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Dossier : 2017-3341(IT)I

ENTRE :

EDWARD STRACHAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 4 et 5 mars 2019, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Susan Wong


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocates de l’intimée :

Me Rishma Bhimji

Me Samantha Hurst

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006, 2007, 2008, 2012 et 2013 est accueilli, sans dépens, pour les motifs suivants :

a)  en ce qui concerne l’année d’imposition 2008, le gain en capital de l’appelant est réduit de 94 003 $ à 14 003 $, donnant ainsi lieu à un gain en capital imposable de 7 002 $;

b)  en ce qui concerne l’année d’imposition 2012, l’appelant a le droit de déduire des frais de réparations et d’entretien locatifs de 9 000 $;

c)  en ce qui concerne l’année d’imposition 2013, l’appelant a le droit de déduire des frais de réparations et d’entretien locatifs de 6 000 $;

d)  les nouvelles cotisations établies par le ministre sont par ailleurs confirmées.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12e jour de mars 2020.

« Susan Wong »

La juge Wong


Référence : 2020 CCI 37

Date : 20200312

Dossier : 2017-3341(IT)I

ENTRE :

EDWARD STRACHAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Wong

Introduction

[1]  L’appelant, Edward Strachan, interjette appel à l’encontre des cotisations/nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national pour ses années d’imposition 2006, 2007, 2008, 2012 et 2013.

[2]  L’appelant a témoigné pour son propre compte et aucune des parties n’a appelé d’autres témoins.

Questions en litige

[3]  Les questions en litige, réparties par année d’imposition, sont les suivantes :

Pour l’année 2006 :

a)  le refus de la perte d’entreprise (Stocklogics) de 21 000 $;

b)  les pénalités pour faute lourde de 3 010 $;

  • c) la cotisation établie après la période normale de nouvelle cotisation (c.-à-d. frappée de prescription);

  • d) le refus de la perte d’entreprise (Stockmarketlive) de 24 000 $;

  • e) le refus de la perte d’entreprise (Detax) de 236 604 $;

  • f) les pénalités pour faute lourde s’élevant à 31 660 $, dont 3 324 $ (Stockmarketlive) et 28 336 $ (Detax);

  • j) le refus du report rétrospectif de pertes autres qu’en capital de 140 583 $, dont 63 502 $, 43 478 $ et 33 603 $ pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007, respectivement;

  • l) le refus des frais de réparations et d’entretien locatifs de 9 000 $;

  • n) le refus des frais de réparations et d’entretien locatifs de 6 000 $.

Pour l’année 2007 :

Pour l’année 2008 :

g)  le refus de la perte d’entreprise (Detax) de 212 724 $;

h)  l’augmentation du gain en capital de 94 003 $ (gain en capital imposable de 47 001 $);

i)  les pénalités pour faute lourde de 25 264 $ (Detax);

Pour l’année 2012 :

k)  le refus de la perte au titre d’un placement d’entreprise de 33 500 $;

Pour l’année 2013 :

m)  le refus de la perte au titre d’un placement d’entreprise de 12 500 $;

[4]  Pour les années 2007 et 2008, le total de tous les montants en cause (impôts et pénalités) est supérieur à 25 000 $ chaque année. Au début de l’audience, l’appelant a choisi d’interjeter appel de ces deux années sous le régime de la procédure informelle et a accepté de limiter son appel à 25 000 $ pour chacune des années 2007 et 2008, comme l’exige l’article 18.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Contexte factuel – Généralités

[5]  L’appelant est un pilote de ligne à la retraite qui a commencé à piloter des avions pour Air Canada en 1965, et ce, jusqu’à sa retraite, en 1993.

[6]  Il a déclaré que Carlton Branch du groupe Fiscal Arbitrators a préparé et produit des déclarations de revenus en son nom de 2006 à 2013. En contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas pourquoi il avait remplacé son comptable par M. Branch, mais qu’il croyait l’avoir fait parce que son ancien comptable avait déménagé.

[7]  Il a déclaré avoir versé à M. Branch des montants d’argent différents pour préparer ses déclarations et que, parfois, M. Branch ne lui facturait pas d’honoraires pour ce service.

[8]  L’intimée n’a produit aucun élément de preuve à l’audience concernant le groupe Fiscal Arbitrators ou Detax de façon générale, bien que l’appelant ait transmis certains renseignements précis lors du contre-interrogatoire. Des renseignements généraux sur Detax et le groupe Fiscal Arbitrators ont été présentés pour la première fois aux paragraphes 32 à 34 des observations écrites de l’intimée. Ces renseignements à grande échelle ne sont pas banals; par conséquent, considérant qu’ils n’ont pas été présentés ni obtenus avant les observations, je ne puis m’y fier.

Contexte factuel – Année d’imposition 2006

[9]  La déclaration T1 de 2006 de l’appelant est signée [traduction] « Edward Strachan par C. Branch » (pièce R-1, onglet 1). L’appelant a déclaré qu’il était malade en 2006, et que c’est pour cette raison que M. Branch a préparé et produit la déclaration en son nom. La case adjacente 490 réservée aux spécialistes en préparation de déclarations de revenus a été remplie par « Carlton Financial Services ».

[10]  Il a déclaré avoir pris connaissance de Stocklogics lorsque M. Branch lui a demandé s’il souhaitait investir dans celle-ci. Il a déclaré qu’ils avaient fait des recherches ensemble et confirmé que Stocklogics était constituée en société.

[11]  En contre-interrogatoire, il a indiqué avoir compris que, pour chaque dollar de don qu’il faisait, il recevrait cinq dollars en retour. Il a déclaré que le montant de son paiement (soit 3 500 $) correspondait au montant de la perte d’entreprise réclamé dans sa déclaration de 2006 (soit 21 000 $). Il a décrit la situation comme celle de quelqu’un qui venait de lui vendre quelque chose qu’il avait acheté. Il a également déclaré qu’il n’avait aucune preuve de son paiement autre que son chèque annulé.

[12]  En contre-interrogatoire, lorsqu’on a questionné l’appelant sur la perte d’entreprise de 21 000 $ qu’il a réclamée à l’égard de Stocklogics dans sa déclaration de 2006, il a reconnu qu’il n’y avait pas d’entreprise. Des copies des feuillets joints à la déclaration de 2006 de l’appelant montrent que ses sources de revenus comprenaient sa pension de retraite d’Air Canada, les prestations de Sécurité de la vieillesse et une prestation de retraite du Régime de pensions du Canada.

[13]  Lorsqu’on lui a posé des questions sur l’État des résultats des activités d’une entreprise joint à sa déclaration de 2006, il a déclaré qu’il avait émis un chèque de 3 500 $ à 1245093 Ontario Incorporated et qu’il comprenait que son paiement s’assimilait à un don d’argent à un organisme de bienfaisance. Il a affirmé qu’il avait compris que son paiement était un don de bienfaisance qui serait ensuite transmis à Stocklogics, laquelle utiliserait les fonds pour construire une salle de conditionnement physique et des installations de loisirs destinées aux enfants autochtones. Il a déclaré que Stocklogics lui semblait une société avant-gardiste et qu’il avait émis son chèque sans avoir reçu d’information sur les dépenses énumérées dans l’État des résultats des activités d’une entreprise.

[14]  Des copies des documents Stocklogics se trouvaient à l’onglet 17 du recueil de documents de l’intimée. Comme ils n’ont pas été versés au dossier lors de l’audience, ils ne font pas partie de la pièce R-1; par conséquent, je ne puis m’y fier. Il y a des hypothèses de fait concernant la coentreprise Stocklogics dans la réponse modifiée de l’intimée aux paragraphes 13a) à r), aux pages 5 et 6.

Contexte factuel – Année d’imposition 2007

Perte d’entreprise de Stockmarketlive

[15]  En ce qui concerne Stockmarketlive, l’appelant a déclaré qu’il avait décidé d’y participer après avoir discuté avec M. Branch.

[16]  L’appelant a déclaré qu’il croyait que le processus consistait à recueillir de l’argent et à le remettre à une entreprise qui, à son tour, l’investissait en bourse. Il a déclaré qu’il avait compris que, s’il donnait un dollar, il recevrait cinq dollars en retour. Il a déclaré que cela lui avait semblé être une bonne idée étant donné le succès qu’il avait connu avec Stocklogics en 2006. Il a déclaré qu’il avait fait un don de 4 000 $ et qu’il avait reçu 24 000 $ en dépenses d’entreprise à déduire, ce qui était le même processus qu’en 2006.

[17]  Il a déclaré que, comme en 2006, on ne lui avait pas remis de reçu de don et qu’il n’avait que son chèque annulé. Il a déclaré que Stockmarketlive n’était pas une entreprise et que son paiement était fait à des fins caritatives plutôt qu’à des fins commerciales.

[18]  Dans la correspondance entre le ministre et l’appelant, le ministre a demandé des renseignements supplémentaires sur la perte alléguée, l’appelant a demandé au ministre l’objet de sa demande, le ministre a expliqué l’objet de sa demande et l’appelant a fourni une copie d’un État des résultats des activités d’une entreprise du 21 juin 2007 à l’appui de la perte commerciale de 24 000 $ liée à l’entreprise Stockmarketlive (pièce R-1, onglets 4, 6, 7 et 8). Au bas de sa lettre d’accompagnement du 9 février 2009, il a déclaré que [traduction] « [t]outes les propositions visant à rejeter l’ensemble des pertes commerciales et des revenus bruts d’entreprise et cherchant à imposer des pénalités sont rejetées » (pièce R-1, onglet 8).

[19]  L’État des résultats des activités d’une entreprise du 21 juin 2007 indique ce qui suit :

[traduction]

StockMarketLive.TV a retenu les services de StockLogics Nevada Corp. pour concevoir un système de pages Web sectorisé personnalisé aux fins de publicité et de création de réseaux d’entreprises affiliées.

(pièce R-1, onglet 8)

[20]  Le relevé du 21 juin 2007 donne également une ventilation de la perte commerciale de 24 000 $ comme suit :

a)  un dépôt de 4 000 $ pour l’exécution de la tâche susmentionnée;

b)  une somme de 20 000 $ pour couvrir le [traduction] « coût total ainsi que l’hébergement continu ».

(pièce R-1, onglet 8)

Perte d’entreprise de 236 604 $

[21]  En ce qui concerne le rejet de la perte d’entreprise de 236 604 $, une copie de la demande de redressement T1 de l’appelant indique qu’il a demandé que ce montant soit imputé à son année d’imposition 2007 (pièce R-1, onglet 2). À l’appui de la demande de redressement T1, l’appelant a déposé un État des résultats des activités d’une entreprise et un État des résultats des activités de mandataire (pièce R-1, onglet 2).

[22]  L’État des résultats des activités d’une entreprise indique ce qui suit :

a)  le principal produit ou service était celui de [traduction] « mandataire commercial ». En contre-interrogatoire, l’appelant a déclaré qu’il ne savait pas ce que signifiait cette phrase;

b)  les revenus gagnés provenaient de [traduction] « sommes supplémentaires perçues à titre de mandataire d’un mandant »;

  • c) les dépenses engagées étaient des « sommes payées au mandant à titre de mandataire ».

[23]  Quant à l’État des résultats des activités d’une entreprise dans son ensemble, l’appelant a déclaré qu’il n’y avait pas d’entreprise.

[24]  L’État des résultats des activités de mandataire indique ce qui suit :

a)  le nom de l’entreprise est « Edward Strachan »;

b)  l’entreprise offre des services de « mandataire »;

  • c) la perte d’entreprise déclarée découle des 270 886 $ payés pour les contrats de sous-traitance et la main-d’œuvre, moins 34 282 $ perçus en tant que [traduction] « mandataire pour un mandant et déclarés par des tiers ».

[25]  En ce qui concerne l’État des résultats des activités de mandataire, l’appelant a reconnu en contre-interrogatoire que l’écriture sur ce document semblait être la sienne. Il a déclaré qu’il avait peut-être signé le document sous la contrainte parce qu’il était malade à l’époque.

[26]  Lors du contre-interrogatoire, on a demandé à l’appelant d’examiner des copies de diverses lettres qu’il avait signées et adressées à l’Agence du revenu du Canada (pièce R-1, onglets 6, 8, 10 et 11). Il a reconnu avoir signé ces lettres, mais a déclaré que, chaque fois qu’une lettre commençait par la phrase : [traduction] « La présente lettre fait suite en temps opportun à votre demande » (comme c’était le cas pour celles-ci), elles avaient été rédigées par Larry Watts du groupe Fiscal Arbitrators.

Contexte factuel – Année d’imposition 2008

[27]  Une copie de la déclaration T1 de 2008 de l’appelant est signée par lui, et l’appelant a déclaré qu’il croyait que M. Branch avait préparé cette déclaration en son nom (pièce R ‑1, onglet 3). La case 490 adjacente que les spécialistes en déclarations de revenus doivent remplir est vierge, et l’appelant a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi M. Branch ne l’avait pas remplie cette année-là.

Perte d’entreprise

[28]  Une perte d’entreprise de 212 724,50 $ a été déclarée à la ligne 162 de la déclaration, et un État des résultats des activités de mandataire a été déposé à l’appui de la perte déclarée (pièce R-1, onglet 3).

[29]  Comme pour l’État des résultats des activités de mandataire déposé à l’appui de la perte d’entreprise déclarée pour 2007, cet état montre ce qui suit :

a)  le nom de l’entreprise est « Edward Strachan »;

b)  l’entreprise offre des services de « mandataire »;

  • c) la perte d’entreprise déclarée découle des 225 709,92 $ payés pour les contrats de sous-traitance et la main-d’œuvre, moins 12 935,44 $ perçus en tant que [traduction] « mandataire pour un mandant et déclarés par des tiers ».

[30]  Le 13 novembre 2009, le ministre a envoyé une lettre à l’appelant pour lui demander des renseignements sur la perte d’entreprise de 212 724,50 $, entre autres (pièce R-1, onglet 12). En contre-interrogatoire, l’appelant a déclaré qu’il aurait reçu cette lettre, mais qu’il se trouvait en Floride et n’en avait aucun souvenir précis.

[31]  En réponse, le 10 décembre 2009, l’appelant a envoyé au ministre une lettre signée indiquant notamment ce qui suit :

  • a) des réponses indiquant [traduction] « S. O. » à la plupart des demandes du ministre;

  • b) une déclaration selon laquelle [traduction] « Vous pouvez établir la cotisation avec tous les renseignements que vous avez actuellement au dossier »;

  • c) un en-tête dans la partie supérieure de la lettre indiquant [traduction] « Un avis donné au mandataire constitue un avis au mandant » et [traduction] « Un avis donné au mandant constitue un avis au mandataire »;

  • d) sous la signature de l’appelant en tant que représentant autorisé, la phrase [traduction] « Sans recours, tous droits réservés, dispensé de prélèvement, non sous toutes réserves ».

(pièce R-1, onglet 13)

[32]  En contre-interrogatoire, l’appelant a reconnu qu’il avait signé la lettre et a déclaré que M. Watts l’avait préparée. Il a déclaré que M. Watts avait répondu en son nom parce qu’il (l’appelant) était malade. Il a également déclaré qu’il ne pouvait pas expliquer le sens des réponses fournies dans la lettre.

Gain en capital

[33]  En ce qui concerne le gain en capital cotisé de 94 003 $, les hypothèses de fait du ministre au paragraphe 13 de la réponse modifiée montrent que :

a)  ce montant découle de la disposition de placements de l’appelant totalisant 119 018 $ cette année-là (paragraphe 13pp));

b)  après rajustement du prix de base des actions/parts de fonds communs de placement ayant fait l’objet de la disposition, le gain en capital en découlant était de 94 003 $ (paragraphe 13rr));

  • c) l’appelant n’a pas inclus dans sa déclaration les feuillets T5008 émis pour ces dispositions.

[34]  L’appelant a déclaré qu’il était d’accord avec le montant de 119 018 $ et a déclaré qu’il avait encouru des pénalités en raison de l’encaissement anticipé de ses fonds communs de placement. Il a également fourni un résumé du coût d’acquisition des titres en question (pièce A-1, onglet J).

[35]  Au cours de l’audience, l’intimée a admis que, d’après le résumé de l’appelant, le gain en capital découlant de la disposition devrait passer de 94 003 $ à 14 003 $.

Contexte factuel – Année d’imposition 2012

Perte au titre d’un placement d’entreprise

[36]  L’appelant a réclamé une perte au titre d’un placement d’entreprise de 33 500 $ pour l’année d’imposition 2012. Selon l’avis d’opposition de l’appelant, les 33 500 $ consistaient en une perte de 2 500 $ attribuable à Lesley-Anne Strachan Enterprises et en une perte de 31 000 $ attribuable à Carlton Financial Management Inc. (pièce R-1, onglet 34).

[37]  L’appelant a déclaré que Lesley-Anne Strachan Enterprises était l’entreprise de peinture à propriétaire unique de sa fille. Il a déclaré que cette entreprise n’était pas viable, car elle ne pouvait pas percevoir le paiement de ses clients et ne pouvait pas payer ses créanciers. Une copie d’une déclaration signée par sa fille dans laquelle elle déclare que l’entreprise était une entreprise de peinture et de consultation qui a été exploitée de 2010 à 2014 et qu’elle n’a aucun actif, créance ou compte, est jointe à l’avis d’opposition de l’appelant (pièce R-1, onglet 34).

[38]  En ce qui concerne Carlton Financial Management Inc., une copie d’une lettre du 4 mars 2015, signée par M. Branch à titre de directeur général, est jointe à l’avis d’opposition (pièce R-1, onglet 34). La lettre indique que l’appelant a avancé 50 000 $ qui ont été gérés et investis de façon non rentable dans une plateforme de change par l’entremise d’un agent/courtier, et que 20 500 $ ont été retournés à l’appelant. L’en-tête dans la partie supérieure de la lettre indique que l’entreprise est située à la Barbade.

[39]  L’appelant a déclaré que M. Branch avait eu l’idée de suivre le marché monétaire et qu’il (l’appelant) avait investi sans succès dans la société extracôtière de M. Branch.

Frais de réparations et d’entretien locatifs

[40]  L’appelant a cherché à déduire 9 000 $ en frais de réparations et d’entretien locatifs. L’avis d’opposition était accompagné d’une déclaration du 20 septembre 2011 signée par l’appelant dans laquelle il avait déclaré qu’il devait de l’argent à un dénommé Paul Jessop pour la prestation de travaux de réparation et de services de consultation en lien avec une propriété située à Belwood (Ontario) (pièce R-1, onglet 34). La déclaration indique que les travaux ont été effectués en 2008, mais que l’appelant a commencé à payer M. Jessop en 2012. Des copies de sept chèques annulés signés par l’appelant et payables à M. Jessop sont jointes à l’avis d’opposition. Les chèques comportent chacun une description sur la ligne de note dans le coin inférieur gauche décrivant le paiement comme étant lié à un billet à ordre (pièce R-1, onglet 34).

[41]  Le billet à ordre est daté du 20 septembre 2011 et est libellé ainsi :

[traduction]

Je, Edward A. Strachan, reconnais par les présentes une dette envers Paul Jessop de 10 000 $ pour les travaux et des conseils relatifs aux réparations effectuées au 8, rue Broadway, Belwood (Ontario), L0B 1J0, vers les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2008, et pour des travaux et des conseils supplémentaires relatifs à une propriété assurés à quelques reprises, jusqu’à ce jour. Je promets de payer la somme de 500 $ ou plus par mois à compter du 5 janvier 2012 et le 5e jour de chaque mois jusqu’à ce que tous les fonds soient remboursés intégralement comme il est indiqué dans les présentes à un taux d’intérêt annuel de 0 %, et je m’y engage.

(pièce A-1, onglet N; pièce R-1, onglet 34)

[42]  En contre-interrogatoire, l’appelant a déclaré qu’il avait rédigé le billet à ordre, mais qu’il ne pouvait plus se rappeler qui avait signé à la ligne des témoins.

[43]  L’appelant a déclaré que la propriété à Belwood était un duplex et que M. Jessop était son ancien gendre. L’appelant a déclaré que son fils vivait sans payer de loyer dans un côté du duplex tandis que l’autre côté était loué sporadiquement à des locataires. Il a déclaré que M. Jessop effectuait des travaux de menuiserie et lui avait donné des conseils sur les travaux. L’appelant a déclaré que lui et M. Jessop avaient convenu qu’au décès de l’appelant, M. Jessop serait rémunéré pour son travail à même la succession de l’appelant. En contre-interrogatoire, il a déclaré avoir vendu la propriété à Belwood en avril 2012.

[44]  L’appelant a fourni des copies des factures suivantes de tiers concernant la propriété à Belwood :

a)  une facture de 101,70 $ datée du 21 avril 2012 émise par R & H Cleaning pour des services de nettoyage. Lynn Glapski d’Edge Realty Solutions est la destinataire de la facture;

b)  une facture datée du 25 janvier 2012 émise par L.S. Plumbing Ltd. pour un appel de service. Le montant facturé est obscurci, mais une copie d’un chèque de 88,48 $ daté du 17 février 2012 libellé à l’ordre de L.S. Plumbing Ltd. est jointe. Mme Glapski est la destinataire de la facture et l’auteure du chèque de paiement;

c)  une facture de 316,40 $ datée du 16 février 2012 émise par Weber Environmental Services pour le pompage de la fosse septique. L’appelant est le destinataire de la facture, et la facture montre qu’elle a été payée par VISA.

(pièce A-1, onglet N)

Contexte factuel – Année d’imposition 2013

Perte au titre d’un placement d’entreprise

[45]  L’appelant a réclamé une perte au titre d’un placement d’entreprise de 12 500 $ pour l’année d’imposition 2013. Selon l’avis d’opposition de l’appelant, les 12 500 $ étaient attribuables à des investissements supplémentaires versés à Lesley-Anne Strachan Enterprises (pièce R-1, onglet 35). Les 12 500 $ étaient constitués d’un chèque de 10 000 $ de l’appelant à l’ordre de sa fille et d’une traite bancaire de 2 500 $ de l’appelant à l’entreprise individuelle de sa fille. Une copie du chèque annulé montre les mots [traduction] « Prêt d’investissement pour les dettes de cc » sur la ligne de note dans le coin inférieur gauche (pièce R-1, onglet 35).

Frais de réparations et d’entretien locatifs

[46]  L’appelant a cherché à déduire 6 000 $ en frais de réparations et d’entretien locatifs. L’avis d’opposition indique que ces frais se rapportent encore à la propriété à Belwood (pièce R-1, onglet 35).

[47]  L’appelant a fourni des copies de trois chèques annulés en date du 1er janvier 2013 (chèque no 129), du 1er février 2013 (chèque no 130) et du 1er mars 2013 (chèque no 131). Les chèques s’élevant à 2 000 $ chacun étaient payables à M. Jessop. Les mots [traduction] « Prêt reçu d’EAS no 1 », [traduction] « Prêt reçu d’EAS no 2 », et [traduction] « Prêt reçu d’EAS no 3 » sont écrits à la main sur la ligne de note dans le coin inférieur gauche des chèques nos 129, 130 et 131, respectivement (pièce A-1, onglet N).

[48]  L’appelant a également fourni une copie d’un document manuscrit du 15 mars 2012 intitulé [traduction] « Accusé de réception », rédigé ainsi :

[traduction]

Je soussigné, Edward A. Strachan, reconnais que les chèques numérotés 129, 130 et 131 datés des 1er janvier, février et mars 2012, tirés sur mon compte, numéro [expurgé] de la Banque de Nouvelle-Écosse, portant la mention Prêt reçu d’EAS nos 1, 2 et 3, devraient plutôt être acceptés en contrepartie de la prestation de travaux, de conseils et de réparations par Paul Jessop, dans les locaux qui m’appartiennent, au 8, rue Broadway, Belwood (Ontario) L0B 1J0, de mai 2008 à ce jour.

Discussion

[49]  Plusieurs dispositions s’appliquent aux questions de fond en appel. En l’espèce, la plus importante est le paragraphe 230(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est rédigé comme suit :

230(1) Livres de comptes et registres [de l’entreprise] Quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, selon les modalités réglementaires) à son lieu d’affaires ou de résidence au Canada ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.

[50]  Très peu d’éléments de preuve documentaire fiables ont été fournis à l’appui des montants refusés. Je n’ai pu non plus me fier au témoignage oral de l’appelant, qui était incohérent et parfois invraisemblable.

Pertes d’entreprise de Stocklogics et de Stockmarketlive – 2006 et 2007

[51]  En ce qui concerne les pertes d’entreprise de Stocklogics et de Stockmarketlive, l’appelant a décrit l’arrangement comme un don de bienfaisance avec un taux de rendement qui lui était très favorable. Par contre, il ressort clairement de sa déclaration T1 de 2006 et de sa demande de redressement T1 de 2007 que des pertes d’entreprise ont été réclamées respectivement en 2006 et 2007 pour Stocklogics et Stockmarketlive. Il a reconnu dans son témoignage que ni Stocklogics ni Stockmarketlive n’étaient des entreprises.

[52]  Par conséquent, les hypothèses du ministre concernant Stocklogics et Stockmarketlive aux paragraphes 13a) à r) et aux paragraphes 13s) à hh) de la réponse modifiée, respectivement, n’ont pas été réfutées.

[53]  Par conséquent, j’estime que ces montants d’argent ont été à bon droit refusés par le ministre.

[54]  Je ne suis pas saisie de la question de savoir si ces montants d’argent étaient des dons de bienfaisance au sens de l’article 118.1 de la Loi. Cependant, les éléments constitutifs d’un don ne semblent pas être présents.

Autres pertes d’entreprise – 2007 et 2008

[55]  En ce qui concerne les pertes d’entreprise de 236 604 $ et de 212 724 $ réclamées respectivement en 2007 et 2008 :

a)  l’État des résultats des activités d’une entreprise de 2007 indiquait que le principal produit ou service qu’offrait l’appelant était celui de « mandataire », que ses revenus étaient gagnés à titre de mandataire du mandant et que ses dépenses étaient payées au mandant à titre de mandataire. Ces descriptions sont insensées et ne peuvent pas être utilisées pour établir les pertes d’entreprise réclamées;

  • b) l’État des résultats des activités de mandataire présenté pour les deux années précise que les pertes d’entreprise résultent des sommes versées pour les contrats de sous-traitance et la main-d’œuvre. Si cette affirmation est vraie, aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui des contrats de sous-traitance et de la main-d’œuvre. Cependant, je ne crois pas que ces montants d’argent aient été payés parce que la terminologie du document est insensée.

[56]  Par conséquent, j’estime que ces montants d’argent ont été à bon droit refusés par le ministre.

Gain en capital de 94 003 $ – 2008

[57]  À l’audience, l’intimée a admis que le gain en capital à la disposition devrait passer de 94 003 $ à 14 003 $. Par conséquent, le gain en capital imposable serait de 7 002 $, soit la moitié, conformément à l’alinéa 38a) de la Loi.

Montants rétrospectifs d’une perte autre qu’en capital de 2008 à imputer à 2005, 2006 et 2007

[58]  Comme j’ai conclu que la perte d’entreprise de 2008 était à bon droit refusée par le ministre, il n’y a aucune perte autre qu’en capital à reporter rétrospectivement aux années d’imposition précédentes. Par conséquent, ces montants d’argent reportés rétrospectivement ont été à bon droit refusés par le ministre.

Perte au titre d’un placement d’entreprise – Lesley-Anne Strachan Enterprises – 2012 et 2013

[59]  Il y avait une preuve prima facie des paiements que l’appelant a versés à sa fille, mais aucune preuve indiquant les détails de l’investissement n’a été présentée. Bien qu’il soit louable de fournir une aide financière à sa fille pour l’aider à payer ses créanciers, ce n’est pas la preuve d’un placement d’entreprise.

[60]  Par conséquent, j’estime que ces montants d’argent ont été à bon droit refusés par le ministre.

Perte au titre d’un investissement d’entreprise – Frais de réparations et d’entretien locatifs – 2012 et 2013

[61]  Dans les observations écrites de l’intimée aux paragraphes 49 et 50, elle concède que ces montants d’argent constituent des dépenses justifiables engagées pour la réparation et l’entretien de la propriété à Belwood.

Cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation – 2006

[62]  Aux termes du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, le ministre peut établir une cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation seulement si :

152(4)a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi [...].

[63]  Dans la décision Venne v. Her Majesty the Queen, [1984] CTC 223, 84 DTC 6247, au paragraphe 16 (C.F. 1re inst.) [Venne], la Cour a déclaré ce qui suit :

[traduction]

[P]our être en mesure d’invoquer le pouvoir conféré au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, le ministre doit simplement démontrer qu’un contribuable a fait preuve de négligence à l’égard d’au moins un aspect de sa déclaration de revenus pour une année donnée. Une telle négligence est établie s’il est démontré que le contribuable n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. C’est certainement ce que l’expression « présentation erronée des faits, par négligence » doit signifier, en particulier lorsqu’elle est associée à d’autres motifs, comme l’« inattention » ou l’« omission volontaire » qui font référence à un degré de négligence plus élevé ou à une inconduite intentionnelle.

[64]  Dans le présent appel, l’appelant réclame une perte d’entreprise de 21 000 $ pour Stocklogics et a inclus un État des résultats des activités d’une entreprise à l’appui dans la déclaration qu’il a produite. Son témoignage a confondu les concepts de perte d’entreprise et de don de bienfaisance, c’est-à-dire qu’il a reconnu qu’il n’y avait pas d’entreprise et a déclaré que son paiement de 3 500 $ était une contribution de bienfaisance pour laquelle il s’attendait à un taux de rendement de 5 ou 6 pour 1.

[65]  Il est manifeste, d’après les éléments de preuve, que l’appelant était principalement préoccupé par le taux de rendement de son paiement de 3 500 $ et non par la façon dont l’argent serait utilisé. Il ne semble pas qu’il ait déployé un effort valable pour s’informer de la manière dont son paiement produirait le taux de rendement promis. En témoignant au sujet de Stockmarketlive pour l’année 2007, l’appelant a mentionné le succès qu’il a connu avec Stocklogics, ce qui, selon moi, fait référence au taux de rendement. Il ne semble pas qu’il se soit inquiété de la véracité des documents déposés en son nom.

[66]  L’appelant a déclaré que M. Branch avait signé la déclaration en son nom parce qu’il (l’appelant) était malade. Le sous-alinéa 152(4)a)(i) vise les actions d’une personne qui produit la déclaration au nom du contribuable, de sorte qu’il n’y ait pas de distinction entre l’appelant ou une personne autorisée par l’appelant.

[67]  Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la perte d’entreprise de 21 000 $ réclamée par l’appelant relativement à Stocklogics est une présentation erronée des faits dans sa déclaration T1 de 2006 attribuable à la négligence, à l’inattention ou à l’omission volontaire.

Pénalité pour faute lourde – 2006, 2007 et 2008

[68]  Le paragraphe 163(2) de la Loi est libellé ainsi :

163(2) Faux énoncés ou omissions – Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité [...].

[69]  Dans la décision Venne, la Cour a affirmé ce qui suit, au paragraphe 37 :

[traduction]

La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi.

[70]  En l’espèce, des pénalités pour faute lourde ont été imposées à l’égard du refus de pertes d’entreprise réclamées pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008.

[71]  Avant sa retraite, l’appelant exerçait une profession comportant un niveau élevé de responsabilité et nécessitant la capacité de comprendre des concepts complexes.

a) 2006

[72]  En ce qui concerne la perte d’entreprise relative à Stocklogics réclamée en 2006, je suis d’avis que la conduite que j’ai décrite ci-dessus pour l’application du sous-alinéa 152(4)a)(i) atteint le seuil de négligence grave et, en particulier, a démontré une indifférence quant au respect ou non de la loi.

b) 2007

[73]  En ce qui concerne la perte relative à Stockmarketlive :

a)  l’état des résultats des activités d’une entreprise fourni en réponse à la demande de renseignements du ministre contenait une description insensée de la perte de 24 000 $. L’appelant a signé la lettre d’accompagnement renfermant cet état;

b)  l’appelant a déclaré qu’il avait fait un don de 4 000 $ et qu’il a reçu 24 000 $ en dépenses d’entreprise à déduire. Comme pour Stocklogics, son témoignage a confondu les concepts de perte d’entreprise et de don de bienfaisance, c’est-à-dire qu’il a reconnu qu’il n’y avait pas d’entreprise et a déclaré que son paiement de 4 000 $ était un don de bienfaisance pour lequel il s’attendait à un taux de rendement de 5 ou 6 pour 1;

  • c) en ce qui concerne Stockmarketlive, l’appelant a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une entreprise et que son paiement avait été fait à des fins caritatives.

[74]  En ce qui concerne la perte de 236 604 $ :

a)  l’État des résultats des activités d’une entreprise et l’État des résultats des activités de mandataire déposés à l’appui de la déclaration contiennent des descriptions insensées des activités et des services fournis par l’appelant. L’appelant a signé la demande de redressement T1 en joignant ces états;

  • b) l’appelant a reconnu avoir signé diverses lettres adressées au ministre (pièce R-1, onglets 6, 8, 10 et 11), mais il a déclaré qu’elles avaient été rédigées par Larry Watts du groupe Fiscal Arbitrators. Les lettres sont en grande partie de nature non réactive, c’est-à-dire qu’elles posent des questions en réfutation (onglet 6), ont recours au sarcasme (onglet 8), demandent des affidavits (onglet 10) et demandent une indemnité au ministre (onglet 11).

[75]  En ce qui concerne la perte relative à Stockmarketlive, il est manifeste, d’après les éléments de preuve, que l’appelant était principalement préoccupé par le taux de rendement de son paiement de 4 000 $ et non par la façon dont l’argent serait utilisé. Il ne semble pas qu’il ait déployé un effort valable pour s’informer de la manière dont son paiement produirait le taux de rendement promis. Il ne semble pas qu’il se soit inquiété de la véracité des documents déposés à l’appui de cette perte.

[76]  En ce qui concerne la perte de 236 604 $, le contenu insensé des documents déposés indique clairement que la perte était fictive. L’approbation par l’appelant des lettres ultérieures qu’il n’a pas rédigées donne à penser qu’il était d’accord ou qu’il ne s’inquiétait pas de leur contenu.

[77]  Dans les deux cas, je suis d’avis que la conduite atteint le seuil de faute lourde et, plus précisément, a démontré une indifférence quant au respect ou non de la loi.

c) 2008

[78]  En ce qui concerne la perte de 212 724 $ :

a)  l’État des résultats des activités de mandataire déposé à l’appui de la déclaration était semblable à celui déposé en 2007 et contenait des descriptions insensées des services commerciaux fournis par l’appelant. L’appelant a signé sa déclaration T1 de 2008 qui comportait cet état;

  • b) en réponse à la demande de renseignements supplémentaires du ministre, l’appelant a signé la lettre du 10 décembre 2009 contenant principalement des déclarations non réactives (pièce R-1, onglet 13). Il a déclaré que M. Watts avait préparé cette lettre en son nom parce qu’il (l’appelant) était malade.

[79]  En ce qui concerne cette perte, le contenu insensé de la déclaration déposée et sa similitude avec les documents déposés pour l’année d’imposition 2007 indiquent clairement que la perte était fictive. Le fait que l’appelant ait signé sa déclaration T1 de 2008 et qu’il ait ensuite approuvé la lettre de décembre 2009 donne à penser qu’il était d’accord ou qu’il n’était pas préoccupé par leur contenu. Le fait que l’appelant ait pu être malade en décembre 2009 peut justifier un événement isolé, mais cela n’explique pas une ligne de conduite.

[80]  Je suis d’avis que la conduite atteint le seuil de faute lourde et, plus précisément, qu’elle a démontré une indifférence quant au respect ou non de la loi.

Conclusion

[81]  L’appel est accueilli uniquement en ce qui a trait aux concessions faites par l’intimée, et ce, sans dépens pour les motifs suivants :

  • a) en ce qui concerne l’année d’imposition 2008, le gain en capital de l’appelant est réduit de 94 003 $ à 14 003 $, donnant ainsi lieu à un gain en capital imposable de 7 002 $;

  • b) en ce qui concerne l’année d’imposition 2012, l’appelant a le droit de déduire des frais de réparations et d’entretien locatifs de 9 000 $;

  • c) en ce qui concerne l’année d’imposition 2013, l’appelant a le droit de déduire des frais de réparations et d’entretien locatifs de 6 000 $;

  • d) les nouvelles cotisations établies par le ministre sont par ailleurs confirmées.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12e jour de mars 2020.

« Susan Wong »

La juge Wong


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 37

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2017-3341(IT)I

INTITULÉ :

EDWARD STRACHAN et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 4 et 5 mars 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Susan Wong

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 mars 2020

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocates de l’intimée :

Me Rishma Bhimji

Me Samantha Hurst

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

S.O.

 

Cabinet :

S.O.

Pour l’intimée :

Me Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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