Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2017-1910(IT)G

ENTRE :

DAGMAR VALOVIC,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2017-1911(IT)G

ET ENTRE :

IVAN VALOVIC,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus le 20 août 2020, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan


Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Jason Rosen

Me Arad Moslehi

Avocat de l’intimée :

Me Julien Wohlhuter

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints :

1. Les appels interjetés en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la cotisation no 3235738 datée du 11 juin 2015 [numéro du dossier de la Cour : 2017-1910(IT)G] et de la cotisation no 3235723 datée du 11 juin 2015 [numéro du dossier de la Cour : 2017-1911(IT)G] sont accueillis et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et établissement de nouvelles cotisations, pour le motif que la dette sous-jacente relativement aux cotisations est réduite pour se situer à 86 848,04 $.

2. Un seul mémoire de dépens est accordé à l’intimée pour ces appels. Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement pour s’entendre sur le montant des dépens, à défaut de quoi les parties disposeront d’un délai supplémentaire de 20 jours pour présenter leurs observations sur les dépens, ces observations ne devant pas dépasser 10 pages.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2020.

« K.A. Siobhan Monaghan »

La juge Monaghan

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de janvier 2021.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2020 CCI 101

Date : 20200903

Dossier : 2017-1910(IT)G

ENTRE :

DAGMAR VALOVIC,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2017-1911(IT)G

ET ENTRE :

IVAN VALOVIC,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Monaghan

I. INTRODUCTION

[1] Ivan et Dagmar Valovic sont mariés et sont actionnaires à parts égales de la société Ivan’s Electric Limited (la « société »), créée en 1979 lors de la constitution de l’entreprise individuelle exploitée par Ivan et Dagmar. La société a payé des dividendes aux époux Valovic chaque année entre 1998 et 2013 inclusivement. En se fondant sur l’article 160 la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la « Loi »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des cotisations à l’égard de tiers datées du 11 juin 2015 pour chacun des époux Valovic. En d’autres termes, le ministre a établi une cotisation pour les époux Valovics en les considérant comme solidairement responsables avec la société du paiement des sommes que la société devait en application de la Loi (la « dette fiscale »), pour le motif que la société leur a transféré des biens (les dividendes) à une époque où elle avait cette dette fiscale. La dette fiscale de la société comprenait des impôts, des intérêts et des pénalités à l’égard des années d’imposition qui se sont terminées les 30 avril 1995, 1997 à 2000 et 2013.

[2] Les époux Valovic se sont opposés aux cotisations, mais celles-ci ayant été ratifiées le 17 février 2017, ils interjettent appel devant la Cour.

II. EXPOSÉ DES FAITS

[3] Les parties ont présenté un exposé conjoint partiel des faits, et quatre témoins ont témoigné lors des appels. Les faits contestés sont mineurs.

[4] Ivan et Dagmar Valovic étaient tous deux employés [1] , actionnaires et directeurs de la société lors de toutes les années concernées. La société fournissait des services électriques, principalement à des clients résidentiels, mais aussi à des clients commerciaux et industriels. La réussite de la société découlait du travail et des efforts des époux Valovic.

[5] Ivan Valovic est électricien. Il était responsable des travaux électriques réalisés par la société, notamment la préparation des devis, les échanges avec l’Office de la sécurité des installations électriques, la planification des travaux, la gestion des permis, l’achat de matériel et les échanges avec d’autres services publics, au besoin (par exemple pour repérer les conduites de gaz et d’eau). Il était à la disposition de la société 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. La société employait parfois d’autres électriciens et apprentis électriciens dans le contexte de ses activités, en particulier pour les gros contrats, mais Ivan Valovic incarnait la société et il était responsable de ses activités.

[6] Dagmar Valovic était responsable des travaux administratifs de la société, notamment la réception des appels téléphoniques, la transmission des messages, la gestion du courrier, le tri des fournitures, la gestion des comptes bancaires et la comptabilité.

[7] Ni Ivan Valovic ni Dagmar Valovic ne préparait ses propres déclarations de revenus ou celles de la société. Leur comptable, M. Ron Hill, s’occupait de la préparation des déclarations de revenus. Ils s’en sont remis à M. Hill pendant plus de 30 ans.

[8] De 1995 à 1997, la société a payé un salaire aux époux Valovic. En 1998, elle a commencé à leur payer également des dividendes et, sauf en 2004, les époux Valovic ont reçu des dividendes de la société chaque année jusqu’en 2013. Néanmoins, chaque année entre 1997 et 2012, les époux Valovic ont également reçu de la société des revenus d’emploi et/ou des revenus d’entreprise. Par conséquent, au cours de la période de 1998 à 2013, la société a payé aux époux Valovic une combinaison de revenus d’emploi, de revenus d’entreprise et/ou de dividendes. L’année 2013 est la seule au cours de laquelle ils n’ont reçu que des revenus de dividendes.

[9] Les époux Valovic ont affirmé que la combinaison de paiements que la société leur accordait était fixée par M. Hill, mais ils ont laissé entendre que tous les paiements avaient pour finalité la rémunération des services fournis par les époux Valovic à la société. Ivan Valovic a affirmé que M. Hill lui présentait un feuillet T4 ou T5 et qu’il lui indiquait les impôts à payer. Dagmar Valovic a affirmé ne pas avoir su pourquoi les paiements de la société étaient passés d’un salaire seul à une combinaison de dividendes et d’autres paiements.

[10] M. Hill a déclaré que, comme les dividendes étaient imposés moins lourdement que les revenus d’emploi, si la société possédait des bénéfices non distribués, il était avantageux de payer des dividendes aux époux Valovic que ceux-ci pouvaient utiliser à des fins personnelles. Selon ses termes, puisque les bénéfices non distribués de la société constituaient des fonds pour lesquels la société avait déjà payé des impôts, il était logique de payer ces fonds sous la forme de dividendes. Il a également suggéré que le passage d’un salaire à un revenu de travail indépendant (c.-à-d. un revenu d’entreprise) [2] avait pour objectif d’augmenter les droits des époux Valovic au titre du Régime de pensions du Canada et que, de ce point de vue, un salaire et un revenu de travail indépendant constituaient tous les deux des revenus et que leur désignation par un terme ou par un autre ne faisait aucune différence. Il a affirmé avoir discuté chaque année avec les époux Valovic de la nature des sommes qui leur étaient payées par la société.

III. QUESTION EN LITIGE

[11] Les parties reconnaissent que trois des quatre conditions aux fins de l’application de l’article 160 sont satisfaites :

1. Les époux Valovics ne contestent pas le fait que la société possède une dette impayée aux termes de la Loi – consulter le sous-alinéa 160(1)e)(ii).

2. Les époux Valovic ne contestent pas le fait que la société leur a transféré des biens à une période à laquelle elle possédait une dette impayée – consulter l’introduction du paragraphe 160(1).

3. Les époux Valovic ne contestent pas le fait qu’ils ont un lien de dépendance avec la société – consulter le sous-alinéa 160(1)a)(iii).

[12] Le litige concerne la quatrième condition aux termes de l’article 160 – les époux Valovic ont-ils fourni une contrepartie pour les biens que la société leur a transférés? Le cas échéant, la juste valeur marchande de cette contrepartie est-elle supérieure à la juste valeur marchande des biens que la société leur a transférés?

[13] Dans les présents appels, les biens transférés que le ministre a soulignés sont les dividendes qui ont été payés par la société à Ivan Valovic et à Dagmar Valovic chaque année civile entre 1998 et 2013 [3] . Le paiement de dividendes constitue un transfert de biens aux fins de l’article 160 [4] , mais les époux Valovic font valoir que les dividendes qu’ils ont reçus faisaient partie intégrante de leur rémunération pour les services qu’ils ont fournis à la société au cours des années de paiement de ces dividendes. Ils affirment, par conséquent, avoir fourni une contrepartie (leurs services) à ces dividendes et que la juste valeur marchande de cette contrepartie est au moins équivalente aux dividendes qui leur ont été payés.

[14] En d’autres termes, les époux Valovic font valoir que la société les a payés pour leurs services au moyen d’une combinaison de salaires, de revenus d’entreprise et/ou de dividendes et que, si la répartition entre ces trois composantes de leur rémunération a évolué d’une année à l’autre, dans tous les cas, le total des sommes que la société leur a payées constituait la contrepartie pour les services qu’ils avaient fournis. Toute variation dans la combinaison de paiements a découlé des conseils de leur comptable en matière d’imposition et a été décidée à des fins de planification fiscale.

IV. DISCUSSION

[15] Les éléments de preuve concernant le fait que les dividendes payés aux époux Valovic constituaient une contrepartie partielle pour les services qu’ils ont rendus à la société sont peu solides. Dans leur témoignage, ils ont affirmé s’en être pleinement remis à M. Hill pour tout ce qui concernait la nature des paiements qu’ils recevaient. Dans son témoignage, M. Hill a quant à lui affirmé que les dividendes avaient été payés pour le motif que la société disposait de revenus après imposition, ce qui suggère que les dividendes n’étaient pas compris dans la contrepartie pour les services rendus au cours des années de paiement. Je suis d’avis que son témoignage suggère que la contrepartie pour les services rendus par les époux Valovic était davantage composée d’une combinaison de salaires et de revenus d’entreprise. Toutefois, même en acceptant que les époux Valovic aient réduit leurs revenus d’emploi et augmenté leurs dividendes, et que tous les paiements aient été effectués en contrepartie des services fournis, les appels doivent être rejetés.

[16] Dans l’arrêt Neuman c. M.R.N. [5] , la Cour suprême du Canada a affirmé qu’un dividende est lié à la possession d’actions, et non à toute autre contrepartie que l’actionnaire pourrait avoir fournie. Elle a conclu ainsi après analyse de l’arrêt McClurg c. Canada [6] , qu’elle avait rendu quelques années plus tôt. Voici ce que la Cour suprême a déclaré :

[57] Le juge en chef Dickson [dans l’arrêt McClurg] semblait d’avis que la nature du revenu de dividendes d’un actionnaire était tributaire de l’apport fourni à la société par cet actionnaire. Ce point de vue ne tient pas compte de la nature fondamentale des dividendes; un dividende est un paiement lié, sous forme de droit, au capital-actions qu’une personne possède dans une société, et à rien d’autre. Ainsi, l’importance de l’apport fourni par une personne à la société, et tout dividende reçu de cette société, sont indépendants l’un de l’autre. Le juge La Forest a fait la même observation dans les motifs dissidents qu’il a rédigés dans McClurg (à la p. 1073):

En toute déférence, ce fait n’est pas pertinent pour les fins du litige dont nous sommes saisis. C’est mal interpréter la nature d’un dividende que de lier le versement d’un dividende à la somme des efforts déployés par le bénéficiaire pour le compte de la société payante. Comme nous l’avons dit auparavant, le versement d’un dividende résulte de la propriété du capital-actions d’une société. Selon un principe fondamental du droit des sociétés, un dividende est le rapport du capital qui se rattache à une action et ne dépend d’aucune façon de la conduite d’un actionnaire donné.

[Je souligne.]

[58] La conclusion du juge en chef Dickson que l’apport fourni à la société par Wilma McClurg a fait du dividende une contrepartie de ses efforts plutôt qu’un «avantage», comme l’exige le par. 56(2), a ouvert la porte à ses observations incidentes qui ont engendré une certaine confusion […] [7] .

[17] Bien que l’arrêt Neuman traite des conséquences du paiement de dividendes aux termes du paragraphe 56(2), depuis que cette décision a été rendue, notre Cour et la Cour d’appel fédérale ont uniformément rejeté l’argument selon lequel une contrepartie peut être fournie en échange de dividendes, y compris dans le contexte de l’article 160 [8] . Ces dernières retiennent et approuvent l’opinion exprimée dans l’arrêt Neuman, selon laquelle les dividendes sont liés à la possession d’actions, et elles rejettent l’argument selon lequel une contrepartie a été fournie en échange des dividendes [9] . Je ne vois aucun motif de conclure autrement dans les présents appels.

[18] Bien que les époux Valovic font valoir que leur situation peut être considérée comme quelque peu différente de celle de certains autres justiciables, je ne vois aucune différence notable. En fait, la situation des époux Valovic peut être considérée comme moins favorable que celle d’autres justiciables qui faisaient valoir que les dividendes constituent la seule contrepartie aux services rendus. Les époux Valovic ont reçu chaque année entre 1998 et 2012, inclusivement, des revenus d’emploi et/ou des revenus d’entreprise de la part de la société, en plus des dividendes [10] . Les montants des revenus d’emploi et des revenus d’entreprise sont non négligeables. Bien qu’ils n’aient reçu que des dividendes en 2013, il est clair au dossier que les dividendes ne constituent pas la contrepartie de services, quels qu’ils soient, que les époux Valovic pourraient avoir fournis.

[19] Les appelants font valoir que je devrais accueillir leur appel d’une manière conforme à ce que leur avocat décrit comme les réalités économiques et au principe selon lequel un contribuable peut organiser ses affaires de manière à réduire ses impôts au minimum. Je ne peux pas souscrire à cet argument. Les époux Valocic ayant décidé de transformer en dividendes ce qu’ils décrivent à présent comme une contrepartie à des services rendus, et ce, quelles qu’en soient les raisons, notamment des avantages fiscaux, ils doivent accepter les conséquences de cette décision [11] . Autrement dit, la responsabilité des époux Valovic est déterminée en l’espèce en fonction de ce qu’ils ont fait, et non pas en fonction de ce qu’ils pourraient avoir fait.

V. CONCLUSION

[20] L’intimée a concédé que la responsabilité sous-jacente de la société devrait être réduite pour se situer à 86 848,04 $. Par conséquent, les appels sont accueillis et les cotisations sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations, pour le motif que les cotisations des époux Valovic en application de l’article 160 doivent être réduites pour se situer à 86 848,04 $ chacune.


[21] Un seul mémoire de frais est accordé, à la demande de l’intimée. Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement pour s’entendre sur le montant des dépens, à défaut de quoi les parties disposeront d’un délai supplémentaire de 20 jours pour présenter leurs observations sur les dépens, ces observations ne devant pas dépasser 10 pages.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2020.

« K.A. Siobhan Monaghan »

La juge Monaghan

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de janvier 2021.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 101

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2017-1910(IT)G

2017-1911(IT)G

INTITULÉ :

DAGMAR VALOVIC c. SA MAJESTÉ LA REINE

IVAN VALOVIC c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 août 2020

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan

DATE DU JUGEMENT :

Le 3 septembre 2020

COMPARUTIONS :

Avocats des appelants :

Me Jason Rosen

Me Arad Moslehi

Avocat de l’intimée :

Me Julien Wohlhuter

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Me Jason Rosen

Cabinet :

Rosen Kirshen Tax Law

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] L’exposé conjoint partiel des faits indique qu’ils ont été des employés de la société jusqu’en 2012. Ils étaient toutefois directeurs lors de toutes les années concernées, de sorte qu’ils étaient des employés de la société en 2012 et en 2013 aux fins d’application de la Loi. Consulter la définition des termes « employé » et « charge » au paragraphe 248(1) de la Loi.

[2] Il s’agit du seul témoignage expliquant la présence de revenus d’entreprise au sein des revenus des époux Valovics payés par la société.

 

[3] Le ministre n’a pas suggéré que les salaires ou les revenus d’entreprise que les époux Valovic ont reçus donnaient ouverture à une responsabilité aux termes de l’article 160.

[4] Décision Algoa Trust c. Canada, [1993] A.C.I. no 15 (QL), 1 C.T.C. 2294 (C.C.I.), confirmée le 4 février 1998 (C.A.F.) [dossier A-201-93].

[5] [1998] 1 R.C.S. 770.

[6] [1990] 3 R.C.S. 1020.

 

[7] Précité, note no 5, aux paragraphes 57 et 58.

[8] Avant que la Cour suprême rende l’arrêt Neuman, notre Cour avait suggéré qu’une contrepartie pourrait être fournie en échange de dividendes. Consultez la décision Davis c. Canada, [1994] A.C.I. no 242 (Q.L.), où notre Cour s’est appuyée sur l’arrêt McClurg. La décision Davis a été critiquée et, compte tenu de l’arrêt Neuman, je suis d’avis qu’elle n’est pas pertinente dans le cadre des présents appels.

[9] Consultez, par exemple, les décisions 2753-1359 Québec Inc. c. Canada, 2010 CAF 32 (l’appelant a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était le capital fourni en échange des actions et l’extinction de la dette née lors de la déclaration du dividende); Algoa Trust c. Canada, précitée, note 4 (QL) [l’appelante a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était le capital payé pour faire l’acquisition des actions]; 155579 Canada Inc. c. Canada, [1996] A.C.I. no 1188 (QL), [1997] 1 C.T.C. 2011 (C.C.I.) [l’appelante a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services fournis]; Gosselin c. Canada, [1996] A.C.I. no 206, [1997] 2 C.T.C. 2830 (C.C.I.) [l’appelante a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services fournis]; Pauzé c. La Reine, 1998 CanLII 536 (C.C.I.) [l’appelant a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services fournis]; Gazaille c. La Reine, 2001 CanLII 825 (C.C.I.) [l’appelant a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services fournis]; Côté c. La Reine, A.C.I. no 76 (QL), [2003] 4 C.T.C. 2064 (C.C.I.) [l’appelant a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services fournis]; Therrien c. La Reine, 2005 CanLII 92642 (C.C.I.) [l’appelant a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services fournis et/ou une réduction de la valeur de ses actions]; Gilbert c. La Reine, 2005 CCI 672, confirmé par l’arrêt 2007 C.A.F. 136, refus d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada no 32630 (20 septembre 2007) [l’appelant a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était la réduction de la valeur des actions possédées par l’actionnaire]; Piuze c. La Reine, 2002 CanLII 47039 (C.C.I.) [les appelants ont soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services fournis]; Gestion André Pomerleau Inc. c. La Reine, 2008 CCI 539 [l’appelante a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services fournis]; Duchaine c. La Reine, 2015 CCI 245 (les appelants ont soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services fournis); ainsi que Kufsky c. La Reine, 2019 CCI 254 (l’appelante a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services fournis).

[10] Paragraphe 13 de l’exposé conjoint partiel des faits.

[11] Décision Gestion Andre Pomerleau, à la note 9, précitée, paragraphe 22.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.