Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2017-1005(IT)I

2017-2850(IT)I

2017-4985(GST)I


ENTRE :

AUTO MACULATE INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2017-1330(IT)I

2017-4959(GST)I

ET ENTRE :

PHILIP WAHAB,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2017-1331(IT)I

ET ENTRE :

STEPHANIE WAHAB,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus sur preuve commune le 4 décembre 2018; les 11 février, 12 et 13 juin, 18, 19 et 20 septembre 2019, à Hamilton (Ontario)

Devant : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan


Comparutions :

Représentant des appelantes :

Auto Maculate Inc. et Stephanie Wahab :

Philip Wahab

Pour l’appelant Philip Wahab :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Kevin Hong

 

JUGEMENT

  Conformément aux motifs du jugement ci-joints :

  • a) L’appel que M. Philip Wahab a interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d’accise concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de la période de déclaration de TPS/TVH s’étant terminée le 31 décembre 2008 (no du dossier de la Cour 2017-4959(GST)I) et l’appel qu’Auto Maculate Inc. a interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d’accise concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de la période de déclaration de TPS/TVH s’étant terminé le 31 décembre 2010 (no du dossier de la Cour 2017-4985(GST)I) sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national aux fins de l’établissement de nouvelles cotisations pour le motif que les sommes de TPS/TVH à l’égard des ventes non déclarées correspondent à leur revenu non déclaré aux termes de leurs cotisations d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2008 et 2010, respectivement.

  • b) L’appel que M. Philip Wahab a interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d’accise concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de la période de déclaration de TPS/TVH s’étant terminée le 31 décembre 2009 (no du dossier de la Cour 2017-4959(GST)I) et l’appel qu’Auto Maculate Inc. a interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la période de déclaration de TPS/TVH s’étant terminé le 31 décembre 2009 (no du dossier de la Cour 2017-4985(GST)I) sont rejetés.

  • c) L’appel que M. Philip Wahab a interjeté en matière d’impôt sur le revenu (no du dossier de la Cour 2017-1330(IT)I) est tranché de la manière suivante :

i)  l’appel qu’il a interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2008 et 2010 est rejeté;

ii)  conformément au paragraphe 171(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et à l’accord conclu par M. Wahab en application de l’article 146.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est rejeté dans la mesure où l’appel concerne le revenu d’entreprise non déclaré et les arrangements avec North American Financial Group.

  • d) L’appel que Mme Stephanie Wahab a interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010 (no du dossier de la Cour 2017-1331(IT)I) est rejeté.

  • e) Les appels qu’Auto Maculate Inc. a interjetés en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition s’étant terminé le 31 décembre 2009 (no du dossier de la Cour 2017-2850(IT)I) et pour l’année d’imposition s’étant terminée le 31 décembre 2010 (no du dossier de la Cour 2017-1005(IT)I) sont rejetés.

  • f) L’intimée dispose de 30 jours à compter de la date du présent jugement pour présenter des observations sur les dépens, et elle doit faire parvenir une copie de ces observations aux appelants immédiatement après les avoir déposées auprès de la Cour. S’ils le souhaitent, les appelants disposeront de 30 jours par la suite pour présenter des observations sur les dépens. Si l’intimée choisit de ne pas présenter d’observations, aucuns dépens ne seront adjugés à l’une ou l’autre partie.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2020.

« K.A. Siobhan Monaghan »

La juge Monaghan


Référence : 2020 CCI 105

Date : 20200918

Dossiers : 2017-1005(IT)I

2017-2850(IT)I

2017-4985(GST)I

ENTRE :

AUTO MACULATE INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2017-1330(IT)I

2017-4959(GST)I

ET ENTRE :

PHILIP WAHAB,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2017-1331(IT)I

ET ENTRE :

STEPHANIE WAHAB,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Monaghan

I. LES NOUVELLES COTISATIONS ET LES APPELS

[1]  De nouvelles cotisations fondées sur la valeur nette ont été établies à l’égard de Philip et de Stephanie Wahab (« les Wahab ») et d’Auto Maculate Inc. (« Inc. »), une société appartenant conjointement aux Wahab. La thèse du ministre porte que l’entreprise Auto Maculate [1] , initialement exploitée par Philip Wahab à titre de propriétaire unique, puis par Inc., n’a pas déclaré tout le revenu gagné.

[2]  Les nouvelles cotisations visées par les appels concernent les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 et les périodes de déclaration de 2008 et de 2009 de M. Wahab, les années d’imposition 2009 et 2010 de Mme Wahab et les années d’imposition et périodes de déclaration 2009 et 2010 d’Inc.

[3]  Le ministre a ajouté du revenu d’entreprise non déclaré au revenu de M. Wahab en 2008 et 2009 en ce qui concerne l’entreprise individuelle. Étant donné que l’entreprise Auto Maculate a été transférée à Inc. en octobre 2009, le ministre a ajouté du revenu d’entreprise non déclaré au revenu d’Inc. en 2009 et 2010. (Soixante-quinze pour cent du revenu d’entreprise non déclaré de 2009 a été attribué à M. Wahab et vingt-cinq pour cent à Inc., en fonction de la partie de l’année 2009 où ils ont exploité l’entreprise Auto Maculate.)

[4]  Étant donné que les Wahab détenaient chacun 50 % des actions d’Inc., la moitié du revenu non déclaré d’Inc. a également été ajouté au revenu de chacun des Wahab en 2009 et 2010, en présumant qu’ils ont utilisé les fonds correspondants pour payer des dépenses personnelles.

[5]  Les nouvelles cotisations établies aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la LTA) visent la TVH sur le revenu d’entreprise non déclaré pour lequel le ministre a établi une cotisation à l’égard de M. Wahab concernant les années d’imposition 2008 et 2009 et à l’égard d’Inc. concernant les années d’imposition 2009 et 2010.

[6]  Aucune des parties n’a présenté les nouvelles cotisations visées par les appels comme éléments de preuve. Toutefois, selon la réponse :

La nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu à l’égard de M. Philip Wahab est datée du 23 décembre 2016, et elle a été établie suivant ses oppositions aux nouvelles cotisations datées du 18 mars 2013.

La nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu à l’égard de Mme Stephanie Wahab est datée du 2 novembre 2016, et elle a été établie suivant une opposition à la nouvelle cotisation datée du 14 mars 2013.

La nouvelle cotisation de 2009 en matière d’impôt sur le revenu à l’égard d’Inc. est datée du 6 mars 2013 et elle a été ratifiée le 4 avril 2017 suivant l’opposition d’Inc.

La nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu de 2010 à l’égard d’Inc. est datée du 5 décembre 2016, et elle a été établie suivant l’opposition d’Inc. à la nouvelle cotisation datée du 6 mars 2013.

Les nouvelles cotisations aux termes de la LTA à l’égard de M. Wahab et d’Inc. ont été établies en 2013.

[7]  Les nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu visées par les appels comprennent les montants de revenu non déclaré suivants :

Philip Wahab :   2008 – 25 265 $  2009 – 11 727 $  2010 – 17 954 $

Stephanie Wahab :  2009 – 1 675 $  2010 – 17 955 $

Auto Maculate Inc. :  2009 – 3 351 $  2010 – 35 909 $

[8]  Bien que les Wahab aient fait l’objet de nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu en 2016, aucune nouvelle cotisation n’a été établie concernant la TVH. Par conséquent, les appels portant sur la TVH découlent des nouvelles cotisations établies en 2013.

[9]  L’intimée a reconnu que la nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu à l’égard de M. Wahab pour l’année d’imposition 2008 a été établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, mais elle prétend que la nouvelle cotisation est valide, puisque la déclaration de 2008 de M. Wahab contenait de fausses déclarations imputables à l’inattention, à la négligence ou à l’omission volontaire.

[10]  La nouvelle cotisation établie à l’égard de M. Wahab pour l’année d’imposition 2009 contenait une évaluation portant sur des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance. Toutefois, cet aspect de l’appel de M. Wahab est régi par une entente qu’il a conclue aux termes de l’article 146.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles) dans laquelle il a accepté d’être lié par l’affaire principale. En conséquence, pour l’année d’imposition 2009, la présente décision porte seulement sur d’autres questions litigieuses soulevées par M. Wahab relatives à l’appel visant la nouvelle cotisation de 2009 en matière d’impôt sur le revenu.

[11]  Finalement, des pénalités ont été imposées à chacun des appelants aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), et des pénalités ont été imposées à M. Wahab et à Inc. en application de l’article 285 de la LTA.

II. CONCESSIONS SUR LES COTISATIONS RELATIVES À LA TVH

[12]  En 2013, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de M. Philip Wahab et d’Inc. pour de la TVH non versée relativement à du revenu d’entreprise non déclaré. Les nouvelles cotisations ont fait en sorte d’augmenter les ventes taxables réalisées par M. Philip Wahab en 2008 et en 2009 d’une somme correspondant à la cotisation établie à son égard pour le revenu d’entreprise non déclaré au cours de ces années aux termes des nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu. De même, les nouvelles cotisations ont fait en sorte d’augmenter les ventes taxables réalisées par Inc. en 2009 et en 2010 de la somme ajoutée au revenu de Inc. à titre de revenu d’entreprise non déclaré au cours de ces années aux termes des nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu.

[13]  Les nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu établies par le ministre en 2016 ont réduit le revenu d’entreprise non déclaré de M. Wahab en 2008 et le revenu d’entreprise non déclaré d’Inc. en 2010. Toutefois, en 2016, le ministre n’a pas établi de nouvelles cotisations en matière de TVH.

[14]  Le cinquième jour de l’audition des appels, l’avocat de l’intimée a reconnu que les nouvelles cotisations en matière de TVH portées en appel n’avaient pas été mises à jour, après les oppositions, afin de tenir compte des modifications apportées aux nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu. Plus précisément, l’intimée a reconnu que la nouvelle cotisation établie à l’égard de M. Wahab en matière de TVH pour l’année d’imposition 2008 devrait être révisée de manière à réduire le montant des ventes non déclarées de 412 986 $ à 378 212 $ pour la période s’étant terminée le 31 décembre 2008. Cette réduction de 34 774 $ correspond à l’allègement du revenu non déclaré de M. Wahab en matière d’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 après les oppositions, et elle est indiquée dans sa nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu de 2008 portée en appel.

[15]  De même, l’intimée a reconnu que la nouvelle cotisation établie à l’égard d’Inc. en matière de TVH pour l’année d’imposition 2010 devrait être révisée de manière à réduire le montant des ventes non déclarées de 2 070 $ pour la période s’étant terminée le 31 décembre 2010. Cette réduction de 2 070 $ correspond à l’allègement du revenu non déclaré d’Inc. en matière d’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 après les oppositions, et elle est indiquée dans sa nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu de 2010 portée en appel.

[16]  En conséquence, l’appel de M. Wahab concernant la nouvelle cotisation relative à la période de déclaration de la TVH s’étant terminée le 31 décembre 2008 et l’appel d’Inc. concernant la nouvelle cotisation relative à la période de déclaration de la TVH s’étant terminée le 31 décembre 2010 seront accueillis dans la mesure des concessions de l’intimée.

III. HYPOTHÈSES DE FAIT CONTENUES DANS LES RÉPONSES

[17]  Lors de l’établissement des nouvelles cotisations à l’égard des Wahab et d’Inc., le ministre a formulé plusieurs hypothèses communes à toutes les nouvelles cotisations. Un grand nombre d’hypothèses n’ont pas été mises en doute, et les Wahab les ont acceptées explicitement. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour mettre en doute certaines autres hypothèses et, par conséquent, je les ai tenues pour avérées.

[18]  Plus précisément, les appelants n’ont pas contesté les hypothèses de l’intimée concernant la juste valeur marchande de leurs biens ou de leurs dettes à la fin des années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010, ou l’augmentation de leur valeur nette, sauf à de très rares occasions, comme il est décrit plus précisément ci-dessous.

[19]  Les hypothèses du ministre concernant les biens et les dettes peuvent être résumées de la manière suivante :

[EN BLANC]

Au 31 décembre 2007

Au 31 décembre 2008

Au 31 décembre 2009

Au 31 décembre 2010

Valeur nette de l’année précédente

[EN BLANC]

266 891,03 $

474 763,05 $

611 996,98 $

Augmentation de la valeur nette

[EN BLANC]

207 872,02 $

137 233,93 $

88 406,48 $

Biens

423 736,88 $

627 898,78 $

1 131 535,78 $

1 129 180,06 $

Dettes

156 845,85 $

153 135,73 $

519 538,80 $

428 776,60 $

Valeur nette

266 891,03 $

474 763,05 $

611 996,98 $

700 403,46 $

[20]  Le seul désaccord des Wahab concernant les augmentations de la valeur nette portait sur d’autres biens qu’ils possédaient à la fin de 2007 et qui n’ont pas été pris compte, selon eux. Ce qui a donné lieu à une surévaluation de l’augmentation de la valeur nette au cours de l’année 2008.

[21]  Le principal objectif des appels des appelants consistait à fournir une explication concernant les augmentations de la valeur nette en démontrant i) des sources de liquidités non imposables supplémentaires et ii) des dépenses personnelles moins élevées que celles prises en compte par le ministre.

[22]  Le ministre a estimé que les dépenses personnelles des Wahab en 2008, 2009, 2010 s’élevaient à 28 202,54 $, à 23 002,49 $ et à 43 350,18 $, respectivement [2] . L’hypothèse sur les dépenses personnelles que les appelants ont contestée avec vigueur portait sur la somme consacrée à la nourriture achetée en épicerie.

[23]  Le ministre a estimé, dans ses cotisations en matière d’impôt sur le revenu, que les dépenses en alimentation des Wahab (autres que les repas au restaurant) en 2008, 2009 et 2010 s’élevaient à 5 420 $, à 5430 $ et à 5 561 $, respectivement. Les Wahab prétendent que leurs dépenses en alimentation étaient nettement inférieures à ces sommes.

[24]  Les Wahab ont également affirmé que certaines des dépenses que le ministre a considérées comme personnelles ne l’étaient pas, mais qu’elles étaient plutôt liées à des activités génératrices de revenus.

IV. EXPOSÉ DES FAITS

[25]  Stephanie et Philip Wahab se sont mariés à l’été 2007, après quoi Stephanie a quitté le domicile de ses parents en Ohio pour venir s’établir au Canada. Au printemps de la même année, Philip avait fondé l’entreprise individuelle Auto Maculate.

[26]  Après que Stephanie Wahab a déménagé au Canada, elle est devenue une employée de l’entreprise individuelle, puis suivant la constitution en société de l’entreprise Auto Maculate à la fin de 2009, elle a été à l’emploi d’Inc. Par conséquent, elle a gagné un revenu d’emploi en 2007, 2008, 2009 et 2010. Philip Wahab a déclaré un revenu d’entreprise jusqu’à ce que l’entreprise individuelle soit constituée en société en octobre 2009. Par la suite, Inc. a déclaré du revenu d’entreprise et les Wahab ont déclaré du revenu en tant qu’employés d’Inc. Stephanie et Philip Wahab sont actionnaires à parts égales d’Inc.

[27]  L’entreprise Auto Maculate a été décrite comme une entreprise de retouche et de nettoyage de véhicules pour des concessionnaires, axée sur les véhicules d’occasion se trouvant dans les parcs automobiles des concessionnaires. Philip Wahab a indiqué qu’il avait eu l’idée de fonder l’entreprise après avoir visité un salon de la franchise à la fin de 2006. Une fois que le concessionnaire avait nettoyé un véhicule, Auto Maculate était responsable des retouches de nettoyage et elle plaçait des protections en plastique sur les tapis de sol sous les sièges avant du véhicule, afin de les garder propres. M. Wahab visitait les concessionnaires chaque semaine pour savoir si de nouveaux véhicules d’occasion dans le parc automobile devaient être nettoyés et si les protections en plastique d’autres véhicules avaient besoin d’être remplacées, dans le cas où des essais sur route avaient eu lieu, par exemple.

[28]  Au début, l’entreprise Auto Maculate ne lavait ni ne [traduction] « nettoyait en profondeur » les véhicules. Les concessionnaires le faisaient. Puis, Auto Maculate les mettait en ordre, plaçait des protections en plastique sur les tapis de sol et, dans certains cas, elle ajoutait un [traduction] « tapis » portant le logo du concessionnaire concerné par-dessus la protection en plastique. Toutefois, cette situation a changé en 2008 lorsqu’Auto Maculate a pris en charge le personnel de nettoyage d’un important client et qu’elle est devenue responsable du nettoyage des véhicules. M. Wahab a indiqué que les activités d’Auto Maculate ont pris leur essor en 2008, en affirmant que ce client a contribué de manière importante à l’augmentation des revenus.

[29]  L’entreprise Auto Maculate a déclaré des revenus modestes en 2007, mais ils ont beaucoup augmenté en 2008, de sorte que cette année-là, les revenus déclarés ont été les plus élevés de toutes les années en cause. En 2007, les revenus déclarés étaient de 33 098 $, mais en 2008, ils dépassaient 320 000 $. M. Wahab a indiqué que les revenus ont chuté en 2009 et 2010 (revenus déclarés de 192 238 $) en raison de la récession économique et de la perte d’un client important au milieu de 2009.

[30]  M. Wahab a acheté sa première maison (la propriété Andros) à la fin de 2006 [3] , laquelle était initialement destinée à la location, mais par la suite, sa femme et lui en ont fait leur résidence personnelle. Au moment où il en fait l’acquisition, il avait fait la connaissance de Stephanie Wahab, mais ils n’étaient pas encore mariés ou fiancés. Les Wahab ont emménagé dans la propriété Andros environ un mois après leur mariage; il s’agissait de leur première résidence. Auparavant, ils vivaient tous deux avec leurs parents. Ils ont loué le premier étage à un locataire [4] .

[31]  En décembre 2009, les Wahab ont fait l’acquisition d’une seconde propriété à Mississauga (la propriété Yarrow), laquelle est devenue leur domicile. Ils n’ont pas vendu la propriété Andros, mais ils ont trouvé des locataires pour l’étage supérieur où ils avaient résidé. Le premier étage de la propriété Yarrow était également loué à des locataires. Par conséquent, pour chacune des années en cause, les Wahab ont déclaré un revenu locatif aux fins de l’impôt sur le revenu.

[32]  Les Wahab ont eu deux enfants au cours des années d’imposition faisant l’objet d’un appel, leur premier enfant est né en 2008 et le second en 2009. Mme Wahab a indiqué que ses grossesses avaient été très difficiles, c’est-à-dire qu’elle avait été très malade et incapable de faire grand-chose. Elle a mentionné qu’elle avait réalisé ses tâches pour Auto Maculate de son domicile et qu’elles se composaient de travail clérical ou administratif. Elle réalisait ces tâches assise dans un fauteuil ou un divan du salon. Elle a indiqué qu’elle était trop malade pour sortir et qu’elle mangeait peu.

[33]  Avant le mariage, M. Wahab a mentionné qu’il avait fait du travail missionnaire pendant environ deux ans, ce qui l’a amené en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Ses déclarations de revenus indiquent un revenu imposable très modeste au cours de ces années – moins de 20 000 $ pour chacune des années 2005, 2006 et 2007.

[34]  Avant ce travail missionnaire, M. Wahab a travaillé, pendant environ deux ans, comme analyste financier au sein d’une entreprise appelée Deluxe Laboratories. Il a indiqué que son salaire annuel pendant cette période était d’environ 45 000 $. Il a également mentionné que c’est pendant son emploi à Deluxe Laboratories, ainsi que grâce à l’encouragement et à l’appui de cette dernière, qu’il a obtenu son titre de comptable en management accrédité (CMA). Bien que M. Wahab ait indiqué qu’il avait occupé d’autres emplois à temps plein avant d’obtenir son poste à Deluxe Laboratories, il n’a pas fourni de précisions quant à la nature de ces emplois et à son salaire.

[35]  M. Wahab a expliqué qu’il avait poursuivi des études postsecondaires pendant trois ans dans le cadre d’un programme collégial en administration générale des affaires, dont il s’est servi pour obtenir un diplôme universitaire qui lui a été accordé après six mois, et qu’il avait suivi d’autres cours par la suite pour obtenir son titre de CMA.

[36]  Mme Wahab a grandi dans une communauté amish/mennonite en Ohio. Elle a vécu avec ses parents jusqu’à ce qu’elle se marie et elle a décrit son style de vie en Ohio comme une petite vie campagnarde. Elle a vécu sur une ferme avec des chèvres; ils cultivaient une partie de leur nourriture. Elle a été scolarisée à domicile et elle n’a pas fréquenté d’établissement postsecondaire. Avant son mariage, Mme Wahab a fait du travail bénévole en tant qu’aide-enseignante, puis du travail ecclésiastique à l’occasion d’une mission bénévole. En 2006, elle a fait la connaissance de M. Wahab lors de la mission. Avant le mariage, le seul travail rémunéré dont elle a parlé consistait à fabriquer et à vendre des chandelles avec sa mère et sa sœur.

V. THÈSES DES PARTIES

[37]  La thèse du ministre porte que le revenu que les Wahab ont déclaré était insuffisant pour subvenir à leurs besoins. Par conséquent, le ministre fait valoir que les Wahab ont gagné un revenu supplémentaire non déclaré qui explique l’augmentation annuelle de leur valeur nette.

[38]  Les Wahab affirment qu’ils n’ont pas omis de déclarer certains revenus et qu’ils ont, en fait, déclaré trop de revenus. Ils prétendent que leurs dépenses personnelles sont très peu élevées et, plus précisément, que leurs dépenses en épicerie, en vêtements et en articles ménagers sont très modestes. Ils prétendent aussi que l’intimée a commis beaucoup d’erreurs dans l’évaluation de la valeur nette.

VI. LA PREUVE

[39]  L’audition des présents appels s’est étendue sur sept jours à compter du mois de décembre 2018 et jusqu’au mois de septembre 2019.

[40]  Contrairement à certaines évaluations de la valeur nette, les appelants ne se sont pas présentés à l’audition des présents appels sans documentation. Les Wahab ont produit quatre recueils de documents. Toutefois, la quantité de documents n’a pas d’incidence sur l’appel. La qualité des documents, les faits établis grâce à ces documents et la preuve verbale sont les éléments déterminants. En l’espèce, la qualité des documents laisse beaucoup à désirer.

[41]  Beaucoup de documents n’étaient pas utiles aux appels, ils visaient à critiquer ce que les appelants ont perçu comme des délais et des erreurs de la part de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) au cours de l’audit [5] et suivant leurs avis d’opposition aux nouvelles cotisations initiales.

[42]  Les appelants ont présenté des documents que M. Wahab avait préparés dans le but de convaincre l’auditeur [6] ou aux fins des appels, plutôt que de présenter les documents originaux dont il allègue s’être servi pour préparer ces documents [7] . Les appelants ont également eu tendance à être sélectifs concernant les parties des documents qu’ils ont présentés à la Cour, ils ont souvent omis des pages [8] . Les courriels ne contenaient pas les pièces jointes alors qu’ils avaient été produits pour démontrer que les pièces jointes avaient été acheminées à la personne à qui le courriel était destiné [9] . Les chaînes de courriels ne contenaient pas tous les courriels y afférant [10] . Certains documents portaient seulement la signature des appelants et non celle des autres parties [11] . Les appelants ont produit un grand nombre de photographies d’articles qu’ils pouvaient, selon eux, se procurer dans des magasins de récupération, des vide-greniers et auprès de ministères ecclésiastiques [12] . Toutefois, rien ne démontre que les photographies ont été prises au cours des années visées par les appels. En outre, ces photographies ne font qu’établir l’existence de ces sources de denrées alimentaires et de marchandises, et non que les appelants avaient recours à ces sources dans la mesure alléguée. Le même commentaire s’applique à l’exemple de facture d’épicerie, lequel date de 2016 [13] . Un reçu d’achat de batteries de voiture semble avoir été rédigé à la main par M. Wahab, bien qu’il ait l’air de provenir de Crosstown Battery Sales, une entreprise qui aurait présumément préimprimé des factures et des reçus [14] .

[43]  En conséquence, j’accorde peu de poids à la plupart des documents produits par les appelants.

[44]  Trois témoins ont comparu pour les appelants, Philip et Stephanie Wahab, ainsi que le frère de M. Wahab, M. Roy Wahab. La seule témoin de l’intimée était Mme Amanda Yuan, la principale auditrice de l’audit ayant mené aux nouvelles cotisations des trois appelants.

VII. MISE EN PLACE ET HISTORIQUE DE L’AUDIT

[45]  Mme Yuan a reconnu que l’audit a été mis en place à la suite d’une dénonciation d’une source anonyme. M. Wahab a tenté de discréditer l’audit pour ce motif, en faisant valoir que la dénonciation provenait d’une source qui ne savait rien de l’entreprise Auto Maculate, mais qui avait une autre raison pour tenter de se [traduction] « venger » des Wahab. Mme Yuan n’a pas nommé la source, et M. Wahab peut très bien se douter de qui il s’agit. Toutefois, il n’a pas été en mesure de prouver sa proposition et, quoi qu’il soit, comme je le lui ai expliqué, même s’il avait pu établir qu’elle était exacte, il ne s’agit pas d’un motif suffisant pour accueillir les appels.

[46]  M. Wahab s’est également plaint de l’importance de la nouvelle cotisation contenue dans la première lettre de proposition présentée aux appelants et du fait que lors des appels de l’auditrice et de l’Agence, les observations présentées à l’Agence par les appelants eux-mêmes et par le cabinet comptable engagé pour les aider n’ont pas toutes été retenues. Toutefois, M. Wahab reconnaît que les nouvelles cotisations portées en appel indiquent des revenus beaucoup moins élevés que ceux d’abord proposés par l’auditrice et inférieurs aux sommes calculées dans les nouvelles cotisations de 2013, lesquelles indiquaient des revenus moindres que ceux que l’auditrice avait proposés initialement.

[47]  Il ne fait aucun doute que seule la cotisation définitive peut faire l’objet de l’appel. On ne peut invoquer les cotisations provisoires, les propositions ou les opinions formulées par les auditeurs ou la division des appels de l’Agence pour démontrer l’invalidité de la nouvelle cotisation définitive [15] .

[48]  Lors de son témoignage, Mme Yuan a indiqué que l’audit avait duré environ 18 mois, et qu’il avait été parfois difficile d’obtenir certains documents des Wahab. Bien qu’elle ait convenu que les Wahab lui avaient fourni beaucoup de documents, ces derniers étaient incomplets, pêle-mêle et, à son avis, ils ne constituaient pas des registres adéquats.

[49]  M. Wahab a mentionné que les registres qu’ils tenaient étaient composés de sommaires de feuilles de calcul Excel, de factures, de relevés de carte de crédit et de comptes bancaires [16] . Malheureusement, à l’exception de certains relevés bancaires et PayPal et de certaines factures [17] , il n’a présenté à la Cour aucun des autres registres qu’il a décrits.

[50]  M. Wahab a également tenté de discréditer la validité de la cotisation, en soulignant que certaines questions qualifiées par Mme Yuan de [traduction« signaux d’alarme » n’auraient pas dû être traitées de la sorte, même si ces [traduction] « signaux d’alarme » n’avaient en soi aucune incidence sur le montant de l’évaluation du revenu non déclaré.

[51]  Mme Yuan a mentionné qu’elle était d’avis que les réponses des Wahab à ses questions ont évolué au fil du temps.

[52]  Lors de son témoignage, Mme Yuan a indiqué que son analyse des dépôts bancaires a révélé que les sommes déposées excédaient le revenu déclaré en 2007, 2008 et 2009 [18] . Les retraits des comptes bancaires ont diminué de manière importante au cours de la période d’audit. La documentation concernant l’entente conclue avec M. Voung [19] a soulevé des questions parce que, bien qu’elle ait vu une copie d’un chèque payable à M. Voung, la facture pour les services que M. Voung a apparemment rendus consistait en une facture d’Auto Maculate.

[53]  Mme Yuan a affirmé que la somme de l’ensemble des retraits effectués à partir des comptes bancaires des Wahab [20] et de toutes les sommes portées aux comptes des cartes de crédit en 2008 était inférieure d’environ 24 000 $ à la somme déclarée en tant que dépenses, lors du calcul du revenu d’entreprise et du revenu locatif. Autrement dit, les dépenses génératrices de revenus déduites en 2008 étaient supérieures d’environ 24 000 $ à l’ensemble des retraits bancaires et des sommes portées aux comptes des cartes de crédit en 2008 [21] . Mme Yuan a considéré cette situation comme un [traduction] « signal d’alarme » parce que l’écart existait sans tenir compte des dépenses personnelles, lesquelles n’auraient que creusé l’écart. Tout au long de l’appel, cette situation a été appelée la question des 24 000 $.

a) La question des 24 000 $

[54]  M. Wahab s’est attardé longtemps sur cette question, même si elle n’avait aucune incidence sur le montant de la cotisation. Il a indiqué qu’une partie de cet écart s’expliquait par les dépenses déduites lors du calcul du revenu de 2008, mais qui ont été payées qu’en 2009. Le principal exemple portait sur les dépenses liées aux salaires [22] .

[55]  Toutefois, confronté à l’explication portant que l’écart de 24 000 $ ne tenait pas compte des dépenses personnelles, M. Wahab a tenté de tirer des chiffres des documents de travail de 2009 de l’auditrice, et il a fait valoir qu’il s’agissait également de dépenses d’entreprise ou locatives déduites en 2008, mais payées seulement en 2009, plus de dix ans après l’événement pertinent. Par exemple, il a allégué qu’un chèque ayant vidé le compte bancaire en mars 2009 concernait un véhicule acheté en 2008. Je doute qu’un vendeur ait attendu jusqu’en mars 2009 pour encaisser un chèque relatif à la vente d’un véhicule en décembre 2008, mais, quoi qu’il en soit, le coût d’un véhicule ne constituerait pas une dépense déductible dans la déclaration de revenus et ne ferait pas partie de l’écart. De même, M. Wahab a trouvé une référence à un chèque de 1 181 $ qui a eu pour effet de vider le compte bancaire en janvier 2009. M. Wahab a indiqué que cette somme concernait le remplacement de la porte de garage du locataire en 2008. Comment peut-il s’en souvenir plus de dix ans plus tard? Est-il manifeste que cette somme a été déduite comme une réparation plutôt que capitalisée comme un remplacement? M. Wahab ne disposait d’aucun autre élément de preuve pour appuyer ces allégations.

[56]  Bien entendu, je retiens que certaines des dépenses relevées par M. Wahab ont été engagées en 2008 et payées en 2009. Toutefois, cela aurait été vraisemblablement le cas chaque année. Néanmoins, même si je retenais toutes les sommes qu’il prétend appartenir à cette catégorie, et que j’omettais des dépenses similaires engagées en 2007 et payées en 2008 [23] , cela ne pourrait expliquer entièrement l’écart, puisque ce dernier ne tient compte d’aucune dépense personnelle [24] .

[57]  En outre, cette analyse n’a pas d’incidence directe sur le montant du revenu établi aux termes de l’évaluation de la valeur nette. Chacun de ces éléments constituait un [traduction] « signal d’alarme » que Mme Yuan a décelé au cours de son audit. Je ne vois pas en quoi la qualification de Mme Yuan est inappropriée.

VIII. CRÉDIBILITÉ

[58]  Les évaluations de la valeur nette reposent souvent sur la crédibilité des appelants et des autres témoins. Bien qu’à l’occasion des présents appels beaucoup d’éléments de preuve documentaire aient été produits, la plupart n’étaient pas d’une qualité suffisante pour réfuter les hypothèses du ministre. En conséquence, dans le présent appel, la crédibilité des témoins est déterminante.

[59]  L’arrêt Nichols c. La Reine [25] contient une description utile de certains des facteurs qu’il faut examiner lors de l’évaluation de la crédibilité :

En matière de crédibilité, je peux tenir compte des incohérences ou des faiblesses que comporte le témoignage des témoins, y compris les incohérences internes (si le témoignage change pendant que le témoin est à la barre ou s’il diverge du témoignage rendu à l’interrogatoire préalable), les déclarations antérieures contradictoires et les incohérences externes (soit lorsque le témoignage est incompatible avec des éléments de preuve indépendants que j’ai acceptés). Il m’est ensuite loisible d’apprécier l’attitude et le comportement du témoin. Troisièmement, je peux rechercher si le témoin a des raisons de rendre un faux témoignage ou d’induire la Cour en erreur. Enfin, je peux prendre en compte la teneur générale de la preuve. C’est‑à‑dire que j’ai toute latitude pour rechercher si l’examen du témoignage à la lumière du sens commun donne à penser que les faits exposés sont impossibles ou hautement improbables [26] .

[60]  Après avoir appliqué ces critères aux éléments de preuve qui m’ont été présentés, j’ai conclu que Stephanie et Philip Wahab n’étaient pas des témoins très crédibles. J’ai l’impression qu’ils sont plus avertis, intelligents et informés qu’ils veulent le laisser croire.

[61]  Bien qu’ils prétendent être des gens à revenu modeste, d’une grande générosité, ayant des goûts simples, un style de vie frugal et faisant preuve d’une certaine naïveté concernant les affaires, les éléments de preuve indiquent toute autre chose. En effet, les Wahab reconnaissent que leur valeur nette s’est grandement accrue (de plus de 415 000 $) en trois ans [27] .

[62]  Mme Yuan, l’auditrice et le seul témoin de l’intimée, n’était pas un témoin parfait, mais j’ai conclu que son témoignage était plus crédible que ceux des Wahab. Mme Yuan a expliqué qu’après la dénonciation, elle a examiné les fichiers d’impôt des Wahab, elle a demandé une vérification de crédit à Equifax et elle a réalisé une recherche de biens, afin de déterminer si un audit était justifié. Ensuite, elle a demandé aux Wahab de lui fournir des registres. Bien qu’ils lui aient envoyé trois boîtes de documents, ces derniers étaient incomplets et en désordre. Compte tenu de cette situation, l’Agence a décidé d’effectuer un audit de la valeur nette.

[63]  Des demandes de renseignements ont été acheminées aux banques canadiennes, mais elles ne pouvaient pas être acheminées aux institutions financières américaines. Mme Yuan a expliqué les éléments qu’elle a examinés. Elle a fait la synthèse de plus de 6 000 opérations au cours de la période d’audit de quatre ans [28] . Elle a réalisé une analyse des dépôts bancaires et elle a constaté que les dépôts excédaient le revenu déclaré [29] . Elle a traité plusieurs refus de la part des Wahab et de leurs comptables.

[64]  Mme Yuan a mentionné qu’elle a retenu toutes les dépenses déduites dans les déclarations de revenus pour les propriétés locatives et l’entreprise, bien que dans certains cas, elle n’ait pas reçu les documents à l’appui. Elle a indiqué avoir accordé le bénéfice du doute aux Wahab [30] , même si leurs réponses à certaines de ses questions ont changé au fil du temps [31] et que certains des documents que M. Wahab lui a présentés n’avaient aucune logique compte tenu de ce qu’ils étaient censés corroborer, le document relatif à l’entente avec M. Voung en est un exemple [32] . Mme Yuan a mentionné que ces documents n’ont fait qu’aggraver ses réserves à propos des registres des contribuables. Mme Yuan a également affirmé qu’elle n’avait jamais reçu l’ensemble des relevés bancaires, des cartes de crédit et de PayPal et que si elle les avait obtenus, elle aurait augmenté le revenu.

[65]  Certains aspects du témoignage de Mme Yuan que les appelants n’ont pas contestés comprennent les éléments suivants :

  1. Au cours de la période de l’audit, les appelants détenaient au moins 16 comptes bancaires au Canada, 2 comptes bancaires aux États-Unis, 8 comptes de placement, 6 cartes de crédit d’institutions financières canadiennes et 4 cartes de crédit d’institutions financières américaines.

  2. Les retraits de leurs comptes bancaires ont diminué au cours de la période d’audit. Ils ont retiré 7 655 $ en 2007, 6 282 $ en 2008 et 4 525 $ en 2009. En 2010, les Wahab ont retiré seulement 150 $ de l’ensemble de leurs comptes bancaires.

  3. Ils ont acheté deux propriétés, une en 2006 et l’autre en 2009 [33] .

  4. Ils ont effectué des placements d’environ 134 000 $ en 2008, 225 000 $ en 2009 et 24 000 $ en 2010.

[66]  Avant de présenter des exemples précis des questions qui minent la crédibilité des témoignages des appelants, je formulerai quelques observations de nature générale. Les témoignages des appelants n’étaient pas intrinsèquement cohérents. Les affirmations de M. Wahab à propos de certaines questions principales étaient suffisamment différentes de celles de Mme Wahab pour mettre en doute leurs témoignages.

[67]  Au cours de l’audition des appels, M. Wahab a tenté de modifier ou d’enjoliver son propre témoignage. Il avait tendance à qualifier les documents d’une manière particulière, mettant l’accent sur les parties qui appuyaient son témoignage et omettant les parties qui indiquaient manifestement autre chose [34] . Cette approche m’amène à conclure que M. Wahab a choisi de présenter seulement des parties de certains documents ou de présenter des résumés de documents, plutôt que des copies des originaux, parce qu’il savait que les parties manquantes ou les originaux mineraient son témoignage à propos des documents.

[68]  Plus précisément, M. Wahab avait tendance à vouloir répondre aux questions. Il s’est ainsi contredit plusieurs fois, ou il a fourni des réponses qui n’étaient tout simplement pas plausibles [35] .

[69]  L’attitude et le comportement de M. Wahab ont changé lors de son contre-interrogatoire. Il s’est montré sur la défensive, semblant s’offusquer de plusieurs questions, alors qu’aucune d’entre elles n’était inappropriée, à mon avis. Aussi, il a souvent évité de répondre à la question posée et il tournait autour du pot, me donnant l’impression qu’il cherchait une réponse. En outre, il a souvent mentionné qu’il ne pouvait se souvenir d’éléments datant d’une décennie (naturellement), il insistait sur le fait qu’il pouvait se souvenir d’autres éléments. Pourtant, les questions dont il disait se souvenir n’avaient rien de particulièrement remarquable [36] comparativement à d’autres questions dont on aurait pu s’attendre qu’il s’en souvienne [37] .

[70]  Le témoignage direct de Mme Wahab correspondait généralement à celui de M. Wahab concernant la description de leur mode de vie. Toutefois, Mme Wahab a souvent allégué ne pas se souvenir des détails ou simplement ne pas être au courant de faits essentiels pertinents : elle ne connaissait pas son revenu, elle ne savait pas combien d’argent ou quels placements ils avaient, elle ne connaissait pas le prix de l’épicerie ou d’autres articles ménagers et elle faisait rarement les courses et elle n’utilisait pas souvent sa carte de crédit, se fiant plutôt à la somme de 10 $ dans son portefeuille.

[71]  Toutefois, leurs témoignages différaient sur certains aspects essentiels. D’une part, Mme Wahab a indiqué que son seul rôle au sein d’Auto Maculate consistait à taper les factures manuscrites de M. Wahab et à contribuer à la création d’un site Web. Dans ses mots, il ne s’agissait que [traduction] « de copier et de coller ». Elle les [traduction] « regardait, les lisait et tapait ce qu’elle lisait ». D’autre part, M. Wahab a indiqué qu’elle travaillait avec des feuilles de calcul, envoyait des courriels aux clients, effectuait le suivi des factures, faisait des recherches sur les concessionnaires pour lui et tenait une liste à jour des factures impayées.

[72]  Durant le processus d’appel, elle a aidé M. Wahab à trouver rapidement des éléments qu’il cherchait dans ses recueils de documents. Je ne crois pas que Mme Wahab soit aussi naïve et inexpérimentée à propos des questions financières qu’elle a tenté de le laisser croire lors de son témoignage.

[73]  Les Wahab allèguent que Mme Wahab était trop malade pour s’absenter de la maison pendant une bonne partie des années 2008 et 2009, et que M. Wahab travaillait sans relâche pour monter son entreprise et gérer les propriétés locatives. Pourtant, ils allèguent qu’ils avaient le temps de visiter les vide-greniers chaque fin de semaine de la mi-mai à la mi-septembre, qu’ils pouvaient trouver du stationnement juste devant le vide-grenier pour que Mme Wahab n’ait pas à descendre de la voiture, que M. Wahab avait le temps de faire du bénévolat auprès de ministères administrant des programmes alimentaires et de s’approvisionner, auprès de ces programmes, en aliments qui seraient autrement jetés, qu’ils avaient le temps de voyager en Ohio pour visiter les parents de Mme Wahab et d’acheter de la nourriture dans des magasins de récupération.

[74]  Le bon sens appliqué au témoignage et aux éléments de preuve me dicte qu’il est très improbable que les Wahab aient dépensé aussi peu qu’ils le prétendent ou qu’ils aient été en mesure d’acquérir et de vendre autant d’articles qu’ils le disent dans des vide-greniers ou par l’intermédiaire des autres sources qu’ils ont indiquées.

[75]  Permettez-moi de citer quelques exemples précis qui m’ont amenée à conclure que Philip et Stephanie Wahab n’étaient pas des témoins crédibles.

a) Cartes de crédit

[76]  Au cours des années d’imposition en cause, les Wahab détenaient environ 16 cartes de crédit. Les appelants ont expliqué qu’ils détenaient autant de cartes de crédit dans l’intention affirmée de séparer les cartes de crédit de l’entreprise de celles des propriétés locatives et de celles des dépenses personnelles. Ils ont aussi expliqué qu’ils avaient été victimes d’une fraude d’identité survenue, selon M. Wahab, au cours des années d’imposition en cause et qu’ils avaient dû arrêter d’utiliser certaines cartes de crédit et demander de nouvelles cartes.

[77]  Même si M. Wahab et Mme Wahab détenaient des cartes de crédit distinctes, un grand nombre d’entre elles étaient complémentaires. Par exemple, M. et Mme Wahab détenaient des cartes Mastercard BMO (Canada) et des cartes MasterCard Capital One (États-Unis). En 2009 et en 2010, ils détenaient quatre cartes de crédit BMO, deux au nom de M. Wahab et deux au nom de Mme Wahab.

[78]  Mme Wahab a fait valoir que toutes les cartes de crédit qu’elle détenait étaient des cartes complémentaires (ou communes, comme elle les appelait). Elle a soutenu qu’elle n’utilisait jamais les cartes de crédit, sauf pour faire le plein d’essence ou dans une situation urgente, ou à l’occasion, peut-être, pour acheter des articles en épicerie lorsqu’elle sortait avec ses enfants. Pourtant, Mme Wahab détenait une carte de crédit avant son mariage, elle devait, par conséquent, avoir de l’expérience avec les cartes de crédit et en avoir déjà eu besoin. En outre, un grand nombre d’achats dans des restaurants à service rapide avaient été portés au compte de ses cartes de crédit [38] .

[79]  Mme Wahab a fait valoir que les cartes de crédit à son nom devaient servir uniquement aux dépenses personnelles; il s’agissait, selon elle, de l’une de leurs façons de distinguer les dépenses personnelles, des dépenses relatives aux propriétés locatives ou à l’entreprise. Même si cette explication semble intéressante et conforme à son témoignage selon lequel elle n’utilisait jamais les cartes de crédit [39] , les éléments de preuve documentaire n’appuient pas son témoignage. Beaucoup des achats portés au compte des cartes de crédit au nom de M. Wahab étaient manifestement de nature personnelle. La plupart des dépenses portées au compte des cartes de crédit de Mme Wahab – et pratiquement toutes celles d’importance – étaient manifestement liées à l’entreprise [40] . Bien que les deux Wahab aient affirmé une ou plusieurs fois que Mme Wahab ne détenait pas de carte de crédit d’entreprise, M. Wahab a plus tard mentionné que la carte de crédit complémentaire BMO de Mme Wahab se terminant par les chiffres 0087 était une carte de crédit d’entreprise.

[80]  M. et Mme Wahab possédaient trois propriétés locatives pendant la période de trois ans visée par les présents appels. M. Wahab a expliqué qu’ils avaient décidé de limiter la carte de crédit Canadian Tire aux achats pour les propriétés locatives. Bien que M. Wahab ait indiqué qu’il n’était pas certain du moment auquel ils ont adopté cette pratique, il pensait que c’était en 2009. Pourtant en 2009 et 2010, un grand nombre d’achats portés au compte de cette carte de crédit ne concernent en rien les propriétés locatives et certains sont manifestement de nature personnelle, notamment des achats dans des restaurants, des marchés d’alimentation [41] , des cliniques de chiropraxie, des boutiques de vêtements de maternité et des organismes de bienfaisance (dons).

b)   Expérience de Mme Wahab concernant les questions financières et l’entreprise

[81]  Mme Wahab a fait valoir qu’elle ne connaissait rien en matière de comptabilité et de finances et qu’elle ne s’y intéressait pas. [traduction] « Je n’ai pas de talent pour les chiffres et les feuilles de calcul et pour la manière dont ils vont de pair. » [42]  Elle a allégué qu’elle ne connaissait pas le salaire qu’elle gagnait pour chacune des années en cause. Elle a décrit ses tâches au sein d’Auto Maculate comme purement administratives. Elle a indiqué que lors de ses grossesses en 2008 et 2009, elle avait été très malade, qu’elle était principalement confinée à la maison, qu’elle se reposait dans un divan ou dans un fauteuil et qu’elle faisait ce qu’elle pouvait pour aider M. Wahab en préparant les factures pour Auto Maculate. Elle a mentionné que ce travail ne nécessitait aucun calcul et qu’il se limitait à taper les notes manuscrites sur les factures que M. Wahab lui remettait. Dans ses mots, [traduction] « le travail ne pouvait ressembler plus à de la copie et à du collage ».

[82]  Toutefois, M. Wahab a décrit le rôle de Mme Wahab au sein d’Auto Maculate de manière plus large. Il a indiqué l’avoir formée aux feuilles de calcul Excel. Selon lui, elle était responsable de noter, dans le fichier Excel qu’ils tenaient, quelles factures avaient été payées et de faire un suivi pour les factures impayées. Lorsqu’il a décrit la manière dont ils suivaient les factures, il a indiqué que la feuille de calcul Excel contenait une colonne où un « x » indiquait que la facture n’avait pas été payée et où le « x » était supprimé une fois la facture payée. Pourtant M. Wahab a aussi mentionné que les montants des factures étaient similaires, puisqu’Auto Maculate demandait une somme fixe pour chaque véhicule. Il a aussi dit que les concessionnaires payaient parfois plus d’une facture au moyen d’un seul chèque, qu’ils payaient des factures plus anciennes après des factures plus récentes ou qu’ils payaient seulement qu’une partie d’une facture. Si tout cela est vrai, alors le rapprochement des chèques et des factures et la mise à jour de la feuille de calcul Excel ne semblent pas être des tâches pouvant être effectuées par une personne qui n’a absolument aucun intérêt ni aucune affinité pour les chiffres.

c) Déclarations de revenus

[83]  Lors du témoignage direct de Mme Wahab, M. Wahab lui a demandé dans quelle mesure elle participait à la préparation des déclarations de revenus au cours des années visées par l’audit. Elle a répondu ce qui suit : [traduction] « tu les préparais pour moi, tu me les montrais brièvement et je les signais » [43] . Au cours de son contre-interrogatoire, elle a reconnu que M. Wahab remplissait ses déclarations de revenus et les lui montrait, mais elle ne les comprenait pas même s’il tentait, selon elle, de l’aider à comprendre. Elle a mentionné ce qui suit : [traduction] « J’étais persuadée qu’il les remplissait, et je les signais » [44] .

[84]  Toutefois, en contre-interrogatoire, lorsqu’on a présenté à M. Wahab la déclaration de revenus de 2009 de Mme Wahab, il a admis qu’il ne l’avait pas préparée et il s’est montré sur la défensive. Bien qu’il ait été réticent à le faire, quand on a insisté, il a reconnu que l’écriture sur la déclaration de revenus était celle de Mme Wahab. Il a ensuite ajouté qu’il avait tenté d’apprendre à Mme Wahab comment remplir les déclarations de revenus canadiennes et qu’il l’avait accompagnée dans la démarche. M. Wahab a mentionné qu’elle tenait le stylo dans sa main, mais qu’il lui avait dit quoi inscrire dans les cases.

[85]  Je conclus qu’il ne s’agit pas d’une explication crédible. D’abord, Mme Wahab a souvent répété qu’elle n’avait aucun intérêt ni aucune affinité pour les chiffres. Elle a allégué ne pas connaître le revenu qu’elle gagnait ni combien coûtait l’épicerie. M. Wahab a lui-même dit qu’elle n’était pas [traduction] « portée sur les chiffres ». Si cela est vrai, je ne suis pas convaincue qu’elle ait souhaité apprendre comment remplir une déclaration de revenus ni que M. Wahab ait voulu le lui apprendre, surtout que la déclaration est datée d’avril 2010, alors que Mme Wahab prenait soin d’un nourrisson et d’un autre enfant de 24 mois. Jusqu’à ce que l’on me présente un document incompatible avec leurs témoignages, les éléments de preuve des deux Wahab portaient que Mme Wahab n’avait aucunement participé à la préparation des déclarations de revenus. Sa déclaration de revenus de 2009 indique le contraire.

d) Voyage à Cancún

[86]  M. Wahab a informé l’auditrice qu’ils ne voyageaient jamais ailleurs qu’aux États-Unis. Toutefois, en 2010, les Wahab ont fait un voyage de sept jours à Cancún.

[87]  Mme Yuan a expliqué que les dépenses sur les cartes de crédit portaient le code relatif aux voyages, mais qu’aucune dépense supplémentaire n’avait fait l’objet d’une cotisation à l’égard des Wahab en raison de ce voyage. En d’autres mots, elle a retenu que le coût du voyage correspondait au total des sommes portées au compte des cartes de crédit. Elle était perplexe quant au fait qu’il ait allégué qu’ils ne voyageaient jamais ailleurs qu’aux États-Unis, mais qu’ils avaient pourtant fait un voyage à Cancún [45] .

[88]  M. Wahab a allégué que le coût total des repas et de l’hébergement associé à ce voyage s’élevait à 459 $ US, composé d’un dépôt de 299 $ US versé en 2009 et d’un autre de 159 $ US versé en 2010. Il a expliqué que cette promotion faisait partie d’un régime de commercialisation d’un programme de résidences de vacances à temps partagé. Les Wahab étaient tenus d’assister à une présentation au centre de villégiature de Cancún et, tant qu’ils y étaient présents, la somme de 459 $ US couvrait l’ensemble des coûts des repas et de l’hébergement. Cette situation, a-t-il fait valoir, démontrait leur mode de vie frugal. Toutefois, les documents que M. Wahab a fournis indiquent clairement que les repas ne sont pas inclus dans le coût du voyage. La confirmation de la réservation des Wahab indique en toutes lettres : « Plan européen (hébergement seulement) » [46] . Une fois de plus, le témoignage de M. Wahab n’est pas conforme aux documents qu’il a présentés volontairement pour étayer sa cause, tout en se concentrant seulement sur la partie du document qui appuyait sa cause [47] .

e) Sources de denrées

[89]  Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard des Wahab pour le motif que leurs frais d’épicerie étaient de 5 420 $ en 2008, de 5 430 $ en 2009 et de 5 561 $ en 2010, en fonction des moyennes produites par Statistique Canada [48] . M. Wahab allègue que la somme qu’ils dépensent en nourriture est bien inférieure.

[90]  L’auditrice a constaté des montants d’épicerie sur les cartes de crédit totalisant 1 123 $ (2008), 1 198 $ (2009) [49] et 240 $ (2010). Mme Yuan a mentionné qu’elle ne croyait pas que deux adultes (dont une était enceinte) au début de 2008, ou deux adultes et deux enfants à la fin de 2010, puissent dépenser aussi peu en nourriture.

[91]  Les Wahab ont passé beaucoup de temps à expliquer les sources de denrées bon marché. Parmi les plus marquants, les magasins de récupération en Ohio, près de la maison des parents de Mme Wahab, et deux banques alimentaires à l’église qu’ils fréquentaient à l’époque.

[92]  M. Wahab a mentionné que Mme Wahab et lui conduisaient jusqu’en Ohio pour visiter les parents de Mme Wahab tous les deux ou trois mois, et qu’ils faisaient le plein de denrées dans les magasins de récupération. Il a également indiqué que les parents de Mme Wahab les visitaient au Canada et qu’ils arrivaient avec des denrées provenant des magasins de récupération. Selon l’explication des Wahab, les denrées des magasins de récupération sont souvent très près de la « date limite de conservation », où ils l’ont généralement dépassée, et leur prix, par conséquent, est très réduit. Ils ont fait valoir qu’ils achetaient des boîtes et des boîtes d’aliments à une fraction du prix, et qu’il s’agissait de la source d’une partie importante de leurs denrées. Les magasins de récupération n’acceptent que les paiements en espèces ou, dans certains cas, les chèques.

[93]  M. et Mme Wahab ont également témoigné qu’ils recevaient des denrées de deux banques alimentaires à leur église; l’une offrait des repas surgelés aux personnes dans le besoin et l’autre, appelée Food For Life Program, était une œuvre pour [traduction] « les personnes les plus démunies », selon la description des trois Wahab. Mme Wahab a aussi mentionné que sa belle-mère leur apportait des repas lorsqu’elle les visitait ou leur en donnait lorsqu’ils visitaient la famille de M. Wahab.

[94]  M. Wahab a convenu qu’ils dépensaient plus d’argent en épicerie que ce que les relevés des cartes de crédit indiquaient, mais guère plus, a-t-il allégué. Il a mentionné que les achats de denrées supplémentaires (surtout dans les magasins de récupération) s’élevaient à 832 $ en 2008 et à 670 $ en 2009. Il a soutenu que ces achats avaient été payés en espèces. Malheureusement, il n’a présenté aucun élément de preuve pour corroborer ses sommes, mis à part son témoignage.

[95]  En 2010, alors que le montant des achats effectués dans des marchés d’alimentation avec des cartes de crédit ne s’élevait qu’à 240 $, M. Wahab a fait valoir qu’ils avaient effectué des achats en espèces d’une somme supplémentaire de 2 250 $, à la fois dans des marchés d’alimentation et des magasins de récupération. Il a mentionné qu’en 2010, ils s’étaient rendu compte qu’ils leur restaient encore, à la maison, des espèces reçues en cadeaux de mariage, et ils ont décidé qu’ils devraient commencer à les utiliser pour payer les achats de denrées. C’est pourquoi, a-t-il allégué, le montant des achats par carte de crédit dans des marchés d’alimentation a chuté à 240 $ en 2010.

[96]  Si je retiens le témoignage de M. Wahab, ils ont dépensé seulement 1 955 $ en 2008, 1 868 $ en 2009 et 2 500 $ en 2010 pour la nourriture consommée à la maison [50] . Je suis d’avis qu’il s’agit d’une somme exceptionnellement faible.

[97]  Bien que je reconnaisse que les banques alimentaires et les magasins de récupération puissent être une source de denrées bon marché ou gratuites, je ne suis pas convaincue que les Wahab ont eu recours, ou pouvaient avoir recours, à ces sources dans la mesure alléguée. Voici pourquoi.

[98]  Rien sur les photos prises par M. Wahab des articles offerts dans les magasins de récupération ne démontre l’éventail des aliments qu’ils pouvaient acheter dans ces magasins, selon son allégation. Par exemple, aucune des photos ne montre des aliments frais. Roy Wahab a témoigné qu’il s’était rendu dans des magasins de récupération à l’occasion et il a confirmé qu’ils proposaient des prix très bas, mais il a défini les articles disponibles comme des aliments emballés et transformés. Les articles sur les photos prises par M. Wahab correspondent à cette description [51] et à son témoignage en contre-interrogatoire [52] .

[99]  Roy Wahab a également décrit les deux ministères de l’église administrant les programmes de denrées auxquels les Wahab allèguent avoir eu recours. Il a convenu que ni les programmes administrés par l’église ni les magasins de récupération ne pouvaient constituer des sources importantes d’aliments périssables (frais) : viande, légumes ou fruits. Il a indiqué que le Food for Life Program de l’église pouvait offrir à l’occasion du pain, des pâtisseries ou peut-être des pommes de terre en purée, des carottes ou des oignons, mais que ces denrées étaient offertes aux bénévoles, comme son frère, seulement après que les gens vraiment dans le besoin s’étaient servis. Il a clairement mentionné qu’aucun des Wahab n’était admissible à des denrées du Food for Life Program, puisqu’ils n’étaient pas suffisamment dans le besoin, mais il a dit que les bénévoles pouvaient prendre les restes de nourriture qui étaient de toute façon destinés à la poubelle. Je ne peux tout simplement pas retenir que ces ministères administrant les programmes de denrées constituaient une source importante d’aliments pour les Wahab, et certainement pas des sources d’aliments frais.

[100]  Alors, quels étaient les éléments de preuve concernant les autres sources d’aliments frais?

[101]  Les Wahab ne nient pas avoir acheté des aliments frais au marché d’alimentation, mais ils ont fait valoir qu’ils en ont acheté très peu et seulement des articles au rabais, dont le prix avait été grandement réduit. Mme Wahab a mentionné qu’elle ne faisait jamais l’épicerie, elle pouvait prendre du lait ou un autre article dont ils avaient vraiment besoin lorsqu’elle sortait. Elle a dit qu’elle se rendait au marché d’alimentation que quelques fois par année. Mme Wahab a indiqué que M. Wahab était le principal acheteur et qu’il était doué pour obtenir de très bon prix en courant les ventes.

[102]  Pourtant, l’analyse sur les cartes de crédit montre qu’en 2008 les achats d’épicerie ont été payés au moyen de cartes de crédit à plus de 75 occasions; l’analyse révèle de nombreux achats effectués chaque mois; parfois plusieurs achats au cours d’une même semaine. Je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’achats occasionnels pour remplacer quelques aliments manquants. En 2009, le nombre d’achats d’épicerie payés par carte de crédit a chuté à environ 40, et en 2010 à environ 15, pourtant la famille s’agrandissait. Cela s’explique par le fait que les achats de nourriture étaient davantage payés en espèces, plutôt qu’au moyen de cartes de crédit.

[103]  Lors de son contre-interrogatoire, lorsque M. Wahab a été questionné sur les achats d’aliments frais, il a fait valoir qu’ils achetaient des tomates, des œufs, du lait et des caisses de yogourt dans les magasins de récupération aux États-Unis, bien que les denrées dans ces magasins aient été décrites comme des aliments dont la « date limite de conservation » était passée. Je ne retiens pas ce témoignage, compte tenu surtout des témoignages de Roy Wahab et des Wahab, eux-mêmes, concernant les types de produits offerts dans les magasins de récupération. En outre, Roy Wahab a expliqué que la plupart des magasins de récupération n’avaient pas l’électricité, alors il semble improbable qu’ils aient offert des aliments périssables.

[104]  Le sixième jour du procès, lors du contre-interrogatoire de M. Wahab où on l’a questionné sur les sources de produits frais, il a allégué que son frère Roy et lui cultivaient des fruits et des légumes frais dans un champ dégagé derrière la maison de son frère. Je conclus que ce témoignage est très peu plausible. Bien que Mme Wahab et Roy Wahab aient été interrogés à propos des produits frais, ni l’un ni l’autre n’a mentionné ce potager. Pourtant, Mme Wahab a témoigné avoir grandi sur une ferme en Ohio où sa famille et elle cultivaient une partie de leurs aliments. De même, bien que M. Wahab ait mentionné que le potager se trouvait dans un champ derrière la maison de Roy Wahab et que ce dernier était le principal responsable de son arrosage et de son entretien parce que Mme Wahab et lui étaient très occupés avec leur entreprise et leurs deux jeunes enfants, Roy Wahab n’a jamais parlé du potager non plus. De plus, dans les longs témoignages que Roy et Philip Wahab ont livrés concernant les leçons de frugalité qu’ils ont apprises et dont ils ont fait l’expérience avec leurs parents dans leur enfance, ni Roy ni Philip Wahab n’ont jamais mentionné avoir cultivé des aliments.

[105]  Enfin, la description que M. Wahab a faite de ce potager n’est pas du tout convaincante. Il a expliqué qu’un grand champ vierge derrière la maison de son frère, qu’il a admis n’était pas la propriété de son frère, était vacant et en jachère, alors son frère et lui ont décidé de délimiter un quadrilatère à l’aide d’un cordon et de commencer à le cultiver. M. Wahab a fait valoir que c’était facile, qu’il s’agissait de semer les graines et de les regarder pousser, et que le fait que son entreprise le tenait très occupé n’était pas un problème parce que son frère a pris la responsabilité du potager après qu’il a été semé.

[106]  Dans l’arrêt Lacroix c. La Reine [53] , la Cour a souligné que les « tribunaux ne sont pas tenus de croire les témoins, même s’ils ne sont pas contredits. Leur version peut être invraisemblable par suite de circonstances révélées par la preuve ou par suite des règles du bon sens ». Je ne crois pas qu’un potager ait existé.

[107]  M. Wahab a également fait valoir que son oncle lui donnait de la viande (du bœuf et du chevreuil). Une fois de plus, ni Mme Wahab ni Roy Wahab n’ont mentionné cette source de denrées périssables, bien qu’ils aient tous deux été questionnés sur les sources d’aliments périssables. Je ne crois pas que l’oncle de M. Wahab ait été une source importante d’approvisionnement en viande.

[108]  M. Wahab n’a présenté qu’un seul reçu provenant d’un marché d’alimentation pour démontrer qu’il avait acheté des aliments au rabais dans un tel marché [54] . Comme M. Wahab l’a admis, ce reçu date de 2016, soit bien après les années d’imposition en cause, les nouvelles cotisations initiales et les oppositions. Il l’a décrit comme un exemple d’un reçu d’épicerie type les concernant. Pourtant, à bien des égards, ce reçu est incompatible avec d’autres éléments de preuve concernant les habitudes alimentaires des Wahab.

[109]  Premièrement, plusieurs des articles achetés ne semblent pas avoir été acquis au rabais. Deuxièmement, il indique que les Wahab ont acheté un seul article dont le prix aurait été réduit s’ils en avaient acheté plus d’un. Cela semble totalement incompatible avec leurs autres éléments portant qu’ils cherchaient toujours à acheter au plus bas prix, sans se soucier des [traduction] « dates limites de conservation » et à conserver des réserves de nourriture à la maison. Troisièmement, il comprend des articles pouvant être considérés comme inhabituels pour des personnes qui cherchent à limiter leurs achats de denrées dans les marchés d’alimentation à des articles d’appoint et à des aliments périssables. Il convient de mentionner le houmous gastronomique que Mme Wahab a elle-même jugé comme exceptionnel, puisque son beau-père leur avait appris comment préparer le houmous, de sorte qu’ils n’en achetaient jamais [55] . Finalement, le reçu indique que les denrées ont été partiellement payées en échangeant des points de fidélité, portant à croire que beaucoup d’autres achats dans des marchés d’alimentation servaient à accumuler des points. En conséquence, ce reçu est peut-être courant, ou très inhabituel et choisi justement pour cette raison [56] ; il n’y a aucun moyen de le savoir. Il n’aide pas les Wahab.

[110]  Si je retiens les hypothèses du ministre concernant les achats de denrées, les Wahab dépensaient moins de 110 $ par semaine en épicerie. Selon les témoignages des Wahab, ils dépensaient beaucoup moins que la moitié de cette somme : environ 38 $ par semaine en 2008, 36 $ par semaine en 2009 et 48 $ par semaine en 2010. Je ne retiens tout simplement pas ce témoignage.

IX. SOURCES D’ARGENT NON IMPOSABLE

[111]  L’une des deux principales observations formulées par les appelants porte que l’évaluation de la valeur nette ne tient pas compte des sources d’argent non imposable qu’ils ont utilisé pour payer leurs dépenses personnelles en 2008, 2009 et 2010.

[112]  M. et Mme Wahab ont tous deux témoigné qu’ils dépensaient très peu d’argent pour l’achat de nourriture dans des marchés d’alimentation, mais qu’ils se procuraient plutôt la vaste majorité de leurs denrées dans des magasins de récupération, auprès de leur famille et de programmes alimentaires à leur église. Selon leurs témoignages, ils achetaient rarement dans les marchés d’alimentation et ils accordaient priorité aux articles dont le prix avait été réduit de manière importante. Les Wahab allèguent également avoir acheté beaucoup d’articles ménagers, de meubles et presque tous leurs vêtements dans des vide-greniers, alors les dépenses relatives à ces articles étaient extrêmement modestes. Ils allèguent qu’ils se coupaient les cheveux eux-mêmes et qu’ils fabriquaient des cadeaux pour d’autres, ainsi que leurs propres produits d’hygiène personnelle. J’observe que la Division des appels de l’Agence a largement retenu les observations des Wahab concernant ces catégories de dépense.

[113]  Les achats dans les vide-greniers et les magasins de récupération nécessitaient de payer en espèces, comme les achats de certains articles auprès de particuliers [57] . Par conséquent, selon leurs témoignages, leur mode de vie exigeait des liquidités. Alors, d’où cet argent provenait-il?

[114]  La source la plus importante qu’ils citent consiste en des cadeaux, plus précisément des cadeaux de mariage et un cadeau de 1 000 $ en espèces d’un ami en lien avec la naissance du premier enfant des Wahab en 2008. En outre, les Wahab ont également mentionné d’autres sources.

a) Cadeaux de mariage – 16 000 $ en espèces et des cartes-cadeaux

[115]  Dans l’évaluation de la valeur nette, l’Agence a accordé aux Wahab un crédit de 8 287 $ pour les cadeaux de mariage en espèces [58] . M. Wahab a fait valoir qu’ils avaient reçu cette somme sous forme de chèques et qu’ils les avaient déposés à la banque pour qu’ils soient plus faciles à démontrer à la satisfaction de l’Agence. Toutefois, il a indiqué qu’ils avaient reçu une somme supplémentaire d’environ 16 000 $ en espèces, dont rien n’avait été déposé à la banque, et des cartes-cadeaux. Cette observation porte qu’il s’agissait d’une source de liquidités non imposables dont ils se sont servi pour payer leurs dépenses personnelles en 2008, 2009 et 2010. Toutefois, ce témoignage à propos de ces liquidités supplémentaires était à la fois incohérent et non convaincant.

[116]  Mme Yuan a témoigné que lorsqu’elle a parlé à M. Wahab la première fois, elle lui a demandé s’ils avaient reçu des cadeaux ou un autre soutien financier de la part de la famille, et M. Wahab lui a répondu que non. Toutefois, il l’a appelée plus tard et il lui a dit qu’ils avaient reçu de l’argent lors d’anniversaires et à leur mariage, un maximum de 16 000 $. Bien que M. Wahab ait tenté de faire valoir qu’il l’avait dit à l’auditrice lors de leur première conversation téléphonique, le témoignage de l’auditrice est conforme à ces notes portant sur les appels [59] .

[117]  Selon les notes de Mme Yuan, M. Wahab a décrit les cadeaux de mariage en espèces de 16 000 $ sans apparemment faire la distinction entre les liquidités et les chèques ou mentionner les cartes-cadeaux. Au cours de la même conversation, il semble qu’il ait mentionné les chèques reçus à l’occasion d’anniversaires. Au procès, alors qu’il se plaignait de l’Agence, il a dit qu’il lui avait mentionné que les cadeaux de mariage s’élevaient à 16 000 $, mais que l’Agence n’avait retenu qu’une somme de 8 287 $ [60] . Cet élément de preuve porte à croire que les cadeaux de mariage de 16 000 $ qu’il allègue comprenaient les chèques pour lesquels l’Agence leur a accordé un crédit.

[118]  Toutefois, à d’autres occasions tout au long de l’audition, M. Wahab a fait valoir que la somme de 16 000 $ était en plus des chèques. Il a d’abord dit que la somme de 16 000 $ était composée de liquidités et de cartes-cadeaux, puis il a indiqué que cette somme comprenait aussi l’argent provenant de la vente d’articles qu’ils avaient reçu en cadeaux de mariage [61] .

[119]  Même s’il ne s’en souvenait pas précisément, M. Wahab a mentionné qu’il croyait que les cartes-cadeaux et les cadeaux en nature qu’il avait convertis en espèces représentaient un tiers de la somme de 16 000 $ et qu’environ 1 000 $ consistaient en des cartes-cadeaux de Home Depot, puisque les gens savaient qu’il rénovait le sous-sol de la propriété Andros dans le but de le louer. Si cela est vrai, je conclus que les cartes-cadeaux étaient toutes dépensées à la fin de 2007, puisque l’unité a été louée en 2007 [62] .

[120]  M. Wahab soutient qu’ils disposaient d’espèces en dollars canadiens et en dollars américains, puisqu’ils ont eu deux réceptions de mariage différentes, l’une aux États-Unis et l’autre au Canada. Il allègue qu’ils conservaient les espèces en dollars canadiens dans une enveloppe à leur domicile et qu’ils avaient laissé les fonds en dollars américains dans une valise au domicile des parents de Mme Wahab, puisqu’il [traduction] « serait trop long de faire la route pour déposer l’argent à la banque ». Pourtant, ils ont précisément suggéré à leurs invités à la réception aux États-Unis de leur offrir de l’argent et des cartes-cadeaux en guise de cadeaux de mariage, puisqu’il est « plus facile de traverser la frontière avec de tels cadeaux » [63] . En outre, les Wahab détenaient plus d’un compte bancaire aux États-Unis, notamment un compte que Mme Wahab détenait avant son mariage, et au moins un compte bancaire en dollars américains au Canada. M. Wahab a également mentionné que les chèques en dollars américains reçus en guise de cadeaux d’anniversaire étaient déposés à la banque; le cas échéant, ils allaient manifestement à la banque à l’occasion pour effectuer des dépôts en dollars américains.

[121]  M. Wahab a indiqué que bien qu’ils aient déposé à la banque les chèques qu’ils ont reçus à leur mariage, ils n’ont pas déposé les cadeaux en espèces – même si, pour retenir son témoignage, la somme des liquidités était bien supérieure à celle des chèques. Sa seule explication pour le traitement différent des chèques et de l’argent comptant portait que les Wahab souhaitaient conserver les espèces pour payer les achats au comptant effectués dans les vide-greniers et les magasins de récupération et pour acheter des biens afin de meubler leur maison. Pourtant, il a aussi indiqué qu’avant de se marier, il possédait beaucoup de meubles et d’appareils ménagers qu’ils avaient accumulés au fil des ans et entreposés dans la maison de ses parents. Il a mentionné que Mme Wahab avait aussi des biens et qu’ils ont dû prendre la décision d’en garder certains et d’en vendre d’autres. Mme Wahab et lui ont précisé les articles qu’ils avaient reçus en cadeaux de mariage et lors de la réception-cadeaux pour leur maison et les cadeaux en électroménagers et en meubles pour leurs unités locatives. En outre, les Wahab ont fait valoir à maintes reprises que les articles achetés dans les magasins de récupération et les vide-greniers ne coûtaient pratiquement rien, alors ils n’avaient pas besoin de beaucoup d’argent à cette fin.

[122]  D’une part, M. Wahab allègue qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’argent compte tenu de leur mode de vie frugal, faisant valoir qu’ils effectuaient leurs achats personnels principalement dans les vide-greniers et les magasins de récupération : vêtements, nourriture, articles ménagers et pour bébés, etc. D’autre part, il soutient qu’ils ont évité de déposer un montant d’argent important dans un compte bancaire pendant une période d’environ trois ans, afin de pouvoir l’utiliser pour acheter des articles dans les vide-greniers et les magasins de récupération. Toutefois, tellement d’éléments dans le témoignage sur cet argent comptant ne sont pas logiques.

[123]  M. et Mme Wahab ont tous deux indiqué qu’ils étaient pressés de rembourser leur prêt hypothécaire. M. Wahab a dit à plusieurs reprises qu’ils ne voulaient pas devoir de l’argent à personne. Pourtant, il semble qu’ils n’aient pas pensé utiliser la somme de 16 000 $ pour rembourser une partie du prêt hypothécaire qu’ils avaient contracté pour la première maison ou pour réduire le montant du prêt hypothécaire contracté lorsqu’ils ont acheté la propriété Yarrow à la fin de 2009. Lorsqu’on lui a posé la question, M. Wahab a témoigné qu’ils avaient décidé qu’ils se serviraient de l’argent qu’ils gagnaient pour rembourser le prêt hypothécaire, mais qu’ils garderaient à part l’argent reçu lors de leur mariage pour faire des achats dans des magasins de récupération et des vide-greniers, afin de meubler leur maison.

[124]  M. Wahab allègue avoir des relevés [64] pour les achats dans les vide-greniers (article et prix payé) à des sommes aussi petites que 0,10 $ [65] et pour les prix auxquels il a vendu des articles sur Kijiji [66] . Il a pourtant admis qu’il n’avait aucun relevé pour les sommes en argent et les cartes-cadeaux reçues lors de leur mariage et concernant la manière dont ils ont dépensé ces cartes-cadeaux et ces fonds et à quel moment. Sa seule explication portait qu’il n’avait pas besoin de relevés, puisqu’il s’agissait de dépenses personnelles. Alors, pourquoi avoir des relevés des achats dans les vide-greniers et des ventes d’articles personnels?

[125]  M. Wahab a aussi mentionné qu’ils voulaient garder l’argent du mariage complètement séparé de l’entreprise. Pourtant, il allègue aussi avoir utilisé de l’argent du mariage pour acheter un véhicule destiné à l’entreprise.

[126]  Il a indiqué qu’en 2010, lorsqu’ils se sont rendu compte qu’il y avait encore beaucoup d’argent du mariage dans l’enveloppe, ils ont décidé d’utiliser cet argent pour acheter des denrées dans les marchés d’alimentation. C’est pourquoi, a-t-il expliqué, les achats de nourriture portés au compte des cartes de crédit ont été de moins de 250 $ en 2010. Encore une fois, cette explication ne semble pas très logique. Pourquoi limiter l’utilisation de l’argent à l’achat de nourriture?

[127]  Mme Yuan a expliqué que son analyse des comptes bancaires indiquait que les retraits d’argent auprès des banques avaient diminué entre 2008 (6 280 $), 2009 (4 525 $) et 2010 (150 $). À cet égard, M. Wahab n’a pas été en mesure de fournir une explication convaincante. M. Wahab a d’abord allégué que c’était ainsi parce qu’à la fin de 2009, ils ont décidé de faire le plus d’achats possible avec les cartes de crédit pour obtenir des points de fidélité. Ensuite, il a fait valoir qu’ils n’avaient fait aucun retrait d’argent dans leurs comptes bancaires au cours de la période de trois ans pour payer leurs dépenses personnelles [67] . Il allègue qu’ils se sont servis de leurs cadeaux de mariage ou d’autres cadeaux en argent et qu’ils ont vendu des articles personnels sur Kijiji et Craigslist pour toutes les dépenses personnelles payées en argent. Si vous voulez obtenir des points de fidélité et que vous avez de l’argent à la maison, il serait logique d’utiliser la carte de crédit pour payer l’épicerie et l’argent pour payer le compte de carte de crédit (ou de déposer l’argent à la banque pour toucher des intérêts jusqu’au moment de payer le compte de carte de crédit).

[128]  Les Wahab ont allégué que les articles qu’ils achetaient dans des vide-greniers et des magasins de récupération étaient si bon marché que leurs besoins en espèces étaient très modestes. Même s’ils détenaient beaucoup de comptes bancaires, à de nombreuses fins, M. Wahab allègue qu’ils gardaient des milliers de dollars en espèces, reçus en cadeaux de mariage, dans des enveloppes à deux endroits et qu’ils les ont épuisés au cours d’une période de plus de trois ans, d’abord lors d’achats dans des vide-greniers et des magasins de récupération, puis aussi dans des marchés d’alimentation, simplement parce qu’ils avaient reçu ces cadeaux en espèces plutôt qu’en chèques. Pourquoi n’aurait-il pas déposé au moins une partie de l’argent à la banque au même titre que les chèques, afin de gagner des intérêts jusqu’à ce qu’ils en aient besoin? M. Wahab a indiqué qu’ils avaient transféré leurs dépôts bancaires de la Banque ING à la Banque le Choix du Président parce que cette dernière versait un peu plus d’intérêts, mais ils allèguent qu’ils ont gardé une somme d’argent importante hors d’un compte bancaire pendant des années. Pourquoi n’ont-ils pas utilisé une partie de la somme de 16 000 $ pour réduire le solde de leur prêt hypothécaire si leurs besoins en espèces étaient si modestes, ils voulaient utiliser l’argent du mariage pour leur maison et l’un de leurs objectifs était de rembourser le prêt hypothécaire le plus rapidement possible? De plus, s’ils ont décidé de dépenser le reste de l’argent en 2010, pourquoi ont-ils limité son utilisation à l’achat de nourriture? Pourquoi ne pas l’avoir utilisé pour d’autres dépenses personnelles? M. Wahab n’a pas été en mesure de répondre à ces questions de manière crédible.

[129]  Je retiens que les Wahab ont probablement reçu de l’argent en guise de cadeaux de mariage et qu’ils ont pu dépenser une partie de cet argent dans des magasins de récupération et des vide-greniers, et peut-être pour acheter d’autres choses aussi. Toutefois, je ne peux conclure que les Wahab ont reçu des cadeaux en argent d’une somme comparable, et de loin, à la somme alléguée par M. Wahab, ou que les espèces provenant d’un mariage célébré en août 2007 n’ont pas été déposées à la banque ni dépensées en bonne partie avant le début de 2008. Conclure autrement serait incompatible avec l’autre témoignage concernant les questions financières.

b) Chèque de M. Stephen Wood

[130]  M. et Mme Wahab se sont mariés en août 2007 et ils ont accueilli leur premier enfant en mai 2008. Mme Wahab habitait en Ohio avant le mariage et elle a déménagé au Canada suivant le mariage, à la fin d’août ou au début septembre 2007. M. Wahab a indiqué que Mme Wahab a demandé l’Assurance-santé de l’Ontario dès son arrivée au Canada, en août ou en septembre 2007. Il l’a décrite comme très vigilante sur cette question [68] .

[131]  M. Wahab a témoigné que Mme Wahab n’a pas été couverte par l’Assurance-santé de l’Ontario avant février 2008 et qu’ils ont su qu’elle serait couverte seulement trois plus tard, à la fin mai, le jour de la naissance de leur premier enfant. La lettre de l’Assurance-santé de l’Ontario qu’ils ont reçue ce jour-là indiquait que la couverture serait rétroactive pendant trois mois.

[132]  M. Wahab a mentionné qu’avant 2008, ils se sont demandé s’ils seraient couverts par l’Assurance-santé de l’Ontario avant la naissance du bébé [69] et qu’ils s’inquiétaient de devoir payer une facture d’hôpital élevée. Étant donné que les services des sages-femmes étaient gratuits, ils ont choisi de faire appel à une sage-femme et, jusqu’à ce qu’ils reçoivent la lettre de l’Assurance-santé de l’Ontario, les Wahab ont payé tous les frais liés aux échographies, aux examens médicaux, etc. M. Wahab a mentionné que les sages-femmes les ont avisés seulement dans le dernier mois de grossesse que Mme Wahab aurait besoin d’un médecin pour l’accouchement, raison pour laquelle le bébé est né à l’hôpital. M. Wahab n’a pas pu expliquer pourquoi les services des sages-femmes étaient gratuits, alors qu’ils n’étaient pas couverts par l’Assurance-santé de l’Ontario.

[133]  En revanche, Mme Wahab a témoigné que les services des sages-femmes étaient couverts par l’Assurance-santé de l’Ontario tout au long de sa grossesse, mais, compte tenu de complications à la fin de sa grossesse, elle a accouché de son bébé de l’hôpital en compagnie d’un médecin.

[134]  M. Wahab a mentionné que les gens qui fréquentaient leur église savaient que la grossesse de sa femme était difficile et qu’il craignait qu’elle ne soit pas couverte par l’Assurance-santé. Il allègue qu’à l’occasion de Noël 2007, ils ont reçu un chèque de 1 000 $ de M. Wood parce que sa femme et lui voulaient aider les Wahab à payer leurs frais médicaux. Bien que M. Wahab ait dit qu’ils avaient reçu le chèque accompagné d’une carte le jour de Noël, les Wahab n’ont pas déposé le chèque à la banque, mais qu’ils l’ont plutôt gardé en leur possession.

[135]  Bien que M. Wahab ait expliqué qu’une fois qu’ils ont su que sa femme était couverte par l’Assurance-santé de l’Ontario, il a offert à M. Wood de lui remettre son chèque, mais ce dernier a refusé en suggérant aux Wahab de donner l’argent pour une autre bonne cause. M. Wahab a précisé que c’est seulement à ce moment, en juin 2008, qu’ils ont déposé le chèque dans leur compte bancaire.

[136]  Pour appuyer ce témoignage, M. Wahab a présenté un relevé bancaire indiquant un dépôt de 1 000 $ en juin 2008. Toutefois, à part le témoignage de M. Wahab, rien ne démontre que ce dépôt correspond au chèque décrit par M. Wahab. Il pourrait s’agir dudit chèque ou d’autre chose. Il n’y a aucun moyen de le savoir.

[137]  M. Wood n’a pas témoigné pour corroborer la déposition de M. Wahab. Je n’accorde aucun poids à un courriel de M. Wood en date du 29 novembre 2018. Il a été rédigé près de 11 ans après la remise du soi-disant cadeau et en réponse à une demande de M. Wahab à la veille du procès, laquelle demande fournissait tous les renseignements pertinents. Le courriel de M. Wood ne mentionne pas le montant du chèque ni à quel moment le chèque a été envoyé ou déposé.

[138]  Lors de son témoignage, Mme Wahab n’a pas mentionné avoir reçu un chèque ou un cadeau de la part de M. Wood.

[139]  Si les services des sages-femmes étaient couverts par l’Assurance-santé de l’Ontario (ou autrement [traduction] « gratuits »), alors le témoignage de M. Wahab à propos de ses inquiétudes concernant des frais médicaux importants n’est pas logique. Je soupçonne que la couverture de l’Assurance-santé de l’Ontario, cinq ou six mois après que Mme Wahab a déménagé au Canada de manière permanente, n’était pas aussi incertaine que M. Wahab l’allègue. En outre, Mme Wahab et lui ont tous deux fait valoir que si ce n’avait été des complications à la fin de la grossesse, elle aurait accouché de l’enfant avec l’aide des sages-femmes, dont les services étaient gratuits, ont-ils soutenu, et non dans un hôpital [70] . Alors, pourquoi s’inquiétaient-ils de devoir payer une facture d’hôpital élevée? En outre, s’ils avaient des factures de soins médicaux à payer avant qu’ils n’apprennent que Mme Wahab était couverte par l’Assurance-santé de l’Ontario, notamment des échographies, pourquoi ne pas avoir utilisé le cadeau qu’ils ont reçu à cette fin précise pour payer les frais? Pourquoi ont-ils gardé ce chèque en leur possession pendant six mois?

[140]  Le témoignage entourant ce cadeau n’est aucunement convaincant. Si les Wahab ont reçu un chèque à Noël 2007, je présume qu’il a été déposé à ce moment, et non six mois plus tard en juin 2008. En conséquence, je conclus que rien ne justifie une modification à l’évaluation de la valeur nette en fonction du cadeau de M. Wood.

c) Remboursement de l’agent immobilier

[141]  M. Wahab prétend que sa femme et lui ont reçu un chèque de remboursement de 3 000 $ de leur agent immobilier en lien avec l’achat de la propriété Yarrow à la fin de 2009. Sa thèse porte qu’il s’agissait d’une source de fonds non imposables en 2010, lorsqu’ils ont reçu et déposé le chèque dans leur compte bancaire. Il fait valoir que ce dépôt dans le compte bancaire a gonflé à tort leur revenu non déclaré pour 2010.

[142]  La documentation concernant ce remboursement n’était pas particulièrement convaincante. Elle comprenait de la correspondance par courriels avec l’agent immobilier, une copie d’un document portant uniquement la signature des Wahab et une copie d’un talon de chèque [71] . Si le chèque avait été déposé dans le compte bancaire, je conclus que l’auditrice l’aurait vu à l’occasion de son analyse des comptes bancaires. Lors de la réalisation de l’évaluation de la valeur nette, Mme Yuan a pu consigner le coût de la propriété Yarrow après déduction du remboursement ou traité la somme comme un reçu non imposable.

[143]  M Wahab n’a pas posé de questions à Mme Yuan à propos de ce remboursement. Mme Yuan a mentionné avoir accordé le bénéfice du doute aux Wahab lorsqu’ils ont fait valoir qu’ils disposaient d’une source de fonds non imposables. Après avoir soupesé tous les éléments de preuve, je ne suis pas convaincue que l’Agence n’a pas tenu compte de cette somme dans l’évaluation de la valeur nette.

d) Garanties de loyer

[144]  Les Wahab louaient des parties des propriétés qu’ils occupaient et déclaraient du revenu de location. M. Wahab a fait valoir qu’ils avaient reçu 2 875 $ [72] en loyers prépayés de la part de trois locataires (800 $ en 2008 pour l’unité inférieure de la propriété Andros et 2 075 $ en 2009, une combinaison de dépôts pour l’unité supérieure de la propriété Andros (1 225 $), lorsqu’ils ont déménagé dans la propriété Yarrow, et pour l’unité inférieure de la propriété Yarrow (850 $)) et que ces fonds n’auraient pas dû être inclus dans le revenu à l’occasion de l’évaluation de la valeur nette. En d’autres mots, il affirme qu’il s’agissait de sources d’argent non imposable que les Wahab pouvaient dépenser en 2008 et 2009.

[145]  Pour appuyer cette allégation, M. Wahab a présenté une demande de location pour l’unité inférieure de la propriété Andros datée de 2007 et un contrat de location pour deux propriétés différentes pour les années 2009 et 2010 [73] . Les deux contrats de location prévoient que le locataire doit verser un dépôt égal au loyer du dernier mois, et bien que M. Wahab n’ait pas présenté de copie du contrat de location de 2007, je retiens qu’il aurait probablement prévu un dépôt égal à un mois de loyer. Néanmoins, je ne suis pas convaincue que les garanties de loyer aident les appelants.

[146]  D’abord, le loyer prépayé aux termes du contrat de location intervenu en 2007 pour l’unité inférieure de la propriété Andros aurait été versé en 2007. Ces fonds ont été déposés en 2007 ou inclus dans des dépôts bancaires ou dans d’autres biens au 31 décembre 2007, l’année de référence pour l’évaluation de la valeur nette [74] .

[147]  Les deux contrats de location n’appuient pas l’allégation de M. Wahab portant que les Wahab ont reçu 2 075 $ en 2009, puisque l’un d’entre eux est daté d’octobre 2010 pour une location à compter du 1er décembre 2010. Je ne suis saisie d’aucun élément de preuve concernant la date d’entrée en vigueur de la location de l’étage supérieur de la propriété Andros, ou le montant du loyer avant décembre 2010 [75] .

[148]  En outre, le loyer prépayé doit être inclus dans le revenu, à condition qu’une réserve soit disponible lorsque les conditions pertinentes sont satisfaites. Lorsque la réserve est disponible et demandée, elle a pour effet de reporter l’impôt à payer sur le loyer prépayé à une année ultérieure. La réserve prescrite à l’alinéa 20(1)m) de la Loi est disponible seulement dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise, non dans le revenu tiré d’une propriété. Il n’est pas certain que les Wahab seraient admissibles à la réserve pour leurs propriétés locatives. En outre, la réserve est optionnelle, et il n’est pas nécessaire de présenter une demande à cet égard. M. Wahab n’a pas démontré qu’il avait fait une demande pour une réserve.

[149]  Les Wahab ont fait l’acquisition de la propriété Yarrow en décembre 2009. Le contrat de location intervenu en 2009 pour l’unité inférieure de la propriété Yarrow prévoyait un loyer de 850 $ par mois à partir du 1er décembre 2009 [76] . M. Wahab a indiqué que loyer de l’unité inférieure de la propriété Andros était de 800 $ par mois, citant la demande de location de 2007 [77] . Le revenu de location brut déclaré en 2009 s’élevait à 11 535 $, somme qui est très près de la somme de (800 $ x 12 pour l’unité inférieure de la propriété Andros) + (850 $ x 2 pour l’unité inférieure de la propriété Yarrow), ce qui porte à croire que M. Wahab n’a pas demandé de réserve en 2009 et que la somme totale a été déclarée comme du revenu [78] .

[150]  En conclusion, je ne suis pas convaincue que les garanties de loyer, s’il y a lieu, ont une incidence sur l’évaluation de la valeur nette.

e) Prestation de transition à la taxe de vente

[151]  M. Wahab a soutenu que l’Agence ne leur avait pas accordé de crédit pour deux paiements de 330 $ qu’ils avaient reçus du gouvernement en 2010, connue sous le nom de prestation de transition à la taxe de vente. Cela représentait, selon lui, une somme de 660 $ non imposable dont ils pouvaient disposer pour payer des dépenses en 2010.

[152]  Mme Yuan a indiqué que son analyse des comptes bancaires a révélé un seul dépôt d’un chèque de 330 $ (en juillet 2010). Elle a mentionné qu’en 2010 elle leur avait accordé un crédit pour des chèques du gouvernement d’une somme de 1 661 $ et qu’elle estimait que le chèque de 330 $ était inclus dans cette somme.

[153]  Je conclus qu’il est vraisemblable que Mme Yuan ait accordé le crédit approprié aux Wahab pour le paiement de 330 $ en juillet, à la fois parce qu’elle a vu le dépôt et l’a inclus dans son analyse des comptes bancaires et à la fois parce qu’aucun élément de preuve ne démontre que les Wahab ont soulevé la question dans leur opposition ou auprès de la Division des appels de l’Agence [79] .

[154]  Le second chèque était payable en décembre 2010 et, en conséquence, il se peut que les Wahab ne l’aient pas reçu ni déposé avant le mois de janvier 2011. Bien qu’il ait présenté un relevé bancaire indiquant le dépôt de 330 $ le 2 juillet 2010, M. Wahab n’a présenté aucun élément de preuve pour démontrer qu’il avait déposé le chèque de décembre 2010 en 2010. Je conclus que les Wahab n’ont pas déposé ni utilisé le second chèque avant 2011, et qu’il ne s’agissait donc pas d’une source de fonds non imposables en 2010.

[155]  En conséquence, je ne suis pas convaincue que la prestation de transition à la taxe de vente 2010 justifie une modification.

f) Vente de biens ménagers sur Kijiji et Craigslist

[156]  M. Wahab a allégué que chaque année les Wahab vendaient les articles dont ils n’avaient pas besoin. Une fois de plus, il a produit ce qu’il a appelé une liste partielle tirée de notes contenues dans leurs registres personnels [80] . Il n’a pas présenté les documents originaux. À cet égard, le témoignage de M. Wahab indique essentiellement qu’ils ont acheté des articles dans des vide-greniers pour quelques sous ou dollars [81] , mais qu’ils sont en mesure de vendre des biens à des prix beaucoup plus élevés [82] . Je conclus que ce témoignage n’est pas plausible.

X. LE BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007 SOUS-ÉVALUAIT LA JUSTE VALEUR MARCHANDE DES BIENS

[157]  Les Wahab font valoir que le ministre a sous-évalué la juste valeur marchande de leurs biens à la fin de 2007. En conséquence, l’augmentation de la valeur nette entre la fin de 2007 et la fin de 2008 a été surévaluée de la même somme. Les deux éléments qu’ils soulignent sont les comptes débiteurs et les stocks.

a) Comptes débiteurs

[158]  M. Wahab a produit un sommaire des factures d’Auto Maculate pour des services rendus en 2007, allègue-t-il, lesquelles sommes ont été déclarées comme du revenu en 2007, mais elles n’ont pas été payées ni déposées à la banque avant 2008. Les comptes débiteurs n’ont pas été comptabilisés comme des biens dans le bilan au 31 décembre 2007. De ce fait, il croit que l’augmentation de la valeur nette entre 2007 et 2008 a été surévaluée d’environ 15 000 $, et il fait valoir que cette différence signifie que son revenu non déclaré de 2008 devrait être réduit en conséquence.

[159]  Le témoignage de M. Wahab concernant la somme de 15 000 $ n’était pas très convaincant. Il a présenté 45 factures pour des services rendus en 2007 [83] , pourtant son sommaire de factures à l’appui de la somme de 15 000 $ contient une liste de 70 factures [84] . M. Wahab a également présenté des copies de relevés bancaires et de bordereaux de dépôt qui, selon lui, démontraient à quel moment différentes factures de 2007 figurant dans le sommaire avaient été payées. Cependant, comme Auto Maculate demandait des frais fixes pour ses services, beaucoup de factures sont de la même somme [85] . Par conséquent, il est difficile de déterminer avec certitude qu’un dépôt en particulier correspond au paiement d’une facture précise, d’autant plus que M. Wahab a fait valoir qu’un seul chèque provenant d’un concessionnaire pouvait représenter le paiement de multiples factures et que, parfois, il représentait le paiement partiel d’une facture.

[160]  Par exemple, M. Wahab fait valoir que cinq factures pour des services rendus à un seul client en 2007 [86] ont été payées au moyen de trois chèques [87] en janvier 2008, avec trois jours d’écart entre chaque chèque, et les Wahab les ont pourtant déposés dans deux comptes différents. M. Wahab fait aussi valoir que des chèques reçus aussi tard que le 9 avril 2008 concernaient des factures pour des services rendus dès le 11 octobre 2007. Il explique cette situation en disant qu’en 2007 les Wahab n’avaient pas encore déterminé de quelle manière et à quel moment facturer les services rendus et réclamer les paiements, justifiant ainsi le délai important entre les factures et les paiements.

[161]  M. Wahab a affirmé que les factures étaient codées selon le nom du client [88] et numérotées chronologiquement. Pourtant, la facture TC004 précède la facture TC001 de près de trois semaines, la facture TC002 de 24 jours et la facture TC003 de plus d’un mois, minant ainsi la crédibilité de cette déposition.

[162]  Cependant, et ce qui est encore plus important, si je retiens le témoignage de M. Wahab selon lequel ses biens à la fin de 2007 ont été sous-évalués compte tenu des comptes débiteurs de 15 000 $, les Wahab n’ont pas été crédités de comptes débiteurs à la fin de 2008, de 2009 et de 2010 [89] . Par conséquent, les biens ont aussi été sous-évalués à la fin de chaque autre année. Par exemple, certaines factures produites en 2008 n’ont pas été payées avant 2009, semble-t-il. M. Wahab l’a reconnu, mais il a prétendu que le montant des comptes débiteurs à la fin de 2008 était moins élevé qu’à la fin de 2007, puisqu’ils avaient eu le temps s’améliorer en matière de facturation et de réclamation des paiements.

[163]  Malheureusement, M. Wahab n’a pas présenté d’éléments de preuve concernant les soldes des comptes débiteurs pour aucune année, sauf 2007. Les revenus d’entreprise déclarés en 2008, 2009 et 2010 étaient nettement supérieurs à ceux de 2007. Par conséquent, même si le pourcentage de revenu correspondant aux factures impayées à la fin de ces années était plus bas qu’à la fin de 2007, la valeur des comptes débiteurs à la fin d’une année était peut-être comparable, ou possiblement plus susceptible d’être plus élevée qu’à la fin de 2007 [90] .

[164]  Les Wahab ne m’ont pas convaincue qu’une modification à la baisse du revenu établi est appropriée en fonction des comptes débiteurs à la fin de 2007. Effectivement, les éléments de preuve indiquent que les Wahab ont peut-être bénéficié du fait que les comptes débiteurs n’ont pas été comptabilisés comme un bien au cours d’aucune des années.

b) Stocks

[165]  M. Wahab a soulevé une question similaire concernant les stocks. Il a fait valoir que le solde des stocks à la fin de 2007 ont été sous-estimés d’une somme de 1 635 $ [91] et que leurs biens ont donc été sous-estimés. Il a admis que lorsqu’il a rempli sa déclaration de revenus de 2007, il a déclaré un solde des stocks de 2 000 $. Il n’est pas surprenant que l’Agence se soit servi de cette somme pour déterminer la valeur des biens des Wahab à la fin de 2007. Toutefois, lors de l’audition, M. Wahab a allégué que la somme de 2 000 $ n’était qu’une estimation et que le solde réel à la fin de 2007 aurait dû être de 3 635 $. En conséquence, il affirme que la variation de la valeur nette entre 2007 et 2008 est surestimée de 1 635 $.

[166]  M. Wahab a reconnu qu’il n’avait déclaré aucun solde pour les stocks de fin d’année en 2008, 2009 et 2010. Il a expliqué qu’il serait plus approprié de traiter les biens qu’il avait considérés comme des stocks en 2007 en tant que fournitures au cours des années subséquentes, de sorte que ces frais pourraient être déduits dans l’année où ils ont été engagés [92] .

[167]  Le témoignage de M. Wahab sur les supposés stocks supplémentaires n’était pas très convaincant. Bien qu’il ait présenté des factures pour des produits achetés en 2007, mais qu’il allègue ne pas avoir utilisés en 2007, rien ne corrobore, et il l’a d’ailleurs admis, que sa déduction va à l’encontre de la déclaration de revenus qu’il a lui-même remplie et produite. L’ensemble de ces factures totalisent moins de 3 000 $. Plusieurs portent une date remontant au début de 2007. Celles datées de novembre et de décembre 2007 totalisent moins de 1 200 $, c’est-à-dire une somme bien inférieure au solde des stocks de fin d’année qu’il a inscrit dans sa déclaration de 2007. La description que M. Wahab a faite de la manière dont il a établi le solde des stocks à déclarer ne me convainc pas qu’il ait pu déterminer des années plus tard que ce qu’il avait déclaré dans sa déclaration de 2007 était inexact. Je suis d’avis que son estimation à la fin de 2007 ou au début de 2008, lorsqu’il a préparé sa déclaration, est plus susceptible d’être exacte qu’une somme, fait-il valoir, qui devrait être retenue des années plus tard [93] .

[168]  En outre, s’il a sous-estimé les stocks à la fin de 2007, il a aussi surévalué son revenu en 2008, puisqu’il a déduit en 2007 (1 635 $), les frais de quelque chose qu’il aurait plutôt dû déduire en 2008, allègue-t-il maintenant. Par conséquent, si le témoignage de M. Wahab est exact, à propos duquel j’ai d’importants doutes, ses biens à la fin de 2007 augmenteraient d’une somme équivalant à la diminution de son revenu en 2008, réduisant ainsi la source d’argent non imposable en 2008.

[169]  Je ne vois aucun motif qui justifierait de modifier l’évaluation de la valeur nette en raison de stocks supplémentaires dont M. Wahab disposait à la fin de 2007, allègue-t-il.

XI. AUTRES ÉLÉMENTS DIVERS

a) Solde de 3 410 $ dans le compte à la CIBC

[170]  M. Wahab allègue que l’auditrice a inclus, à tort, la somme de 3 410 $ dans leurs soldes bancaires à la fin de décembre 2009, invoquant un sommaire que l’auditrice a préparé au moment de l’audit [94] . En conséquence, il allègue que la juste valeur marchande de leurs biens a été surévaluée, puisque le solde bancaire a été transféré dans un autre compte en octobre 2009. Toutefois, la Division des appels de l’Agence a supprimé cette somme [95] , il a donc été pris en compte avant que les nouvelles cotisations de 2016 ne soient établies. Par conséquent, il n’a aucune incidence sur les nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu portées en appel.

b) Dépenses personnelles de 2009

[171]  M. Wahab s’est attardé longtemps sur les raisons pour lesquelles les hypothèses formulées relativement aux dépenses personnelles de 2009 étaient incorrectes.

[172]  Il a d’abord soulevé une question relative à un énoncé contenu dans une lettre acheminée à M. Wahab en réponse à son opposition à la nouvelle cotisation [96] . La confusion provient du fait que la Division des appels de l’Agence a adopté une approche quelque peu différente de celle de l’auditrice à l’égard de l’évaluation de la valeur nette. Selon l’approche de la Division des appels de l’Agence, certaines dépenses engagées les Wahab avaient dû être réparties entre les dépenses personnelles et celles ayant pour objet de tirer un revenu (c.-à-d. le revenu locatif et le revenu d’entreprise). En voici des exemples : les frais relatifs à l’assurance, à la nourriture, au logement et au transport.

[173]  La Division des appels de l’Agence a accepté certaines modifications aux dépenses personnelles engagées en 2009, mais elle a ensuite mentionné ce qui suit :

[traduction] Suivant toutes les modifications apportées à la feuille de calcul de 2009 sur les dépenses personnelles, ces dernières totaliseraient finalement 13 417 $. La diminution de 185 516 $ comprise dans la feuille de calcul de 2009 sur les dépenses personnelles est inappropriée, cette somme est plus élevée que le total des dépenses d’entreprise qui sont incluses dans les dépenses personnelles. Par conséquent, nous allons réduire la modification de 185 516 $ à partir de 6 034 $ [97] .

[174]  M. Wahab a soutenu que la somme de 185 516 $ ne devrait pas être modifiée, puisque l’auditrice a convenu que les dépenses d’entreprise et de location s’élevaient à cette somme.

[175]  Bien que la lettre de la Division des appels de l’Agence ne soit pas aussi claire qu’elle le pourrait, je comprends que les énoncés précités signifient que de la somme de 185 516 $ en dépenses désignées comme des dépenses d’entreprise ou de location dans la déclaration de revenus de 2009, une partie n’était aucunement indiquée dans la feuille de travail sur les dépenses personnelles, de sorte qu’il serait inapproprié de modifier les dépenses personnelles pour la totalité de la somme de 185 516 $

[176]  Par exemple, des dépenses de location et d’entreprise totalisant 185 516 $, notamment les salaires (environ 100 000 $), la publicité (environ 4 900 $) et le coût des articles vendus (environ 35 000 $), aucune partie ne serait incluse dans la feuille de travail sur les dépenses personnelles comme une somme qui doit être répartie entre les dépenses personnelles et celles ayant pour objet de tirer un revenu. En revanche, les dépenses comme la nourriture, le logement, l’assurance et les frais de transport devraient être divisées et traitées partiellement comme des dépenses personnelles. En fait, compte tenu de son analyse, la Division des appels de l’Agence était d’avis que le revenu d’entreprise non déclaré en 2009 aurait dû être augmenté à 16 385 $, mais elle a établi un revenu d’entreprise non déclaré moins élevé [98] .

[177]  M. Wahab allègue également que le ministre a établi des frais de transport personnel trop élevés et qu’il a inclus les dépenses d’assurance de l’entreprise Auto Maculate dans les dépenses personnelles. Plus précisément, il allègue que les frais de transport de 4 687 $ que la Division des appels de l’Agence a traités comme des dépenses personnelles comprennent des frais d’assurance commerciale de 4 423 $. Pour appuyer cette allégation, il invoque les chiffres sur son formulaire T2125 (État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale) de 2009 [99] .

[178]  Le témoignage de M. Wahab ne m’a pas convaincue. Les dépenses déclarées dans le formulaire T2125 sont résumées à l’annexe A de ce formulaire, mais il n’a pas produit l’annexe A ni aucune facture pertinente. En outre, retenir son témoignage signifierait que les frais personnels en carburant et les frais d’assurance du véhicule personnel seraient réduits à 264 $. Cette somme est manifestement trop faible, étant donné surtout le témoignage de M. Wahab quant au nombre de fois où il se rend aux États-Unis [100] dans un véhicule familial (personnel) pour visiter la famille de Mme Wahab et la distance parcourue pour se rendre à des vide-greniers presque chaque semaine entre mai et septembre.

c) Les dépenses de téléphone et dans les restaurants en 2009 et 2010

[179]  De même, M. Wahab a soutenu que l’Agence n’aurait pas dû considérer certaines dépenses comme des dépenses personnelles. Plus précisément, il allègue qu’environ 525 $ des 678 $ que l’Agence a traités en 2010 comme des dépenses de téléphone personnelles aurait dû être traité comme des dépenses d’entreprise, et non comme des dépenses personnelles. De même, pour 2009, il allègue que les dépenses de téléphone personnelles ne devraient s’élever qu’à 26,10 $. Il a formulé des observations similaires concernant les dépenses dans les restaurants.

[180]  Malheureusement, le témoignage de M. Wahab à cet égard n’était pas convaincant. Il n’a produit aucun document, sauf les documents de travail de l’auditrice et la lettre de la Division des appels de l’Agence. Bien qu’il puisse indiquer des chiffres contenus dans ces documents, leur préparation est espacée de plusieurs années et il est difficile de dire quelles modifications ont été effectuées entre-temps. Les documents de travail de l’auditrice recensent tous les frais de téléphone sans les qualifier de dépenses personnelles ou génératrices de revenus. La lettre de la Division des appels de l’Agence les répartit. Sauf pour M. Wahab qui soutient que le chiffre est erroné, il n’existe aucun élément de preuve à l’appui. La Division des appels de l’Agence n’était peut-être pas d’avis que les dépenses déduites devaient être divisées comme M. Wahab l’allègue. M. Wahab n’a pas produit les factures sous-jacentes ou même les feuilles de calcul Excel dans lesquelles ils consignaient les diverses dépenses comme des dépenses d’entreprise ou de location. Il n’a pas démontré que les dépenses concernées consistaient en des dépenses d’entreprise, il s’est contenté de dire qu’elles l’étaient.

[181]  Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve présentés à l’occasion du présent appel, je ne suis pas convaincue qu’une modification au revenu non déclaré soit justifiée à l’égard de ces éléments.

XII. NORTH AMERICAN FINANCIAL GROUP

[182]  Entre les dates d’audition de février et de juin 2019, les Wahab ont tenté de modifier leurs avis d’appel pour y ajouter un nouveau motif d’appel. Cette modification concernait la nature de certains paiements qu’ils ont reçus en 2009 et 2010 en lien avec des arrangements intervenus avec le North American Financial Group (le NAFG). Les Wahab ont déclaré ces sommes comme étant de l’intérêt, mais ils font valoir maintenant qu’il ne s’agissait pas d’un revenu.

[183]  Les procédures informelles n’abordent pas les modifications aux actes de procédure. Les Règles prescrivent qu’il soit possible de modifier un acte de procédure à tout moment en déposant le consentement de toutes les autres parties [101] . L’avocat de l’intimée a consenti à la modification avant la date d’audition en juin 2019. Compte tenu du consentement de l’intimée, j’ai autorisé les appelants à modifier leurs avis d’appel.

[184]  L’avocat de l’intimée souligne à juste titre que la question soulevée dans la modification n’a aucune incidence sur l’évaluation de la valeur nette en soi, puisque la valeur nette des Wahab ne changerait pas. Toutefois, si la nature des fonds associés à l’arrangement avec le NAFG passe de fonds de revenu à fonds de capital, l’avocat de l’intimée reconnaît que cela aurait pour effet de réduire le revenu de M. et de Mme Wahab en 2009 ou 2010.

[185]  Les présents appels ont été interjetés sous le régime de la procédure informelle, ce qui limite la somme pouvant être assujettie à l’appel. Aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la Loi sur la CCI), « le total de tous les montants » s’entend du total de tous les montants déterminés, à l’exception des intérêts [102] . Par conséquent, il comprend l’impôt fédéral [103] et les pénalités [104] . Toutefois, cette limite s’applique à chaque cotisation portée en appel [105] et non à la somme totale contestée aux termes d’un seul avis d’appel, lequel, comme en l’espèce, peut porter sur plus d’une cotisation.

[186]  Bien qu’il soit difficile de dire si cette nouvelle question pourrait faire en sorte que les sommes en litige dans les appels en matière d’impôt sur le revenu des Wahab dépassent les limites prescrites pour les procédures sous le régime de la procédure informelle, nous avons procédé en tenant compte du fait que les Wahab pouvaient présenter des éléments de preuve sur les arrangements avec le NAFG, mais tout allègement accordé aux termes des présents appels serait assujetti à la limite prescrite par la procédure informelle.

[187]  Alors, en quoi consistaient ces arrangements? Mme Wahab n’a produit aucun élément de preuve concernant les arrangements avec le NAFG [106] . Le témoignage de Philip Wahab était loin d’être clair, en plus de ne pas être entièrement conforme aux documents.

[188]  M. Wahab a expliqué qu’en 2009 les Wahab ont avancé 200 000 $ au NAFG en comprenant qu’ils accordaient deux prêts de 100 000 $. Les contrats de prêt préparés et signés prévoyaient (i) le remboursement des sommes avancées à l’échéance, et (ii) des versements d’intérêt mensuels au taux de 15 % des sommes avancées.

[189]  M. Wahab a expliqué que Mme Wahab et lui ont avancé chacun 100 000 $ au NAFG le 1er mars 2009. Il a indiqué que l’investissement de Mme Wahab était pour une durée de huit mois, alors que le sien était pour une durée d’un an. Aucune explication n’a été fournie quant aux durées différentes. Mme Wahab a reçu un remboursement de 100 000 $ en novembre 2009 et des versements mensuels en 2009 totalisant 10 000 $.

[190]  M. Wahab a indiqué qu’il a reçu tous les versements mensuels promis sur son investissement pour la durée initiale de 12 mois, mais qu’on ne lui a pas remboursé son avance de 100 000 $ à l’échéance, en mars 2010. Au contraire, selon M. Wahab, les Wahab ont décidé de réinvestir les 100 000 $ pour une seconde durée d’un an à partir du 1er mars 2010, selon essentiellement les mêmes modalités. Toutefois, à l’échéance de l’investissement de M. Wahab en 2009, les Wahab ont réinvesti la somme de 100 000 $ dans un placement conjoint.

[191]  Conformément à ce témoignage, le NAFG a remis un feuillet T5 à Mme Wahab pour 2009 et un feuillet T5 au nom de M. et de Mme Wahab conjointement pour 2010. M. Wahab a témoigné qu’ils n’ont pas encore reçu le remboursement des 100 000 $ réinvestis en 2010, et il allègue qu’ils n’ont pas reçu tous les versements mensuels relatifs au contrat de 2010.

[192]  Les Wahab font valoir que le NAFG trempait dans une combine à la Ponzi et que les feuillets T5 qui leur avaient été émis comportaient une erreur en traitant les versements mensuels comme de l’intérêt sur les prêts. Les Wahab ont déclaré ces sommes comme du revenu d’intérêt, mais ils font maintenant valoir que ces sommes constituaient des remboursements de leur propre argent (capital) et qu’en conséquence, ils devraient obtenir la réduction de leur revenu pour 2009 et 2010. L’intimée fait valoir que ces sommes constituent un revenu.

[193]  La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a conclu que le NAFG avait commis des fraudes en valeurs mobilières en présentant aux investisseurs sa situation financière sous un faux jour, en omettant de communiquer des faits substantiels aux investisseurs et en utilisant l’argent des [traduction] « nouveaux » investisseurs pour payer les investisseurs plus [traduction] « anciens » [107] . La Cour divisionnaire et la Cour d’appel de l’Ontario ont toutes deux été saisies d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision, mais l’issue est demeurée inchangée. La demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été rejetée. Par conséquent, je retiens que le NAFG a commis des fraudes en valeurs mobilières.

[194]  M. Wahab affirme qu’étant donné qu’ils (c.-à-d. l’unité familiale) ont avancé 200 000 $ et qu’ils ont seulement reçu 130 000 $ en retour [108] , leur revenu de 2009 et de 2010 devrait être réduit de 31 250 $ (c.-à-d. le total des versements mensuels qu’il dit avoir reçus et déclarés comme du revenu d’intérêt). En d’autres mots, puisque les fonds qu’ils ont reçus leur appartenaient et qu’il ne s’agissait pas d’un rendement sur cet argent, ils ne devraient pas être imposés pour les versements mensuels.

[195]  Les éléments de preuve documentaire sont incomplets et ils ne correspondent pas au témoignage de M. Wahab. Bien que M. Wahab ait témoigné qu’il existait trois prêts différents, il n’a présenté en preuve que deux contrats de prêt, l’un daté du 1er mars 2009 [109] et l’autre daté du 1er mars 2010 [110] . Le contrat conclu avec Mme Wahab seulement, selon les dires de M. Wahab, n’a pas été présenté à la Cour.

[196]  Les deux contrats de prêt désignent Philip et Stephanie Wahab comme les prêteurs conjoints d’une somme de 100 000 $ en 2009 et 2010. Deuxièmement, le contrat de prêt de 2009 contient l’annexe A en pièce jointe, soit un certificat d’investisseur agréé daté du 1er mars 2008, une année complète avant que le contrat ne soit lui-même apparemment signé, ce qui soulève des questions quant à savoir s’il s’agit du bon document ou s’il existe un autre contrat au nom de M. Wahab seulement, conformément à son témoignage et au feuillet T5 émis en 2009.

[197]  Les Wahab ont produit deux feuillets T5 pour 2009, l’un au nom de M. Wahab et l’autre au nom de Mme Wahab [111] , mais seulement un pour 2010 [112] . Le feuillet T5 de 2010, émis à leurs deux noms, déclare huit versements d’intérêt mensuels [113] . Toutefois, le témoignage de M. Wahab (et le feuillet T5 de 2009 au nom de M. Wahab) porte à croire qu’il devrait exister deux feuillets T5 pour 2010 – l’un au nom de M. Wahab pour les trois premiers mois de 2010 [114] et un second à leurs deux noms attestant du prêt conjoint accordé le 1er mars 2010.

[198]  Le témoignage et les documents accessibles concernant les arrangements avec le NAFG sont tellement incompatibles qu’il est difficile de discerner les faits. Il semble évident qu’il existait trois prêts différents (toutefois, la question de savoir qui les a conclus est loin d’être claire). Les feuillets T5 désignent-ils correctement les prêteurs? Les contrats de prêt désignent-ils correctement les prêteurs? Le contrat de 2009 est-il même le bon contrat étant donné que l’annexe est datée de 2008, et les prêteurs sont-ils les Wahab conjointement, puisque les feuillets T5 pour 2009 et le témoignage de M. Wahab portent à croire qu’ils ont fait des prêts séparés?

[199]  Toutefois, les Wahab ont reconnu que la somme de 100 000 $ avait été remboursée au complet avec l’intérêt autour du 9 novembre 2009, et M. Wahab a indiqué qu’il s’agissait du remboursement de l’investissement de Mme Wahab. Si cela est vrai, alors elle a reçu à la fois son avance initiale et le rendement mensuel sur cette avance [115] . Par conséquent, combine à la Ponzi ou pas, Mme Wahab a tiré profit de son arrangement avec le NAFG, et je conclus que la somme de 10 000 $ qu’elle a reçue en 2009 sur cette avance constitue du revenu [116] . Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Johnson :

Une fraude pyramidale peut très bien être une source de revenus pour des participants pendant une partie de sa durée [117] .

[200]  Conformément au second feuillet T5 de 2009 et à son témoignage (mais non au contrat de prêt de 2009), si M. Wahab a fait un investissement en son seul nom en 2009, il a reçu les versements mensuels prévus au contrat, ainsi qu’un remboursement, en mars 2010, des 100 000 $ qu’il a avancés en 2009. Bien que le capital de ce prêt n’ait pas été remboursé à M. Wahab au moyen d’un dépôt dans son compte, je suis d’avis que le NAFG a remboursé le capital, puisque le NAFG a reçu instruction de M. Wahab de réinvestir la somme qui lui était due aux termes du contrat de prêt de 2009 au moyen d’un nouveau contrat de prêt intervenu en 2010. Ce contrat de prêt conclu en 2010 prévoyait un arrangement complètement différent, aux termes duquel M. et Mme Wahab ont conjointement consenti un prêt. Autrement dit, en mars 2010, une décision d’investissement distincte a été prise. En conséquence, comme pour Mme Wahab, M. Wahab a tiré profit de l’investissement initial, et je suis d’avis que la somme déclarée sur le feuillet T5 de 2009 que le NAFG lui a remise était correctement décrite comme un revenu gagné en 2009.

[201]  Si, contrairement au témoignage de M. Wahab, mais conformément au contrat de prêt de 2009, ce dernier a été consenti conjointement, ma conclusion demeure la même. M. Wahab a reconnu que les versements mensuels ont été versés aux termes de ce contrat de prêt. Ce contrat a pris fin en mars 2010. Il a témoigné qu’ils avaient décidé de réinvestir pour une seconde durée. Il n’a pas fait valoir qu’il avait fait l’objet de pressions pour réinvestir ou, qu’en mars 2010, le NAFG n’aurait pas remboursé les 100 000 $ avancés en 2009, comme il avait remboursé Mme Wahab en novembre 2009, si les Wahab avaient demandé le remboursement. En d’autres mots, il n’existe aucune allégation portant que les droits contractuels prévus dans l’un ou l’autre des contrats de prêt de 2009 n’ont pas été respectés [118] .

[202]  Je suis d’avis, peu importe qui a consenti le second prêt en 2009, qu’il a effectivement été remboursé le 1er mars 2010, avec l’intérêt lui aussi. Par conséquent, sans égards aux arrangements conclus après le 1er mars 2010, les Wahab ne m’ont pas convaincue qu’une modification à leur revenu de 2009 est justifiée en ce qui concerne les arrangements avec le NAFG.

[203]  Quant au prêt conjoint consenti le 1er mars 2010, je retiens que le NAFG n’a peut-être pas satisfait aux conditions de ce contrat. Je reconnais que dans l’arrêt Roszko [119] , la Cour a conclu qu’aucun revenu n’avait été gagné dans le cas de la fraude établie dans cette affaire (j’admets que les arrangements étaient similaires à ceux conclus avec le NAFG), puisque M. Roszko avait été victime d’une fraude dès le départ et que l’arrangement ne constituait pas une source de revenus.

[204]  En l’espèce, je reconnais que je préfère le raisonnement suivi dans l’arrêt Johnson. Toutefois, même si j’appliquais le raisonnement suivi dans l’arrêt Roszko à l’investissement des Wahab en 2010, ces derniers ne pourraient pas affirmer avec certitude de quelle manière la somme figurant sur le feuillet T5 conjoint pour 2010 avait été déclarée aux fins de l’impôt ou combien de cette somme figurant sur le feuillet T5 concernait l’avance consentie en 2009 et combien concernait l’avance consentie en 2010 [120] . M. Wahab n’était pas certain de la manière dont il aurait déclaré ces sommes, indiquant seulement qu’ils auraient suivi les feuillets T5.

[205]  Il incombait à M. et à Mme Wahab de s’acquitter du fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les sommes déclarées comme un revenu, qu’ils ont reçues du NAFG, ne constituaient pas un revenu et qui avait déclaré les sommes pertinentes comme un revenu. Ils ne sont pas acquittés de ce fardeau. Ayant soulevé cette question dans des avis d’appel modifiés, déposés plusieurs mois après le début de l’audition des appels, les Wahab auraient dû être prêts à présenter des éléments de preuve convaincants (ou au moins complets, conformes et cohérents) à cet égard. Ils ne l’ont pas fait. Ils ne m’ont pas convaincue quant aux faits ou à leur connaissance des faits déterminants. Comme ils n’ont pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les nouvelles cotisations du ministre sont incorrectes à l’égard de ces sommes, leur revenu de 2009 et de 2010 ne peut être réduit en raison des arrangements conclus avec le NAFG.

[206]  Il est possible que l’un des Wahab ou les deux aient subi une perte en capital sur le prêt consenti au NAFG en 2010, mais je ne me prononce pas sur cette question. Les éléments de preuve sont loin d’être clairs et une telle perte n’est pas pertinente aux présents appels.

XIII. CONCLUSION SUR LES ÉVALUATIONS DE LA VALEUR NETTE

[207]  Le ministre n’est pas lié par les déclarations de revenus produites par les contribuables et il est autorisé à déterminer le revenu et à calculer l’impôt à payer en fonction d’un audit sur la valeur nette, comme le ministre l’a fait dans les présents appels. La Cour d’appel fédérale a déclaré que le ministre peut établir une cotisation d’impôt arbitraire au moyen de toute méthode appropriée dans les circonstances [121] .

[208]  Une évaluation de la valeur nette est fondée sur l’hypothèse que les augmentations de la richesse au fil du temps peuvent être imputées à titre de revenu pour cette période, à moins que le contribuable ne démontre que l’accroissement de la richesse est attribuable à autre chose. Les contribuables doivent s’acquitter de ce lourd fardeau :

Cette [méthode d’évaluation de la valeur nette] vise à libérer le ministre de l’obligation ordinaire qui lui incombe de prouver l’existence d’une source imposable de revenu. Le ministre est uniquement tenu de démontrer que la valeur nette du contribuable a augmenté entre deux dates. En d’autres termes, une évaluation de la valeur nette ne se rapporte pas à la détermination de la source ou de la nature de l’augmentation de la richesse du contribuable. Une fois qu’il est démontré qu’il y a eu augmentation, il incombe entièrement au contribuable de séparer son revenu imposable des gains provenant de sources non imposables [122] .

[Non souligné dans l’original.]

[209]  En l’espèce, les Wahab ne contestent pas la majeure partie de l’augmentation de la richesse présumée par le ministre. Bien que les Wahab contestent la valeur de deux catégories de biens à la fin de 2007, je n’ai pas été convaincue, pour les motifs énoncés ci-dessus, que ces biens ont une incidence.

[210]  Une évaluation de la valeur nette pose des défis aux contribuables, en partie pour les raisons suivantes :

[traduction]

Estimer le revenu annuel d’un contribuable à partir de la valeur de son actif net est une méthode insatisfaisante et imprécise. C’est un instrument grossier que le ministre doit utiliser en dernier ressort. [. . .] Ces cotisations peuvent être inexactes dans une mesure indéterminée, mais elles sont valables jusqu’à preuve de leur inexactitude. Il est quasi impossible de les contester à la pièce. La seule manière vraiment efficace de les contester consiste à recalculer entièrement le revenu d’un contribuable pour une année. Un contribuable dont les registres commerciaux et la méthode déclaration de son revenu sont dans un tel désordre qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation de la valeur nette est souvent l’artisan de son propre malheur [123] .

[Non souligné dans l’original.]

[211]  Le régime canadien de l’impôt sur le revenu est fondé sur un système d’autodéclaration et d’autocotisation. Le contribuable est le mieux placé pour connaître les faits pertinents permettant d’établir son revenu :

Un contribuable ne peut simplement prétendre que les présomptions du ministre sont erronées, il doit le démontrer en produisant des pièces justificatives. En l’absence de tels documents, l’unique question devant la Cour est de déterminer si la cotisation du ministre était « raisonnable et logique eu égard aux circonstances... » : voir Hsu c. Canada, précité, au paragraphe 33 [124] .

[212]  En l’espèce, à quelques exceptions près, les contribuables n’ont présenté aucun élément de preuve de leurs registres commerciaux. Ils se sont plutôt fondés sur des déclarations de revenus produites, des documents de travail des auditeurs, des sommaires de documents originaux, une sélection de documents provenant de leurs dossiers et des témoignages de vive voix. Ces éléments de preuve étaient loin d’être convaincants et ils étaient insuffisants pour établir que les nouvelles cotisations étaient incorrectes.

[213]  Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, je conclus que le ministre a retenu beaucoup des affirmations formulées par les Wahab concernant les dépenses personnelles et les sources de fonds. En fait, je suis d’avis que les éléments de preuve indiquent que le ministre avait probablement des motifs d’établir des cotisations pour des montants plus importants de revenu non déclaré que ce qu’il a fait. Rien ne m’indique que les nouvelles cotisations établies par le ministre n’avaient rien de raisonnable ni de logique dans les circonstances.

XIV. LE REVENU NON DÉCLARÉ DE INC. A POUR EFFET D’AUGMENTER LES REVENUS DES WAHAB EN 2009 ET 2010

[214]  Philip et Stephanie Wahab détiennent chacun 50 % des actions d’Inc. Le ministre a présumé que le revenu non déclaré d’Inc. avait servi à payer les dépenses personnelles des Wahab, de sorte qu’ils se sont approprié les fonds correspondants. Les Wahab n’ont pas soutenu qu’ils avaient gagné le revenu non déclaré à la place d’Inc., que Inc. avait conservé le revenu non déclaré ou qu’elle l’avait utilisé pour payer ses dépenses, autres que celles déduites dans le calcul du revenu d’Inc. [125] . Par conséquent, je retiens que les Wahab se sont approprié le revenu non déclaré d’Inc. pour payer leurs dépenses personnelles et que le ministre a correctement inclus 50 % du revenu non déclaré d’Inc. en 2009 et 2010 dans les revenus de Philip et de Stephanie Wahab en 2009 et 2010.

XV. PÉRIODE NORMALE POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UNE NOUVELLE COTISATION

[215]  Le ministre a établi une cotisation pour l’année d’imposition 2008 de M. Wahab au moyen d’un avis daté du 23 juillet 2009. Le ministre a établi une nouvelle cotisation pour cette même année d’imposition au moyen d’un avis daté du 18 mars 2013, soit plus de trois ans après l’avis de cotisation initial.

[216]  Sauf dans des circonstances limitées, la Loi interdit au ministre d’établir à l’égard de M. Wahab une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 plus de trois ans après l’émission de l’avis de cotisation original (la période normale de nouvelle cotisation). À la suite de l’opposition de M. Wahab à l’égard de la nouvelle cotisation de 2013, le ministre a établi une deuxième nouvelle cotisation pour 2008 datée du 23 décembre 2016. Cette nouvelle cotisation de 2016 fait l’objet de l’appel de M. Wahab.

[217]  La période normale de nouvelle cotisation ne s’applique pas à la nouvelle cotisation de 2016, puisqu’elle a été établie après l’opposition de M. Wahab à l’égard de la nouvelle cotisation de 2013. Néanmoins, si une nouvelle cotisation établie au-delà de la période normale pour l’établissement d’une nouvelle cotisation n’est pas valide, une deuxième nouvelle cotisation établie après un avis d’opposition à cette première nouvelle cotisation non valide n’est, de la même manière, pas valide. Par conséquent, si la nouvelle cotisation de 2013 est non valide, la nouvelle cotisation de 2016 sera non valide.

[218]  En l’espèce, le ministre allègue que lors de la production de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2008, M. Wahab a fait de fausses déclarations imputables à la négligence, à l’inattention ou à l’omission volontaire, de sorte que la nouvelle cotisation est valide même si elle a été établie au-delà de la période normale pour l’établissement d’une nouvelle cotisation.

[219]  Il incombe à l’intimée de démontrer que le ministre était autorisé à établir une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 après la période normale pour l’établissement d’une nouvelle cotisation. Si le ministre démontre que l’établissement d’une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation est justifié, il incombe à M. Wahab de démontrer que les faits et les hypothèses qui sous-tendent cette nouvelle cotisation sont erronés.

[220]  De par sa nature, une évaluation de la valeur nette est imprécise. Il s’agit de déduire la valeur nette du contribuable au début d’une année de la valeur nette du contribuable à la fin de l’année et d’additionner à cet écart les dépenses que le contribuable a engagées au cours de l’année. La somme découlant de cet exercice est présumée constituer du revenu, à moins que le contribuable soit en mesure de démontrer le contraire. Comme je l’ai déjà mentionné, de telles évaluations ne sont peut-être pas exactes, mais elles sont valables jusqu’à ce que l’on démontre leur inexactitude [126] .

[221]  Ainsi, comment l’intimée s’acquitte-t-elle du fardeau de démontrer qu’il y a eu de faux énoncés, lorsque la nouvelle cotisation repose sur une évaluation de la valeur nette? La Cour d’appel fédérale a répondu à cette question dans l’arrêt Lacroix c. Canada [127]  :

Qu’en est-il alors du fardeau de la preuve du ministre? Comment s’en acquitte-t-il? Il se peut que, dans certaines circonstances, le ministre soit en mesure de montrer une preuve directe de l’état d’esprit du contribuable lorsque ce dernier a produit sa déclaration de revenus. Mais dans la grande majorité des cas, le ministre ne pourra que miner la crédibilité du contribuable, soit par des éléments de preuve qu’il apporte, soit en contre-interrogatoire du contribuable. Dans la mesure où la Cour canadienne de l’impôt est persuadée que le contribuable touche un revenu qu’il n’a pas déclaré et que l’explication offerte par le contribuable pour l’écart constaté entre son revenu déclaré et l’accroissement de son actif est non crédible, le ministre s’est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe aux termes du sous-alinéa 152(4)a)(i) et du paragraphe 162(3) [128] .

[Non souligné dans l’original.]

[222]  Dans l’arrêt Molenaar c. Canada, [129] le juge est parvenu à une conclusion similaire; la Cour d’appel fédérale a cité le passage suivant de cet arrêt dans l’arrêt Lacroix :

À partir du moment où le ministère établit selon des données fiables un écart, substantiel dans le cas présent, entre les actifs d’un contribuable et ses dépenses et où cet écart demeure inexpliqué et inexplicable, le ministère a assumé son fardeau de preuve. Il appartient alors au contribuable de qualifier la source et d’établir la nature non imposable de ses revenus [130] .

[223]  Alors, quels sont les éléments de preuve en l’espèce? Dans la présente affaire, les appelants ont choisi d’attaquer les nouvelles cotisations en les contestant à la pièce, mais ils n’y sont pas parvenus. Plus important encore, M. Wahab n’a pas contesté la valeur nette des biens de la famille à la fin de 2007 et de 2008, à l’exception de deux éléments que j’ai rejetés :

  1. Les stocks : M. Wahab affirme que la valeur des stocks à la fin de 2007 a été sous-évaluée d’environ 1 600 $. Je ne retiens pas ce témoignage.

  2. Les comptes débiteurs : M. Wahab fait valoir que les factures produites pour des services rendus en 2007 n’ont pas été reconnues comme des comptes débiteurs à la fin de 2007, mais il en va de même à la fin de 2010. Par conséquent, même si ses biens ont été sous-évalués à la fin de 2007, ils ont également été sous-évalués à la fin de 2010.

[224]  Ainsi, je dois examiner quelle serait la cause d’une différence dans la valeur nette de plus de 207 000 $ au cours de 2008, abstraction faite du revenu que M. et Mme Wahab ont déclaré pour 2008 et des autres sommes que l’Agence a retenues. Bien que les Wahab aient souligné plusieurs éléments, je suis d’avis que leurs explications n’étaient pas plausibles. Par ailleurs, je conclus que Mme Yuan et la Division des appels de l’Agence ont accordé aux appelants le bénéfice du doute à un grand nombre d’égards.

[225]  Je suis d’avis que les éléments de preuve présentés sont, avant tout, beaucoup plus conformes au fait que les Wahab et Inc. n’ont pas déclaré tout leur revenu. Je suis également d’avis qu’il s’agit de la seule explication pour l’augmentation de la valeur nette que je peux tirer des éléments de preuve. En conséquence, le ministre a le droit d’établir une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 de M. Wahab après la période normale de nouvelle cotisation.

XVI. PÉNALITÉS AUX TERMES DU PARAGRAPHE 163(2) ET DE L’ARTICLE 285

[226]  Un contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, a fait un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration, ou y a participé, consenti ou acquiescé à l’égard d’une année d’imposition, est passible d’une pénalité, ce que l’on appelle ordinairement une pénalité pour faute lourde. Il incombe à l’intimée d’établir les faits justifiant l’imposition de la pénalité.

[227]  Bien que la cotisation au-delà de la période normale pour l’établissement d’une nouvelle cotisation s’applique seulement à l’année d’imposition 2008 de M. Wahab, des pénalités ont été imposées à tous les appelants aux termes de la Loi et de la LTA, et ce, pour toutes les années d’imposition et les périodes de déclaration en cause dans les présents appels.

[228]  Les actions ou les inactions d’un contribuable qui justifient d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’années frappées de prescriptions ne permettent pas nécessairement l’imposition d’une pénalité. Bien qu’il existe certaines similitudes entre les exigences d’établissement d’une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation et les exigences d’imposition de pénalités pour faute lourde, ces dernières représentent un critère plus difficile à satisfaire. Il exige que l’intimée établisse que les Wahab ont sciemment fait une fausse déclaration dans leurs déclarations (et dans celles d’Inc.) ou qu’ils l’ont fait dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Une faute lourde exige un degré plus élevé de négligence qu’un simple manquement au devoir de diligence. Il s’agit d’un écart marqué ou important par rapport à ce qu’on serait en droit de s’attendre. Il ne s’agit pas simplement de négligence ou de fausse déclaration [131] . La même norme s’applique aux pénalités imposées aux termes de l’article 285 de la LTA.

[229]  Dans une cause sur l’évaluation de la valeur nette, si je conclus que les appelants ont gagné du revenu non déclaré et qu’ils n’ont pas fourni d’explication crédible concernant l’écart, le ministre s’est acquitté du fardeau pour l’imposition de pénalités [132] .

[230]  Pour les motifs énoncés ci-dessus, je n’ai pas retenu l’explication des appelants concernant l’écart entre la modification de la valeur nette et du revenu non déclaré pour les années en cause dans les présents appels. Ils ne m’ont pas convaincue que les évaluations de la valeur nette sont incorrectes. Comme je l’ai déjà mentionné, je suis d’avis qu’elles sont raisonnables et logiques.

[231]  Dans certaines affaires, la Cour a déterminé qu’un contribuable qui n’a pas réfuté les hypothèses du ministre concernant le revenu non déclaré, mais qui avait une explication crédible pour l’écart, n’était pas passible de pénalités, même si le contribuable n’était pas en mesure d’établir cette explication à la satisfaction de la Cour [133] . Il semble que la Cour ait jugé que l’explication était plausible, même si elle n’avait pas été établie selon la prépondérance des probabilités, de sorte que la nouvelle cotisation en soi pouvait être maintenue, mais pas les pénalités. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[232]  Bien que les Wahab aient fourni plusieurs explications pour l’importante augmentation de la valeur nette, ces explications n’étaient tout simplement pas crédibles. Ce qui m’amène à conclure que la seule explication consiste en du revenu d’entreprise non déclaré.

[233]  La responsabilité concernant les pénalités doit être examinée séparément pour chacun des appelants. Compte tenu de ma conclusion selon laquelle chacun des appelants avait omis de déclarer du revenu, il est évident que toutes les déclarations pertinentes contiennent de faux énoncés ou des omissions.

[234]  Quant à la question de savoir si ces omissions ont été faites sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, je dois conclure que c’est le cas. Les Wahab n’ont offert aucune explication plausible pour l’omission de déclarer du revenu. Ils n’ont pas fait valoir que l’omission ait été accidentelle ou attribuable à une mauvaise compréhension de la nature imposable des sommes reçues. Leur thèse vise à nier l’existence de revenu non déclaré, mais je conclus que les éléments de preuve démontrent le contraire. En fait, il semble improbable que les Wahab aient pu accumuler les biens qu’ils ont admis avoir accumulés au cours des années d’imposition en cause grâce à leur revenu et à d’autres sources de fonds qu’ils allèguent avoir.

[235]  Les Wahab sont tous deux instruits. M. Wahab a poursuivi des études postsecondaires et il a un titre de CMA. Stephanie Wahab a terminé ses études secondaires. Les Wahab possèdent des propriétés locatives et une entreprise. M. Wahab a expliqué qu’ils utilisent diverses feuilles de calcul Excel et tiennent des registres. En outre, tout au long de l’appel, il était plus qu’évident que M. Wahab, en particulier, était très habile avec les chiffres.

[236]  Les Wahab ont mentionné à plusieurs reprises leur manque de connaissance concernant les questions de comptabilité et d’impôt. Mme Wahab, en particulier, a indiqué qu’elle n’avait absolument aucune affinité pour les chiffres et qu’elle comptait entièrement sur M. Wahab pour les questions financières et la préparation des déclarations de revenus.

[237]  Personne ne peut éviter une pénalité simplement en déléguant à une autre personne la responsabilité de préparer les déclarations de revenus. Mme Wahab a mentionné qu’elle n’avait jamais examiné les déclarations de revenus et qu’elle ne souhaitait pas particulièrement les comprendre. Mme et M. Wahab exploitaient ensemble l’entreprise Auto Maculate. Mme Wahab s’occupait de la préparation des factures et de la réclamation des paiements pour des services rendus. Si elle n’était pas au courant de l’existence du revenu non déclaré, je suis d’avis qu’il ne peut s’agir que d’aveuglement volontaire.

[238]  De même, M. Wahab a préparé et produit les déclarations de revenus d’Inc. au cours des années d’imposition et des périodes de déclaration en cause.

[239]  Je conclus que les Wahab et Inc. ont touché du revenu d’entreprise non déclaré, que le revenu non déclaré a servi à payer des dépenses personnelles ou à réaliser des économies et que le défaut de déclaré ce revenu a été fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde.

[240]  En l’absence d’explication crédible concernant le revenu non déclaré, je suis d’avis que l’intimée a démontré, au moyen des éléments de preuve des appelants, qu’ils ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait de faux énoncés ou commis des omissions dans leurs déclarations. Par conséquent, les Wahab et Inc. sont passibles des pénalités imposées aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi.

[241]  Étant donné que la norme en matière de pénalités aux termes de la LTA est la même, M. Wahab et Inc. sont passibles des pénalités imposées en application de l’article 286 de la LTA, sous réserve uniquement que ces pénalités soient modifiées pour tenir compte de la concession de l’intimée sur les nouvelles cotisations établies aux termes de la LTA.

XVII. DÉPENS

[242]  À la fin de l’audition des appels, l’avocat de l’intimée a affirmé que l’intimée demanderait que les dépens lui soient adjugés. Toutefois, il a été entendu que les observations sur les dépens seraient reportées jusqu’à ce que la décision dans les présents appels soit rendue.

[243]  Dans les instances sous le régime de la procédure informelle, la Cour peut adjuger les dépens à l’intimée uniquement si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement rapide et efficace de l’appel. En l’espèce, l’audition des appels s’est étendue sur sept jours, un laps de temps inhabituel pour une instance sous le régime de la procédure informelle. Toutefois, je note que les appels concernaient trois contribuables, trois années d’imposition et des appels en matière d’impôt sur le revenu et de TPS/TVH.

[244]  En outre, des erreurs commises par l’intimée ont également donné lieu à des retards. Plus précisément, le défaut de l’intimée d’établir de nouvelles cotisations en matière de TPS/TVH conformément aux nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu, suivant les oppositions des Wahab à l’égard de nouvelles cotisations précédentes. Voici un autre exemple, un élément initialement désigné comme une erreur dans l’annexe E de la réponse concernant les dépenses personnelles de 2009, mais subséquemment décrit comme ne constituant pas une erreur. Une année d’imposition a également été désignée incorrectement dans la réponse. Ces erreurs ont créé une certaine confusion et elles ont contribué au retard.

[245]  Par ailleurs, les appelants ont tardivement apporté une modification à leurs appels, ils ont eu tendance à revenir sur des questions et des faits lors de jours d’audition subséquents et ils ont obtenu une grande marge de manœuvre dans la présentation de leur affaire.

[246]  L’intimée dispose d’un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement pour présenter des observations sur les dépens, si elle souhaite obtenir les dépens. L’intimée doit faire parvenir une copie de ces observations aux appelants immédiatement après les avoir déposées auprès de la Cour. S’ils le souhaitent, les appelants disposeront de 30 jours par la suite pour présenter des observations sur les dépens. Si l’intimée choisit de ne pas présenter d’observations, aucuns dépens ne seront adjugés et chaque partie assumera ses propres dépens.

XVIII. CONCLUSION

[247]  Par ordonnance de la Cour rendue aux termes du paragraphe 171(2) de la Loi, certaines autres questions soulevées dans l’appel en matière d’impôt sur le revenu de M. Wahab pour l’année d’imposition 2009 ont été mises en suspens, puisque M. Wahab a accepté, en application de l’article 146.1 des Règles, d’être lié par l’issue des causes types.

[248]  En conséquence, l’appel en matière d’impôt sur le revenu de M. Wahab pour l’année d’imposition 2009 est tranché en conformité avec les présents motifs, seulement dans la mesure où cet appel concerne les arrangements avec le NAFG, le revenu d’entreprise non déclaré et les pénalités à cet égard. Son appel portant sur la nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2008 et 2010 est rejeté.

[249]  L’appel de Stephanie Wahab portant sur la nouvelle cotisation à l’égard des années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté.

[250]  L’appel d’Inc. à l’égard des années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté.

[251]  Compte tenu de la concession de l’intimée, l’appel en matière de TPS/TVH de M. Wahab pour la période de déclaration de 2008 et celui d’Inc. pour la période de déclaration de 2010 sont accueillis et renvoyés au ministre aux fins de l’établissement de nouvelles cotisations pour le motif que les ventes non déclarées aux fins de la TPS/TVH devraient être réduites pour correspondre au revenu d’entreprise non déclaré aux termes de leurs nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2008 et 2010, respectivement.

[252]  Les appels de M. Wahab et d’Inc. portant sur la nouvelle cotisation en matière de TPS/TVH pour les périodes de déclaration de 2009 sont rejetés.

  Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2020.

« K.A. Siobhan Monaghan »

La juge Monaghan


RÉFÉRENCE :

2020 CCI 105

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2017-1005(IT)I

2017-2850(IT)I

2017-4985(GST)I

2017-1330(IT)I

2017-4959(GST)I

2017-1331(IT)I

INTITULÉS :

AUTO MACULATE INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

PHILIP WAHAB c. SA MAJESTÉ LA REINE

STEPHANIE WAHAB c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 décembre 2018; les 11 février, 12 et 13 juin et 18, 19 et 20 septembre 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan

DATE DU JUGEMENT :

Le 18 septembre 2020

COMPARUTIONS :

Représentant des appelantes Auto Maculate Inc.et Stephanie Wahab :

Pour l’appelant Philip Wahab :

Philip Wahab

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Kevin Hong

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Ne s’applique pas

Cabinet :

Ne s’applique pas.

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]  Dans les présents motifs, Auto Maculate renvoie à l’entreprise et à Inc. renvoie à la société appelante ayant exploité l’entreprise Auto Maculate à compter du mois d’octobre 2009.

[2]  Se reporter au sous-alinéa 31(ff) et à l’annexe E de la réponse de Philip Wahab dans son appel en matière d’impôt sur le revenu (2017-1130(IT)I); cette réponse a servi de guide tout au long des procédures d’appel.

[3]  Se reporter à la note 33.

[4]  On a avancé que l’étage supérieur avait été loué à court terme jusqu’à ce que les Wahab y emménagent, mais rien n’indique qu’ils ont occupé cet étage avant les années d’imposition en cause.

[5]  L’auditeur n’était pas du même avis, indiquant que les appelants avaient été la cause des délais.

[6]  Par exemple, M. Wahab allègue avoir consenti un prêt de 4 000 $ à M. Voung en 2008, bien que le prêt n’ait pas été consigné par écrit. M. Wahab a mentionné qu’il s’était alors entendu avec M. Voung pour que ce dernier fournisse des services de consultation à Auto Maculate concernant ce que M. Wahab a appelé [traduction] « l’embauche et le congédiement ». M. Wahab allègue qu’il s’est entendu avec M. Voung pour que le prêt de 4 000 $ exigible soit compensé par l’obligation de M. Wahab de payer les services de consultation de M. Voung. Bien que l’argent ait apparemment été remis à M. Voung en 2008, M. Wahab a admis qu’il avait préparé, en 2012, le document à l’appui de l’arrangement qu’il a décrit. Ce document consiste en une facture datée du 1er juillet 2008 émise par Auto Maculate pour des services présumément rendus par M. Voung. La note que M. Voung a soi-disant signée pour confirmer cet arrangement est datée du 1er décembre 2012, elle n’est pas imprimée sur le papier à en-tête de M. Voung et elle ne contient aucune adresse ou d’autres renseignements quant à M. Voung. Se reporter à la pièce A-41.

[7]  Se reporter à la pièce A-29, liste d’exemples d’achats dans des vide-greniers entre 2007 et 2010. Se reporter à la pièce A-40, composée de courriels rédigés en novembre 2018 concernant une somme de 1 000 $ qui était un cadeau offert par M. Wood, comme l’allègue M. Wahab, et se reporter à la pièce R-5 consistant en une liste d’articles vendus sur Kijiji ou Craigslist et en des cadeaux en espèces reçus.

[8]  Par exemple, plusieurs des lettres préparées par les comptables engagés par les appelants pour défendre leurs intérêts ne contenaient aucune pièce jointe. Se reporter à la pièce A-11. La pièce A-24 contient deux contrats de location composés de deux pages. Il semble manquer une page à chacun d’entre eux, puisque la page de signature contient l’en-tête [traduction] « Suite (3 de 3) ». Le contrat en date du 18 novembre 2009 ne renferme pas les ajouts rédigés à la main, alors qu’il est indiqué à la page de signature qu’ils font partie du contrat.

[9]  Par exemple, se reporter à la pièce A-20.

[10]  Se reporter aux pièces A-39 et A-18.

[11]  Se reporter à la pièce A-39, laquelle comprend un document qui, selon les appelants, atteste d’un remboursement qu’ils ont reçu d’un agent immobilier lorsqu’ils ont fait l’acquisition de la propriété Yarrow, lequel porte seulement la signature des Wahab et non celle de l’agent immobilier.

[12]  Se reporter aux pièces A-26 et A-27.

[13]  Se reporter à la pièce A-28.

[14]  Se reporter à la pièce A-45.

[15]  Hawkes c. Canada, [1997] 2 CTC 133 (CAF), au paragraphe 11. Se reporter également à la décision Ludmer c. Canada [1995] 2 CF 3 (CA).

[16]  Le témoignage de M. Wahab sur le sujet a également évolué. La liste des registres qu’il alléguait maintenir à continuer de s’allonger au cours des sept jours d’audition des appels.

[17]  Les deux ayant été émis à Auto Maculate et par cette dernière.

[18]  En 2010, les dépôts étaient inférieurs au revenu déclaré.

[19]  Se reporter à la note 6.

[20]  Espèces, chèques ou autres.

[21]  Mme Yuan a mentionné que pour l’établissement de cette somme, elle a écarté les dépenses non en espèces, notamment la déduction pour amortissement.

[22]  Elles concernaient majoritairement le versement des retenues à la source aux gouvernements et les chèques de paie remis à Mme Wahab en date du 31 décembre 2008. Les derniers totalisent plus de 23 000 $.

[23]  Bien que les dépenses d’entreprise de cette nature puissent avoir été moins importantes en 2007, étant donné que le revenu d’Auto Maculate en 2007 était modeste comparativement à celui de 2008, M. Wahab inclut également dans cette catégorie des dépenses engagées pour les propriétés locatives. Je ne sais tout simplement pas quelle serait la somme pour 2007.

[24]  La nouvelle cotisation comprend des dépenses personnelles évaluées à 28 202 $ en 2008. M. Wahab allègue qu’elles devraient être beaucoup moins importantes, mais certainement pas de 0 $.

[25]  2009 CCI 334.

[26]  Ibid., au paragraphe 23.

[27]  Le ministre a établi une augmentation supérieure à 433 000 $, mais les Wahab ont contesté environ 17 600 $ de cette somme. Comme je l’explique ci-dessous, je ne suis pas d’accord avec les Wahab concernant cette somme de 17 600 $.

[28]  L’année d’imposition 2007 faisait partie de l’audit, mais elle n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation.

[29]  Pour 2007, 2008 et 2009, l’excédent était très élevé. Ce n’était pas le cas pour 2010, où le revenu déclaré était supérieur aux dépôts.

[30]  Conformément à ce témoignage, lors de l’établissement de nouvelles cotisations à l’égard des Wahab, le ministre a retenu des dépenses pour des vêtements d’environ 700 $ et des dépenses pour des soins personnels de moins de 165 $ pour l’ensemble des trois années. Il me semble qu’il s’agit de sommes très modestes.

[31]  Se reporter à la pièce A-5.

[32]  Se reporter à la note 6.

[33]  Le ministre a présumé que les Wahab avaient acheté la première propriété en 2007. M. Wahab a témoigné qu’ils l’avaient achetée en 2006, mais rien ne l’indique, puisque les années d’imposition 2006 et 2007 n’ont pas fait l’objet de nouvelles cotisations. La propriété était considérée comme un bien à la fin de 2007, l’année de référence pour l’évaluation de la valeur nette. À cet égard, les Wahab n’ont pas contesté sa valeur.

[34]  M. Wahab a utilisé un surligneur pour faire ressortir les parties des documents qu’il jugeait favorables à son affaire. Toutefois, les autres parties des documents minaient souvent son témoignage.

[35]  Le jardin derrière la maison de son frère est un exemple parmi tant d’autres.

[36]  L’un de ces exemples concerne la porte de garage de la propriété locative qui, selon son souvenir, avait été installée en 2008, mais payée en 2009, pour une somme de 1 181 $, et ce, en ne jetant qu’un coup d’œil aux documents de travail de l’auditrice, lors de son contre-interrogatoire. Comment pouvait-il se souvenir du moment où la porte de garage avait été remplacée et combien la réparation avait coûté?

[37]  Par exemple, le moment où les Wahab ont été victimes d’une fraude liée à leurs comptes bancaires.

[38]  Se reporter aux pièces A-17, A-42, A-43 et A-44.

[39]  En d’autres termes, même si elles étaient au nom de Mme Wahab, M. Wahab a pu les utiliser. Bien que Mme Wahab ne l’ait pas affirmé explicitement, je peux le déduire de ses propos, mais aussi des éléments de preuve sur la manière dont les cartes de crédit étaient utilisées.

[40]  Se reporter aux pièces A-42, A-43 et A-44.

[41]  Cela dit, je reconnais que M. Wahab a mentionné qu’il a, à quelques reprises, acheté de la pizza pour les membres de sa famille dans des marchés d’alimentation, lorsqu’ils aidaient à la rénovation des propriétés locatives et que ces achats devraient être considérés comme des dépenses liées aux propriétés locatives. Cependant, il y a des dizaines d’achats dans les marchés d’alimentation et les restaurants au cours des trois années en cause. Le témoignage de M. Wahab à cet égard n’était pas convaincant non plus. Il a indiqué avoir loué l’unité locative à partir de 2007 (la demande de location qu’il a présentée date d’avril 2007 pour une occupation à partir du 1er mai 2007), mais il a également mentionné qu’il l’avait rénovée pendant une bonne partie de 2008, puisqu’il fallait installer des raccordements, des armoires de cuisine et des portes. Il allègue que les dépenses en épicerie au marché Dominion jusqu’en juin 2008 concernaient des achats de pizza pour son frère et ses parents qui l’aidaient à rénover l’unité locative.

[42]  Transcription, volume 3, page 17.

[43]  Transcription, volume 3, page 17.

[44]  Transcription, volume 3, pages 50 et 51.

[45]  Le ministre a présumé que les Wahab avaient fait un voyage à Cancún en 2009 et un autre en 2010. M. Wahab a expliqué qu’ils n’avaient fait qu’un voyage à Cancún en 2010, mais qu’il avait été payé en partie 2009. Toutefois, cette hypothèse dans la réponse n’a pas eu d’incidence sur la somme établie.

[46]  Se reporter à la pièce A-18. Il s’agit d’un exemple de document dans lequel M. Wahab a surligné les parties à l’appui de son témoignage, mais non les parties qui ne lui sont pas favorables.

[47]  Cela ne concerne que la crédibilité, puisque l’évaluation de la valeur nette n’a pas établi de dépenses personnelles supplémentaires en raison de ce voyage, même s’il y avait eu des coûts supplémentaires pour les repas pendant sept jours.

[48]  Ces sommes sont moins élevées que celles proposées par l’auditrice. Mme Yuan avait proposé des sommes de 6 069 $ (2008), de 8 981 $ (2009) et de 9 197 $ (2010) en fonction d’une famille composée de trois personnes en 2008 et de quatre personnes en 2009 et 2010. La Division des appels de l’Agence a réduit ces sommes suivant des observations présentées par les Wahab. La Division des appels de l’Agence a accepté d’utiliser les sommes pour deux personnes, même si les Wahab avaient deux jeunes enfants.

[49]  M. Wahab a corroboré que 490 $ de la somme classée par l’auditrice comme des dépenses d’épicerie en 2009 concerne la constitution en société d’Inc. Cela réduit les sommes portées au compte des cartes de crédit en 2009 à environ 706 $, ce qui n’aide pas les Wahab, puisque le ministre a établi qu’ils avaient dépensé 5 430 $. La somme de 490 $ ne fait qu’augmenter la partie des dépenses personnelles établies qui n’est pas corroborée par des reçus de cartes de crédit. L’erreur de l’auditrice réduit l’écart entre les dépenses présumées et les dépenses que l’auditrice a observées en fonction de son analyse.

[50]  Ils ont également acheté des repas dans des restaurants tant à des fins personnelles que pour l’entreprise et les propriétés locatives.

[51]  Par exemple, des céréales, des craquelins, des vinaigrettes, des boissons gazeuses, des boissons fruitées, de la gomme à mâcher, des boîtes de conserve, des croustilles, des tablettes de chocolat, des biscuits et d’autres articles similaires. Se reporter à la pièce A-26.

[52]  « Bien, regardons les photos [. . .] Nous rapportons toute sorte d’articles : des céréales, du dentifrice, du papier de toilette, des épices [. . .] »

[53]  2007 CCI 376, conf. par 2008 CAF 241.

[54]  Pièce A-28.

[55]  Il faut reconnaître que le reçu indique que le houmous était vendu au rabais.

[56]  M. Wahab a précisé avoir choisi le reçu pour le montrer à l’agent des appels de l’Agence [traduction] « parce qu’il s’agissait d’un bon exemple ». Mme Wahab a témoigné qu’il avait probablement choisi ce reçu [traduction] « parce qu’il [M. Wahab] a jugé qu’il s’agissait d’un reçu contenant de nombreuses bonnes aubaines ».

[57]  Par exemple, M. Wahab allègue qu’ils ont acheté un véhicule et que le vendeur acceptait seulement les paiements en espèces.

[58]  Le mariage a eu lieu en 2007 et, par conséquent, cette somme faisait partie de l’année de référence pour l’évaluation de la valeur nette.

[59]  Se reporter à la pièce A-5. Il s’agit d’un autre exemple de document où M. Wahab présente une seule page d’un document de plusieurs pages (il porte la mention « Page 3 »).

[60]  Transcription, volume 4, page 117.

[61]  Transcription, volume 5, pages 881 et 882; transcription, volume 6, page 1000.

[62]  Cela dit, je reconnais que M. Wahab a également allégué avoir fait d’importantes rénovations à l’unité locative en 2008, après l’avoir louée. J’ai conclu que son témoignage sur les rénovations continues n’était aucunement crédible. J’observe aussi des achats par carte de crédit à Home Depot en février 2008, indiquant que les cartes-cadeaux de Home Depot avaient été épuisées avant cette date.

[63]  Se reporter à la pièce A-45.

[64]  Il n’a pas présenté ces relevés à la Cour, mais il a présenté ce qu’il décrit comme des résumés de ces articles tirés de ces registres personnels Même ces résumés semblent incompatibles avec son témoignage. Par exemple, l’allégation veut qu’ils aient visité un vide-grenier deux semaines après la naissance de leur premier enfant, et leurs achats dans le mois suivant la naissance comportent des vêtements de maternité.

[65]  Se reporter à la pièce A-29. Ils ont apparemment obtenu plusieurs articles sur cette liste gratuitement.

[66]  Se reporter à la pièce R-5.

[67]  Il a fait valoir que tous les retraits d’argent étaient destinés aux propriétés locatives, puisque l’argent provenait du compte qui leur était réservé [67] . Cependant, il n’a pas expliqué pourquoi de l’argent était nécessaire pour engager des dépenses liées aux propriétés locatives. Le véhicule est le seul exemple significatif qu’il a donné au titre des dépenses autres que personnelles payées en espèces. Il a mentionné avoir utilisé la carte Canadian Tire ou des chèques pour les propriétés locatives. En fonction de l’ensemble de son témoignage, je ne peux souscrire à l’argument selon lequel des sommes considérables en argent étaient nécessaires pour payer les dépenses associées aux propriétés locatives.

[68]  Cela ne correspond pas à une personne n’ayant aucun intérêt pour les questions financières.

[69]  Je suis surprise que les Wahab n’aient pas su si une immigrante en Ontario, mariée à un citoyen canadien et résident de l’Ontario, serait admissible à l’Assurance-santé après six mois de résidence au Canada (c. à d. à compter de février 2008, bien que Mme Wahab ait présenté sa demande dès son arrivée au Canada).

[70]  M. Wahab a mentionné qu’ils ont appris que la grossesse était à risque élevé au cours du dernier mois environ et, par conséquent, le bébé est né à l’hôpital. Ce témoignage est similaire à celui de Mme Wahab.

[71]  Se reporter à la pièce A-39. Le document contient une note manuscrite, dont l’écriture semble être celle de M. Wahab, intitulée [traduction] « Accord fondé sur une remise en argent de 3 000 $ aux termes d’un remboursement relatif à l’achat ». Quoi qu’il en soit, seuls les Wahab ont signé le document, lequel est daté du 26 novembre 2009. Le talon de chèque porte à croire que la conclusion de la vente a eu lieu le 8 décembre 2009, mais M. Wahab a indiqué que l’accord avec l’agent immobilier concernant le remboursement avait été conclu dès le début et qu’il se serait appliqué, peu importe la propriété qu’ils auraient achetée, bien qu’il ait présenté un document daté de moins de deux semaines avant la conclusion de la vente. Le contrat de location de l’unité inférieure de cette propriété est daté du 18 novembre 2009, apparemment avant que les Wahab en soient propriétaires.

[72]  Il a d’abord allégué une somme de 2 910 $, mais il l’a réduite à 2 875 $.

[73]  Se reporter à la pièce A-24. Le contrat de 2009 concerne l’unité inférieure de la propriété Yarrow. Le contrat de 2010 concerne les étages principal et supérieur de la propriété Andros. Il n’est pas certain que M. Wahab a présenté l’entièreté des contrats de location, puisque les documents indiquent qu’ils comptent trois pages, mais seulement deux pages ont été communiquées. En outre, au moins un contrat contenait des modalités au verso d’une page qui n’a pas été présentée à la Cour.

[74]  Dans la mesure où les Wahab ont loué cette propriété à un nouveau locataire en 2008, le dépôt de ce locataire aurait eu simplement pour effet de remplacer le dépôt du locataire de 2007 qui partait, et non d’augmenter la valeur nette.

[75]  M. Wahab indique que le contrat de location de 2010 prévoit un loyer de 1 225 $.

[76]  Les documents sur le remboursement que M. Wahab a produits portent à croire que l’achat de la maison a été conclu le 8 décembre 2009, ce qui remet en cause la conclusion d’un contrat de location le 1er décembre 2009 et daté du 18 novembre 2009. M. Wahab a témoigné qu’ils avaient déménagé en décembre 2009, mais il n’a pas précisé la date.

[77]  Bien qu’il ait aussi allégué que la propriété avait subi des rénovations importantes pendant une bonne partie de 2008.

[78]  Les Wahab n’ont pas mentionné à quelle date ils ont commencé à louer l’étage supérieur de la propriété Andros. Le seul contrat de location qu’ils ont produit date d’octobre 2010 et son entrée en vigueur était prévue le 1er décembre 2010. Toutefois, puisqu’ils ont quitté cette unité en décembre 2009 et que les documents sur le remboursement portent à croire que la conclusion de la vente est intervenue le 8 décembre 2009, l’unité ne peut avoir été louée à compter de décembre 2009.

[79]  M. Wahab a formulé un argument semblable devant la Cour concernant les chèques de remboursement de TPS, mais la Division des appels de l’ARC en a tenu compte (570 $ en 2008 et 305 $ en 2009). Se reporter à la pièce A-16.

[80]  Il a allégué ne pas avoir inclus les articles vendus sur Craigslist ou Kijiji parce qu’ils ne figuraient pas dans ses registres personnels. Cela n’était pas nécessaire parce que PayPal enregistre tout. Pourtant, il n’a pas produit de relevés pertinents provenant de PayPal. Les seuls relevés de PayPal qu’il avait concernaient des achats pour l’entreprise ou des services, a-t-il soutenu, qu’Auto Maculate fournissait à des propriétaires de véhicules personnels.

[81]  Se reporter à la pièce A-29. L’article le plus cher consiste en un lit au prix de 40 $.

[82]  Se reporter à la pièce R-5. Le plus bas prix pour un article vendu était de 25 $, avec une fourchette de prix pouvant aller jusqu’à 750 $, et la moyenne était supérieure à 150 $.

[83]  Se reporter à la pièce A-31.

[84]  Le sommaire consiste en la pièce A-32. Je reconnais que M. Wahab a mentionné qu’il n’avait pas produit toutes les factures, mais qu’il n’en manquait pas plus de six dans le sommaire.

[85]  La pièce A-31 contient plusieurs factures totalisant la même somme.

[86]  Désignées comme les factures H001, H002, H003, H004 et H005 dans la pièce A-31.

[87]  Selon M. Wahab, la facture H001 a été payée au moyen d’un seul chèque, et les factures H003 à H005 ont été combinées sur un seul chèque (les deux chèques ont été déposés le 17 janvier 2008 à la CIBC), alors que la facture H002 a été payée au moyen d’un seul chèque déposé dans une autre institution financière le 14 janvier 2008.

[88]  Par exemple, NN pour NorthEnd Nissan AC pour Autoconnect et TC pour Team Chrysler.

[89]  Se reporter à l’annexe 1 de la pièce A-16. Bien que l’entreprise Auto Maculate ait été transférée à Inc. en octobre 2009, le bilan de la valeur nette est préparé sous forme consolidée.

[90] En 2007, M. Wahab a déclaré un revenu d’entreprise de 33 098 $. En 2010, Inc. a déclaré des ventes de 192 238 $. Bien que la somme de 15 000 $ correspondait à près de 50 % des revenus de 2007 (ce qui est surprenant en soi), cette somme représentait moins de 8 % des revenus de 2010. Le témoignage de M. Wahab portait qu’à la fin de 2008, les clients payaient leurs factures 30 à 60 jours après réception. Cela porte à croire que les factures produites en novembre et décembre 2010 ne seraient payées qu’en janvier ou février 2011. Par conséquent, les comptes débiteurs à la fin de 2010 étaient probablement supérieurs à 15 000 $ (un douzième de 192 238 $ correspondant à plus de 16 000 $, il s’agit d’une estimation prudente, puisque M. Wahab a indiqué qu’en plus des factures, certains concessionnaires demandaient un sommaire mensuel à la fin du mois et ils ne payaient les factures que 30 ou 60 jours après avoir reçu ce sommaire). J’observe également que les comptes débiteurs d’Inc. à la fin de 2009, figurant à l’annexe 100, étaient de 24 852 $ (se reporter à la pièce A-6). Une fois de plus, il s’agit d’une somme plus élevée que celle alléguée par M. Wahab à la fin de 2007. Aucun élément de preuve ne démontre que les comptes débiteurs étaient de moins de 15 000 $ à la fin de 2008 (l’année où les revenus déclarés étaient les plus élevés) ou de 2010.

[91]  Je note que dans le guide que M. Wahab a produit pour faciliter sa cause, il a utilisé la somme de 3 635 $ à titre de modification, mais selon son témoignage, il s’agit d’une erreur, puisque cette somme comprend les 2 000 $ qu’il a réellement déclarés à la fin de 2007.

[92]  Toutefois, lors de l’audition, il a fait valoir qu’il aurait dû les déclarer comme des stocks en 2008, 2009 et 2010. À l’occasion des présents appels, il n’est pas nécessaire que j’examine si les frais devraient être qualifiés comme des stocks ou comptabilisés comme des fournitures et, pour être franche, je ne dispose pas de renseignements suffisants pour le faire. Toutefois, une façon d’examiner son témoignage veut qu’en 2007 M. Wahab ait adopté une approche hybride – déduisant certains frais et traitant les autres comme des stocks, alors qu’en 2008, 2009 et 2010, tous ces frais ont été déduits comme des fournitures.

[93]  Bien qu’il ait soulevé la question auprès de la Division des appels de l’Agence, il est difficile de savoir s’il l’a soulevée auprès de Mme Yuan. Quoi qu’il en soit, l’audit a commencé en 2011, quatre ans après la fin de 2007.

[94]  Se reporter à la pièce A-21.

[95]  Se reporter à l’annexe 1 de la pièce A-16.

[96]  Pièce A-16.

[97]  Se reporter à la pièce A-16. Je présume que le terme [traduction] « à partir de 6 034 $ » devrait être remplacé par [traduction] « de 6 034 $ ».

[98]  Se reporter à l’annexe G de la réponse. Le revenu d’entreprise non déclaré total ayant fait l’objet d’une cotisation à l’égard de Philip Wahab, de Stephanie Wahab et d’Inc. en 2009 s’élevait à environ 13 500 $.

[99]  Se reporter à la pièce A-35.

[100]  Les Wahab ont décrit une utilisation personnelle importante de véhicules au-delà des voyages aux États-Unis (église, vide-greniers, rassemblements familiaux, etc.).

[101]  Se reporter à l’article 54 des Règles.

[102]  Se reporter à l’article 2.1 de la Loi sur la CCI.

[103]  Toutefois, il ne comprend pas l’impôt provincial. Voir l’arrêt Hassamali Estate v. The Queen, [1998] 2 CTC 3055 (T.C.C.).

[104]  James c. La Reine, [2001] 4 CTC 2919 (CCI).

[105]  Pink Elephant Inc. c. La Reine, 2011 CCI 395 (IP); Wiens c. La Reine, 2011 DTC 1125 (IP); Maier v. The Queen, 1994 CarswellNat 3242 (IP).

[106]  Roy Wahab a témoigné qu’il avait aussi conclu un arrangement avec le NAFG. Toutefois, les conséquences à son égard ne sont pas pertinentes aux appels des Wahab. Sa déposition ne fait que corroborer que le NAFG a commis des fraudes en valeurs mobilières, et il a fait valoir qu’il a, par conséquent, perdu de l’argent.

[107]  Voir la décision de la Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire de l’Ontario), 2018 ONSC 136.

[108]  En disant cela, je crois qu’il fait référence à la somme de 100 000 $ que Mme Wahab a reçue en 2009, aux versements mensuels qu’ils ont reçus en 2009 (10 000 $ + 11 250 $, totalisant 21 250 $) et aux versements mensuels qu’ils ont reçus en 2010 (totalisant 10 000 $).

[109]  Se reporter à la pièce R-1.

[110]  Se reporter à la pièce R-2.

[111]  Ce qui est conforme à son témoignage, mais non aux contrats de prêt.

[112]  Se reporter à la pièce A-30.

[113]  L’intérêt mensuel était de 1 250 $. Le contrat de prêt conjoint prévoyait que les versements d’intérêt commenceraient en avril 2010.

[114]  Comme il n’a reçu que neuf versements mensuels en 2009, il aurait reçu les trois autres versements relatifs à son investissement de 2009 en janvier, février et mars 2010.

[115]  Le feuillet T5 au nom de Mme Wahab indique qu’elle a perçu 10 000 $ en intérêt, ce qui représente huit versements de 1 250 $. M. Wahab n’a pas allégué le contraire. Il a présenté un relevé bancaire indiquant un dépôt de 100 000 $ en novembre 2009.

[116]  Voir les arrêts Canada c. Johnson, 2012 CAF 253 et Roszko c. La Reine, 2014 CCI 59.

[117]  Ibid., au paragraphe 43.

[118]  Ibid., au paragraphe 49.

[119]  Ibid.

[120]  M. Wahab a fait valoir que les feuillets T5 de 2010 comprenaient trois mois d’intérêt sur l’avance de 2009, à l’égard duquel j’ai conclu qu’il s’agissait d’un revenu.

[121]  Hsu c. La Reine, 2001 CAF 240.

[122]  Ibid., au paragraphe 29.

[123]  Ramey v. The Queen, 1993 CarswellNat 979 (TCC), au paragraphe 6.

[124]  Kim c. La Reine, 2016 CCI 150 (CCI), au paragraphe 31.

[125]  Bien que l’avis d’appel contienne des énoncés indiquant que Inc. a conservé le revenu non déclaré, les appelants n’ont pas soulevé cette question lors de l’audition. Toute leur prémisse portait sur l’inexistence du revenu non déclaré.

[126]  Se reporter à l’arrêt Ramey v. The Queen,1993 CarswellNat 979 (TCC).

[127]  2008 CAF 241.

[128]  Ibid., au paragraphe 32.

[129]  2004 CAF 349.

[130]  Ibid., au paragraphe 4.

[131]  Se reporter aux arrêts Wynter c. Canada, 2017 CAF 195 et Zsoldos c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 338.

[132]  Lacroix, précité, note 53.

[133]  Se reporter à l’arrêt Gorev c. La Reine, 2017 CCI 85.

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