Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossiers : 2017-3692(IT)I

2017-3693(IT)G

2017-3695(IT)G

2017-3697(IT)G

ENTRE :

LE GROUPE NEPVEU INC., MARTIN NEPVEU,

BENOIT NEPVEU, BÉTON DU PARC ST-EUSTACHE LTÉE,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Requêtes entendues

le 2 mars 2020 à Montréal  (Québec)


Devant : L'honorable juge Patrick Boyle

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Louis Sirois

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

 

 

ORDONNANCE

  En ce qui concerne la première requête, à savoir celle présentée par l’avocat des appelants en vue d’obtenir une ordonnance de cessation d’occuper pour l’appelant dans chacun des quatre appels;

  La requête en ordonnance de cessation d’occuper visant Me Sirois est accueillie. Les appelants Benoit Nepveu, Martin Nepveu et Béton du Parc St-Eustache Ltée doivent payer des dépens de 1 050 $ répartis entre Me Sirois et l’intimée en parts égales.

En ce qui concerne la deuxième requête, à savoir celle présentée par les quatre appelants en vue d’obtenir une ordonnance autorisant Benoit Nepveu à représenter Martin Nepveu et Béton du Parc St-Eustache Ltée lors de l’audition des requêtes;

  Et les parties ayant été entendues;

  La requête est accueillie, sans dépens.

En ce qui concerne la troisième requête, à savoir celle présentée par les quatre appelants en vue d’obtenir l’ajournement de l’audience fixée au 2 mars pour une durée prévue de deux jours;

  Et les parties ayant été entendues;

  L’ajournement est accordé avec dépens de 4 000 $ en tout, à payer par les trois appelants Benoit Nepveu, Martin Nepveu et Béton du Parc St-Eustache Ltée.

Il est ordonné aux parties de communiquer avec la Cour le l5 septembre 2020 au plus tard afin de lui faire savoir s’il y a eu transaction ou si les appels sont prêts pour inscription au rôle.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juillet 2020.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


Référence : 2020 CCI 80

Date : 20200730

Dossiers : 2017-3692(IT)I

2017-3693(IT)G

2017-3695(IT)G

2017-3697(IT)G

ENTRE :

LE GROUPE NEPVEU INC., MARTIN NEPVEU, BENOIT NEPVEU, BÉTON DU PARC ST-EUSTACHE LTÉE,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Boyle

[1]  Au début de l’audition des appels au fond — lesquels avaient été inscrits au rôle plus d’un an auparavant, la durée prévue de l’audience étant de deux jours —, la Cour a entendu trois requêtes.

[2]  Par la première requête, Me Sirois, l’avocat des appelants, sollicitait une directive de cessation de représentation. Me Sirois a déposé sa requête le 24 février. Il a fait cette démarche après que les appelants eurent informé la Cour par écrit, le 21 février 2020, qu’il ne les représentait plus. Les appelants n’avaient pas retenu les services d’un autre avocat pour les représenter ni ne voulaient se représenter eux-mêmes lors de l’audience sur le fond. Pour cette raison, l’article 32 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») ne pouvait être invoqué. Selon l’article 33, une fois fixée la date d’audience, l’avocat inscrit au dossier ne peut simplement cesser d’occuper; il doit demander à la Cour, conformément à l’article 34 des Règles, une directive de cessation de représentation.

[3]  Dans les circonstances, il faut faire droit à la requête de Me Sirois. Ses clients ont mis fin à son mandat et ils ne l’ont pas encore remplacé. Cela a mis Me Sirois dans la nécessité de présenter une requête et de comparaître devant la Cour.

[4]  J’adjuge les dépens, correspondant à ceux d’un seul appel, d’un montant total de 1 050 $ payable pour moitié à l’intimée et pour moitié à Me Sirois par les trois appelants dans les appels assujettis à la procédure générale. Ce montant est le total prévu au tarif pour la préparation et l’audition d’une requête dans le cas des instances de catégorie C.

[5]  La deuxième requête, émanant des deux sociétés appelantes, soit Le Groupe Nepveu Inc. (« Groupe Nepveu ») et Béton du Parc St-Eustache Ltée (« Béton du Parc »), visait à obtenir que Groupe Nepveu et Béton du Parc puissent être représentées lors de l’audition des trois requêtes dont il est ici question par l’appelant Benoit Nepveu, qui est également le président de Groupe Nepveu et le vice-président de Béton du Parc. Compte tenu de l’article 30 des Règles, la deuxième requête est nécessaire à l’égard de Béton du Parc parce qu'elle a interjeté appel sous le régime de la procédure générale. Quant à Groupe Nepveu, elle n’a pas besoin de l’autorisation de la Cour pour se faire représenter par Benoit Nepveu dans son appel, qui est assujetti à la procédure informelle.

[6]  Le paragraphe 30(2) des Règles prévoit que, dans un appel selon la procédure générale, une société doit obtenir l’autorisation de la Cour pour se faire représenter par une personne autre qu’un avocat. Plusieurs décisions récentes de notre Cour discutent la question de savoir si le paragraphe 30(2) des Règles est conciliable avec l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la “Loi sur la CCI”), lequel prévoit que, devant notre Cour, une partie peut comparaître en personne ou être représentée par un avocat.

[7]  Dans les décisions que j’ai rendues à l'occasion des affaires Suchocki Accounting Ltd. c. La Reine, 2018 CCI 88 et Masa Sushi Japanese Restaurant Inc. c. La Reine, 2018 CCI 98 (Masa Sushi 2018), j'ai conclu qu'une société doit être représentée par un avocat dans un appel interjeté sous le régime de la procédure générale. En cela, j’ai été cohérent avec une jurisprudence antérieure, Masa Sushi Japanese Restaurant Inc. c. La Reine, 2017 CCI 239 (Masa Sushi 2017), et cette même approche a été suivie plus récemment dans la décision 1532099 Ontario Ltd. v. The Queen, 2020 TCC 30. Notre Cour a exprimé un point de vue différent, toutefois, dans les décisions BCS Group Business Services Inc. c. La Reine, 2018 CCI 120 et Sutlej Foods Inc. v. The Queen, 2019 TCC 20.

[8]  Après mûre réflexion, je répudie la conclusion, exprimée dans mes propres décisions précédentes, qu’une société ne peut comparaître en personne. J'abonde plutôt dans le sens des juges Miller et Russell : l’article 17.1 de la Loi sur la CCI prévoit clairement que n’importe quelle partie peut comparaître en personne, ce qui vaut aussi pour une personne morale.

[9]  Il est possible de lire le paragraphe 30(2) de telle manière qu’il soit compatible et qu’il s’harmonise avec l’article 17.1 de la Loi sur la CCI. Malgré cette disposition, notre Cour possède la compétence inhérente de réguler sa propre procédure interne. L’article 17.1 permet aux sociétés de comparaître en personne et l’article 30(2) des Règles expose le processus par lequel notre Cour détermine de quelle manière une société peut comparaître en personne.

[10]  Cela semble ressortir du contexte du paragraphe  30(2) des Règles. En effet, le paragraphe 30(1) prévoit qu’une personne physique peut comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat. Aux termes du paragraphe 30(2), les parties autres que des personnes physiques doivent se faire représenter par un avocat, à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour, laquelle autorisation peut être assortie de conditions. Cela permet à notre Cour d’abord de déterminer si le représentant que propose une société sera autorisé à agir comme représentant de cette société lorsque celle-ci exerce son droit de comparaître en personne. Voilà qui mène à la prise en compte de considérations comme celles consacrées par les décisions WJZ Enterprises c. La Reine, 2017 CCI 57 et White Star Copper Mines Limited c. La Reine, 2007 CCI 669, qu’il faut soupeser pour décider si, compte tenu des circonstances particulières au représentant proposé et à l’appel, il y a lieu d’accepter ce représentant. Notre Cour jouit du droit inhérent d’exercer cette compétence à l’égard de sa procédure sans contrevenir à l’article 17.1 de la Loi sur la CCI.

[11]  Cette interprétation concorde également avec le paragraphe 30(3) des Règles, qui porte que le représentant (par exemple, un fiduciaire ou un tuteur) d’une partie frappée d’incapacité doit lui aussi se faire représenter par un avocat et ne peut jamais comparaître en personne, à moins que le représentant de la personne frappée d’incapacité ne soit lui-même avocat. De plus, cette interprétation ne confère pas aux sociétés un droit qu’elle n’accorde pas aux personnes physiques, soit celui de retenir les services d’une personne autre qu’un avocat pour les représenter, ce qui, de toute façon, serait contraire à l’article 17.1 de la Loi sur la CCI.

[12]  L’objet de l’article 30 des Règles semble être le respect du droit dont jouissent toutes les parties, aux termes de l’article 17.1, de comparaître en personne, tout en tenant compte de la préoccupation de la Cour, du point de vue de la procédure, quant à la capacité du représentant (autre qu’un avocat) d’une partie à remplir son rôle de façon appropriée et satisfaisante. Le texte de l’article 30 admet assurément une telle interprétation.

[13]  Dans l’application du paragraphe 30(2), on doit toujours soupeser toutes les circonstances pertinentes, y compris celles consacrées par les décisions WJZ Enterprises et White Star Copper. L’article 17.1 de la Loi sur la CCI précise que, quand une partie est représentée par un avocat, il doit s’agir d’un avocat dûment qualifié comme tel dans une province. Il ne faut jamais invoquer le paragraphe 30(2) pour permettre qu’une personne qui n’est pas avocat soit engagée ou rémunérée pour représenter une partie dans un appel interjeté sous le régime de la procédure générale.

[14]  J’ai fait droit à la demande de la société appelante Béton du Parc qu’elle soit représentée par l’appelant Benoit Nepveu, son vice-président, lors de l’audience du 2 mars, mais seulement aux fins des trois requêtes. Monsieur Nepveu a indiqué que les appelants avaient toujours l’intention de retenir les services d’un nouvel avocat avant que l’affaire ne soit à nouveau inscrite au rôle.

[15]  La deuxième requête a été accueillie sans dépens.

[16]  Par la troisième requête, les quatre appelants sollicitaient l’ajournement de l’audience, d’une durée prévue de deux jours et dont la date avait été fixée plus d’un an auparavant, afin d'avoir le temps de trouver un nouvel avocat pour les représenter. J’ai accepté de leur accorder l’ajournement et j’ai demandé aux parties leur point de vue sur le temps requis pour retenir les services d’un nouvel avocat, ainsi que sur la question des dépens, étant donné que la cessation de représentation et la demande d’ajournement, étant intervenues à la dernière minute, ont eu pour conséquence, d’abord, que la Couronne s’est préparée en vue d’une audience qui maintenant ne se tiendra pas avant quelque temps, et ensuite, qu’elle a comparu aujourd’hui. Elles ont également donné lieu au gaspillage de précieuses ressources publiques du fait que les deux jours d’audience prévus pour ces appelants ne pouvaient pas être utilisés.

[17]  L’ajournement a été accordé lors de l’audience. La Cour ordonne aux parties de lui faire savoir le 15 septembre 2020 au plus tard s’il y a eu transaction ou si les appels sont prêts pour inscription au rôle. Les dépens pour un seul appel, s’élevant à 4 000 $ en tout, sont payables à l’intimée par les trois appelants ayant interjeté appel sous le régime de la procédure générale.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juillet 2020.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 80

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2017-3692(IT)I

2017-3693(IT)G

2017-3695(IT)G

2017-3697(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

LE GROUPE NEPVEU INC., MARTIN NEPVEU, BENOIT NEPVEU, BÉTON DU PARC ST-EUSTACHE LTÉE c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mars 2020

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :

L'honorable juge Patrick Boyle

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 30 juillet 2020

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Louis Sirois

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelants:

Nom :

Me Louis Sirois

Cabinet :

Sirois & Cohen

Montréal (Québec)

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.