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Dossier : 2019-3774(IT)I

ENTRE :

GABRIEL LAROUX FONO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu les 20 et 24 juillet 2020, à Ottawa (Ontario)

Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Judith Lemieux

 

JUGEMENT

  L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée à la ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base que la réduction du revenu de location précédemment accordée passera de 19 190 $ à 19 219$, soit une réduction de 29 $.

À tout autre égard, les nouvelles cotisations précédemment établies par la ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2004, 2006, 2007 et 2008 demeurent inchangées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’août 2020.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


Référence : 2020 CCI 81

Date : 20200806

Dossier : 2019-3774(IT)I

ENTRE :

GABRIEL LAROUX FONO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge D’Auray

[1]  Le 12 janvier 2017, la Juge en chef adjointe Lamarre de cette la Cour a rendu un jugement conformément à un consentement à jugement déposé par les parties relativement aux années d’imposition 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 (« années en litige »).

[2]  À la suite de ce jugement, des erreurs sont commises par la ministre du Revenu national (« ministre ») dans l’établissement des cotisations. Les nouvelles cotisations (« cotisations ») dont l’avis est daté du 30 juin 2017, ne sont pas conformes au jugement rendu par cette Cour. Les cotisations n’étant pas conformes au jugement, l’appelant n’a d’autre choix que de s’opposer aux cotisations établies par la ministre relativement aux années en litige. À cet effet, l’appelant présente un avis d’opposition à la ministre le 21 mars 2018.

[3]  À la suite de l’avis d’opposition présenté par l’appelant, la ministre constate que les cotisations dont l’avis est daté du 30 juin 2017 ne sont pas conformes au jugement. Pour remédier à cette situation, elle établit des cotisations pour les années en litige, les avis relatifs à ces cotisations sont datés du 19 juillet 2019. Les modifications apportées aux cotisations sont les suivantes :

Année d’imposition

Revenu de location

Augmentation de crédit non remboursable

2004

0 $

3 125 $

2005

(219 $)

0 $

2006

1 485 $

0 $

2007

1 485 $

0 $

2008

1 656 $

0 $

[4]  Cependant, les cotisations du 19 juillet 2019 ne sont toujours pas conformes au jugement. Conséquemment, le 18 octobre 2019, l’appelant dépose un appel auprès de cette Cour. Ce dernier fait valoir que les cotisations dont les avis sont en date du 19 juillet 2019 ne reflètent pas tous les termes du jugement rendu par cette Cour le 12 janvier 2017.

[5]  À la suite du dépôt de l’avis d’appel de l’appelant, la ministre constate que les cotisations dont les avis sont en date du 19 juillet, ne sont pas conformes à tous les termes du jugement. Pour remédier à cette situation, la ministre établit des cotisations dont les avis sont en date 19 novembre 2019 pour l’année d’imposition 2008 et du 27 novembre 2019 pour les années d’imposition 2006 et 2007. Les modifications aux cotisations sont les suivantes :

Année d’imposition

Revenu de location

2006

(2 970 $)

2007

(2 970 $)

2007

(3 312 $)

[6]  Qui plus est, lors de l’audience, l’intimée admet qu’une autre modification doit être apportée à l’année d’imposition 2005. La réduction quant au revenu locatif devrait se chiffrer à 19 219 $ alors que l’avis de cotisation réfère à 19 190 $. Ainsi une réduction additionnelle de 29 $ s’applique à l’année d’imposition 2005.

QUESTION EN LITIGE

[7]  Est-ce que les cotisations établies par la ministre sont conformes au jugement rendu le 12 janvier 2017 par cette Cour relativement aux années d’imposition 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ?

ANALYSE

[8]  À la lumière de ces faits, il est facile de comprendre que l’appelant ait perdu confiance quant à la capacité de la ministre d’établir correctement les cotisations relatives aux années en litige. Lors de l’audience, l’appelant se demandait si les cotisations établies par la ministre sont finales ou si la ministre a l’autorité d’établir des cotisations à la hausse. J’ai expliqué à l’appelant que la ministre n’a pas l’autorité d’établir des cotisations à la hausse. Qui plus est, dans l’appel en l’espèce, il y a chose jugée, un jugement ayant été rendu le 12 janvier 2017 et, de toute manière, les années sont prescrites

[9]  Après avoir analysé les termes du jugement rendu le 12 janvier 2017, je suis d’avis que les différentes cotisations établies par la ministre sont conformes au jugement. Je tiens compte également de la concession de l’intimée lors de l’audience relativement à l’année d’imposition 2005. À cet effet, l’appelant a admis lors de l’audience que tous les termes du jugement sont maintenant reflétés dans les différentes cotisations.

[10]  Suite au questionnement de l’appelant, je suis aussi d’avis que la ministre a correctement établi à l’égard de l’appelant le crédit d’impôt de TPS prévu à l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») et la prestation fiscale pour le revenu de travail [1] prévue à l’article 122.7 de la Loi, c’est-à-dire qu’en établissant les cotisations, la ministre a tenu compte de la réduction des revenus de l’appelant dans le calcul de ses crédits.

[11]  Durant l’audience, l’appelant a aussi demandé que j’ordonne à la ministre d’annuler les intérêts payables. L’appelant a aussi soulevé des questions relatives au recouvrement de dettes antérieures aux années en litige. Cette Cour n’a pas la compétence pour ordonner à la ministre d’annuler les intérêts dus par un contribuable. Cette Cour n’a également pas la compétence pour trancher des questions relatives au recouvrement de dettes fiscales. La compétence de cette Cour est restreinte aux appels relatifs aux cotisations établies par la ministre en vertu de l’article 171 de la Loi.

[12]  Cependant, relativement aux intérêts, j’ai référé l’appelant au paragraphe 220(3.1) de la Loi. Cette disposition permet à un contribuable de demander à la ministre d’annuler ou de renoncer aux intérêts. Tel que je l’ai déjà mentionné, cette Cour ne peut ordonner à la ministre d’annuler ou de renoncer à des intérêts. La Cour peut cependant recommander à la ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’annuler ou de renoncer aux intérêts payables.

[13]  En l’espèce, les parties ont consenti à jugement le 21 décembre 2016. Un jugement entérinant le consentement à jugement a été rendu par cette Cour, le 12 janvier 2017. La ministre a dû établir quatre cotisations afin de rendre ces dernières conformes au jugement de cette Cour. Les dernières cotisations sont en date du mois novembre 2019. Qui plus est, une autre erreur s’est glissée relativement à l’année d’imposition 2005. Je ne vois pas pourquoi l’appelant doit payer des intérêts pour les fautes commises par l’Agence du revenu du Canada. La première cotisation suite au jugement de cette Cour, dont l’avis est daté 30 juin 2017, se devait d’être conforme au jugement rendu par cette Cour. L’appelant n’est pas responsable du délai créé par l’établissement de cotisations erronées.

[14]  C’est le paragraphe 220 (3.1) de la Loi qui autorise la ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire de renoncer aux intérêts. L’extrait pertinent de ce paragraphe énonce ce qui suit:

220 (3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable, renoncer à tout ou partie d’un montant [. . .] d’intérêts payables [. . .] par le contribuable [. . .] en application de la présente loi pour cette année d’imposition [. . .]

[15]  Dans la décision Bozzer c MRN [2] , le juge Stratas de la Cour d’appel fédérale a interprété le paragraphe 220(3.1) de la Loi. Il a déterminé que ce paragraphe autorise la ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire d’annuler les intérêts accumulés au cours de toute année d’imposition se terminant dans les dix ans précédant la demande d’allégement du contribuable. Ainsi l’année où la dette fiscale a pris naissance n’est pas pertinente.

[16]  En l’espèce, je ne connais pas la date où l’appelant a fait une demande à la ministre afin que les intérêts payables soient annulés. Si l’appelant est toujours dans les délais, je recommande à la ministre d’utiliser son pouvoir discrétionnaire et d’annuler les intérêts payables à la lumière des faits en l’espèce.

[17]  Si le délai de dix ans est écoulé, je recommande à la ministre de procéder par un décret de remise.

[18]  Par conséquent, l’appel est admis. La nouvelle cotisation relative à l’année d’imposition 2005 est déférée à la ministre pour nouvel examen et cotisation sur la base que la réduction du revenu de location précédemment accordé passera de 19 190 $ à 19 219 $, soit une réduction de 29 $.

[19]  À tout autre égard, les nouvelles cotisations précédemment établies par la ministre pour les années d’imposition 2004, 2006, 2007 et 2008 demeurent inchangées.

[20]  Le tout sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’août 2020.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 81

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-3774(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

GABRIEL LAROUX FONO c SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 20 et 24 juillet  2020

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Johanne D’Auray

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 août 2020

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Judith Lemieux

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l’appelant:

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]   La prestation fiscale pour le revenu de travail a été introduite en 2007 par L.C. 2007, c. 35, paragraphe 32(1), et s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. En 2018, la prestation fiscale pour le revenu de travail est devenue l’allocation canadienne pour les travailleurs.

[2]   Bozzer c MRN, 2011 CAF 186.

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