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Dossier : 2016-1836(IT)G

ENTRE :

GURPAL SAINI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 21 janvier 2020, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Dominique Gallant

 

JUGEMENT

ATTENDU QUE la Cour, à cette date, a rendu les motifs de son jugement, ci-joints.

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 est rejeté.

  2. Les dépens au tarif applicable sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 13e jour de mars 2020.

« R.S. Bocock »

Le juge Bocock

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d'octobre 2021.

François Brunet, réviseur


Référence : 2020 CCI 38

Date : 20200313

Dossier : 2016-1836(IT)G

ENTRE :

GURPAL SAINI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bocock

I. INTRODUCTION

a) Nature de l’appel

[1] L’appelant, Gurpal Saini (M. Saini), a fait l’objet de nouvelles cotisations établies arbitrairement par le ministre, conformément au paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch.1, telle que modifiée (la Loi). Les nouvelles cotisations concernaient ses années d’imposition 2009, 2010 et 2011 (les années visées par l’appel). Le ministre soutient que M. Saini a perçu les revenus non déclarés qui suivent sous forme d’avantages conférés à un actionnaire de la part de la société 2174045 Ontario Limited (la société) :

Année

2009

2010

2011

Revenus non déclarés

121 936 $

88 929 $

64 116 $

[2] De plus, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2009 et 2010 au-delà de la période normale pour l’établissement d’une nouvelle cotisation en faisant valoir une présentation erronée découlant d’une négligence, d’une inattention ou d’une omission volontaire.

[3] Des pénalités pour fausses déclarations, conformément au paragraphe 163(2), ont également été imposées pour toutes les années visées par l’appel.

[4] Par le présent appel, M. Saini conteste la méthode utilisée pour établir la nouvelle cotisation et les calculs effectués pour arriver au revenu prétendument non déclaré.

b) Revenu déclaré

[5] M. Saini exerçait les fonctions de consultant pour Gaap Consulting et Van der Graaf Motors. Il a déclaré les salaires suivants partiellement indiqués sur les feuillets T4A :

Année

2009

2010

2011

Montant du revenu déclaré

17 230 $

5 167 $

10 000 $

c) Cause de la cotisation subsidiaire : la station-service

[6] La cotisation subsidiaire établie par le ministre est fondée sur la propriété et l’exploitation d’une station-service. Quelques explications sont nécessaires. Les éléments de preuve présentés au procès par M. Saini concernant l’entente conclue se fondent sur son témoignage verbal. Cependant, certains documents sont mentionnés dans les présents motifs. La Cour tire les faits ci-après de ces sources.

[7] Au cours de l’été 2008, deux connaissances de M. Saini sont entrées en contact avec lui : un certain M. Aggarwal et un certain M. Pahuja. Il semble que MM. Aggarwal et Pahuja étaient des créanciers garantis possédant une station-service à Brighton, en Ontario (la station-service). Au cours du printemps 2008, MM. Aggarwal et Pahuja ont cédé la propriété et l’exploitation de la station-service à un certain M. Soma Shekhar. M. Shekhar ne pouvait pas exploiter la station-service, car celle-ci se trouvait assez loin de son lieu de résidence et de sa famille.

[8] En mai 2008, par l’intermédiaire de la société 2174045 Ontario Inc. (la société), M. Saini a exécuté une convention d’achat-vente (la convention) afin d’acquérir le terrain, les bâtiments et les autres biens constituant la station-service à un prix d’achat déclaré de 300 000 $.

[9] M. Shekhar était le fondateur et le premier administrateur de la société. Bien que la première intention de MM. Aggarwal et Pahuja fût qu’il [traduction] « mène la barque », M. Shekhar a renoncé aux rôles de dirigeant et d’actionnaire avant la fin de l’été 2008. Il en est quand même resté l’un des administrateurs pendant les années visées par l’appel. Le 8 septembre 2008, M. Shekhar a cédé toutes les actions de la société à M. Saini.

[10] M. Saini vivait également loin de la station-service. Il avait besoin de quelqu’un pour la [traduction] « gérer ». Il apportait son assistance et sa contribution pour les activités à plus long terme de la station-service. Les activités quotidiennes incombaient à une nouvelle recrue, à savoir un certain M. Sharma, un immigrant arrivé d’Inde peu de temps auparavant.

[11] Certains documents ont été présentés à la Cour. Cependant, outre la cession claire du terrain et des bâtiments par MM. Aggarwal et Pahuja à la société aux termes de la convention et outre le transfert des actions de la société par M. Shekhar à M. Saini, peu d’éléments semblaient évidents et manifestes, notamment les ententes, la documentation et les objectifs relatifs à l’acquisition de la station-service par M. Saini. Pour clarifier, M. Saini a produit les explications suivantes qu’on peut charitablement qualifier de nébuleuses concernant son rôle dans l’entente commerciale relative à la station-service :

  • (i) Malgré les modalités expresses de la convention, MM. Aggarwal et Pahuja n’ont pas réellement reçu de contrepartie en espèce lors de la conclusion de la vente du terrain et des bâtiments; ils les ont cédés pour une contrepartie symbolique, car la société et M. Saini assumaient tous les passifs.

  • (ii) MM. Aggarwal et Pahuja ont simplement demandé à M. Saini d’exécuter la convention, bien que ce dernier n’eût manifesté aucun intérêt pour la société à l’époque.

  • (iii) Lorsque M. Saini a signé la convention, il n’intervenait ni à titre de dirigeant, ni à titre d’administrateur, ni à titre d’actionnaire de la société; il a assumé ces rôles par la suite.

  • (iv) La société était simplement [traduction] « aux noms » de M. Saini et de M. Shekhar pour des raisons pratiques.

[12] M. Saini a témoigné que, dès le début, la station-service parvenait à peine à [traduction] « rentrer dans ses frais ». M. Sharma était payé, mais à part cela, l’excédent de trésorerie était faible.

[13] À la fin de 2010 et au début de 2011, la station-service était dans une situation financière extrêmement difficile. Des problèmes environnementaux concernant le terrain et les bâtiments existaient. L’entreprise n’a jamais réalisé de bénéfices. En 2011, elle a fini par fermer. M. Aggarwal est décédé et, à ce jour, le terrain et les bâtiments sont fermés et protégés par des barrières. À un moment donné, M. Saini a simplement abandonné ses intérêts et s’est [traduction] « détourné » de la station-service.

[14] Au cours des années visées par l’appel, outre d’autres engagements et indépendamment de la station-service, M. Saini a également été au service de Lotus Loans and Mortgages en tant que source de recommandation hypothécaire rémunérée à la commission. M. Pahuja était le propriétaire de Lotus Loans. M. Shekhar y travaillait également. M. Saini n’a déclaré aucun revenu de commission de Lotus au cours des années visées par l’appel, car il affirme qu’aucune ne lui a été versée pendant cette période.

d) Cotisation subsidiaire

[15] Le ministre a établi, à l’égard de M. Saini, une nouvelle cotisation fondée sur l’avoir net. La vérificatrice de l’ARC qui a témoigné lors du procès n’a pas effectué l’audit ni établi la nouvelle cotisation. Elle a en revanche examiné le dossier et les documents de travail du vérificateur de l’ARC actuellement en congé. La cotisation fondée sur l’avoir net a été validée et vérifiée au moment de l’établissement de la cotisation par le recours à la vérification indirecte des revenus, du passif et d’autres dépenses.

[16] Concernant les sources de revenus utilisées pour établir la cotisation fondée sur l’avoir net, les dépôts dans des comptes bancaires, les prêts aux actionnaires dus par la société figurant dans les états financiers et les autres investissements enregistrés ont été utilisés pour établir la valeur de référence d’ouverture des actifs en janvier 2009 comme point de départ des années visées par l’appel. Le passif prenant la forme de dettes de cartes de crédit, de dettes bancaires et de dettes d’autres types a été déduit de la cotisation fondée sur l’avoir net. Le montant des dépenses personnelles et des retenues à la source liées à la famille a été ajouté. Les remboursements d’impôt et les crédits d’impôt remboursables ont été soustraits au titre d’[traduction] « impôt payé ». Le solde obtenu pour chaque année a ensuite été soustrait du revenu déclaré pour parvenir au revenu non déclaré. Les soldes du compte de prêt d’actionnaire d’ouverture et permanent se fondent sur les bilans annuels disponibles de la société communiqués lors des déclarations de revenus de la société de 2008 et de 2009. Puisqu’aucun état financier n’a été produit pour les années 2010 et 2011, on a supposé qu’aucune modification du solde de compte de prêt d’actionnaire de 2010 n’avait eu lieu. Aucun état financier n’a été produit pour les années 2010 et 2011 lors du procès. On a donc estimé que les montants des prêts d’actionnaire étaient les suivants :

Année d’imposition

2008
(référence)

2009

2010

2011

Montant des prêts dus aux actionnaires

13 045 $

104 397 $

104 397 $

104 397 $

[17] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Saini a confirmé que les éléments suivants des annexes de la cotisation fondée sur l’avoir net jointes à la réponse et par ailleurs produites lors du procès étaient corrects ou tout du moins en grande partie exacts :

  • a) la liste détaillée et les soldes des comptes des 14 comptes bancaires de sa famille;

  • b) la liste des passifs énumérés, principalement des dettes de carte de crédit; il convient de faire état d’un désaccord implicite concernant les [traduction] « dettes amicales » en lien avec la station-service, qui sont au centre de la contestation par M. Saini du montant des revenus non déclarés;

  • c) les retenues à la source, les remboursements de l’impôt sur le revenu à sa femme et certains crédits d’impôt remboursables;

  • d) les montants des revenus déclarés en son nom, celui de sa femme et un autre salarié de son foyer;

  • e) les montants de tous ses frais personnels, à l’exception des frais divers; M. Saini a soutenu que ces montants étaient surévalués.

[18] Exception faite des dettes amicales déclarées, M. Saini n’a pas produit de documents ou de calculs remettant en question les éléments suivants :

  • (i) états financiers de la société pour les années manquantes 2010 et 2011;

  • (ii) état du passif;

  • (iii) grand livre des avances d’actionnaires;

  • (iv) ententes de prêt, billets à ordre ou registres des dettes;

  • (v) relevés ou factures des commissions payées;

  • (vi) livres ou registres de la société.

[19] Concernant la comptabilité des revenus déclarés, M. Saini a été vague : [traduction] « nous savions plus ou moins », a-t-il déclaré, quel était le revenu familial découlant des commissions de Gaap ainsi que des ventes et des réparations de Van der Graaf Motor. C’est d’après cette estimation que M. Saini indiquait ses revenus à son comptable pour que ce dernier prépare les déclarations de revenus. Il a admis qu’il [traduction] « ne tenait pas vraiment de comptes ». Ni son comptable personnel ni le comptable de la société n’ont témoigné.

[20] Concrètement, la question essentielle et importante en litige concerne les prêts d’amis et de connaissances, c’est-à-dire les [traduction] « créanciers amicaux » de M. Saini. Dans la mesure où ces sommes ont été prêtées à M. Saini, elles ne devraient pas constituer pour lui des revenus de diverses sources, mais des obligations de sa part envers divers créditeurs. M. Saini a qualifié les prêts lors de témoignages concernant certains éléments. Ces prêts sont présentés sous forme abrégée dans le tableau ci-dessous :

PRÊTS ET AVANCES PRÉTENDUS

Point

Année

Somme

Prêteur déclaré

Bénéficiaire déclaré

Élément de preuve (photocopie)

Motif express de l’avance d’après M. Saini

1.

25 juin 2008

22 000 $

M. Aggarwal

 

La société

Bordereau de dépôt indiquant des sommes de 15 000 $ et de 7 000 $

Prêts de M. Aggarwal à la société, déposés par M. Shekhar. Aucune indication de la façon dont M. Aggarwal a qualifié cette avance.

2.

25 juin 2008

5 000 $

M. Aggarwal

 

La société

Bordereau de dépôt

Autre avance de M. Aggarwal déposée par M. Shekhar. Aucune indication de la façon dont M. Aggarwal a qualifié cette avance.

3.

12 septembre 2008

45 000 $

1487102 Ontario Inc.

 

La société

Chèque et bordereau de dépôt

Prêt pour la trésorerie de la société; lié à l’achat de la station-service.

4.

30 septembre 2008

30 000 $

M. Aggarwal

 

La société

Bordereau de dépôt

Avance du vendeur d’origine, M. Aggarwal, à la société; aucune indication de la façon dont la société a qualifié cette avance.

 

5.

30 juin 2009

2 000 $

M. Aggarwal

 

La société

Chèque

Concernant Brighton

De l’entreprise de M. Aggarwal, « comptabilité de la station-service »; motif incertain, peut-être la réparation du toit.

6.

30 juin 2009

2 000 $

M. Saini

 

La société

Chèque

Concernant « Esso Brighton »

Avance de M. Saini à la société; motif de l’avance incertain.

7.

30 juin 2009

2 000 $

M. Pahuja

 

La société

Chèque

Avance de M. Pahuja à la société; aucune indication de la façon dont M. Pahuja a qualifié cette avance.

 

8.

11 février 2010

10 000 $

Kamal Hira

 

M. Saini

Chèque, relevé bancaire et concernant le compte de prêt

Chèque de M. Hira à la société.

9.

16 février 2010

76 212 $

M. Saini à titre d’émetteur de la traite bancaire depuis le compte bancaire de la société

 

Noik and Associates

Traite bancaire

Cette avance concernait une saisie-exécution à l’encontre de M. Saini en tant que débiteur judiciaire. Elle a été faite par un ami d’Inde et versée aux avocats des créditeurs afin de lever la saisie-exécution.

 

10.

10 mars 2010

50 000 $

GRD Trading

 

M. Saini

Chèque de banque et relevé bancaire

Le produit d’un prêt hypothécaire contracté par M. Pahuja est probablement la source de cette somme.

 

11.

10 décembre 2010

20 000 $

La société

 

M. Saini et son épouse

Chèque et relevé bancaire

Ce chèque découlait d’un prêt sous-jacent de la société avancé initialement par M. Aggarwal, une figure paternelle. M. Saini signait simplement les documents tel qu’on le lui demandait.

12.

5 janvier 2011

1 500 $

Maingate Financial

 

M. Saini

Chèque et relevé bancaire

Prêt pour payer une assurance à titre d’agent en hypothèque.

13.

15 septembre 2011

6 540 $

Numbered Co. Ontario Inc.

 

M. Saini

Chèque et relevé bancaire

Il s’agissait probablement d’un prêt de M. V. Sharma à M. Saini, mais M. Pahuja était également concerné.

[21] Les sommes avancées figuraient uniquement sur les documents décrits ci-dessus et dans les souvenirs de M. Saini. M. Saini a expliqué ainsi l’absence de documents concernant les prêts : si le prêteur n’exige aucun document écrit de prêt, pourquoi l’emprunteur s’en soucierait-il?

II. DROIT ET QUESTIONS EN LITIGE

a) Processus d’établissement de la cotisation fondée sur l’avoir net

  • (i) La loi

[22] Le paragraphe 152(7) dispose :

152(7) Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l’établissement d’une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l’absence de déclaration, fixer l’impôt à payer en vertu de la présente partie.

(ii) La jurisprudence

[23] Dans le jugement Golden c. La Reine, 2009 CCI 396, le juge Boyle a exposé de la façon suivante le processus d’établissement de la cotisation fondée sur l’avoir net et la base de contestation par le contribuable :

Cotisations fondées sur la valeur nette

[11] Dans le cas de la cotisation fondée sur l’avoir net, le contribuable peut contester la nécessité de celle-ci ou faire valoir la méthode la plus appropriée pour calculer le revenu d’une source donnée. [...] Lorsqu’il conteste effectivement la nécessité d’une cotisation ou la méthode de calcul, il doit réussir à démontrer à la satisfaction de la Cour, documents, registraires et autres éléments de preuve crédibles à l’appui, quels sont ses revenus tirés de la source ou des sources en cause. [...]

[12] Pour le contribuable, le seul autre choix est de contester des aspects précis des calculs de la cotisation fondée sur l’avoir net. [...]

[15] Les contribuables qui ne conservent pas leurs dossiers comme ils le doivent, ne dressent pas leurs états financiers, ne produisent pas de déclarations de revenus ou n’effectuent pas d’autres déclarations fiscales ne peuvent exiger que l’ARC ou la Cour reconstitue le scénario des transactions le plus favorable qui n’est pas incompatible avec les éléments de preuve au dossier, recueillis par la Couronne et produits devant la Cour par le contribuable, ce qui équivaudrait à une planification fiscale rétroactive. [...]

[21] Les contribuables ont sans contredit le droit de n’utiliser qu’un seul compte bancaire à des fins personnelles et commerciales. Comme il ressort clairement en l’espèce, cela peut donner lieu à des problèmes de preuve et de repérage si la tenue des comptes n’est pas adéquate et que les états financiers et les déclarations fiscales ne sont pas préparés en temps opportun et que l’ARC pose des questions.

[22] Les contribuables ne doivent pas se placer dans une situation telle qu’ils se retrouvent coincés avec l’imprécision inhérente aux limites de la méthode de cotisation fondée sur l’avoir net. Le cas échéant, il convient d’établir ou d’estimer au mieux l’origine ou les origines du revenu non déclaré. Les éléments injustifiables évitables, identifiables et inappropriés ne devraient pas être retenus. [...]

[24] En résumé, le contribuable peut contester le besoin d’établir une cotisation fondée sur l’avoir net (la nécessité). En deuxième lieu, la méthodologie peut être contestée (la méthodologie). Enfin, le contribuable peut contester le montant de la nouvelle cotisation fondée sur des données erronées. Les erreurs évitables, identifiables et inappropriées doivent être corrigées (les erreurs manifestes). Cependant, les éléments de preuve permettant de contester la nécessité, la méthodologie ou les erreurs manifestes doivent être produits par le contribuable, puisque, vu la nature de la cotisation fondée sur l’avoir net, les hypothèses du ministre concernant le revenu non déclaré du contribuable sont au centre de la nouvelle cotisation découlant de la cotisation fondée sur l’avoir net.

b) Cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation

  • (i) La loi

[25] Le paragraphe 152(4) dispose :

152(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenus pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi […].

[26] Il y a deux conditions : premièrement, il doit y avoir une présentation erronée; deuxièmement, elle doit avoir été faite par négligence, inattention ou omission volontaire.

  • (ii) La jurisprudence

[27] Concernant les cotisations fondées sur l’avoir net, la Cour d’appel fédérale a fait les observations suivantes dans l’arrêt Lacroix c. Canada, 2008 CAF 241 [Lacroix]:

[...] Le ministre s’est-il acquitté du fardeau qui lui incombe aux termes du sous-alinéa 152(4)(a)(i) et du paragraphe 163(2) avant, dans un premier temps, d’établir une nouvelle cotisation hors de la période statutaire et, dans un second temps, d’imposer au contribuable une pénalité? [...]

[26] Bien que le ministre bénéficie des présomptions de fait qui sous-tendent la nouvelle cotisation, il ne jouit d’aucun avantage semblable pour ce qui est de la preuve des faits justifiant l’établissement d’une nouvelle cotisation hors de la période statutaire, ou encore des faits justifiant l’imposition d’une pénalité en raison de l’inconduite du contribuable dans la production de sa déclaration de revenus. Le ministre est indéniablement dans l’obligation de mettre en preuve les faits justifiant l’invocation de ces mesures exceptionnelles.

[27] Dans l’affaire Richard Boileau c. M.N.R., 89 D.T.C. 247, la juge Lamarre Proulx s’exprimait ainsi à la page 250 :

L’appelant a été incapable de contredire les éléments de base des évaluations de la valeur nette. Cependant, cela ne suffit pas selon moi pour que le ministre s’acquitte du fardeau de la preuve qui lui incombe. En décider autrement serait enlever tout objet au paragraphe 163(3) en renversant sur l’appelant le fardeau de la preuve qui incombe au ministre.

c) Pénalités pour fausses déclarations

  • (i) La loi

[28] Le paragraphe 163(2) de la Loi dispose :

163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants : [...]

  • (ii) La jurisprudence

[29] Les pénalités prévues par le paragraphe 163(2) sont assorties d’un mécanisme d’imposition plus fort que le plafond pour présentation erronée frappée de prescription. Dans l’arrêt Lacroix, cette distinction est présentée de la façon suivante :

[28] Dans la même ligne de pensée, dans l’affaire Farm Business Consultants Inc. c. Sa Majesté la Reine, [1994] 2 C.T.C. 2450, 95 D.T.C. 200, le juge Bowman s’exprima ainsi au paragraphe 27 :

[27] Une cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle sanctionne l’imposition de pénalités prévues au paragraphe 163(2). Une conduite qui légitime l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une année frappée de prescription ne justifie pas d’office l’imposition d’une pénalité, et l’imposition systématique de pénalités, par le ministre, est une pratique qui est à déconseiller... Par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163(2) même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque la conduite d’un contribuable cadre avec deux hypothèses viables et raisonnables, l’une qui justifie la pénalité et l’autre pas, il convient d’accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité...

[29] Ce dernier passage met en relief la dialectique propre à certaines nouvelles cotisations par l’application de la méthode de l’avoir net. En l’instance, le ministre constate un revenu non déclaré qu’il demande au contribuable de justifier. Celui-ci fournit une explication que ni le ministre ni la Cour canadienne de l’impôt ne jugent crédible. Il n’y a donc pas d’hypothèse viable et raisonnable qui pourrait porter le décideur à accorder le bénéfice du doute au contribuable. La seule hypothèse offerte est jugée non crédible.

  • (iii) Les questions en litige

[30] Les questions soumises à notre Cour sont les suivantes, dans les grandes lignes :

  • a) La cotisation fondée sur l’avoir net était-elle nécessaire, la méthodologie était-elle équitable et la cotisation fondée sur l’avoir net, tout bien pesé, était-elle correcte?

  • b) Dans le cas des années 2009 et 2010 visées par l’appel, le ministre a-t-il le droit d’établir une cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation?

c) Les pénalités pour fausse déclaration imposées en application du paragraphe 163(2) sont-elles défendables?

III. DISCUSSION

a) Cotisation fondée sur l’avoir net

[31] Il est nécessaire d’examiner les éléments de preuve relatifs à la nécessité, à la méthodologie et aux erreurs manifestes.

(i) Nécessité

[32] Il n’y avait tout simplement aucun livre ni registre permettant au ministre d’essayer de comprendre la déclaration d’origine de M. Saini concernant son emploi, ses commissions ou ses revenus d’entreprise. Il n’existait aucun renseignement de base concernant la façon dont M. Saini a calculé ses revenus personnels pour les années visées par l’appel. La société, dont M. Saini était le seul actionnaire et un des administrateurs, n’a jamais tenu de livres et de registres et n’en a jamais produit. De plus, elle n’a pas produit d’états financiers pour deux des trois années où elle était active (2010 et 2011) et pour lesquelles elle a tout de même essayé de produire des déclarations de revenus. Le ministre n’avait pas d’autre choix que d’établir une cotisation fondée sur l’avoir net et d’établir une nouvelle cotisation conformément au paragraphe 152(7) de la Loi.

(ii) Méthodologie

[33] M. Saini n’a proposé aucun autre moyen d’établir une cotisation fondée sur l’avoir net. La méthode utilisée était un calcul approximatif des sources de revenus vérifié et validé par une analyse des dépôts et des retraits bancaires comparée à un mode de vie observé. Le calcul des actifs, du passif et des dépenses personnelles de référence a été quantifié, analysé et normalisé. Lorsqu’il a été déterminé que l’accumulation d’actifs et les dépenses engagées étaient incompatibles avec les revenus déclarés, une analyse complète a été menée. Les éléments de preuve présentés par M. Saini n’ont pas réfuté cette analyse.

[34] M. Saini n’a proposé aucune autre méthodologie, se contentant d’affirmer que la méthode était incorrecte et que les déclarations de revenus étaient exactes.

(iii) Calcul et exactitude de la cotisation fondée sur l’avoir net

[35] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Saini a reconnu plusieurs faits :

  1. Ses revenus pour une année donnée étaient, au mieux, une estimation.

  2. Aucun document financier concernant les sources de revenus, la station-service ou les dépenses, quelles qu’elles soient, n’a été établi ni conservé.

  3. Les renseignements produits à titre d’éléments de preuve documentaires quant aux dettes amicales ont été obtenus a posteriori auprès d’institutions financières tierces, car, comme l’a fait valoir M. Saini, les prêteurs n’ont pas exigé l’établissement de documents.

a. Actifs

[36] M. Saini a confirmé que l’état de l’actif de la cotisation fondée sur l’avoir net était en général exact. Il a reconnu avoir détenu (avec son épouse) pas moins de 14 comptes bancaires au cours des années visées par l’appel. M. Saini et son épouse, qui était l’unique propriétaire du domicile familial, n’avaient aucune hypothèque sur le bien-fonds.

b. Passif (sauf dettes amicales)

[37] De même, M. Saini a confirmé qu’à l’exception des prêts déclarés de créditeurs amicaux, l’état du passif était exact. En outre, il n’a tenu aucun grand livre des comptes de prêt des actionnaires ni aucun registre.

c. Ajustements et dépenses personnelles

[38] Enfin, M. Saini a confirmé que les dépenses personnelles visées par la cotisation fondée sur l’avoir net estimées par le ministre étaient exactes, mais présentaient des anomalies mineures en ce qui concerne les intérêts.

d. Dettes amicales

[39] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Saini a confirmé qu’il avait reçu de la part de la société les sommes de 20 000 $ le 10 décembre 2010 et de 50 000 $ le 13 mai 2010, mais qu’il ne les avait pas déclarées comme revenus et ne les avait pas non plus indiquées comme prêts à la société ou de la part de la société.

[40] Concernant les sommes déclarées comme ayant été reçues par M. Saini, puis avancées à titre de prêts à la société, il existe peu d’éléments de preuve crédibles, cohérents ou instructifs allant dans le sens de l’allégation selon laquelle ces montants constituaient des prêts. De plus, les cas sont incohérents entre eux. Le résumé des éléments de preuve de la dernière colonne du tableau ci-dessus contraste vivement avec l’analyse cohérente et méthodique du ministre en ce qui concerne les actifs, les passifs et les dépenses personnelles. En fait, cela donne à penser que M. Saini n’a pu établir la traçabilité de ces dettes amicales qu’après examen ultérieur de la cotisation fondée sur l’avoir net du ministre plutôt qu’au moyen de registres tenus ou conservés par lui de manière indépendante.

[41] En général, même si les montants des prêts sont corrects et même si les prêts ont été émis tel qu’il a été déclaré, l’analyse qui suit montre qu’ils n’ont pas un effet important sur la cotisation fondée sur l’avoir net ni sur le passif obtenu auxquels s’appliquent les cotisations excédentaires. Pour chaque cas, la Cour constate les raisons plausibles ci-après pour expliquer pourquoi l’existence de ces prêts ne remet pas en cause les conclusions du ministre concernant la cotisation personnelle fondée sur l’avoir net de M. Saini.

  • (i) Avances des points 1 à 4

[42] Ces sommes sont antérieures à l’établissement de la référence de la cotisation fondé sur l’avoir net de M. Saini. Le solde des prêts à l’actionnaire qui aurait correspondu à cette somme est de 13 045 $, selon l’état financier pertinent de la société. Ainsi, on suppose que la société a rendu compte de ces avances dans les états financiers des formulaires T2 Déclaration de revenus des sociétés signés et remplis par M. Saini. Il s’agit des documents de la société qu’il a certifiés.

  • (ii) Avances des points 8, 10, 12 et 13 en opposition aux points 9 et 11

[43] Aux points 8, 10, 12 et 13, M. Saini affirme avoir reçu personnellement, de la part de plusieurs créditeurs amicaux, des prêts correspondant respectivement aux sommes suivantes : 10 000 $, 50 000 $, 1 500 $ et 6 540 $. Aux fin de son analyse ci-dessous, la Cour fait momentanément abstraction de l’absence de documents identifiables qualifiant les sommes comme prêts personnels faits à M. Saini.

[44] Ces sommes, en supposant qu’il s’agisse de prêts faits à M. Saini, font un total de 68 000 $. Ce total doit être déduit de la cotisation fondée sur l’avoir net. Cependant, M. Saini a reçu 76 212,30 $ et 20 000 $ de la part de la société en février et en décembre 2010.

[45] Quoi qu’il en soit, les avances remises par la société auraient fait augmenter d’environ 96 200 $ la cotisation fondée sur l’avoir net de M. Saini. D’une façon comme d’une autre, le rapprochement de ces sommes (68 000 $ de prêts et 96 200 $ d’avances de la société) profite à M. Saini, car elles sous-estiment sa cotisation fondée sur l’avoir net. En supposant que la Cour doive simplement tenir compte des traites bancaires et des chèques pour parvenir à une conclusion, comme le propose M. Saini, le ministre pourrait avoir oublié 28 000 $ de revenu net non déclaré en 2010 et en 2011. Par souci d’exhaustivité, précisons que le point 6, c’est-à-dire les 2 000 $ prétendument avancés par M. Saini à la société, ne creuse pas cet écart de manière importante.

  • (iii) Avances des points 5 et 7

[46] Ces sommes ne constituaient pas des prêts à M. Saini, mais plutôt à la société. La société n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation et sa valeur nette n’a pas fait l’objet d’une cotisation de la part du ministre aux termes du paragraphe 152(7). Ces sommes ne sont pas pertinentes concernant la cotisation fondée sur l’avoir net de M. Saini.

[47] Pour ces motifs, et tout bien considéré, les éléments de preuve présentés à la Cour appuient la cotisation fondée sur l’avoir net établie par le ministre plutôt que les affirmations verbales en sens contraire et les photocopies de chèques et de relevés de compte bancaire de M. Saini.

b) Cotisations frappées de prescription

[48] Le ministre a établi, tout bien pesé, que les déclarations concernant les années d’imposition 2009 et 2010 de M. Saini n’étaient pas exactes. M. Saini a déclaré qu’il n’avait conservé aucun document permettant d’évaluer ses revenus, mais qu’il connaissait [traduction] « plus ou moins » le montant de ses revenus. Il ne s’agit pas d’une méthode de calcul et de déclaration des revenus acceptable. Il a indiqué qu’il signait 20 à 30 chèques en blanc en prévision de ses activités. Les virements entre la société et M. Saini, même si ce dernier a affirmé qu’ils étaient fréquents et importants, n’ont jamais été dûment consignés. De même, les avances de tiers à la société ou à M. Saini ne faisaient pas l’objet d’ententes de prêt, de billets à ordre ou de tout autre document qualifiant ces avances. Tout bien pesé, le contribuable ne peut pas estimer approximativement ses revenus, ne pas rendre compte des avances et prêts aux actionnaires et signer des chèques en blanc tout en affirmant qu’aucune présentation erronée n’a été faite par négligence, inattention ou omission volontaire. M. Saini n’a pas correctement estimé ses revenus. Le choix arbitraire d’un montant est un signe d’inattention et de négligence. Il était loisible au ministre d’examiner les années d’imposition 2009 et 2010 au-delà de la période normale de nouvelle cotisation.

c) Pénalités

[49] De même, les pénalités prévues par le paragraphe 163(2) en cas de faute lourde, voire de présentation sciemment erronée, doivent être confirmées.

[50] M. Saini ne connaissait pas nécessairement les dispositions particulières de la Loi. Il a cependant été à un moment donné, selon son témoignage, courtier en prêts hypothécaires et conseiller hypothécaire, en plus d’avoir participé à plusieurs autres entreprises commerciales en tant que représentant et consultant en matière d’affaires commerciales. Ainsi, il aurait dû être au courant de la nécessité de la tenue de registres financiers et comprendre cette nécessité, notamment en matière de prêts, d’hypothèques, d’opérations bancaires et de titres enregistrés. La sous-évaluation de ses revenus déclarés était importante : ses revenus réels étaient au moins six fois plus élevés que ses revenus déclarés, voire 17 fois plus élevés dans certains cas. Bien qu’il ait eu recours à des comptables, rien n’indiquait qu’ils n’avaient pas examiné les documents ou les renseignements fournis par M. Saini. Ils recevaient tout simplement peu de renseignements de sa part. En général, il se contentait d’estimer son revenu. Selon ses propres dires, il s’agissait d’une valeur cumulative calculée d’après quatre à cinq sources : des activités commerciales, des commissions et certains autres revenus. Il signait aussi bien ses déclarations de revenus que celles de la société. Il demeure qu’aucune source de revenu ni aucun montant de revenus n’était connu avec certitude.

[51] Certains faits du présent appel sont incontournables. M. Saini était le seul actionnaire de la station-service; il a été vague et mal informé et qu’il n’est pas parvenu à tenir des registres fiables : tout cela traduit une faute lourde. C’est dans ce contexte que M. Saini a déclaré ses impôts et a signé ses déclarations. Les contribuables, et notamment les contribuables professionnels, ont l’obligation de maintenir des livres de comptes et des registres fiables, aux termes de l’article 230 de la Loi. S’il y a inobservation, ils s’engagent tout simplement dans la voie de la faute lourde. Il s’agit de la définition même de l’indifférence quant au respect d’une exigence réglementaire de première importance aux termes de la principale loi fiscale de ce pays. L’absence de préoccupation et de considération à l’égard de la Loi est la cause première de cette cotisation fondée sur l’avoir net, de la nouvelle cotisation au-delà de la période normale et de l’imposition des pénalités.

IV. SOMMAIRE ET DÉPENS

[52] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs.

Signé à Toronto (Ontario), ce 13e jour de mars 2020.

« R.S. Bocock »

Le juge Bocock

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d'octobre 2021.

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 38

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-1836(IT)G

INTITULÉ :

GURPAL SAINI c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 janvier 2020

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Randall S. Bocock

DATE DU JUGEMENT :

Le 13 mars 2020

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Dominique Gallant

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

 

Cabinet :

[EN BLANC]

 

Pour l’intimée :

Me Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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