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Dossier : 2017-4472(IT)G

ENTRE :

THANH HAI TRAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 26 et 27 août 2020 à Toronto (Ontario), et par visioconférence le 15 juillet 2021.

Devant : L'honorable juge Ronald MacPhee


Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Richard Yasny

Avocat de l'intimée :

Me Kanga Kalisa

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci‑joints :

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation numéro 3848917 du 9 juin 2016 établie en application de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu est accueilli.

L'intimée versera les dépens à l'appelant. Si les parties ne peuvent parvenir à s'entendre sur le montant des dépens, l'appelant pourra déposer des observations écrites à la Cour dans les 60 jours suivant la date du présent jugement. L'intimée disposera de 30 jours pour répondre aux observations de l'appelant. Les observations écrites de l'une ou l'autre des parties ne peuvent excéder 10 pages.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour d'août 2021.

« Ronald MacPhee »

Le juge MacPhee


Référence : 2021 CCI 51

Date : 20210811

Dossier : 2017-4472(IT)G

ENTRE :

THANH HAI TRAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge MacPhee

[1] Le ministre a établi une cotisation à l'égard de l'appelant au motif qu'il était administrateur de Karora Technologies Canada Inc. (« Karora »), son employeur durant les années d'imposition 1999 à 2011. La cotisation a été établie le 9 juin 2016 et a été ratifiée par le ministre le 18 août 2017.

[2] La cotisation sous-jacente en cause qui a précédé la cotisation fondée sur la responsabilité de l'administrateur indiquait que Karora avait omis de verser des retenues à la source s'élevant à 305 390,15 $ aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »), du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») et de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « LAE »), pour les années d'imposition 2008 à 2014.

I. RÉSUMÉ DES FAITS

[3] L'appelant est programmeur informatique. Il a initialement été embauché par Peter McBride à sa sortie de l'université de Waterloo en 1988 (pour travailler pour une autre entreprise que Karora). En 1999, quand l'entreprise a connu des difficultés financières, l'appelant a accepté un emploi avec Karora, une entreprise en démarrage créée notamment par Peter McBride. L'appelant a été nommé administrateur de Karora le 15 décembre 1999.

[4] Lors de son témoignage au procès, l'appelant a affirmé qu'il ne s'occupait aucunement de la gestion financière de Karora, qu'il ne rencontrait pas les comptables ou les avocats de la société et qu'il ne participait pas aux réunions des administrateurs. Selon l'appelant, Peter McBride, un résident des États‑Unis qui était également administrateur de Karora, en plus d'en être le chef de la direction, le président et le secrétaire, contrôlait tous les aspects de l'entreprise. M. McBride a semblé confirmer le tout durant son témoignage.

[5] En 2001, les affaires de Karora ont ralenti et la société a commencé à connaître des problèmes. La preuve indique que Karora Summit Technologies Inc., une société américaine (« Karora É.‑U. »), était l'unique cliente de Karora, que Karora n'a jamais facturé Karora É.‑U. pour les services rendus, que Karora É.‑U. faisait à l'occasion des versements à Karora pour rembourser les dépenses de Karora, et qu'à partir de 2011, Karora É.‑U. payait les salaires des employés de Karora. Il semble notamment que M. McBride payait lui‑même les employés de Karora.

[6] En 2005, Karora a fait l'objet d'une autre cotisation pour omission de verser des retenues à la source et les administrateurs, y compris l'appelant, ont fait face à la possibilité d'une cotisation fondée sur la responsabilité des administrateurs. Même si la preuve n'est pas claire sur cette question, il semble que les administrateurs ont pu échapper à toute responsabilité à ce moment. Après cet épisode, tous les autres administrateurs, à l'exception de l'appelant et de M. McBride, ont remis leur démission. En octobre 2011, Karora devait à l'appelant cinq mois de travail, soit environ 31 000 $.

A. La prétendue démission à titre d'administrateur

[7] Le 18 octobre 2011, l'appelant a envoyé un premier courriel et un courriel de réponse à M. McBride dans lequel il mettait fin à son emploi avec Karora. L'appelant affirme que ce courriel, ainsi que l'appel subséquent avec M. McBride, constituait sa démission à titre d'administrateur de Karora. Ni Karora ni l'appelant n'ont signalé la démission aux autorités concernées. L'appelant a par la suite effectué du travail de développement de logiciels pour Karora à titre de sous‑contracteur à temps partiel.

[8] L'appelant soutient qu'il n'y avait rien qu'il aurait pu faire pour prévenir l'omission de Karora d'effectuer les versements, parce qu'il n'avait aucun contrôle sur les activités ou les fonds de la société, et qu'il a par conséquent fait preuve d'une diligence raisonnable. De plus, l'appelant soutient qu'en 2011 et en 2012, Karora avait reçu des crédits d'impôt remboursables qui n'auraient pas dû lui être remboursés et qui auraient plutôt dû servir à réduire sa dette fiscale.

II. LES QUESTIONS EN LITIGE

[9] La principale question en litige en l'espèce est de savoir si l'appelant est responsable, aux termes de l'article 227.1 de la LIR, du défaut de Karora d'effectuer les versements alors qu'il était administrateur. Toutefois, l'appelant soutient que pour trancher cette question, la Cour doit d'abord trancher quelques questions préalables. Par souci de clarté, je précise qu'étant donné mes conclusions, il n'est pas nécessaire que je me penche sur un bon nombre de ces questions. Ces questions sont les suivantes :

1. L'appelant a‑t‑il démissionné à titre d'administrateur de Karora le 11 octobre 2011? S'il l'a fait, quelle était la date d'entrée en vigueur de sa démission?

2. La dette de Karora à l'égard des retenues à la source non versées, des intérêts et des pénalités s'élevait‑elle à 305 390,15 $ ou à une autre somme?

a) Qui porte le fardeau d'établir la somme qui n'a pas été versée?

b) Quel est le montant que Karora a omis de verser?

(i) L'appelant soutient que Karora n'a en réalité jamais effectué de retenues quand elle payait ses employés. Karora est‑elle uniquement responsable des intérêts et pénalités pour ces sommes (aux termes des paragraphes 227(8) à 227(8.6) de la LIR), ou est‑elle responsable des montants établis par le ministre aux termes du paragraphe 227(9.4) de la LIR?

c) Le droit de Karora aux crédits d'impôt remboursables modifie‑t‑il la somme que doit la société?

3. Alors que l'appelant était administrateur, a‑t‑il agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté nécessaire pour prévenir le défaut de versement de la société?

a) Doit‑on tenir compte de la croyance subjective de l'appelant selon laquelle il avait remis sa démission en 2011?

1) L'appelant a‑t‑il démissionné à titre d'administrateur de Karora le 11 octobre 2011?

[10] L'appelant invoque comme moyen de défense le délai de prescription établi au paragraphe 227.1(4) de la LIR. Cette question peut être rapidement réglée. Le seul élément de preuve déposé au procès concernant la démission de l'appelant de Karora se résumait au fait que le 18 octobre 2011, l'appelant avait envoyé un courriel à Peter McBride. Le courriel ne fait aucune mention de la démission de l'appelant à titre d'administrateur. On y lit plutôt que l'appelant avait besoin de [TRADUCTION] « se retirer de la liste de paie de Karora » pendant au moins six mois. Les parties décideraient alors si l'appelant reviendrait chez Karora. L'appelant soutient qu'il a démissionné au moyen de ce courriel et d'une conversation téléphonique qui a suivi le même soir. Il n'a remis aucun document écrit à Karora Canada.

[11] Dans un arrêt rendu en 2016, Canada c. Chriss [1] , au paragraphe 10, la Cour d'appel fédérale a clairement indiqué ce qu'il faut établir pour que la Cour de l'impôt puisse conclure qu'un administrateur avait démissionné. La Cour d'appel fédérale, en renvoyant au paragraphe 121(2) de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. B.16 (lequel s'applique également en l'espèce), a indiqué que la démission d'un administrateur prend effet lorsque la société reçoit une démission écrite ou à la date qui y est indiquée. En l'espèce, l'appelant n'a pas envoyé de démission écrite et la société n'en a pas reçue. Par conséquent, je ne peux accepter la thèse de l'appelant, soit qu'il avait démissionné avant que ne soit établie la cotisation en cause.

2) La dette de Karora à l'égard des retenues à la source non versées, des intérêts et des pénalités s'élevait-elle à 305 390,15 $ ou à une autre somme?

Qui porte le fardeau d'établir la somme qui n'a pas été versée?

[12] J'examinerai en même temps les deux questions qui précèdent. Dans l'avis d'appel modifié une seconde fois, l'appelant affirme qu'il n'a pas accès aux dossiers financiers de Karora, ni aux motifs invoqués par le ministre pour établir la cotisation de la société, et que, par conséquent, il y a lieu que ce soit le ministre qui porte le fardeau d'établir que la cotisation est exacte [2] . L'avocat de l'appelant a également fait cette observation dans sa plaidoirie finale.

[13] Dans les faits, cette thèse est contraire aux éléments de preuve présentés lors du procès. Peter McBride a témoigné pour le compte de l'appelant. Il était au courant de la situation financière de Karora. En outre, il a remis à la Cour des relevés bancaires, des feuillets T4 et d'autres dossiers pertinents de l'entreprise. À aucun moment n'a‑t‑il affirmé qu'il n'avait pas une connaissance suffisante de la cotisation sous‑jacente ou qu'il lui manquait des documents. Je rejette l'argument de l'appelant selon lequel il n'a pu contester la cotisation sous‑jacente.

[14] Le juge Paris a bien résumé l'état du droit sur le fardeau de la preuve en 2015 dans la décision Andrew c. La Reine [3] , où il a affirmé ce qui suit :

[63] De plus, au paragraphe 41 de la décision que j'ai rendue dans l'affaire Mignardi c. Sa Majesté la Reine, 2013 CCI 67, [2013] A.C.I. no 66, j'ai décrété que le fardeau de prouver une dette fiscale sous‑jacente n'incombait pas au ministre dans tous les appels relatifs à une cotisation établie à titre dérivé :

Je reviens maintenant sur la proposition qui semble découler de la décision Gestion Yvan Drouin Inc., selon laquelle il incombe au ministre de prouver l'existence de la dette fiscale sous‑jacente dans tous les appels interjetés à l'égard d'une cotisation fondée sur la responsabilité dérivée établie en vertu du paragraphe 160(1) ou de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des articles 323 ou 325 de la Loi. Je souscris à l'opinion de l'avocate de l'intimée selon laquelle une telle conclusion va à l'encontre des arrêts de la Cour suprême et de la Cour d'appel fédérale auxquels j'ai fait référence. Ce n'est que lorsque le ministre a une connaissance exclusive ou particulière des faits relatifs à la dette fiscale sous‑jacente que le fardeau de la preuve est renversé. Chaque affaire repose sur des faits qui lui sont propres. Bien qu'il puisse y avoir des situations dans lesquelles seule la Couronne est au fait de la dette fiscale du débiteur fiscal d'origine, dans la majorité des cas, le contribuable peut obtenir ces renseignements auprès du débiteur fiscal d'origine. Il convient de rappeler que la relation qui unit une personne au débiteur fiscal constitue l'un des fondements de la cotisation dont cette personne fait l'objet en vertu de ces dispositions, que ce soit dans le cas d'un administrateur d'une société débitrice, comme c'est le cas en l'espèce, ou dans celui d'une partie ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal. Du fait de cette relation, il se peut très bien qu'un contribuable dispose déjà des informations nécessaires à la vérification de l'existence ou du montant de la dette fiscale, ou qu'il soit en mesure de les obtenir.

[15] En l'espèce, le ministre n'a pas « une connaissance exclusive ou particulière » des faits concernant la cotisation dont Karora fait l'objet. Je conclus qu'en l'espèce, le fardeau de la preuve n'est pas renversé. L'appelant a le fardeau initial de démolir les hypothèses de l'intimée.

L'appelant a démoli une hypothèse clé

[16] Le ministre a fait certaines hypothèses dans le présent appel. Une hypothèse essentielle invoquée par le ministre est la suivante :

[TRADUCTION]

13.10 Karora a omis de verser les retenues à la source et les pénalités et intérêts connexes selon les modalités et dans les délais prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, et la Loi sur l'assurance‑emploi, comme il est indiqué à l'annexe A de la présente réponse.

[17] L'annexe A de la réponse présente les sommes exactes sur lesquelles se fonde la cotisation dont Karora fait l'objet. Ces chiffres ont une importance cruciale. Ces sommes sont celles sur lesquelles se fonde la cotisation de l'appelant du fait de la responsabilité de l'administrateur.

[18] L'appelant a contesté cette hypothèse. Plus précisément, l'appelant a produit le témoignage de M. McBride, selon lequel la cotisation établie à l'égard de Karora était fondée sur des feuillets T4 préparés à la demande de M. McBride et que ces feuillets T4 n'étaient pas le reflet de la réalité, en ce sens qu'ils avaient été mal préparés. Plus précisément, les feuillets T4 invoqués par le ministre ne présentaient pas fidèlement les salaires qui avaient été réellement versés aux employés. Ils n'indiquaient pas non plus correctement à quel moment les employés avaient reçu les paiements. Dans certains cas, des employés avaient été payés durant une année différente de celle indiquée sur les feuillets T4. Souvent, les paiements totaux aux employés différaient de ceux indiqués sur les feuillets T4.

[19] L'intimée n'a pas contesté cet élément de preuve. Ce témoignage concorde avec les relevés bancaires déposés à la Cour. C'est pourquoi j'accepte la thèse de l'appelant, soit que la cotisation sous‑jacente exagérait la somme que Karora devait au ministre.

[20] L'intimée n'a convoqué aucun témoin. La Couronne n'a également pas utilisé les documents bancaires et les feuillets T4 déposés en preuve par l'appelant en contre-interrogatoire, ni dans sa plaidoirie finale. La thèse de la Couronne est que la cotisation sous‑jacente à l'égard de Karora est exacte dans sa totalité et que, je suppose, je ne peux réduire la cotisation relative à la responsabilité de l'administrateur en cause.

[21] Après avoir entendu tous les témoignages, il me reste la conclusion que la cotisation sous‑jacente est inexacte et exagérée. Après avoir entendu le témoignage de M. McBride et examiné les documents présentés, j'ai reconnu que Karora avait fait des retenues sur la paie des employés, et n'avait pas versé ces sommes comme il était exigé. Je fonde cette conclusion sur le fait que M. McBride n'a jamais directement affirmé dans son témoignage qu'il n'avait pas fait de retenues à la source. Je retiens également l'hypothèse avancée par la Couronne, soit que de 2008 à 2014, Karora avait versé à ses employés des salaires sur lesquels des retenues ont été faites relativement à l'impôt fédéral, à l'impôt provincial, à l'assurance‑emploi et au Régime de pensions du Canada. L'appelant n'a pas sérieusement contesté cette hypothèse.

[22] Cependant, je retiens également que, selon la prépondérance des probabilités, la cotisation sous‑jacente était inexacte.

[23] Pour être clair, je ne peux affirmer qu'aucun élément de preuve concernant la cotisation sous‑jacente n'a été déposé devant la Cour. Il y a des feuillets T4 et des relevés bancaires. Toutefois, comme je l'ai indiqué aux parties au début de l'audience, la Cour n'effectuera pas une nouvelle vérification pour en arriver à une décision en l'espèce. En fin de compte, il ne reste qu'une hypothèse essentielle qui a été démolie et des bribes de témoignage qu'un vérificateur pourrait utiliser pour déterminer quel aurait dû être le montant exact de la cotisation établie à l'égard de Karora.

[24] En rendant ma décision, je tiens compte de l'orientation donnée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt House [4] . Plus précisément, je m'appuie sur les directives suivantes au paragraphe 30 :

[30] Pour trancher la question dont elle est saisie, il importe que la Cour garde à l'esprit l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336 (Hickman), dans lequel la juge L'Heureux‑Dubé a énoncé, aux paragraphes 92 à 95 de ses motifs, les principes qui régissent le fardeau de la preuve dans le domaine de la fiscalité :

1. Dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités.

2. Le contribuable a la charge initiale de « démolir » les présomptions sur lesquelles le ministre se fonde pour établir sa cotisation.

3. Le contribuable s'acquitte de cette charge initiale lorsqu'il présente une preuve prima facie.

4. Lorsque le contribuable a établi une preuve prima facie, le fardeau de la preuve passe alors au ministre qui doit réfuter cette preuve en démontrant, selon la prépondérance des probabilités, l'exactitude de ses présomptions [...].

5. Si le ministre ne présente aucune preuve satisfaisante, le contribuable a gain de cause.

[25] Comme l'a affirmé la Cour d'appel fédérale dans le même arrêt, je ne dois pas, dans mon analyse, confondre la charge initiale incombant à l'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général incombant aux parties de prouver leurs thèses respectives. Après avoir examiné le témoignage de l'appelant, j'ai conclu que l'appelant avait présenté une preuve prima facie « démolissant » l'hypothèse essentielle du ministre [5] concernant la cotisation sous‑jacente.

III. CONCLUSION

[26] Comme cette hypothèse essentielle a été démolie et que la Cour ne dispose d'aucun élément de preuve lui permettant de réduire de façon appropriée le montant de la cotisation sous‑jacente, je dois rendre une décision en faveur de l'appelant. L'appel est accueilli.

[27] L'intimée versera les dépens à l'appelant. Si les parties ne peuvent parvenir à s'entendre sur le montant des dépens, l'appelant pourra déposer des observations écrites à la Cour dans les 60 jours suivant la date du jugement. L'intimée disposera de 30 jours pour répondre aux observations de l'appelant. Les observations écrites de l'une ou l'autre des parties ne peuvent excéder 10 pages.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour d'août 2021.

« Ronald MacPhee »

Le juge MacPhee

 


RÉFÉRENCE :

2021 CCI 51

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2017-4472(IT)G

INTITULÉ :

THANH HAI TRAN c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :

Les 26 et 27 août 2020 à Toronto (Ontario), et par visioconférence le 15 juillet 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge Ronald MacPhee

DATE DU JUGEMENT :

Le 11 août 2021

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Richard Yasny

Avocat de l'intimée :

Me Kanga Kalisa

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Me Richard Yasny

 

Cabinet :

Richard Yasny Tax Law

 

Pour l'intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Canada c. Chriss, 2016 CAF 236, [2017] R.C.F. F‑6, au par. 10.

[2] Avis d'appel modifié une seconde fois, au par. 64.

[3] Andrew c. La Reine, 2015 CCI 1, au par. 63.

[4] House c. Canada, 2011 CAF 234, [2011] 4 R.C.F. F‑3, au par. 30.

[5] Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c. La Reine, 2009 CAF 139, la Cour a expliqué ce qu'est une preuve prima facie :

[23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facie n'est pas la même chose qu'une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuve soit vraie » (Stewart c. Canada, [2000] T.C.J. No. 53 au paragraphe 23).

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