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Dossier : 2018-394(IT)I

ENTRE :

PRINCE KYEI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 14 septembre 2020 à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Rebecca L. Louis

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de trois nouvelles cotisations établies le 17 novembre 2009 aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 de l’appelant est rejeté, sans dépens.

Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 17e jour de février 2021.

« B. Russell »

Le juge Russell

 


Référence : 2021 CCI 10

Date : 20210217

Dossier : 2018-394(IT)I

ENTRE :

PRINCE KYEI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

[1] L’appelant interjette appel de trois nouvelles cotisations établies le 17 novembre 2009 aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) fédérale pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, respectivement. Chacune des nouvelles cotisations rejette un crédit d’impôt pour don de bienfaisance réclamé conformément au paragraphe 118.1(2) de la Loi. Sauf indication contraire, les renvois à des dispositions légales en l’espèce sont des renvois aux dispositions de la LIR.

[2] Les nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2004 et 2005 sont « frappées de prescription », selon l’expression employée couramment. Cela signifie qu’elles ont été établies après le délai de prescription prévue, soit après la « période normale de nouvelle cotisation » applicable, prévue à l’alinéa 152(3.1)b). Cette disposition, dans le cas de ces deux nouvelles cotisations frappées de prescription, prévoit une période normale de nouvelle cotisation de trois ans suivant la date de la cotisation initiale pour l’année d’imposition visée. Les nouvelles cotisations frappées de prescription sont invalides, à moins que l’exception prévue au paragraphe 154(4) ne s’applique. À cet égard, l’intimée (la Couronne) s’appuie sur le sous-alinéa 152(4)a)(i) pour établir la validité quant à la forme de ces deux nouvelles cotisations frappées de prescription. Le renvoi à la validité quant à la forme a simplement pour but d’établir une distinction d’avec une cotisation valide quant à la forme, mais qui pourrait sur le fond être erronée.

[3] Le sous-alinéa 152(4)a)(i) rend valide sur le plan de la forme toute nouvelle cotisation établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation si « [...] le contribuable ou la personne produisant la déclaration soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi [...] ».

[4] L’intimée porte le fardeau de preuve civil de prouver selon la prépondérance des probabilités que le sous-alinéa 152(4)a)(i) s’applique. Pour satisfaire à ce fardeau de preuve, l’intimée ne peut invoquer la présomption d’exactitude des hypothèses de fait avancées par le ministre du Revenu national (le ministre) au moment d’établir une nouvelle cotisation. Cette présomption favorisant l’intimée ne peut s’appliquer que pour déterminer le bien-fondé d’une nouvelle cotisation par ailleurs valide sur le plan de la forme.

[5] Je vais maintenant me pencher sur la question de savoir si le sous-alinéa 152(4)a)(i) s’applique, et rend valide sur le plan de la forme l’une ou l’autre des nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2004 et 2005, qui sont frappées de prescription.

[6] À l’audience, l’affidavit d’un agent des litiges de l’Agence du revenu du Canada (ARC) a été déposé en preuve, en application du paragraphe 244(9). Il montre que l’appelant a déclaré un revenu annuel allant de 40 000 $ à 47 000 $ pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006. Il montre également que ce dernier a réclamé des déductions pour dons de bienfaisance pour les années d’imposition 2003 à 2010; la déduction de 2 207 $ pour 2003 a été en partie refusée, les déductions pour 2004 à 2008 ont été refusées en totalité, et les déductions plus modestes pour 2009 (300 $) et 2010 (920 $) ont été acceptées en totalité.

[7] L’appelant, appelé comme unique témoin de l’intimée, a affirmé dans son témoignage qu’il avait fait des dons de bienfaisance pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 de 5 125 $, 7 009 $ et 5 119 $, respectivement. Il a affirmé qu’il n’avait pas fait les dons directement, mais plutôt par l’entremise de son préparateur de déclarations de revenus, un certain Raymond Frempong (RF), un [traduction] « spécialiste en préparation de déclarations de revenus » à l’emploi d’Orbit Financial Services Ltd. (Orbit).

[8] L’appelant a affirmé que RF lui avait dit qu’il (RF) apporterait les dons en question à un organisme de bienfaisance d’une Église recommandé, même si cet organisme était inconnu de l’appelant; RF demanderait et conserverait les reçus pour dons de bienfaisance exigés, dans l’éventualité où l’ARC appellerait. L’appelant a indiqué dans son témoignage qu’il était d’accord pour que les trois dons pour ces trois années aillent à cet organisme de bienfaisance, parce qu’il appartenait à une Église.

[9] L’appelant a affirmé qu’il faisait confiance à RF, et n’a donc pas senti le besoin de communiquer avec RF chaque année pour s’assurer qu’il avait bien versé le don convenu pour l’année. L’appelant embauchait RF chaque année depuis 2000 pour préparer et envoyer ses déclarations de revenus; dès 2004, un lien de confiance avec RF avait ainsi été établi. Il avait connu RF par un ami. L’appelant a répondu par la négative à l’affirmation de l’avocate de l’intimée, selon laquelle l’appelant obtiendrait des remboursements plus importants grâce à RF. (L’intimée n’a déposé aucun élément de preuve pour appuyer cette affirmation rejetée.) L’appelant a de plus affirmé qu’il avait versé à RF le montant du don pour chaque année en espèces. Il a également affirmé que chaque année, RF passait en revue la déclaration de revenus préparée avec lui avant de l’envoyer.

[10] L’appelant a affirmé dans son témoignage qu’il n’avait jamais vu le reçu pour don de bienfaisance de 5 119 $, produit par l’intimée dans le cadre de la déclaration de revenus pour 2006, produite sur papier. Les déclarations de revenus pour 2004 et 2005 ont été produites par voie électronique.

[11] L’appelant n’a aucun document, comme des relevés bancaires, confirmant qu’il avait fait des versements en espèces pour les dons de 2004, 2005 et 2006, pour que RF puisse reverser les dons en question au nom de l’appelant. L’appelant a en outre affirmé qu’il n’avait jamais demandé, ni obtenu, quelque avantage que ce soit en retour de ces dons de bienfaisance.

[12] On a demandé à l’appelant pourquoi dans son avis d’appel il faisait référence aux « [...] dons de bienfaisance qu’[il a] achetés ». Il n’a donné aucune réponse précise, éclairante.

[13] Un collègue de RF chez Orbit, auquel je ferai référence à l’aide des initiales « IA », et l’entreprise Orbit elle-même, ont été accusés d’avoir fraudé le gouvernement fédéral et de l’avoir privé d’impôts sur le revenu, en exploitant un stratagème de dons de bienfaisance frauduleux. Une transcription de l’instance portée en 2011 devant la Cour supérieure de l’Ontario, concernant le plaidoyer de culpabilité de IA, à titre personnel, et de Orbit, et leurs peines subséquentes (preuve admissible aux termes de l’article 28 de la Loi sur la preuve fédérale) indique que bon nombre de clients d’Orbit ont participé, sciemment ou non, à un important stratagème de faux dons de bienfaisance.

[14] Le stratagème a été décrit lors de l’audience sur la peine de IA du 16 juin 2011, dans un exposé conjoint des faits, ainsi libellé en partie (transcription, p. 9 et 10) :

[traduction] Le stratagème fonctionnait de la façon suivante : [IA] offrait à ses clients la possibilité de lui remettre une somme d’argent pour des dons de bienfaisance, dans le but d’obtenir un plus gros remboursement d’impôt de l’ARC ou de payer moins d’impôts. [Il] disait à ses clients que l’argent serait versé à une Église africaine ou à un organisme de bienfaisance en Afrique. Des clients ont informé l’ARC que [IA] préparait les déclarations de revenus pour des honoraires allant de 40 à 60 dollars. [IA] leur facturait ensuite des frais supplémentaires qui s’élevaient à environ 10 % du montant du don de bienfaisance dont il demandait le remboursement en leur nom. Par exemple, [IA] facturait à son client une somme de 400 $ et déclarait un don de bienfaisance de 4 000 $ dans la déclaration de revenus de son client. Si un client n’avait pas l’argent nécessaire pour payer [IA] immédiatement pour un don, [IA] prenait un arrangement avec le client pour qu’il le rembourse une fois le remboursement d’impôt obtenu.

[IA] produisait habituellement un reçu pour don de bienfaisance seulement si l’ARC le demandait. Des clients ont indiqué que lorsque [IA] préparait la déclaration de revenus pour la produire par voie électronique, il ne leur remettait qu’un sommaire d’une page où ne figurait pas le montant du don de bienfaisance réclamé. Des clients ont également affirmé que lorsque leur déclaration de revenus était produite sur papier, [IA] ne leur montrait que la dernière page, où ils apposaient leur signature. Après avoir été questionnés par l’ARC à propos de leurs dons, certains des clients de [IA] sont retournés au bureau d’Orbit pour se faire dire que [IA] était à l’extérieur du pays et qu’Orbit ne pouvait rien faire pour eux, à part leur suggérer de déposer un appel à l’ARC.

Ces faits composent l’exposé conjoint des faits, votre honneur.

[15] La transcription montre également que le procureur de la poursuite (transcription, p. 26) a affirmé à la Cour que ce stratagème avait été mis en place par RF, qui avait par la suite embauché IA pour travailler avec lui chez Orbit, à titre de [traduction] « spécialiste en préparation de déclarations de revenus ». En outre, RF a apparemment été également accusé, comme IA, même s’il n’a pas été jugé ou condamné. La transcription souligne (p. 26) la déclaration du procureur de la poursuite, selon laquelle [traduction] « [RF] a pris la fuite au moment de déposer sa caution et se trouverait au Ghana ».

[16] L’appelant a affirmé lors de son témoignage que lorsque l’ARC a communiqué avec lui pour le questionner au sujet des déductions réclamées pour dons de bienfaisance, il s’était rendu au bureau de RF pour qu’il produise à l’ARC ses reçus pour dons de bienfaisance. Mais RF n’était plus là, et l’ARC avait saisi les dossiers conservés à son bureau. L’appelant croit aujourd’hui qu’il n’aurait pas dû faire confiance à RF.

[17] La transcription en question ne dit rien au sujet de l’appelant lui-même.

[18] Au paragraphe 10 de la réponse de l’intimée, on trouve diverses hypothèses de fait sur lesquelles se serait appuyé le ministre pour établir les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006. Ces hypothèses sont énoncées plus loin. Mais comme je l’ai déjà dit, en ce qui concerne les nouvelles cotisations frappées de prescription pour les années 2004 et 2005, aucun poids présumé ne peut être attribué à ces hypothèses du ministre, permettant de déterminer si une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, au titre du sous-alinéa 152(4)a)(i), a été faite.

[19] Au paragraphe 11 de sa réponse, l’intimée plaide que le ministre s’est appuyé sur des [traduction] « faits additionnels », plaidés en l’espèce, pour déterminer que l’appelant avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire. Ces hypothèses de fait n’ont également aucun poids présumé concernant l’applicabilité du sous-alinéa 152(4)a)(i).

[20] L’intimée a affirmé, en ce qui concerne le sous-alinéa 152(4)a)(i), que la présentation erronée des faits, faite dans chacune des déclarations de revenus de l’appelant pour 2004 et 2005, était que des dons de bienfaisance de 5 125 $ et de 7 009 $, respectivement, avaient été faits. Je suis d’accord que ces déclarations, dans chaque cas, constituent une présentation erronée des faits. Autrement dit, je reconnais d’après la preuve qui précède présentée à l’audience qu’il est plus probable que le contraire que ces dons de bienfaisance réclamés n’ont jamais été faits. En bref, j’en tire cette conclusion en raison des éléments de preuve non contredits selon lesquels RF et son collègue IA, et l’entreprise Orbit, ont exploité un imposant stratagème frauduleux de dons de bienfaisance pendant de nombreuses années, notamment en 2004, 2005 et 2006, et en raison de l’absence de tout élément de preuve corroborant les affirmations de l’appelant, selon lesquelles ces dons de bienfaisance réclamés avaient bien été faits.

[21] Après avoir conclu qu’il y a bien eu présentation erronée des faits en lien avec chacune des nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2004 et 2005, j’en arrive à la question suivante : selon le sous-alinéa 152(4)a)(i), la preuve établit-elle que ces présentations erronées des faits par l’appelant ont été faites par négligence, inattention ou omission volontaire? En ce qui concerne la « négligence », le droit exige dans ce contexte que l’on se demande si le contribuable a fait preuve d’une prudence raisonnable (Venne v. The Queen, 84 DTC 6247 (CFPI), à la page 6251). L’intimée souligne l’absence totale de documents ou de dossiers prouvant que l’appelant a bien versé à RF, en espèces, les sommes réclamées, et également que l’appelant n’a pas fait de suivi avec RF, pour s’assurer que les sommes versées en espèces avaient bien été remises à l’organisme de bienfaisance choisi.

[22] En outre, je souligne une fois de plus le fait que l’appelant a indiqué, dans son avis d’appel, qu’il avait « acheté » les dons. J’ai également en tête que les montants des dons réclamés représentent un pourcentage appréciable du revenu annuel de l’appelant, se situant entre 40 000 $ et 47 000 $, pour chacune de ces années. Cela atténue la probabilité que ces sommes réclamées, contrairement à des « frais » beaucoup moins élevés, aient été versées par l’appelant à RF, en espèces. Je souligne également que l’appelant s’est dit satisfait que RF précise le nom de l’organisme de bienfaisance qui recevrait son don, un organisme inconnu de l’appelant. Cela me semble improbable, surtout si les sommes réclamées ont été entièrement versées à RF par l’appelant, à la différence de « frais ». Pour ces motifs, je conclus que la présentation erronée des faits, pour chacune des années d’imposition 2004 et 2005, a été faite par négligence, inattention ou omission volontaire de la part de l’appelant.

[23] Je souligne que le sous-alinéa 152(4)a)(i) s’applique au « contribuable ou [à] la personne produisant la déclaration ». En l’espèce, la « personne produisant la déclaration » peut avoir été RF, et non l’appelant à titre de contribuable. Mais peu importe, lorsque le sous-alinéa 152(4)a)(i) s’applique, comme c’est le cas en l’espèce, il rend valide sur le plan de la forme uniquement la nouvelle cotisation établie pour le contribuable après la période normale de nouvelle cotisation, et non celles qui seraient établies pour quelqu’un d’autre.

[24] Après avoir conclu que les nouvelles cotisations établies après la période normale de nouvelle cotisation pour les années 2004 et 2005 ont été rendues valides sur le plan de la forme par l’application du sous-alinéa 152(4)(a)(i), je dois maintenant me demander si l’une ou l’autre des nouvelles cotisations, ou les deux, sont invalides sur le fond. À cet effet, le fardeau de preuve civil incombe à l’appelant. Ce fardeau de preuve n’a pas été établi. J’ai déjà conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant avait fait une présentation erronée des faits, c’est-à-dire une fausse déclaration, dans ses déclarations de revenus de 2004 et 2005, en affirmant que les dons de bienfaisance réclamés pour ces deux années d’imposition avaient été faits. J’ai donc conclu qu’ils n’avaient pas été faits. Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter quoi que ce soit, les nouvelles cotisations établies pour 2004 et 2005 et faisant l’objet du présent appel, dans lesquelles les déductions réclamées pour dons de bienfaisance ont été refusées, sont toutes deux valides, sur le fond. Dans les circonstances, j’estime qu’il n’est pas nécessaire et qu’il serait potentiellement redondant d’aller plus loin et de faire référence aux hypothèses avancées par le ministre pour déterminer le bien-fondé des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2004 et 2005. Le fait que j’en sois arrivé à la conclusion que les dons de bienfaisance réclamés n’ont pas été faits suffit pour trancher la question, pour chacune des deux années d’imposition en cause. Par conséquent, le présent appel, du moins en ce qui concerne jusqu’ici les années d’imposition 2004 et 2005, sera rejeté.

[25] Je vais maintenant m’intéresser à la nouvelle cotisation visée par le présent appel concernant l’année d’imposition 2006 de l’appelant. Cette nouvelle cotisation n’étant pas frappée de prescription, il n’est pas nécessaire d’avoir recours au sous-alinéa 152(4)a)(i). Nous pouvons passer directement à sa validité contestée sur le fond.

[26] Comme toujours, c’est à l’appelant à titre de contribuable qu’incombe le fardeau d’établir, selon la norme de preuve en matière civile (la prépondérance des probabilités), l’invalidité sur le fond de la cotisation ou de la nouvelle cotisation visée par l’appel. À cette fin, les hypothèses de fait avancées par le ministre pour appuyer sa nouvelle cotisation sont présumées exactes, à moins que la preuve, selon la prépondérance des probabilités, montre le contraire. En l’espèce, ces faits présumés par le ministre, invoqués au paragraphe 10 de la réponse de l’intimée, sont les suivants :

  • a) [traduction] l’appelant n’a fait aucun don en espèces, par chèque ou en nature à aucun organisme de bienfaisance enregistré pendant [...] [l’année] d’imposition 2006;

  • b) plus précisément, l’appelant n’a pas transféré de bien qu’il possédait (en espèces ou autres) à un organisme de bienfaisance enregistré pendant [...] [l’année] d’imposition 2006;

  • c) l’appelant n’a ni obtenu ni fourni de preuve d’un transfert de biens qu’il aurait pu faire à un organisme de bienfaisance enregistré en [...] 2006 sous forme d’un reçu officiel de dons valide et complet;

  • d) [RF] et [IA] étaient tous deux administrateurs d’Orbit, où ils travaillaient ensemble comme spécialistes en déclarations de revenus;

  • e) [RF], [IA] ou Orbit ont préparé et soumis les déclarations de revenus de l’appelant;

  • f) [IA] et Orbit ont été accusés d’avoir éludé l’impôt fédéral pour une somme de plus de 5 000 $, aux termes de l’alinéa 380(1)a) du Code criminel du Canada, au moyen de déductions frauduleuses au titre de dons de bienfaisance faites au nom de leurs clients entre les années d’imposition 2004 à 2006, selon le cas (le « stratagème frauduleux »);

  • g) [IA] et Orbit ont plaidé coupables aux chefs d’accusation le 16 juin 2011;

  • h) [RF] a participé au stratagème frauduleux avant 2004 et pendant la période de 2004 à 2006 à laquelle s’appliquent les plaidoyers de culpabilité de [IA] et d’Orbit;

[27] Après examen de la preuve dans son ensemble, j’estime qu’aucune de ces hypothèses avancées n’a été réfutée. Je conclus d’après ces hypothèses avancées, présumées fort probablement exactes, et en bout de ligne d’après la preuve dans son ensemble, que le don de bienfaisance réclamé de 5 119 $ pour l’année d’imposition 2006 n’a pas été fait.

[28] L’appelant peut avoir été trompé et amené à croire que les dons de bienfaisance réclamés pour ces trois années d’imposition avaient été faits de façon appropriée, quand en fait aucun don n’avait été fait. Mais cela ne modifie en rien le bien-fondé des trois nouvelles cotisations visées par le présent appel, qui rejettent les crédits d’impôt pour dons de bienfaisance réclamés par l’appelant.

[29] Après avoir écouté et observé l’appelant, M. Kyei, je reste avec l’impression qu’il s’est fait prendre par RF. Je souligne que le ministre ne lui a pas imposé de pénalité pour faute lourde. Si le ministre n’a en réalité aucun motif de ne pas souscrire à mon impression, je l’invite en tout respect à rendre une décision favorable concernant toute demande d’annulation des intérêts présentée l’appelant, aux termes du paragraphe 220(3.1).

[30] Le présent appel concernant les nouvelles cotisations établies pour l’appelant pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, respectivement, sera rejeté, sans dépens.

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 17e jour de février 2021.

« B. Russell »

Le juge Russell

 


RÉFÉRENCE :

2021 CCI 10

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-394(IT)I

INTITULÉ :

PRINCE KYEI c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 septembre 2020

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

Le 17 février 2021

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Rebecca L. Louis

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[En blanc]

Cabinet :

[En blanc]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

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