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Dossier : 2019-4567(IT)I

ENTRE:

IBTISSAM EL QANDIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 23 septembre 2020, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Réal Favreau


Comparutions:

Représentant de l'appelante :

Abdellah Kidaei

Avocate de l'intimée :

Me Justine Allaire-Rondeau

 

JUGEMENT

L’appel à l’encontre des nouvelles déterminations pour les années de base 2015 et 2016 pour l’allocation canadienne pour enfants est rejeté, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de février 2021.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Référence :2021 CCI 12

Date: 20210218

Dossier: 2019-4567(IT)I

ENTRE:

IBTISSAM EL QANDIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1] Il s’agit ici d’un appel à l’encontre des nouvelles déterminations pour les années de base 2015 et 2016 pour l’allocation canadienne pour enfants (l’« ACE ») réclamée par l’appelante en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la “Loi”).

[2] En vertu de ces nouvelles déterminations, les montants de 2272$ et 1827$ réclamés par l’appelante à titre d’ACE pour les années de base 2015 (juillet 2016 à juin 2017) et 2016 (juillet 2017 à juin 2018) respectivement ont été refusés parce que les montants versés au titre de l’ACE doivent être calculés en tenant compte du revenu de l’appelante et de son conjoint conformément à l’article 122.6 et du paragraphe 122.61 (c) de la Loi.

[3] Au début de l’audience, l’intimée a présenté une requête afin de faire rejeter l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la nouvelle détermination relative à l’ACE, datée du 20 mars 2017 pour l’année de base 2015. Au soutien de sa requête, l’intimée a déposé une déclaration sous serment de madame de Monique Lo, une agente des litiges à la Division des appels de l’Agence du revenu du Canada (l’”ARC”), qui a également témoigné à l’audience. Dans sa déclaration assermentée, madame Lo a affirmé avoir effectué un examen attentif des registres de l’ARC et avoir constaté qu’aucun avis d’opposition concernant l’avis de nouvelle détermination daté du 20 mars 2017 a été reçu par l’ARC dans le délai imparti par la Loi et qu’aucune demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre du Revenu national concernant l’avis de nouvelle détermination daté du 20 mars 2017, a été reçue par l’ARC dans le délai imparti par la Loi.

[4] Dans le cadre du témoignage de madame Lo, la correspondance échangée avec l’appelante a fait l’objet d’une révision et aucun document faisant référence à la nouvelle détermination du 20 mars 2017 et pouvant être assimilé à un avis d’opposition a été retracé.

[5] Pour l’année de base 2016, la situation est différente puisqu’une lettre de l’appelante datée du 15 novembre 2018 a été considérée par l’ARC comme un avis d’opposition valide à la nouvelle détermination du 20 octobre, 2017.

[6] Suite à une modification du revenu de l’appelante, le ministre a émis, le 20 octobre 2017, un avis de nouvelle détermination pour l’année de base 2016 en vertu duquel le montant d’ACE de l’appelante a été ramené de 15 694$ à 13 866$, soit une baisse de 1 828$.

[7] Pour déterminer les droits de l’appelante à l’ACE pour l’année de base 2016, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants (les références et les données relatives à l’année de base 2015 et à l’année d’imposition 2015 ont été volontairement omises) :

  • a) l’appelante a trois enfants :

  • - A, née en 2003

  • - H, née en 2004

  • - M, né en 2014

  • b) durant les années en litige, l’appelante était la conjointe de Abdellah Kidaei;

  • c) durant l’année d’imposition 2016, le revenu de l’appelante était le suivant :

Année

2016

PUGE (prestation universelle pour la garde d’enfants)

1 680$

Revenu d’emploi

2 080$

Bourse d’études

11 459$

Moins:

-Frais de scolarité

(1 342$)

-Exemption de base pour bourses d’études

(500$)

-Frais de garde

(1 386$)

Revenu total

11 991$

  • d) Les prestations d’ACE pour l’année de base 2016 sont établies en fonction de revenu familial de l’appelante et de son conjoint (net de la PUGE) pour l’année d’imposition 2016, qui sont les suivants :

[En blanc/ Blank]

Année 2016

Année 2016

Revenu net

Déclaré

Cotisé

Appelante

2 374$

11 991$

Conjoint de l’appelante

37 234$

37 234$

Moins :PUGE

(1 680$)

(1 680$)

Revenu familial (net de la PUGE)

37 928$

47 545$

[8] La principale différence dans le calcul du revenu de l’appelante pour l’année d’imposition 2016 est attribuable au traitement fiscal de la bourse d’études de 11 459$ que l’appelante a reçue du gouvernement du Québec pour quelle puisse poursuivre ses études pour l’obtention d’un certificat en éducation à la petite enfance à l’Université du Québec à Montréal et aux frais de scolarité qu’elle a supportés en 2016.

[9] L’ARC a considéré que l’appelante était une étudiante à temps partiel engagée dans un programme de formation déterminé.

[10] Pour sa part, l’appelante considère qu’elle était une étudiante à plein temps, parce qu’en plus de ses heures de cours à l’université, elle devait effectuer des stages en services de garde auprès d’enfants âgés de 5 ans et moins. Selon l’appelante, les bourses d’études ne sont pas imposables pour les étudiants à temps plein.

Le droit

[11] Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes aux fins du présent litige :

Sommes à inclure dans le revenu de l’année

56(1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

[…]

Bourse d’études, de perfectionnement, etc.

n) l’excédent éventuel :

(i) du total des sommes (à l’exclusion des sommes visées à l’alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d’une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi) reçues au cours de l’année par le contribuable à titre de bourse d’études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une œuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel, à l’exclusion d’une récompense visée par règlement,

sur :

(ii) l’exemption pour bourses d’études du contribuable pour l’année, calculée selon le paragraphe (3);

[…]

Exemption pour bourses d’études, bourse de perfectionnement (fellowship) ou récompenses

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)n(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n(i) dans le calcul de revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription :

(i) soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,

(ii) soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;

b) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

(ii) le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles la somme visée au sous-alinéa (i) a été reçue, à l’exception des dépenses suivantes :

(A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,

(B) les dépenses qu’il peut se faire rembourser,

(C) les dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;

c) 500 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du total visé au sous-alinéa (1)n)(i) pour l’année sur le total des sommes déterminées selon les alinéas a) et b.

Restrictions- exemption pour bourses d’études

(3.1) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du total visé à l’alinéa (3)a) pour une année d’imposition:

a) une bourse d’études ou de perfectionnement (fellowship) (appelée «bourse» au présent paragraphe) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études visé au sous-alinéa (3)a)(i) que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien;

b) si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

Définitions

118.6(1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.

[…]

programme de formation admissible Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de établissement d’enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme de niveau postsecondaire qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décernée par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est:

[…]

programme de formation déterminé Programme qui serait un programme de formation admissible s’il n’était pas tenu compte du passage « aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins » dans la définition de programme de formation admissible. (specified educational program)

Crédit d’impôt pour études

118.6(2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition:

A × B

où:

A représente le taux de base pour l’année;

B la somme des produits suivants :

a) 400$ multipliés par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,

b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l’année (sauf ceux visés à l’alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, aux cours duquel l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois de temps partiel.

Pour que le montant soit déductible, l’inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l’établissement-- sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits-- et présenté au ministre et, s’il s’agit d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

a) n’était incluse :

(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) (adjus ed income).

Analyse

[12] Lors de l’audience, il a été mis en preuve que l’appelante avait bel et bien reçu en 2016 une bourse d’études de 11 459$ de la part de l’organisme du gouvernement du Québec connu sous le nom de « Aide financière aux études » lequel relève du ministère de l’enseignement supérieure. Le relevé intitulé « état du revenu de pension de retraite, de rente ou d’autres sources » reflétant une bourse d’études de 11 459$ versée à l’appelante en 2016, a été mis en preuve.

[13] A l’audience, l’appelante a allégué que le montant de 11 459$ n’était pas une bourse d’études mais plutôt un prêt remboursable. Cette allégation de l’appelante n’a pas été retenue parce que cette dernière n’a pas été en mesure de démontrer que l’organisme chargé de l’administration du programme de prêts et bourses du gouvernement du Québec avait fait une erreur dans le traitement de son dossier.

[14] Comme l’appelante était, au cours de l’année civile 2016, inscrite à une programme d’études dans un établissement postsecondaire, en l’occurrence l’Université du Québec à Montréal (« UQAM »), il convient d’analyser la nature du programme d’études pour déterminer si l’appelante était inscrite comme étudiante à temps plein ou comme étudiante à temps partiel.

[15] Le relevé T2202A que l’UQAM a émis à l’appelante pour l’année 2016 indique que l’appelante était inscrite à temps partiel à des cours pour l’obtention d’un certificat en éducation à la petite enfance (formation initiale). L’appelante a suivi deux cours par session, aux sessions d’hiver et d’automne, à raison du 3 heures de cours par semaine. Selon la relevé T2202A, l’appelante a payé des frais de scolarité totalisant 1 342,23$ en 2016.

[16] Le programme d’études suivi en 2016 par l’appelante est un programme de formation déterminé au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, i. e. un programme de formation admissible s’il n’était pas tenu compte de l’exigence que l’étudiant doive consacrer au moins 10 heures de cours par semaine. L’appelante était donc inscrite à temps partiel à des cours auxquels elle consacrait 12 heures par mois. Par conséquent, l’appelante était admissible, en vertu de l’alinéa 118.6(2) b) à un crédit d’impôt pour études basé sur un montant mensuel de 120$ pour chaque mois pendant lequel l’appelante était inscrite à un « programme de formation déterminé », d’un « établissement d’enseignement agréé » au cours duquel l’appelante doit avoir consacré au moins 12 heures par mois.

[17] Par conséquent, je conclus que l’appelante ne fréquentait pas « l’UQAM » à plein temps et n’était pas inscrite en tant qu’étudiante à plein temps à l’UQAM en 2016 et qu’elle n’a donc pas droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité, ni au crédit d’impôt pour études à plein temps.

[18] À mon avis, seul des critères objectifs, tels les heures de cours et de stages et les heures consacrées au travaux exigés par les programmes d’études, doivent être considérés pour déterminer ce qui constitue un statut d’étudiant à temps plein.

[19] Concernant le calcul de l’ACE réclamée par l’appelante pour l’année de base 2016, le ministre était justifié de refuser le montant de 1 827$. Conformément à l’article 122.6 et au paragraphe 122.61(1) de la Loi, les montants versés au titre de l’ACE doivent être calculés en tenant compte du revenu net de l’appelante et du revenu net de son conjoint.

[20] Les ajustements apportés au revenu familial net de l’appelante et de son conjoint (net de la prestation universelle pour la garde d’enfants), pour l’année d’imposition 2016 sont de l’ordre de 9 517$ et sont principalement attribuables au traitement fiscal de la bourse d’études que l’appelante a reçue en 2016. Plutôt que d’être non imposable, la bourse d’études de 11 459$ a été ajoutée au revenu de l’appelante et seulement, un montant d’exemption de base pour bourses d’études de 500$ a été accordé en déduction en plus des frais de scolarité de 1 342$.

  • [21] Lesdits ajustements sont justifiés conformément aux dispositions de la Loi.

[22] Pour toutes ces raisons, a) la requête de l’intimée est accueillie et l’appel à l’encontre de la nouvelle détermination pour l’année de base 2015 est rejeté et b) l’appel à l’encontre de la nouvelle détermination pour l’année de base 2016 est également rejeté, le tout sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de février 2021.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


RÉFÉRENCE :

2021 CCI 12

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-4567(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

IBTISSAM EL QANDIL

ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 septembre 2020

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

Le 18 février 2021

COMPARUTIONS:

Représentant de l'appelant :

Abdellah Kidaei

Avocat de l'intimée :

Me Justine Allaire- Rondeau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

[En blanc/Blank]

Cabinet :

[En blanc/Blank]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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