Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2018-2009(IT)I

ENTRE :

SUPHAKORN SUPAVITITPATANA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2018-2010(IT)I

ET ENTRE :

SYED (SAM) KAMAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossiers : 2018-2011(GST)I

2018-2449(IT)I

ET ENTRE :

6818935 CANADA LTD.,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2018-2014(IT)I

ET ENTRE :

CHANCHAI SUPAVITITPATANA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requêtes entendues sur preuve commune conformément à l’article 69 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) en annulation des jugements et des avis de désistement, et tranchées sans comparution de l’avocat.

 

Devant : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jeff Kirshen

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Stuart

 

ORDONNANCE

  VU les requêtes présentées par les appelants demandant à notre Cour d’annuler les jugements et les avis de désistement;

  ET APRÈS lecture du dossier de requête déposé par les appelants;

  ET APRÈS examen des observations écrites de l’intimée à l’encontre des requêtes des appelants;

  ET CONFORMÉMENT aux motifs de l’ordonnance ci-joints :

  1. Les requêtes des appelants en annulation des avis de désistement et des jugements rendus par notre Cour sont rejetées;

  2. Les dépens sont adjugés à l’intimée, selon la somme qui sera fixée à la suite des observations de l’intimée déposées dans les 15 jours suivant la date de présente ordonnance, et de celles des appelants, déposées dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance; ces observations ne dépasseront pas 10 pages.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 2020.

« K.A. Siobhan Monaghan »

Juge Monaghan


Référence : 2020 CCI 46

Date : 20200707

Dossier : 2018-2009(IT)I

ENTRE :

SUPHAKORN SUPAVITITPATANA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2018-2010(IT)I

ET ENTRE :

SYED (SAM) KAMAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossiers : 2018-2011(GST)I

2018-2449(IT)I

ET ENTRE :

6818935 CANADA LTD.,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2018-2014(IT)I

ET ENTRE :

CHANCHAI SUPAVITITPATANA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Juge Monaghan

[1]  6818935 Canada Ltd. et Chanchai Supavititpatana (les appelants qui se désistent) demandent l’annulation des avis de désistement déposés relativement à leurs appels. Syed (Sam) Kamal et Suphakorn Supavititpatana (les appelants parties au règlement) demandent l’annulation des jugements rendus par notre Cour dans le contexte de leurs appels à la suite du dépôt des consentements à jugement. Le mandataire des appelants, qui représentait ces derniers dans le contexte de leurs appels, a déposé les désistements et les consentements à jugement au nom des appelants. Les quatre appelants prétendent toutefois que leur mandataire n’était pas autorisé à régler leurs appels aux conditions qu’il a déterminées. Par conséquent, ils demandent l’annulation des avis de désistement et des jugements rendus par notre Cour, en se fondant sur l’alinéa 172(2)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) [1] (les Règles).

[2]  Les appelants demandent que leurs requêtes soient tranchées sur le fondement de documents écrits seulement. Compte tenu de la gravité des allégations, j’ai organisé une conférence téléphonique avec tous les avocats, et j’ai mentionné que la requête mériterait peut-être d’être entendue au cours d’une audience en bonne et due forme. L’avocat des appelants a indiqué qu’il préférait aller de l’avant en s’appuyant sur les documents écrits déposés à la Cour. Bien que cette façon de procéder ne soit pas évidente compte tenu des documents déposés par l’intimée en réponse à l’avis de requête des appelants, au cours de l’appel, l’avocat de l’intimée a consenti à procéder ainsi.

[3]  Pour les motifs qui suivent, les requêtes en annulation des jugements et des avis de désistement sont rejetées.

I. RÉSUMÉ DES FAITS

[4]  Chaque appelant a interjeté appel des cotisations établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition 2013 et 2014. 6818935 Canada Ltd. a également interjeté appel des cotisations établies à l’égard de ses périodes de déclaration se terminant le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). Les appelants étaient représentés par un mandataire, et les appels ont été interjetés sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

[5]  En mai 2019, le mandataire a signé les avis de désistement au nom des appelants s’étant désistés. Les avis de désistement ont été envoyés à l’intimée, qui les a déposés à la Cour. Les avis de désistement reflétaient vraisemblablement une acceptation des cotisations qui avaient fait l’objet des appels abandonnés [2] .

[6]  En outre, en mai 2019, le mandataire a signé les consentements à jugement [3] au nom des appelants parties au règlement. Les consentements à jugement ont également été signés au nom de l’intimée, par son avocat, qui les a par la suite déposés à la Cour. Chacun des consentements à jugement a permis que l’appel pertinent soit accueilli sans frais, mais le dossier de requête n’indique pas clairement le montant du revenu imposé ou le montant des pénalités qui ont été éliminées avec le consentement des parties. La Cour a prononcé des ordonnances acceptant et reflétant les consentements à jugement, au plus tard le 16 mai 2019.

[7]  En décembre 2019, les appelants ont déposé des requêtes en annulation des avis de désistement et de jugements conformément à l’article 172 des Règles. L’intimée s’oppose aux requêtes.

[8]  Les appelants ne soutiennent pas que leur mandataire n’était pas un représentant autorisé ou qu’il n’était pas autorisé à consentir au jugement en leur nom. Ils font plutôt valoir que les consentements à jugement et les avis de désistement signés par le mandataire reflétaient des conditions différentes de celles que le mandataire avait décrites aux appelants et auxquelles les appelants avaient consenti. Plus précisément, les appelants soutiennent avoir consenti aux jugements dont l’effet était de renoncer à toutes les pénalités et d’assujettir à l’impôt uniquement 6818935 Canada Ltd. Aux termes des consentements à jugement et des avis de désistement, tous les appelants sont assujettis à l’impôt et aux pénalités, même si leur revenu et leurs pénalités ont vraisemblablement être déduits des cotisations visées par l’appel, du fait que les appels interjetés par Syed (Sam) Kamal et Suphakorn Supavititpatana ont été accueillis.

[9]  Les appelants affirment n’avoir découvert que le mandataire avait déposé les consentements à jugement et les avis de désistement selon des conditions sur lesquelles ils ne s’étaient pas entendus qu’après que les jugements ont été rendus [4] .

II. ARTICLE 172

[10]  L’alinéa 172(2)a) des Règles dispose qu’une partie peut demander, par voie de requête dans l’instance, selon le cas, l’annulation ou la modification d’un jugement en raison d’une fraude ou de faits survenus ou découverts après qu’il a été rendu. Le désistement de l’appel équivaut au rejet de la procédure [5] . Le rejet prévu par une disposition législative emporte le même effet qu’un jugement de rejet rendu par la Cour et doit être traité comme un jugement de rejet auquel l’article 172 des Règles s’applique [6] .

[11]  La Cour a donc le pouvoir d’annuler un jugement (y compris un avis de désistement) lorsque les conditions énoncées à l’article 172 des Règles sont réunies. Toutefois, peu importe la compassion que suscite la situation du contribuable, notre Cour ne doit pas exercer ce pouvoir à la légère. Comme la Cour d’appel fédérale l’a déjà mentionné, « [...] il ne s’agit pas uniquement ici de sympathiser avec le point de vue des contribuables: (sic) le caractère définitif des décisions et l’administration efficace de la justice sont également en jeu. Je crois que l’article 16.2 de la Loi indique ces préoccupations fondamentales, en ce qui concerne la bonne administration de la justice » [7] . Et j’ajouterais qu’elles se reflètent dans l’article 172 des Règles. Autrement dit, l’annulation d’un jugement est une mesure exceptionnelle [8] parce que le caractère définitif des décisions est souhaitable et fondamental en vue d’assurer la bonne administration de la justice. Il y a :

« [...] nécessité de mettre fin, dans l’intérêt public, à un litige. Une partie a certes le droit de supposer qu’en règle générale, un litige en est arrivé à sa fin lorsqu’un appel est réputé être rejeté. Elle ne peut à bon droit supposer qu’une fois disparue, l’instance ne réapparaîtra pas [...] [9]

[12]  Par conséquent, l’article 172 des Règles est une exception au principe du caractère définitif des jugements. Il incombe aux appelants d’établir que les conditions d’annulation des jugements sont remplies (c.-à-d. la fraude ou des faits découverts depuis peu).

[13]  Les appelants affirment que leur mandataire a fait preuve de négligence et d’insouciance en consentant aux jugements et en se désistant des appels, de sorte que les jugements en résultant ont été obtenus par la fraude [10] . Ils soutiennent également que ce n’est qu’une fois les jugements rendus qu’ils ont appris que le mandataire avait agi contrairement à leurs instructions [11] . Ils mentionnent avoir découvert ce fait après le prononcé des jugements.

[14]  Les appelants ne sont pas tenus d’établir à la fois la fraude et des faits survenus ou découverts après le prononcé des jugements, parce que l’un ou l’autre de ces motifs suffit pour que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 172 des Règles d’annuler les jugements. Quelles sont donc les exigences requises pour que ces conditions soient remplies?

(a) Fraude

[15]  Dans la décision Nicholls v. The Queen [12] , la juge Woods a examiné ce qu’il faut pour établir la fraude aux fins de l’alinéa 172(2)a) des Règles. Ce faisant, elle a cité la décision Robson (Trustee of) v. Robson [13] , qui porte sur une règle ontarienne semblable. Elle a déclaré ce qui suit :

[traduction]

[16] La décision Robson fournit un résumé des principes applicables aux paragraphes 23 et 24, lesquels sont reproduits ci-dessous :

[23] Les facteurs qui doivent être établis pour annuler un jugement en raison d’une fraude aux termes du paragraphe 59.06(2) des Règles ont été énoncés par le juge Osbourne (tel était alors son titre) dans la décision International Corona Resources Ltd. v. LAC Minerals Ltd, (1988), 66 O.R. (2d) 610 (H.C.). Ces facteurs sont les suivants :

1. la fraude alléguée doit être prouvée raisonnablement selon la prépondérance des probabilités;

2. la fraude doit être importante, c’est-à-dire qu’elle doit toucher au fondement de la cause;

3. la preuve de la fraude n’était pas connue de la partie requérante au moment du procès;

4. la partie requérante doit avoir fait preuve d’une diligence raisonnable au procès;

5. si la fraude alléguée est celle d’un tiers, la détermination de la fraude est assujettie à un examen plus minutieux;

6. le test de la diligence raisonnable est objectif;

7. le retard entraînera le rejet de la requête fondée sur l’article 59.06 des Règles;

8. le redressement prévu à l’article 59.06 des Règles est discrétionnaire et la conduite de la partie requérante est pertinente;

9. en fin de compte, la partie requérante doit démontrer qu’un jugement a été obtenu par la fraude, qu’un nouvel élément important a été découvert, c’est-à-dire que des faits nouveaux ont été découverts qui, à eux seuls ou conjugués aux faits déjà connus, fourniraient une raison de faire annuler le jugement.

[24] La fraude dans le contexte de l’article 59.06 des Règles est une fraude auprès de la cour. Les décisions qui ont examiné l’article 59.06 des Règles ont adopté la définition de « fraude » énoncée par la Chambre des lords dans la décision Derry v. Peek (1889), 14 App. Case 337 (H.L.) : « la fraude est établie par la preuve qu’une allégation mensongère a été faite 1) sciemment; ou 2) sans croire à la véracité de ce qui est allégué; ou 3) sans se soucier que ce qui est allégué est vrai ou faux ». Voir : Vale v. Sunlife Assurance of Canada Ltd. (1998), 39 O.R. (3d) 444 (Gen. Div.); Gregory v. Jolley, [2001] O.J. No. 2313 (C.A.); Calabrese v. Weeks, [2003] O.J. No. 4176 (S.C.J.); Granitile Inc. v. Canada, [2008] O.J. No. 4934 (S.C.J.).

[16]  La juge Woods a conclu que, lorsqu’on examine le paragraphe 172(2) des Règles, il est logique de suivre les mêmes principes que ceux qui ont été énoncés dans la décision Robson. Je suis d’accord. La Cour a appliqué ces principes dans les décisions Larson c. La Reine [14] et Davies c. La Reine [15] . Dans les trois décisions, soit Nicholls, Larson et Davies, la Cour a conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas l’existence d’une fraude.

(b) Faits survenus ou découverts après le prononcé du jugement

[17]  À l’exception de la décision Larson, je ne suis au courant d’aucune affaire qui traite de ce qui doit être établi avant que la Cour puisse décider d’exercer son pouvoir discrétionnaire conféré par l’alinéa 172(2)a) des Règles en se fondant sur les faits survenus ou découverts après le prononcé des jugements [16] . Toutefois, les décisions portant sur les règles analogues applicables devant d’autres tribunaux canadiens sont très utiles. Dans ces affaires, il a été conclu que le demandeur doit établir trois éléments : (i) des faits nouveaux sont survenus ou découverts après le prononcé du jugement; (ii) les faits nouveaux ne pouvaient raisonnablement pas être découverts avant le prononcé du jugement; (iii) les faits nouveaux auraient probablement donné lieu à un jugement différent s’ils avaient été présentés initialement [17] . Cette approche est logique. Il est évident que les faits nouveaux doivent être de nature à avoir une incidence sur le jugement. De plus, comme dans le cas d’une fraude, le demandeur est tenu de faire preuve de diligence raisonnable pour découvrir les faits pertinents avant le prononcé du jugement.

[18]  J’examinerai maintenant les éléments de preuve en l’espèce en tenant compte des principes pertinents.

III. ÉLÉMENTS DE PREUVE

[19]  Les seuls éléments de preuve présentés par les appelants étaient un affidavit souscrit par un avocat associé du cabinet représentant les appelants dans le contexte des requêtes (l’affidavit). Ni le mandataire ni les appelants n’ont présenté des éléments de preuve, par affidavit ou autrement.

[20]  Les affirmations contenues dans l’affidavit s’appuient presque exclusivement sur des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements. Ce type d’éléments de preuve est recevable dans le contexte d’une requête interlocutoire. L’article 72 des Règles est rédigé ainsi :

72.  Une déclaration sous serment à l’appui d’une requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques y soient indiqués.

[21]  Est-ce que le fait que l’article 72 des Règles autorise une telle preuve par affidavit signifie que cet élément de preuve est admissible ou est uniquement présumé admissible?

[22]  Ensuite, en l’espèce, l’intimée a indiqué que l’affidavit n’est pas conforme à l’article 72 des Règles.

IV. PORTÉE DE L’ARTICLE 72 DES RÈGLES

[23]  Les éléments de preuve fournis au moyen de l’affidavit consistent exclusivement en du ouï-dire, soit des déclarations hors cour faites par le déposant. En l’espèce, ces déclarations constituent du double ouï-dire important, car la plupart des déclarations contenues dans l’affidavit sont elles-mêmes fondées sur des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, et non sur ses connaissances personnelles. Une preuve fondée sur des éléments tenus pour véridiques sur la foi de renseignements est synonyme de ouï-dire [18] .

[24]  L’article 72 des Règles reconnaît que la preuve par ouï-dire est recevable [19] . Ce qui est moins clair est la question de savoir si cet élément de preuve est (i) uniquement présumé admissible, mais, en tant que ouï-dire, son admissibilité doit être évaluée selon les critères de fiabilité et de nécessité [20] , ou (ii) admissible aux termes de l’article 72 des Règles, avec des réserves sur la nécessité ou la fiabilité relativement au poids à accorder à la preuve par affidavit. La jurisprudence canadienne, y compris celle de notre Cour, a adopté les deux points de vue.

[25]  La première approche a été adoptée dans les décisions 506913 N. B. Ltd. c. La Reine [21] et CBS Holdings Co. c. La Reine [22] . Dans la décision CBS Holdings, la juge Lyons a déclaré ce qui suit :

[29]  L’article 72 autorise l’affidavit qui comporte des déclarations relatées fondées sur l’information et la croyance. Par l’arrêt 506913 N.B. Ltd. c. Canada, 2012 CCI 210, [2012] A.C.I. Nº 144 (QL) [506913 N.B. Ltd.], la Cour fait remarquer que l’article 72 constitue une exception à la règle générale du paragraphe 19(2) des Règles. Bien qu’elle soit admissible, la déclaration n’est recevable que si le ouï­dire est fiable et nécessaire. L’article 72 stipule ce qui suit :

Contenu de la déclaration sous serment

72. Une déclaration sous serment à l’appui d’une requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques y soient indiqués.

[30]  Ceci est cohérent avec l’approche fondée sur des principes, en vertu de laquelle les déclarations relatées demeurent présumément inadmissibles, mais peuvent être recevables lorsque le critère cumulatif de fiabilité et de nécessité est suffisamment démontré comme l’enseigne la jurisprudence R c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 RCS 787, sinon la règle générale d’exclusion l’emporte.

[Non souligné dans l’original.]

[26]  Une approche semblable a été adoptée dans la décision Jans v. Jans [23] dans laquelle on a examiné une règle comparable en Saskatchewan. Dans cette affaire, le juge Barrington-Foote a reconnu que la règle de la Saskatchewan avait une portée suffisamment large pour que la Cour puisse même autoriser un élément de preuve controversé par voie d’affidavit. Le juge Barrington-Foote n’était cependant pas prêt à aller aussi loin que de dire que les affidavits souscrits par des témoins décédés (la question dont il était saisi) devaient être admis automatiquement en s’appuyant sur la règle de la Saskatchewan, laissant ainsi la question de la fiabilité sous l’angle de sa valeur probante. Il a plutôt déclaré ce qui suit :

[traduction]

Une preuve par affidavit d’un témoin décédé ne devrait pas être lue au procès, à moins qu’elle ne soit nécessaire et qu’elle ne puisse surmonter l’obstacle que constitue le critère de la fiabilité.

Cette approche reconnaît que la preuve par affidavit constitue du ouï-dire, et, par conséquent, présente des lacunes qui excluent présomptivement le ouï-dire, soit l’incapacité de vérifier sa fiabilité. L’article 9-19 de la Règle indique que la Cour « peut » admettre un tel élément de preuve. Elle [la règle de la Saskatchewan] ne mentionne pas qu’elle « doit » le faire. La Cour doit s’acquitter de son rôle de gardien pour déterminer si elle doit admettre cet élément de preuve.

[Non souligné dans l’original.]

[27]  Ainsi, dans la décision Jans, l’affidavit en question a été traité comme constituant du ouï-dire. Après avoir évalué la preuve par ouï-dire selon la méthode fondée sur des principes, il a été conclu que la majeure partie (et non la totalité) de l’affidavit ne satisfaisait pas au critère de fiabilité et n’était donc pas admissible, malgré la portée de la règle de la Saskatchewan [24] .

[28]  Une approche quelque peu semblable a été adoptée dans l’arrêt Belchetz v. The Queen [25] , dans lequel l’article 72 de la Règle a fait l’objet d’un examen. Le juge Hamlyn a fait remarquer que l’article 72 de la Règle était très semblable à l’article 322 [26] des Règles des Cours fédérales, avant de déclarer ce qui suit :

[45] Traitant de l’interprétation du paragraphe 332(1), le juge en chef adjoint Thurlow disait, dans l’affaire La Reine c. A. & A. Jewellers Ltd., [1978] 1 C.F. 479 (C.F., 1re inst.), à la page 480, concernant la déclaration sous serment déposée en preuve par la demanderesse :

Ladite déclaration est [...] et plus encore inadmissible à mon avis sous le régime de la Règle 332(1). [...] Elle ne dit pas pourquoi la personne désignée ne fait pas la déclaration sous serment elle-même, si elle a eu connaissance des faits.

[.. .]

Dans la préparation du matériel à l’appui des requêtes interlocutoires, il semble devenu pratique courante d’écarter l’application de la première clause de cette Règle et d’utiliser la seconde comme moyen d’éviter la prestation du serment dans une déclaration par une personne au courant des faits et pour lui faire dire, devant la Cour, ce qu’elle sait, sous forme de ouï-dire auquel prête serment quelqu’un qui n’en a pas lui-même connaissance. Tel n’est pas le but de la Règle. La Cour a droit à la déclaration sous serment d’une personne qui a une connaissance personnelle des faits, lorsque ladite personne peut la fournir. La deuxième partie de la Règle est purement facultative, et doit être utilisée seulement lorsque la meilleure des preuves, à savoir la déposition sous serment de la personne qui sait, ne peut pas être obtenue immédiatement, pour des raisons admissibles ou évidentes.

[46] L’affidavit déposé en preuve par l’appelant va au-delà de ce qui est tenu pour véridique sur la foi de renseignements. Il semble en outre qu’il y avait de meilleures preuves disponibles que les déclarations fondées sur le ouï-dire que M. Belchetz invoquait. [.. .]

[Non souligné dans l’original.]

[29]  Autrement dit, parce que l’article 72 des Règles est une disposition facultative, la Cour peut choisir de ne pas admettre la preuve par affidavit. Même si le jugement Belchetz est antérieur aux jugements Kahn et Khelawon, deux arrêts de la Cour suprême du Canada qui expliquent l’exception de principe à la règle du ouï-dire, on peut néanmoins affirmer que la décision Belchetz tient compte de cette exception. Dans les jugements Belchetz et A. & A. Jewellers [27] , les préoccupations tenaient à la fiabilité et à la nécessité de l’affidavit dans les circonstances particulières.

[30]  En revanche, la Cour d’appel fédérale, se reportant à la règle aux termes des Règles des Cours fédérales, qui est maintenant le paragraphe 81(1) des Règles, a appliqué un principe différent. Elle indique plus précisément que la preuve par affidavit est admissible sans devoir surmonter l’obstacle que constituent les critères de nécessité et de fiabilité pour l’admission d’éléments de preuve par ouï-dire :

L’interdiction du ouï-dire ne s’applique pas à « une requête autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire ». Par conséquent, aux termes du paragraphe 81(1) des Règles, les affidavits contenant du ouï-dire sont présumés admissibles aux fins des requêtes interlocutoires (John Doe c R, 2015 CF 236, aux paragraphes 21 et 22, 256 ACWS (3d) 782), dont les requêtes en production de documents. Cette preuve n’a pas besoin de satisfaire aux exigences de nécessité et de fiabilité pour être admissible. L’application de ces exigences au ouï-dire dans les affidavits présentés dans le cadre de requêtes ne serait pas conforme au libellé du paragraphe 81(1) des Règles [28] .

[Non souligné dans l’original.]

[31]  En appliquant l’article 72 des Règles, la Cour a également adopté cette approche dans certains cas, avec des réserves au sujet de la nécessité de la preuve par ouï‑dire ou sa fiabilité pour juger du poids qu’elle devrait accorder à la preuve par affidavit [29] . J’ai également décidé d’adopter cette approche et, par conséquent, l’affidavit est présumé admissible en application de l’article 72 des Règles. Je dois cependant maintenant aborder la question de savoir si des parties de l’affidavit doivent être exclues selon certains autres principes et quel poids devrait être accordé aux parties de l’affidavit qui ne sont pas exclues.

V. AFFIDAVIT EN L’ESPÈCE

[32]  Comme je l’ai déjà fait remarquer, l’affidavit est le seul élément de preuve en l’espèce. Le déposant est un avocat du cabinet qui représente les appelants dans le contexte des présentes requêtes. Dans un grand nombre d’affaires, des préoccupations ont été soulevées au sujet d’affidavits de cette nature souscrits par des avocats, et, de façon générale, je souscris à ces préoccupations [30] . Les affidavits ne sont cependant pas exclus simplement parce que le déposant est avocat, et, en l’espèce, ce facteur est en grande partie non pertinent; l’affidavit contenant de nombreuses autres lacunes.

(a) Opinions et arguments juridiques

[33]  L’affidavit a pour but de présenter les faits pertinents quant au litige sans commentaires ni explications [31] . Cela ne signifie pas qu’il ne peut jamais y avoir une explication. Parfois, un bon résumé admissible de ce qui a eu lieu peut contenir certaines explications. L’arrêt Quadrini met en garde contre l’argumentation controversée qui dépasse les limites de ce qui est permis [32] . Je suis d’avis que, lorsque l’affidavit est fondé sur des éléments tenus pour véridiques sur la foi de renseignements, il est encore plus important d’éviter les commentaires.

[34]  L’affidavit contient plusieurs expressions d’opinion ou de conclusions de droit. Par exemple, le déposant déclare que le mandataire a [traduction] « intenté les actions visées sous le régime de la procédure informelle de la Cour canadienne de l’impôt sans se soucier des conséquences, alors que chaque action aurait dû être intentée sous le régime de la procédure générale » [33] . L’affirmation selon laquelle les appels auraient dû être interjetés sous le régime de la procédure générale constitue une expression d’opinion. L’affirmation selon laquelle ce geste constituait un comportement insouciant est une opinion ou une conclusion de droit (j’utiliserai le terme « opinion » pour désigner à la fois les expressions « opinions » et « conclusions de droit »). L’approche appropriée n’est pas d’exprimer des opinions, mais de décrire les faits qui les établissent ou les sous-tendent. L’affidavit se borne à indiquer que ces opinions sont [traduction] « fondées sur un examen du dossier ».

[35]  Permettez-moi de l’expliquer de manière assez précise. Les règles de procédure informelle de la Cour permettent à un contribuable d’interjeter appel suivant ces règles, malgré le fait que le montant en litige est supérieure aux limites pécuniaires de cette procédure. De nombreux contribuables exercent ce choix. Certes, si tel est le choix du contribuable, les recours qui lui sont offerts sont limités. En outre, le procureur général peut demander à la Cour de rendre une ordonnance selon laquelle l’appel est assujetti aux règles de la procédure générale [34] . Le déposant est d’avis que les appels auraient dû être interjetés sous le régime de la procédure générale. Cependant, l’affidavit ne présente aucun fait se rapportant à cette opinion; il n’indique rien sur les montants en litige, sur ce que les appelants savaient, le cas échéant, à propos des deux procédures, sur la question de savoir si le mandataire avait discuté du choix avec eux ou si les appelants avaient donné des directives au mandataire de procéder sous le régime de la procédure générale ou de la procédure informelle. Il s’agirait là de faits, et non d’opinions.

[36]  De même, la question de savoir si le mandataire s’est comporté de manière insouciante en interjetant appel sous le régime de la procédure informelle est une opinion. Le sens dans lequel le déposant a utilisé le terme « insouciance » (c.-à-d. le sens que donne un profane à ce terme ou la norme juridique applicable à ce terme) n’est pas évident. Toutefois, peu importe le sens utilisé, on ne peut parvenir à cette conclusion qu’après avoir analysé les faits pertinents. Ce sont ces faits qui doivent figurer dans l’affidavit. De toute évidence, les faits qui sous-tendent l’affirmation selon laquelle les appels auraient dû être interjetés sous le régime de la procédure générale se rapporteraient à cette opinion, mais d’autres faits pourraient également s’y rapporter. Par exemple, si un tribunal ou un autre organe chargé de l’appréciation des faits avait conclu que le mandataire était insouciant [35] , ces faits pourraient figurer dans l’affidavit. L’affidavit ne contient aucun fait de cette nature.

[37]  D’autres opinions sont exprimées aux paragraphes 11 [36] , 13 [37] et 18 [38] de l’affidavit. Ces opinions ont été formulées par le déposant après examen du dossier, ou les appelants les ont exprimées au déposant. Rien n’indique dans l’affidavit qu’un tribunal ou un organisme chargé de l’appréciation des faits soit parvenu à ces opinions. Comme c’est le cas pour l’opinion sur la procédure appropriée dans le contexte de l’appel, aucun fait sous-jacent ne figure dans l’affidavit.

[38]  Les paragraphes 16 à 18 de l’affidavit comportent des arguments juridiques présentés comme des faits. Les arguments juridiques n’ont pas leur place dans un affidavit [39] .

[39]  Ces parties de l’affidavit dans lesquelles des opinions ou des arguments juridiques sont formulés ne sont pas admissibles.

(b) Respect de l’article 72 des Règles

[40]  Les principaux faits évoqués dans l’affidavit se trouvent inclusivement aux paragraphes 3 à 15. Aucun des faits contenus dans ces paragraphes n’est fondé sur la connaissance personnelle. L’article 72 des Règles autorise des déclarations fondées sur des éléments tenus pour véridiques sur la foi de renseignements, à condition que la source des renseignements et la croyance soient précisées dans l’affidavit.

[41]  L’intimée a affirmé que l’affidavit n’est pas conforme à l’article 72 des Règles parce que la source des éléments tenus pour véridiques sur la foi de renseignements n’est pas suffisamment précisée. Dans la mesure où la provenance de la source est connue, en l’espèce, il s’agit de l’» examen du dossier » ou du fait que le déposant a été « avisé par les appelants », ce qui, à mon sens, n’est pas assez précis.

[42]  Tout d’abord, on ne sait pas avec certitude quels dossiers le déposant a examinés : le dossier du cabinet d’avocats, un dossier provenant des appelants, le dossier du mandataire ou le dossier de quelqu’un d’autre. Il n’y a aucune déclaration voulant qu’il ait examiné le dossier complet ou que le dossier était complet. Il n’y a aucune description des documents se trouvant dans le dossier qu’il a examiné. S’agissait-il d’une correspondance du mandataire? S’agissait-il d’une correspondance entre le mandataire et un ou plusieurs appelants, ou encore entre les appelants? S’agissait-il d’une correspondance des appelants affirmant que le mandataire avait fait ou non certaines choses précises? S’agissait-il d’une correspondance avec l’assureur du mandataire ou avec l’organisme de réglementation qui réglemente la profession du mandataire? Le fait d’indiquer que la source des renseignements est l» examen du dossier », sans plus, est tout simplement trop vague. Je suis d’avis que l’article 72 des Règles exige une référence au document précis ou une description du ou des documents examinés qui constituent la source des renseignements dans l’affidavit pertinent.

[43]  Quant aux renseignements contenus dans l’affidavit dont la source est le fait que le déposant a été « avisé par les appelants », encore une fois, on ne connaît pas l’identité de l’appelant qui a fourni les renseignements. À cet égard, je souscris aux observations de l’intimée selon lesquelles le fait de faire référence aux appelants en tant que groupe, en tant que source de renseignements, n’est pas assez précis. L’un des appelants [40] est une société. Une société ne peut fournir de renseignements que par l’intermédiaire d’une personne, mais la personne qui a avisé le déposant au nom de la société appelante n’est pas identifiée [41] . En deuxième lieu, je suis d’avis que l’affidavit doit préciser lequel des appelants a fourni lequel des renseignements, ou, si chacune des personnes a fourni les mêmes renseignements, l’affidavit doit l’indiquer expressément.

[44]  De plus, dans certains cas, la source des renseignements n’est pas du tout indiquée [42] . L’article 72 des Règles est clair. La source des renseignements doit être précisée.

[45]  Par conséquent, je suis d’accord pour dire que la presque totalité de l’affidavit n’est pas conforme à l’article 72 des Règles, et qu’il n’est donc pas admissible.

[46]  Cela suffit à rejeter les requêtes parce qu’aucun autre élément de preuve ne les étaye. Toutefois, dans l’éventualité où ma conclusion sur le respect de l’article 72 des Règles serait erronée et que l’affidavit serait conforme à l’article 72 des Règles, je me suis demandé si la preuve par affidavit satisfaisait aux conditions énoncées à l’alinéa 172(2)a) des Règles en ce qui a trait aux faits devant être établis et au poids que j’accorderais à cet élément de preuve.

VI. CONDITIONS ÉNONCÉES À L’ARTICLE 172 DES RÈGLES

(a) Fraude

[47]  L’allégation suivant laquelle les actes du mandataire constituaient une fraude est très grave. Les facteurs qu’il faut établir pour annuler un jugement en raison d’une fraude sont énoncés ci-dessus. Lorsque la fraude alléguée est celle d’un mis en cause, comme en l’espèce, la détermination de la fraude est assujettie à un examen plus minutieux. Les allégations de fraude ne doivent pas être formulées à la légère lorsqu’elles constituent le fondement d’une demande d’annulation d’un jugement de la Cour; les éléments de preuve doivent être convaincants. En l’espèce, les éléments de preuve sont loin d’être convaincants.

[48]  Au mieux, on peut dire que l’affidavit aborde certains des facteurs énoncés dans la décision Nicholls. Les principaux faits allégués, s’ils sont véridiques [43] , peuvent être considérés comme touchant l’issue des appels [44] , et ils indiquent que les appelants ne connaissaient pas les conditions auxquelles le mandataire a réglé les appels [45] . D’autres facteurs ne sont cependant pas suffisamment abordés, voire pas du tout.

[49]  Par exemple, l’affidavit est silencieux sur la diligence raisonnable que les appelants auraient pu exercer avant le dépôt des avis de désistement et le prononcé des jugements [46] . L’affidavit décrit la signature, par le mandataire, des diverses ébauches des consentements à jugement avant la signature et le dépôt de la version définitive, mais il n’aborde pas la question de savoir si ces documents (ou d’autres ébauches) ont été transmis aux appelants avant leur acceptation. Il ne décrit pas les conditions du mandat de représentation conclu entre les appelants et le mandataire, si ce n’est de l’affirmation selon laquelle les appelants ont donné leur consentement et des [traduction] « instructions claires » [47] au sujet du règlement de leurs appels à des conditions différentes de celles qui ont fait l’objet d’un règlement [48] . La question de savoir à quel moment ou de quelle façon le consentement ou les instructions ont été communiqués au mandataire ne fait pas l’objet d’une description.

[50]  De même, l’affidavit n’aborde pas suffisamment le retard potentiel entre la découverte des faits nouveaux et les requêtes [49] , sauf pour indiquer que les appels ont été réglés au plus tard à la mi-mai, que les services d’un avocat ont été retenus le 27 septembre et que les documents de requête ont été déposés en décembre 2019. Sans vouloir laisser entendre qu’un délai de six mois est trop long, chaque cas doit être examiné à la lumière de ses faits. Je suis d’avis que l’affidavit devrait contenir des détails supplémentaires relativement à ce facteur. Par exemple, le mandataire a-t-il remis aux appelants des copies des avis de désistement, des consentements à jugement ou des jugements? Dans l’affirmative, à quel moment? Sinon, à quel moment et de quelle façon chacun des appelants a-t-il été mis au courant des conditions auxquelles les jugements ont été rendus?

(b) Découverte de faits nouveaux

[51]  Le deuxième fondement de la requête est la découverte de faits après le prononcé des jugements et le dépôt des avis de désistement. Dans chaque cas, le fait découvert serait que le mandataire a consenti aux jugements et qu’il s’est désisté des appels, contrairement aux instructions des appelants. Plus précisément, selon l’affidavit, les appelants ont mis au courant le déposant de ce qui suit :

(i)  ils n’auraient pas et n’ont pas consenti aux ordonnances;

(ii)  ils ont découvert que le mandataire n’avait consenti aux ordonnances qu’après le prononcé des jugements et l’accusé réception des avis de désistement.

[52]  Des facteurs autres que l’existence de faits nouveaux doivent toutefois être établis pour ce motif, notamment la question de savoir si les faits auraient pu être découverts en faisant preuve de diligence raisonnable et si les faits nouveaux auraient eu une incidence sur le jugement. Les commentaires que j’ai formulés sur ces facteurs dans le contexte d’une fraude s’appliquent également ici. L’affidavit n’aborde pas suffisamment ces facteurs.

(c) Poids à accorder aux éléments de preuve

[53]  L’une des préoccupations suscitées par la preuve par ouï-dire est que sa fiabilité est difficile à évaluer. La preuve par ouï-dire ne devrait pas se voir accorder plus de poids qu’elle ne le mérite. Comme je l’ai déjà mentionné, l’affidavit lui-même est une déclaration relatée, qui, à son tour, se fonde sur les déclarations relatées d’autres, plus particulièrement les appelants et le contenu d’un dossier. Il constitue donc du [traduction] « double ouï-dire ».

[54]  En supposant que les parties de l’affidavit qui ne constituent pas des opinions ou des arguments juridiques sont admissibles sous le régime de l’article 72 des Règles, je dois déterminer le poids à accorder à cet élément de preuve. Ce faisant, je dois examiner l’élément de preuve en fonction de sa nécessité et de sa fiabilité.

[55]  Le critère de la nécessité repose sur le besoin de découvrir la vérité. Il s’agit essentiellement d’une forme de règle de la « meilleure preuve ». La preuve par ouï-dire peut s’avérer nécessaire pour que la Cour soit saisie de tous les renseignements pertinents et fiables afin que justice soit rendue. La notion de nécessité est souple afin de s’adapter à diverses circonstances. Cependant, la nécessité d’une preuve par ouï-dire produite par affidavit doit être établie en fonction des faits de l’affaire, relativement aux faits et aux circonstances de cette affaire [50] .

[56]  En évaluant la nécessité de l’affidavit en l’espèce, je remarque que le déposant ne participait pas directement aux événements en cause, tandis que les appelants et le mandataire y participaient. Toutefois, ni le mandataire ni les appelants n’ont présenté des éléments de preuve par affidavit. La Cour a droit à la meilleure preuve, soit celle de la personne qui sait ce qui est arrivé, à moins que cette personne soit dans l’incapacité de fournir cette preuve.

[57]  L’avocat de l’intimée a demandé à ce qu’une conclusion défavorable soit tirée de l’omission des appelants ou du mandataire de présenter des éléments de preuve. Je constate que les Règles de la Cour fédérale (Canada) se comparent à l’article 72 des Règles, et disposent expressément que : « Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables » [51] . Bien que les Règles ne permettent pas expressément qu’une conclusion défavorable soit tirée, il est arrivé que notre Cour ait tiré une conclusion défavorable relativement au défaut d’assigner des témoins [52] , même si elle n’y était pas tenue [53] . La partie contre qui la conclusion défavorable est recherchée peut présenter une explication raisonnable pour justifier le défaut d’assigner un témoin [54] . Le principe permettant à la Cour de tirer des conclusions défavorables doit être appliqué avec une certaine dose de bon sens [55] .

[58]  Je suis d’avis que les préoccupations exprimées par l’avocat de l’intimée concernent clairement le poids à accorder à la preuve par affidavit en l’espèce. Non seulement le déposant n’est pas le mieux placé pour fournir cet élément de preuve, mais encore il n’y a aucun élément de preuve documentaire qui corrobore les faits allégués dans l’affidavit.

[59]  Aucune explication n’a été donnée quant à la raison pour laquelle ni le mandataire ni aucun des appelants n’ont fourni des éléments de preuve. Compte tenu des affirmations, il est possible de comprendre pourquoi le mandataire n’était peut-être pas disposé à fournir une preuve par affidavit. Ce raisonnement ne pourrait cependant pas s’appliquer aux appelants. Rien n’indique qu’aucun des appelants ne pouvait souscrire un affidavit [56] . Pourquoi la preuve directe des appelants, émanant des personnes les mieux placées, ayant une connaissance personnelle directe des faits, ne pourrait-elle pas être présentée (par affidavit ou témoignage de vive voix) [57] ?

[60]  Dans les circonstances, l’affidavit ne satisfait pas au critère de la nécessité.

[61]  L’évaluation de la fiabilité n’est pas complètement distincte de celle de la nécessité, et, je le répète, toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en compte. En l’espèce, j’ai des réserves importantes sur la fiabilité des éléments de preuve. Comme je l’ai mentionné précédemment, l’affidavit ne contient presque aucun élément de preuve direct. Aucun élément de preuve important de l’affidavit ne peut être considéré comme une preuve objective. Son contenu est plutôt subjectif; tous les éléments de preuve portant sur les conditions énoncées à l’article 172 des Règles reposent sur l’évaluation du contenu du dossier faite par le déposant ou sur l’évaluation faite par les appelants de leurs propres actions et de celles du mandataire, tel qu’il a été déclaré au déposant. De plus, aucune partie de ce contenu n’est étayée ou corroborée par d’autres éléments de preuve. En clair, compte tenu des faits allégués dans l’affidavit, il est très étonnant qu’aucune pièce ne soit jointe à l’affidavit.

[62]  Aucun document provenant des dossiers qui ont été examinés n’est joint à l’affidavit – documents que les appelants auraient pu transmettre au déposant –, ni même une description des documents examinés. Je donne quelques exemples :

[63]  Au paragraphe 3 de l’affidavit, on y lit que le déposant a appris, après examen du dossier, que le mandataire représentait chacun des appelants. Quels étaient les documents au dossier? Des lettres relatives au mandat de représentation? Pourquoi ces documents ne constituaient-ils pas des pièces, ou à tout le moins, pourquoi la nature des documents examinés n’était-elle pas décrite dans l’affidavit? Au paragraphe 8 de l’affidavit, on y lit que le déposant a appris, après examen du dossier, que l’intimée consentait à se désister de l’appel dans le dossier 2018-2014(IT)I. Encore une fois, aucun document contenu dans ce dossier n’est joint ou expressément désigné.

[64]  Au paragraphe 15 de l’affidavit, on y lit que le déposant a appris, après examen du dossier, que le mandataire avait [traduction] « lui-même déclaré à son assureur en responsabilité professionnelle qu’il avait fait preuve de négligence en consentant aux jugements et en se désistant des appels, contrairement aux instructions de ses clients ». Je m’attendrais à ce qu’une copie du document ou des documents du dossier constituant le fondement de ces renseignements soient jointes à l’affidavit comme pièce, ou qu’une explication soit fournie quant à cette omission. En l’absence de tels documents, je n’ai aucun moyen d’évaluer la solidité de cet élément de preuve. Une correspondance entre le mandataire et l’assureur ou entre l’assureur et l’un des appelants, ou même entre le mandataire et l’un des appelants portant sur cette affirmation, par exemple, serait plus convaincante qu’un courriel échangé entre les appelants affirmant ou supposant que cela s’était produit. Toutefois, l’affidavit ne contient rien au-delà des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, après examen du dossier.

[65]  Je reconnais que le dossier de requête comprend des copies des avis de désistement et des consentements à jugement (dans certains cas, des ébauches ainsi que des versions désignés comme définitives). Chacun de ces documents est mentionné dans l’affidavit. Dans chaque cas, l’affidavit indique [traduction] « La pièce jointe aux présentes à l’onglet [numéro pertinent] du dossier de requête dans lequel le présent affidavit se trouve est une copie de [document pertinent] ». L’intention visée par ce libellé n’est pas claire.

[66]  D’une part, chacun de ces documents est décrit comme étant joint à l’affidavit, indiquant ainsi qu’il constitue une pièce. D’autre part, dans l’affidavit, aucun de ces documents n’est décrit comme étant une pièce, comme l’exige le paragraphe 19(3) des Règles. En outre, le paragraphe 19(4) des Règles indique clairement que, lorsqu’il est fait mention d’une pièce dans un affidavit, on doit endosser ou attacher à la pièce un certificat identifiant cette pièce et signé par la personne qui a procédé à la prestation de serment ou à l’affirmation solennelle. Un certificat n’est annexé à aucun document mentionné dans l’affidavit. Par conséquent, si les documents sont censés être des pièces, l’affidavit n’est pas conforme au paragraphe 19(3) ou 19(4) des Règles. Si ce ne sont pas des pièces, alors comment ces documents peuvent-ils constituer des éléments de preuve présentés à la Cour?

[67]  Bien que, compte tenu de la nature des documents, je pourrais être tentée de me fonder sur l’article 7 des Règles, de traiter l’absence d’un certificat comme constituant une irrégularité et de renoncer au respect de l’exigence du certificat à l’égard des avis de désistement et des consentements à jugement déposés à la Cour, comme je l’ai mentionné précédemment, plusieurs autres lacunes relevées dans l’affidavit vont bien au-delà des irrégularités.

VII. CONCLUSION

[68]  Le fait que les appelants n’ont pas eux-mêmes fourni d’éléments de preuve directe, conjugué aux lacunes importantes relevées dans l’affidavit et aux faiblesses de la preuve par affidavit, place les appelants dans une situation où les éléments de preuve présentés à l’appui de leur demande sont loin d’établir que les conditions exigées par l’article 172 des Règles sont remplies.

[69]  Par conséquent, les requêtes en annulation des jugements et les avis de désistement sont rejetées.

VIII. DÉPENS

[70]  L’intimée sollicite l’adjudication des dépens relatifs aux requêtes, mais n’a précisé aucune somme.

[71]  Les appels ont été interjetés conformément aux règles régissant la procédure informelle, qui permettent que les dépens soient adjugés à l’intimée, seulement si les actes des appelants ont retardé indûment le règlement rapide et efficace de l’appel. Les présentes requêtes sont cependant présentées en application de l’article 172 des Règles. Par conséquent, les règles régissant la procédure informelle ne s’appliquent pas.

[72]  Les dépens sont adjugés à l’intimée. L’intimée disposera de 15 jours à partir de la date de la présente ordonnance, et les appelants, de 15 jours supplémentaires, pour présenter des observations écrites sur le montant des dépens. Ces observations ne doivent pas dépasser dix pages.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 2020.

« K.A. Siobhan Monaghan »

Juge Monaghan


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 46

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2018-2009(IT)I

2018-2010(IT)I

2018-2011(GST)I/2018-2449(IT)I

2018-2014(IT)I

INTITULÉS :

SUPHAKORN SUPAVITITPATANA c. SA MAJESTÉ LA REINE

SYED (SAM) KAMAL c. SA MAJESTÉ LA REINE

6818935 CANADA LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

CHANCHAI SUPAVITITPATANA c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Requête présentée par écrit.

DATE DE L’AUDIENCE :

Requête présentée par écrit.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 7 juillet 2020

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Jeff Kirshen

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Stuart

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Me Jeff Kirshen

Cabinet :

Rosen Kirshen Tax Law

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée :

Me Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), alinéa 172(2)a)

[2] Bien qu’il soit possible que les avis de désistement reflètent les nouvelles cotisations établies aux termes du paragraphe 169(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de l’alinéa 298(3)b) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), rien n’indique que cela s’est produit dans le contexte des présents appels.

[3] Chacun des consentements à jugement est désigné comme étant un « Consentement à jugement modifié » et constitue le formulaire signé du consentement à jugement déposé à la Cour à partir duquel les ordonnances ont été rendues.

[4] Avis de requête, paragraphe 3 e.

[5] Voir l’article 16.2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

[6] Voir les arrêts Canada (Procureur général) c. Scarola, 2003 CAF 157 [Scarola], au paragraphe 25 et Canada c. Rutledge, 2004 CAF 88.

[7] Scarola, au paragraphe 13. Voir également l’arrêt Grenier c.Canada, 2008 CAF 63, au paragraphe 6.

[8] Sixgraph Informatique Ltée. c. La Reine, 97-440-IT-G et 97-462-IT-I (27 octobre 2000, CCI).

[9] Scarola, au paragraphe 17.

[10] Avis de requête, paragraphe 3 d.

[11] Observations écrites des appelants, paragraphes 19 à 22.

[12] 2011 TCC 279

[13] Tressis v. Robson, 2010 ONSC 4391 (A.C.S.).

[14] 2018 CCI 242.

[15] 2016 CCI 104.

[16] La décision Stover c. La Reine, 2016 CCI 235, a été tranchée en tenant compte du fait que l’erreur en était une de droit, et non de fait. L’arrêt Olumide c. Canada, 2016 CAF 10, n’aborde pas les faits pertinents de façon détaillée.

[17] Voir les décisions Annacis Auto Terminals (1997) Ltd. c. Cali (Le), [1999] A.C.F. no 1579 (C.F. 1re instance); Saywack c. M.E.I., [1986] 3 C.F. 189 (C.A.F.); Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada Inc. c. Ministre de la santé, 2003 CF 911; Ayangma c. Canada, 2003 CAF 382.

[18] Voir l’arrêt Cabral c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 4, au paragraphe 32.

[19] Bien que pour être admissibles, les éléments de preuve doivent être importants et pertinents, à première vue, l’affidavit semble satisfaire à ces critères.

[20] R c. Khan (1990), 79 C.R. (3d) 1 (CSC) et R c. Khelawon, 2006 CSC 57.

[21] 2012 CCI 210, au paragraphe 92.

[22] 2016 CCI 85, appel accueilli pour d’autres motifs, 2017 CAF 65.

[23] 2015 SKQB 226.

[24] Une partie de l’affidavit avait également été exclu comme n’ayant aucun rapport avec les faits en litige. Toutefois, les parties pertinentes de l’affidavit dont il a été conclu qu’elles ne posaient pas de problèmes de crédibilité ont été admises.

[25] Belchetz c. La Reine, 98 DTC 1230 (CCI), appel rejeté 99 DTC 1230 (CAF).

[26] À cette époque, cette règle était ainsi libellée : les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu’il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires pour lesquelles peuvent être admises des déclarations fondées sur ce qu’il croit et indiquant pourquoi il le croit.

[27] R. c. A. & A. Jewellers Limited, [1978] 1 C.F. 479 (C.F. 1re inst.).

[28] Gray c. Canada (Procureur général), 2019 CF 301, au paragraphe 128.

[29] Voir les décisions Williamson c. La Reine, 2009 CCI 222, au paragraphe 15; Mpamugo c. La Reine, 2016 CCI 215, au paragraphe 28; Boroumend c. La Reine, 2016 CCI 256, au paragraphe 15; DaSilva c. La Reine, 2018 CCI 74, au paragraphe 10. L’arrêt Buhler Versatile Inc c. Canada, 2016 CAF 68 peut être ajouté à cette liste, bien que l’aspect de l’admissibilité du ouï-dire ne soit pas débattu dans cette affaire.

[30] Voir, par exemple, Williamson, Ibid; Clive Tregaskiss Investment Inc. c. La Reine, 2003 CCI 398; Pluri Vox Media Corp. c. Canada, 2012 CAF 18; Huppe c. La Reine, 2010 CCI 644. Par cette affirmation, je reconnais également que le déposant n’a pas comparu à l’égard de la requête, ce qui est un facteur atténuant. Voir Woessner c. La Reine, 2017 CCI 124 et CBS Holdings (CAF), précité, à la note 22.

[31] Canada (Procureur général) c. Quadrini, 2010 CAF 37; Pietrovito c. La Reine, 2017 CCI 119; 506913 N.B. Ltd., précité, à la note 21; Belchetz, précité, à la note 25.

[32] Tsleil-Waututh Nation c.Canada (Procureur général), 2017 CAF 116, au paragraphe 37.

[33] Paragraphe 4 de l’affidavit.

[34] Voir les articles 18.11 et 18.3002 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (Canada).

[35] Par exemple, il pourrait s’agir d’un organisme de réglementation qui réglemente la profession du mandataire.

[36] [traduction] « Le mandataire a fait preuve de négligence et d’insouciance en consentant aux jugements et en se désistant des appels, contrairement aux instructions des appelants. » [Caractères gras ajoutés pour exprimer une opinion.]

[37] [traduction] « Les appelants n’ont pas donné un consentement éclairé relativement aux consentements à jugement et aux avis de retrait. » [Caractères gras ajoutés pour exprimer une opinion.]

[38] [traduction] « Les actes du mandataire constituent de la fraude, et cette fraude est un cas exceptionnel. » [Caractères gras ajoutés pour exprimer une opinion.]

[39] CBC Canada Holdings, précitée, à la note 22; Quadrini, précité, à la note 31; 506913 N.B. Ltd., précitée, à la note 21.

[40] En ce qui a trait à un seul appel en matière d’impôt sur le revenu et à l’appel interjeté sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

[41] Bien que l’un des appelants ait pu représenter la société appelante, cette dernière aurait pu être représentée par une autre personne. D’après l’affidavit, il n’y a aucun moyen de le savoir.

[42] Bien que la source des renseignements de la première phrase du paragraphe 11 de l’affidavit soit décrite comme étant les appelants, la source des autres renseignements de ce paragraphe (la deuxième phrase et les alinéas 11a) et b) n’est pas précisée. L’espèce soulève les mêmes réserves au sujet des déclarations factuelles contenues aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l’affidavit concernant la signature, par le mandataire, des diverses ébauches et versions des avis de désistement et de consentement à jugement qui ont été déposées et dont aucune source de renseignements n’est précisée.

[43] En m’exprimant ainsi, je ne veux pas dire que le déposant tente de tromper la Cour. Les déclarations faites de façon honnête peuvent néanmoins être erronées.

[44] Nicholls, facteur 2.

[45] Nicholls, facteur 3.

[46] Nicholls, facteur 4.

[47] Une fois de plus, cela semble relever de l’opinion.

[48] Paragraphe 12 de l’affidavit.

[49] Nicholls, facteur 7.

[50] Voir l’arrêt R c. Smith, [1992] 2 RCS 915, aux paragraphes 35 à 37.

[51] Voir le paragraphe 81(2) des Règles de la Cour fédérale.

[52] Voir, par exemple, Chaplin, 2017 CCI 194; Downey c. Canada, 2006 CAF 353, confirmant la décision 2005 CCI 810; Wagner c. Canada, 2013 CAF, confirmant la décision 2012 CCI 8; Pièces automobiles Lecavalier Inc. c. La Reine, 2013 CCI 310; Fietz c. La Reine, 2011 CCI 493.

[53] Voir la décision Chaplin, Ibid, au paragraphe 53 : « Il n’y a pas lieu de tirer une conclusion défavorable chaque fois qu’une partie omet d’assigner un témoin. Il se pourrait fort bien que la partie puisse expliquer de façon satisfaisante sa décision. »

[54] Ibid. Voir également la décision Pièces automobiles, précitée, à la note 52, au paragraphe 52, citant l’arrêt R. c. Jolivet, 2000 CSC 29.

[55] O’Keefe c. La Reine, 2006 CCI 250.

[56] Par exemple, en raison du décès, de la maladie, de l’incapacité mentale, ou autrement.

[57] A&A Jewellers, précité, à la note 27; Harper v. Canada (M. E. I.) 993 62 F.T.R. 96 (C.F. 1re inst.) et Belchetz, précité, à la note 25.

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