(6.1), 111(5) et 127(9.1) de la Loi sont d’empêcher le transfert d’attributs fiscaux entre parties sans lien de dépendance dans le but d’exempter d’impôt le revenu de la personne obtenant accès aux attributs fiscaux, sous réserve d’une exception autorisant l’usage courant d’attributs fiscaux s’ils sont utilisés au sein de la même entreprise ou d’une entreprise similaire;

d) le paragraphe 256(7) fait partie des dispositions de la Loi visant à empêcher l’échange de pertes entre parties sans lien de dépendance.

[5] Les six demandes d’engagement rejetées sont les suivantes :

1. Fournir une copie de la lettre que la Direction de la politique législative de l’Agence du revenu du Canada (Agence) a envoyée au ministère des Finances le 1er février 2001.

2. Indiquer si la Direction de la politique législative de l’Agence a reçu une réponse du ministère des Finances à la lettre envoyée le 1er février 2001 et, dans l’affirmative, fournir une copie de cette réponse.

3. Fournir une copie de la lettre que la Direction de la politique législative de l’Agence a envoyée le 8 mars 2004 au ministère des Finances.

4. Demander à la Direction de la politique législative de l’Agence si le ministère des Finances a répondu à la lettre du 8 mars 2004.

5. Fournir une copie de la lettre écrite par la Direction de la politique législative de l’Agence en 2007 dans laquelle elle demandait au ministère des Finances de recommander des modifications législatives.

6. Demander à la Direction de la politique législative de l’Agence si le ministère des Finances a répondu à l’engagement demandé ci-dessus (soit l’engagement no 5 ci-dessus) et, dans l’affirmative, fournir une copie de cette réponse.

[6] Entre autres motifs invoqués pour justifier sa requête, l’appelante affirme que les six questions restées sans réponse [TRADUCTION] « [...] ont rapport avec le champ d’enquête [de l’appelante] concernant la vérification des limites des faits présumés par le ministre [du Revenu national] au paragraphe 45 de la Réponse, et visent à obtenir des documents mentionnés dans le Rapport du vérificateur général du Canada de l’automne 2009, un document public [...] présenté au Parlement, qui contredit ces faits ou en limite la portée ». L’appelante indique également dans les motifs de sa requête qu’elle [TRADUCTION] « [...] a droit à la production des documents susceptibles de la lancer légitimement dans une enquête lui permettant soit de plaider sa propre cause soit de nuire à celle de l’intimée, ce que font ces documents ».

[7] L’appelante fait valoir que le libellé des règles relatives au transfert d’attributs fiscaux indique clairement à quel moment l’utilisation d’attributs fiscaux sera et ne sera pas autorisée, selon qu’il y a eu ou non acquisition d’un contrôle de droit. En l’absence de l’acquisition d’un contrôle de droit, l’intimée doit établir qu’il y a eu usage abusif des règles relatives au transfert des attributs fiscaux ou de l’alinéa 256(7)b) de la Loi pour que les nouvelles cotisations établies en application de la règle générale anti-évitement soient valables. L’appelante fait en outre valoir que l’évolution des règles sur le transfert des attributs fiscaux indique un élargissement avec le temps des circonstances dans lesquelles des attributs fiscaux, en particulier des pertes, peuvent être utilisés. Les réponses aux six engagements/questions rejetés aideraient l’appelante à prendre connaissance du fondement de la politique invoquée par l’intimée au paragraphe 45 de la Réponse, à propos du paragraphe 245(4) de la Loi.

[8] Le seuil à franchir quant à la pertinence des questions posées lors de l’interrogatoire préalable est particulièrement peu élevé, comme le soulignent les extraits suivants.

a) extrait de la décision Baxter c. La Reine, 2004 CCI 636 (procédure générale), au paragraphe 13, où le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre), après un examen des décisions pertinentes faisant autorité, résume les principes qui doivent s’appliquer :

a) « la question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude »; b) « le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie [procédant à l’interrogatoire] de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence », c) « le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant des questions qu’il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes », d) « les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées ».

b) extrait de la décision MP Western Properties Inc. c. La Reine, 2017 CCI 82 (procédure générale), paragraphe 21, sous la rubrique « Les principes généraux en matière d’interrogatoire préalable », par la juge Valerie Miller :

[...] au stade de l’interrogatoire préalable, la pertinence est un critère moins strict que lors d’un procès : 4145356 Canada Ltd v. The Queen, 2010 TCC 613. En fait, l’article 90 des Règles prévoit expressément que la production d’un document « à des fins d’examen » n’est pas considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ou de son admissibilité.

c) extrait de la décision Teelucksingh v. R., 2010 TCC 94 (procédure générale), au paragraphe 15, par le juge Bowie :

[TRADUCTION]

(iv) « le seuil à franchir en matière de pertinence est relativement peu élevé, mais les pures recherches à l’aveuglette ne sont pas autorisées », (v) « la partie interrogatrice est en droit d’obtenir n’importe quel renseignement ou tout document qui est susceptible de mener raisonnablement à une enquête pouvant, directement ou indirectement, bénéficier à sa cause ou nuire à celle de la partie adverse ».

d) extrait de la décision John Fluevog Boots & Shoes Ltd c. La Reine, 2009 CCI 345 (procédure générale), au paragraphe 18 :

En général, lorsque [la Cour est] saisie d’une requête comme celle-ci, [elle] n’intervien[t] pour empêcher l’avocat de pousser plus loin ses questions que si elles sont : (1) manifestement abusives; (2) manifestement dilatoires; ou (3) manifestement hors de propos. […]

L’expression ‘recherche à l’aveuglette’ a généralement été utilisée pour décrire une demande non sélective de production de documents, dans l’espoir d’y trouver des renseignements utiles.

e) extrait de la décision Bande de Montana c. Canada, [2000] 1 CF 267, au paragraphe 5, par le juge Hugessen – cité (non souligné dans l’original) dans l’arrêt Canada c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120, au paragraphe 30 :

L’interrogatoire préalable a pour objectif général de favoriser l’équité et l’efficacité de l’instruction en permettant à chacune des parties de se renseigner pleinement, avant l’instruction, sur la nature exacte des positions de toutes les autres parties, de façon à pouvoir définir avec précision les questions qui se posent. Il est dans l’intérêt de la justice que chaque partie soit le mieux informée au sujet des positions des autres parties afin de ne pas être défavorisée en étant surprise à l’instruction. Il est tout à fait approprié pour la Cour d’adopter une démarche libérale face à l’étendue des questions pouvant être posées au cours de l’interrogatoire préalable puisqu’une erreur qui serait commise en autorisant des questions non appropriées peut toujours être corrigée par le juge présidant l’instruction qui décide ultimement de toutes les questions ayant trait à l’admissibilité de la preuve; par ailleurs, toute erreur qui restreindrait indûment l’étendue de l’interrogatoire préalable peut mener à de graves problèmes ou même à des injustices au cours de l’instruction.

f) extrait de l’arrêt Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, 2010 CAF 142, au paragraphe 13 :

Bien que les principes généraux établis par la jurisprudence soient utiles, ils n’énoncent pas de formule magique applicable à tous les cas. En la matière, la règle du cas par cas demeure de mise.

[9] De plus, la jurisprudence traite également de la pertinence des questions posées à l’interrogatoire préalable dans un contexte similaire à l’espèce et faisant intervenir la règle générale anti-évitement.

[10] Dans l’arrêt Canada c. Superior Plus Corp., 2015 CAF 241, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision du juge Hogan de la Cour canadienne de l’impôt, la décision Superior Plus Corp. c. La Reine, 2015 CCI 132 (procédure générale), dans laquelle il a ordonné que des documents soient produits et qu’une réponse soit donnée aux questions auxquelles on avait refusé de répondre, au motif que la règle générale anti-évitement était invoquée, « dans des circonstances mettant en cause un changement à la politique sous-jacente de la Loi » (paragraphe 7). La CAF a souligné sa conclusion antérieure, dans l’arrêt Lehigh Cement (précité), selon laquelle les renseignements relatifs à la politique de la Loi peuvent être pertinents lors de l’interrogatoire préalable, « même s’ils ne portent pas sur un contribuable donné », alors que l’intimée avait elle-même établi la pertinence des documents dont la communication était demandée en produisant une note de service interne sur le sujet. La pertinence pourrait également être établie lorsque les documents en cause ont été soit préparés lors de la vérification du contribuable, soit examinés par des fonctionnaires qui participaient à la vérification (arrêt Superior, paragraphe 8).

[11] Dans la décision Superior Plus Corp. c. La Reine, 2016 CCI 217 (procédure générale), le juge Hogan de notre Cour a estimé que les opinions du ministère des Finances (fédéral) quant à la politique générale qui sous-tendait la Loi de l’impôt sur le revenu n’étaient pas pertinentes. « C’est en se référant à l’intention du législateur, et non à l’intention d’un représentant du ministère, que l’analyse de la RGAÉ est faite. Les représentants du ministère estiment qu’une telle politique n’a pas d’incidence sur l’objet, sur l’esprit ou sur le but des dispositions pertinentes édictées par le législateur [...] » (paragraphe 79).

[12] Dans l’arrêt Madison Pacific Properties Inc. c. Canada, 2019 CAF 19, la CAF a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir dans la décision de la juge Miller, qui a « rejeté la demande de communication élargie visant la totalité de la correspondance échangée par la Division de la politique législative, la Direction des décisions de l’impôt ou le comité de la RGAE de l’Agence et la Division de la législation de l’impôt du ministère des Finances de 2001 à 2012 relativement au régime que prévoit la LIR pour ce que l’on appelle les échanges de pertes d’entreprise, au motif que cette demande [TRADUCTION] est une « recherche à l’aveuglette, de portée vague et étendue », qu’elle est « exagérément excessive » et qu’« y répondre serait une tâche difficile » (paragraphe 13).

[13] De plus, j’ai examiné la récente décision de mon collègue, le juge Visser, intitulée Total Energy Services Inc. v. Her Majesty, 2019 TCC 112 (procédure générale), où une requête visant à forcer l’intimée à répondre à des questions a été examinée dans le contexte d’une question touchant la règle générale anti-évitement similaire à la question en l’espèce.

III. Analyse juridique :

[14] En l’espèce, l’appelante cherche à contester la « politique générale » sous-tendant les règles relatives au transfert d’attributs fiscaux qui, selon ce que défend l’intimée au paragraphe 45 de la Réponse, constitue la politique générale que le ministre a appliquée, conformément au paragraphe 245(4), pour établir les nouvelles cotisations faisant l’objet de l’appel. Même si la question de savoir s’il s’agit ou non de la politique générale appropriée est une question de droit plutôt qu’une question de fait, de sorte qu’elle ne peut donc pas, à proprement parler, faire l’objet d’une preuve documentaire, la jurisprudence reconnaît déjà que les documents sont admissibles en lien avec cette question à l’étape de l’interrogatoire préalable, y compris les documents qui se trouvaient dans le dossier de l’Agence en lien avec les étapes de la vérification du contribuable ou de l’opposition, et les documents examinés par un agent de l’Agence lors des étapes de la vérification du contribuable ou de l’opposition.

[15] De plus, il est justifié de considérer qu’il convient de faire preuve de retenue judiciaire, même modeste, à l’égard de la version de l’intimée quant à la politique générale appropriée, comme le prévoit le paragraphe 245(4). Il est bien établi qu’un certain degré de retenue judiciaire, même modeste encore une fois, peut être accordé aux déclarations du ministre quant à l’interprétation des lois fiscales qui sont publiées dans les bulletins d’interprétation en matière d’impôt et les circulaires d’information.

[16] Ainsi, il devrait être acceptable, du moins à l’étape de l’interrogatoire préalable, de chercher à montrer à partir de documents de l’Agence ou d’autres documents connexes – qu’une copie de ces documents ait été ou non insérée dans les fichiers de vérification et d’opposition de l’Agence pour le contribuable en cause, ou dans les fichiers examinés par l’Agence à l’égard du contribuable en cause – que la politique invoquée par le ministre aux fins de l’application du paragraphe 245(4) n’est pas entièrement conforme à d’autres énoncés financiers et administratifs sur le même sujet. Il ne s’agit pas d’autoriser les recherches à l’aveuglette, qui se caractérisent par des questions très générales visant à repêcher au hasard tout document, par opposition à des questions très précises visant la production d’un document relativement bien défini, s’il devait exister.

[17] Je vais maintenant examiner les six questions rejetées qui font l’objet de la présente requête. D’abord, chacune de ces questions contient une demande en vue d’obtenir un document précis, dans l’éventualité où ce document devait exister – il ne s’agit pas ici de requêtes générales visant à obtenir, par exemple, tout document particulier couvrant un vaste sujet et produit entre deux dates précises.

1. Fournir une copie de la lettre que la Direction de la politique législative de l’Agence du revenu du Canada (Agence) a envoyée au ministère des Finances le 1er février 2001.

Décision : ce document devrait être produit. Il s’agit d’une requête bien précise pour obtenir un seul document, rendu pertinent en raison du paragraphe 45 de la Réponse; il ne s’agit pas d’une recherche à l’aveuglette pour obtenir des pages de documents décrits en des termes généraux. Même si la politique générale appliquée aux termes du paragraphe 245(4) de la Loi est une question de droit, il est pertinent de connaître et de vérifier les fondements de la déclaration du ministre quant à ce qui constitue la politique générale sous-jacente. L’opinion du ministre pourrait mériter une certaine retenue judiciaire, même modeste, comme c’est le cas par exemple pour les publications administratives de l’Agence comme les bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu. De plus, il revient toujours au juge qui préside de déterminer la pertinence et l’admissibilité de la question en fonction du dossier présenté à l’audience. Il ne serait pas approprié de faire preuve de zèle et de restreindre la portée générale prévue des interrogatoires préalables, en l’absence de questions manifestement hors de propos, abusives ou dilatoires. Il convient d’appliquer la règle du cas par cas, décrite par la CAF dans l’arrêt Lehigh Cement, précité.

2. Indiquer si la Direction de la politique législative de l’Agence a reçu une réponse du ministère des Finances à la lettre envoyée le 1er février 2001 et, dans l’affirmative, fournir une copie de cette réponse.

Décision : si un tel document existe, il devrait être produit. Il s’agit encore ici d’une requête bien précise pour obtenir un seul document, rendu pertinent en raison du paragraphe 45 de la Réponse; il ne s’agit pas d’une recherche à l’aveuglette pour obtenir des pages de documents décrits en des termes généraux. Même si la politique générale appliquée aux termes du paragraphe 245(4) de la Loi est une question de droit, il est pertinent de connaître et de vérifier les fondements de la déclaration du ministre quant à ce qui constitue la politique générale sous-jacente. L’opinion du ministre pourrait mériter une certaine retenue judiciaire, même modeste, comme c’est le cas par exemple pour les publications administratives de l’Agence comme les bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu. De plus, il revient toujours au juge qui préside de déterminer la pertinence et l’admissibilité de la question en fonction du dossier présenté à l’audience. Il ne serait pas approprié de faire preuve de zèle et de restreindre la portée générale prévue des interrogatoires préalables, en l’absence de questions manifestement hors de propos, abusives ou dilatoires. Il convient d’appliquer la règle du cas par cas, décrite par la CAF dans l’arrêt Lehigh Cement, précité.

3. Fournir une copie de la lettre que la Direction de la politique législative de l’Agence a envoyée le 8 mars 2004 au ministère des Finances.

Décision : ce document devrait être produit. Il s’agit d’une requête bien précise pour obtenir un seul document, rendu pertinent en raison du paragraphe 45 de la Réponse; il ne s’agit pas d’une recherche à l’aveuglette pour obtenir des pages de documents décrits en des termes généraux. Même si la politique générale appliquée aux termes du paragraphe 245(4) de la Loi est une question de droit, il est pertinent de connaître et de vérifier les fondements de la déclaration du ministre quant à ce qui constitue la politique générale sous-jacente. L’opinion du ministre pourrait mériter une certaine retenue judiciaire, même modeste, comme c’est le cas par exemple pour les publications administratives de l’Agence comme les bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu. De plus, il revient toujours au juge qui préside de déterminer la pertinence et l’admissibilité de la question en fonction du dossier présenté à l’audience. Il ne serait pas approprié de faire preuve de zèle et de restreindre la portée générale prévue des interrogatoires préalables, en l’absence de questions manifestement hors de propos, abusives ou dilatoires. Il convient d’appliquer la règle du cas par cas, décrite par la CAF dans l’arrêt Lehigh Cement, précité.

4. Demander à la Direction de la politique législative de l’Agence si le ministère des Finances a répondu à la lettre du 8 mars 2004 et, dans l’affirmative, fournir une copie de cette réponse.

Décision : si un tel document existe, il devrait être produit. Il s’agit encore ici d’une requête bien précise pour obtenir un seul document, rendu pertinent en raison du paragraphe 45 de la Réponse; il ne s’agit pas d’une recherche à l’aveuglette pour obtenir des pages de documents décrits en des termes généraux. Même si la politique générale appliquée aux termes du paragraphe 245(4) de la Loi est une question de droit, il est pertinent de connaître et de vérifier les fondements de la déclaration du ministre quant à ce qui constitue la politique générale sous-jacente. L’opinion du ministre pourrait mériter une certaine retenue judiciaire, même modeste, comme c’est le cas par exemple pour les publications administratives de l’Agence comme les bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu. De plus, il revient toujours au juge qui préside de déterminer la pertinence et l’admissibilité de la question en fonction du dossier présenté à l’audience. Il ne serait pas approprié de faire preuve de zèle et de restreindre la portée générale prévue des interrogatoires préalables, en l’absence de questions manifestement hors de propos, abusives ou dilatoires. Il convient d’appliquer la règle du cas par cas, décrite par la CAF dans l’arrêt Lehigh Cement, précité.

5. Fournir une copie de la lettre écrite par la Direction de la politique législative de l’Agence en 2007 pour demander au ministère des Finances de recommander des modifications législatives.

Décision : ce document devrait être produit. Il s’agit d’une requête bien précise pour obtenir un seul document, rendu pertinent en raison du paragraphe 45 de la Réponse; il ne s’agit pas d’une recherche à l’aveuglette pour obtenir des pages de documents décrits en des termes généraux. Même si la politique générale appliquée aux termes du paragraphe 245(4) de la Loi est une question de droit, il est pertinent de connaître et de vérifier les fondements de la déclaration du ministre quant à ce qui constitue la politique générale sous-jacente. L’opinion du ministre pourrait mériter une certaine retenue judiciaire, même modeste, comme c’est le cas par exemple pour les publications administratives de l’Agence comme les bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu. De plus, il revient toujours au juge qui préside de déterminer la pertinence et l’admissibilité de la question en fonction du dossier présenté à l’audience. Il ne serait pas approprié de faire preuve de zèle et de restreindre la portée générale prévue des interrogatoires préalables, en l’absence de questions manifestement hors de propos, abusives ou dilatoires. Il convient d’appliquer la règle du cas par cas, décrite par la CAF dans l’arrêt Lehigh Cement, précité.

6. Demander à la Direction de la politique législative de l’Agence si le ministère des Finances a répondu à l’engagement demandé ci-dessus (soit l’engagement no 5 ci-dessus) et, dans l’affirmative, fournir une copie de cette réponse.

Décision : si un tel document existe, il devrait être produit. Il s’agit encore ici d’une requête bien précise pour obtenir un seul document, rendu pertinent en raison du paragraphe 45 de la Réponse; il ne s’agit pas d’une recherche à l’aveuglette pour obtenir des pages de documents décrits en des termes généraux. Même si la politique générale appliquée aux termes du paragraphe 245(4) de la Loi est une question de droit, il est pertinent de connaître et de vérifier les fondements de la déclaration du ministre quant à ce qui constitue la politique sous-jacente. L’opinion du ministre pourrait mériter une certaine retenue judiciaire, même modeste, comme c’est le cas par exemple pour les publications administratives de l’Agence comme les bulletins d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu. De plus, il revient toujours au juge qui préside de déterminer la pertinence et l’admissibilité de la question en fonction du dossier présenté à l’audience. Il ne serait pas approprié de faire preuve de zèle et de restreindre la portée générale prévue des interrogatoires préalables, en l’absence de questions manifestement hors de propos, abusives ou dilatoires. Il convient d’appliquer la règle du cas par cas, décrite par la CAF dans l’arrêt Lehigh Cement, précité.

[18] Les dépens, fixés à 3 750 $, sont adjugés en faveur de l’appelante.

Les présents motifs supplémentaires modifiés de l’ordonnance remplacent les motifs modifiés de l’ordonnance datés du 17 janvier 2020, et ont pour but d’ajouter un mot manquant au paragraphe 16 et une référence neutre.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2020.

« B. Russell »

Le juge Russell

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de juillet 2020.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2020 CCI 17

2017-4745(IT)G

RÉFÉRENCE :

INTITULÉ :

CHR INVESTMENT CORPORATION c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 septembre 2019

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge B. Russell

DATE DE L’ORDONNANCE :

DATE DE L’ORDONNANCE MODIFIÉE :

DATE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉS :

DATE DES MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE MODIFIÉS :

Le 29 novembre 2019

Le 17 janvier 2020

Le 17 janvier 2020

Le 30 janvier 2020

COMPARUTIONS :

Avocats de la demanderesse (appelante) :

Me Sophie Virji

Me Jehad Haymour

Avocate de la défenderesse (intimée) :

Me Carla Lamash

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour la demanderesse (appelante) :

Nom :

Me Sophie Virji

Me Jehad Haymour

 

Cabinet :

Bennett Jones LLP

Calgary (Alberta)

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

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