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Dossier : 2019-1391(IT)I

ENTRE :

PHILIPPE CLÉMENT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 5 février 2020, à Montréal (Québec) et le

17 février 2020 par conférence téléphonique à Ottawa, Canada

Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur


Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocates de l'intimée :

Me Justine Allaire-Rondeau (5 février 2020)

Me Christina Ham (17 février 2020)

 

JUGEMENT

L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2015 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2020.

« Dominique Lafleur »

Juge Lafleur

 


Référence : 2020 CCI 33

Date : 20200220

Dossier : 2019-1391(IT)I

ENTRE :

PHILIPPE CLÉMENT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lafleur

A. INTRODUCTION

[1]  M. Philippe Clément en appelle à la Cour d’une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (ci-après le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») pour l’année d’imposition 2015. Par cette nouvelle cotisation, dont l’avis est daté du 7 novembre 2016, le ministre a refusé la déduction de frais judiciaires totalisant 132 145 $ réclamée par M. Clément puisque, selon le ministre, M. Clément n’avait pas engagé ces frais pour recouvrer une somme due ou encore pour établir le droit à une telle somme, qui, si elle avait été reçue, aurait été à inclure dans son revenu à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi aux termes de la sous-section a (les articles 5 à 8) de la section B  de la partie I de la Loi (ci-après la « sous-section a »).

[2]  À la suite du dépôt de l’avis d’appel, le ministre a établi une nouvelle cotisation, dont l’avis est daté du 6 mai 2019, accordant le report d’une perte en capital subie dans l’année d’imposition 2018 tout en maintenant le refus d’accorder la déduction des frais judiciaires réclamée par M. Clément. C’est cette nouvelle cotisation qui fait l’objet de cet appel.

[3]  Dans ces motifs, toute disposition législative à laquelle il est fait référence est une disposition de la Loi, sauf mention contraire.

B. LES FAITS

[4]  Les faits ne sont pas contestés par les parties, non plus que la crédibilité du témoignage de M. Clément.

[5]  En 1984, M. Clément a été nommé juge à temps partiel à la Cour municipale de Pierrefonds. Au cours des années subséquentes, il a également siégé comme juge aux cours municipales de différentes villes.

[6]  De 2002 à 2005, M. Clément a été juge provisoire à la Cour municipale de Montréal. De 2005 à 2012, M. Clément a été juge à temps plein à la Cour municipale de Montréal.

[7]  Lorsqu’il a atteint l’âge de 70 ans en 2012, M. Clément a été obligé de prendre sa retraite. En effet, selon l’article 39 de la Loi sur les cours municipales (RLRQ ch. C-72.01), l’âge obligatoire de retraite des juges municipaux est de 70 ans :

39. Un juge cesse d’exercer ses fonctions lorsqu’il atteint l’âge de 70 ans ou lorsque la cour à laquelle il est nommé est abolie.

[8]  Au moment de sa retraite obligatoire, M. Clément n’avait pas droit à la pleine pension, n’ayant pas siégé à titre de juge à temps plein à la Cour municipale de Montréal pendant le nombre minimal d’années requis pour obtenir un tel droit. En effet, il lui manquait 23 mois pour l’obtention d’une pleine pension.

[9]  Ainsi, en 2012, M. Clément a retenu les services d’un cabinet d’avocats, lui donnant mandat de présenter une requête en jugement déclaratoire (laquelle a été déposée en mai 2012 et modifiée en août 2012) dont les conclusions recherchées pertinentes étaient les suivantes :

[…]

DÉCLARER que l’Art. 39 de la Loi sur les Cours municipales est ultra vires et/ou inopérant en général ou inapplicable au demandeur;

[…]

DÉCLARER que le demandeur a droit de continuer sa charge de juge après son 70ieme anniversaire en accumulant les crédits nécessaires à l’obtention des bénéfices marginaux auxquels il aurait autrement droit, incluant pleine pension (sans déductions);

ALTERNATIVEMENT, si les deux premières conclusions ne sont pas accueillies :

DÉCLARER que les années passées comme juge « provisoire » de la Cour Municipale de la ville de Montréal soient comptabilisées dans le calcul de la pension et que de toute façon le demandeur a droit à la pleine pension;

[…]

[10]  Par jugement en date du 22 mai 2015, la Cour supérieure a rejeté la requête en jugement déclaratoire présentée par M. Clément. M. Clément a convenu de ne pas porter ce jugement en appel.

[11]  À l’audience devant notre Cour, M. Clément a reconnu que les frais judiciaires payés au cours de l’année d’imposition 2015 relativement à sa requête en jugement déclaratoire totalisaient plutôt 12 113,30 $.

C. QUESTION EN LITIGE

[12]  En vertu de l’alinéa 8(1)b), M. Clément peut-il déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2015 les frais judiciaires totalisant 12 113,30 $ payés au cours de cette même année?

D. LA LOI

[13]  L’alinéa 8(1)b) se lit ainsi :

8 (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

  • a) […]

Frais judiciaires d’un employé

b) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû et qui, s’il le recevait, serait à inclure en vertu de la présente sous-section dans le calcul de son revenu, ou pour établir un droit à un tel montant;

8 (1) In computing a taxpayer’s income for a taxation year from an office or employment, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto :

(a) .  .  .

Legal expenses of employee

(b) amounts paid by the taxpayer in the year as or on account of legal expenses incurred by the taxpayer to collect, or to establish a right to, an amount owed to the taxpayer that, if received by the taxpayer, would be required by this subdivision to be included in computing the taxpayer’s income;

 

E. THÈSE DES PARTIES

[14]  Selon M. Clément, la requête en jugement déclaratoire avait été présentée pour lui permettre de recouvrer une pension pleine et entière et pour établir un droit au montant de cette pension, de même que pour récupérer le salaire auquel il avait droit et lui permettre de continuer à occuper son poste. Plus particulièrement, la requête visait à lui permettre de continuer à exercer ses fonctions de juge après l’âge de retraite obligatoire de 70 ans pour qu’il puisse accumuler les crédits nécessaires pour avoir droit à une pleine pension, et elle visait subsidiairement à obliger la prise en compte, dans le calcul de son droit à pension, des 3 années au cours desquelles M. Clément était juge provisoire à la Cour municipale de Montréal.

[15]   Dans ses observations, M. Clément a indiqué que puisque le droit à pension fait partie de la rémunération, ce droit est un montant visé par la sous-section a. Également, selon M. Clément, il a tenté de récupérer un montant qui aurait été imposable, c’est-à-dire, soit le salaire qui aurait dû lui être versé s’il avait continué à occuper sa charge de juge après l’âge de 70 ans, soit encore le montant supérieur de pension qu’il aurait reçu si les 3 années au cours desquelles il a été juge provisoire avaient été comptabilisées dans le calcul de sa pension.

[16]  Selon l’intimée, les frais judiciaires ont été engagés pour obtenir un jugement déclarant que M. Clément a le droit de continuer à exercer sa charge de juge à la Cour municipale de Montréal après l’âge de 70 ans, accumulant ainsi des crédits pour l’obtention d’une pleine pension, ou, subsidiairement, obligeant à prendre en compte dans le calcul des crédits de pension les 3 années au cours desquelles M. Clément a agi comme juge provisoire à la Cour municipale de Montréal. Ainsi, les conditions énoncées à l’alinéa 8(1)b) ne sont pas réunies puisque ces frais n’ont pas été engagés pour recouvrer un montant qui était dû à M. Clément ou encore, pour établir un droit à un tel montant, puisque la procédure intentée par M. Clément visait plutôt la reconnaissance d’un droit futur incertain ou bien visait à faire créditer aux fins de sa pension les 3 années au cours desquelles il a agi à titre de juge provisoire à la Cour municipale de Montréal.

F. ANALYSE

[17]  Pour les motifs énoncés ci-dessous, je conclus que M. Clément ne peut déduire dans le calcul de son revenu aucune somme au titre de frais judiciaires en vertu de l’alinéa 8(1)b).

[18]  L’objectif de l’alinéa 8(1)b) est clair : rendre déductibles les frais judiciaires payés par un contribuable pour recouvrer un montant qui lui est dû ou pour établir un droit à un tel montant, lequel montant serait à inclure dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, selon la sous-section a (articles 5 à 8), si le contribuable le recevait (Geick c. La Reine, 2017 CCI 120 (« Geick »)).

[19]  L’ancienne version de l’alinéa 8(1)b) parlait de frais judiciaires payés par un contribuable pour recouvrer le « traitement ou salaire » dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir le droit à ceux-ci plutôt que de montants qui seraient à inclure dans le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi selon la sous‑section a.

[20]  Dans l’affaire Catlos c. La Reine, 2018 CCI 177, le juge Russell a fait les commentaires suivants, auxquels je souscris. Il a conclu que les changements apportés à l’alinéa 8(1)b) avaient un certain effet (paragraphe 18). L’expression « montant qui […] serait à inclure en vertu de la présente sous-section » comprend les gratifications et autre rémunération visées par l’article 5, les avantages sociaux et autres avantages visés par l’article 6 et les avantages découlant d’options d’achat d’actions, alors que l’ancienne version de l’alinéa 8(1)b) ne visait que le « traitement ou salaire ».

[21]  Il faut donc garder présent à l’esprit ces modifications lorsque l’on se réfère à la jurisprudence, c’est-à-dire que je considère qu’il y a eu élargissement de la portée de l’alinéa 8(1)b) pour ce qui est du type de montant que le contribuable peut tenter de recouvrer (ou auquel il peut tenter d’établir un droit) et qui peut donc donner droit à une déduction selon cet alinéa. Pour l’année d’imposition 2015, c’est la nouvelle version de l’alinéa 8(1)b) qui est applicable.

[22]  Selon la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Loo c. Canada, 2004 CAF 249 (« Loo »), l’alinéa 8(1)b) comporte deux volets : le premier volet permet de déduire les frais judiciaires payés afin de recouvrer le traitement ou salaire dû, et le deuxième volet permet la déduction de ces frais lorsque la question soulevée est celle du droit au traitement ou salaire réclamé (paragraphes 7 et 8).

[23]  Selon la Cour d’appel fédérale, l’emploi du mot « dû » à l’alinéa 8(1)b) est primordial car ce mot vise, selon le sens ordinaire des mots, une obligation de payer en échange de quelque chose qui a été reçu. Ainsi, « [l]e traitement ou salaire est « dû » à l’employé lorsque les services ont été fournis » (Loo, paragraphe 6). En l’espèce, puisque je dois décider selon la nouvelle version de l’alinéa 8(1)b), on pourrait paraphraser en disant que le « montant qui […] serait à inclure en vertu de la présente sous-section dans le calcul de son revenu » est dû si les services donnant droit au revenu tiré de la charge ou de l’emploi ont été fournis.

[24]  Dans l’affaire Blagdon c. Canada, 2003 CAF 269, la Cour d’appel fédérale a confirmé que la condition essentielle à la déductibilité des frais judiciaires en vertu de l’alinéa 8(1)b) est l’existence d’un traitement ou salaire impayé. Selon la nouvelle version de l’alinéa 8(1)b), la condition essentielle à la déductibilité des frais judiciaires sera donc l’existence d’un montant impayé qui serait à inclure dans le calcul du revenu du contribuable selon la sous-section a, s’il était reçu par ce dernier.

[25]  Tel qu’il est indiqué par le juge Rip dans la décision Hollinger (Succession) c. La Reine, 2013 CCI 252 (« Hollinger »), le mot « dû » est utilisé par le législateur à l’alinéa 8(1)b) pour qualifier le terme « montant » et vise donc des services qui ont été fournis dans le passé. Plus particulièrement, le juge Rip a conclu que l’alinéa 8(1)b) ne permettait pas la déduction de frais judiciaires payés en vue d’obtenir le droit de tirer un revenu futur d’une charge ou d’un emploi ou le droit d’occuper un poste qui a été perdu préalablement (paragraphe 31). Cette conclusion est en accord avec plusieurs décisions de notre Cour dans lesquelles il a été décidé que les frais judiciaires engagés pour établir un droit futur à un traitement ou salaire ou pour protéger une source de revenus futurs n’étaient pas déductibles selon l’alinéa 8(1)b), puisque seuls les frais judiciaires payés pour recouvrer des salaires passés étaient déductibles (L’Écuyer c. La Reine, 95 DTC 175, Geick, Esposito c. La Reine, 2004 CCI 102).

[26]  Afin de répondre à la question en litige, il faut établir à quelles fins les frais judiciaires ont été payés par M. Clément. Le fait que M. Clément n’ait pas obtenu gain de cause n’est pas pertinent dans l’étude de cette question (Loo, paragraphe 5).

[27]  Par sa requête en jugement déclaratoire, M. Clément tentait tout d’abord d’obtenir un jugement déclarant qu’il pouvait continuer à exercer sa charge de juge à la Cour municipale de Montréal – charge qu’il a automatiquement perdue à l’âge de 70 ans en vertu de l’article 39 de la Loi sur les cours municipales –, ce qui lui aurait permis d’accumuler des crédits supplémentaires et de bénéficier ainsi d’une pleine pension.

[28]  En ce qui concerne cette première conclusion recherchée par la requête, je conclus qu’elle ne vise pas à recouvrer un montant quelconque qui aurait été dû en contrepartie de l’exercice de la charge que M. Clément a occupée comme juge à la Cour municipale de Montréal jusqu’à l’âge de 70 ans, car ce que M. Clément réclamait c’était plutôt le droit d’exercer sa charge après l’âge de 70 ans et d’être réintégré dans ses fonctions pour qu’il puisse accumuler des crédits pour la pension. Puisqu’aucun montant n’est dû pour l’exercice de la charge que M. Clément a occupée comme juge à la Cour municipale de Montréal, aucune déduction pour frais judiciaires ne peut être accordée à M. Clément à cet égard. Ceci est conforme aux diverses décisions mentionnées ci-dessus, soit notamment les décisions Loo et Hollinger, qui requièrent que des services aient été fournis pour que l’on puisse réclamer une telle déduction. M. Clément n’a pas exercé de charge judiciaire après l’âge de 70 ans et ne peut donc prétendre qu’un montant lui était dû à cet égard. Également, la jurisprudence est constante là-dessus, les frais judiciaires payés relativement à une réclamation pour obtenir un droit futur, pour protéger une source de revenus futurs ou pour faire reconnaître son droit d’être réintégré dans une fonction ne peuvent donner lieu à une déduction selon l’alinéa 8(1)b). En l’espèce, M. Clément demandait à être réintégré dans ses fonctions et cherchait à protéger une source de revenus futurs, ce qui ne peut donner lieu à l’application de l’alinéa 8(1)b).

[29]  M. Clément tentait subsidiairement par sa requête de faire reconnaître dans le calcul de ses crédits de pension les 3 années au cours desquelles il a œuvré comme juge provisoire à la Cour municipale de Montréal (de 2002 à 2005), ce qui lui permettrait d’obtenir une pleine pension. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus concernant la première conclusion recherchée par la requête, ces fins ne peuvent donner ouverture à l’application de l’alinéa 8(1)b). De plus, l’autre condition énoncée à l’alinéa 8(1)b), soit celle selon laquelle le montant, s’il était reçu, devrait être inclus dans le calcul du revenu selon la sous-section a, n’est pas remplie. En effet, si M. Clément avait reçu un tel montant supplémentaire au titre de sa pension, ce montant n’aurait pas été inclus dans son revenu en vertu de la sous-section a (articles 5 à 8), mais l’aurait été plutôt en vertu de l’article 56, qui se trouve dans la sous-section d intitulée « Autres sources de revenu », de la section B de la partie I de la Loi.

[30]  Dans ses observations, M. Clément a indiqué que l’alinéa 8(1)b) devrait maintenant recevoir une interprétation plus large et a renvoyé la Cour à la décision Chagnon c. La Reine, 2011 CCI 268 (« Chagnon »). Dans cette décision, la Cour semble souscrire au point de vue selon lequel le mot « dû » pouvait s’interpréter comme signifiant « gagné » et a accordé la déduction de frais judiciaires payés par M. Chagnon pour se défendre contre une action en recouvrement de salaire intentée par Groupe Vidéotron Ltée. Cette décision ne soutient pas l’interprétation que lui donne M. Clément en l’espèce. Dans la décision Chagnon, il est clair que le salaire avait été préalablement gagné et que les frais judiciaires avaient été engagés pour protéger le droit à ce salaire. En ce qui concerne M. Clément, aucun salaire ou autre avantage n’a été gagné par lui après qu’il eut atteint l’âge de retraite obligatoire, et il ne peut donc pas invoquer cette décision pour justifier sa position.

G. CONCLUSION

[31]  Pour ces motifs, l’appel est rejeté, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2020.

« Dominique Lafleur »

J. Lafleur

 


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 33

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-1391(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

PHILIPPE CLÉMENT c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEUX DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

Ottawa, Canada

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 5 et 17 février 2020

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Dominique Lafleur

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 février 2020

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocates de l'intimée :

Me Justine Allaire-Rondeau (05/02/20)

Me Christina Ham (17/02/20)

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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