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Dossier : 2019-949(GST)I

ENTRE :

LUXURY HOME LANDSCAPE

CONSTRUCTION INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue le 2 novembre 2020, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Pour l’appelante :

Me Frank Failie et Raad Murad

Avocate de l’intimée :

Me Sarah Mackenzie

 

JUGEMENT

La requête de l’intimée en annulation de l’avis d’appel de l’appelante est rejetée avec dépens en faveur de l’appelante, établis à 750 $, payables dans les 30 jours suivant la date du présent jugement. L’appel lui-même, dont le soussigné n’est pas saisi, peut être inscrit au rôle pour audition.

Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 9e jour de février 2021.

« B. Russell »

Le juge Russell

 


Référence : 2021 CCI 4

Date : 20210209

Dossier : 2019-949(GST)I

ENTRE :

LUXURY HOME LANDSCAPE

CONSTRUCTION INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

[1] L’intimée (la Couronne) a demandé l’annulation de l’avis d’appel déposé par l’appelante devant notre Cour le 15 mars 2019, interjetant ainsi le présent appel d’une cotisation établie aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi). (Les renvois aux dispositions législatives qui suivent sont des dispositions de la Loi.)

[2] Dans son avis de requête, l’intimée affirme que l’appelante n’a pas produit cet avis d’appel dans le délai de 90 jours prévu par la Loi ni conformément à toute ordonnance autorisant une prorogation du délai de dépôt.

[3] Cet avis d’appel démontre que la cotisation portée en appel a été établie le 2 novembre 2016 aux termes de la Loi relativement à sa période de déclaration trimestrielle allant du 1er avril 2016 au 30 juin 2016. Si la présente demande d’annulation de l’avis d’appel était accueillie, le présent appel serait nul ab initio.

[4] Le délai de 90 jours qui, selon l’intimée, n’a pas été respecté par l’appelante, est prévu à l’article 306 de la Loi et est rédigé ainsi :

306. Appel. La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

[Non souligné dans l’original.]

[5] Ainsi, le délai de 90 jours commence immédiatement après « l’envoi à la personne (qui a fait opposition à la cotisation), aux termes de l’article 301 », d’un avis de confirmation. Les extraits pertinents des paragraphes 301(3) et (5) sont les suivants :

301(3) Examen de l’opposition. Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

301(5) Avis de décision. Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation..

[Non souligné dans l’original.]

[6] Il convient de souligner que le paragraphe 301(5) précise qu’un avis de confirmation doit être envoyé au contribuable qui a fait opposition à la cotisation « par courrier recommandé ou certifié ».

[7] Ainsi, aux fins de la présente requête, la question est de savoir si l’intimée a prouvé son affirmation selon laquelle un avis de confirmation de la cotisation portée en appel avait, aux termes du paragraphe 301(5), été envoyé à l’appelante en sa qualité d’opposante, par courrier recommandé le 23 mai 2017, marquant ainsi le début de la période de référence de 90 jours. Le délai de 90 jours à partir de cette date expirerait le 21 août 2017. Comme je l’ai mentionné, l’avis d’appel n’a été déposé que le 15 mars 2019.

[8] Après avoir examiné les dispositions législatives qui semblent pertinentes, le paragraphe 335(1) semble être fort pertinent quant à la question d’établir à quel moment un avis de confirmation prévu par la Loi a été envoyé par la poste. Cette disposition énonce ce qui constitue des éléments de preuve, c’est-à-dire la preuve qu’un avis (notamment un avis de confirmation) a été « envoyé » par la poste. Dans l’arrêt Canada c. Schafer, 2000 CarswellNat 1948, par. 17, la Cour fédérale du Canada – Section d’appel a confirmé que le paragraphe 335(1) s’appliquait dans le contexte d’un avis différent, soit un avis de cotisation, de la façon suivante :

Ce paragraphe décrit comment le ministre peut établir qu’il a effectivement envoyé l’avis de cotisation au contribuable. Il prévoit clairement qu’il incombe au ministre d’établir qu’il a envoyé l’avis à la défenderesse.

[9] Voici le libellé du paragraphe 335(1) :

335(1) Preuve de signification par la poste. Lorsque la présente partie ou un règlement d’application prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date indiquée à l’intéressé dont l’adresse est précisée et que le fonctionnaire identifie comme pièces jointes à l’affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

[Non souligné dans l’original.]

[10] Ainsi, ce que le paragraphe 335(1) exige comme élément de preuve qu’un avis a été envoyé par la poste est un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au courant des faits, dans lequel, entre autres, il identifie comme pièces jointes à l’affidavit « [...] le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat [...] ».

[11] La société appelante a affirmé, par l’entremise de ses deux représentants non-avocats, qu’elle n’avait jamais reçu d’avis de confirmation concernant son opposition, en date du 22 décembre 2016, à la cotisation du 2 novembre 2016 et, ainsi donc, sans qu’elle n’ait commis aucune faute, elle n’était pas au courant du début du délai de 90 jours prévu pour produire son avis d’appel.

[12] Quant aux éléments de preuve en l’espèce, l’intimée se fonde uniquement sur un affidavit souscrit le 22 octobre 2020 par l’agente des appels de l’ARC, Mme Parolin (auparavant M. Goodwin) (MP). L’intimée n’a présenté aucun autre élément de preuve lors de l’audition de la présente requête. L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve dans le cadre de la présente requête.

[13] En ce qui concerne ce seul élément de preuve, l’affidavit de MP énonce des faits dont elle a personnellement connaissance, et y joint des pièces documentaires qui sont toutes résumées de la façon suivante. MP était l’agente des appels de l’ARC chargée d’examiner, au nom du ministre du Revenu national (le ministre), l’avis d’opposition de l’appelante déposé le 22 décembre 2016 en réponse à la cotisation établie le 2 novembre 2016. MP a conclu qu’il y avait lieu de confirmer cette opposition à la cotisation, et elle a préparé un avis de confirmation en conséquence.

[14] Cet avis de confirmation, dont une copie conforme figure à la pièce « A » à l’affidavit, a été signé et daté le 23 mai 2017. MP a préparé cet avis dans la forme habituelle, comme une lettre du ministre portant la mention « courrier recommandé » et l’a adressé précisément à la société appelante, à l’adresse municipale de l’entité.

[15] La pièce « B » de l’affidavit est un formulaire interne de l’ARC intitulé [traduction] « Formulaire de demande de services postaux spéciaux », que MP a rempli le 23 mai 2017. Comme on peut le présumer des divers champs à remplir, ce document visait à aviser la salle du courrier de l’ARC de Surrey, en Colombie-Britannique, que l’avis de confirmation se trouvant dans une enveloppe jointe à ce formulaire rempli, devait être envoyé par courrier recommandé. Sur le formulaire, elle devait également (ce qu’elle a fait) écrire le nom de la société appelante en caractères d’imprimerie ainsi que l’adresse où le document devait être envoyé. Elle a cependant immédiatement ajouté ce qui suit sous cette adresse : [traduction] « À l’attention de Raad Murad ». Il semblerait que M. Murad soit l’actionnaire principal de la société appelante. Il était l’un des représentants de l’appelante à l’audience.

[16] MP déclare de plus dans son affidavit qu’elle a mis les documents remplis dans un panier identifié [traduction] « courrier recommandé à expédier », à mettre à la poste par le personnel de la salle de courrier de l’ARC. Selon les procédures en vigueur, une copie de ce formulaire interne de l’ARC a été retournée à MP le lendemain (le 24 mai 2017, confirmé par le timbre faisant foi de la date), avec un ajout. L’ajout au bas du formulaire retourné, dans un champ intitulé [traduction] « À remplir par la salle de courrier » portant un timbre indiquant la date du 23 mai 2017, est un [traduction] « numéro de suivi » à plusieurs chiffres (identifié comme tel sur le formulaire), précédé de la lettre « R ». Dans l’ajout, nulle part il n’est fait mention de « Postes Canada » ou « recommandé ». Dans son affidavit, MP identifie cet ajout par la mention suivante : [traduction] « courrier recommandé de Postes Canada portant le numéro ». Dans ses observations orales, l’avocate de l’intimée a indiqué qu’il s’agissait d’une [traduction] « étiquette apposée ».

[17] La pièce suivante de l’affidavit, soit la pièce « C », est un courriel que Postes Canada a envoyé à MP presque deux mois plus tard (le 14 juillet 2017), dont l’objet est [traduction] « Enquête – Article de courrier non livré ». Selon l’affidavit, ce courriel est une réponse à un message que MP a envoyé à Postes Canada plus tôt ce jour-là [traduction] « visant à confirmer l’envoi ». Postes Canada a répondu qu’elle avait ouvert un [traduction] « billet de service » en réponse à la « demande » de MP.

[18] La pièce suivante, soit la pièce « D » est un courriel daté du 31 juillet 2017 que l’équipe du service à la clientèle de Postes Canada a envoyé à MP [traduction] « [...] concernant cette lettre recommandée postée à Raad Murad le 24 mai 2017 ». Cette lettre est ainsi rédigée :

[traduction] Nous n’avons malheureusement aucun dossier faisant état de cet article après la tentative de livraison du 25 mai 2017. Nous avons tenté de joindre le destinataire pour confirmer verbalement la réception de cet article, mais nous n’avons pas été en mesure de joindre qui que ce soit ni de laisser de messages au numéro de téléphone indiqué pour ce client.

[19] MP déclare de plus dans son affidavit que le 2 août 2017, elle a [traduction] « [...] vérifié le système de suivi en ligne de Postes Canada pour obtenir les détails de suivi [...] » de l’avis de confirmation. Ce que MP a identifié comme étant un imprimé des détails de suivi de cet article de courrier est mentionné à la pièce « E » de son affidavit. Il est indiqué que Postes Canada a d’abord [traduction] « traité » l’article le 24 mai 2017 (et non le 23) et que le lendemain, la mention suivante était indiquée : [traduction] « Article sorti pour livraison ». Le 25 mai 2017, une autre inscription figurait comme suit : [traduction] « Laissé avis indiquant où et quand aller chercher l’article ».

[20] Enfin, dans son affidavit, MP déclare que [traduction] « L’avis de confirmation envoyé à l’appelante le 23 mai 2017 ne m’a pas été retourné ».

[21] Dans ses observations, l’intimée soutient que cet affidavit établit que l’avis de confirmation a été [traduction] « envoyé » le 23 mai 2017, déclenchant ainsi le délai susmentionné de 90 jours. Dans ses observations, l’intimée a mentionné deux dispositions de la Loi. La première est le paragraphe 301(5), susmentionné. Ce paragraphe dispose que le ministre doit envoyer un avis de confirmation par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation. L’autre disposition est le paragraphe 334(1) dont l’extrait pertinent est libellé ainsi : « [...] tout envoi en première classe ou l’équivalent est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste. »

[22] Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations, j’ai des réserves sur deux aspects de la requête de l’intimée. Premièrement, il y a une omission de se conformer à une exigence précisée au paragraphe 335(1) pour démontrer qu’un avis a été « envoyé par courrier recommandé ou certifié ». Cette exigence est l’inclusion, comme pièce dans un affidavit d’un agent de l’ARC, du « certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou [d’]une copie conforme de la partie pertinente du certificat ». Je suis d’avis qu’aucune pièce susmentionnée de l’affidavit de MP, prise individuellement, ne peut raisonnablement être interprétée comme étant un certificat ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat.

[23] Le seul document qui pourrait fort bien être ainsi décrit est la pièce « B », soit le [traduction] « Formulaire de demande de services postaux spéciaux », un document interne de l’ARC décrit précédemment. Il ne s’agit pas d’un document de Postes Canada, le nom Postes Canada n’y est pas indiqué ni la mention « courrier recommandé » (dans ce dernier cas, mis à part le fait d’indiquer que ce formulaire interne de l’ARC doit être utilisé pour les demandes de [traduction] « courrier recommandé » jusqu’à 500 grammes ou de « service Xpresspost », mais non pour les « demandes par messagerie »). Plus précisément, le « numéro de suivi » fourni ne fait aucune mention de Postes Canada ou de courrier recommandé.

[24] Je ne dis pas qu’il s’agit là de la seule façon d’établir que l’avis de confirmation a été envoyé par courrier recommandé. Une autre façon serait de demander à l’intimée de produire le témoignage de vive voix d’un ou de plusieurs témoins, selon leur connaissance personnelle. En l’espèce toutefois, on a opté pour la présentation des éléments de preuve nécessaires par voie d’affidavit, ce qui fait entrer en jeu le paragraphe 335(1). La perfection n’est pas la norme à appliquer pour ce qui est de comparer l’affidavit de MP avec les exigences précisées au paragraphe 335(1). Quoi qu’il en soit, je ne peux pas conclure que le [traduction] « Formulaire de demande de services postaux spéciaux » de l’ARC, même s’il contient vraisemblablement un « numéro de suivi » de Postes Canada et qu’un timbre y est apposé, peut raisonnablement être considéré comme « le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat » prévu au paragraphe 335(1). Le paragraphe 335(1) n’a donc pas été respecté. Il précise ce que le législateur exige afin d’établir par affidavit qu’un avis, y compris un avis de confirmation, a été « envoyé par courrier recommandé ». Il s’agit d’un élément de preuve important puisqu’il marque le début, à compter de la date d’ «envoi », du calcul du délai de 90 jours prévu pour produire un avis d’appel.

[25] Mon second problème concerne le fait que, dans le courriel du 31 juillet 2017 que Postes Canada a envoyé à MP (pièce « D »), l’équipe du service à la clientèle de Postes Canada décrit la lettre recommandée manquante comme suit : [traduction] « [...] cette lettre recommandée postée à Raad Murad le 24 mai 2017 ». Le problème est que Raad Murad n’est pas la bonne entité contribuable. La bonne entité contribuable est plutôt la société appelante, Luxury Home Landscape Construction Inc. soit l’entité à laquelle le courrier recommandé, y compris l’avis de confirmation, aurait dû être envoyé. La question de savoir si cette situation s’est réellement produite est mise en doute par le contenu du courriel de Postes Canada, identifiant Raad Murad comme l’entité à laquelle la lettre recommandée a été envoyée. Une copie de l’enveloppe portant l’adresse dans laquelle était joint l’avis de confirmation n’a pas été produite en preuve.

[26] Avant de conclure sur ce point et au risque d’insister sur des choses évidentes, je constate que le paragraphe 301(5) dispose que « [...] le ministre fait part de sa décision [par ex. pour confirmer une cotisation] par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation ». Il ressort clairement de cette disposition qu’un avis de confirmation doit être envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne désignée dont l’adresse figure dans l’avis de confirmation lui-même.

[27] En passant, je constate que Postes Canada ne peut pas expliquer ce qui s’est advenu de cet article de courrier censé avoir été recommandé, comme en témoigne le courriel de Postes Canada du 31 juillet 2017 (pièce « D »). Évidemment, le paragraphe 301(5) exige simplement que le ministre « envoie » l’article. Une preuve de réception réelle n’est pas requise. Au paragraphe 334(1), un article envoyé « en première classe ou l’équivalent » est réputé avoir été reçu à la date de sa mise à la poste.

[28] Compte tenu des deux lacunes susmentionnées, je ne suis pas en mesure d’accueillir la requête de l’intimée en annulation de l’avis d’appel.

[29] En l’absence d’un fondement juridique valable permettant de déterminer la date du début du délai de 90 jours, quel est le sort réservé à l’avis d’appel? Conformément à l’alinéa 305(5)a), si le délai de 90 jours ne peut pas être déterminé, il n’est pas possible non plus de déterminer une période d’un an immédiatement après pendant laquelle une prorogation du délai de dépôt peut être demandée.

[30] Comme la présente requête en annulation est rejetée, l’avis d’appel demeure inchangé.

[31] De plus, en l’absence d’une preuve d’« envoi » de l’avis de confirmation, le dépôt de l’avis d’appel en cause, en date du 15 mars 2019, a été fait en conformité avec la Loi. Selon l’alinéa 306b) précité, il est permis qu’un avis d’appel soit déposé à tout moment après 180 jours suivant la date de dépôt d’un avis d’opposition, pourvu que le contribuable n’ait pas, avant le dépôt, été notifié par le ministre du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. C’est exactement le cas en l’espèce. Plus de 180 jours se sont écoulés entre le dépôt de l’avis d’opposition, le 22 décembre 2016, et le dépôt de l’avis d’appel en cause, le 15 mars 2019.

[32] La requête de l’intimée en annulation de l’avis d’appel déposée le 15 mars 2019 sera rejetée, et l’appel peut être inscrit au rôle pour audition.

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 9e jour de février 2021.

« B. Russell »

Le juge Russell

 


RÉFÉRENCE :

2021 CCI 4

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-949(GST)I

INTITULÉ :

LUXURY HOME LANDSCAPE CONSTRUCTION INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 novembre 2020

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 février 2021

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

Me Frank Failie et Raad Murad

Avocate de l’intimée :

Me Sarah Mackenzie

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Pour l’appelante :

Nom :

[En blanc]

Cabinet :

[En blanc]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

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